Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2002 (version 6a7d4be)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

28330 25074
##
####### Article R2231-36
28331 25075

                                                                                    
28332 25076
Le comité élit un vice-président parmi ses membres
 non conseillers municipaux
.
28333 25077

                                                                                    
28334 25078
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
   

                    
28336 25126
##
####### Article R2231-42
28337 25127

                                                                                    
28338 25128
Le directeur de l'office du tourisme est recruté par contrat.
28339 25129

                                                                                    
28340 25130
Il est nommé par le président, après avis du comité.
28341 25131

                                                                                    
28342 25132
Le contrat est conclu pour une 
période de deux
durée de trois
 ans, renouvelable par 
tacite 
reconduction 
pour des périodes identiques
expresse
 ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les 
six
trois
 premiers mois d'exercice de la fonction.
28343 25133

                                                                                    
28344 25134
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
28345 25135

                                                                                    
28346 25136
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
28347 25137

                                                                                    
28348 25138
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.