Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 24 février 2001 (version 567cea3)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2001.

2093 2093
######### Article 39 quater
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
c. 
La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.
(abrogé)
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
   

                    
2105 2105
######### Article 39 quinquies
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
2110 2110

                                                                                    
2111
Ce montant distingue les fractions représentatives des titres cotés et non cotés d'après le rapport existant entre ces deux catégories de titres à la date et dans les conditions définies à l'article 39 quater ;
2112

                                                                                    
2113 2111
2° La valeur globale des apports en nature de titres
, ventilée entre titres cotés et titres non cotés,
 effectués par chaque propriétaire de parts ;
2114 2112

                                                                                    
2115 2113
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2116 2114

                                                                                    
2117 2115
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
2118 2116

                                                                                    
2119 2117
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
2120 2118

                                                                                    
2121 2119
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2122 2120

                                                                                    
2123 2121
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers, revenant à chaque propriétaire
, ventilé en proportion des titres cotés et non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres compris dans les avoirs du fonds à la date de la dissolution ou de la distribution ;
.
2124 2122

                                                                                    
2125 2123
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
2126 2124

                                                                                    
2127 2125
a. La date de la distribution ;
2128 2126

                                                                                    
2129 2127
b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
2130 2128

                                                                                    
2131 2129
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire
, ventilé dans les conditions précisées au 4° ;
.
2132 2130

                                                                                    
2133 2131
d. 
Le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.
(abrogé)