Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 août 2020 (version cd6c753)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2020.

43643
####### Article D2123-29
43644

                        
43645
I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :
43646

                        
43647
<table border="1"><tbody>
43648
 <tr>
43649
  <th>POPULATION (HABITANTS)</th>
43650
  <th>MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE</th>
43651
 </tr>
43652
 <tr>
43653
  <td align="justify">De 1 à 99 habitants</td>
43654
  <td align="center">72 €</td>
43655
 </tr>
43656
 <tr>
43657
  <td align="justify">De 100 à 499 habitants</td>
43658
  <td align="center">87 €</td>
43659
 </tr>
43660
 <tr>
43661
  <td align="justify">De 500 à 1 499 habitants</td>
43662
  <td align="center">102 €</td>
43663
 </tr>
43664
 <tr>
43665
  <td align="justify">De 1 500 à 2 499 habitants</td>
43666
  <td align="center">117 €</td>
43667
 </tr>
43668
 <tr>
43669
  <td align="justify">De 2 500 à 3 499 habitants</td>
43670
  <td align="center">133 €</td>
43671
 </tr>
43672
</tbody></table>
43673

                        
43674
II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population est appréciée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2151-2.
   

                    
51953 51986
######### Article D2573-8
51954 51987

                                                                                    
51955 51988
I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV
.
51989

                                                                                    
51955 51990
L'article D. 2123-29 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'Etat des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus
.
51956 51991

                                                                                    
51957 51992
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51958 51993

                                                                                    
51959 51994
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51960 51995

                                                                                    
51961 51996
IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
51962 51997

                                                                                    
51963 51998
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
51964 51999

                                                                                    
51965 52000
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
51966 52001

                                                                                    
51967 52002
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
51968 52003

                                                                                    
51969 52004
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
51970 52005

                                                                                    
51971 52006
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51972 52007

                                                                                    
51973 52008
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
51974 52009

                                                                                    
51975 52010
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
51976 52011

                                                                                    
51977 52012
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
51978 52013

                                                                                    
51979 52014
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
51980 52015

                                                                                    
51981 52016
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
51982 52017

                                                                                    
51983 52018
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
51984 52019

                                                                                    
51985 52020
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
51986 52021

                                                                                    
51987 52022
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
51988 52023

                                                                                    
51989 52024
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
51990 52025

                                                                                    
51991 52026
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
51992 52027

                                                                                    
51993 52028
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51994 52029

                                                                                    
51995 52030
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
51996 52031

                                                                                    
51997 52032
X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
51998 52033

                                                                                    
51999 52034
XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
52000 52035

                                                                                    
52001 52036
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
52002 52037

                                                                                    
52003 52038
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
52004 52039

                                                                                    
52005 52040
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
52006 52041

                                                                                    
52007 52042
XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
52008 52043

                                                                                    
52009 52044
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
52010 52045

                                                                                    
52011 52046
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
52012 52047

                                                                                    
52013 52048
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
52014 52049

                                                                                    
52015 52050
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.