Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2003 (version da9bc7c)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2003.

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####### Article 77
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1. 
Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la 
demande
déclaration écrite
 auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
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5665 5665
L'autorisation qui leur est accordée
L'option
 s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
5666

                                                                                    
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2. L'option prévue au 1 s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
5668

                                                                                    
5669
En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.