Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 7 décembre 2011 (version 1a60337)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2011.

18120 18120
######## Article L4424-9
18121 18121

                                                                                    
18122 18122
I.-
La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
18123 18123

                                                                                    
18124 18124
Le plan 
fixe
définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant
 les objectifs 
du
de la préservation de l'environnement de l'île et de son
 développement économique, social, culturel et touristique
 de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
18125

                                                                                    
18126 18124
Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et
, qui garantit l'équilibre territorial et respecte
 les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
18127 18125

                                                                                    
18128 18126
Il 
détermine
fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
18127

                                                                                    
18128 18128
Il définit
 les principes de 
localisation
l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation
 des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, 
des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver,
la localisation préférentielle ou les principes de localisation
 des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
18129

                                                                                    
18130
La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11.
18131

                                                                                    
18132
Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme.
18133

                                                                                    
18134
Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.
18135

                                                                                    
18136
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
18137

                                                                                    
18138
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.
18139

                                                                                    
18140
III.-Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.
   

                    
18130 18142
######## Article L4424-10
18131 18143

                                                                                    
18132 18144
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable 
peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée 
de Corse
, fixer, pour l'application du premier alinéa
 vaut schéma régional de cohérence écologique au sens
 de l'article L. 
146-6
371-3
 du code de 
l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste
l'environnement.
18145

                                                                                    
18146
A ce titre :
18147

                                                                                    
18132 18148
1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit
 des espaces 
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation
naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ;
18149

                                                                                    
18150
2° Il recense les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux, ou plans d'eau, figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L. 214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 dudit code et définit les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité qui n'ont pas été ainsi recensés ou identifiés.
18151

                                                                                    
18132 18152
Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du même code
.
18133 18153

                                                                                    
18134 18154
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable 
peut également, par une
de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports. A ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma à l'article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
18155

                                                                                    
18156
III.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
18157

                                                                                    
18134 18158
IV.-Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par
 délibération
 particulière et motivée
 de l'Assemblée de Corse
, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L
.
 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
18135

                                                                                    
18136
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
18137

                                                                                    
18138
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
   

                    
18140 18160
######## Article L4424-11
18141 18161

                                                                                    
18142 18162
I.-
Le plan d'aménagement et de développement durable
 de Corse
 peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 
à L. 146-9 du même
et suivants du
 code 
relatifs aux dispositions particulières aux
de l'urbanisme sur les
 zones de montagne et 
au littoral.
18143

                                                                                    
18144 18162
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan
des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales
.
18145 18163

                                                                                    
18146 18164
Les dispositions du plan qui précisent 
les
ces
 modalités
 d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme
 sont applicables aux personnes et opérations 
qui sont 
mentionnées
 à ces
, respectivement, aux
 articles
 L
.
 145-2 et L. 146-1 dudit code.
18165

                                                                                    
18166
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
18167

                                                                                    
18168
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme.
   

                    
18148 18170
######## Article L4424-12
18149 18171

                                                                                    
18150 18172
I.-
Le plan d'aménagement et de développement durable 
vaut
peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer
, pour 
les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens
l'application du premier alinéa
 de l'article 
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire
 à la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
18151

                                                                                    
18152
Il vaut schéma régional
18172
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
18173

                                                                                    
18152 18174
II.-Le plan
 d'aménagement et de développement 
du territoire au sens
durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III
 de l'article 
34 de la
L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du
 même 
loi
article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites
.
18154
Les
18176
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
18154 18176
Les
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
18177

                                                                                    
18154 18178
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des
 dispositions 
du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.
prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
   

                    
18156 18180
######## Article L4424-13
18157 18181

                                                                                    
18158 18182
Le
I.-Le projet de
 plan d'aménagement et de développement durable 
de Corse 
est élaboré par le conseil exécutif.
18159 18183

                                                                                    
18160
Le
18184
La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l'article L. 4424-11, font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l'Assemblée de Corse.
18185

                                                                                    
18160 18186
Sont associés à l'élaboration du projet de plan le
 représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements 
compétents en matière d'urbanisme
à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme
, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales 
et les chambres de métiers 
sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse
et le centre régional de la propriété forestière
. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration
. L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
18187

                                                                                    
18160 18188
Si un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation en fait la demande, le président de l'Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois
.
18161 18189

                                                                                    
18162 18190
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées 
en application des
aux
 articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme
. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
18163

                                                                                    
18164 18190
Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme
, ainsi que les plans de prévention des risques
.
18165 18191

                                                                                    
18166 18192
Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif 
est
et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l'article L. 4424-12 du présent code sont
 soumis pour avis
 à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement,
 au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse
, puis adopté
. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Eventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l'Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
18193

                                                                                    
18166 18194
Après l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est à nouveau délibéré
 par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du
 projet de
 plan prises en application de l'article L. 4424-
10
12 du présent code
 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse.
 Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
18167

                                                                                    
18168
Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
18169

                                                                                    
18170
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.
18171

                                                                                    
18172
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de développement durable,
18195

                                                                                    
18172 18196
II.-Des délibérations de
 l'Assemblée de Corse 
procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.
précisent la procédure d'élaboration prévue au présent article.
   

                    
18174 18198
######## Article L4424-14
18175 18199

                                                                                    
18176 18200
Un contrat de
I.-Le
 plan 
entre l'Etat et la collectivité territoriale
d'aménagement et de développement durable
 de Corse 
ne 
peut être 
conclu qu'après l'approbation
modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est applicable.
18201

                                                                                    
18202
Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
18203

                                                                                    
18176 18204
Après enquête publique, les modifications sont approuvées
 par l'Assemblée de Corse
.
18205

                                                                                    
18176 18206
II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation
 du plan d'aménagement et de développement durable
, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement
.
18207

                                                                                    
18208
Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.
18209

                                                                                    
18210
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.
18211

                                                                                    
18212
III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.