# Partie législative ## Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière. ### Article L1 La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes. Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code. La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle. Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public. Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme. Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion. Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique. ### Article L2 La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique. ### Article L3 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national. Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt. Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers. Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article L4 Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux. Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis. Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent. Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public. ### Article L5 Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique. ### Article L6 I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1. Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé : 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ; 2° Les forêts privées de plus de 10 hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important. II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. ### Article L8 I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4. II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ; 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ; 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ; 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé. III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré. IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. ### Article L9 Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement. ### Article L10 Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées. L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4. ### Article L11 Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion. Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après. Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes : a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ; b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ; c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ; e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ; g) Article L. 414-4 du code de l'environnement. Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement. ### Article L12 Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant : - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers. La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées. Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion. ### Article L13 La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ; 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ; 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière. Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. ### Article L14 Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. ## Livre Ier : Régime forestier. ### Titre Ier : Dispositions générales. #### Article L111-1 Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre : 1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; 4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2°. ### Titre II : Office national des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat. Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions. ##### Article L121-2 L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret. ##### Article L121-3 L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1. ##### Article L121-4 I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue : - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ; - de la prévention des risques naturels ; - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ; - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles. Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6. II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité : - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ; - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ; - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ; - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ; - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques. La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L121-5 L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée. ##### Article L121-6 L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat. ##### Article L121-7 Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966. #### Chapitre II : Administration générale. ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article L122-1 L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-huit au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature. Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires. Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt. ##### Section 2 : Directeur général. ###### Article L122-2 L'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret. ##### Section 3 : Personnels. ###### Article L122-3 Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels. Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts. ###### Article L122-4 Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers. ###### Article L122-5 Sur proposition du directeur général de l'Office et en conformité avec les règles posées par les statuts particuliers ou par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'Office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois. ###### Article L122-6 Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-4 sont applicables aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts et aux agents de cet établissement appartenant à des catégories déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L122-7 Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale, de protection de la nature, de paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article L122-8 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci. En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application : 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ; 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ; 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. ###### Article L122-9 Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts. #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. ##### Section 1 : Organisation financière. ###### Article L123-1 Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier : - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ; - les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales. D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature. ###### Article L123-2 Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. ##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et dépenses. ##### Section 3 : Recouvrement des produits. ##### Section 4 : Paiement des charges. ##### Section 5 : Contrôle. #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ##### Article L124-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre et, en particulier, les modalités de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la propriété est transférée, à titre gratuit, à l'établissement, l'organisation de ce dernier, les conditions de son fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours qui lui est apporté par les administrations publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement des produits. ##### Article L124-2 Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, un rapport de gestion est déposé par l'Office national des forêts sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. ### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat. #### Chapitre Ier : Acquisitions de terrains boisés ou à boiser. ##### Article L131-1 Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser. ##### Article L131-2 Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national. #### Chapitre II : Délimitation et bornage. ##### Article L132-1 La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale. La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains. L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines. La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires. Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt. #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes. ##### Article L133-1 Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts. Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable. La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret. Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement. ##### Article L133-2 Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. ##### Article L133-3 Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial. #### Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L134-1 Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. ###### Article L134-2 Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code. 2° (alinéa abrogé). 3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort. Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle. ###### Article L134-3 Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. ###### Article L134-4 Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. ###### Article L134-5 Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère. L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. ###### Article L134-6 Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais. ##### Section 2 : Procédures de vente. ###### Article L134-7 Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. #### Chapitre V : Exploitation des coupes. ##### Article L135-1 Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal. ##### Article L135-2 Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés. ##### Article L135-4 L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied. ##### Article L135-5 Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires. Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution. ##### Article L135-8 Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 3 750 euros. ##### Article L135-9 Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement. En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal. ##### Article L135-10 Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte. ##### Article L135-11 L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe. Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. ##### Article L135-12 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés. ##### Article L135-13 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. #### Chapitre VI : Récolements. ##### Article L136-1 A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. ##### Article L136-2 L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. ##### Article L136-3 A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation. ##### Article L136-4 Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables aux réarpentages. Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8. #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires. ##### Section 1 : Pâturage. ###### Article L137-1 Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle. Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles. ###### Article L137-2 Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7. ##### Section 2 : Exploitation de la chasse. ###### Article L137-3 En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Produits accessoires. #### Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat. ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L138-1 Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit. ###### Article L138-2 Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment. ##### Section 2 : Exercice. ###### Article L138-3 Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'Office national des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires. En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative. ###### Article L138-4 Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par l'Office national des forêts. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Office national des forêts, d'après les indications de l'Office national des forêts, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. ###### Article L138-5 La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder trois mois. ###### Article L138-6 Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires. ###### Article L138-7 Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à leur connaissance par l'Office national des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis. ###### Article L138-8 Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7. ###### Article L138-9 Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. ###### Article L138-10 Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7. Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure. ###### Article L138-11 Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction. ###### Article L138-12 Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention. Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. ###### Article L138-13 Sans préjudice des sanctions contraventionnelles qu'ils encourent personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois de chauffage ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation. ###### Article L138-14 Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. ###### Article L138-15 L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés. ##### Section 3 : Affranchissement. ###### Article L138-16 Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers. ###### Article L138-17 Les autres droits d'usage quelconques et ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête. ##### Section 4 : Suspension des droits d'usage. ###### Article L138-18 Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage. Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages. Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ### Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L141-1 L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative. ##### Article L141-2 Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. ##### Article L141-3 La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. ##### Article L141-4 Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus. #### Chapitre II : Délimitation et bornage. #### Chapitre III : Aménagements. ##### Article L143-1 Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4. Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Article L143-2 Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement. #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes. ##### Article L144-1 Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles. ##### Article L144-2 Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée. S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles. ##### Article L144-3 Lors des ventes de coupes et produits de coupes des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls. ##### Article L144-4 Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12. Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées : - par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ; - par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ; - par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. #### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage. ##### Article L145-1 Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature. Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4. Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12. Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent. ##### Article L145-2 S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. ##### Article L145-3 En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts. ##### Article L145-4 Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs. ##### Article L146-1 Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles. ##### Article L146-2 Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois. ##### Article L146-3 Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15. #### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration. ##### Article L147-1 Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts. Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. ##### Article L147-2 Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor. Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. #### Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun. ##### Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière. ###### Article L148-1 Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et relevant du régime forestier. Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après. Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent assumer les fonctions des syndicats intercommunaux de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 148-2 à L. 148-8 du présent code. ###### Article L148-2 Lorsqu'il s'agit de bois, forêts ou terrains à boiser constituant un ensemble permettant une gestion forestière commune, un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande : - soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois, forêts ou terrains à boiser ; - soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie. ###### Article L148-3 La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables. La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans. ###### Article L148-4 Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers. Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale. ###### Article L148-5 La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et terrains à boiser ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment : - la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets ; - la répartition des délégués représentant chaque commune dans le comité. ###### Article L148-6 Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime. ###### Article L148-7 Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat. ###### Article L148-8 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts des syndicats sont soumises aux règles prévues à l'article L. 144-4 pour les forêts des communes en ce qui concerne la vente de leurs produits façonnés. ##### Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière. ###### Article L148-9 Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier. ###### Article L148-10 Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier. ###### Article L148-11 Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure. ###### Article L148-12 Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts. ##### Section 3 : Groupement syndical forestier. ###### Article L148-13 Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement. La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement. ###### Article L148-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constitué un groupement syndical forestier, les clauses obligatoires que doivent comporter les statuts, ainsi que les procédures d'approbation des statuts. ###### Article L148-15 L'autorité administrative se prononce sur l'opportunité de la constitution du groupement. Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées représentatives des collectivités et personnes morales intéressées. Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers. ###### Article L148-16 Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime. Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement. ###### Article L148-17 Le groupement est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci. ###### Article L148-18 Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire. Les recettes de ce budget comprennent notamment : 1° Le revenu des biens du groupement ; 2° Les contributions des membres du groupement ; 3° Les subventions de l'Etat et du département ; 4° Le produit des dons et legs ; 5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement. Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement. ###### Article L148-19 Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension. ###### Article L148-20 Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises nationales. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) atteignent au moins 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement. Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre et la répartition du nombre de délégués représentant dans le comité les membres du groupement. Les conditions d'autorisation des cessions en cause, ainsi que les procédures selon lesquelles sont approuvées les modifications des statuts et, notamment, les conditions de majorité auxquelles les délibérations doivent satisfaire, sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L148-21 A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation. Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement. Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation. ###### Article L148-22 Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts. Tous les actes relatifs à l'application de la présente section sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824 II et 977 du code général des impôts. ###### Article L148-23 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés. ###### Article L148-24 Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre. ### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier. #### Chapitre Ier : Protection. ##### Section 2 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics. #### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article L152-1 Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs sur toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les agents assermentés dans le ressort du tribunal pour lequel ils sont commissionnés. ##### Article L152-2 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre. Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre. Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser à accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister à des perquisitions. Les magistrats ou fonctionnaires énumérés à l'alinéa précédent sont tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; en cas de refus de leur part, l'agent assermenté de l'Office national des forêts en fait mention au procès-verbal. ##### Article L152-3 Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit. ##### Article L152-4 Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude. ##### Article L152-6 Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. ##### Article L152-7 Le juge chargé du tribunal d'instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal d'instance. ##### Article L152-8 Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent des services fiscaux (domaines) qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance. Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent des services fiscaux (domaines) jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal. Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement. #### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article L153-1 L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts. Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. ##### Article L153-2 L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application. ##### Article L153-3 Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'administration chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice. ##### Article L153-4 L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions. ##### Article L153-5 Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts. ##### Article L153-6 Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes. ##### Article L153-7 Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes : - l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ; - dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ; - en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. ##### Article L153-8 Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration. ##### Article L153-9 Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts. ##### Article L153-10 Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. #### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article L154-2 Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor. Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier. L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux. Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation. La prestation peut être fournie en tâche. Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours. Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article. ### Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier. #### Article L161-1 Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. #### Article L161-2 Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles. #### Article L161-3 Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits. #### Article L161-4 Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article L171-1 Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code. ##### Article L171-2 Les forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont imprescriptibles. ##### Article L171-3 Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L172-1 Les dispositions du titre Ier, des articles L. 121-3 et L. 122-8 du titre II et des titres III à VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L173-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants. ##### Article L173-2 Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles. Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : - les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ; - tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation. ##### Article L173-3 Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales. ##### Article L173-4 Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21. L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire. Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires. ##### Article L173-5 Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. ##### Article L173-6 Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, relèvent de plein droit du régime forestier à la date du 16 juin 1978. ##### Article L173-7 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. ### Titre VIII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. #### Article L181-1 La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts. La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. ## Livre II : Bois et forêts des particuliers. ### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée. #### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L221-1 Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par : - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ; - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ; - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence. En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. ###### Article L221-2 Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. ##### Section 2 : Election des administrateurs. ###### Article L221-3 Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus : 1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ; 2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret. Les administrateurs élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvé ou à un règlement d'exploitation. Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1. Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires. Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit. Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. ##### Section 3 : Administration générale. ###### Article L221-3-1 Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. ###### Article L221-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. ###### Article L221-5 Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite. ##### Section 4 : Dispositions financières et comptables. ###### Article L221-6 L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur : - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ; - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ; - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ; - la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. ##### Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière. ###### Article L221-7 Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure. Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. ##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière. ###### Article L221-8 Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour : - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ; - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ; - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ; - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ; - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ; - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée. Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé : - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ; - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ; - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ; - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts. Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration. Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée. Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. ###### Article L221-9 Le statut applicable aux personnels du centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des Centres régionaux de la propriété forestière. #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion. ##### Article L222-1 Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion. ##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. ##### Section 2 : Plans simples de gestion. ###### Article L222-2 Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en de-çà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme. Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier. De plus, en cas d'évènement fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe. En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion. ###### Article L222-3 En ce qui concerne les mutations à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé : Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ; Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre. Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être confirmé ou donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure. Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat. ###### Article L222-4 En cas de mutation d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de gestion durable lui est substituée. Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée. ##### Section 4 : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles. ###### Article L222-6 I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés. II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. ###### Article L222-7 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Obligations et sanctions. ##### Article L223-1 Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ; 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. Les personnes morales encourent également les peines suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ##### Article L223-2 I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption. II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc. III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe. ##### Article L223-3 Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal. A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. ##### Article L223-4 Les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal. ##### Article L223-5 Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Surveillance et gestion. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L224-1 Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance. ###### Article L224-2 Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de deux ans. ###### Article L224-3 Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois. Les propriétaires d'une forêt où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir cette forêt des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface. ###### Article L224-4 Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration. Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire. ###### Article L224-5 Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier. ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts. ###### Article L224-6 L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années. Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois. ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements. #### Article L231-1 Les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. #### Article L231-2 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture. #### Article L231-3 Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier. Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations. ### Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. #### Chapitre Ier : Groupements forestiers. ##### Article L241-1 Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser. ##### Article L241-2 Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles 1832 et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre. ##### Article L241-3 Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement. ##### Article L241-4 Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. ##### Article L241-5 Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts. Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait. ##### Article L241-6 Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative. #### Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier. ##### Article L242-1 Lorsqu'une forêt ou un terrain à boiser est indivis, le ou les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble, à la condition que les statuts du groupement aient été préalablement approuvés par l'autorité administrative. ##### Article L242-2 La décision de constituer le groupement, dans les conditions fixées par l'article L. 242-1, est signifiée aux indivisaires par acte extrajudiciaire. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, également par acte extrajudiciaire, les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert par lui désigné. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est anéantie. A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues ci-après à l'article L. 242-5. En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision. En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert par lui désigné. Toutes les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles dotaux. Les parts représentant ces immeubles restent soumises aux clauses des contrats de mariage régissant lesdits immeubles. ##### Article L242-3 Le groupement doit être constitué dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente. En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives. Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits. Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué. ##### Article L242-4 Pour participer, dans le cas prévu aux trois articles précédents, à la constitution du groupement et pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires à cette constitution, y compris les cessions de droits indivis : 1° Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle n'ont à justifier, s'ils ne peuvent agir seuls, que d'une délibération motivée du conseil de famille ; 2° La constatation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, de l'impossibilité où se trouve le mari, ou de son refus, sans motif valable, de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, dans le cas où ils sont nécessaires, suffit à habiliter celle-ci. ##### Article L242-5 Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir lesdits actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles. ##### Article L242-6 En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers. ##### Article L242-7 La signification, prévue par l'article L. 242-2, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen. ##### Article L242-8 Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises à exécution au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 242-2, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens. #### Chapitre VI : Dispositions communes. ##### Article L246-1 Lorsqu'un immeuble, apporté à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par le présent titre, a une valeur vénale inférieure au chiffre limite fixé par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins. Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie. En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport. ##### Article L246-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre. #### Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière. ##### Article L247-1 En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière. Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes. Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier. Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. ##### Article L247-7 Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre. #### Chapitre VIII : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun. ##### Article L248-1 Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois. Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. ### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article L251-1 Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine, sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L252-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L253-1 Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants. ##### Article L253-2 Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles. Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. ##### Article L253-3 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L254-1 Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222-5, L. 223-2, ainsi que l'ensemble du titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1. ## Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général. ### Titre Ier : Défrichements. #### Chapitre Ier : Bois des particuliers. ##### Article L311-1 Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. ##### Article L311-2 Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. ##### Article L311-3 L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ##### Article L311-4 L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ; 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; 4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. ##### Article L311-5 Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. #### Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales. ##### Article L312-1 Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. ##### Article L312-2 Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. #### Chapitre III : Sanctions. ##### Article L313-1 En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché. La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années. Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative. ##### Article L313-1-1 I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ; 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ; 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Les personnes morales encourent également les peines suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. ##### Article L313-2 Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1. En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années. L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3. ##### Article L313-3 Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. ##### Article L313-4 Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature. La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement. ##### Article L313-5 L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé. L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4. Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2. ##### Article L313-6 L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui. Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés. ##### Article L313-7 En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1. #### Chapitre V : Dispositions diverses. ##### Article L315-1 N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : 1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ; 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ; 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. ##### Article L315-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent titre. ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies. #### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L321-1 Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat. ###### Article L321-2 Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et des articles L. 215-17 et L. 215-18 du code de l'environnement. Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas, applicables. ###### Article L321-3 Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. ###### Article L321-4 En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. ###### Article L321-5 L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V. ###### Article L321-5-1 Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. ###### Article L321-5-2 Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise. ###### Article L321-5-3 Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers. ###### Article L321-6 Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs. La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ###### Article L321-7 Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural (1), faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent. ###### Article L321-8 Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée. ###### Article L321-9 Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains relevant du régime forestier. ###### Article L321-10 Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres. ###### Article L321-11 Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural (1), et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune. Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article. A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins. L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations. ###### Article L321-12 I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu. II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés. Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales. ##### Article L322-1 Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. ##### Article L322-1-1 Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. Il peut notamment décider : 1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation. 2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais. 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ; 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné : - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ; - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. ##### Article L322-2 Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. ##### Article L322-3 Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes : a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ; b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ; c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit. Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. En outre, le maire peut : 1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; 2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ; 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'Office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. ##### Article L322-3-1 Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. ##### Article L322-4 Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. ##### Article L322-4-1 I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. ##### Article L322-4-2 Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1. Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. ##### Article L322-5 Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. ##### Article L322-6 Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. ##### Article L322-7 Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public. ##### Article L322-8 Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance. L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1. Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. ##### Article L322-9 Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. ##### Article L322-9-1 I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 30,49 euros et supérieur à 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi. Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues. La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux. III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'Office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte par corps. ##### Article L322-9-2 En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. ##### Article L322-10 Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. ##### Article L322-11 Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal. ##### Article L322-12 Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre. Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue. ##### Article L322-13 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. #### Chapitre III : Constatation des infractions. ##### Article L323-1 Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : - par les officiers et agents de police judiciaire ; - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ; - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ; - par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ; - par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ; - par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ; - par les agents commissionnés des parcs nationaux ; - par les gardes champêtres. ##### Article L323-2 Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites. ### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts. #### Chapitre Ier : Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui. ##### Article L331-2 La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. ##### Article L331-3 Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. ##### Article L331-4 Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. ##### Article L331-5 Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. ##### Article L331-6 Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués. ##### Article L331-7 Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. #### Chapitre II : Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts. ##### Article L332-1 Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal. A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. ##### Article L332-2 Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'article L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3. ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L341-1 Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. ##### Article L341-2 Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. ##### Article L341-4 Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires. ##### Article L341-5 Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers. #### Chapitre II : Constatation. ##### Article L342-1 Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés. Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code. ##### Article L342-2 Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. ##### Article L342-3 Les dispositions des articles L. 152-2 et L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. #### Chapitre III : Poursuites. ##### Article L343-1 Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 : Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ; Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées aux articles L. 111-1 (2°) ; Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ; Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ; Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ; Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne ; Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1. ##### Article L343-2 Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 relatives aux citations et significations d'exploits sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. #### Chapitre IV : Exécution des jugements. ##### Article L344-1 Les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-6 sont applicables à l'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1. ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations. #### Article L351-1 Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. #### Article L351-5 Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente. #### Article L351-9 La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après : a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ; b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets. #### Article L351-10 Un décret en conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique. ##### Article L361-1 Les décrets pris avant le 31 décembre 1947 en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L362-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Section 1 : Défrichements ###### Sous-section 1 : Bois des particuliers. ####### Article L363-1 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 311-1 à L. 311-5 sont remplacés par les articles L. 363-2 à L. 363-5. ####### Article L363-2 Le défrichement des bois et forêts est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative : Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire : - au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; - à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; - à l'existence des sources et cours d'eau ; - à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ; - à la défense nationale ; - à la salubrité publique ; - à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; - à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; - à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation. ####### Article L363-3 Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ; 3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code. ####### Article L363-4 L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. ####### Article L363-5 Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement. ###### Sous-section 2 : Sanctions. ####### Article L363-6 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et le premier alinéa de l'article L. 313-5 sont remplacés par les articles L. 363-7 à L. 363-10. ####### Article L363-7 En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 3 750 euros au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21. L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4. Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée. ####### Article L363-8 Les dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-7, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés par suite de décisions administratives ou judiciaires. ####### Article L363-9 L'action ayant pour objet les défrichements effectués en contravention de l'article L. 363-2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement aura été consommé. ####### Article L363-10 Les dispositions des articles L. 363-2, L. 363-3, L. 363-4, L. 363-5, L. 363-7 et L. 363-9 s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires. ##### Section 2 : Défense et lutte contre les incendies. ##### Section 3 : Interdictions et pénalités. ###### Article L363-11 Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier. ###### Article L363-12 Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître : 1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; 2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; 3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; 4° Les dunes littorales. Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L363-13 Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts. ###### Article L363-14 Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares. Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. ###### Article L363-15 La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices. Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers. ###### Article L363-16 Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans". ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. ###### Article L363-17 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code. Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier. ###### Article L363-18 Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2. ###### Article L363-19 En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes : Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier. ###### Article L363-20 Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables. Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L363-21 Pour l'application du présent code au département de la Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare. ###### Article L363-22 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L364-1 Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 321-6 à L. 321-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre VII : Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier. #### Article L371-1 Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. #### Article L371-2 Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant. Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue. Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise. #### Article L371-3 I. - Est puni d'une amende de 9 500 euros le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2. Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes : - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ; - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. #### Article L371-4 Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. ### Titre VIII : Accueil du public en forêt. #### Article L380-1 Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers. Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. ## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion. ### Titre Ier : Forêts de protection. #### Chapitre Ier : Classement des massifs. ##### Article L411-1 Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ; Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population. ##### Article L411-2 Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative. #### Chapitre II : Régime forestier spécial. ##### Article L412-1 Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions de matériaux. ##### Article L412-2 Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. ##### Article L412-3 Dans les forêts classées comme forêts de protection, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles. Les infractions forestières commises dans ces forêts sont sanctionnées par les amendes prévues au présent code, qui peuvent être doublées en cas de délit et portées au taux maximum en cas de contravention. En cas de récidive, il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours à deux mois. #### Chapitre III : Indemnités - Acquisitions par l'Etat. ##### Article L413-1 Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative. L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. ### Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne. #### Chapitre Ier : Mise en défens. ##### Article L421-1 L'autorité administrative décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration. Il est statué par décret pris en Conseil d'Etat lorsqu'une opposition est formulée au cours de l'enquête à laquelle est soumis le projet. ##### Article L421-2 La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée par le tribunal administratif devant lequel il est procédé sans frais et dans les mêmes formes et délais qu'en matière d'impôts directs. Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation, s'il en est requis par les propriétaires. ##### Article L421-3 Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune, celle-ci reçoit l'indemnité annuelle prévue à l'article L. 421-2. La commune peut, par délibération du conseil municipal, soit affecter aux besoins communaux la fraction de l'indemnité correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en partageant le surplus de cette indemnité entre les habitants, soit répartir entre ces derniers la totalité de l'indemnité. ##### Article L421-4 Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété. ##### Article L421-5 Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4. #### Chapitre II : Réglementation des pâturages communaux en montagne. ##### Article L422-1 Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre à l'administration un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice. ##### Article L422-2 Si, à l'expiration du délai fixé par l'article L. 422-1, les communes n'ont pas soumis à l'approbation de l'administration le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune. Il en est de même dans le cas où les communes n'ont pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration. ##### Article L422-3 Les règlements mentionnés à l'article L. 422-2 sont rendus exécutoires par l'autorité administrative si, dans le mois qui suit l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n'ont donné lieu à aucune contestation. ##### Article L422-4 Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions fixées au présent chapitre sont constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 531 et suivants du code de procédure pénale et, au besoin, par tous les officiers ou agents de police judiciaire. #### Chapitre III : Mise en valeur des terrains en montagne. ##### Article L423-1 Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. #### Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne. ##### Article L424-1 L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après : 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 3° L'avis d'une commission spéciale ; 4° L'avis du conseil général. ##### Article L424-2 La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée : Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ; Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ; Trois représentants de l'administration. ##### Article L424-3 Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée. ##### Article L424-4 Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements. ##### Article L424-5 L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre. L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances. ##### Article L424-6 Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Règles de gestion et d'exploitation forestière. ##### Article L425-1 Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l'article L. 413-1 et les textes pris pour son application. ### Titre III : Fixation des dunes. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L431-1 Le ministre chargé des forêts peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes. Il peut déclarer obligatoire l'exécution et l'entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes. Les travaux sont déclarés d'utilité publique et exécutés dans les conditions fixées par les articles L. 541-1 et L. 541-2. ##### Article L431-2 Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs visés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 311-3. L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des prescriptions suivantes : 1° La cession à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ; 2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. ##### Article L431-3 Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l'exclusion des terrains relevant du régime d'autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe. Les peines prévues à l'article L. 313-1-1 sont applicables aux personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 313-1 en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 431-2. ##### Article L431-4 L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même établissement en application de l'article L. 121-2. L'établissement est indemnisé de cette mission dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais. ##### Article L432-1 Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens des articles L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, des fouilles nécessitées par des travaux de maintien ou de restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative lorsque la situation l'exige. Le fait de pratiquer une fouille malgré l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé. ##### Article L432-2 Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille sur les digues et dunes. ##### Article L432-4 Les infractions contraventionnelles relatives à la protection des dunes du département du Pas-de-Calais sont constatées par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les gardes champêtres ainsi que les officiers de police judiciaire. ### Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L442-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L443-1 Peuvent être classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, outre celles qui sont mentionnées à cet article, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau. ##### Article L443-2 En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 424-1 et L. 424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : Les travaux reconnus nécessaires : 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ; 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la régularisation du régime des eaux ; 5° A l'équilibre biologique d'une région, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après les enquêtes, délibérations et avis prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2. Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine. Lorsque les terrains inclus dans le périmètre peuvent faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes, groupés ou non en association syndicale. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Au cas où le propriétaire refuse de s'engager à exécuter les travaux prescrits ou n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et, le cas échéant, de l'article L. 541-3. Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. Quiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations, établis en application du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros. L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains visés au présent article, quel que soit leur régime de propriété. ##### Article L443-3 En ce qui concerne le département de la Réunion, l'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes : Les dispositions de l'article L. 443-2 s'appliquent aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. ##### Article L443-4 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre V : Protection des berges. #### Article L451-1 La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L451-2 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. ## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement. ### Titre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre Ier : Travaux de reboisement. ##### Article L511-1 Les travaux de reboisement sont considérés comme des travaux d'intérêt général. #### Chapitre II : Aménagement foncier forestier. ##### Article L512-1 L'aménagement foncier forestier a pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que d'améliorer les structures sylvicoles. Le titre Ier du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article L512-2 Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ##### Article L512-3 La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier. Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution : 1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ; 2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares. L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural. ##### Article L512-4 La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité. Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. ##### Article L512-5 A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale. Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables. ##### Article L512-6 Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre. ##### Article L512-7 Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes. #### Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers. ##### Article L513-1 Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article L513-2 Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité. Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article. ##### Article L513-3 Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L513-4 A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions. ##### Article L513-5 Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier. Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code. ##### Article L513-6 A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier. Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet. Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit. A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier. Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural. ##### Article L513-7 La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4. Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier. Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat. Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural. ##### Article L513-8 Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire. Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. ##### Article L513-9 Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre II : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois. #### Article L521-1 L'autorité administrative procède, avec l'aide financière du fonds forestier national, à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. #### Article L521-2 En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt. #### Article L521-3 La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. ### Titre III : Fonds forestier national. #### Chapitre Ier : Organisation générale. #### Chapitre II : Modalités d'intervention. ##### Article L532-1 La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor. Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques. Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans. ##### Article L532-2 Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le Fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans. ##### Article L532-3 L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme. En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles. ##### Article L532-4 Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le Fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration. ### Titre V : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction. #### Chapitre Ier : Champ d'application. ##### Article L551-1 Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers. Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers. La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base. ##### Article L552-1 Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts. ##### Article L552-2 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels. Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. #### Chapitre IV : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers. ##### Article L554-1 Les matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 551-1 et produits dans les Etats membres de la Communauté économique européenne sont introduits librement en France, sous réserve des restrictions de commercialisation à l'utilisateur final qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux de ces mêmes matériels qui sont produits dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations. #### Chapitre V : Contrôle et sanctions. ##### Article L555-1 Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés. ##### Article L555-2 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés. ##### Article L555-3 Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus. ##### Article L555-4 Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article L562-1 Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article L563-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. # Partie réglementaire ## Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière. ### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois et comité de politique forestière. ##### Article R3-1 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts ou son représentant, président, les membres suivants : A : Deux députés et deux sénateurs désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ; Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ; Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France. B : 1 représentant du ministre chargé des forêts ; 1 représentant du ministre de l'agriculture ; 1 représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; 1 représentant du ministre chargé de l'environnement ; 1 représentant du ministre de l'intérieur ; 1 représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ; 1 représentant du ministre chargé des transports ; 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ; 1 représentant du ministre chargé de la recherche ; 1 représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 1 représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; 1 représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire. C : - le président du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ; - le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ; - le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ; - le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; - le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant. D : I. - 4 représentants de la propriété forestière privée ; 1 représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ; 1 représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ; 1 représentant des experts forestiers ; 1 représentant des producteurs de plants forestiers ; 1 représentant des entrepreneurs de reboisement ; 1 représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ; 2 représentants des exploitants forestiers et scieurs ; 3 représentants des industries du bois et de l'ameublement ; 1 représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ; 1 représentant des architectes ; 1 représentant des professionnels de la construction ; 1 représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ; 3 représentants des associations d'usagers de la forêt ; II. - 3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois. Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné. E : I. - 4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ; 1 représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ; 1 représentant de la Fédération nationale des chasseurs ; 1 représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique. Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. II. - 5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique. Le ministre chargé des forêts désigne parmi les membres du conseil un vice-président. ##### Article R3-2 Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace. Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative. Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit. ##### Article R3-3 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président. Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article R3-4 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois élabore un règlement intérieur. Celui-ci peut notamment prévoir la constitution de groupes de travail spécialisés. Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts. ##### Article R3-5 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale. Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il est consulté sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en oeuvre des contrats de plan signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. ##### Article R3-6 Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières. ##### Article R3-7 Sont membres du comité de politique forestière : 1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ; 2° Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un représentant des conseils régionaux ; 3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de forêts ; 4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ; 5° Trois représentants des industries du bois ; 6° Un représentant des usagers de la forêt ; 7° Un représentant des associations agréées de protection de la nature ; 8° Un représentant du ministre chargé des forêts ; 9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; 10° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; 11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ; 12° Une personnalité qualifiée. La présidence du comité de politique forestière est assurée par le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. ##### Article R3-8 Les membres du comité de politique forestière sont désignés, parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable. Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé. Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Les membres du comité de politique forestière exercent leurs fonctions à titre gratuit. ##### Article R3-9 L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an. Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile. Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts. ##### Article R3-10 Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4. Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article. Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt. Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions. #### Section 2 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. ##### Article R4-1 Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée : a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ; b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ; c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ; d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ; g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ; h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ; j) De trois à cinq personnalités qualifiées. ##### Article R4-2 Le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre des conseils généraux, des propriétaires et gestionnaires de forêts, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois, de l'industrie du bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux surfaces respectives de chacun des régimes de propriété dans la région concernée. Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit. ##### Article R4-3 Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11. Les orientations régionales forestières peuvent être consultées à la préfecture de région. ##### Article R4-4 La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région. Elle formule toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité et la cohérence avec les orientations régionales forestières des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques. Elle est tenue informée de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt ainsi que dans celui de la transformation et de l'emploi du bois. Elle peut formuler des propositions sur toute question relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au préfet de région, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux. La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut également proposer toute initiative de nature à favoriser le développement de l'organisation interprofessionnelle visée au I de l'article L. 632-1 du code rural. ##### Article R4-5 La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative. ##### Article R4-6 Une commission permanente comprenant au maximum onze membres, présidée par le préfet de région ou son représentant, peut être créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Ses membres sont désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dont au moins six parmi ceux visés aux d, e, f, g et h de l'article R. 4-1. Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les attributions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4-4. ### Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts. #### Article R*10 L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts. ## Livre Ier : Régime forestier. ### Titre Ier : Dispositions générales. ### Titre II : Office national des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R*121-1 L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement. ##### Article R121-2 L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2. Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. La direction des services fiscaux établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet. ##### Article R121-3 L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales. ##### Article R121-4 Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts. ##### Article R121-5 Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention. ##### Article R*121-6 Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner : - les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ; - la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ; - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; - l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ; - la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ; - la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R.[**] 321-14 ; - la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ; - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. ##### Article R*121-6-1 Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4. Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R.[**] 123-1. L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention. L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques. La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de : - un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ; - deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ; - trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative. La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques. Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative : - l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ; - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi. ##### Article R*121-7 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. Il peut, avec l'autorisation conjointe des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts et de l'environnement, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier. #### Chapitre II : Administration générale. ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article R*122-1 Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres : - un représentant du Premier ministre ; - deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; - trois représentants du ministre chargé des forêts ; - trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; - un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; - deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; - quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; - un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques. ###### Article R122-2 Les membres du conseil d'administration autres que les membres représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent. S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent. Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement. Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires. ###### Article R122-3 Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché. ###### Article R122-4 Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. ###### Article R122-5 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance. ###### Article R122-6 Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ; 2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; 3° Le compte financier ; 4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7 ; 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; 8° Les emprunts ; 9° Le rapport annuel de gestion ; 10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; 12° L'acceptation des dons et legs ; 13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; 15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; 16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office. ###### Article R*122-7 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R.[**] 122-6. ###### Article R122-8 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 5° et 6° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 8° et 14° de l'article R.[**] 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. ##### Section 2 : Directeur général. ###### Article R122-9 Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. ###### Article R122-10 Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1). Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. ###### Article R*122-11 Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R.* 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration. ###### Article R122-12 Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique. ##### Section 3 : Personnels. ###### Article R122-14 Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice. ###### Article R122-15 Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : - techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; - chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; - agents techniques forestiers de l'Office national des forêts. ###### Article R122-16 Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts. ###### Article R122-17 Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service. Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général. ###### Article R122-18 Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions. ###### Article R122-20 Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois. ###### Article R122-22 Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois. Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi. ###### Article R122-23 Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement. ###### Article R122-24 L'empreinte de tous les marteaux dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir : - celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ; - celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. ##### Section 4 : Comité scientifique. ###### Article R122-25 Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général. #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. ##### Section 1 : Organisation financière. ###### Article R123-1 Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre. ###### Article R123-2 Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général. ###### Article R123-3 L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable. ###### Article R123-4 Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment : 1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit : - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ; - les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ; 2° La rémunération des services rendus ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office. ###### Article R*123-5 La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. ##### Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses. ###### Article R123-6 L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants. Sont limitatifs les crédits concernant : - les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ; - les frais de publicité et de réception ; - les subventions accordées ; - les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital. ###### Article R123-7 L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. ###### Article R123-8 Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé. En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le contrôleur d'Etat. ##### Section 3 : Recouvrement des produits. ###### Article R123-10 Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable. Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. ###### Article R123-11 Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du conseil d'administration. ###### Article R123-12 L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6. Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat. ##### Section 4 : Paiement des charges. ###### Article R123-13 Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office. ###### Article R123-14 Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. ###### Article R123-15 L'Office gère librement sa trésorerie. Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'Office. ##### Section 5 : Contrôle. ###### Article R123-16 L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office. ###### Article R123-17 La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements. Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ###### Article R123-18 Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général. #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ##### Article R124-1 Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2. ##### Article R*124-2 Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R.[* 134-3, L. 144-3 et R.*] 144-5. ##### Article R124-3 Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office. ### Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat. #### Chapitre Ier : Acquisition de terrains boisés ou à boiser. ##### Article R*131-1 Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture. ##### Article R*131-2 Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts. ##### Article R131-3 La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé des forêts. #### Chapitre II : Délimitation et bornage. ##### Article R132-1 Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou à l'Office national des forêts. Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat. Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts. En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal. ##### Article R*132-2 Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R132-3 Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation. ##### Article R132-4 Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune. ##### Article R*132-5 A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.* 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains. ##### Article R132-6 Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément et signé par les parties intéressées. Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts. ##### Article R132-7 En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal. ##### Article R132-8 Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent. ##### Article R132-9 Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié. ##### Article R132-10 Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur. ##### Article R132-11 Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux. ##### Article R*132-12 Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R.* 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. ##### Article R*132-13 Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard. ##### Article R*132-14 Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R.[* 132-2 et R.*] 132-4. ##### Article R*132-15 En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive. En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents. ##### Article R*132-16 Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. ##### Article R132-17 L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux. ##### Article R*132-18 Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat. #### Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes. ##### Section 1 : Directive régionale d'aménagement. ###### Article R*133-1 Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. ##### Section 2 : Document d'aménagement. ###### Article R*133-2 Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable. Le document d'aménagement comprend : a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ; c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés. ###### Article R*133-3 Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets. Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis. ###### Article R*133-4 L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document. Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté. ###### Article R*133-5 Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. ###### Article R*133-6 La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ##### Section 3 : Règlement type de gestion. ###### Article R*133-7 Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.* 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive. Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : a) L'indication de la nature des coupes ; b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ; d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement. Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales. ###### Article R*133-8 Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : 1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ; 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement. ###### Article R*133-9 L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. ##### Section 4 : Assiette des coupes. ###### Article R*133-10 Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement : a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ; b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 133-7 ; c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant. ###### Article R*133-11 Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.* 133-10. ###### Article R*133-12 Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette. #### Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes. ##### Article R*134-1 La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article R*134-2 Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur. ###### Article R*134-3 La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat. ##### Section 2 : Ventes avec publicité et appel à la concurrence ###### Article R*134-4 Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par l'Office national des forêts. ###### Article R*134-5 Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. ###### Sous-Section 1 : Dispositions communes à l'adjudication et à l'appel d'offres. ####### Article R*134-6 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans deux journaux et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence. ####### Article R*134-7 Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ces capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres. ####### Article R*134-8 Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé. ###### Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication. ####### Article R*134-9 Le bureau d'adjudication comprend : - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué. ####### Article R*134-10 Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau. ####### Article R*134-11 Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée. ####### Article R*134-12 Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6. ###### Sous-Section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres par soumissions cachetées. ####### Article R*134-13 Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, président ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; - un second représentant dudit Office. ####### Article R*134-14 L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13 ; ses décisions n'ont pas à être motivées. ####### Article R*134-15 La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur régional de l'Office décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires. ##### Section 3 : Ventes à l'amiable. ###### Article R*134-16 L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants : 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ; 3° Pour les lots d'une valeur très faible ; 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits. #### Chapitre V : Exploitation des coupes. ##### Article R*135-1 Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. ##### Article R*135-2 Le garde-coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. ##### Article R*135-3 L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. ##### Article R135-4 Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ##### Article R135-5 Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. ##### Article R135-6 Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts. ##### Article R135-7 Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. ##### Article R135-8 Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. ##### Article R135-9 La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts. ##### Article R135-10 Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. ##### Article R*135-11 Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement. Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais. #### Chapitre VI : Récolements. ##### Article R136-1 La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'ingénieur local en service à l'Office national des forêts. ##### Article R*136-2 La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet. #### Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires. ##### Section 1 : Pâturage. ###### Article R137-1 Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables. Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession. Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : 1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ; 2° Le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou son représentant ; 3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture. Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2, par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire. Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession. ###### Article R137-2 Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé. ###### Article R137-3 Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. ###### Article R137-4 Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R.[**] 331-2. Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 2 : Exploitation de la chasse. ###### Sous-Section 1 : Généralités. ####### Article R*137-6 Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ; - par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication. Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12. ####### Article R*137-7 Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement. ####### Article R*137-8 Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : 1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ; 3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques. ####### Article R*137-9 L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable. ####### Article R*137-10 Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes : - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; - avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; - être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; - comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ; - justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération. ####### Article R*137-11 Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire. ####### Article R*137-12 Les loyers des locations amiables prévues aux articles R.* 137-8, R.* 137-9 et R.* 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables. ####### Article R*137-13 Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural. ###### Sous-Section 2 : Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse. ####### Article R137-14 Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve. ####### Article R137-14-1 Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement. Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement. ####### Article R137-15 L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années. Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines. ####### Article R137-16 Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve. ###### Sous-Section 3 : Adjudications. ####### Article R137-17 Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse. ####### Article R*137-17-1 La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés. ####### Article R137-18 Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine. Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine. ####### Article R137-19 Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour une durée de douze ans au maximum. ###### Sous-Section 4 : Locations amiables. ####### Article R137-20 Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, à l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents. Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet. Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée. ####### Article R137-21 Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966. Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir : - le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel : - un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ; - un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ; - une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ; - une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ; - à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ; - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse. ####### Article R137-22 A défaut d'une référence résultant de l'article R. 137-12, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les autres forêts et terrains comparables de la même région ou des régions voisines appartenant à l'Etat, à d'autres collectivités publiques ou même à des particuliers. ####### Article R137-23 Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur par l'autorité qui a reçu la demande. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par lettre recommandée, s'il accepte les conditions imposées. ####### Article R137-24 Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse. Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes. ####### Article R137-25 Pour l'application de l'article R. 137-11, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis. Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée. ####### Article R137-26 Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18. ###### Sous-Section 5 : Concession de licences. ####### Article R137-27 Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel, lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par l'autorité compétente. ####### Article R137-28 Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant. ####### Article R137-29 Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par les autorités définies à la sous-section 2 de la présente section, qui procèdent en outre à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer. ##### Section 3 : Produits accessoires. ###### Article R137-30 Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés. #### Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat. ##### Section 1 : Généralités. ##### Section 2 : Exercice. ###### Article R138-1 Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce. ###### Article R*138-2 L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts. ###### Article R*138-3 L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage. ###### Article R138-4 Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée. ###### Article R*138-5 Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage. ###### Article R138-6 En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat. ###### Article R138-7 Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre. ###### Article R138-8 Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal. ###### Article R138-9 Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte. Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués. ###### Article R138-10 L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ###### Article R138-11 Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article. L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager. ###### Article R138-12 Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ###### Article R138-13 Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R.[**] 331-7. ###### Article R138-14 Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe. L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts. ###### Article R138-15 Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe. ###### Article R138-16 La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par l'Office national des forêts. L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts. Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article. ###### Article R138-17 Les bois de chauffage qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes, aux époques fixées par les clauses de la vente. Pour les communes ou sections de communes usagères les bois de chauffage sont délivrés au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants. ###### Article R138-18 La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet. Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires. La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente. En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-17. ###### Article R138-19 Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu : S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ; S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ###### Article R138-20 Les interdictions prévues par le premier alinéa l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers, sous les mêmes peines. ##### Section 3 : Affranchissement. ###### Sous-Section 1 : Procédure administrative. ####### Article R138-21 Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du Domaine. Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager. ####### Article R138-22 Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux. ####### Article R138-23 Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16. ####### Article R138-24 Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement. ####### Article R138-25 Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux. S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24. ###### Sous-Section 2 : Procédure d'évaluation. ####### Article R138-26 Le revenu du droit d'usage doit faire l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit. ####### Article R138-27 Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux usagers et employés dans leurs bâtiments par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne desdits bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux. Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux usagers, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif. Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage. ####### Article R138-28 La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. ####### Article R138-29 Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage. Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir. ####### Article R138-30 La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité. ####### Article R138-31 Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : 1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ; 2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ; 3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances ; 4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères. En revanche, les droits d'enregistrement et l'impôt foncier ne sont pas défalqués, à moins que l'impôt foncier n'ait été à la charge des usagers. ####### Article R138-32 Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel du droit d'usage, sauf le cas où la délivrance du bois a été faite aux usagers après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 138-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents. ####### Article R138-33 Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %. A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés ; 1° 15 % de ladite valeur ; 2° La valeur capitalisée au taux de 5 p. 100 des frais de garde et d'impôts que les usagers, une fois cantonnés, supporteront comme propriétaires. ####### Article R138-34 Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 138-33 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte à l'usager de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement. ####### Article R138-35 Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des usagers pour asseoir le cantonnement. ####### Article R138-36 La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle. Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des sols boisés similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés. Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche. S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région. ####### Article R138-37 Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant à l'usager le lot qui lui serait concédé y est joint. ##### Section 4 : Suspension des droits d'usage. ###### Article R138-38 En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation. En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1. ###### Article R138-39 La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1. ### Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R*141-1 Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne. ##### Article R141-2 L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux. ##### Article R141-3 L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1. Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre. ##### Article R141-4 Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier. ##### Article R*141-5 L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés. ##### Article R141-6 Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département. ##### Article R141-7 Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics. ##### Article R141-8 L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions. Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier. ##### Article R141-9 Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. ##### Article R141-10 La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières. ##### Article R141-11 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements. La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre. ##### Article R141-12 La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées. ##### Article R141-13 Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée. #### Chapitre II : Délimitation et bornage. ##### Article R142-1 En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire. ##### Article R142-2 Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert. Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal. Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet. ##### Article R142-3 En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires. ##### Article R142-4 Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux ayants droit et à l'Office national des forêts les frais des opérations et recouvre ensuite, sur les propriétaires riverains, les quotes-parts de ces frais mises à leur charge. Lorsque la délimitation et le bornage partiels ont été requis par les riverains, la collectivité ou personne morale propriétaire peut faire l'avance des frais des opérations. Si elle n'en fait pas l'avance, le règlement de ces frais incombe à chacune des parties et leur recouvrement est assuré, dans les conditions prévues à l'article R. 142-5, à la diligence du comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire. ##### Article R142-5 Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale propriétaire, qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais sont dus. S'il y a lieu, l'état des frais mis en recouvrement au profit des collectivités et établissements publics est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation propre à ces collectivités et établissements publics. #### Chapitre III : Aménagements. ##### Section 1 : Schéma régional d'aménagement. ###### Article R*143-1 Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critère de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts. Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. ##### Section 2 : Document d'aménagement. ###### Article R*143-2 Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 143-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, dans le respect du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable. Le document d'aménagement comprend : a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ; c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action. Le document d'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune. ###### Article R*143-3 Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli. ###### Article R*143-4 Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 et la partie technique du document d'aménagement mentionnée au b de l'article R. 143-2 peuvent être consultés au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou sectionale, la partie technique de l'aménagement peut également être consultée à la mairie de la commune propriétaire ou de la commune de rattachement. ##### Section 3 : Règlement type de gestion. ###### Article R*143-5 Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-1 pour certaines forêts mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R.[* 143-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. L'Office national des forêts propose à l'approbation des préfets de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, des projets de règlement type de gestion conformes aux schémas régionaux d'aménagement. Le règlement type de gestion comprend pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole identifiée l'ensemble des éléments énumérés à l'article R.*] 133-7. ###### Article R*143-6 L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.* 133-8 pour lesquelles il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en oeuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement. ###### Article R*143-7 Le règlement type de gestion prévu au 3° du II de l'article L. 8 applicable aux forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérées contractuellement par l'Office national des forêts a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts. L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de forêt qu'il identifie, un projet de règlement type de gestion conforme au schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées. Il adresse au préfet de région, pour approbation, la liste des forêts gérées par contrat en application du règlement approuvé. En cas de révision d'un schéma régional de gestion sylvicole, le préfet de région vérifie la conformité du règlement type de gestion déjà approuvé au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, l'office à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. ##### Section 4 : Assiette des coupes. ###### Article R*143-8 La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier. ###### Article R*143-9 En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière. En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue. ###### Article R*143-10 Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation. En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier. #### Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes. ##### Article R*144-1 Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations. ##### Article R*144-2 En matière d'appel d'offres par soumissions cachetées, ces dernières sont ouvertes par une commission qui comprend : - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ; - un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire ; Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant. ##### Article R*144-3 Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire. ##### Article R144-4 Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire. ##### Article R*144-5 Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin. Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente. L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet. ##### Article R*144-6 En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes : 1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ; 2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet. #### Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage. ##### Article R145-2 Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2). ##### Article R*145-3 Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre. #### Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs. ##### Article R146-1 L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 138-5, les cantons déclarés défensables ainsi que le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être admis au pâturage. La collectivité ou personne morale propriétaire, si elle décide de concéder la pâturage, fait connaître les conditions techniques qu'elle propose d'inclure dans l'acte de concession. La commission chargée d'arrêter les conditions techniques de la concession est celle qui est prévue à l'article L. 137-1 et dont la composition est définie au troisième alinéa de l'article R. 137-1. Un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire peut assister aux séances avec voix consultative. Les concessions amiables de pâturage sont conclues dans les conditions définies à l'article R. 144-3 pour les ventes amiables de coupes et produits des coupes. En cas d'appel d'offres, la commission chargée de l'ouverture des plis est composée comme il est dit à l'article R. 144-2. ##### Article R146-2 Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par le conseil municipal pour les forêts communales et sectionnales et par l'Office national des forêts, sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts non domaniales relevant du régime forestier. ##### Article R*146-3 Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles R. 138-1 à R. 138-8, R.[**] 138-12 à R. 138-17, R.[**] 138-20, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications et dispositions particulières résultant du présent titre. ##### Article R146-4 Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité après avoir pris l'avis de l'Office national des forêts. S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, conformément aux articles L. 138-17 et L. 146-3, ou lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable à son cantonnement, le conseil municipal ou les administrateurs délibèrent sur l'opportunité de l'opération. Si le droit d'usage appartient à une autre commune, le préfet compétent est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. La décision du conseil municipal ou des administrateurs est transmise au préfet qui la notifie au maire de la commune usagère comme il est dit à l'alinéa 3 de l'article R. 138-25. ##### Article R146-5 Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 138-26 à R. 138-37. Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière, est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations. ##### Article R146-6 La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre compétent à l'égard de la personne morale propriétaire. Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 138-23 et R. 138-24. Toutefois, les modifications proposées par l'usager dans le cas prévu à l'article R. 138-24 doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi. ##### Article R146-7 Pour l'application des articles R. 146-5 et R. 146-6, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire. #### Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration. ##### Article R147-1 S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2. #### Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun. ##### Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière. ###### Article R*148-1 Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code. ###### Article R148-2 Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend : - l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ; - un avis sur l'opportunité de l'opération ; - une estimation du coût de l'étude à effectuer. ###### Article R148-3 Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : - l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ; - un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; - une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; - les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière. ##### Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière. ###### Article R*148-4 L'autorisation prévue par l'article L. 148-11 du présent code est donnée par arrêté du ou des préfets intéressés. Les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière. ##### Section 3 : Groupements syndicaux forestiers ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*148-5 Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans. ####### Article R*148-6 Le patrimoine du groupement est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement. En dehors des bois, forêts et terrains dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet. ###### Sous-Section 2 : Constitution et statuts. ####### Article R*148-7 La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante : 1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ; 2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ; 3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété. ####### Article R*148-8 Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant : - la dénomination et la durée du groupement ; - l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ; - le siège du groupement ; - la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; - la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; - la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; - la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; - les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; - les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; - les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées. ####### Article R*148-9 Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés. ###### Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement. ####### Article R*148-10 Le groupement est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement. Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts ; Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ; Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation. Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents. ####### Article R*148-11 Les fonctions de délégué sont considérées comme des fonctions administratives au regard des articles L. 122-6 et L. 341-4 du présent code relatifs aux incompatibilités. Les emplois salariés du groupement et les fonctions de délégué sont incompatibles. ####### Article R*148-12 Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général. Les autres délégués sont élus pour quatre ans. Les délégués sortants du comité sont rééligibles. La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales. La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois. ####### Article R*148-13 Les fonctions de délégué sont gratuites. Les intéressés peuvent prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. ####### Article R*148-14 Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué. Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier. ####### Article R*148-15 Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité. Les séances du comité ne sont pas publiques. ####### Article R*148-16 Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux. Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile. ####### Article R*148-17 Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers. Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement. ####### Article R*148-18 Toutes locations de terrains ou concessions de droits, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectuent dans les mêmes conditions que les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes, conformément aux lois et règlements applicables en la matière. ####### Article R*148-19 Les marchés de fournitures et de travaux sont passés dans les conditions fixées par les livres Ier, III et IV du code des marchés publics. ####### Article R*148-20 Les groupements syndicaux forestiers réalisent en leur nom et pour leur propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 141-2 du présent code, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois, forêts ou terrains à boiser, sont étendues aux groupements syndicaux forestiers. Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation. Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement. ###### Sous-Section 4 : Extension et fusion. ####### Article R*148-21 Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 148-7. Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement. La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. ####### Article R*148-22 Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement. ####### Article R*148-23 L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.* 148-21. ###### Sous-Section 5 : Cessions de droits de participation. ####### Article R*148-24 Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité. Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession. Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres. Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement. Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral. ###### Sous-Section 6 : Dissolution. ####### Article R*148-25 La dissolution d'un groupement prévue au premier alinéa de l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de départements intéressés. ### Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier. #### Chapitre Ier : Protection. ##### Section 2 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics. ###### Article R151-9 Lorsque, en application de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 29 décembre 1892, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts relevant du régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant de la direction départementale de l'équipement ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés. L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet. ###### Article R151-10 Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt sont rédigées par l'Office national des forêts qui les notifie au maître de l'ouvrage, pour être insérées dans le cahier des charges des travaux et être imposées aux entrepreneurs. ###### Article R151-11 Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892. L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt. ###### Article R151-12 Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés. ###### Article R151-13 L'Office national des forêts et les représentants des services des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées. En cas d'utilisation frauduleuse des matériaux, l'Office national des forêts ou le représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire exerce contre les contrevenants toutes poursuites de droit, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892. ###### Article R151-14 Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs. #### Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article R152-1 Les agents assermentés de l'Office national des forêts remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. ##### Article R152-2 Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à leur hiérarchie qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance. ##### Article R152-3 Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'Office national des forêts. #### Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article R*153-1 La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal. La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti. Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti. ##### Article R*153-2 Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs de la République et de leurs substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience. ##### Article R*153-3 Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent pour le ressort de chaque tribunal et au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de l'Office national des forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale. ##### Article R*153-4 L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts. #### Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article R*154-1 Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés. L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles. Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3. Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours. ##### Article R154-2 Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et les comptables du Trésor procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3. L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement aux comptables du Trésor par les greffiers des cours et tribunaux d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation. ##### Article R154-3 Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2. ##### Article R154-4 Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites. ##### Article R154-5 Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant : 1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ; 2° Le lieu où le travail doit être exécuté ; 3° Le délai dans lequel il doit être terminé. Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir. ##### Article R154-6 Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux auteurs d'infraction qui en font la demande. Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général ; elle est déterminée par le préfet. Il n'est tenu compte à l'auteur de l'infraction de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture. ##### Article R154-7 Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les ingénieurs chargés des poursuites d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux auteurs d'infraction insolvables pour frais de nourriture. ##### Article R154-8 En cas d'inexactitude ou de désobéissance de l'auteur de l'infraction comme en cas de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les ingénieurs chargés des poursuites peuvent déclarer l'auteur de l'infraction déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est procédé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli. ##### Article R154-9 Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais sont appliquées à ces forêts ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes. ##### Article R154-10 Si les délits et contraventions ont été commis dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois et forêts des collectivités et personnes morales qui ont souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes dans ces bois et forêts. Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics ou personnes morales propriétaires des bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les auteurs d'infraction insolvables font connaître à l'autorité chargée des poursuites le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public ou personne morale au paiement des frais de nourriture des auteurs d'infraction et à celui des cotisations sociales obligatoires. ##### Article R154-11 Les condamnés subissant la contrainte par corps, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor. ### Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier. #### Article R*161-1 Les dispositions réglementaires du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des modifications prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre, concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. S'il y a indivision entre les collectivités mentionnées à l'article L. 141-1 et les particuliers, le titre IV du présent livre ainsi que les autres dispositions réglementaires régissant les bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier sont appliqués. #### Article R161-2 Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 1500 euros, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2. #### Article R161-3 Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux. #### Article R161-4 Lorsque le partage des bois, forêts et terrains à boiser indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par décision conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine et l'action est intentée et suivie par le directeur départemental des services fiscaux, conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés : - dans l'intérêt de l'Etat, par le directeur départemental des services fiscaux, sur proposition de l'Office national des forêts et parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ; - dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ; - dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par les administrateurs. ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article R171-1 Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental. ##### Article R171-2 Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens. Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige. ##### Article R171-3 Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne l'application du régime forestier et leur mode d'administration. ##### Article R171-4 Le délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L. 152-6 est de trois jours francs. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R172-1 Les dispositions des titres III et VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. ##### Article R172-2 Les permis d'explorer, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produits dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont consentis par le directeur général de l'Office national des forêts. ##### Article R172-3 Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane. Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2. ##### Article R172-4 Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition de l'Office national des forêts, précise les conditions d'application des articles R. 172-2 et R. 172-3 et notamment les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations prévues par ces articles. Il fixe les clauses financières et techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires. ##### Article R172-5 Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R*173-1 Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants. ##### Article R*173-2 Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués. ##### Article R*173-3 Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais. ##### Article R*173-4 Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4. ##### Article R*173-5 Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1. Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2. En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat. ##### Article R*173-6 En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus. ##### Article R*173-7 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. ## Livre II : Bois et forêts des particuliers. ### Titre Ier : Dispositions générales. ### Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée #### Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R221-1 Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics nationaux à caractère administratif chargés d'assurer la réalisation des tâches mentionnées à l'article L. 221-1 dans l'étendue de leur circonscription. La région où le centre a son siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code. Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région. ###### Article R221-2 Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre de l'agriculture, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés. ###### Article R221-3 L'administration de chaque centre est assurée par un conseil d'administration. Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre. ###### Article R221-4 Dans chaque département dépendant de sa circonscription, tout centre régional de la propriété forestière est représenté auprès du conseil départemental de développement agricole créé par l'article 5 du décret du 4 octobre 1966, par un délégué choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département considéré. Ce délégué est membre de droit de ce conseil. Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives dont l'objet inclut des actions forestières, la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière. Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné. ##### Section 2 : Election des administrateurs. ###### Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers. ####### Article R221-8 La liste électorale prévue à l'article R. 221-6 est établie dans chaque département par une commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière. Cette commission est constituée par arrêté du préfet publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et comprend : - le préfet ou son représentant, président ; - le directeur départemental de l'agriculture et la forêt ou son représentant ; - le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; - un administrateur du centre régional de la propriété forestière, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; - un membre de la chambre départementale d'agriculture, désigné par elle ; - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission. Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. ####### Article R221-5 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le collège départemental mentionné au 1° de l'article L. 221-3 du présent code comprend toutes les personnes physiques, indivisions et personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de 4 hectares au moins de terres en un seul ou plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Le droit de vote des personnes morales et des indivisions est exercé en leur nom par une personne physique habilitée à les représenter. Pour les personnes morales, il s'agit de leur représentant légal, à moins qu'elles n'aient spécialement désigné une autre personne. Peuvent seuls faire partie du collège électoral en tant que propriétaires ou représenter soit une personne morale, soit une indivision pour voter en son nom : 1. Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ; 2. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France jouissant de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplissant les conditions légales autres que la nationalité pour les électeurs et être inscrits sur une liste électorale en France. ####### Article R221-9 Le centre régional de la propriété forestière prépare, compte tenu des informations dont il dispose : - un projet de liste électorale départementale ; - un extrait communal de ce projet de liste électorale, pour chaque commune, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur le territoire de celle-ci inscrits sur le projet de liste électorale, et les transmet au préfet avant le 1er janvier de l'année précédant celle des élections. Avant le 31 janvier, le préfet adresse à chaque maire des communes du département l'extrait communal du projet de liste électorale le concernant. Le maire fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant le dépôt en mairie de ce document et l'ouverture de la période de dépôt des demandes d'inscription et de rectifications. Avant le 31 mars, les demandes d'inscription prévues à l'article R. 221-10 ci-après doivent parvenir en mairie. Le maire dresse également, s'il y a lieu, la liste de ses propositions motivées d'autres rectifications à apporter au projet de liste électorale concernant les propriétaires de bois et forêts situés sur sa commune. Immédiatement après le 31 mars, le maire récapitule les demandes d'inscription reçues et fait procéder à l'affichage d'un avis annonçant que les demandes d'inscription et les propositions de rectifications sont consultables à la mairie jusqu'au 20 avril. Le cas échéant, cet avis est remplacé par un avis indiquant qu'il n'a été reçu aucune demande d'inscription et qu'aucune proposition de rectification n'a été faite. Avant le 20 avril, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation aux fins d'inscrire un électeur omis ou de radier un électeur inscrit soit dans le projet de liste électorale, soit dans les demandes d'inscription, soit dans les propositions de rectifications faites par les maires. Ces réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-10. Entre le 20 et 30 avril, le maire transmet au préfet les demandes d'inscription qu'il a reçues et ses propositions motivées d'autres rectifications ou, le cas échéant, l'informe sans délai qu'il n'a reçu aucune demande d'inscription et n'a aucune proposition de rectification à formuler. Avant le 20 juin, la commission départementale dresse la liste électorale départementale, après examen des demandes d'inscription reçues, des rectifications proposées par les maires et des réclamations reçues par le préfet, en rectifiant en conséquence le projet de liste électorale. Elle rectifie les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires à l'article R. 221-6. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale. Lorsque, par suite d'une réclamation ou d'Office, elle inscrit, refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose de quatre jours pour présenter des observations. Avant le 14 juillet, la liste électorale départementale est arrêtée par la commission départementale et déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. En outre, le préfet envoie à chaque maire un extrait de cette liste électorale, comprenant tous les propriétaires de bois et forêts situés sur la commune inscrits sur la liste électorale départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé, par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture. La liste électorale ou ses extraits peuvent être consultés, sans frais, dans les lieux où ils ont été déposés en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral. ####### Article R221-10 I. - Toute personne qui sollicite : - son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ; - la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 221-9. II. - L'intéressé indique dans cette demande : 1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ; 2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ; 3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ; 4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ; 5° La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée ; 6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ; 7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales. La demande est datée et signée. III. - Cette demande est accompagnée : 1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ; 2° Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ; 3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ; 4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision. ####### Article R221-6 Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département. Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom. Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département. Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales. Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département. ####### Article R221-11 Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile. Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties. La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale. ####### Article R221-12 La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire. ####### Article R221-7 Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-5. ####### Article R221-13 Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat. Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Article R221-14 Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut : 1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ; 2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ; 3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ; 4° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.* 412-1 du présent code ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ; 5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions de directeur régional ou départemental de l'agriculture et de la forêt, ou de chef de service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois. 6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois. Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats. ####### Article R*221-15 Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles : 1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ; 2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional. En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R.[**] 221-14. Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre. ####### Article R221-16 Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Sa nationalité ; 4° Sa profession et son adresse ; 5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ; 6° (alinéa abrogé) ; Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R.** 221-14. Il justifie qu' il remplit une des conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article R. 221-14 par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière dans le cas d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement commun de gestion agréé et par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le cas d'un règlement d'exploitation établi dans les conditions prévues par l'article R.* 412-14. Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe. Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires. La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat suppléant. ####### Article R221-17 Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable. Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R.[**] 221-14 et R.[**] 221-16. ####### Article R221-18 A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du préfet, et comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; - deux membres désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats. La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement. ####### Article R221-19 L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture. ####### Article R221-20 Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-5, R. 221-6, R. 221-9 et R. 221-18, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements : a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend : - le préfet des Yvelines ou son représentant, président ; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ; - le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ; - un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; - un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ; - le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission. Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6. Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines. Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines. La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines. En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ; b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ; c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats. ####### Article R221-21 Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif. Le tribunal administratif statue d'urgence. Dans les départements mentionnés à l'article R.[**] 221-20, pour l'application du présent article : - tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ; - les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ; - le tribunal administratif compétent est celui de Versailles. ####### Article R221-22 Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.[**] 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences. A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision. ###### Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles. ####### Article R221-26 Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste. Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception. Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture qui statue dans la quinzaine. La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. ####### Article R221-27 Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs remplaçants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.[**] 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers. ####### Article R221-28 Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.[**] 221-14. Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15. ####### Article R221-29 Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R.[**] 221-24. Il en est accusé réception par écrit. Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant. A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.[**] 221-16. La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables. Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé. ####### Article R221-30 Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant. Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture. ####### Article R221-31 Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux desdites opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence. ####### Article R221-23 Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée. Ces organisations doivent : - être ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ; - grouper exclusivement des propriétaires forestiers ; - exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional. ####### Article R221-24 Au cours de l'année précédant celle de l'élection : 1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le commissaire de la République de région. Elle comprend : - le commissaire de la République de région ou son représentant, président ; - deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région. 2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période. Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ; 3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le commissaire de la République de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard. ####### Article R221-25 Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante : V = 1 + (n / 10) + (s / 1000) dans laquelle V est le nombre de voix ; n, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ; S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents. Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche. ###### Sous-Section 3 : Dispositions communes et élections partielles. ####### Article R221-35 Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R.[**] 221-17 à R.[**] 221-20 ou R.[**] 221-29 et R.[**] 221-30. ####### Article R221-36 Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R.[**] 221-22 et R.[**] 221-23 à R.[**] 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes : 1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et les extraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ; b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ; c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ; 2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional : a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ; b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R.[**] 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ; c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage. ####### Article R221-36-1 Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet. ####### Article R221-32 La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles. ####### Article R221-33 Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les administrateurs d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces administrateurs, à la charge de ce centre. ####### Article R221-34 Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration. L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement. Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux. ##### Section 3 : Administration générale. ###### Sous-Section 1 : Conseil d'administration. ####### Article R221-41 Le conseil d'administration du centre siège au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. ####### Article R221-42 Le conseil d'administration présidé par son doyen d'âge élit à la majorité simple, au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau. Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs. Les membres du bureau sont rééligibles. ####### Article R221-37 Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre. Il établit son règlement intérieur. Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les actions en justice à intenter au nom du centre. Sur le rapport du directeur, il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du centre et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires. ####### Article R221-43 Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque, sur proposition du commissaire du Gouvernement, les administrateurs du centre à la première réunion du conseil d'administration, qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des administrateurs par le collège des propriétaires forestiers. ####### Article R221-38 Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile. ####### Article R221-39 Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R.[**] 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ####### Article R221-44 Sauf dispositions réglementaires contraires, le président désigné par le conseil d'administration ne peut agir que sur délégation du conseil. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence telle qu'elle est définie à l'article R. 221-37 pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit faire ensuite ratifier par le conseil lors de sa prochaine séance la décision ainsi prise. Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, pendant une période déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur. ####### Article R221-40 Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances. ####### Article R221-45 Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président. L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration. ####### Article R221-46 Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a son siège dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif : 1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ; 2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ; 3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis. Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié. ###### Sous-Section 2 : Direction. ####### Article R221-47 Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement. ####### Article R221-48 Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable. ##### Section 4 : Dispositions financières et comptables. ###### Article R221-49 Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. ###### Article R221-50 Le budget des centres régionaux de la propriété forestière comprend notamment : En recettes : 1° Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ; 2° Les dons et les legs ; 3° Les subventions. En dépenses : 1° Les dépenses de fonctionnement ; 2° Les subventions éventuellement accordées. ###### Article R221-51 L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962. ###### Article R221-52 Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. ###### Article R221-53 Les marchés conclus par les centre régionaux de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat. ###### Article R221-54 Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante : 0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2) Dans laquelle : R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ; i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ; S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ; A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ; S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture. Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe. ###### Article R221-55 La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies. La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre. ###### Article R221-56 La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national. ###### Article R221-57 A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent. ###### Article R221-58 En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux et du Centre national professionnel pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 152 449,02 euros. En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. ###### Article R221-58 En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente. En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées. ##### Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière. ###### Article R221-59 Le commissaire de la République de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7. Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. ###### Article R221-60 Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous les conseils techniques qu'il juge utiles. Le centre peut demander au commissaire du Gouvernement de lui fournir un avis sur tout problème technique de la compétence du centre. ###### Article R221-61 Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre. Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre de l'agriculture, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions. ###### Article R221-62 Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins huit jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour. ###### Article R221-63 Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande. ###### Article R221-64 Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant. ###### Article R221-65 Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération. Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée. ###### Article R221-66 Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.[**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.[**] 221-65 et R.[**] 222-10. ##### Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière. ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R221-67 Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. ####### Article R221-68 Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris. ####### Article R221-69 Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts : 1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ; 2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ; 3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65. ####### Article R221-70 En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux. En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs. Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers. ####### Article R221-71 L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière. ###### Sous-section 2 : Désignation des administrateurs. ####### Article R221-72 Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable. Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. ####### Article R221-73 Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable. ####### Article R221-74 Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste. ###### Sous-section 3 : Conseil d'administration. ####### Article R221-75 Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère en particulier sur : 1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ; 2° Le budget de l'établissement et le compte financier ; 3° Le règlement intérieur ; 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; 5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 6° Les emprunts ; 7° L'acceptation des dons et legs ; 8° Les subventions ; 9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; 10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ; 11° Les transactions. ####### Article R221-76 Le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués. ####### Article R221-77 La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national : - soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ; - soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux. ####### Article R221-78 Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R221-79 Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration. ####### Article R221-80 Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6° et 11° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. ####### Article R221-81 Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration. ####### Article R221-82 Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau. Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs. Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. ####### Article R221-83 Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier. ####### Article R221-84 Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice. Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre. ####### Article R221-85 Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise. Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné. ####### Article R221-86 Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R.[**] 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France. ####### Article R221-87 En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. ###### Sous-section 4 : Administration générale. ####### Article R221-88 Le Centre national professionnel de la propriété forestière est géré par un directeur général. Il peut déléguer sa signature sous réserve, pour les pouvoirs qu'il exerce lui-même par délégation du conseil d'administration, de l'autorisation de celui-ci. ####### Article R221-89 Le directeur général du centre national est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du conseil d'administration du centre national, pour une durée de trois ans renouvelable. Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre, il est notamment chargé de : 1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ; 2° Gérer les services du centre ; 3° Recruter, nommer et gérer les personnels contractuels de l'établissement ; 4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre national ; 5° Proposer au conseil d'administration la répartition des sommes affectées par l'Etat au centre national et aux centres régionaux, en collaboration avec les directeurs des centres régionaux. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration, et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. ###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables. ####### Article R221-90 I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8. III. - Le budget du centre national comporte notamment : En recettes : a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ; b) Les dons et les legs ; c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ; d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ; e) Les produits des cessions d'actifs ; f) Les revenus des biens meubles et immeubles ; g) Les emprunts. En dépenses : a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ; b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ; c) Les subventions éventuellement accordées. IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers. ###### Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement. ####### Article R221-91 Le commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts. A toutes les réunions du conseil d'administration, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. ####### Article R221-92 Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement. ####### Article R221-93 Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis. #### Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion. ##### Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. ###### Article R*222-1 Chaque centre régional de la propriété forestière élabore, pour chaque région administrative de son ressort, un projet de schéma régional de gestion sylvicole applicable aux forêts non mentionnées à l'article L. 111-1. Le schéma régional de gestion sylvicole est établi en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues à l'article L. 4. Il comprend obligatoirement, pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. ###### Article R222-2 Le projet de schéma régional est adressé par le centre régional de la propriété forestière au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière. ###### Article R*222-3 Chaque centre régional de la propriété forestière peut à tout moment proposer à l'agrément ministériel des modifications à un schéma régional de gestion sylvicole déjà approuvé. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également demander à un centre de modifier un schéma régional de gestion sylvicole. Le schéma ainsi modifié est approuvé selon la procédure fixée à l'article R. 222-2. ###### Article R*222-3-1 Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que des préfectures et sous-préfectures de la région. ##### Section 2 : Plans simples de gestion ###### Sous-section 1 : Champ d'application et contenu ####### Paragraphe 1 : Champ d'application. ######## Article R*222-4 Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion. Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6. Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans. ######## Article R*222-4-1 Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : 1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat. 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement. ####### Paragraphe 2 : Contenu. ######## Article R*222-5 Le plan simple de gestion comprend : a) Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 11 lui est applicable ; b) La définition des objectifs assignés à la forêt par le propriétaire, et notamment les objectifs d'accueil du public, lorsqu'elle fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 380-1 ; c) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans la forêt ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ; d) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ; e) L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, présentes dans le massif forestier dont fait partie la forêt ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire sur sa forêt, l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements ; f) La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie de la forêt a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers. En outre, sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'une brève analyse de l'application du plan précédent, s'il s'agit d'un renouvellement. Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application du II de l'article L. 6, il doit comporter la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. ######## Article R*222-6 Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans. ###### Sous-section 2 : Agrément. ####### Article R*222-7 Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt. Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans. ####### Article R*222-8 Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné. ####### Article R*222-9 Le centre régional de la propriété forestière fait connaître sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté. Si le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire au commissaire du Gouvernement. Si l'agrément est refusé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté. ####### Article R*222-9-1 En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'une forêt ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque la forêt fait l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article R.* 222-10, le centre informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du changement de propriétaire. ####### Article R*222-10 Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord : a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ; b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ; c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur. Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément. Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté. ####### Article R*222-11 Si le propriétaire d'une forêt répondant aux caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et par l'article R.* 222-4-1 souhaite être dispensé de l'obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la date du conseil d'administration au cours duquel elle sera examinée. Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa déclaration, si sa forêt doit être dotée d'un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu'elle présente, ou si elle en est dispensée. Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion. Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au quatrième alinéa de l'article R.* 222-9. Lorsque seule une partie de la forêt présente les caractéristiques définies au dernier alinéa du I de l'article L. 6 et à l'article R.* 222-4-1 et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n'atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité de la forêt. ###### Sous-section 3 : Application. ####### Article R222-12 Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, procède sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan. Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R.* 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R.** 222-13 à R.** 222-16. ####### Article R222-13 Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres : - les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ; - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ; - les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R.[**] 222-12. ####### Article R222-14 Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre. Le centre doit, dans un délai de six mois : - soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ; - soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ; - soit refuser son autorisation. ####### Article R222-15 Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi. Lorsque le propriétaire demande à procéder à une coupe préalablement à un défrichement dûment autorisé, l'autorisation de coupe est accordée par le centre, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol dans un délai de deux ans après le début de l'exploitation. ####### Article R222-16 Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R.[**] 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture. Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe. Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois. ####### Article R222-17 Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire ou le titulaire du droit réel de jouissance avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée. Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue sur la demande de coupe, après avis du président du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe. ###### Sous-section 4 : Voies de recours. ####### Article R222-18 Le propriétaire adresse au président du centre régional de la propriété forestière intéressé une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R.[* 222-9, R.*] 222-10, R.[**] 222-16 ou R.[**] 222-17. ##### Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative. ###### Article R*222-19 Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.** 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa. Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'article R.* 222-7 ou du 2° du I de l'article L. 6 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9. ###### Article R*222-20 Dans les forêts assujetties au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation, qu'elles qu'en soient la nature, l'époque, l'assiette ou la quotité, doit être préalablement autorisée par l'administration après avis du centre régional de la propriété forestière. Les propriétaires de ces forêts doivent, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser au préfet du département dans lequel se situe la forêt une demande d'autorisation de coupe, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit comporter les renseignements figurant dans le modèle établi par le ministre chargé des forêts et être accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles faisant l'objet de la coupe et l'emprise de cette dernière. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis. Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée. Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance. Si la coupe envisagée a pour objectif un changement d'affectation du sol consécutif à un défrichement autorisé, l'autorisation accordée est valable deux ans. ##### Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles ###### Sous-section 1 : Règlement type de gestion. ####### Article R*222-21 Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend : a) L'indication de la nature des coupes ; b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; c) Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d'exploitabilité ; d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; e) Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ; f) Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ; g) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique. ####### Article R*222-22 Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités. Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet. Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article. ####### Article R*222-23 La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. ####### Article R*222-24 Pour que sa forêt soit considérée comme présentant une garantie de gestion durable en application du 1° du II de l'article L. 8 : - le propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée conformément au règlement type de gestion approuvé et présenté par cet organisme, pendant la durée d'adhésion prévue par les statuts ; - le propriétaire qui a passé contrat avec l'Office national des forêts ou avec un expert forestier agréé doit s'engager à ce que sa forêt soit gérée pendant dix ans conformément à un règlement type de gestion approuvé et présenté par cet établissement ou cet expert. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles. L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé envoie une fois par an aux centres régionaux de la propriété forestière concernés la liste actualisée des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion. ####### Article R*222-25 Lorsque le propriétaire cesse d'être adhérent à l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l'Office national des forêts ou l'expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficie la forêt est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l'Office national des forêts ou d'un expert forestier agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion. ####### Article R*222-26 Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R.[* 222-22. En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma, et invite, le cas échéant, les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés, les experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts, à présenter, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma régional de gestion sylvicole révisé, un nouveau règlement conforme à ce schéma. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau règlement n'a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l'article R.*] 222-24. Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration. ###### Sous-section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles. ####### Article R*222-27 Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R.* 222-9. ####### Article R*222-28 L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts. Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. ####### Article R*222-29 Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts. Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles. ####### Article R*222-30 En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration. ##### Section 5 : Dispositions communes. ###### Article R*222-31 Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R.[**] 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote. Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession. #### Chapitre III : Obligations et sanctions. ##### Article R223-1 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds : 1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ; 2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres. Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite. ##### Article R*223-2 L'article R. 153-1 est applicable aux transactions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-5. ##### Article R*223-4 Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2. #### Chapitre IV : Surveillance et gestion. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R224-1 Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement. Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus. Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. ###### Article R224-2 Les dispositions des articles R.[**] 138-7, R.[**] 138-9, R.[**] 138-12, R.[**] 138-14, 1er alinéa, R.[**] 138-15, R. 138-19 et R.[**] 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires. ###### Article R224-3 Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des bois particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite. L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la sous-préfecture où les parties peuvent en réclamer des expéditions. ##### Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts. ###### Article R*224-4 Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R.[**] 224-9. ###### Article R224-5 L'Office national des forêts peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier. ###### Article R224-6 La conservation comprend la garderie des bois, la surveillance de l'exploitation des coupes et de l'exercice des droits d'usage, la répression des infractions forestières et, sauf stipulation contraire du contrat, la répression des infractions de chasse. La garderie est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office pour ce qui concerne la conservation des bois. Ils lui adressent leurs procès-verbaux. ###### Article R224-7 La régie comprend : 1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ; 2° Le récolement des coupes ; 3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ; 4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien. La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs des catégories prises isolément. ###### Article R224-8 Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion ordinaire des bois, l'Office national des forêts peut se charger, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que : études de plans simples de gestion, délimitations, partages, règlements d'usufruit, ventes à l'amiable, études et direction ou exécution en régie de travaux d'amélioration. Ces opérations font l'objet de conventions spéciales, soit dans le contrat de gestion, soit dans un contrat distinct. ###### Article R224-9 Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux responsables territoriaux compétents, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier. La demande, adressée par l'intéressé à l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir. Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur. ###### Article R224-10 Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section. Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement. Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu. Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances. ###### Article R224-11 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-10, les héritiers peuvent, s'il est procédé au partage des bois, faire modifier le contrat, après avis de l'Office national des forêts. Dans le même cas, il est fait par l'Office national des forêts, sur la production de justifications nécessaires par les héritiers, une répartition entre eux des redevances dues à l'Office. ###### Article R224-12 Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière. Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5. ###### Article R224-13 Les redevances dues par les propriétaires au titre de la présente section sont affectées à concurrence de leur montant présumé au paiement des charges correspondantes de gestion assumées par l'Office national des forêts. Ces redevances sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement. ###### Article R224-14 Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs bois à l'Office national des forêts conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec l'Office. ###### Article R224-15 Les dispositions des articles R.[* 311-1 et R.*] 312-4, relatives au défrichement, sont applicables aux bois particuliers gérés contractuellement par l'Office national des forêts. ### Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements. #### Article R231-1 Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction. #### Article R231-2 Les prestations des auteurs d'infraction sont appliquées à la voirie dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé. #### Article R231-3 Les auteurs d'infraction reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément aux dispositions de l'article R.[**] 154-6. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien de la voirie communale. #### Article R231-4 En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli. ### Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière. #### Chapitre Ier : Groupements forestiers. ##### Article R241-1 Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie. ##### Article R241-2 L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le commissaire de la République du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements. Un arrêté du commissaire de la République, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6. ##### Article R241-3 Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région. ##### Article R241-4 L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier. L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R241-5 Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur. ##### Article R*241-6 Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier. #### Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier. ##### Article R*242-1 Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution : - l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le commissaire de la République du département ; - un certificat délivré sans frais par le commissaire de la République attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts. ##### Article R242-2 Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception : 1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ; 2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.* 242-1 ; 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ; 4° Un plan de situation de l'immeuble. Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.** 242-4. ##### Article R242-3 La demande mentionnée à l'article R.[**] 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers. L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6. ##### Article R242-4 Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles R. 242-5, R. 242-7, R. 242-8 et R. 242-11, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier. Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit. ##### Article R242-5 Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de la forêt ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse à chacun des indivisaires de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avertissement leur indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et les invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat qu'il délivre à la suite de cette reconnaissance n'est valable que pendant six mois. ##### Article R242-6 Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R.* 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R242-7 La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chacun des indivisaires minoritaires de leur décision de constituer un groupement forestier doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes : 1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ; 2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.* 242-1 ; 3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; 4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs. ##### Article R242-8 L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. ##### Article R242-9 Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R.[**] 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser. ##### Article R242-10 Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.[**] 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R.[**] 242-4. ##### Article R242-11 Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis. ##### Article R242-12 Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois. ##### Article R*242-13 Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques. #### Chapitre III : Groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteurs. ##### Article R243-1 Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit : - préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ; - indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2. ##### Article R243-2 L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée. Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R.[**] 244-2 et R.[**] 244-4. Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir. Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire. ##### Article R243-3 Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai : 1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ; 2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ; 3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble. Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit. ##### Article R243-4 La demande mentionnée à l'article R.[**] 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue. L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6. ##### Article R243-5 Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers. Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure. ##### Article R243-6 Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision. En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts. ##### Article R243-7 Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel. ##### Article R243-8 Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires. ##### Article R243-9 Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R243-10 Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers). Cette signification doit à peine de nullité : 1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ; 2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ; 3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ; 4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs. ##### Article R243-11 Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci. ##### Article R243-12 Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement. ##### Article R243-13 Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier. ##### Article R243-14 Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas. #### Chapitre IV : Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître. ##### Article R244-1 L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires. ##### Article R244-2 Dans le périmètre mentionné à l'article R.[**] 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales). ##### Article R244-3 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit : 1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ; 2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ; 3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ; 4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition. ##### Article R244-4 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, un arrêté du commissaire de la République du département, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier. ##### Article R244-5 Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R.[**] 244-3 et R.[**] 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R244-6 La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4. ##### Article R244-7 Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux. #### Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées. ##### Article R*245-1 La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973. #### Chapitre VI : Dispositions communes. ##### Article R*246-1 La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 76,22 euros. La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. #### Chapitre VIII : Groupements de producteurs forestiers ##### Section 1 : Reconnaissance. ###### Article R*248-1 La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Statuts du groupement : Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre. 2° Déclaration précisant : a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ; b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres. 3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée. 4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4. 5° Règlement intérieur du groupement. 6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres. 7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité. 8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective. 9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation. 10° Programmes éventuels d'équipement. ###### Article R*248-2 Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction. ###### Article R*248-3 Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1. Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. ###### Article R*248-4 Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. ###### Article R*248-5 Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1. La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. ###### Article R*248-6 L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés. ###### Article R*248-7 La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés. ###### Article R*248-8 Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement. Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement. ###### Article R*248-9 Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation. Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu. L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6. ###### Article R*248-10 Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R.[* 248-2 et R.*] 248-3. Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement. ###### Article R*248-11 La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté. Elle est composée comme suit : - le représentant du centre régional de la propriété forestière ; - le représentant de la chambre régionale d'agriculture ; - deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ; - un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière. Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région. La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat. ##### Section 2 : Règlement commun de gestion. ###### Article R*248-12 Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle : - une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ; - des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques. ###### Article R*248-13 Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R.[**] 221-64. Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture. Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée, mentionné à l'article R. 221-67. ###### Article R*248-14 Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans. ###### Article R*248-15 Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce. ##### Section 3 : Droits d'inscription et cotisations. ###### Article R*248-16 Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement. ###### Article R*248-17 Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. ###### Article R*248-18 Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs. ###### Article R*248-19 Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes : - les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ; - les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ; - la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres. Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation. La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité. ###### Article R*248-20 Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. ###### Article R*248-21 Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. ##### Section 4 : Contrôles. ###### Article R*248-22 Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3. ###### Article R*248-23 Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment : - sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; - sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; - sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer. ###### Article R*248-24 Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation. ###### Article R*248-25 Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes. ###### Article R*248-26 Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs. ###### Article R*248-27 Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. ###### Article R*248-28 Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26. ##### Section 5 : Dispositions diverses. ###### Article R*248-29 Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles. ##### Section 6 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*248-30 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ##### Section 7 : Pénalités. ###### Article R*248-31 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret. ###### Article R*248-32 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26. ### Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. ##### Article R251-1 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-1 pour l'affirmation des procès-verbaux est de trois jours francs. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R252-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R*253-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article R*254-1 Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général. ### Titre Ier : Défrichements. #### Chapitre Ier : Demande. ##### Article R*311-1 La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues au 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ; 2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; 4° La dénomination des terrains à défricher ; 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; 6° Un extrait du plan cadastral ; 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; 10° La destination des terrains après défrichement ; 11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière. Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts. #### Chapitre II : Procédure d'instruction et décision. ##### Article R*312-1 Sous réserve des dispositions de l'article R.* 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ##### Article R*312-2 Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ##### Article R*312-3 Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique. Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet. ##### Article R*312-4 Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. ##### Article R*312-5 Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'avis de l'Office national des forêts mentionné au premier alinéa de l'article R.[* 312-4 est joint à l'enquête publique. L'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R.*] 312-3 sont applicables aux demandes mentionnées au présent article. ##### Article R*312-6 L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. #### Chapitre III : Sanctions. ##### Article R*313-1 Lorsqu'en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 le préfet ordonne au propriétaire de rétablir les lieux en nature de bois, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant le délai imparti pour effectuer la plantation ou le semis et en lui précisant que, faute d'exécution des travaux dans le délai prescrit, il y sera pourvu à ses frais par l'administration. ##### Article R*313-2 Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet. ##### Article R*313-3 Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. ### Titre II : Défense et lutte contre les incendies. #### Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Sous-Section 1 : Classement des forêts particulièrement exposées aux incendies. ####### Article R321-1 Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts. ####### Article R321-2 Les forêts à classer sont désignées par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs. ####### Article R321-3 Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classement au préfet. Celui-ci consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant ; le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de quinze jours est considéré comme ayant donné son adhésion. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général ou à la commission départementale. ####### Article R321-4 Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1. Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. ####### Article R321-5 Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet. ###### Sous-Section 2 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. ####### Article R*321-6 Dans chaque département comprenant des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet pour l'application du présent titre. Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association. ###### Sous-Section 3 : Associations syndicales, travaux. ####### Article R321-7 Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9. ####### Article R321-8 Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement. Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865. ####### Article R321-9 En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative. Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet. Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics. Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865. ####### Article R321-10 L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre. Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865. ####### Article R321-11 Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit : - le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prend un arrêté prescrivant l'enquête ; - le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ; - le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ; - après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux. ###### Sous-Section 4 : Direction de la lutte. ####### Article R321-12 Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. ###### Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat. ####### Article R321-13 Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants. Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la forêt et du ministre chargé du budget déterminent les conditions d'attribution des subventions mentionnées au présent article. ####### Article R321-14 Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre. ###### Sous-section 6 : Voies de défense contre l'incendie et équipements de surveillance et protection des forêts. ####### Article R*321-14-1 La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral. Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. L'arrêté est précédé d'une enquête publique : a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ; b) Lorsque l'établissement d'un équipement de protection ou de surveillance de la forêt nécessite une assiette de servitude supérieure au double de l'emprise au sol de cet équipement, y compris les places de retournement nécessaires aux engins de surveillance et de lutte ou lorsque l'emprise au sol de l'équipement prévu est supérieure à 200 mètres carrés ; Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers. ###### Sous-section 1 : Plan de protection des forêts contre les incendies ####### Paragraphe 1 : Contenu du plan. ######## Article R*321-15 Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés. ######## Article R*321-16 Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, lorsqu'il existe. ######## Article R*321-17 Le rapport de présentation comporte : a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant : - une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; - une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; - une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes. ######## Article R321-18 Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan : a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ; d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ; e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ; f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation. ######## Article R*321-19 Les documents graphiques délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque. Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés. Ils identifient également, en application de l'article L. 322-3, les zones qui sont situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations et reboisements. Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés. ####### Paragraphe 2 : Elaboration et révision du plan. ######## Article R*321-20 Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions. Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions. ######## Article R*321-21 Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés. ######## Article R*321-22 Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable. ######## Article R*321-23 Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. ######## Article R*321-24 Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture. ######## Article R*321-25 Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24. Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur. ###### Sous-section 2 : Déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement et d'équipement. ####### Article R*321-26 L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R.[* 321-16 à R.*] 321-21 du présent code. ####### Article R*321-27 Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : - la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ; - le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci. Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix. ####### Article R*321-28 Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière compétent. Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué. En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. ####### Article R*321-29 Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention. ####### Article R*321-30 Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 321-8 ou lorsque après mise en demeure ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application dudit article, il est pourvu aux travaux par la collectivité mentionnée à l'article L. 321-7. ####### Article R*321-31 Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant : 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ; 2° Département de la situation des biens ; 3° Commune de la situation des biens ; 4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 321-10, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts. ####### Article R*321-32 Le commissaire de la République prend les mesures prévues par l'article L. 321-11. ###### Sous-section 3 : Travaux de prévention des incendies. ####### Article R*321-33 Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 321-12 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 321-35. ####### Article R*321-34 Pour l'application du II de l'article L. 321-12, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R.* 321-35. ####### Article R*321-35 Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. ####### Article R*321-36 Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 : a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ; b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ; c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. ####### Article R*321-37 Lorsque les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont confiés à des mandataires, ceux-ci sont responsables de la sécurité et de la salubrité des opérations qui leur sont confiées. Ils s'assurent que la personne responsable des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur. Les travaux de prévention des incendies mentionnés au II de l'article L. 321-12 qui concernent le domaine forestier de l'Etat sont exécutés par l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'article L. 121-2. ####### Article R*321-38 L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires ainsi que les associations syndicales autorisées, qui projettent d'effectuer les travaux de prévention des incendies de forêt mentionnés au II de l'article L. 321-12, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou de leurs ayants droit. A cet effet, ils leur adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis. Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois. Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date. #### Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales. ##### Article R322-1 Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 322-1-1, les préfets peuvent : 1° Rendre applicables les dispositions de l'article L. 322-1 aux propriétaires et à leurs ayants droit mentionnés par cet article, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ; 2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ; 3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés à l'article L. 322-1 ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains ; 4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie : - l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ; - le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants droit ; - le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ; - la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies ; 5° Conformément à l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3, prescrire au propriétaire le débroussaillement, dans un délai déterminé, de son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres ou de cent mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ; 6° Conformément l'article L. 322-1-1 et en dehors des zones mentionnées à l'article L. 322-3, imposer au propriétaire ou à ses ayants droit, après une exploitation forestière de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé ; 7° Conformément à l'article L. 322-6, prescrire au propriétaire de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. ##### Article R322-2 Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 322-1-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires. ##### Article R322-3 Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application. ##### Article R322-4 Les mesures prescrites, s'il y a lieu, par les règlements de police mentionnés au 4° de l'article R. 322-1 pour le cas de risque exceptionnel d'incendie sont mises en vigueur, compte tenu de l'urgence, par un arrêté spécial pris par le préfet. Cet arrêté est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées et lorsqu'il a fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié. ##### Article R322-5 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 322-1 ; 2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1-1, L. 322-6 et R.[**] 322-1. ##### Article R*322-5-1 Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Article R*322-6 Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin : 1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ; 2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ; 3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause. ##### Article R*322-6-1 Les zones d'urbanisation diffuse mentionnées au b de l'article L. 322-3 sont délimitées par arrêté du préfet. ##### Article R*322-6-2 Lorsque, en application du b de l'article L. 322-3, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de cinquante mètres, il consulte préalablement les conseils municipaux des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage. A l'expiration du délai de deux mois, le préfet signe l'arrêté qui est accompagné d'un plan de situation localisant les zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant deux mois. ##### Article R*322-6-3 Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire. ##### Article R*322-6-4 La bande de terrain inconstructible mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-1 est d'une profondeur minimale de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres. Cette profondeur est fixée par le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. ##### Article R322-7 Les personnes morales habilitées à débroussailler en application des articles L. 321-5-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 avisent les propriétaires intéressés par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption. Faute par les personnes mentionnées à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu. ##### Article R*322-8 Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort. ##### Article R322-9 Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par le 2° de l'article 131-13 du code pénal. #### Chapitre III : Constatation des infractions. ### Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts. #### Article R331-1 Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale au 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. #### Article R331-2 Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. #### Article R331-3 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins. #### Article R331-4 Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. #### Article R331-6 Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. #### Article R331-7 Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. ### Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R341-1 Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ; - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts. ##### Article R*341-2 Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre : - les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ; - les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; - les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ; - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts. ##### Article R*341-3 Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions. ##### Article R341-4 Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué. ##### Article R341-5 Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture. ##### Article R341-6 Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions. #### Chapitre II : Constatation. ##### Article R342-1 Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 remettent à leurs supérieurs immédiats leurs procès-verbaux établis dans les formes requises. ##### Article R342-2 Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables. Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance. ##### Article R342-3 L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture. #### Chapitre III : Poursuites. ##### Article R*343-1 L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. ##### Article R343-2 Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2. ##### Article R343-3 Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2. #### Chapitre IV : Exécution des jugements. ##### Article R344-1 L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1 donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 154-1 à R. 154-11. ### Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations. #### Article R*351-1 Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9. Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique. ##### Article R361-1 L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation. ##### Article R361-2 La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation. ##### Article R361-3 Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 0,9 euro par are. Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. ##### Article R361-4 Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences. Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.* 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres. ##### Article R361-5 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier. ##### Article R*361-6 Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R.[* 153-1 et par le premier alinéa de l'article R.*] 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R362-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Section 1 : Défrichements des bois des particuliers. ###### Article R*363-1 En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R.[* 311-1 à R.*] 311-9 et R.[* 313-1 à R.*] 313-3 sont remplacées par les articles R.[* 363-2 à R.*] 363-5. ###### Article R*363-2 Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet. Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4. Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction. ###### Article R*363-3 Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au préfet. Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité : - l'indication précise de l'identité du demandeur ; - la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; - l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ; - la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ; - la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains relevant du régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne relèvent pas du régime forestier ; - l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ; - l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé. Le préfet peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier. ###### Article R*363-4 Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. ###### Article R*363-5 Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis. ##### Section 2 : Défense et lutte contre les incendies. ###### Article R363-6 Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ##### Section 3 : Interdictions et pénalités. ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*363-7 Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent : 1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes : a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement : - du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ; - du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ; - du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ; - du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ; - du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ; b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur. 2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades. 3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ; a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire. b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux. 4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer. ####### Article R*363-8 Sur les terrains ne relevant pas du régime forestier mentionnés à l'article R.* 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes : - pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ; - pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts. Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande. Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance. ####### Article R*363-9 Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant. En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14. ####### Article R*363-10 Les dispositions des articles R.[* 363-7 et R.*] 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires. ####### Article R*363-11 L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. ####### Article R363-12 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux. ####### Article R363-13 Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu. ###### Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans. ####### Article R*363-14 En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter : - l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ; - l'adresse du demandeur dans le département ; - la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ; - la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ; - la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ; - la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2. ####### Article R*363-15 Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée. Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite. ####### Article R*363-16 Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans. ####### Article R*363-17 Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier. ####### Article R*363-18 Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers. ####### Article R*363-19 Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental. Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R.[* 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R.*] 363-18. ####### Article R*363-20 Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet. ####### Article R363-21 Toute infraction aux dispositions de l'article R.* 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.* 363-18 et R.* 363-19. Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles. ####### Article R*363-22 Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15. ####### Article R363-23 Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. ##### Section 4 : Constatation et poursuite des infractions. ###### Article R363-24 Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R.[* 153-1 et R.*] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion. Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué. ###### Article R363-25 En ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'article L. 363-20, la détermination de la collectivité publique, qui doit être considérée comme leur employeur pour l'affiliation à la sécurité sociale, en matière d'accident du travail, résulte des dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu par ledit article. ###### Article R363-26 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. #### Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article R*364-1 Les dispositions des articles R. 314-1 à R.* 314-3, R* 321-26 à R.* 321-32 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion. ### Titre Ier : Forêts de protection. #### Chapitre Ier : Classement des massifs. ##### Article R*411-1 La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R.[* 411-2 et R.*] 411-3 ci-après. Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure. ##### Article R*411-2 Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure. ##### Article R*411-3 Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné. ##### Article R*411-4 Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après. ##### Article R*411-5 Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 : - le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ; - une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1. ##### Article R*411-6 L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet. Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête. Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire. Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable. ##### Article R*411-7 La commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre. ##### Article R*411-8 La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement. ##### Article R*411-9 La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet. ##### Article R*411-10 La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu. #### Chapitre II : Régime forestier spécial. ##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier. ###### Article R*412-1 Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause. Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement. L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière. Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans. ###### Article R*412-2 Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R.* 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article. Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. ###### Article R*412-3 Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt. ###### Article R*412-4 La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée. ###### Article R*412-5 Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante. Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. ###### Article R*412-6 En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement. ###### Article R*412-7 Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.[* 412-2 ou de celles de l'article R.*] 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux. Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet. ###### Article R*412-8 Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations." ###### Article R*412-9 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations." ###### Article R*412-11 En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R.[* 341-1 et R.*] 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier. Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent. ###### Article R*412-12 Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet. ##### Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection non soumises au régime forestier. ###### Article R*412-10 La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations. ##### Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection. ###### Article R*412-13 Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables. S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14. Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente. ###### Article R*412-14 Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation. Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7. ###### Article R*412-15 La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime. ###### Article R*412-16 Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies. ###### Article R412-17 1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait : - de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ; - de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci. L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventions de la 5e classe. 2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16. ###### Article R*412-18 Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat. #### Chapitre III : Indemnités - Acquisitions par l'Etat. ##### Article R*413-1 Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R.[* 411-9. Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire. Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R.*] 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande. ##### Article R*413-2 En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif. ##### Article R*413-3 Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Article R*413-4 Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt. Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif. En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire. ### Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne. #### Chapitre Ier : Mise en défens. ##### Article R421-1 L'administration chargée des forêts procède à la désignation des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public. A cet effet, le directeur départemental de l'agriculture fait dresser un procès-verbal de reconnaissance des terrains et établir un plan des lieux. ##### Article R421-2 Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 421-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté. Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles. ##### Article R421-3 La décision prononçant la mise en défens, par application de l'article L. 421-1, est prise après : 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 3° L'avis d'une commission spéciale ; 4° L'avis du conseil général. ##### Article R421-4 Les pièces énonçées à l'article R.[**] 421-2 sont adressées par le directeur départemental de l'agriculture au préfet qui, dans le délai d'un mois au plus, ouvre dans chacune des communes intéressées l'enquête prévue à l'article R.[**] 421-3 (1°). L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, la convocation du conseil municipal et désignant un commissaire enquêteur est notifié au maire de la commune intéressée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. L'arrêté est également publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Toutes les pièces restent déposées à la mairie pendant trente jours à partir de la notification de l'arrêté au maire. Passé ce délai, le commissaire enquêteur désigné reçoit à la mairie pendant trois jours consécutifs les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens. Ces observations sont consignées sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le maire certifie l'accomplissement de cette procédure. Après avoir clos et signé le registre des observations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet avec son avis motivé et les pièces qui ont servi de base à l'enquête. ##### Article R421-5 Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.[**] 421-3 dont le procès-verbal est adressé immédiatement au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R.[**] 421-6, ses deux délégués à la commission spéciale visée au 3° de l'article R.[**] 421-3. ##### Article R421-6 Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée : - du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ; - d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ; - de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ; - d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet. ##### Article R421-7 La commission spéciale se réunit dans les quinze jours suivant la réception du dossier, au lieu indiqué par l'arrêté de convocation du préfet. Elle examine séparément pour chaque commune les pièces de l'instruction, les observations consignées au registre de l'enquête et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, elle donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens. Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté de convocation. ##### Article R421-8 Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R.[**] 421-3 et prononce la mise en défens. Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre de l'agriculture, après avis motivé du préfet. ##### Article R421-9 Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents du présent chapitre. ##### Article R421-10 L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance. Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités. ##### Article R421-11 En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture. Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 (2e alinéa) au règlement de l'indemnité. L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés. ##### Article R421-12 Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens serait inférieur à dix ans, si l'administration chargée des forêts croit nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté. ##### Article R421-13 Si l'administration chargée des forêts estime nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 421-2, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année. Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-3 et R.[**] 424-1 à R.[**] 424-10 du présent code. Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. #### Chapitre II : Règlementation des pâturages communaux en montagne. ##### Article R422-1 Les communes assujetties à la réglementation prescrite par l'article L. 422-1, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé au décret prévu par ledit article. Un extrait de ce tableau est préalablement notifié par le préfet à chaque commune intéressée. Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année, sur la proposition de l'administration chargée des forêts. Les modifications qu'il convient d'y apporter font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Dans le délai d'un mois, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune intéressée. ##### Article R422-2 Pour l'application de l'article L. 422-1, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune. Le projet de règlement indique notamment : - la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ; - les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ; - les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ; - les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ; - l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ; - la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ; - toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage. Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet. ##### Article R422-3 Le règlement délibéré par le conseil municipal est publié et affiché dans la commune. Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet dans le mois qui suivra la publication de ce règlement constatée par un certificat du maire. ##### Article R422-4 Lorsque le règlement délibéré par le conseil municipal a été rendu exécutoire par le préfet, celui-ci en adresse un exemplaire à la commune en vue de sa publication et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture. ##### Article R422-5 Les règlements établis ou modifiés par le préfet, en exécution des dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-3 et après accomplissement de la procédure susmentionnée, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée. ##### Article R422-6 Les représentants de l'Etat dans la commission mentionnée par l'article L. 422-2 sont le secrétaire général de la préfecture, président, et le directeur départemental de l'agriculture ou son délégué. ##### Article R422-7 Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées au 1° de l'article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code. #### Chapitre III : Mise en valeur des terrains en montagne. ##### Article R423-1 Les propriétaires de terrains en montagne qui désirent bénéficier des subventions de l'Etat prévues par l'article L. 423-1 doivent adresser leur demande au préfet. Ces subventions, qui consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en exécution de travaux, soit en espèces, sont accordées par le préfet. ##### Article R423-2 Les subventions en graines ou plants sont estimées en espèces et l'estimation est notifiée aux propriétaires qui doivent l'accepter avant la délivrance. Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de la direction départementale de l'agriculture. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi par les mêmes agents. Le montant des subventions en graines ou plants peut être répété par l'Etat, en cas de détournement d'une partie des graines ou des plants, d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatés contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués. ##### Article R423-3 En cas d'application aux terrains du régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet. ##### Article R423-4 Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet. #### Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne. ##### Article R424-1 L'administration chargée des forêts procède à la désignation des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique. ##### Article R424-2 Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R.[**] 421-5 et R.[**] 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens. Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont : - le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ; - un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines nommé par le préfet ; - un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet. ##### Article R424-3 Le procès-verbal de reconnaissance tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles. ##### Article R424-4 Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 424-3. ##### Article R424-5 Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 424-1 au ministre de l'agriculture, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article. Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle. ##### Article R424-6 Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet. Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du décret et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent. ##### Article R424-7 Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire. Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés remettent en double exemplaire au directeur départemental de l'agriculture et dans un délai de quinze jours l'engagement prévu à l'article L. 424-3. Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République. En cas d'acceptation, mention en est faite sur l'un des exemplaires qui est rendu à l'intéressé. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 424-3, et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article. ##### Article R424-8 Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au préfet, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa. Le préfet leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions. A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 424-3, premier alinéa. ##### Article R424-9 Pour l'application de l'article R.[**] 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa. ##### Article R424-10 Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction départementale de l'agriculture. L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé par les agents de cette direction. En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le directeur départemental de l'agriculture, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de l'agriculture ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites par l'article L. 424-3, premier alinéa. ### Titre III : Fixation des dunes. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais. ##### Article R432-1 Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'article L. 432-1 sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. ##### Article R432-2 Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation. ##### Article R432-3 Les contrevenants à l'interdiction de faire paître des bestiaux dans les dunes et d'y entretenir des lapins sont punis des peines prévues par l'article R. 331-7. ### Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R442-1 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R443-1 Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R.[**] 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 1 500 euros. ##### Article R*443-2 Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R.** 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R.* 443-3. Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements. Cette notification indique notamment : 1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ; 2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ; 3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ; 4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ; 5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ; 6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ; 7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ; 8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales. Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention. Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention. Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai. ##### Article R*443-3 Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2. ##### Article R*443-4 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. ## Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement ### Titre Ier : Dispositions générales #### Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers. ##### Article R513-1 Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération. La procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, prévue à l'article L. 513-1, est régie par les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural et par les dispositions du présent chapitre. ##### Article R513-2 Les dispositions de l'article R. 121-27 du code rural sont applicables en cas d'infraction aux mesures prises en application de l'article L. 513-2 du présent code. ##### Article R513-3 Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 513-3, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend : 1° Un plan indiquant : a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ; b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ; c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ; 2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ; 3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension par l'Etat au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître. Le dossier est accompagné de deux registres, l'un destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, l'autre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. L'enquête, d'une durée d'un mois au moins, est ouverte par le président de la commission communale ou intercommunale qui désigne le commissaire enquêteur. Elle se déroule dans les formes prévues à l'article R. 121-21 du code rural. Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres d'opération ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° du présent article. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes où sont situés les biens. Les publications et notifications annonçant l'enquête informent les tiers intéressés de ce que les droits réels grevant les parcelles échangées dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 513-8, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires. Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements où sont situés les biens. ##### Article R513-4 La désignation de la personne physique ou morale chargée de représenter les propriétaires ou indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du code rural. ##### Article R513-5 A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant une durée d'un mois. ##### Article R513-6 Au vu des résultats de l'enquête, la commission communale ou intercommunale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 513-5 ; ce délai est porté à la connaissance du public par une publication dans un journal diffusé dans le département et un affichage en mairie jusqu'à son expiration. Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport. Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues. ##### Article R513-7 Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural. Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet. ##### Article R513-8 La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier. Outre le plan des échanges et cessions, cette transmission doit comporter, pour chaque propriétaire, les indications exigées à l'article R. 513-6. Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier. Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 du même code pour présenter leurs observations devant la commission départementale. ##### Article R513-9 La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article L. 513-7 doit comporter, pour chaque propriétaire, le plan des échanges et cessions le concernant et, le cas échéant, l'indication des soultes d'échanges et de cessions qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera. ##### Article R513-10 Les résultats des opérations d'échanges et de cessions d'immeubles forestiers sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le Livre foncier. Ils sont en outre incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux. ### Titre II : Inventaire forestier #### Article R521-1 L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par un établissement public à caractère administratif dénommé Inventaire forestier national doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts. #### Section 1 : Dispositions générales. ##### Article R521-2 L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission : 1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts ; 2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire ; 3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ; 4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ; 5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ; 6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière. ##### Article R521-3 Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à : 1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ; 2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°). ##### Article R521-4 L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2. #### Section 2 : Organisation et administration. ##### Article R521-5 L'inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-deux membres. 1. Un président nommé pour trois années par le ministre chargé des forêts. Ce mandat est renouvelable ; 2. Huit représentants des administrations et services concernés : a) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère chargé des forêts, ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé des forêts, ou son représentant ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ou son représentant ; f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant ; g) Le directeur général de l'institut géographique national, ou son représentant ; h) Le directeur de l'institut français de l'environnement ou son représentant. 3. Quatre représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts : a) Le président de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ; b) Le président de la fédération nationale des communes forestières ; c) Le directeur général de l'Office national des forêts ; d) Le président de la confédération nationale des ingénieurs experts forestiers et experts en bois. 4. Quatre représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois : a) Le président de la fédération des pâtes ou son représentant ; b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé des forêts pour trois années, sur proposition du conseil interfédéral du bois. Ces mandats sont renouvelables ; 5. Trois représentants des personnels de l'inventaire forestier national, élus pour un mandat de trois années, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ; 6. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois années, par le ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables. ##### Article R521-6 Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent, prend fin à l'expiration de ces fonctions. En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. ##### Article R521-7 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative. Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. ##### Article R521-8 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national. Il délibère notamment sur : a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; b) L'acceptation des dons et legs ; c) Les actions en justice et les transactions ; d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ; e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur. Il délibère également sur : f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ; g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans. Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°). Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention. ##### Article R521-9 Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission. Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. ##### Article R521-10 Le directeur de l'établissement est nommé par décret. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962. Il peut déléguer sa signature au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement. ##### Article R521-11 L'Inventaire forestier national peut avoir des personnels titulaires ou contractuels. Les fonctionnaires du ministère chargé des forêts peuvent y être affectés. #### Section 3 : Dispositions financières et comptables. ##### Article R521-12 L'Inventaire forestier national est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962. ##### Article R521-13 Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret. ##### Article R521-14 Les ressources de l'établissement comprennent : 1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux ; 2. Les subventions du fonds forestier national ; 3. Le produit des participations ; 4. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ; 5. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ; 6. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ; 7. Le produit des cessions d'actifs ; 8. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ; 9. Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10. Les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. ##### Article R521-15 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement. ##### Article R521-16 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. ##### Article R521-17 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992. ### Titre III : Fonds forestier national #### Article R531-1 Le Fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur, d'une part, de la conservation, de la protection, de la reconstitution, du développement et de la mobilisation des ressources forestières et, d'autre part, des entreprises de travaux forestiers, ainsi que du développement et de la promotion des emplois du bois. #### Chapitre Ier : Organisation générale ##### Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale. ###### Article R531-2 Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture. A ce compte sont retracés : 1° En dépenses : a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ; b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ; d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ; 2° En recettes : a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ; c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ; d) Les recettes diverses et accidentelles. ###### Article R531-3 Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national. Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les commissaires de la République. Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics. La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux. Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor. ###### Article R531-4 Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances sont autorisés à faire appel, par convention, au concours d'établissements de crédit pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le Fonds forestier national. ##### Section 2 : Comité de contrôle. ###### Article R531-5 Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances. Il comprend : - deux membres de l'assemblée nationale ; - un membre du sénat ; - un conseiller maître à la cour des comptes ; - le commissaire au plan ou son représentant ; - le directeur du budget ou son représentant ; - le directeur du Trésor ou son représentant ; - le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ; - le directeur de l'espace rural et de la forêt; - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - le directeur général des stratégies industrielles ; - un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts ; - le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture. ###### Article R531-6 Le président du comité de contrôle du Fonds forestier national peut demander à toute personne compétente d'être entendue à titre consultatif. ###### Article R531-7 Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année. Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes. ##### Section 3 : Comité d'orientation. ###### Article R531-8 Un comité d'orientation du Fonds forestier national est consulté par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les orientations nationales et les programmes d'ensemble des interventions de l'Etat financées par ce fonds. Ce comité est présidé par le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant, et comprend des représentants de l'administration, des établissements publics de l'Etat concernés en matière forestière, des professionnels appartenant aux différentes composantes de la filière forêt-bois ainsi que des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe la composition du comité. ###### Article R531-9 Les membres du comité d'orientation du Fonds forestier national sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. ###### Article R531-10 Le comité d'orientation du Fonds forestier national se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. ###### Article R531-11 Le comité d'orientation du Fonds forestier national peut, dans le cadre de ses compétences, examiner toute question qui lui est soumise par le ministre de l'agriculture et de la forêt et présenter des propositions à ce dernier. A cet effet, il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts extérieurs. #### Chapitre II : Modalités d'intervention ##### Article R532-1 Le Fonds forestier national peut intervenir : 1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestière, par l'attribution de : a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ; c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ; d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre. Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20. 2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment : a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ; b) Achat et stockage de graines et plants ; c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ; d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ; e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation ainsi que le développement et la promotion des emplois du bois ; f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ; g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières. 3° Soit en contribuant au financement : - du Centre technique du bois et de l'ameublement ; - de l'Association nationale pour le développement agricole ; - des centres régionaux de la propriété forestière ; - de l'Institut pour le développement forestier ; - de la Fédération nationale des communes forestières de France ; - du Comité national pour le développement du bois, sur le fondement de conventions pluriannuelles passées entre l'Etat et les organismes bénéficiaires. ##### Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°). ###### Article R532-2 Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds. Toutefois, peuvent également être bénéficiaires les personnes morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent les opérations justifiant l'aide de ce fonds. Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°). En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds. ###### Article R532-3 Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur le domaine public. ###### Article R532-4 Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser relèvent du régime forestier. ##### Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces. ###### Article R532-5 Les bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces mentionnées au a du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre la réalisation, sur des surfaces limitées, de travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières y compris, éventuellement, de travaux connexes indispensables. ###### Article R532-6 Les bons subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite, par un pépiniériste de leur choix agréé par le préfet de région, de tout ou partie des plants ou des graines nécessaires à leurs travaux. La fourniture des plants ou des graines faisant l'objet du bon subvention est payée directement au pépiniériste par l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance. ###### Article R532-7 Les subventions en nature permettent aux bénéficiaires d'obtenir la délivrance gratuite de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou vergers à graines de l'administration. La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au bénéficiaire avant leur délivrance. ###### Article R532-8 Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées : 1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ; 2° Pour la réalisation de travaux d'élagage. Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration. ###### Article R532-9 Les bons subventions ainsi que les graines ou plants délivrés en nature ne peuvent être ni cédés ni transférés. L'administration procède à la réception des travaux mentionnés à l'article R. 532-5 un an au moins et deux ans au plus à compter de la date de la décision attribuant l'aide. Cette réception est faite à la demande du bénéficiaire. Toutefois, à l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, l'administration peut y procéder d'office ; le bénéficiaire est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Si la réception conclut à la bonne exécution des travaux, la subvention accessoire est versée, s'il y a lieu, et l'aide reste acquise au bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 532-10. Dans le cas contraire, la subvention accessoire n'est pas versée et l'administration peut exiger le remboursement de tout ou partie du montant du bon subvention ou de la subvention en nature. ###### Article R532-10 L'administration exerce, postérieurement à la réception des travaux, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet d'un bon subvention, d'une subvention en nature ou d'une subvention accessoire en espèces pendant une durée de 15 ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide. Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés. Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101 lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. ##### Section 3 : Subventions principales en espèces. ###### Article R532-11 Les subventions mentionnées au b du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordées pour permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ; 2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention ; 3° Achat de matériels de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ; 4° Achat de matériels et opérations destinés à la prévention et à la lutte contre les ennemis de la forêt ; 5° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ; 6° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet ; 7° Interventions destinées à la prévention contre les incendies de forêt exécutées par des corps de sapeurs-pompiers forestiers ou des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie ; 8° Travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion ou de règlements communs de gestion ; 9° Démarrage et développement des organismes régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts, ainsi que le regroupement de l'offre et la commercialisation des produits forestiers, sous toutes leurs formes. ###### Article R532-12 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances fixent les conditions et les modalités d'attribution des subventions mentionnées à l'article R. 532-11 en particulier, leurs taux ainsi que les modalités de contrôle de leur emploi et, le cas échéant, de leur remboursement si elles ont été détournées de leur objet. ###### Article R532-13 Les subventions sont versées dans les conditions suivantes : 1° Les subventions accordées pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ; 2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme bénéficiaire ; 3° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple de gestion ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ; Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées. ###### Article R532-14 L'administration exerce un contrôle sur les terrains et ouvrages ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception, pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention. Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués. Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. ##### Section 4 : Prêts en numéraire. ###### Article R532-15 Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés par le préfet de région pour permettre l'exécution des opérations suivantes : 1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ; 2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ; 3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ; 4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet. ###### Article R532-16 Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt. Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire. Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires. ###### Article R532-17 Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de : - 0,25 p. 100 l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ; - 2,5 p. 100 l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ; - 5 p. 100 l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°). Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées. ###### Article R532-18 Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-15 est versé à l'emprunteur en une ou plusieurs fois après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou opérations et leur conformité au devis approuvé. Il appartient à l'emprunteur de demander la réception des travaux ou opérations faisant l'objet du prêt. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Pour les travaux et opérations mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°), s'il est constaté lors de la réception qu'une partie de ceux-ci n'a pas été réalisée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le prêt est, le cas échéant, réduit en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées. ###### Article R532-19 L'administration exerce, pendant la durée du prêt, un contrôle sur les terrains et ouvrages qui ont été l'objet des travaux mentionnés à l'article R. 532-15 (1° et 2°). Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant du capital restant dû, majoré de 25 p. 100, s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été exécutés. Il en va de même, dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article L. 101 ne soient satisfaites. ##### Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat. ###### Article R532-20 Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat définis aux articles R. 532-21 à R. 532-23 ne peuvent concerner que les opérations pour lesquelles il est justifié d'une décision d'octroi antérieure au 1er janvier 1987 et toujours en vigueur à cette date. Ces prêts ne peuvent faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'augmenter la surface prévue initialement ou de réaliser de nouveaux investissements n'entrant pas dans le cadre de la gestion courante de la forêt. Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 532-1 (1°), les nouveaux travaux jugés nécessaires par l'administration et réalisés dans le cadre d'une opération ayant bénéficié d'un prêt sous forme de travaux en cours de validité et qui ne sont pas susceptibles d'être financés par avenant à ce prêt pourront bénéficier des aides prévues aux articles R. 532-5 et R. 532-11 (1°, 2° et 4°). La créance attachée à un prêt sous forme de travaux peut être déclarée éteinte lorsqu'il est constaté que l'échec de l'opération exclut le remboursement de ladite créance dans les conditions prévues au contrat en application de l'article L. 532-1. ###### Article R532-21 Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : 1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ; 2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies. Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1. ###### Article R532-22 Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture. Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et de remboursement de la créance du Fonds forestier national, laquelle est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues peuvent être immédiatement exigées. Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier. Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). ###### Article R532-23 L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants : - l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ; - les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1. ##### Section 6 : Opérations d'intérêt général. ###### Article R532-24 Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention. Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie. ##### Section 7 : Financements dans le cadre de conventions. ###### Article R532-25 Les conventions prévues à l'article R. 532-1 (3°) ne peuvent avoir pour objet que la participation du Fonds forestier national au financement, en vue d'objectifs précisément désignés, des missions assignées aux organismes destinataires par leurs textes constitutifs. ### Titre IV : Secteurs de reboisement. #### Article R541-1 En application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement. #### Article R541-2 Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat. #### Article R541-3 Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat en application de l'article L. 541-3. Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues au Fonds forestier national. La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés. ### Titre V : Amélioration des essences forestières #### Chapitre Ier : Champ d'application. ##### Article R*551-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les matériels de reproduction appartenant aux essences forestières dont la liste est établie, en application de l'article L. 551-1, par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999. Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée". ##### Article R*551-2 Pour l'application du présent titre, on entend par : Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction : - la source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ; - le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ; - le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ; - les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ; - le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ; - le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées. Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières. Matériels de reproduction : - les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ; - les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ; - les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels. Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches. Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance. Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants. Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu. Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés. Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière. Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services. Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à la mutualité sociale agricole comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique "productions spécialisées", au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction. Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction : le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Office national des forêts, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants. Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype. La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. #### Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ##### Section 1 : Admission des matériels de base. ###### Article R*552-1 La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 552-2 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai sus-indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée. Pour les matériels de base relevant de la catégorie "testée" définie à l'article R. 552-8, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier. ###### Article R*552-2 Le ministre chargé des forêts inscrit sur le registre national des matériels de base des essences forestières, les matériels admis. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment : - l'identification de référence ; - la région de provenance ; - la localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories "identifiée" et "sélectionnée" ; la position géographique précise pour les catégories "qualifiée" et "testée") ; - l'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ; - le caractère indigène ou non indigène ; - l'origine connue ou inconnue. ###### Article R*552-3 Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission. ###### Article R*552-4 La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission. ###### Article R*552-5 Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation. ###### Article R*552-6 Un matériel de base peut être admis en catégorie "sélectionnée", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique. ###### Article R*552-7 Un matériel de base peut être admis en catégorie "qualifiée", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle. ###### Article R*552-8 Un matériel de base peut être admis en catégorie "testée", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. ###### Article R*552-9 Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie "sélectionnée", "qualifiée" et "testée", qui prennent en compte, respectivement, les exigences minimales prévues aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE. ###### Article R*552-10 Si les matériels de base définis aux articles R.[* 552-5 à R.*] 552-8 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2001/18/CE. ##### Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction. ###### Article R*552-11 Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région. ###### Article R*552-12 1. A tous les stades de la production et de la commercialisation, chaque fournisseur de matériels forestiers de reproduction doit établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 555-1. 2. Chaque fournisseur qui récolte des semences à partir de matériels de base admis est tenu de communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci. 3. Chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R.[* 552-18 doit être déclarée, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production. 4. Chaque fournisseur réalisant un mélange dans les conditions prévues à l'article R.*] 552-19 doit en informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange. 5. Chaque fournisseur ayant exporté un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de la Communauté européenne doit adresser au préfet de région dont dépend son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot. 6. Chaque fournisseur remet annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise. ###### Article R*552-13 Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R.* 552-16 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. ###### Article R*552-14 Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention : - "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ; - "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne. ###### Article R*552-15 Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.[* 552-16 et des documents du fournisseur définis à l'article R.*] 552-22 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs. ##### Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction. ###### Article R*552-16 Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19. Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation. La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante. ###### Article R*552-17 Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants, figurant sur la liste prévue à l'article R. 551-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la directive 1999/105/CE s'ils sont produits dans un autre Etat : - les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ; - les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ; - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ; - les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ; - les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R.* 552-10, appartenant à la catégorie "testée". ###### Article R*552-18 La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" ou "testée". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée. ###### Article R*552-19 La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : - pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ; - pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission. ###### Article R*552-20 Hors des cas prévus à l'article R.* 552-17, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes. ###### Article R*552-21 Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences. ###### Article R*552-22 Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes : 1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable. 2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être : - munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ; - accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot. #### Chapitre IV : Commerce extérieur. ##### Article R*554-1 Peuvent être commercialisés sur le territoire national les matériels de reproduction produits dans la Communauté européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. ##### Article R*554-2 La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. ##### Article R*554-3 Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne. #### Chapitre V : Contrôles et sanctions. ##### Article R*555-1 Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 : 1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ; 2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ; 3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants. Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation. ##### Article R*555-2 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : - commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.* 552-11 ; - pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.* 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.* 552-13 et R.* 552-14 ; - produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.* 552-20 et R.* 552-21 ; - produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.* 552-2 et R.* 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.* 552-20 ; - commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.* 552-22. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer #### Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane. ##### Article R562-1 Les dispositions des titres Ier, II et IV du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane. #### Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion. ##### Article R*563-1 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants. ##### Article R*563-2 Des subventions peuvent être accordées par l'Etat et le département en raison des travaux entrepris pour le reboisement des bois des particuliers. Elles peuvent consister en une délivrance gratuite de graines ou de plants. Des primes peuvent également être accordées pour chaque hectare de terrain reboisé dans les Hauts, soit au-dessus des altitudes ci-après : a) 200 mètres, sur les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ; b) 400 mètres dans la zone au Vent, soit sur les communes littorales de Saint-Denis à Saint-Benoît et celle de la plaine des Palmistes ; c) 600 mètres dans la zone Sous le Vent, soit sur les communes littorales de la Possession à Saint-Joseph, cirque de Mafate excepté, et sur celles de l'Entre-Deux et du Tampon ; d) Totalité des cirques de Salazie, Cilaos et Mafate. Les bénéficiaires doivent s'engager à maintenir ces nouveaux boisements pendant trente ans au moins, le cas échéant, après renouvellement de la première génération. ##### Article R*563-3 Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa. # Annexes ## Article Annexe I à l'article R221-1
Aquitaine | Aquitaine | |
Auvergne | Auvergne | |
Bourgogne | Bourgogne | |
Bretagne | Bretagne | |
Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne | |
Corse | Corse | |
Franche-Comté | Franche-Comté | |
Ile-de-France - Centre | Ile-de-France - Centre | |
Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon | |
Limousin | Limousin | |
Lorraine-Alsace | Lorraine-Alsace | |
Midi-Pyrénées | Midi-Pyrénées | |
Nord - Pas-de-Calais - Picardie | Nord - Pas-de-Calais - Picardie | |
Normandie | Haute-Normandie, Basse-Normandie | |
Pays de la Loire | Pays de la Loire | |
Poitou-Charentes | Poitou-Charentes | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | |
Total |