Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 mars 2016 (version 9650604)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2016.

... ...
@@ -44364,37 +44364,87 @@ A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nou
44364 44364
 
44365 44365
 Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.
44366 44366
 
44367
-###### Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
44367
+###### Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets
44368 44368
 
44369 44369
 ####### Article R2224-23
44370 44370
 
44371
-Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
44371
+Au sens de la présente section, on entend par :
44372
+
44373
+1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
44374
+
44375
+2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
44376
+
44377
+3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;
44378
+
44379
+4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
44380
+
44381
+5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
44382
+
44383
+6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article D. 543-279 du code de l'environnement ;
44384
+
44385
+7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
44386
+
44387
+8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
44388
+
44389
+9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;
44390
+
44391
+10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;
44392
+
44393
+11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
44372 44394
 
44373 44395
 ####### Article R2224-24
44374 44396
 
44375
-Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
44397
+I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
44398
+
44399
+II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
44400
+
44401
+III. – Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
44376 44402
 
44377
-Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
44403
+IV. – Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
44378 44404
 
44379 44405
 ####### Article R2224-25
44380 44406
 
44381
-Dans les communes ou groupements de communes où des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
44407
+Dans les communes ou groupements de communes où sont aménagés des terrains de camping, des terrains de stationnement de caravanes ou des aires d'accueil au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la collecte des ordures ménagères résiduelles sur ces terrains ou aires d'accueil est assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d'ouverture ou d'occupation, à partir d'un point de dépôt spécialement aménagé sur ces terrains ou aires d'accueil ou à leur proximité immédiate.
44408
+
44409
+####### Article R2224-25-1
44410
+
44411
+Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.
44382 44412
 
44383 44413
 ####### Article R2224-26
44384 44414
 
44385
-Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
44415
+I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.
44416
+
44417
+II. – L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
44418
+
44419
+Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage.
44420
+
44421
+III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.
44386 44422
 
44387 44423
 ####### Article R2224-27
44388 44424
 
44389
-Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
44425
+Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
44390 44426
 
44391 44427
 ####### Article R2224-28
44392 44428
 
44393
-Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
44429
+Le guide de collecte mentionné à l'article R. 2224-27 comporte au minimum les éléments suivants :
44430
+- les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ;
44431
+- les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ;
44432
+- les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;
44433
+- les modalités des collectes séparées ;
44434
+- les modalités d'apport des déchets en déchèterie ;
44435
+- les conditions et les limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public de gestion des déchets, en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ;
44436
+- le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ;
44437
+- les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 2224-26.
44394 44438
 
44395 44439
 ####### Article R2224-29
44396 44440
 
44397
-Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
44441
+Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
44442
+
44443
+Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.
44444
+
44445
+####### Article R2224-29-1
44446
+
44447
+Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.
44398 44448
 
44399 44449
 ###### Section 4 : Halles, marchés et poids publics
44400 44450