Code du travail maritime


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Version consolidée au 5 novembre 1960 (version cfac30e)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 1960.

... ...
@@ -604,6 +604,14 @@ L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en ca
604 604
 
605 605
 ## Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées
606 606
 
607
+### Article 110
608
+
609
+L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
610
+
611
+Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à la connaissance avant la formation du contrat.
612
+
613
+L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.
614
+
607 615
 ### Article 111
608 616
 
609 617
 Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
... ...
@@ -630,12 +638,26 @@ Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance atte
630 638
 
631 639
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux.
632 640
 
633
-### Article 118
634
-
635
-Dispositions abrogées.
636
-
637 641
 # Titre 7 : Des litiges entre armateurs et marins
638 642
 
639 643
 ## Article 121
640 644
 
641 645
 Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.
646
+
647
+# Titre 8 : Dispositions diverses
648
+
649
+## Article 132
650
+
651
+Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne :
652
+
653
+En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
654
+
655
+Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
656
+
657
+Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ;
658
+
659
+Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
660
+
661
+## Article 133
662
+
663
+Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.