Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 10 décembre 2017 (version c00ef48)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2017.

2804 2804
######### Article 206
2805 2805

                                                                                    
2806 2806
I. – Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2807 2807

                                                                                    
2808 2808
II. – Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2809 2809

                                                                                    
2810 2810
III. – 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2811 2811

                                                                                    
2812 2812
2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
2813 2813

                                                                                    
2814 2814
3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :
2815 2815

                                                                                    
2816 2816
1° Ce coefficient est égal au rapport entre :
2817 2817

                                                                                    
2818 2818
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2819 2819

                                                                                    
2820 2820
b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
2821 2821

                                                                                    
2822 2822
Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2823 2823

                                                                                    
2824 2824
2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;
2825 2825

                                                                                    
2826 2826
3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :
2827 2827

                                                                                    
2828 2828
a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2829 2829

                                                                                    
2830 2830
b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2831 2831

                                                                                    
2832 2832
IV. – 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2833 2833

                                                                                    
2834 2834
2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
2835 2835

                                                                                    
2836 2836
1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;
2837 2837

                                                                                    
2838 2838
2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;
2839 2839

                                                                                    
2840 2840
3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;
2841 2841

                                                                                    
2842 2842
4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;
2843 2843

                                                                                    
2844 2844
5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;
2845 2845

                                                                                    
2846 2846
6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
2847 2847

                                                                                    
2848 2848
a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;
2849 2849

                                                                                    
2850 2850
b. Donnés en location ;
2851 2851

                                                                                    
2852 2852
c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;
2853 2853

                                                                                    
2854 2854
d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
2855 2855

                                                                                    
2856 2856
e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ;
2857 2857

                                                                                    
2858 2858
f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
2859 2859

                                                                                    
2860 2860
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2861 2861

                                                                                    
2862 2862
Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :
2863

                                                                                    
2864 2862
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B
A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4
 de l'article 
265
298
 du code 
des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
2865

                                                                                    
2866
b.
2862
général des impôts :
2863

                                                                                    
2866 2864
a)
 Pour les carburéacteurs mentionnés 
à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2868
c.
2864
au d du 1° du même 4 ;
2868 2864
c.
au d du 1° du même 4 ;
2865

                                                                                    
2868 2866
b)
 Pour les produits pétroliers 
utilisés pour la lubrification des véhicules et engins 
mentionnés au 
premier alinéa du 6°
e du 1° du même 4
 ;
2869 2867

                                                                                    
2870 2868
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2871 2869

                                                                                    
2872 2870
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
2873 2871

                                                                                    
2874 2872
3. 
Le
A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le
 coefficient d'admission est 
égal à 0,5 pour
calculé en application des dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le superéthanol E 85 et
 les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux 
(position 27.11.29 du tarif des douanes) 
et le pétrole lampant
 (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers
.
2875 2873

                                                                                    
2876 2874
4. 
Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers
(Abrogé)
.
2877 2875

                                                                                    
2878 2876
V. – 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2879 2877

                                                                                    
2880 2878
1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
2881 2879

                                                                                    
2882 2880
2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.
2883 2881

                                                                                    
2884 2882
2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.