Code forestier de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version 15b910a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

1044 1044
##### Article L323-1
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
1047 1047

                                                                                    
1048 1048
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
1049 1049
- par les ingénieurs 
du génie rural
des ponts
, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
1050 1050
- par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
1051 1051
- par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.
   

                    
1053 1053
##### Article L323-2
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs 
du génie rural
des ponts
, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.