Code du travail


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... ...
@@ -184,8 +184,6 @@ Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
184 184
 
185 185
 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
186 186
 
187
-L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.
188
-
189 187
 ###### Article L1134-5
190 188
 
191 189
 L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
... ...
@@ -318,10 +316,14 @@ Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
318 316
 
319 317
 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
320 318
 
321
-L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est également applicable.
322
-
323 319
 ##### Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle
324 320
 
321
+###### Article L1145-1
322
+
323
+Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
324
+
325
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
326
+
325 327
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
326 328
 
327 329
 ###### Article L1146-1
... ...
@@ -426,7 +428,7 @@ Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d
426 428
 
427 429
 ###### Article L1154-1
428 430
 
429
-Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
431
+Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
430 432
 
431 433
 Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
432 434
 
... ...
@@ -718,7 +720,7 @@ Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collect
718 720
 
719 721
 L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
720 722
 
721
-Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues à l'article L. 3142-82, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
723
+Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
722 724
 
723 725
 Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
724 726
 
... ...
@@ -862,6 +864,10 @@ Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agent
862 864
 
863 865
 En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
864 866
 
867
+###### Article L1224-3-2
868
+
869
+Lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
870
+
865 871
 ###### Article L1224-4
866 872
 
867 873
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.
... ...
@@ -894,13 +900,13 @@ Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées b
894 900
 
895 901
 ######## Article L1225-4
896 902
 
897
-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
903
+Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
898 904
 
899 905
 Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
900 906
 
901 907
 ######## Article L1225-4-1
902 908
 
903
-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
909
+Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
904 910
 
905 911
 Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
906 912
 
... ...
@@ -938,7 +944,7 @@ Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et s
938 944
 
939 945
 ######### Article L1225-9
940 946
 
941
-La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
947
+La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
942 948
 
943 949
 Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
944 950
 
... ...
@@ -1710,7 +1716,7 @@ Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les ab
1710 1716
 
1711 1717
 L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
1712 1718
 
1713
-Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
1719
+Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
1714 1720
 
1715 1721
 ####### Article L1232-13
1716 1722
 
... ...
@@ -1930,11 +1936,9 @@ Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut d
1930 1936
 
1931 1937
 ######### Article L1233-24-2
1932 1938
 
1933
-L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
1934
-
1935
-Il peut également porter sur :
1939
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur :
1936 1940
 
1937
-1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
1941
+1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
1938 1942
 
1939 1943
 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
1940 1944
 
... ...
@@ -2018,7 +2022,7 @@ Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais diff
2018 2022
 
2019 2023
 En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
2020 2024
 
2021
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
2025
+Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
2022 2026
 
2023 2027
 ######### Article L1233-31
2024 2028
 
... ...
@@ -2332,6 +2336,8 @@ Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'
2332 2336
 
2333 2337
 L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
2334 2338
 
2339
+Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2.
2340
+
2335 2341
 ######### Article L1233-57-20
2336 2342
 
2337 2343
 Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
... ...
@@ -2426,12 +2432,16 @@ Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenc
2426 2432
 
2427 2433
 Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
2428 2434
 
2435
+Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l'article L. 1233-57-19, les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
2436
+
2429 2437
 ######## Article L1233-62
2430 2438
 
2431 2439
 Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
2432 2440
 
2433 2441
 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2434 2442
 
2443
+1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
2444
+
2435 2445
 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
2436 2446
 
2437 2447
 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
... ...
@@ -2542,7 +2552,7 @@ A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont d
2542 2552
 
2543 2553
 ######## Article L1233-71
2544 2554
 
2545
-Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2555
+Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2546 2556
 
2547 2557
 La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois.
2548 2558
 
... ...
@@ -2640,9 +2650,9 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou
2640 2650
 
2641 2651
 ######## Article L1233-85
2642 2652
 
2643
-Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84.
2653
+Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84.
2644 2654
 
2645
-La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
2655
+La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
2646 2656
 
2647 2657
 ######## Article L1233-86
2648 2658
 
... ...
@@ -2672,6 +2682,16 @@ Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépend
2672 2682
 
2673 2683
 Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
2674 2684
 
2685
+######## Article L1233-90-1
2686
+
2687
+Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
2688
+
2689
+Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.
2690
+
2691
+La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l'article L. 1233-46.
2692
+
2693
+Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale.
2694
+
2675 2695
 ###### Section 7 : Mesures d'adaptation.
2676 2696
 
2677 2697
 ####### Article L1233-91
... ...
@@ -2856,9 +2876,13 @@ Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle e
2856 2876
 
2857 2877
 Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
2858 2878
 
2879
+####### Article L1235-3-1
2880
+
2881
+Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
2882
+
2859 2883
 ####### Article L1235-4
2860 2884
 
2861
-Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
2885
+Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
2862 2886
 
2863 2887
 Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
2864 2888
 
... ...
@@ -2870,7 +2894,7 @@ Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'anc
2870 2894
 
2871 2895
 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
2872 2896
 
2873
-3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
2897
+3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
2874 2898
 
2875 2899
 Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
2876 2900
 
... ...
@@ -3200,7 +3224,7 @@ e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat
3200 3224
 
3201 3225
 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3202 3226
 
3203
-3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3227
+3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3204 3228
 
3205 3229
 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
3206 3230
 
... ...
@@ -3266,7 +3290,7 @@ Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est concl
3266 3290
 
3267 3291
 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
3268 3292
 
3269
-4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3293
+4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3270 3294
 
3271 3295
 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
3272 3296
 
... ...
@@ -3506,13 +3530,13 @@ Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion d
3506 3530
 
3507 3531
 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3508 3532
 
3509
-3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3533
+3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3510 3534
 
3511 3535
 4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
3512 3536
 
3513 3537
 ####### Article L1244-2
3514 3538
 
3515
-Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
3539
+Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
3516 3540
 
3517 3541
 Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
3518 3542
 
... ...
@@ -3538,7 +3562,7 @@ Le délai de carence n'est pas applicable :
3538 3562
 
3539 3563
 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3540 3564
 
3541
-3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
3565
+3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
3542 3566
 
3543 3567
 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
3544 3568
 
... ...
@@ -3706,7 +3730,7 @@ e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contra
3706 3730
 
3707 3731
 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3708 3732
 
3709
-3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3733
+3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3710 3734
 
3711 3735
 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
3712 3736
 
... ...
@@ -3770,7 +3794,7 @@ Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est concl
3770 3794
 
3771 3795
 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
3772 3796
 
3773
-4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3797
+4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
3774 3798
 
3775 3799
 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.
3776 3800
 
... ...
@@ -4016,7 +4040,7 @@ Le délai de carence n'est pas applicable :
4016 4040
 
4017 4041
 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4018 4042
 
4019
-3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4043
+3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4020 4044
 
4021 4045
 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;
4022 4046
 
... ...
@@ -4200,7 +4224,7 @@ Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces e
4200 4224
 
4201 4225
 3° Accroissement temporaire d'activité ;
4202 4226
 
4203
-4° Besoin occasionnel ou saisonnier.
4227
+4° Besoin occasionnel ou saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2.
4204 4228
 
4205 4229
 Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
4206 4230
 
... ...
@@ -4338,15 +4362,13 @@ Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
4338 4362
 
4339 4363
 ######## Article L1253-3
4340 4364
 
4341
-Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4342
-
4343
-Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
4365
+Sont également considérées comme des groupements d'employeurs les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4344 4366
 
4345 4367
 ######## Article L1253-6
4346 4368
 
4347 4369
 Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
4348 4370
 
4349
-La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
4371
+La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
4350 4372
 
4351 4373
 ######## Article L1253-7
4352 4374
 
... ...
@@ -4356,6 +4378,10 @@ Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institu
4356 4378
 
4357 4379
 Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement.
4358 4380
 
4381
+######## Article L1253-8-1
4382
+
4383
+Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.
4384
+
4359 4385
 ####### Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.
4360 4386
 
4361 4387
 ######## Article L1253-9
... ...
@@ -4438,7 +4464,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'empl
4438 4464
 
4439 4465
 ####### Article L1253-19
4440 4466
 
4441
-Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
4467
+Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des établissements publics de l'Etat, des groupements d'employeurs sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 1253-2.
4442 4468
 
4443 4469
 Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
4444 4470
 
... ...
@@ -4458,6 +4484,14 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sec
4458 4484
 
4459 4485
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.
4460 4486
 
4487
+###### Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs
4488
+
4489
+####### Article L1253-24
4490
+
4491
+Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
4492
+
4493
+Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article.
4494
+
4461 4495
 ##### Chapitre IV : Portage salarial
4462 4496
 
4463 4497
 ###### Section 1 : Définition et champ d'application
... ...
@@ -4466,13 +4500,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention
4466 4500
 
4467 4501
 Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :
4468 4502
 
4469
-1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
4503
+1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
4470 4504
 
4471 4505
 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.
4472 4506
 
4473 4507
 ####### Article L1254-2
4474 4508
 
4475
-I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
4509
+I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
4476 4510
 
4477 4511
 II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
4478 4512
 
... ...
@@ -4516,7 +4550,7 @@ La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entra
4516 4550
 
4517 4551
 ######## Article L1254-9
4518 4552
 
4519
-Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité.
4553
+Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.
4520 4554
 
4521 4555
 ####### Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée
4522 4556
 
... ...
@@ -4842,6 +4876,70 @@ La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
4842 4876
 
4843 4877
 La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
4844 4878
 
4879
+###### Section 3 : Portage salarial
4880
+
4881
+####### Article L1255-14
4882
+
4883
+Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
4884
+
4885
+1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ;
4886
+
4887
+2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ;
4888
+
4889
+3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ;
4890
+
4891
+4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
4892
+
4893
+5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
4894
+
4895
+6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
4896
+
4897
+7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ;
4898
+
4899
+8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
4900
+
4901
+9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ;
4902
+
4903
+10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ;
4904
+
4905
+11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ;
4906
+
4907
+12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ;
4908
+
4909
+13° D'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l'article L. 1254-27 ;
4910
+
4911
+14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
4912
+
4913
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
4914
+
4915
+La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
4916
+
4917
+####### Article L1255-15
4918
+
4919
+Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l'article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.
4920
+
4921
+####### Article L1255-16
4922
+
4923
+Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise cliente :
4924
+
4925
+1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l'article L. 1254-3 ;
4926
+
4927
+2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
4928
+
4929
+3° De ne pas conclure avec l'entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ;
4930
+
4931
+4° De conclure avec l'entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23.
4932
+
4933
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
4934
+
4935
+####### Article L1255-17
4936
+
4937
+Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-14 est puni de six mois d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende.
4938
+
4939
+####### Article L1255-18
4940
+
4941
+Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
4942
+
4845 4943
 #### Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
4846 4944
 
4847 4945
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -4878,12 +4976,18 @@ Le détachement est réalisé :
4878 4976
 
4879 4977
 Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
4880 4978
 
4979
+Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
4980
+
4881 4981
 ####### Article L1262-2-1
4882 4982
 
4883 4983
 I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
4884 4984
 
4885 4985
 II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
4886 4986
 
4987
+III.-L'accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement.
4988
+
4989
+IV.-L'entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l'inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l'employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI.
4990
+
4887 4991
 ####### Article L1262-2-2
4888 4992
 
4889 4993
 Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
... ...
@@ -4922,10 +5026,14 @@ Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire nationa
4922 5026
 
4923 5027
 ####### Article L1262-4-1
4924 5028
 
4925
-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.
5029
+I.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.
4926 5030
 
4927 5031
 A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.
4928 5032
 
5033
+Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5034
+
5035
+II.-Le maître d'ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1.
5036
+
4929 5037
 ####### Article L1262-4-2
4930 5038
 
4931 5039
 L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
... ...
@@ -4938,6 +5046,32 @@ A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par
4938 5046
 
4939 5047
 Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
4940 5048
 
5049
+####### Article L1262-4-4
5050
+
5051
+Lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu où s'est produit l'accident.
5052
+
5053
+Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, par :
5054
+
5055
+1° L'employeur, ou son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1, lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l'article L. 1262-1 ;
5056
+
5057
+2° Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage cocontractant d'un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2.
5058
+
5059
+####### Article L1262-4-5
5060
+
5061
+Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l'article L. 4532-10, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4. L'affiche est facilement accessible et traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés.
5062
+
5063
+Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation, notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa.
5064
+
5065
+####### Article L1262-4-6
5066
+
5067
+I.-Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l'article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.
5068
+
5069
+Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
5070
+
5071
+La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5072
+
5073
+II.-En cas de manquement de l'employeur à son obligation de déclaration en application du I de l'article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre tenu d'accomplir une déclaration en application du II de l'article L. 1262-4-1.
5074
+
4941 5075
 ####### Article L1262-5
4942 5076
 
4943 5077
 Un décret en Conseil d'Etat détermine :
... ...
@@ -4964,33 +5098,45 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités cha
4964 5098
 
4965 5099
 Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
4966 5100
 
5101
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 disposent d'un droit d'accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l'inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
5102
+
4967 5103
 ###### Article L1263-2
4968 5104
 
4969 5105
 La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
4970 5106
 
4971 5107
 ###### Article L1263-3
4972 5108
 
4973
-Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du présent code ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
4974
-
4975
-Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.
5109
+Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-18 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-20 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, constate un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du présent code ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.
4976 5110
 
4977 5111
 Le fait pour l'employeur d'avoir communiqué à l'agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.
4978 5112
 
5113
+Pour l'application du présent article, lorsque l'employeur établi hors de France détache sur le territoire national des salariés exerçant des activités relevant du code rural et de la pêche maritime, la référence à l'article L. 3132-2 du présent code est remplacée par la référence à l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
5114
+
4979 5115
 ###### Article L1263-4
4980 5116
 
4981 5117
 A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
4982 5118
 
4983 5119
 L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
4984 5120
 
5121
+###### Article L1263-4-1
5122
+
5123
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 qui n'a pas reçu, à l'issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d'un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 peut saisir d'un rapport motivé l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
5124
+
5125
+L'autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l'employeur, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, pour les salariés concernés.
5126
+
5127
+La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
5128
+
5129
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
5130
+
4985 5131
 ###### Article L1263-5
4986 5132
 
4987
-La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
5133
+La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
4988 5134
 
4989 5135
 ###### Article L1263-6
4990 5136
 
4991
-Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
5137
+Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 ou à l'article L. 1263-4-1 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
4992 5138
 
4993
-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
5139
+<div align="left">Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
4994 5140
 
4995 5141
 Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
4996 5142
 
... ...
@@ -5006,11 +5152,19 @@ L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national,
5006 5152
 
5007 5153
 ###### Article L1264-1
5008 5154
 
5009
-La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
5155
+La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
5010 5156
 
5011 5157
 ###### Article L1264-2
5012 5158
 
5013
-La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.
5159
+I.-Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 :
5160
+
5161
+1° En cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ;
5162
+
5163
+2° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-4 ;
5164
+
5165
+3° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-5.
5166
+
5167
+II.-La méconnaissance par le maître d'ouvrage de l'obligation mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque l'un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l'une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne s'est pas acquitté de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1. La méconnaissance par l'entreprise utilisatrice de l'obligation mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
5014 5168
 
5015 5169
 ###### Article L1264-3
5016 5170
 
... ...
@@ -5026,6 +5180,18 @@ L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décis
5026 5180
 
5027 5181
 L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
5028 5182
 
5183
+###### Article L1264-4
5184
+
5185
+La sanction ou l'amende administrative pécuniaire notifiée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l'occasion d'un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, est constatée par l'Etat en application de l'article 15 de la directive 2014/67 UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71 CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").
5186
+
5187
+La sanction ou l'amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5188
+
5189
+Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
5190
+
5191
+L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
5192
+
5193
+Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat.
5194
+
5029 5195
 ##### Chapitre V : Actions en justice
5030 5196
 
5031 5197
 ###### Article L1265-1
... ...
@@ -5086,7 +5252,7 @@ Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunératio
5086 5252
 
5087 5253
 ####### Article L1271-5
5088 5254
 
5089
-Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
5255
+Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
5090 5256
 
5091 5257
 Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
5092 5258
 
... ...
@@ -5184,7 +5350,7 @@ Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont r
5184 5350
 
5185 5351
 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5186 5352
 
5187
-4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5353
+4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5188 5354
 
5189 5355
 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
5190 5356
 
... ...
@@ -5196,7 +5362,9 @@ Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'
5196 5362
 
5197 5363
 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
5198 5364
 
5199
-2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.
5365
+2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code.
5366
+
5367
+Est nulle de plein droit toute demande de données ou d'informations déjà produites par une entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette entreprise par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l'article L. 133-5-7 du même code.
5200 5368
 
5201 5369
 ###### Article L1273-5
5202 5370
 
... ...
@@ -5210,7 +5378,7 @@ L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé sati
5210 5378
 
5211 5379
 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5212 5380
 
5213
-5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
5381
+5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
5214 5382
 
5215 5383
 ###### Article L1273-6
5216 5384
 
... ...
@@ -5254,7 +5422,11 @@ Le règlement intérieur rappelle :
5254 5422
 
5255 5423
 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
5256 5424
 
5257
-2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.
5425
+2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code.
5426
+
5427
+###### Article L1321-2-1
5428
+
5429
+Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.
5258 5430
 
5259 5431
 ###### Article L1321-3
5260 5432
 
... ...
@@ -5622,14 +5794,6 @@ Sont électeurs dans le collège des salariés :
5622 5794
 
5623 5795
 4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
5624 5796
 
5625
-######### Article L1441-4
5626
-
5627
-Sont électeurs dans le collège des employeurs :
5628
-
5629
-1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
5630
-
5631
-2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
5632
-
5633 5797
 ######### Article L1441-5
5634 5798
 
5635 5799
 Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
... ...
@@ -5904,7 +6068,7 @@ Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeur
5904 6068
 
5905 6069
 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
5906 6070
 
5907
-Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
6071
+Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.
5908 6072
 
5909 6073
 Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
5910 6074
 
... ...
@@ -6124,6 +6288,8 @@ Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire s
6124 6288
 
6125 6289
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
6126 6290
 
6291
+Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
6292
+
6127 6293
 ####### Article L1454-1-3
6128 6294
 
6129 6295
 Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
... ...
@@ -6392,6 +6558,10 @@ Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliat
6392 6558
 
6393 6559
 La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
6394 6560
 
6561
+Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.
6562
+
6563
+Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.
6564
+
6395 6565
 ###### Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
6396 6566
 
6397 6567
 ####### Article L2122-5
... ...
@@ -6704,7 +6874,7 @@ Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constitue
6704 6874
 
6705 6875
 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
6706 6876
 
6707
-3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
6877
+3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
6708 6878
 
6709 6879
 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
6710 6880
 
... ...
@@ -6712,7 +6882,7 @@ Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constitue
6712 6882
 
6713 6883
 Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 :
6714 6884
 
6715
-1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ;
6885
+1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ou, dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elles ont vocation à percevoir ces crédits, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ;
6716 6886
 
6717 6887
 2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
6718 6888
 
... ...
@@ -6722,7 +6892,7 @@ Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des mission
6722 6892
 
6723 6893
 Le fonds paritaire répartit ses crédits :
6724 6894
 
6725
-1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs ;
6895
+1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
6726 6896
 
6727 6897
 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
6728 6898
 
... ...
@@ -6734,7 +6904,7 @@ Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
6734 6904
 
6735 6905
 ####### Article L2135-15
6736 6906
 
6737
-I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
6907
+I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
6738 6908
 
6739 6909
 La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
6740 6910
 
... ...
@@ -6888,6 +7058,8 @@ Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l
6888 7058
 
6889 7059
 L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
6890 7060
 
7061
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
7062
+
6891 7063
 ####### Article L2142-1-4
6892 7064
 
6893 7065
 Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
... ...
@@ -7012,7 +7184,7 @@ Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'he
7012 7184
 
7013 7185
 Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
7014 7186
 
7015
-La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
7187
+La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
7016 7188
 
7017 7189
 La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
7018 7190
 
... ...
@@ -7062,31 +7234,35 @@ Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses f
7062 7234
 
7063 7235
 Ce temps est au moins égal à :
7064 7236
 
7065
-1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
7237
+1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
7066 7238
 
7067
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
7239
+2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
7068 7240
 
7069
-3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
7241
+3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
7070 7242
 
7071 7243
 Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
7072 7244
 
7245
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
7246
+
7073 7247
 ######## Article L2143-14
7074 7248
 
7075 7249
 Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.
7076 7250
 
7077 7251
 ######## Article L2143-15
7078 7252
 
7079
-Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
7253
+Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
7080 7254
 
7081 7255
 Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
7082 7256
 
7257
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
7258
+
7083 7259
 ######## Article L2143-16
7084 7260
 
7085 7261
 Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
7086 7262
 
7087
-1° Dix heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
7263
+1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
7088 7264
 
7089
-2° Quinze heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
7265
+2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
7090 7266
 
7091 7267
 ######## Article L2143-16-1
7092 7268
 
... ...
@@ -7162,15 +7338,17 @@ Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
7162 7338
 
7163 7339
 La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
7164 7340
 
7165
-##### Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
7341
+##### Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
7342
+
7343
+###### Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale
7166 7344
 
7167
-###### Article L2145-1
7345
+####### Article L2145-1
7168 7346
 
7169
-Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7.
7347
+Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5.
7170 7348
 
7171 7349
 La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
7172 7350
 
7173
-###### Article L2145-2
7351
+####### Article L2145-2
7174 7352
 
7175 7353
 La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés peut être assurée :
7176 7354
 
... ...
@@ -7180,14 +7358,86 @@ La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales,
7180 7358
 
7181 7359
 Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
7182 7360
 
7183
-###### Article L2145-3
7361
+####### Article L2145-3
7184 7362
 
7185 7363
 L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2.
7186 7364
 
7187
-###### Article L2145-4
7365
+####### Article L2145-4
7188 7366
 
7189 7367
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
7190 7368
 
7369
+###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
7370
+
7371
+####### Article L2145-5
7372
+
7373
+Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
7374
+
7375
+####### Article L2145-6
7376
+
7377
+Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
7378
+
7379
+Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 2145-12, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
7380
+
7381
+La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
7382
+
7383
+L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
7384
+
7385
+Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
7386
+
7387
+En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
7388
+
7389
+####### Article L2145-7
7390
+
7391
+La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
7392
+
7393
+La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
7394
+
7395
+####### Article L2145-8
7396
+
7397
+Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
7398
+
7399
+Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
7400
+
7401
+####### Article L2145-9
7402
+
7403
+Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
7404
+
7405
+Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
7406
+
7407
+####### Article L2145-10
7408
+
7409
+La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
7410
+
7411
+Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
7412
+
7413
+####### Article L2145-11
7414
+
7415
+Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
7416
+
7417
+Le refus du congé par l'employeur est motivé.
7418
+
7419
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7420
+
7421
+####### Article L2145-12
7422
+
7423
+Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
7424
+
7425
+1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
7426
+
7427
+2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
7428
+
7429
+3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
7430
+
7431
+4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
7432
+
7433
+5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
7434
+
7435
+Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
7436
+
7437
+####### Article L2145-13
7438
+
7439
+Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7440
+
7191 7441
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
7192 7442
 
7193 7443
 ###### Article L2146-1
... ...
@@ -7218,7 +7468,7 @@ I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est dé
7218 7468
 
7219 7469
 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7220 7470
 
7221
-6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
7471
+6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
7222 7472
 
7223 7473
 II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
7224 7474
 
... ...
@@ -7234,9 +7484,9 @@ Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations prof
7234 7484
 
7235 7485
 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
7236 7486
 
7237
-3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
7487
+3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
7238 7488
 
7239
-Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code.
7489
+Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés. Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code.
7240 7490
 
7241 7491
 ###### Section 2 : Représentativité au niveau nationalet multi-professionnel
7242 7492
 
... ...
@@ -7266,9 +7516,9 @@ Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations
7266 7516
 
7267 7517
 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
7268 7518
 
7269
-3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
7519
+3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
7270 7520
 
7271
-Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
7521
+Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. La clé de répartition retenue s'applique au nombre de salariés de ces entreprises. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
7272 7522
 
7273 7523
 ###### Section 4 : Déclaration de candidature
7274 7524
 
... ...
@@ -7278,6 +7528,8 @@ Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chap
7278 7528
 
7279 7529
 Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.
7280 7530
 
7531
+Pour l'application de l'article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié.
7532
+
7281 7533
 ###### Section 5 : Dispositions d'application
7282 7534
 
7283 7535
 ####### Article L2152-6
... ...
@@ -7294,7 +7546,7 @@ Sauf dispositions contraires, les conditions d'application du présent chapitre
7294 7546
 
7295 7547
 ##### Chapitre Ier : Dialogue social.
7296 7548
 
7297
-##### Chapitre unique : Champ d'application.
7549
+##### Chapitre Ier : Champ d'application.
7298 7550
 
7299 7551
 ###### Article L2211-1
7300 7552
 
... ...
@@ -7306,6 +7558,24 @@ Elles sont également applicables :
7306 7558
 
7307 7559
 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
7308 7560
 
7561
+##### Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective
7562
+
7563
+###### Article L2212-1
7564
+
7565
+Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
7566
+
7567
+Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
7568
+
7569
+Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
7570
+
7571
+###### Article L2212-2
7572
+
7573
+Des conventions ou des accords collectifs d'entreprise ou de branche peuvent définir :
7574
+
7575
+1° Le contenu des formations communes prévues à l'article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;
7576
+
7577
+2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d'indemnisation et les frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs.
7578
+
7309 7579
 #### Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail
7310 7580
 
7311 7581
 ##### Chapitre Ier : Objet des conventions et accords.
... ...
@@ -7332,19 +7602,49 @@ Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bé
7332 7602
 
7333 7603
 Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
7334 7604
 
7335
-Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
7605
+Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
7336 7606
 
7337
-Les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
7607
+Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
7338 7608
 
7339 7609
 ####### Article L2222-2
7340 7610
 
7341 7611
 Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1.
7342 7612
 
7343
-###### Section 2 : Détermination des thèmes de négociation.
7613
+###### Section 2 : Détermination des thèmes, de la périodicité et de la méthode de négociation.
7344 7614
 
7345 7615
 ####### Article L2222-3
7346 7616
 
7347
-La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19.
7617
+Les conventions et accords collectifs de travail prévoient les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
7618
+
7619
+Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte qu'aux entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle.
7620
+
7621
+Une organisation signataire peut, pendant la durée de l'accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l'ordre du jour.
7622
+
7623
+En l'absence de conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-8, l'employeur est tenu d'établir chaque année le plan d'action mentionné au 2° du même article L. 2242-8.
7624
+
7625
+Les accords d'entreprise prévus au présent article sont conclus selon les règles définies au premier alinéa de l'article L. 2242-20.
7626
+
7627
+####### Article L2222-3-1
7628
+
7629
+Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
7630
+
7631
+Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.
7632
+
7633
+Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
7634
+
7635
+####### Article L2222-3-2
7636
+
7637
+Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise. Cet accord s'impose aux entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord en application de l'article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
7638
+
7639
+Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
7640
+
7641
+###### Section 2 bis : Préambule des conventions et accords
7642
+
7643
+####### Article L2222-3-3
7644
+
7645
+La convention ou l'accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.
7646
+
7647
+L'absence de préambule n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.
7348 7648
 
7349 7649
 ###### Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
7350 7650
 
... ...
@@ -7352,16 +7652,22 @@ La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de pr
7352 7652
 
7353 7653
 La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
7354 7654
 
7355
-Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
7655
+A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
7356 7656
 
7357
-Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
7657
+Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
7358 7658
 
7359
-###### Section 4 : Détermination des modalités de renouvellement, révision et dénonciation.
7659
+###### Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation.
7360 7660
 
7361 7661
 ####### Article L2222-5
7362 7662
 
7363 7663
 La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
7364 7664
 
7665
+####### Article L2222-5-1
7666
+
7667
+La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
7668
+
7669
+L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.
7670
+
7365 7671
 ####### Article L2222-6
7366 7672
 
7367 7673
 La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
... ...
@@ -7404,7 +7710,7 @@ Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établiss
7404 7710
 
7405 7711
 Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.
7406 7712
 
7407
-###### Section 3 : Notification et dépôt.
7713
+###### Section 3 : Notification, publicité et dépôt.
7408 7714
 
7409 7715
 ####### Article L2231-5
7410 7716
 
... ...
@@ -7414,10 +7720,6 @@ La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'
7414 7720
 
7415 7721
 Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
7416 7722
 
7417
-####### Article L2231-7
7418
-
7419
-Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
7420
-
7421 7723
 ###### Section 4 : Opposition.
7422 7724
 
7423 7725
 ####### Article L2231-8
... ...
@@ -7464,6 +7766,22 @@ Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interpr
7464 7766
 
7465 7767
 Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.
7466 7768
 
7769
+####### Article L2232-5-1
7770
+
7771
+La branche a pour missions :
7772
+
7773
+1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 ;
7774
+
7775
+2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ;
7776
+
7777
+3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
7778
+
7779
+####### Article L2232-5-2
7780
+
7781
+Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.
7782
+
7783
+Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.
7784
+
7467 7785
 ####### Article L2232-6
7468 7786
 
7469 7787
 La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
... ...
@@ -7482,7 +7800,23 @@ Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur d
7482 7800
 
7483 7801
 ####### Article L2232-9
7484 7802
 
7485
-Les conventions de branche et les accords professionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.
7803
+I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
7804
+
7805
+II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
7806
+
7807
+1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
7808
+
7809
+2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
7810
+
7811
+3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
7812
+
7813
+Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
7814
+
7815
+Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.
7816
+
7817
+Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.
7818
+
7819
+III.-La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.
7486 7820
 
7487 7821
 ####### Article L2232-10
7488 7822
 
... ...
@@ -7490,6 +7824,14 @@ Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observat
7490 7824
 
7491 7825
 Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.
7492 7826
 
7827
+####### Article L2232-10-1
7828
+
7829
+Un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
7830
+
7831
+Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code.
7832
+
7833
+L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
7834
+
7493 7835
 ###### Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
7494 7836
 
7495 7837
 ####### Sous-section 1 : Champ d'application.
... ...
@@ -7504,15 +7846,29 @@ La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit
7504 7846
 
7505 7847
 ######### Article L2232-12
7506 7848
 
7507
-La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
7849
+La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
7850
+
7851
+Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
7852
+
7853
+Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
7508 7854
 
7509
-L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
7855
+La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
7856
+
7857
+Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
7858
+
7859
+L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
7860
+
7861
+Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
7862
+
7863
+Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
7510 7864
 
7511 7865
 ######### Article L2232-13
7512 7866
 
7513 7867
 La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
7514 7868
 
7515
-Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
7869
+Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
7870
+
7871
+Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
7516 7872
 
7517 7873
 ######### Article L2232-14
7518 7874
 
... ...
@@ -7542,7 +7898,7 @@ Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont e
7542 7898
 
7543 7899
 ######### Article L2232-20
7544 7900
 
7545
-L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
7901
+L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
7546 7902
 
7547 7903
 ####### Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
7548 7904
 
... ...
@@ -7550,7 +7906,7 @@ L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécess
7550 7906
 
7551 7907
 ######### Article L2232-21
7552 7908
 
7553
-En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
7909
+En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
7554 7910
 
7555 7911
 Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
7556 7912
 
... ...
@@ -7560,11 +7916,13 @@ L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise o
7560 7916
 
7561 7917
 ######### Article L2232-22
7562 7918
 
7563
-En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
7919
+En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
7564 7920
 
7565 7921
 Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
7566 7922
 
7567
-La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
7923
+La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.
7924
+
7925
+Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords.
7568 7926
 
7569 7927
 A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
7570 7928
 
... ...
@@ -7584,12 +7942,16 @@ A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indi
7584 7942
 
7585 7943
 ######### Article L2232-24
7586 7944
 
7587
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-23-1, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
7945
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-23-1, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
7588 7946
 
7589 7947
 Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
7590 7948
 
7591 7949
 Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés.
7592 7950
 
7951
+######### Article L2232-24-1
7952
+
7953
+Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
7954
+
7593 7955
 ######### Article L2232-25
7594 7956
 
7595 7957
 Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
... ...
@@ -7643,21 +8005,39 @@ La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
7643 8005
 
7644 8006
 ####### Article L2232-32
7645 8007
 
7646
-Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.
8008
+Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre.
8009
+
8010
+Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.
7647 8011
 
7648 8012
 ####### Article L2232-33
7649 8013
 
7650
-La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.
8014
+L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
7651 8015
 
7652
-####### Article L2232-34
8016
+Lorsqu'un accord sur la méthode prévu à l'article L. 2222-3-1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de l'une des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable.
8017
+
8018
+Les entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi.
7653 8019
 
7654
-La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
8020
+####### Article L2232-34
7655 8021
 
7656
-L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
8022
+La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.
7657 8023
 
7658 8024
 ####### Article L2232-35
7659 8025
 
7660
-La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.
8026
+Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.
8027
+
8028
+###### Section 5 : Accords interentreprises
8029
+
8030
+####### Article L2232-36
8031
+
8032
+Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées.
8033
+
8034
+####### Article L2232-37
8035
+
8036
+La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation.
8037
+
8038
+####### Article L2232-38
8039
+
8040
+La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.
7661 8041
 
7662 8042
 ##### Chapitre III : Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public.
7663 8043
 
... ...
@@ -7847,7 +8227,7 @@ Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
7847 8227
 
7848 8228
 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
7849 8229
 
7850
-A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
8230
+A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20 ou prévu à l'article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
7851 8231
 
7852 8232
 La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
7853 8233
 
... ...
@@ -7939,7 +8319,7 @@ Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 7
7939 8319
 
7940 8320
 ####### Article L2242-9
7941 8321
 
7942
-Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2323-17. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
8322
+Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
7943 8323
 
7944 8324
 Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
7945 8325
 
... ...
@@ -8037,7 +8417,7 @@ Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de trava
8037 8417
 
8038 8418
 ####### Article L2242-20
8039 8419
 
8040
-Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
8420
+Un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.
8041 8421
 
8042 8422
 Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.
8043 8423
 
... ...
@@ -8085,7 +8465,7 @@ Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionne
8085 8465
 
8086 8466
 ###### Article L2253-3
8087 8467
 
8088
-En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
8468
+En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
8089 8469
 
8090 8470
 Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
8091 8471
 
... ...
@@ -8095,21 +8475,120 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses salariales
8095 8475
 
8096 8476
 Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
8097 8477
 
8478
+##### Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement
8479
+
8480
+###### Article L2253-5
8481
+
8482
+Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
8483
+
8484
+###### Article L2253-6
8485
+
8486
+Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
8487
+
8488
+###### Article L2253-7
8489
+
8490
+Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
8491
+
8098 8492
 ##### Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail.
8099 8493
 
8100 8494
 ###### Article L2254-1
8101 8495
 
8102 8496
 Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
8103 8497
 
8104
-#### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
8498
+###### Article L2254-2
8105 8499
 
8106
-##### Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
8500
+I.-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
8107 8501
 
8108
-###### Section 1 : Date d'entrée en vigueur.
8502
+Lorsque l'employeur envisage d'engager des négociations relatives à la conclusion d'un accord mentionné au premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.
8109 8503
 
8110
-####### Article L2261-1
8504
+L'accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l'accord en matière de préservation ou de développement de l'emploi. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2222-3-3, l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord.
8111 8505
 
8112
-Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
8506
+L'accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
8507
+
8508
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24.
8509
+
8510
+II.-Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.
8511
+
8512
+Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
8513
+
8514
+L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
8515
+
8516
+L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254-3 emporte rupture du contrat de travail.
8517
+
8518
+Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 2254-6.
8519
+
8520
+Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
8521
+
8522
+Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé.
8523
+
8524
+III.-L'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :
8525
+
8526
+1° Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;
8527
+
8528
+2° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.
8529
+
8530
+L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
8531
+
8532
+- les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
8533
+- les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.
8534
+
8535
+L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord.
8536
+
8537
+Afin d'assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :
8538
+
8539
+a) Par le comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35 ;
8540
+
8541
+b) Dans les entreprises ne disposant pas d'un comité d'entreprise :
8542
+
8543
+- par les délégués syndicaux ;
8544
+- à défaut, par les représentants élus mandatés ;
8545
+- à défaut, par les salariés mandatés.
8546
+
8547
+Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur.
8548
+
8549
+Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I du présent article et les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l'accord à leur contrat de travail.
8550
+
8551
+IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2222-4, l'accord est conclu pour une durée déterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
8552
+
8553
+V.-Un bilan de l'application de l'accord est effectué chaque année par les signataires de l'accord.
8554
+
8555
+###### Article L2254-3
8556
+
8557
+Le salarié qui l'accepte en application de l'article L. 2254-2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
8558
+
8559
+L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
8560
+
8561
+###### Article L2254-4
8562
+
8563
+Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 pendant la même période.
8564
+
8565
+Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
8566
+
8567
+Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.
8568
+
8569
+Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, sont définis par décret.
8570
+
8571
+###### Article L2254-5
8572
+
8573
+L'employeur contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'Etat.
8574
+
8575
+La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
8576
+
8577
+###### Article L2254-6
8578
+
8579
+Lorsque l'employeur n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application de l'article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi.
8580
+
8581
+La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.
8582
+
8583
+#### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
8584
+
8585
+##### Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
8586
+
8587
+###### Section 1 : Date d'entrée en vigueur.
8588
+
8589
+####### Article L2261-1
8590
+
8591
+Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
8113 8592
 
8114 8593
 ###### Section 2 : Détermination de la convention collective applicable.
8115 8594
 
... ...
@@ -8147,7 +8626,33 @@ Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou prof
8147 8626
 
8148 8627
 ####### Article L2261-7
8149 8628
 
8150
-Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
8629
+I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
8630
+
8631
+1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
8632
+
8633
+a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
8634
+
8635
+b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
8636
+
8637
+2° A l'issue de ce cycle :
8638
+
8639
+a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
8640
+
8641
+b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
8642
+
8643
+II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
8644
+
8645
+Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
8646
+
8647
+####### Article L2261-7-1
8648
+
8649
+I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
8650
+
8651
+1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
8652
+
8653
+2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
8654
+
8655
+II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.
8151 8656
 
8152 8657
 ####### Article L2261-8
8153 8658
 
... ...
@@ -8175,7 +8680,7 @@ Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
8175 8680
 
8176 8681
 Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
8177 8682
 
8178
-Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
8683
+Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
8179 8684
 
8180 8685
 Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
8181 8686
 
... ...
@@ -8193,13 +8698,13 @@ Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de prod
8193 8698
 
8194 8699
 Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.
8195 8700
 
8196
-####### Sous-section 4 : Maintien des avantages individuels acquis.
8701
+####### Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue
8197 8702
 
8198 8703
 ######## Article L2261-13
8199 8704
 
8200
-Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
8705
+Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
8201 8706
 
8202
-Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.
8707
+Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.
8203 8708
 
8204 8709
 ###### Section 6 : Mise en cause.
8205 8710
 
... ...
@@ -8207,7 +8712,13 @@ Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue
8207 8712
 
8208 8713
 Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
8209 8714
 
8210
-Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
8715
+Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
8716
+
8717
+Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
8718
+
8719
+1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
8720
+
8721
+2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
8211 8722
 
8212 8723
 Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
8213 8724
 
... ...
@@ -8215,6 +8726,30 @@ Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la dem
8215 8726
 
8216 8727
 La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord.
8217 8728
 
8729
+####### Article L2261-14-2
8730
+
8731
+Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.
8732
+
8733
+La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
8734
+
8735
+A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
8736
+
8737
+####### Article L2261-14-3
8738
+
8739
+Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
8740
+
8741
+####### Article L2261-14-4
8742
+
8743
+La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
8744
+
8745
+Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :
8746
+
8747
+1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ;
8748
+
8749
+2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3.
8750
+
8751
+Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.
8752
+
8218 8753
 ###### Section 7 : Extension et élargissement
8219 8754
 
8220 8755
 ####### Sous-section 1 : Principes.
... ...
@@ -8251,18 +8786,12 @@ Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendan
8251 8786
 
8252 8787
 ######## Article L2261-19
8253 8788
 
8254
-Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.
8789
+Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9.
8255 8790
 
8256 8791
 Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
8257 8792
 
8258 8793
 Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet de l'opposition, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
8259 8794
 
8260
-Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l'article L. 2152-4.
8261
-
8262
-Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 2152-5.
8263
-
8264
-Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8265
-
8266 8795
 ######## Article L2261-20
8267 8796
 
8268 8797
 A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.
... ...
@@ -8397,15 +8926,57 @@ Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
8397 8926
 
8398 8927
 ####### Article L2261-32
8399 8928
 
8400
-I.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ou dont l'activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut pour l'un ou plusieurs de ces motifs, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d'une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l'élargissement d'une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.
8929
+I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
8930
+
8931
+1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;
8932
+
8933
+2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
8934
+
8935
+3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
8936
+
8937
+4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
8938
+
8939
+5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9.
8940
+
8941
+Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives.
8942
+
8943
+Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
8944
+
8945
+Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
8946
+
8947
+Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
8948
+
8949
+Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
8950
+
8951
+II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
8952
+
8953
+Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
8954
+
8955
+Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
8956
+
8957
+Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
8958
+
8959
+III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
8960
+
8961
+IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
8962
+
8963
+V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
8964
+
8965
+####### Article L2261-33
8966
+
8967
+En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
8401 8968
 
8402
-Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour les mêmes motifs, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d'une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l'hypothèse où cette situation subsisterait à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne saurait être inférieur à six mois. Si tel est le cas à l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.
8969
+Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
8403 8970
 
8404
-II.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour l'un ou l'autre de ces motifs d'étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
8971
+A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
8405 8972
 
8406
-III.-Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs représentative ou dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
8973
+####### Article L2261-34
8407 8974
 
8408
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
8975
+Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
8976
+
8977
+La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
8978
+
8979
+Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.
8409 8980
 
8410 8981
 ##### Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
8411 8982
 
... ...
@@ -8767,7 +9338,7 @@ Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à
8767 9338
 
8768 9339
 ####### Article L2313-11
8769 9340
 
8770
-Lors de ses visites, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
9341
+Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
8771 9342
 
8772 9343
 ####### Article L2313-12
8773 9344
 
... ...
@@ -8895,7 +9466,7 @@ Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué
8895 9466
 
8896 9467
 Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
8897 9468
 
8898
-L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail.
9469
+L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
8899 9470
 
8900 9471
 ######## Article L2314-11
8901 9472
 
... ...
@@ -8905,7 +9476,7 @@ Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négoci
8905 9476
 
8906 9477
 La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
8907 9478
 
8908
-En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
9479
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
8909 9480
 
8910 9481
 ######## Article L2314-12
8911 9482
 
... ...
@@ -8977,15 +9548,15 @@ L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicale
8977 9548
 
8978 9549
 Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
8979 9550
 
8980
-En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
9551
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
8981 9552
 
8982 9553
 ####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
8983 9554
 
8984 9555
 ######## Article L2314-21
8985 9556
 
8986
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
9557
+L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
8987 9558
 
8988
-La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
9559
+Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
8989 9560
 
8990 9561
 Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
8991 9562
 
... ...
@@ -9061,7 +9632,7 @@ La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend
9061 9632
 
9062 9633
 La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
9063 9634
 
9064
-En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
9635
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
9065 9636
 
9066 9637
 ##### Chapitre V : Fonctionnement
9067 9638
 
... ...
@@ -9075,6 +9646,8 @@ L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exerci
9075 9646
 
9076 9647
 2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
9077 9648
 
9649
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
9650
+
9078 9651
 ####### Article L2315-2
9079 9652
 
9080 9653
 Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
... ...
@@ -9145,7 +9718,7 @@ Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employ
9145 9718
 
9146 9719
 Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
9147 9720
 
9148
-Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
9721
+Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des délégués du personnel.
9149 9722
 
9150 9723
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
9151 9724
 
... ...
@@ -9201,6 +9774,8 @@ La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend
9201 9774
 
9202 9775
 La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
9203 9776
 
9777
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
9778
+
9204 9779
 ####### Article L2322-6
9205 9780
 
9206 9781
 Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
... ...
@@ -9239,7 +9814,7 @@ Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet
9239 9814
 
9240 9815
 Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
9241 9816
 
9242
-Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
9817
+Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
9243 9818
 
9244 9819
 A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
9245 9820
 
... ...
@@ -9289,7 +9864,7 @@ Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suiv
9289 9864
 
9290 9865
 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
9291 9866
 
9292
-1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
9867
+1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
9293 9868
 
9294 9869
 2° Fonds propres et endettement ;
9295 9870
 
... ...
@@ -9313,7 +9888,7 @@ Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité
9313 9888
 
9314 9889
 ######## Article L2323-9
9315 9890
 
9316
-Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9891
+Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9317 9892
 
9318 9893
 Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
9319 9894
 
... ...
@@ -9351,7 +9926,7 @@ En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la
9351 9926
 
9352 9927
 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
9353 9928
 
9354
-2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
9929
+2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
9355 9930
 
9356 9931
 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ;
9357 9932
 
... ...
@@ -9373,6 +9948,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la
9373 9948
 
9374 9949
 La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.
9375 9950
 
9951
+Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l'accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi mentionné à l'article L. 2254-2.
9952
+
9376 9953
 ######### Article L2323-16
9377 9954
 
9378 9955
 Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
... ...
@@ -9395,13 +9972,13 @@ En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la
9395 9972
 
9396 9973
 a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
9397 9974
 
9398
-b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 ;
9975
+b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
9399 9976
 
9400 9977
 c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
9401 9978
 
9402
-d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ;
9979
+d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
9403 9980
 
9404
-e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
9981
+e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
9405 9982
 
9406 9983
 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
9407 9984
 
... ...
@@ -9413,7 +9990,7 @@ e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des cong
9413 9990
 
9414 9991
 ######### Article L2323-18
9415 9992
 
9416
-Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
9993
+Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
9417 9994
 
9418 9995
 ######### Article L2323-19
9419 9996
 
... ...
@@ -9455,7 +10032,7 @@ Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de
9455 10032
 
9456 10033
 Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
9457 10034
 
9458
-Elles sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise.
10035
+Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise.
9459 10036
 
9460 10037
 ######### Article L2323-25
9461 10038
 
... ...
@@ -9465,6 +10042,12 @@ Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis d
9465 10042
 
9466 10043
 Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.
9467 10044
 
10045
+######### Article L2323-26-1
10046
+
10047
+Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10048
+
10049
+L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise qui en découlent.
10050
+
9468 10051
 ######### Article L2323-27
9469 10052
 
9470 10053
 Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
... ...
@@ -9741,7 +10324,7 @@ A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer
9741 10324
 
9742 10325
 ######### Article L2323-60
9743 10326
 
9744
-Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
10327
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :
9745 10328
 
9746 10329
 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
9747 10330
 
... ...
@@ -9815,6 +10398,14 @@ La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institut
9815 10398
 
9816 10399
 Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
9817 10400
 
10401
+######## Article L2323-86-1
10402
+
10403
+Dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-86.
10404
+
10405
+La répartition de la contribution entre les comités d'établissement peut être fixée par un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.
10406
+
10407
+A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
10408
+
9818 10409
 ######## Article L2323-87
9819 10410
 
9820 10411
 En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
... ...
@@ -9875,9 +10466,9 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions
9875 10466
 
9876 10467
 ######## Article L2324-8
9877 10468
 
9878
-Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
10469
+Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
9879 10470
 
9880
-L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
10471
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
9881 10472
 
9882 10473
 ######## Article L2324-9
9883 10474
 
... ...
@@ -9910,7 +10501,7 @@ Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés
9910 10501
 
9911 10502
 L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
9912 10503
 
9913
-L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail.
10504
+L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
9914 10505
 
9915 10506
 ######## Article L2324-13
9916 10507
 
... ...
@@ -9920,7 +10511,7 @@ Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négoci
9920 10511
 
9921 10512
 La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
9922 10513
 
9923
-En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
10514
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
9924 10515
 
9925 10516
 ####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
9926 10517
 
... ...
@@ -9976,15 +10567,15 @@ L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicale
9976 10567
 
9977 10568
 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
9978 10569
 
9979
-En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
10570
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
9980 10571
 
9981 10572
 ####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
9982 10573
 
9983 10574
 ######## Article L2324-19
9984 10575
 
9985
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
10576
+L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
9986 10577
 
9987
-La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
10578
+Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
9988 10579
 
9989 10580
 Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
9990 10581
 
... ...
@@ -10094,6 +10685,8 @@ L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans l
10094 10685
 
10095 10686
 3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
10096 10687
 
10688
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
10689
+
10097 10690
 ####### Article L2325-7
10098 10691
 
10099 10692
 Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
... ...
@@ -10156,7 +10749,7 @@ Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des
10156 10749
 
10157 10750
 ######## Article L2325-14-1
10158 10751
 
10159
-Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10752
+Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10160 10753
 
10161 10754
 L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.
10162 10755
 
... ...
@@ -10188,7 +10781,7 @@ Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres
10188 10781
 
10189 10782
 Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
10190 10783
 
10191
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
10784
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
10192 10785
 
10193 10786
 ####### Sous-section 4 : Procès-verbal.
10194 10787
 
... ...
@@ -10314,7 +10907,7 @@ Un décret détermine :
10314 10907
 
10315 10908
 Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise.
10316 10909
 
10317
-Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57.
10910
+Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-15.
10318 10911
 
10319 10912
 ####### Sous-section 6 : Commission des marchés
10320 10913
 
... ...
@@ -10362,7 +10955,7 @@ I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son c
10362 10955
 
10363 10956
 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
10364 10957
 
10365
-II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
10958
+II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
10366 10959
 
10367 10960
 ######### Article L2325-36
10368 10961
 
... ...
@@ -10410,6 +11003,10 @@ Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.
10410 11003
 
10411 11004
 L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
10412 11005
 
11006
+######## Article L2325-41-1
11007
+
11008
+Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13.
11009
+
10413 11010
 ####### Sous-section 3 : Obligation de secret et de discrétion des experts.
10414 11011
 
10415 11012
 ######## Article L2325-42
... ...
@@ -10432,13 +11029,17 @@ L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un
10432 11029
 
10433 11030
 Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
10434 11031
 
11032
+Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.
11033
+
11034
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
11035
+
10435 11036
 ###### Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise.
10436 11037
 
10437 11038
 ####### Article L2325-44
10438 11039
 
10439
-Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-13, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 3142-7. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
11040
+Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
10440 11041
 
10441
-Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.
11042
+Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
10442 11043
 
10443 11044
 Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.
10444 11045
 
... ...
@@ -10578,13 +11179,15 @@ Les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène,
10578 11179
 
10579 11180
 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;
10580 11181
 
10581
-4° Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;
11182
+4° Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;
10582 11183
 
10583 11184
 5° Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
10584 11185
 
10585 11186
 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d'entreprise ;
10586 11187
 
10587
-7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.
11188
+7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative ;
11189
+
11190
+8° Les réunions de la délégation unique du personnel peuvent se dérouler en visioconférence, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5-1, y compris lorsque l'ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel (1).
10588 11191
 
10589 11192
 ####### Article L2326-6
10590 11193
 
... ...
@@ -10596,6 +11199,8 @@ Les règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des ins
10596 11199
 
10597 11200
 3° Un accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article.
10598 11201
 
11202
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
11203
+
10599 11204
 ###### Section 4 : Conditions de suppression
10600 11205
 
10601 11206
 ####### Article L2326-7
... ...
@@ -10666,7 +11271,7 @@ La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'
10666 11271
 
10667 11272
 Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
10668 11273
 
10669
-En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
11274
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10670 11275
 
10671 11276
 ######### Article L2327-8
10672 11277
 
... ...
@@ -10742,7 +11347,9 @@ Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entrepris
10742 11347
 
10743 11348
 Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
10744 11349
 
10745
-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, l'avis rendu par chaque comité d'établissement est transmis au comité central d'entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11350
+Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
11351
+
11352
+A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
10746 11353
 
10747 11354
 ######## Article L2327-16
10748 11355
 
... ...
@@ -11917,7 +12524,7 @@ Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le
11917 12524
 
11918 12525
 ######## Article L2363-6
11919 12526
 
11920
-Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
12527
+Les dispositions des articles L. 2353-13 à L. 2353-27-1 relatives au fonctionnement du comité de la société européenne s'appliquent à la société coopérative européenne.
11921 12528
 
11922 12529
 ######## Article L2363-7
11923 12530
 
... ...
@@ -12141,7 +12748,7 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société iss
12141 12748
 
12142 12749
 ######## Article L2373-3
12143 12750
 
12144
-Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
12751
+Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27-1, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
12145 12752
 
12146 12753
 ###### Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
12147 12754
 
... ...
@@ -12215,7 +12822,7 @@ Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
12215 12822
 
12216 12823
 ###### Article L2391-1
12217 12824
 
12218
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
12825
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
12219 12826
 
12220 12827
 L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
12221 12828
 
... ...
@@ -12245,12 +12852,16 @@ L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de re
12245 12852
 
12246 12853
 Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.
12247 12854
 
12248
-Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.
12855
+Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.
12249 12856
 
12250 12857
 ###### Article L2392-3
12251 12858
 
12252 12859
 Les élections des membres de l'instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l'accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d'entreprise ou d'établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.
12253 12860
 
12861
+###### Article L2392-4
12862
+
12863
+Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l'accord mentionné à l'article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l'accord mentionné à l'article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'établissement.
12864
+
12254 12865
 ##### Chapitre III : Fonctionnement
12255 12866
 
12256 12867
 ###### Article L2393-1
... ...
@@ -12287,6 +12898,8 @@ Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :
12287 12898
 
12288 12899
 2° Pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l'instance ne procède pas au regroupement du comité d'entreprise.
12289 12900
 
12901
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
12902
+
12290 12903
 ##### Chapitre IV : Suppression
12291 12904
 
12292 12905
 ###### Article L2394-1
... ...
@@ -12617,7 +13230,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical a
12617 13230
 
12618 13231
 Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
12619 13232
 
12620
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13233
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12621 13234
 
12622 13235
 ###### Section 3 : Délégué du personnel.
12623 13236
 
... ...
@@ -12627,7 +13240,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personn
12627 13240
 
12628 13241
 Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
12629 13242
 
12630
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13243
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12631 13244
 
12632 13245
 ###### Section 4 : Membre du comité d'entreprise.
12633 13246
 
... ...
@@ -12637,7 +13250,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comi
12637 13250
 
12638 13251
 Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
12639 13252
 
12640
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13253
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12641 13254
 
12642 13255
 ###### Section 5 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen.
12643 13256
 
... ...
@@ -12659,7 +13272,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du pe
12659 13272
 
12660 13273
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
12661 13274
 
12662
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13275
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12663 13276
 
12664 13277
 ###### Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
12665 13278
 
... ...
@@ -12669,7 +13282,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du pe
12669 13282
 
12670 13283
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
12671 13284
 
12672
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13285
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12673 13286
 
12674 13287
 ###### Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
12675 13288
 
... ...
@@ -12679,7 +13292,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'u
12679 13292
 
12680 13293
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
12681 13294
 
12682
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13295
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12683 13296
 
12684 13297
 ###### Section 10 : Salarié mandaté.
12685 13298
 
... ...
@@ -12707,7 +13320,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme
12707 13320
 
12708 13321
 Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
12709 13322
 
12710
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13323
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
12711 13324
 
12712 13325
 ###### Section 14 : Assesseur maritime
12713 13326
 
... ...
@@ -12907,7 +13520,7 @@ L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
12907 13520
 
12908 13521
 ####### Article L2421-8-1
12909 13522
 
12910
-Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
13523
+Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
12911 13524
 
12912 13525
 ###### Section 3 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
12913 13526
 
... ...
@@ -13383,7 +13996,9 @@ Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions
13383 13996
 
13384 13997
 ###### Article L2622-2
13385 13998
 
13386
-Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces départements.
13999
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai.
14000
+
14001
+Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords collectifs dont le champ d'application est limité à l'une de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l'accord applicable à la métropole.
13387 14002
 
13388 14003
 ##### Chapitre III : Les conflits collectifs.
13389 14004
 
... ...
@@ -13435,743 +14050,871 @@ Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
13435 14050
 
13436 14051
 Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
13437 14052
 
14053
+###### Article L3111-3
14054
+
14055
+A l'exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l'absence d'accord.
14056
+
13438 14057
 #### Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
13439 14058
 
13440
-##### Chapitre Ier : Durée du travail
14059
+##### Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
13441 14060
 
13442 14061
 ###### Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
13443 14062
 
13444 14063
 ####### Sous-section 1 : Travail effectif.
13445 14064
 
13446
-######## Article L3121-1
14065
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
14066
+
14067
+######### Article L3121-1
13447 14068
 
13448 14069
 La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
13449 14070
 
13450
-######## Article L3121-2
14071
+######### Article L3121-2
13451 14072
 
13452 14073
 Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
13453 14074
 
13454
-Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
14075
+######### Article L3121-3
13455 14076
 
13456
-######## Article L3121-3
14077
+Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
13457 14078
 
13458
-Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
14079
+######### Article L3121-4
13459 14080
 
13460
-Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
14081
+Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
13461 14082
 
13462
-######## Article L3121-4
14083
+Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
13463 14084
 
13464
-Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
14085
+######### Article L3121-5
13465 14086
 
13466
-Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
14087
+Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
13467 14088
 
13468
-####### Sous-section 2 : Astreintes.
14089
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13469 14090
 
13470
-######## Article L3121-5
14091
+######### Article L3121-6
13471 14092
 
13472
-Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
14093
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
13473 14094
 
13474
-La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
14095
+######### Article L3121-7
13475 14096
 
13476
-######## Article L3121-6
14097
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
13477 14098
 
13478
-Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
14099
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
13479 14100
 
13480
-######## Article L3121-7
14101
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
13481 14102
 
13482
-Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
14103
+######### Article L3121-8
13483 14104
 
13484
-######## Article L3121-8
14105
+A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :
13485 14106
 
13486
-La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
14107
+1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;
13487 14108
 
13488
-####### Sous-section 3 : Equivalences.
14109
+2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
13489 14110
 
13490
-######## Article L3121-9
14111
+3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
13491 14112
 
13492
-Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
14113
+####### Sous-section 2 : Astreintes.
13493 14114
 
13494
-Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
14115
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13495 14116
 
13496
-###### Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
14117
+######### Article L3121-9
13497 14118
 
13498
-####### Sous-section 1 : Durée légale.
14119
+Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
13499 14120
 
13500
-######## Article L3121-10
14121
+La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
13501 14122
 
13502
-La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
14123
+La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
13503 14124
 
13504
-La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
14125
+Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
13505 14126
 
13506
-####### Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations.
14127
+######### Article L3121-10
13507 14128
 
13508
-######## Article L3121-11
14129
+Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
13509 14130
 
13510
-Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
14131
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13511 14132
 
13512
-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
14133
+######### Article L3121-11
13513 14134
 
13514
-A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
14135
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
13515 14136
 
13516
-A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
14137
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
13517 14138
 
13518
-######## Article L3121-11-1
14139
+######### Article L3121-12
13519 14140
 
13520
-Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
14141
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
13521 14142
 
13522
-Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
14143
+1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
13523 14144
 
13524
-######## Article L3121-15
14145
+2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
13525 14146
 
13526
-Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
14147
+####### Sous-section 3 : Equivalences.
13527 14148
 
13528
-######## Article L3121-16
14149
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13529 14150
 
13530
-Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
14151
+######### Article L3121-13
13531 14152
 
13532
-######## Article L3121-20
14153
+Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
13533 14154
 
13534
-Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
14155
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13535 14156
 
13536
-######## Article L3121-21
14157
+######### Article L3121-14
13537 14158
 
13538
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 1244-2, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
14159
+Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
13539 14160
 
13540
-La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
14161
+Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
13541 14162
 
13542
-####### Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
14163
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
13543 14164
 
13544
-######## Paragraphe 1 : Majorations de salaire.
14165
+######### Article L3121-15
13545 14166
 
13546
-######### Article L3121-22
14167
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.
13547 14168
 
13548
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
14169
+###### Section 2 : Durées maximales de travail
13549 14170
 
13550
-Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
14171
+####### Sous-section 1 : Temps de pause.
13551 14172
 
13552
-######### Article L3121-23
14173
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13553 14174
 
13554
-Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
14175
+######### Article L3121-16
13555 14176
 
13556
-######## Paragraphe 2 : Repos compensateur de remplacement.
14177
+Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
13557 14178
 
13558
-######### Article L3121-24
14179
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13559 14180
 
13560
-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
14181
+######### Article L3121-17
13561 14182
 
13562
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
14183
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
13563 14184
 
13564
-La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
14185
+####### Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
13565 14186
 
13566
-######### Article L3121-25
14187
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13567 14188
 
13568
-Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
14189
+######### Article L3121-18
13569 14190
 
13570
-###### Section 3 : Durées maximales de travail
14191
+La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
13571 14192
 
13572
-####### Sous-section 1 : Temps de pause.
14193
+1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
13573 14194
 
13574
-######## Article L3121-33
14195
+2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
13575 14196
 
13576
-Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
14197
+3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
13577 14198
 
13578
-Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
14199
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13579 14200
 
13580
-####### Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
14201
+######### Article L3121-19
13581 14202
 
13582
-######## Article L3121-34
14203
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
13583 14204
 
13584
-La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
14205
+####### Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
13585 14206
 
13586
-####### Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales.
14207
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13587 14208
 
13588
-######## Article L3121-35
14209
+######### Article L3121-20
13589 14210
 
13590
-Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
14211
+Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
13591 14212
 
13592
-En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
14213
+######### Article L3121-21
13593 14214
 
13594
-######## Article L3121-36
14215
+En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
13595 14216
 
13596
-La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
14217
+######### Article L3121-22
13597 14218
 
13598
-Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
14219
+La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
13599 14220
 
13600
-A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.
14221
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13601 14222
 
13602
-######## Article L3121-37
14223
+######### Article L3121-23
13603 14224
 
13604
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section.
14225
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
13605 14226
 
13606
-Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
14227
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
13607 14228
 
13608
-###### Section 4 : Conventions de forfait
14229
+######### Article L3121-24
13609 14230
 
13610
-####### Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait
14231
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
13611 14232
 
13612
-######## Article L3121-38
14233
+######### Article L3121-25
13613 14234
 
13614
-La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
14235
+A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13615 14236
 
13616
-######## Article L3121-39
14237
+######### Article L3121-26
13617 14238
 
13618
-La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
14239
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
13619 14240
 
13620
-######## Article L3121-40
14241
+###### Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
13621 14242
 
13622
-La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
14243
+####### Sous-section 1 : Ordre public.
13623 14244
 
13624
-######## Article L3121-41
14245
+######## Article L3121-27
13625 14246
 
13626
-La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
14247
+La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
13627 14248
 
13628
-####### Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année
14249
+######## Article L3121-28
13629 14250
 
13630
-######## Paragraphe 1 : Conventions de forfait en heures sur l'année
14251
+Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
13631 14252
 
13632
-######### Article L3121-42
14253
+######## Article L3121-29
13633 14254
 
13634
-Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :
14255
+Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
13635 14256
 
13636
-1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
14257
+######## Article L3121-30
13637 14258
 
13638
-2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
14259
+Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
13639 14260
 
13640
-######## Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année
14261
+Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
13641 14262
 
13642
-######### Article L3121-48
14263
+Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
13643 14264
 
13644
-Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
14265
+######## Article L3121-31
13645 14266
 
13646
-1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
14267
+Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
13647 14268
 
13648
-2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
14269
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
13649 14270
 
13650
-3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
14271
+######## Article L3121-32
13651 14272
 
13652
-######### Article L3121-43
14273
+Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
13653 14274
 
13654
-Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
14275
+######## Article L3121-33
13655 14276
 
13656
-1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
14277
+I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
13657 14278
 
13658
-2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
14279
+1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
13659 14280
 
13660
-######### Article L3121-44
14281
+2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
13661 14282
 
13662
-Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
14283
+3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
13663 14284
 
13664
-######### Article L3121-45
14285
+Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
13665 14286
 
13666
-Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
14287
+Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
13667 14288
 
13668
-Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
14289
+II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
13669 14290
 
13670
-Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
14291
+1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
13671 14292
 
13672
-######### Article L3121-46
14293
+2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
13673 14294
 
13674
-Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
14295
+III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
13675 14296
 
13676
-######### Article L3121-47
14297
+######## Article L3121-34
13677 14298
 
13678
-Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
14299
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
13679 14300
 
13680
-###### Section 5 : Dispositions d'application.
14301
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
13681 14302
 
13682
-####### Article L3121-52
14303
+######## Article L3121-35
14304
+
14305
+Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
13683 14306
 
13684
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et L. 3121-34 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière.
14307
+######## Article L3121-36
13685 14308
 
13686
-Ces décrets déterminent, notamment :
14309
+A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
13687 14310
 
13688
-1° Les conditions de recours aux astreintes ;
14311
+######## Article L3121-37
13689 14312
 
13690
-2° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
14313
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
13691 14314
 
13692
-3° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
14315
+L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
13693 14316
 
13694
-Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
14317
+######## Article L3121-38
13695 14318
 
13696
-####### Article L3121-54
14319
+A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
13697 14320
 
13698
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-35, du troisième alinéa de l'article L. 3121-36 et de l'article L. 3121-37.
14321
+######## Article L3121-39
13699 14322
 
13700
-####### Article L3121-53
14323
+A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
13701 14324
 
13702
-Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives aux conditions de recours aux astreintes.
14325
+######## Article L3121-40
13703 14326
 
13704
-En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
14327
+A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
13705 14328
 
13706
-##### Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
14329
+###### Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
13707 14330
 
13708
-###### Section 1 : Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
14331
+####### Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
13709 14332
 
13710
-####### Article L3122-1
14333
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13711 14334
 
13712
-Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
14335
+######### Article L3121-41
13713 14336
 
13714
-####### Article L3122-2
14337
+Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
13715 14338
 
13716
-Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
14339
+Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
13717 14340
 
13718
-1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
14341
+Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
13719 14342
 
13720
-2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
14343
+Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
13721 14344
 
13722
-3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
14345
+######### Article L3121-42
13723 14346
 
13724
-Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
14347
+Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
13725 14348
 
13726
-Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
14349
+######### Article L3121-43
13727 14350
 
13728
-A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
14351
+La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
13729 14352
 
13730
-####### Article L3122-3
14353
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13731 14354
 
13732
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.
14355
+######### Article L3121-44
13733 14356
 
13734
-####### Article L3122-4
14357
+En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
13735 14358
 
13736
-Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
14359
+1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
13737 14360
 
13738
-1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
14361
+2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
13739 14362
 
13740
-2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
14363
+3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
13741 14364
 
13742
-####### Article L3122-5
14365
+Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
13743 14366
 
13744
-Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
14367
+L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
13745 14368
 
13746
-Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
14369
+Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
13747 14370
 
13748
-####### Article L3122-6
14371
+L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
13749 14372
 
13750
-La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
14373
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
13751 14374
 
13752
-Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
14375
+######### Article L3121-45
14376
+
14377
+A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
13753 14378
 
13754
-###### Section 2 : Aménagement des horaires
14379
+######### Article L3121-46
13755 14380
 
13756
-####### Sous-section 1 : Horaires individualisés.
14381
+Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
13757 14382
 
13758
-######## Article L3122-23
14383
+######### Article L3121-47
13759 14384
 
13760
-Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
14385
+A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
13761 14386
 
13762
-######## Article L3122-24
14387
+####### Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues.
13763 14388
 
13764
-Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.
14389
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
13765 14390
 
13766
-######## Article L3122-25
14391
+######### Article L3121-48
13767 14392
 
13768
-Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
14393
+L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
13769 14394
 
13770
-######## Article L3122-26
14395
+Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.
13771 14396
 
13772
-Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
14397
+######### Article L3121-49
13773 14398
 
13774
-Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.
14399
+Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
13775 14400
 
13776
-####### Sous-section 2 : Récupération des heures perdues.
14401
+Les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter l'accompagnement de cette personne.
13777 14402
 
13778
-######## Article L3122-27
14403
+######### Article L3121-50
13779 14404
 
13780
-Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :
14405
+Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
13781 14406
 
13782
-1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
14407
+1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
13783 14408
 
13784 14409
 2° D'inventaire ;
13785 14410
 
13786 14411
 3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
13787 14412
 
13788
-####### Sous-section 3 : Aménagement pour la pratique du sport.
14413
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
13789 14414
 
13790
-######## Article L3122-28
14415
+######### Article L3121-51
13791 14416
 
13792
-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.
14417
+Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
13793 14418
 
13794
-###### Section 3 : Travail de nuit
14419
+1° Prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'est mis en place un dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 ;
13795 14420
 
13796
-####### Sous-section 1 : Définitions.
14421
+2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50.
13797 14422
 
13798
-######## Article L3122-29
14423
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
13799 14424
 
13800
-Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
14425
+######### Article L3121-52
13801 14426
 
13802
-Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
14427
+A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-51, les limites et modalités du report d'heures en cas de mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13803 14428
 
13804
-A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
14429
+###### Section 5 : Conventions de forfait
13805 14430
 
13806
-######## Article L3122-29-1
14431
+####### Sous-section 1 : Ordre public.
13807 14432
 
13808
-I. - Par dérogation à l'article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.
14433
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
13809 14434
 
13810
-II. - La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
14435
+######### Article L3121-53
13811 14436
 
13812
-L'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
14437
+La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
13813 14438
 
13814
-1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
14439
+######### Article L3121-54
13815 14440
 
13816
-2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
14441
+Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
13817 14442
 
13818
-3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
14443
+######### Article L3121-55
13819 14444
 
13820
-III. - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
14445
+La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
13821 14446
 
13822
-IV. - Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.
14447
+######## Paragraphe 2 : Forfaits en heures
13823 14448
 
13824
-Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l'application du premier alinéa du présent IV et de l'article L. 3122-31.
14449
+######### Article L3121-56
13825 14450
 
13826
-######## Article L3122-30
14451
+Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
13827 14452
 
13828
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
14453
+Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
13829 14454
 
13830
-Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
14455
+1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
13831 14456
 
13832
-######## Article L3122-31
14457
+2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
13833 14458
 
13834
-Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
14459
+######### Article L3121-57
13835 14460
 
13836
-1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
14461
+La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
13837 14462
 
13838
-2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
14463
+######## Paragraphe 3 : Forfaits en jours
13839 14464
 
13840
-Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
14465
+######### Article L3121-58
13841 14466
 
13842
-####### Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
14467
+Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
13843 14468
 
13844
-######## Article L3122-32
14469
+1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
13845 14470
 
13846
-Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
14471
+2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
13847 14472
 
13848
-######## Article L3122-33
14473
+######### Article L3121-59
13849 14474
 
13850
-La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
14475
+Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
13851 14476
 
13852
-Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32.
14477
+Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
13853 14478
 
13854
-######## Article L3122-34
14479
+######### Article L3121-60
13855 14480
 
13856
-La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
14481
+L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
13857 14482
 
13858
-Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance.
14483
+######### Article L3121-61
13859 14484
 
13860
-Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, selon des modalités déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa.
14485
+Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
13861 14486
 
13862
-######## Article L3122-35
14487
+######### Article L3121-62
13863 14488
 
13864
-La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
14489
+Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
13865 14490
 
13866
-Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient.
14491
+1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
13867 14492
 
13868
-Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
14493
+2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
13869 14494
 
13870
-######## Article L3122-36
14495
+3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
13871 14496
 
13872
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14497
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
13873 14498
 
13874
-L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
14499
+######## Article L3121-63
13875 14500
 
13876
-1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
14501
+Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
13877 14502
 
13878
-2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
14503
+######## Article L3121-64
13879 14504
 
13880
-3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
14505
+I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
13881 14506
 
13882
-######## Article L3122-37
14507
+1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
13883 14508
 
13884
-Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
14509
+2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
13885 14510
 
13886
-######## Article L3122-38
14511
+3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
13887 14512
 
13888
-Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
14513
+4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
13889 14514
 
13890
-Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14515
+5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
13891 14516
 
13892
-####### Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.
14517
+II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
13893 14518
 
13894
-######## Article L3122-39
14519
+1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
13895 14520
 
13896
-Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
14521
+2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
13897 14522
 
13898
-######## Article L3122-40
14523
+3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
13899 14524
 
13900
-La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :
14525
+L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
13901 14526
 
13902
-1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
14527
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
13903 14528
 
13904
-2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;
14529
+######## Article L3121-65
13905 14530
 
13906
-3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
14531
+I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
13907 14532
 
13908
-L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.
14533
+1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
13909 14534
 
13910
-######## Article L3122-41
14535
+2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
13911 14536
 
13912
-Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
14537
+3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
13913 14538
 
13914
-####### Sous-section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit.
14539
+II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-8.
13915 14540
 
13916
-######## Article L3122-42
14541
+######## Article L3121-66
13917 14542
 
13918
-Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14543
+En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
13919 14544
 
13920
-####### Sous-section 5 : Retour au travail de jour.
14545
+###### Section 6 : Dispositions d'application
13921 14546
 
13922
-######## Article L3122-43
14547
+####### Article L3121-67
13923 14548
 
13924
-Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
14549
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
13925 14550
 
13926
-L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
14551
+1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
13927 14552
 
13928
-######## Article L3122-44
14553
+2° Les conditions de recours aux astreintes ;
13929 14554
 
13930
-Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
14555
+3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
13931 14556
 
13932
-######## Article L3122-45
14557
+4° Les périodes de repos ;
13933 14558
 
13934
-Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
14559
+5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
13935 14560
 
13936
-L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
14561
+6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
13937 14562
 
13938
-Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que de l'article L. 4624-1.
14563
+Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.
13939 14564
 
13940
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
14565
+####### Article L3121-68
13941 14566
 
13942
-####### Article L3122-46
14567
+Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L. 3121-67 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
13943 14568
 
13944
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 3121-52 déterminent également les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière.
14569
+En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
13945 14570
 
13946
-Ces décrets déterminent, notamment :
14571
+####### Article L3121-69
13947 14572
 
13948
-1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
14573
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 3121-24 à L. 3121-26.
13949 14574
 
13950
-2° Les périodes de repos ;
14575
+##### Chapitre II : Travail de nuit
13951 14576
 
13952
-3° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
14577
+###### Section 1 : Ordre public
13953 14578
 
13954
-4° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
14579
+####### Article L3122-1
13955 14580
 
13956
-Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
14581
+Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
13957 14582
 
13958
-####### Article L3122-47
14583
+####### Article L3122-2
13959 14584
 
13960
-Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives :
14585
+Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
13961 14586
 
13962
-1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
14587
+La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
13963 14588
 
13964
-2° Aux périodes de repos ;
14589
+####### Article L3122-3
13965 14590
 
13966
-3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
14591
+Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
13967 14592
 
13968
-En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
14593
+####### Article L3122-4
13969 14594
 
13970
-##### Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
14595
+Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.
13971 14596
 
13972
-###### Section 1 : Travail à temps partiel
14597
+Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
13973 14598
 
13974
-####### Sous-section 1 : Définition.
14599
+Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
13975 14600
 
13976
-######## Article L3123-1
14601
+Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5.
13977 14602
 
13978
-Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
14603
+Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.
13979 14604
 
13980
-1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
14605
+####### Article L3122-5
13981 14606
 
13982
-2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
14607
+Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
13983 14608
 
13984
-3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
14609
+1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
13985 14610
 
13986
-####### Sous-section 2 : Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur.
14611
+2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
13987 14612
 
13988
-######## Article L3123-2
14613
+####### Article L3122-6
13989 14614
 
13990
-Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en oeuvre sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
14615
+La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
13991 14616
 
13992
-En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
14617
+En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13993 14618
 
13994
-En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
14619
+####### Article L3122-7
13995 14620
 
13996
-######## Article L3123-3
14621
+La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.
13997 14622
 
13998
-L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
14623
+####### Article L3122-8
13999 14624
 
14000
-Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
14625
+Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
14001 14626
 
14002
-######## Article L3123-4
14627
+####### Article L3122-9
14003 14628
 
14004
-Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
14629
+Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
14005 14630
 
14006
-####### Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié.
14631
+####### Article L3122-10
14007 14632
 
14008
-######## Article L3123-5
14633
+Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
14009 14634
 
14010
-Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
14635
+####### Article L3122-11
14011 14636
 
14012
-Cette convention ou cet accord prévoit :
14637
+Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1.
14013 14638
 
14014
-1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
14639
+####### Article L3122-12
14015 14640
 
14016
-2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
14641
+Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
14017 14642
 
14018
-3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
14643
+####### Article L3122-13
14019 14644
 
14020
-######## Article L3123-6
14645
+Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
14021 14646
 
14022
-En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.
14647
+L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
14023 14648
 
14024
-Cette demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
14649
+####### Article L3122-14
14025 14650
 
14026
-######## Article L3123-7
14651
+Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
14027 14652
 
14028
-Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 3123-1.
14653
+L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
14029 14654
 
14030
-Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
14655
+Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.
14031 14656
 
14032
-Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.
14657
+###### Section 2 : Champ de la négociation collective
14033 14658
 
14034
-L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
14659
+####### Article L3122-15
14035 14660
 
14036
-######## Article L3123-8
14661
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.
14037 14662
 
14038
-Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
14663
+Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
14039 14664
 
14040
-Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
14665
+1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;
14041 14666
 
14042
-####### Sous-section 4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein.
14667
+2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
14043 14668
 
14044
-######## Article L3123-9
14669
+3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
14045 14670
 
14046
-La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
14671
+4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
14047 14672
 
14048
-######## Article L3123-10
14673
+5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
14049 14674
 
14050
-Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
14675
+6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
14051 14676
 
14052
-######## Article L3123-11
14677
+7° L'organisation des temps de pause.
14053 14678
 
14054
-Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
14679
+####### Article L3122-16
14055 14680
 
14056
-######## Article L3123-12
14681
+En application de l'article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
14057 14682
 
14058
-Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
14683
+####### Article L3122-17
14059 14684
 
14060
-######## Article L3123-13
14685
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14061 14686
 
14062
-L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
14687
+####### Article L3122-18
14063 14688
 
14064
-####### Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail.
14689
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.
14065 14690
 
14066
-######## Article L3123-14
14691
+####### Article L3122-19
14067 14692
 
14068
-Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
14693
+Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit.
14069 14694
 
14070
-Il mentionne :
14695
+Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
14071 14696
 
14072
-1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
14697
+1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
14073 14698
 
14074
-2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
14699
+2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ;
14075 14700
 
14076
-3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
14701
+3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
14077 14702
 
14078
-4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
14703
+###### Section 3 : Dispositions supplétives
14079 14704
 
14080
-L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
14705
+####### Article L3122-20
14081 14706
 
14082
-######## Article L3123-14-1
14707
+A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
14083 14708
 
14084
-La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
14709
+####### Article L3122-21
14085 14710
 
14086
-Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.
14711
+A défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14087 14712
 
14088
-######## Article L3123-14-2
14713
+L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
14089 14714
 
14090
-Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
14715
+1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
14091 14716
 
14092
-L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1.
14717
+2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
14093 14718
 
14094
-######## Article L3123-14-3
14719
+3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
14095 14720
 
14096
-Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
14721
+####### Article L3122-22
14097 14722
 
14098
-######## Article L3123-14-4
14723
+A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.
14099 14724
 
14100
-Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.
14725
+####### Article L3122-23
14101 14726
 
14102
-######## Article L3123-14-5
14727
+A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
14103 14728
 
14104
-Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
14729
+####### Article L3122-24
14105 14730
 
14106
-######## Article L3123-14-6
14731
+A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
14107 14732
 
14108
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-14-1 ne sont applicables ni aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2, ni aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
14733
+##### Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
14109 14734
 
14110
-######## Article L3123-15
14735
+###### Section 1 : Travail à temps partiel
14111 14736
 
14112
-Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
14737
+####### Sous-section 1 :  Ordre public.
14113 14738
 
14114
-L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
14739
+######## Paragraphe 1 : Définition
14115 14740
 
14116
-######## Article L3123-16
14741
+######### Article L3123-1
14117 14742
 
14118
-L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
14743
+Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
14119 14744
 
14120
-Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
14745
+1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
14121 14746
 
14122
-####### Sous-section 6 : Heures complémentaires.
14747
+2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
14123 14748
 
14124
-######## Article L3123-17
14749
+3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
14125 14750
 
14126
-Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
14751
+######## Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
14127 14752
 
14128
-Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
14753
+######### Article L3123-2
14129 14754
 
14130
-Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (1).
14755
+Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1.
14131 14756
 
14132
-######## Article L3123-18
14757
+Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
14133 14758
 
14134
-Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
14759
+Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au delà de la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 ou, en cas d'application d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44, aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord.
14135 14760
 
14136
-######## Article L3123-19
14761
+L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
14137 14762
 
14138
-Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
14763
+######### Article L3123-3
14139 14764
 
14140
-Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.
14765
+Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
14141 14766
 
14142
-######## Article L3123-20
14767
+L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
14143 14768
 
14144
-Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
14769
+######### Article L3123-4
14145 14770
 
14146
-####### Sous-section 7 : Modification de la répartition de la durée du travail.
14771
+Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
14147 14772
 
14148
-######## Article L3123-21
14773
+######## Paragraphe 3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
14149 14774
 
14150
-Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
14775
+######### Article L3123-5
14151 14776
 
14152
-######## Article L3123-22
14777
+Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
14153 14778
 
14154
-Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
14779
+La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
14155 14780
 
14156
-La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.
14781
+Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
14782
+
14783
+Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
14784
+
14785
+L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
14786
+
14787
+######## Paragraphe 4 : Contrat de travail
14788
+
14789
+######### Article L3123-6
14790
+
14791
+Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
14792
+
14793
+Il mentionne :
14794
+
14795
+1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
14796
+
14797
+2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
14798
+
14799
+3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
14800
+
14801
+4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
14802
+
14803
+L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
14804
+
14805
+######## Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
14806
+
14807
+######### Article L3123-7
14808
+
14809
+Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
14810
+
14811
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
14812
+
14813
+1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
14157 14814
 
14158
-######## Article L3123-23
14815
+2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
14159 14816
 
14160
-L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-18, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-22, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
14817
+3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
14161 14818
 
14162
-######## Article L3123-24
14819
+Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
14163 14820
 
14164
-Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
14821
+Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
14165 14822
 
14166
-Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.
14823
+######### Article L3123-8
14167 14824
 
14168
-####### Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant
14825
+Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
14169 14826
 
14170
-######## Article L3123-25
14827
+######### Article L3123-9
14171 14828
 
14172
-Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
14829
+Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
14830
+
14831
+######### Article L3123-10
14832
+
14833
+Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
14834
+
14835
+######## Paragraphe 6 : Répartition de la durée du travail
14836
+
14837
+######### Article L3123-11
14838
+
14839
+Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
14840
+
14841
+######### Article L3123-12
14842
+
14843
+Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
14844
+
14845
+Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.
14846
+
14847
+######### Article L3123-13
14848
+
14849
+Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
14850
+
14851
+L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
14852
+
14853
+######## Paragraphe 7 : Exercice d'un mandat
14854
+
14855
+######### Article L3123-14
14856
+
14857
+Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
14858
+
14859
+######## Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
14860
+
14861
+######### Article L3123-15
14862
+
14863
+Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
14864
+
14865
+Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
14173 14866
 
14174
-1° La convention ou l'accord :
14867
+######### Article L3123-16
14868
+
14869
+L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.
14870
+
14871
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
14872
+
14873
+######## Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
14874
+
14875
+######### Article L3123-17
14876
+
14877
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.
14878
+
14879
+Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
14880
+
14881
+1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
14882
+
14883
+2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
14884
+
14885
+3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
14886
+
14887
+######### Article L3123-18
14888
+
14889
+Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
14890
+
14891
+1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
14892
+
14893
+2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
14894
+
14895
+######## Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
14896
+
14897
+######### Article L3123-19
14898
+
14899
+Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
14900
+
14901
+Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
14902
+
14903
+######### Article L3123-20
14904
+
14905
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
14906
+
14907
+######### Article L3123-21
14908
+
14909
+Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
14910
+
14911
+######## Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant
14912
+
14913
+######### Article L3123-22
14914
+
14915
+Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
14916
+
14917
+La convention ou l'accord :
14175 14918
 
14176 14919
 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
14177 14920
 
... ...
@@ -14179,33 +14922,89 @@ Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, pa
14179 14922
 
14180 14923
 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
14181 14924
 
14182
-####### Sous-section 9 : Exercice d'un mandat.
14925
+Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
14183 14926
 
14184
-######## Article L3123-29
14927
+######## Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail
14185 14928
 
14186
-Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
14929
+######### Article L3123-23
14930
+
14931
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
14932
+
14933
+Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
14934
+
14935
+######### Article L3123-24
14936
+
14937
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
14938
+
14939
+Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
14940
+
14941
+La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
14942
+
14943
+######### Article L3123-25
14944
+
14945
+L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
14946
+
14947
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
14948
+
14949
+######## Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
14950
+
14951
+######### Article L3123-26
14952
+
14953
+A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
14954
+
14955
+Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
14956
+
14957
+A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
14187 14958
 
14188
-####### Sous-section 10 : Dispositions d'application.
14959
+La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
14189 14960
 
14190
-######## Article L3123-30
14961
+######## Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
14191 14962
 
14192
-Des décrets déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
14963
+######### Article L3123-27
14193 14964
 
14194
-Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
14965
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
14966
+
14967
+######### Article L3123-28
14968
+
14969
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
14970
+
14971
+######### Article L3123-29
14972
+
14973
+A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
14974
+
14975
+######## Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail
14976
+
14977
+######### Article L3123-30
14978
+
14979
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
14980
+
14981
+######### Article L3123-31
14982
+
14983
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
14984
+
14985
+####### Sous-section 4 : Dispositions d'application.
14986
+
14987
+######## Article L3123-32
14988
+
14989
+Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
14990
+
14991
+Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.
14195 14992
 
14196 14993
 ###### Section 2 : Travail intermittent.
14197 14994
 
14198
-####### Article L3123-31
14995
+####### Sous-section 1 : Ordre public.
14199 14996
 
14200
-Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
14997
+######## Article L3123-33
14201 14998
 
14202
-####### Article L3123-32
14999
+Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
14203 15000
 
14204
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-31, les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
15001
+######## Article L3123-34
14205 15002
 
14206
-####### Article L3123-33
15003
+Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
14207 15004
 
14208
-Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
15005
+Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
15006
+
15007
+Ce contrat est écrit.
14209 15008
 
14210 15009
 Il mentionne notamment :
14211 15010
 
... ...
@@ -14219,39 +15018,55 @@ Il mentionne notamment :
14219 15018
 
14220 15019
 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
14221 15020
 
14222
-####### Article L3123-34
15021
+######## Article L3123-35
15022
+
15023
+Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
14223 15024
 
14224
-Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
15025
+######## Article L3123-36
14225 15026
 
14226
-####### Article L3123-35
15027
+Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
14227 15028
 
14228
-Dans les secteurs, dont la liste est déterminé par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
15029
+Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
14229 15030
 
14230
-####### Article L3123-36
15031
+######## Article L3123-37
14231 15032
 
14232
-Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
15033
+Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
14233 15034
 
14234
-Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
15035
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
15036
+
15037
+######## Article L3123-38
15038
+
15039
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
15040
+
15041
+Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
14235 15042
 
14236
-####### Article L3123-37
15043
+Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
14237 15044
 
14238
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
15045
+Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
14239 15046
 
14240 15047
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
14241 15048
 
14242 15049
 #### Titre III : Repos et jours fériés
14243 15050
 
14244
-##### Chapitre Ier : Repos quotidien.
15051
+##### Chapitre Ier : Repos quotidien
15052
+
15053
+###### Section 1 : Ordre public
15054
+
15055
+####### Article L3131-1
14245 15056
 
14246
-###### Article L3131-1
15057
+Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
14247 15058
 
14248
-Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
15059
+###### Section 2 : Champ de la négociation collective
14249 15060
 
14250
-###### Article L3131-2
15061
+####### Article L3131-2
14251 15062
 
14252
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
15063
+Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
14253 15064
 
14254
-Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.
15065
+###### Section 3 : Dispositions supplétives
15066
+
15067
+####### Article L3131-3
15068
+
15069
+A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
14255 15070
 
14256 15071
 ##### Chapitre II : Repos hebdomadaire
14257 15072
 
... ...
@@ -14537,7 +15352,7 @@ Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont répu
14537 15352
 
14538 15353
 ########## Article L3132-26
14539 15354
 
14540
-Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.
15355
+Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
14541 15356
 
14542 15357
 Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
14543 15358
 
... ...
@@ -14569,7 +15384,7 @@ Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représenta
14569 15384
 
14570 15385
 ######## Article L3132-28
14571 15386
 
14572
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles L. 3132-5, L. 3132-7, L. 3132-10 et L. 3132-13 sont pris dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 3122-46 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
15387
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles L. 3132-5, L. 3132-7, L. 3132-10 et L. 3132-13 sont pris dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 3121-67 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
14573 15388
 
14574 15389
 ###### Section 3 : Décisions de fermeture.
14575 15390
 
... ...
@@ -14595,45 +15410,61 @@ Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des é
14595 15410
 
14596 15411
 ##### Chapitre III : Jours fériés
14597 15412
 
14598
-###### Section 1 : Dispositions générales.
15413
+###### Section 1 : Dispositions générales
15414
+
15415
+####### Sous-section 1 : Ordre public.
14599 15416
 
14600
-####### Article L3133-1
15417
+######## Article L3133-1
14601 15418
 
14602 15419
 Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
14603 15420
 
14604
-1° Le 1er Janvier ;
15421
+1° Le 1er janvier ;
14605 15422
 
14606 15423
 2° Le lundi de Pâques ;
14607 15424
 
14608
-3° Le 1er Mai ;
15425
+3° Le 1er mai ;
14609 15426
 
14610
-4° Le 8 Mai ;
15427
+4° Le 8 mai ;
14611 15428
 
14612 15429
 5° L'Ascension ;
14613 15430
 
14614 15431
 6° Le lundi de Pentecôte ;
14615 15432
 
14616
-7° Le 14 Juillet ;
15433
+7° Le 14 juillet ;
14617 15434
 
14618 15435
 8° L'Assomption ;
14619 15436
 
14620 15437
 9° La Toussaint ;
14621 15438
 
14622
-10° Le 11 Novembre ;
15439
+10° Le 11 novembre ;
14623 15440
 
14624 15441
 11° Le jour de Noël.
14625 15442
 
14626
-####### Article L3133-2
15443
+######## Article L3133-2
14627 15444
 
14628 15445
 Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
14629 15446
 
14630
-####### Article L3133-3
15447
+######## Article L3133-3
14631 15448
 
14632 15449
 Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
14633 15450
 
14634
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
15451
+Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.
15452
+
15453
+Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
14635 15454
 
14636
-###### Section 2 : Journée du 1er mai.
15455
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
15456
+
15457
+######## Article L3133-3-1
15458
+
15459
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.
15460
+
15461
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
15462
+
15463
+######## Article L3133-3-2
15464
+
15465
+A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
15466
+
15467
+###### Section 2 : Journée du 1er mai
14637 15468
 
14638 15469
 ####### Article L3133-4
14639 15470
 
... ...
@@ -14647,13 +15478,13 @@ Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit
14647 15478
 
14648 15479
 ####### Article L3133-6
14649 15480
 
14650
-Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
15481
+Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
14651 15482
 
14652
-Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
15483
+###### Section 3 : Journée de solidarité
14653 15484
 
14654
-###### Section 3 : Journée de solidarité.
15485
+####### Sous-section 1 : Ordre public.
14655 15486
 
14656
-####### Article L3133-7
15487
+######## Article L3133-7
14657 15488
 
14658 15489
 La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
14659 15490
 
... ...
@@ -14661,41 +15492,45 @@ La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des action
14661 15492
 
14662 15493
 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
14663 15494
 
14664
-####### Article L3133-8
15495
+######## Article L3133-8
14665 15496
 
14666
-Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
15497
+Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
14667 15498
 
14668
-L'accord peut prévoir :
15499
+1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
14669 15500
 
14670
-1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
15501
+2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
14671 15502
 
14672
-2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
15503
+Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
14673 15504
 
14674
-3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
15505
+######## Article L3133-9
14675 15506
 
14676
-A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
15507
+Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
14677 15508
 
14678
-Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
15509
+######## Article L3133-10
14679 15510
 
14680
-####### Article L3133-10
15511
+Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
14681 15512
 
14682
-Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
15513
+Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
14683 15514
 
14684
-1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
15515
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
14685 15516
 
14686
-2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
15517
+######## Article L3133-11
14687 15518
 
14688
-Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
15519
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
14689 15520
 
14690
-####### Article L3133-11
15521
+Cet accord peut prévoir :
14691 15522
 
14692
-Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
15523
+1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
14693 15524
 
14694
-####### Article L3133-12
15525
+2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
14695 15526
 
14696
-Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
15527
+3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
14697 15528
 
14698
-Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
15529
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
15530
+
15531
+######## Article L3133-12
15532
+
15533
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
14699 15534
 
14700 15535
 ##### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
14701 15536
 
... ...
@@ -14705,7 +15540,7 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la
14705 15540
 
14706 15541
 Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l'éducation des enfants et à l'enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments.
14707 15542
 
14708
-Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-14 à L. 3132-19 et L. 3133-2 à L. 3133-12.
15543
+Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-14 à L. 3132-19, L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12.
14709 15544
 
14710 15545
 ###### Article L3134-2
14711 15546
 
... ...
@@ -14837,35 +15672,41 @@ L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en r
14837 15672
 
14838 15673
 Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
14839 15674
 
15675
+###### Article L3134-16
15676
+
15677
+L'accord mentionné à l'article L. 3133-11 ou la décision de l'employeur mentionnée à l'article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
15678
+
14840 15679
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales.
14841 15680
 
14842 15681
 #### Titre IV : Congés payés et autres congés
14843 15682
 
14844 15683
 ##### Chapitre Ier : Congés payés
14845 15684
 
14846
-###### Section 1 : Droit au congé.
15685
+###### Section 1 : Droit au congé
14847 15686
 
14848 15687
 ####### Article L3141-1
14849 15688
 
14850
-Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
15689
+Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
14851 15690
 
14852 15691
 ####### Article L3141-2
14853 15692
 
14854
-Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
15693
+Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
14855 15694
 
14856
-###### Section 2 : Durée du congé.
15695
+###### Section 2 : Durée du congé
15696
+
15697
+####### Sous-section 1 : Ordre public.
14857 15698
 
14858
-####### Article L3141-3
15699
+######## Article L3141-3
14859 15700
 
14860 15701
 Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
14861 15702
 
14862 15703
 La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
14863 15704
 
14864
-####### Article L3141-4
15705
+######## Article L3141-4
14865 15706
 
14866 15707
 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
14867 15708
 
14868
-####### Article L3141-5
15709
+######## Article L3141-5
14869 15710
 
14870 15711
 Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
14871 15712
 
... ...
@@ -14873,143 +15714,179 @@ Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de
14873 15714
 
14874 15715
 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
14875 15716
 
14876
-3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
15717
+3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
14877 15718
 
14878
-4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
15719
+4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
14879 15720
 
14880 15721
 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
14881 15722
 
14882 15723
 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
14883 15724
 
14884
-####### Article L3141-6
15725
+######## Article L3141-6
14885 15726
 
14886 15727
 L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
14887 15728
 
14888
-####### Article L3141-7
15729
+######## Article L3141-7
14889 15730
 
14890 15731
 Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
14891 15732
 
14892
-####### Article L3141-8
15733
+######## Article L3141-8
14893 15734
 
14894
-La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.
15735
+Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
14895 15736
 
14896
-####### Article L3141-9
15737
+Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
14897 15738
 
14898
-Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
15739
+Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
14899 15740
 
14900
-Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
15741
+######## Article L3141-9
14901 15742
 
14902
-Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
15743
+Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
14903 15744
 
14904
-####### Article L3141-10
15745
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
14905 15746
 
14906
-Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
15747
+######## Article L3141-10
14907 15748
 
14908
-####### Article L3141-11
15749
+Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :
14909 15750
 
14910
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
15751
+1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
14911 15752
 
14912
-Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.
15753
+2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.
15754
+
15755
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
15756
+
15757
+######## Article L3141-11
15758
+
15759
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
14913 15760
 
14914 15761
 ###### Section 3 : Prise des congés
14915 15762
 
14916 15763
 ####### Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs.
14917 15764
 
14918
-######## Article L3141-12
15765
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
14919 15766
 
14920
-Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
15767
+######### Article L3141-12
14921 15768
 
14922
-######## Article L3141-13
15769
+Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
14923 15770
 
14924
-La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
15771
+######### Article L3141-13
14925 15772
 
14926
-A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
15773
+Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
14927 15774
 
14928
-######## Article L3141-14
15775
+######### Article L3141-14
14929 15776
 
14930
-A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.
15777
+Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
14931 15778
 
14932
-Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
15779
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
14933 15780
 
14934
-1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15781
+######### Article L3141-15
14935 15782
 
14936
-2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
15783
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
14937 15784
 
14938
-3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
15785
+1° La période de prise des congés ;
14939 15786
 
14940
-######## Article L3141-15
15787
+2° L'ordre des départs pendant cette période ;
14941 15788
 
14942
-Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
15789
+3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
15790
+
15791
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15792
+
15793
+######### Article L3141-16
15794
+
15795
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
15796
+
15797
+1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
15798
+
15799
+a) La période de prise des congés ;
14943 15800
 
14944
-######## Article L3141-16
15801
+b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
14945 15802
 
14946
-Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
15803
+- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
15804
+- la durée de leurs services chez l'employeur ;
15805
+- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
15806
+
15807
+2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
14947 15808
 
14948 15809
 ####### Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
14949 15810
 
14950
-######## Article L3141-17
15811
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
14951 15812
 
14952
-La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
15813
+######### Article L3141-17
14953 15814
 
14954
-Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
15815
+La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
14955 15816
 
14956
-######## Article L3141-18
15817
+######### Article L3141-18
14957 15818
 
14958 15819
 Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
14959 15820
 
14960
-Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
15821
+######### Article L3141-19
15822
+
15823
+Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
14961 15824
 
14962
-######## Article L3141-19
15825
+Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
14963 15826
 
14964
-Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
15827
+######### Article L3141-20
14965 15828
 
14966
-Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
15829
+Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
14967 15830
 
14968
-Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
15831
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
14969 15832
 
14970
-Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
15833
+######### Article L3141-21
14971 15834
 
14972
-Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
15835
+Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
14973 15836
 
14974
-######## Article L3141-21
15837
+######### Article L3141-22
14975 15838
 
14976
-Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.
15839
+Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.
14977 15840
 
14978 15841
 Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
14979 15842
 
14980 15843
 L'accord précise :
14981 15844
 
14982
-1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;
15845
+1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ;
14983 15846
 
14984 15847
 2° Les cas précis et exceptionnels de report ;
14985 15848
 
14986 15849
 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;
14987 15850
 
14988
-4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
15851
+4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
15852
+
15853
+Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
15854
+
15855
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15856
+
15857
+######### Article L3141-23
15858
+
15859
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
14989 15860
 
14990
-Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.
15861
+1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
14991 15862
 
14992
-######## Article L3141-20
15863
+2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
14993 15864
 
14994
-Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
15865
+a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
14995 15866
 
14996
-###### Section 4 : Indemnités de congés.
15867
+b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
14997 15868
 
14998
-####### Article L3141-22
15869
+Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
14999 15870
 
15000
-I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
15871
+###### Section 4 : Indemnité de congés
15872
+
15873
+####### Sous-section unique : Ordre public.
15874
+
15875
+######## Article L3141-24
15876
+
15877
+I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
15001 15878
 
15002 15879
 Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
15003 15880
 
15004 15881
 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
15005 15882
 
15006
-2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
15883
+2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
15007 15884
 
15008 15885
 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
15009 15886
 
15010
-Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
15887
+Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
15011 15888
 
15012
-II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
15889
+II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
15013 15890
 
15014 15891
 Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
15015 15892
 
... ...
@@ -15017,61 +15894,61 @@ Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est ca
15017 15894
 
15018 15895
 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
15019 15896
 
15020
-III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
15897
+III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
15021 15898
 
15022
-####### Article L3141-23
15899
+######## Article L3141-25
15023 15900
 
15024 15901
 Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
15025 15902
 
15026 15903
 La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
15027 15904
 
15028
-####### Article L3141-24
15905
+######## Article L3141-26
15029 15906
 
15030 15907
 Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.
15031 15908
 
15032 15909
 L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
15033 15910
 
15034
-####### Article L3141-25
15911
+######## Article L3141-27
15035 15912
 
15036
-Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
15913
+Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
15037 15914
 
15038
-####### Article L3141-26
15915
+######## Article L3141-28
15039 15916
 
15040
-Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
15917
+Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
15041 15918
 
15042
-L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
15919
+L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
15043 15920
 
15044 15921
 Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
15045 15922
 
15046
-####### Article L3141-27
15923
+######## Article L3141-29
15047 15924
 
15048 15925
 Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur.
15049 15926
 
15050 15927
 Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
15051 15928
 
15052
-####### Article L3141-28
15929
+######## Article L3141-30
15053 15930
 
15054
-Les dispositions des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 3141-30.
15931
+Les articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-32.
15055 15932
 
15056
-####### Article L3141-29
15933
+######## Article L3141-31
15057 15934
 
15058 15935
 Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
15059 15936
 
15060 15937
 Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
15061 15938
 
15062
-###### Section 5 : Caisses de congés payés.
15939
+###### Section 5 : Caisses de congés payés
15063 15940
 
15064
-####### Article L3141-30
15941
+####### Article L3141-32
15065 15942
 
15066
-Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.
15943
+Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement.
15067 15944
 
15068 15945
 Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
15069 15946
 
15070
-####### Article L3141-31
15947
+####### Article L3141-33
15071 15948
 
15072 15949
 Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
15073 15950
 
15074
-Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 8114-1.
15951
+Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 8114-1.
15075 15952
 
15076 15953
 Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
15077 15954
 
... ...
@@ -15079,407 +15956,651 @@ Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des pro
15079 15956
 
15080 15957
 ##### Chapitre II : Autres congés
15081 15958
 
15082
-###### Section 1 : Congés rémunérés
15959
+###### Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
15083 15960
 
15084
-####### Sous-section 1 : Congé pour événements familiaux.
15961
+####### Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
15085 15962
 
15086
-######## Article L3142-1
15963
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
15087 15964
 
15088
-Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
15965
+######### Article L3142-1
15089 15966
 
15090
-1° Quatre jours pour son mariage ;
15967
+Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
15091 15968
 
15092
-1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
15969
+1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
15093 15970
 
15094
-2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
15971
+2° Pour le mariage d'un enfant ;
15095 15972
 
15096
-3° Deux jours pour le décès d'un enfant ;
15973
+3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
15097 15974
 
15098
-4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15975
+4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
15099 15976
 
15100
-5° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
15977
+5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
15101 15978
 
15102
-6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
15979
+######### Article L3142-2
15103 15980
 
15104
-######## Article L3142-2
15981
+Les congés mentionnés à l'article L. 3142-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
15105 15982
 
15106
-Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
15983
+La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
15107 15984
 
15108
-####### Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.
15985
+######### Article L3142-3
15109 15986
 
15110
-######## Article L3142-3
15987
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15111 15988
 
15112
-Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
15989
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
15113 15990
 
15114
-La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
15991
+######### Article L3142-4
15115 15992
 
15116
-######## Article L3142-3-1
15993
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
15117 15994
 
15118
-Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.
15995
+1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
15119 15996
 
15120
-######## Article L3142-4
15997
+2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
15121 15998
 
15122
-L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
15999
+3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
15123 16000
 
15124
-Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.
16001
+4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
15125 16002
 
15126
-En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
16003
+5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
15127 16004
 
15128
-######## Article L3142-5
16005
+6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
15129 16006
 
15130
-La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
16007
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15131 16008
 
15132
-######## Article L3142-6
16009
+######### Article L3142-5
15133 16010
 
15134
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.
16011
+A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
15135 16012
 
15136
-Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
16013
+####### Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale
15137 16014
 
15138
-####### Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.
16015
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
15139 16016
 
15140
-######## Article L3142-7
16017
+######### Article L3142-6
15141 16018
 
15142
-Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
16019
+Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
15143 16020
 
15144
-######## Article L3142-8
16021
+Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
15145 16022
 
15146
-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
16023
+######### Article L3142-7
15147 16024
 
15148
-Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
16025
+Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-26 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-27.
15149 16026
 
15150
-La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
16027
+En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
15151 16028
 
15152
-L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
16029
+Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
15153 16030
 
15154
-Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
16031
+######### Article L3142-8
15155 16032
 
15156
-En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
16033
+Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
15157 16034
 
15158
-######## Article L3142-9
16035
+######### Article L3142-9
15159 16036
 
15160
-La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
16037
+Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
15161 16038
 
15162
-La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
16039
+######### Article L3142-10
15163 16040
 
15164
-######## Article L3142-10
16041
+A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
15165 16042
 
15166
-Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
16043
+######### Article L3142-11
15167 16044
 
15168
-Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
16045
+Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
15169 16046
 
15170
-######## Article L3142-11
16047
+######### Article L3142-12
15171 16048
 
15172
-Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
16049
+La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
15173 16050
 
15174
-Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
16051
+Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
15175 16052
 
15176
-######## Article L3142-12
16053
+Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
15177 16054
 
15178
-La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
16055
+######### Article L3142-13
15179 16056
 
15180
-Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
16057
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15181 16058
 
15182
-######## Article L3142-13
16059
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
15183 16060
 
15184
-Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
16061
+######### Article L3142-14
15185 16062
 
15186
-Le refus du congé par l'employeur est motivé.
16063
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
15187 16064
 
15188
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16065
+1° La durée maximale du congé ;
15189 16066
 
15190
-######## Article L3142-14
16067
+2° Le nombre de renouvellements possibles ;
15191 16068
 
15192
-Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
16069
+3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
15193 16070
 
15194
-1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
16071
+4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
15195 16072
 
15196
-2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
16073
+5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
15197 16074
 
15198
-3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
16075
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15199 16076
 
15200
-4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
16077
+######### Article L3142-15
15201 16078
 
15202
-5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
16079
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
15203 16080
 
15204
-Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
16081
+1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
15205 16082
 
15206
-######## Article L3142-15
16083
+2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;
15207 16084
 
15208
-Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
16085
+3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
15209 16086
 
15210
-###### Section 2 : Congés non rémunérés
16087
+####### Sous-section 3 : Congé de proche aidant
15211 16088
 
15212
-####### Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale.
16089
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
15213 16090
 
15214
-######## Article L3142-16
16091
+######### Article L3142-16
15215 16092
 
15216
-Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.
16093
+Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
15217 16094
 
15218
-Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
16095
+1° Son conjoint ;
15219 16096
 
15220
-Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
16097
+2° Son concubin ;
15221 16098
 
15222
-######## Article L3142-17
16099
+3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15223 16100
 
15224
-Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
16101
+4° Un ascendant ;
15225 16102
 
15226
-Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.
16103
+5° Un descendant ;
15227 16104
 
15228
-Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
16105
+6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
15229 16106
 
15230
-Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.
16107
+7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
15231 16108
 
15232
-######## Article L3142-18
16109
+8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
15233 16110
 
15234
-Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
16111
+9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
15235 16112
 
15236
-######## Article L3142-19
16113
+######### Article L3142-17
15237 16114
 
15238
-A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
16115
+La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
15239 16116
 
15240
-######## Article L3142-20
16117
+######### Article L3142-18
15241 16118
 
15242
-La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
16119
+Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
15243 16120
 
15244
-Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
16121
+Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
15245 16122
 
15246
-######## Article L3142-21
16123
+######### Article L3142-19
15247 16124
 
15248
-Toute convention contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17, L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle.
16125
+Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.
15249 16126
 
15250
-####### Sous-section 2 : Congé de proche aidant.
16127
+Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
15251 16128
 
15252
-######## Article L3142-22
16129
+En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
15253 16130
 
15254
-Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
16131
+Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
15255 16132
 
15256
-1° Son conjoint ;
16133
+1° Décès de la personne aidée ;
15257 16134
 
15258
-2° Son concubin ;
16135
+2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
15259 16136
 
15260
-3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
16137
+3° Diminution importante des ressources du salarié ;
15261 16138
 
15262
-4° Son ascendant ;
16139
+4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
15263 16140
 
15264
-5° Son descendant ;
16141
+5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
15265 16142
 
15266
-6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
16143
+######### Article L3142-20
15267 16144
 
15268
-7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
16145
+Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.
15269 16146
 
15270
-8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
16147
+######### Article L3142-21
15271 16148
 
15272
-9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
16149
+La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
15273 16150
 
15274
-######## Article L3142-23
16151
+######### Article L3142-22
15275 16152
 
15276
-Pour bénéficier du congé de proche aidant, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
16153
+A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
15277 16154
 
15278
-######## Article L3142-24
16155
+######### Article L3142-23
15279 16156
 
15280
-Le congé de proche aidant est d'une durée de trois mois renouvelable.
16157
+Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
15281 16158
 
15282
-Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
16159
+######### Article L3142-24
15283 16160
 
15284
-Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
16161
+Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
15285 16162
 
15286
-Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.
16163
+######### Article L3142-25
15287 16164
 
15288
-######## Article L3142-25
16165
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15289 16166
 
15290
-Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer dans les cas suivants :
16167
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
15291 16168
 
15292
-1° Décès de la personne aidée ;
16169
+######### Article L3142-26
15293 16170
 
15294
-2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
16171
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
15295 16172
 
15296
-3° Diminution importante des ressources du salarié ;
16173
+1° La durée maximale du congé ;
15297 16174
 
15298
-4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
16175
+2° Le nombre de renouvellements possibles ;
15299 16176
 
15300
-5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
16177
+3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
15301 16178
 
15302
-######## Article L3142-26
16179
+4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.
15303 16180
 
15304
-Le salarié en congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code.
16181
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15305 16182
 
15306
-Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
16183
+######### Article L3142-27
15307 16184
 
15308
-######## Article L3142-27
16185
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :
15309 16186
 
15310
-A l'issue du congé de proche aidant ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
16187
+1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;
15311 16188
 
15312
-######## Article L3142-28
16189
+2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.
15313 16190
 
15314
-La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
16191
+####### Sous-section 4 : Congé sabbatique
15315 16192
 
15316
-Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
16193
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
16194
+
16195
+######### Article L3142-28
16196
+
16197
+Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
15317 16198
 
15318
-######## Article L3142-29
16199
+Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
15319 16200
 
15320
-Le salarié qui suspend son activité par un congé de proche aidant a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, avant et après son congé.
16201
+######### Article L3142-29
15321 16202
 
15322
-######## Article L3142-30
16203
+L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
15323 16204
 
15324
-Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
16205
+L'employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.
15325 16206
 
15326
-######## Article L3142-31
16207
+######### Article L3142-30
15327 16208
 
15328
-Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
16209
+L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
15329 16210
 
15330
-1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
16211
+######### Article L3142-31
15331 16212
 
15332
-2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de proche aidant ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.
16213
+A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
15333 16214
 
15334
-####### Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale.
16215
+Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
16216
+
16217
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16218
+
16219
+######### Article L3142-32
15335 16220
 
15336
-######## Article L3142-32
16221
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
15337 16222
 
15338
-Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.
16223
+1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
15339 16224
 
15340
-La liste de ces associations est fixée par l'autorité administrative.
16225
+2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
15341 16226
 
15342
-######## Article L3142-33
16227
+3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
15343 16228
 
15344
-La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plusieurs de ces congés pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.
16229
+4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
15345 16230
 
15346
-######## Article L3142-34
16231
+5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.
15347 16232
 
15348
-Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
16233
+######### Article L3142-33
15349 16234
 
15350
-Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
16235
+Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
15351 16236
 
15352
-A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
16237
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15353 16238
 
15354
-######## Article L3142-35
16239
+######### Sous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé
15355 16240
 
15356
-En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé de solidarité internationale d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures.
16241
+########## Article L3142-34
15357 16242
 
15358
-L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
16243
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :
15359 16244
 
15360
-######## Article L3142-36
16245
+1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
15361 16246
 
15362
-L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l'indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé.
16247
+2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
15363 16248
 
15364
-######## Article L3142-37
16249
+3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;
15365 16250
 
15366
-La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
16251
+4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.
15367 16252
 
15368
-Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
16253
+######### Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés
15369 16254
 
15370
-######## Article L3142-38
16255
+########## Article L3142-35
15371 16256
 
15372
-A l'issue du congé de solidarité internationale, ou à l'occasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
16257
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les articles L. 3142-120 à L. 3142-124 s'appliquent.
15373 16258
 
15374
-######## Article L3142-39
16259
+###### Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
15375 16260
 
15376
-A l'issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.
16261
+####### Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
15377 16262
 
15378
-######## Article L3142-40
16263
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
15379 16264
 
15380
-Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.
16265
+######### Article L3142-36
15381 16266
 
15382
-####### Sous-section 4 : Congé pour catastrophe naturelle.
16267
+Tout administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération, au sens de l'article L. 114-16 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de formation.
15383 16268
 
15384
-######## Article L3142-41
16269
+######### Article L3142-37
15385 16270
 
15386
-Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
16271
+La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
15387 16272
 
15388
-En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
16273
+######### Article L3142-38
16274
+
16275
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :
15389 16276
 
15390
-######## Article L3142-42
16277
+1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
15391 16278
 
15392
-Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
16279
+2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;
15393 16280
 
15394
-Ce refus intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé.
16281
+3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
15395 16282
 
15396
-####### Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
16283
+4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
15397 16284
 
15398
-######## Article L3142-43
16285
+######### Article L3142-39
15399 16286
 
15400
-Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
16287
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15401 16288
 
15402
-######## Article L3142-44
16289
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
15403 16290
 
15404
-La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
16291
+######### Article L3142-40
16292
+
16293
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-36, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
16294
+
16295
+1° La durée totale maximale du congé ;
16296
+
16297
+2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé ;
16298
+
16299
+3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.
16300
+
16301
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
16302
+
16303
+######### Article L3142-41
16304
+
16305
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :
16306
+
16307
+1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
16308
+
16309
+2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
16310
+
16311
+3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.
16312
+
16313
+####### Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
16314
+
16315
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
16316
+
16317
+######### Article L3142-42
16318
+
16319
+Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.
16320
+
16321
+La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
16322
+
16323
+Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury.
16324
+
16325
+######### Article L3142-43
16326
+
16327
+La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.
16328
+
16329
+La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
16330
+
16331
+######### Article L3142-44
16332
+
16333
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.
16334
+
16335
+Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
16336
+
16337
+######### Article L3142-45
16338
+
16339
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16340
+
16341
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
16342
+
16343
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16344
+
16345
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16346
+
16347
+######### Article L3142-46
16348
+
16349
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-42, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
16350
+
16351
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
16352
+
16353
+######### Article L3142-47
16354
+
16355
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
16356
+
16357
+####### Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle
16358
+
16359
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
16360
+
16361
+######### Article L3142-48
16362
+
16363
+Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
16364
+
16365
+######### Article L3142-49
16366
+
16367
+En cas d'urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
16368
+
16369
+######### Article L3142-50
16370
+
16371
+La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
15405 16372
 
15406
-######## Article L3142-45
16373
+######### Article L3142-51
15407 16374
 
15408
-La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
16375
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
15409 16376
 
15410
-Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
16377
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
15411 16378
 
15412
-######## Article L3142-46
16379
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16380
+
16381
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16382
+
16383
+######### Article L3142-52
16384
+
16385
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-48, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
16386
+
16387
+1° La durée totale maximale du congé ;
16388
+
16389
+2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
16390
+
16391
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
16392
+
16393
+######### Article L3142-53
16394
+
16395
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
16396
+
16397
+1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
16398
+
16399
+2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
16400
+
16401
+####### Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
16402
+
16403
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
16404
+
16405
+######### Article L3142-54
16406
+
16407
+Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
16408
+
16409
+######### Article L3142-55
16410
+
16411
+La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
16412
+
16413
+######### Article L3142-56
15413 16414
 
15414 16415
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :
15415 16416
 
15416
-1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
16417
+1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
16418
+
16419
+2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
16420
+
16421
+3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
16422
+
16423
+4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
16424
+
16425
+######### Article L3142-57
16426
+
16427
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16428
+
16429
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16430
+
16431
+######### Article L3142-58
16432
+
16433
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
16434
+
16435
+1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
16436
+
16437
+2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
16438
+
16439
+3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.
16440
+
16441
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
16442
+
16443
+######### Article L3142-59
16444
+
16445
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
16446
+
16447
+1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
16448
+
16449
+2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
16450
+
16451
+3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
16452
+
16453
+4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16454
+
16455
+####### Sous-section 5 : Congé de représentation
16456
+
16457
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
16458
+
16459
+######### Article L3142-60
16460
+
16461
+Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, que celle-ci soit consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
16462
+
16463
+######### Article L3142-61
16464
+
16465
+Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
16466
+
16467
+L'employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
16468
+
16469
+######### Article L3142-62
16470
+
16471
+Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
16472
+
16473
+Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
16474
+
16475
+######### Article L3142-63
16476
+
16477
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16478
+
16479
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
16480
+
16481
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16482
+
16483
+######### Article L3142-64
16484
+
16485
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat.
16486
+
16487
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16488
+
16489
+######### Article L3142-65
16490
+
16491
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
16492
+
16493
+1° La durée totale maximale du congé ;
16494
+
16495
+2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
16496
+
16497
+3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.
16498
+
16499
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
16500
+
16501
+######### Article L3142-66
16502
+
16503
+A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :
16504
+
16505
+1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
16506
+
16507
+2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.
16508
+
16509
+####### Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
16510
+
16511
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
16512
+
16513
+######### Article L3142-67
16514
+
16515
+Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.
16516
+
16517
+La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l'autorité administrative.
16518
+
16519
+######### Article L3142-68
16520
+
16521
+La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
16522
+
16523
+######### Article L3142-69
16524
+
16525
+Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16526
+
16527
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
16528
+
16529
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16530
+
16531
+A défaut de réponse de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
16532
+
16533
+######### Article L3142-70
16534
+
16535
+En cas d'urgence, l'employeur n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
16536
+
16537
+######### Article L3142-71
15417 16538
 
15418
-2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse au cours d'une année ;
16539
+A l'issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
15419 16540
 
15420
-3° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
16541
+######### Article L3142-72
15421 16542
 
15422
-4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
16543
+A l'issue du congé, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.
15423 16544
 
15424
-5° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
16545
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
15425 16546
 
15426
-####### Sous-section 6 : Congé mutualiste de formation.
16547
+######### Article L3142-73
15427 16548
 
15428
-######## Article L3142-47
16549
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-67, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
15429 16550
 
15430
-Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 114-16 du code de la mutualité bénéficient d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
16551
+1° La durée maximale du congé ;
15431 16552
 
15432
-######## Article L3142-48
16553
+2° L'ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;
15433 16554
 
15434
-La durée du congé mutualiste de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
16555
+3° En fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;
15435 16556
 
15436
-La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
16557
+4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
15437 16558
 
15438
-######## Article L3142-49
16559
+5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
15439 16560
 
15440
-Le congé mutualiste de formation s'exerce dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-46.
16561
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15441 16562
 
15442
-######## Article L3142-50
16563
+######### Article L3142-74
15443 16564
 
15444
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste de formation.
16565
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :
15445 16566
 
15446
-####### Sous-section 7 : Congé de représentation.
16567
+1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d'urgence ;
15447 16568
 
15448
-######## Article L3142-51
16569
+2° L'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;
15449 16570
 
15450
-Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
16571
+3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l'article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.
15451 16572
 
15452
-######## Article L3142-52
16573
+####### Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité
15453 16574
 
15454
-Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
16575
+######## Paragraphe 1 : Ordre public
15455 16576
 
15456
-L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
16577
+######### Article L3142-75
15457 16578
 
15458
-######## Article L3142-53
16579
+Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
15459 16580
 
15460
-La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.
16581
+Bénéficie de ce droit, dans les mêmes conditions, le conjoint de la personne mentionnée au premier alinéa.
15461 16582
 
15462
-Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
16583
+La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
15463 16584
 
15464
-Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
16585
+######### Article L3142-76
15465 16586
 
15466
-######## Article L3142-54
16587
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15467 16588
 
15468
-L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
16589
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
15469 16590
 
15470
-Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16591
+######### Article L3142-77
15471 16592
 
15472
-######## Article L3142-55
16593
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
15473 16594
 
15474
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :
16595
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
15475 16596
 
15476
-1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
16597
+######### Article L3142-78
15477 16598
 
15478
-2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du congé de représentation au cours d'une année.
16599
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-77, la durée du congé est d'une demi-journée.
15479 16600
 
15480 16601
 ####### Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
15481 16602
 
15482
-######## Article L3142-56
16603
+######## Article L3142-79
15483 16604
 
15484 16605
 L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
15485 16606
 
... ...
@@ -15493,25 +16614,25 @@ Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrabl
15493 16614
 
15494 16615
 4° A l'Assemblée de Corse.
15495 16616
 
15496
-######## Article L3142-57
16617
+######## Article L3142-80
15497 16618
 
15498
-Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
16619
+Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
15499 16620
 
15500
-######## Article L3142-58
16621
+######## Article L3142-81
15501 16622
 
15502 16623
 Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
15503 16624
 
15504 16625
 Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
15505 16626
 
15506
-######## Article L3142-59
16627
+######## Article L3142-82
15507 16628
 
15508 16629
 La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
15509 16630
 
15510
-######## Article L3142-60
16631
+######## Article L3142-83
15511 16632
 
15512 16633
 Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
15513 16634
 
15514
-######## Article L3142-61
16635
+######## Article L3142-84
15515 16636
 
15516 16637
 A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
15517 16638
 
... ...
@@ -15519,9 +16640,9 @@ Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie d
15519 16640
 
15520 16641
 Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
15521 16642
 
15522
-######## Article L3142-62
16643
+######## Article L3142-85
15523 16644
 
15524
-Les dispositions de l'article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
16645
+Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
15525 16646
 
15526 16647
 Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
15527 16648
 
... ...
@@ -15529,27 +16650,27 @@ A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant sollici
15529 16650
 
15530 16651
 Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
15531 16652
 
15532
-######## Article L3142-63
16653
+######## Article L3142-86
15533 16654
 
15534 16655
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.
15535 16656
 
15536
-######## Article L3142-64
16657
+######## Article L3142-87
15537 16658
 
15538 16659
 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.
15539 16660
 
15540
-######## Article L3142-64-1
16661
+######## Article L3142-88
15541 16662
 
15542
-Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.
16663
+Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.
15543 16664
 
15544 16665
 ####### Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
15545 16666
 
15546 16667
 ######## Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.
15547 16668
 
15548
-######### Article L3142-65
16669
+######### Article L3142-89
15549 16670
 
15550 16671
 Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
15551 16672
 
15552
-######### Article L3142-66
16673
+######### Article L3142-90
15553 16674
 
15554 16675
 Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
15555 16676
 
... ...
@@ -15557,27 +16678,27 @@ Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec
15557 16678
 
15558 16679
 Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
15559 16680
 
15560
-######### Article L3142-67
16681
+######### Article L3142-91
15561 16682
 
15562 16683
 Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
15563 16684
 
15564
-######### Article L3142-68
16685
+######### Article L3142-92
15565 16686
 
15566 16687
 L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
15567 16688
 
15568 16689
 A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.
15569 16690
 
15570
-######### Article L3142-69
16691
+######### Article L3142-93
15571 16692
 
15572 16693
 La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
15573 16694
 
15574
-######### Article L3142-70
16695
+######### Article L3142-94
15575 16696
 
15576 16697
 Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
15577 16698
 
15578 16699
 ######## Paragraphe 2 : Service national.
15579 16700
 
15580
-######### Article L3142-71
16701
+######### Article L3142-95
15581 16702
 
15582 16703
 Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
15583 16704
 
... ...
@@ -15587,299 +16708,273 @@ La réintégration dans l'entreprise est de droit.
15587 16708
 
15588 16709
 Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
15589 16710
 
15590
-######### Article L3142-72
16711
+######### Article L3142-96
15591 16712
 
15592
-Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
16713
+Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
15593 16714
 
15594
-######### Article L3142-73
16715
+######### Article L3142-97
15595 16716
 
15596 16717
 Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
15597 16718
 
15598 16719
 Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
15599 16720
 
15600
-######### Article L3142-74
16721
+######### Article L3142-98
15601 16722
 
15602 16723
 Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
15603 16724
 
15604 16725
 Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.
15605 16726
 
15606
-######### Article L3142-75
16727
+######### Article L3142-99
15607 16728
 
15608 16729
 Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.
15609 16730
 
15610 16731
 Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à échéance pendant cette période.
15611 16732
 
15612
-######### Article L3142-76
16733
+######### Article L3142-100
15613 16734
 
15614 16735
 En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
15615 16736
 
15616
-######### Article L3142-77
16737
+######### Article L3142-101
15617 16738
 
15618 16739
 Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.
15619 16740
 
15620
-####### Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
15621
-
15622
-######## Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
16741
+####### Sous-Section 10 : Réserve dans la sécurité civile,  opérations de secours et réserve sanitaire.
15623 16742
 
15624
-######### Article L3142-78
15625
-
15626
-Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :
15627
-
15628
-1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;
15629
-
15630
-2° Soit à une période de travail à temps partiel.
15631
-
15632
-######### Article L3142-79
15633
-
15634
-Les dispositions de l'article L. 3142-78 s'appliquent également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
15635
-
15636
-######### Article L3142-80
15637
-
15638
-La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-78 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
16743
+######## Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
15639 16744
 
15640
-######### Article L3142-81
16745
+######### Article L3142-102
15641 16746
 
15642
-Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
16747
+Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
15643 16748
 
15644
-Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
16749
+######## Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours.
15645 16750
 
15646
-######### Article L3142-82
16751
+######### Article L3142-103
15647 16752
 
15648
-Le salarié informe son employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16753
+Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.
15649 16754
 
15650
-Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions.
16755
+######## Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.
15651 16756
 
15652
-######### Article L3142-83
16757
+######### Article L3142-104
15653 16758
 
15654
-L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande.
16759
+Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
15655 16760
 
15656
-######### Article L3142-84
16761
+###### Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
15657 16762
 
15658
-A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
16763
+####### Sous-section 1 : Ordre public
15659 16764
 
15660
-Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
16765
+######## Article L3142-105
15661 16766
 
15662
-######### Article L3142-85
16767
+Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :
15663 16768
 
15664
-Le salarié informe son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16769
+1° Soit à un congé ;
15665 16770
 
15666
-Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
16771
+2° Soit à une période de travail à temps partiel.
15667 16772
 
15668
-######### Article L3142-86
16773
+L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
15669 16774
 
15670
-Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
16775
+######## Article L3142-106
15671 16776
 
15672
-Il n'est pas compté dans les 2 % de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.
16777
+L'article L. 3142-105 s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
15673 16778
 
15674
-######### Article L3142-87
16779
+######## Article L3142-107
15675 16780
 
15676
-Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l'article L. 3123-14.
16781
+L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l'application des articles L. 3142-113 et L. 3142-114.
15677 16782
 
15678
-Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
16783
+######## Article L3142-108
15679 16784
 
15680
-######### Article L3142-88
16785
+A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
15681 16786
 
15682
-Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions mentionnées aux articles L. 3142-97 et L. 3142-98.
16787
+######## Article L3142-109
15683 16788
 
15684
-######### Article L3142-89
16789
+A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
15685 16790
 
15686
-Dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
16791
+Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
15687 16792
 
15688
-######### Article L3142-90
16793
+######## Article L3142-110
15689 16794
 
15690
-Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
16795
+Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.
15691 16796
 
15692
-A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
16797
+######## Article L3142-111
15693 16798
 
15694
-######## Paragraphe 2 : Congé sabbatique.
16799
+Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l'article L. 3123-6.
15695 16800
 
15696
-######### Article L3142-91
16801
+Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
15697 16802
 
15698
-Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
16803
+######## Article L3142-112
15699 16804
 
15700
-######### Article L3142-92
16805
+Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
15701 16806
 
15702
-Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois.
16807
+A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
15703 16808
 
15704
-######### Article L3142-93
16809
+######## Article L3142-113
15705 16810
 
15706
-Le salarié informe son employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16811
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
15707 16812
 
15708
-######### Article L3142-94
16813
+1° S'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
15709 16814
 
15710
-L'employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de six mois à compter d'une date déterminée par voie réglementaire.
16815
+2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
15711 16816
 
15712
-Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés.
16817
+L'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
15713 16818
 
15714
-######### Article L3142-95
16819
+Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15715 16820
 
15716
-A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
16821
+######## Article L3142-114
15717 16822
 
15718
-Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
16823
+L'employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l'effectif des salariés simultanément absents ou le nombre de jours d'absence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de l'effectif total et du nombre de jours travaillés dans l'entreprise.
15719 16824
 
15720
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique
16825
+######## Article L3142-115
15721 16826
 
15722
-######### Sous-paragraphe 1 : Possibilités de report ou de refus du congé.
16827
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l'effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente section à un niveau excessif au regard de l'effectif total de l'entreprise.
15723 16828
 
15724
-########## Article L3142-96
16829
+######## Article L3142-116
15725 16830
 
15726
-Sans préjudice des dispositions prévues à la présente sous-section, le départ en congé peut être différé par l'employeur, en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés.
16831
+L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
15727 16832
 
15728
-########## Article L3142-97
16833
+A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
15729 16834
 
15730
-Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
16835
+####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
15731 16836
 
15732
-L'employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité.
16837
+######## Article L3142-117
15733 16838
 
15734
-Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié.
16839
+Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
15735 16840
 
15736
-Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
16841
+1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
15737 16842
 
15738
-########## Article L3142-98
16843
+2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
15739 16844
 
15740
-L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
16845
+3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
15741 16846
 
15742
-A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
16847
+4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
15743 16848
 
15744
-########## Article L3142-99
16849
+5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
15745 16850
 
15746
-Les conditions d'application du présent sous-paragraphe sont déterminées par voie réglementaire.
16851
+6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
15747 16852
 
15748
-######### Sous-paragraphe 2 : Report de congés payés.
16853
+7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l'article L. 3142-115 ;
15749 16854
 
15750
-########## Article L3142-100
16855
+8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
15751 16856
 
15752
-Les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique.
16857
+######## Article L3142-118
15753 16858
 
15754
-Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
16859
+Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
15755 16860
 
15756
-########## Article L3142-101
16861
+####### Sous-section 3 : Dispositions supplétives
15757 16862
 
15758
-Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
16863
+######## Paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel
15759 16864
 
15760
-Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
16865
+######### Article L3142-119
15761 16866
 
15762
-########## Article L3142-102
16867
+A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :
15763 16868
 
15764
-En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants.
16869
+1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an ;
15765 16870
 
15766
-Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
16871
+2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise ;
15767 16872
 
15768
-Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-100 est exclu.
16873
+3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° de l'article L. 3142-117 sont fixés par décret ;
15769 16874
 
15770
-########## Article L3142-103
16875
+4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.
15771 16876
 
15772
-En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100.
16877
+######## Paragraphe 2 : Report de congés payés
15773 16878
 
15774
-Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
16879
+######### Article L3142-120
15775 16880
 
15776
-########## Article L3142-104
16881
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
15777 16882
 
15778
-Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
16883
+Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
15779 16884
 
15780
-######## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
16885
+######### Article L3142-121
15781 16886
 
15782
-######### Article L3142-105
16887
+Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
15783 16888
 
15784
-L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 3142-94 à L. 3142-96 et des articles L. 3142-100 et L. 3142-105 donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.
16889
+Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.
15785 16890
 
15786
-######### Article L3142-106
16891
+######### Article L3142-122
15787 16892
 
15788
-L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
16893
+En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l'article L. 3142-120 sont ajoutés aux congés payés annuels.
15789 16894
 
15790
-######### Article L3142-107
16895
+Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu'à épuisement, à compter de la renonciation.
15791 16896
 
15792
-Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
16897
+Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-120 est exclu.
15793 16898
 
15794
-####### Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile,  opérations de secours et réserve sanitaire.
16899
+######### Article L3142-123
15795 16900
 
15796
-######## Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
16901
+En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.
15797 16902
 
15798
-######### Article L3142-108
16903
+Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.
15799 16904
 
15800
-Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
16905
+######### Article L3142-124
15801 16906
 
15802
-######## Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours.
16907
+Les indemnités compensatrices prévues au présent paragraphe sont calculées conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
15803 16908
 
15804
-######### Article L3142-112
16909
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
15805 16910
 
15806
-Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.
16911
+#### Titre V : Compte épargne-temps
15807 16912
 
15808
-######## Paragraphe 3 : Réserve sanitaire.
16913
+##### Chapitre Ier : Ordre public
15809 16914
 
15810
-######### Article L3142-115
16915
+###### Article L3151-1
15811 16916
 
15812
-Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
16917
+Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
15813 16918
 
15814
-####### Sous-section 12 : Congé pour acquisition de la nationalité.
16919
+###### Article L3151-2
15815 16920
 
15816
-######## Article L3142-116
16921
+Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
15817 16922
 
15818
-Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
16923
+Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
15819 16924
 
15820
-##### Chapitre III : Dispositions pénales.
16925
+###### Article L3151-3
15821 16926
 
15822
-#### Titre V : Compte épargne-temps
16927
+Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
15823 16928
 
15824
-##### Chapitre Ier : Objet
16929
+L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.
15825 16930
 
15826
-###### Article L3151-1
16931
+###### Article L3151-4
15827 16932
 
15828
-Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
16933
+Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.
15829 16934
 
15830
-##### Chapitre II : Mise en place
16935
+##### Chapitre II : Champ de la négociation collective
15831 16936
 
15832 16937
 ###### Article L3152-1
15833 16938
 
15834
-Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
16939
+La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
15835 16940
 
15836 16941
 ###### Article L3152-2
15837 16942
 
15838
-La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
15839
-
15840
-###### Article L3152-3
15841
-
15842 16943
 La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
15843 16944
 
15844
-##### Chapitre III : Utilisation.
15845
-
15846
-###### Article L3153-1
15847
-
15848
-Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.
15849
-
15850
-###### Article L3153-2
16945
+###### Article L3152-3
15851 16946
 
15852
-L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
16947
+Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
15853 16948
 
15854
-###### Article L3153-3
16949
+###### Article L3152-4
15855 16950
 
15856
-Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
16951
+La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
15857 16952
 
15858
-Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.
16953
+1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
15859 16954
 
15860
-Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité socialeet, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
16955
+2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
15861 16956
 
15862
-##### Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
16957
+Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
15863 16958
 
15864
-###### Article L3154-1
16959
+a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
15865 16960
 
15866
-Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
16961
+b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
15867 16962
 
15868
-###### Article L3154-2
16963
+##### Chapitre III : Dispositions supplétives
15869 16964
 
15870
-Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
16965
+###### Article L3153-1
15871 16966
 
15872
-A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
16967
+A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
15873 16968
 
15874
-Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
16969
+Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
15875 16970
 
15876
-###### Article L3154-3
16971
+###### Article L3153-2
15877 16972
 
15878
-A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
16973
+A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
15879 16974
 
15880 16975
 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
15881 16976
 
15882
-2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.
16977
+2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
15883 16978
 
15884 16979
 #### Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
15885 16980
 
... ...
@@ -15973,7 +17068,7 @@ Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 3132-4 et L.
15973 17068
 
15974 17069
 Un décret en Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-5 à L. 3132-7 et pour les jeunes salariés.
15975 17070
 
15976
-Ce décret est pris dans les formes prévues à l'article L. 3121-52 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
17071
+Ce décret est pris dans les formes prévues à l'article L. 3121-67 pour les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.
15977 17072
 
15978 17073
 ####### Article L3164-5
15979 17074
 
... ...
@@ -16013,7 +17108,7 @@ Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances
16013 17108
 
16014 17109
 L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
16015 17110
 
16016
-Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
17111
+Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
16017 17112
 
16018 17113
 La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16019 17114
 
... ...
@@ -16029,7 +17124,7 @@ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
16029 17124
 
16030 17125
 ####### Article L3171-3
16031 17126
 
16032
-L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
17127
+L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
16033 17128
 
16034 17129
 La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
16035 17130
 
... ...
@@ -16051,7 +17146,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
16051 17146
 
16052 17147
 1° Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou organisé par roulement ;
16053 17148
 
16054
-2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'inspecteur du travail de la mise en oeuvre des dérogations au repos hebdomadaire.
17149
+2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 de la mise en œuvre des dérogations au repos hebdomadaire.
16055 17150
 
16056 17151
 ###### Article L3172-2
16057 17152
 
... ...
@@ -16113,7 +17208,7 @@ Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les r
16113 17208
 
16114 17209
 ###### Article L3221-9
16115 17210
 
16116
-Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
17211
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
16117 17212
 
16118 17213
 ###### Article L3221-10
16119 17214
 
... ...
@@ -16752,7 +17847,7 @@ Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
16752 17847
 
16753 17848
 3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
16754 17849
 
16755
-4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-30 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
17850
+4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
16756 17851
 
16757 17852
 5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
16758 17853
 
... ...
@@ -17900,7 +18995,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 333
17900 18995
 
17901 18996
 ####### Article L3334-10
17902 18997
 
17903
-Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3153-3, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
18998
+Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
17904 18999
 
17905 19000
 ###### Section 3 : Composition et gestion du plan
17906 19001
 
... ...
@@ -17972,11 +19067,11 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'ent
17972 19067
 
17973 19068
 ####### Article L3341-2
17974 19069
 
17975
-Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 3142-13, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
19070
+Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
17976 19071
 
17977 19072
 ####### Article L3341-3
17978 19073
 
17979
-Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants.
19074
+Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
17980 19075
 
17981 19076
 Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6331-1.
17982 19077
 
... ...
@@ -18126,7 +19221,23 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
18126 19221
 
18127 19222
 ###### Article L3422-1
18128 19223
 
18129
-Les articles L. 3133-7 à L. 3133-11, relatifs à la journée de solidarité, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19224
+Les articles L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12, relatifs à la journée de solidarité, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19225
+
19226
+###### Article L3422-2
19227
+
19228
+Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
19229
+
19230
+1° Le 22 mai en Martinique ;
19231
+
19232
+2° Le 27 mai en Guadeloupe ;
19233
+
19234
+3° Le 10 juin en Guyane ;
19235
+
19236
+4° Le 20 décembre à La Réunion ;
19237
+
19238
+5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
19239
+
19240
+6° Le 28 mars à Saint-Martin.
18130 19241
 
18131 19242
 ##### Chapitre III : Salaire et avantages divers
18132 19243
 
... ...
@@ -18296,7 +19407,7 @@ L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fon
18296 19407
 
18297 19408
 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
18298 19409
 
18299
-7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
19410
+7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
18300 19411
 
18301 19412
 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
18302 19413
 
... ...
@@ -18372,7 +19483,7 @@ L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du com
18372 19483
 
18373 19484
 En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
18374 19485
 
18375
-L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
19486
+L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
18376 19487
 
18377 19488
 ###### Article L4132-4
18378 19489
 
... ...
@@ -18596,7 +19707,7 @@ L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à
18596 19707
 
18597 19708
 Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
18598 19709
 
18599
-La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
19710
+La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
18600 19711
 
18601 19712
 ####### Article L4154-3
18602 19713
 
... ...
@@ -18912,7 +20023,7 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les c
18912 20023
 
18913 20024
 Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
18914 20025
 
18915
-A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code.
20026
+A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code ou, le cas échéant, de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime.
18916 20027
 
18917 20028
 Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
18918 20029
 
... ...
@@ -18954,7 +20065,7 @@ Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intér
18954 20065
 
18955 20066
 ####### Article L4311-6
18956 20067
 
18957
-Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.
20068
+Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.
18958 20069
 
18959 20070
 Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
18960 20071
 
... ...
@@ -19096,6 +20207,14 @@ La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et int
19096 20207
 
19097 20208
 Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.
19098 20209
 
20210
+##### Chapitre II bis : Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux
20211
+
20212
+###### Article L4412-2
20213
+
20214
+En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
20215
+
20216
+Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20217
+
19099 20218
 ##### Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
19100 20219
 
19101 20220
 ##### Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante.
... ...
@@ -19360,7 +20479,7 @@ Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail su
19360 20479
 
19361 20480
 ###### Article L4526-1
19362 20481
 
19363
-En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
20482
+En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
19364 20483
 
19365 20484
 L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
19366 20485
 
... ...
@@ -19592,6 +20711,8 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission
19592 20711
 
19593 20712
 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
19594 20713
 
20714
+2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;
20715
+
19595 20716
 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
19596 20717
 
19597 20718
 ####### Article L4612-2
... ...
@@ -19600,7 +20721,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'
19600 20721
 
19601 20722
 ####### Article L4612-3
19602 20723
 
19603
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé.
20724
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
19604 20725
 
19605 20726
 ####### Article L4612-4
19606 20727
 
... ...
@@ -19618,7 +20739,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander
19618 20739
 
19619 20740
 ####### Article L4612-7
19620 20741
 
19621
-Lors des visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
20742
+Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
19622 20743
 
19623 20744
 ###### Section 2 : Consultations obligatoires.
19624 20745
 
... ...
@@ -19698,7 +20819,7 @@ Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquan
19698 20819
 
19699 20820
 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
19700 20821
 
19701
-L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
20822
+L'employeur transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le procès-verbal de la réunion de ce collège.
19702 20823
 
19703 20824
 ###### Article L4613-2
19704 20825
 
... ...
@@ -19754,6 +20875,8 @@ Ce temps est au moins égal à :
19754 20875
 
19755 20876
 Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.
19756 20877
 
20878
+Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
20879
+
19757 20880
 ####### Article L4614-4
19758 20881
 
19759 20882
 Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
... ...
@@ -19786,7 +20909,7 @@ L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétai
19786 20909
 
19787 20910
 Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
19788 20911
 
19789
-L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
20912
+L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
19790 20913
 
19791 20914
 ####### Article L4614-9
19792 20915
 
... ...
@@ -19804,7 +20927,7 @@ Il est réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement
19804 20927
 
19805 20928
 ####### Article L4614-11
19806 20929
 
19807
-L'inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
20930
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
19808 20931
 
19809 20932
 ####### Article L4614-11-1
19810 20933
 
... ...
@@ -19828,14 +20951,20 @@ L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de
19828 20951
 
19829 20952
 ####### Article L4614-13
19830 20953
 
19831
-Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
20954
+Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
19832 20955
 
19833
-L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
20956
+Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.
20957
+
20958
+Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
19834 20959
 
19835 20960
 L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
19836 20961
 
19837 20962
 L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
19838 20963
 
20964
+####### Article L4614-13-1
20965
+
20966
+L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût.
20967
+
19839 20968
 ###### Section 5 : Formation.
19840 20969
 
19841 20970
 ####### Article L4614-14
... ...
@@ -19872,15 +21001,19 @@ L'instance de coordination est composée :
19872 21001
 
19873 21002
 2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
19874 21003
 
19875
-3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
21004
+3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
19876 21005
 
19877 21006
 Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
19878 21007
 
19879 21008
 ###### Article L4616-3
19880 21009
 
19881
-L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination. Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.
21010
+L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination.
21011
+
21012
+Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.
19882 21013
 
19883
-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'avis rendu par chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
21014
+Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels l'instance de coordination et le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis.
21015
+
21016
+A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
19884 21017
 
19885 21018
 ###### Article L4616-4
19886 21019
 
... ...
@@ -20326,7 +21459,7 @@ Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail en m
20326 21459
 
20327 21460
 ###### Article L4711-3
20328 21461
 
20329
-Au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.
21462
+Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.
20330 21463
 
20331 21464
 ###### Article L4711-4
20332 21465
 
... ...
@@ -20344,7 +21477,7 @@ Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et
20344 21477
 
20345 21478
 ####### Article L4721-1
20346 21479
 
20347
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
21480
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
20348 21481
 
20349 21482
 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
20350 21483
 
... ...
@@ -20354,7 +21487,7 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
20354 21487
 
20355 21488
 Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
20356 21489
 
20357
-Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.
21490
+Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.
20358 21491
 
20359 21492
 ####### Article L4721-3
20360 21493
 
... ...
@@ -20366,15 +21499,15 @@ Les dispositions du 2° de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux étab
20366 21499
 
20367 21500
 ######## Article L4721-4
20368 21501
 
20369
-Lorsque cette procédure est prévue, l'inspecteur et le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.
21502
+Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.
20370 21503
 
20371 21504
 ######## Article L4721-5
20372 21505
 
20373
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, l'inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
21506
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
20374 21507
 
20375 21508
 Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.
20376 21509
 
20377
-Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
21510
+Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
20378 21511
 
20379 21512
 ######## Article L4721-6
20380 21513
 
... ...
@@ -20640,7 +21773,7 @@ Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, so
20640 21773
 
20641 21774
 ####### Article L4741-9
20642 21775
 
20643
-Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
21776
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
20644 21777
 
20645 21778
 La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
20646 21779
 
... ...
@@ -20762,7 +21895,7 @@ des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du
20762 21895
 
20763 21896
 ###### Article L4744-7
20764 21897
 
20765
-Outre les officiers de police judiciaire et les inspecteurs du travail, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
21898
+Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
20766 21899
 
20767 21900
 ##### Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.
20768 21901
 
... ...
@@ -20806,6 +21939,12 @@ Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de
20806 21939
 
20807 21940
 Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné.
20808 21941
 
21942
+##### Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
21943
+
21944
+###### Article L4754-1
21945
+
21946
+Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €.
21947
+
20809 21948
 ### Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
20810 21949
 
20811 21950
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -21159,8 +22298,7 @@ Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à
21159 22298
 
21160 22299
 ###### Article L5125-1
21161 22300
 
21162
-I. - En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36,
21163
-L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.
22301
+I. - En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-16 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.
21164 22302
 
21165 22303
 II. - L'application des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
21166 22304
 
... ...
@@ -21382,7 +22520,7 @@ En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu pr
21382 22520
 
21383 22521
 Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.
21384 22522
 
21385
-Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.
22523
+Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.
21386 22524
 
21387 22525
 L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
21388 22526
 
... ...
@@ -21392,7 +22530,7 @@ L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'e
21392 22530
 
21393 22531
 Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
21394 22532
 
21395
-Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
22533
+Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
21396 22534
 
21397 22535
 L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
21398 22536
 
... ...
@@ -21464,7 +22602,7 @@ Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation profess
21464 22602
 
21465 22603
 Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
21466 22604
 
21467
-1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;
22605
+1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;
21468 22606
 
21469 22607
 2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
21470 22608
 
... ...
@@ -21496,7 +22634,11 @@ Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vin
21496 22634
 
21497 22635
 A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
21498 22636
 
21499
-A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion, quel que soit leur statut juridique, durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
22637
+A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
22638
+
22639
+a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
22640
+
22641
+b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
21500 22642
 
21501 22643
 La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
21502 22644
 
... ...
@@ -21812,7 +22954,7 @@ Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Eta
21812 22954
 
21813 22955
 ######## Article L5134-60
21814 22956
 
21815
-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.
22957
+Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.
21816 22958
 
21817 22959
 Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.
21818 22960
 
... ...
@@ -21834,7 +22976,7 @@ Un décret détermine :
21834 22976
 
21835 22977
 1° Les montants et les modalités de versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, les conditions spécifiques dans lesquelles les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent en bénéficier ;
21836 22978
 
21837
-2° Les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre des indemnités de congés.
22979
+2° Les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32 peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre des indemnités de congés.
21838 22980
 
21839 22981
 ######## Article L5134-64
21840 22982
 
... ...
@@ -22210,7 +23352,7 @@ Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa form
22210 23352
 
22211 23353
 ######## Article L5134-126
22212 23354
 
22213
-Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-10.
23355
+Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-27.
22214 23356
 
22215 23357
 Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.
22216 23358
 
... ...
@@ -22288,7 +23430,7 @@ La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel
22288 23430
 
22289 23431
 ###### Article L5135-7
22290 23432
 
22291
-Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
23433
+Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
22292 23434
 
22293 23435
 ###### Article L5135-8
22294 23436
 
... ...
@@ -22297,7 +23439,7 @@ L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés.
22297 23439
 
22298 23440
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
22299 23441
 
22300
-#### Titre IV : Aides à la création d'entreprise
23442
+#### Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
22301 23443
 
22302 23444
 ##### Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
22303 23445
 
... ...
@@ -22373,6 +23515,16 @@ Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au
22373 23515
 
22374 23516
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
22375 23517
 
23518
+##### Chapitre III : Appui aux entreprises
23519
+
23520
+###### Article L5143-1
23521
+
23522
+Tout employeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d'obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu'il sollicite l'administration sur une question relative à l'application d'une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
23523
+
23524
+Ce droit à l'information peut porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l'administration peut être produit par l'entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.
23525
+
23526
+Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, un service public territorial de l'accès au droit est mis en place par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5-1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente.
23527
+
22376 23528
 ### Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
22377 23529
 
22378 23530
 #### Titre Ier : Travailleurs handicapés
... ...
@@ -22627,6 +23779,28 @@ Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilit
22627 23779
 
22628 23780
 La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
22629 23781
 
23782
+####### Article L5213-2-1
23783
+
23784
+I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
23785
+
23786
+Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.
23787
+
23788
+Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
23789
+
23790
+II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission désigne, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné.
23791
+
23792
+Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.
23793
+
23794
+III.-Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné conclut une convention de gestion :
23795
+
23796
+1° D'une part, avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 ;
23797
+
23798
+2° Et, d'autre part, lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d'un de ces établissement ou service.
23799
+
23800
+Cette convention précise les engagements de chacune des parties.
23801
+
23802
+IV.-Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l'employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d'un établissement ou service conclut avec le directeur de l'agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'emploi.
23803
+
22630 23804
 ###### Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
22631 23805
 
22632 23806
 ####### Article L5213-3
... ...
@@ -22645,7 +23819,7 @@ Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleu
22645 23819
 
22646 23820
 Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
22647 23821
 
22648
-Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
23822
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
22649 23823
 
22650 23824
 ###### Section 3 : Orientation en milieu professionnel
22651 23825
 
... ...
@@ -22905,7 +24079,7 @@ L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités profession
22905 24079
 
22906 24080
 L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
22907 24081
 
22908
-Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30.
24082
+Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32.
22909 24083
 
22910 24084
 ####### Article L5221-8
22911 24085
 
... ...
@@ -23187,7 +24361,9 @@ Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxi
23187 24361
 
23188 24362
 L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
23189 24363
 
23190
-Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
24364
+Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application des accords d'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d'examen qu'ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
24365
+
24366
+Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de son conseil d'administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article.
23191 24367
 
23192 24368
 ###### Article L5312-12
23193 24369
 
... ...
@@ -24034,7 +25210,7 @@ La péréquation des charges est opérée par des organismes et dans des conditi
24034 25210
 
24035 25211
 ####### Article L5424-16
24036 25212
 
24037
-Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.
25213
+Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.
24038 25214
 
24039 25215
 ####### Article L5424-17
24040 25216
 
... ...
@@ -24162,6 +25338,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ar
24162 25338
 
24163 25339
 Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
24164 25340
 
25341
+###### Section 1 bis : Périodes d'activités non déclarées
25342
+
25343
+####### Article L5426-1-1
25344
+
25345
+I.-Les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
25346
+
25347
+II.-Sans préjudice de l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d'emploi, lorsque l'application du I du présent article fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à l'allocation d'assurance, le demandeur d'emploi peut saisir l'instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l'article L. 5312-10.
25348
+
24165 25349
 ###### Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
24166 25350
 
24167 25351
 ####### Article L5426-2
... ...
@@ -24198,11 +25382,15 @@ La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénal
24198 25382
 
24199 25383
 ####### Article L5426-8-1
24200 25384
 
24201
-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
25385
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
25386
+
25387
+Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
25388
+
25389
+Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
24202 25390
 
24203 25391
 ####### Article L5426-8-2
24204 25392
 
24205
-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
25393
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
24206 25394
 
24207 25395
 ####### Article L5426-8-3
24208 25396
 
... ...
@@ -24529,7 +25717,11 @@ L. 5314-1 et L. 6333-3, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctio
24529 25717
 
24530 25718
 ####### Article L6111-7
24531 25719
 
24532
-Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25720
+Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national, aux tarifs des organismes de formation et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre et de publicité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25721
+
25722
+####### Article L6111-8
25723
+
25724
+Chaque année, les résultats d'une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d'apprentis, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
24533 25725
 
24534 25726
 ##### Chapitre II : Egalité d'accès à la formation
24535 25727
 
... ...
@@ -24631,9 +25823,7 @@ Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le
24631 25823
 
24632 25824
 ####### Article L6121-5
24633 25825
 
24634
-La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.
24635
-
24636
-Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
25826
+La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation. Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
24637 25827
 
24638 25828
 ####### Article L6121-6
24639 25829
 
... ...
@@ -24785,7 +25975,7 @@ L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
24785 25975
 
24786 25976
 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
24787 25977
 
24788
-2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage.
25978
+2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
24789 25979
 
24790 25980
 ###### Article L6211-3
24791 25981
 
... ...
@@ -25067,7 +26257,7 @@ Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans
25067 26257
 
25068 26258
 ######## Article L6222-25
25069 26259
 
25070
-L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.
26260
+L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27.
25071 26261
 
25072 26262
 Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.
25073 26263
 
... ...
@@ -25217,6 +26407,8 @@ La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la
25217 26407
 
25218 26408
 Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
25219 26409
 
26410
+Lorsque l'apprenti est recruté par un groupement d'employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au maître d'apprentissage sont appréciées au niveau de l'entreprise utilisatrice membre de ce groupement.
26411
+
25220 26412
 ####### Article L6223-6
25221 26413
 
25222 26414
 La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés.
... ...
@@ -25309,7 +26501,7 @@ L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le
25309 26501
 
25310 26502
 ####### Article L6225-4
25311 26503
 
25312
-En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage.
26504
+En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage.
25313 26505
 
25314 26506
 Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
25315 26507
 
... ...
@@ -25343,6 +26535,58 @@ La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le ca
25343 26535
 
25344 26536
 La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice.
25345 26537
 
26538
+##### Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
26539
+
26540
+###### Article L6227-1
26541
+
26542
+Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
26543
+
26544
+###### Article L6227-2
26545
+
26546
+Par dérogation à l'article L. 6222-7, le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée limitée.
26547
+
26548
+###### Article L6227-3
26549
+
26550
+Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.
26551
+
26552
+###### Article L6227-4
26553
+
26554
+Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage.
26555
+
26556
+###### Article L6227-5
26557
+
26558
+Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et peut mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
26559
+
26560
+###### Article L6227-6
26561
+
26562
+Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles concluent une convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.
26563
+
26564
+###### Article L6227-7
26565
+
26566
+L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.
26567
+
26568
+###### Article L6227-8
26569
+
26570
+L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 6243-2.
26571
+
26572
+###### Article L6227-9
26573
+
26574
+L'Etat prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l'employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d'assurance chômage versées par l'employeur qui a adhéré au régime mentionné à l'article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis.
26575
+
26576
+###### Article L6227-10
26577
+
26578
+Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.
26579
+
26580
+###### Article L6227-11
26581
+
26582
+Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.
26583
+
26584
+###### Article L6227-12
26585
+
26586
+Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l'article L. 6224-2, les articles L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 ne s'appliquent pas aux contrats d'apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l'article L. 6227-1.
26587
+
26588
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
26589
+
25346 26590
 #### Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
25347 26591
 
25348 26592
 ##### Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis.
... ...
@@ -25365,7 +26609,9 @@ Les centres de formation d'apprentis :
25365 26609
 
25366 26610
 7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
25367 26611
 
25368
-8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne.
26612
+8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne ;
26613
+
26614
+9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance.
25369 26615
 
25370 26616
 ###### Article L6231-2
25371 26617
 
... ...
@@ -25712,7 +26958,7 @@ Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un seul des organismes
25712 26958
 
25713 26959
 ####### Article L6241-6
25714 26960
 
25715
-Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
26961
+Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt-six ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
25716 26962
 
25717 26963
 ####### Article L6241-7
25718 26964
 
... ...
@@ -25754,7 +27000,13 @@ Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant au
25754 27000
 
25755 27001
 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
25756 27002
 
25757
-2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
27003
+2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
27004
+
27005
+a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
27006
+
27007
+b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
27008
+
27009
+c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;
25758 27010
 
25759 27011
 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
25760 27012
 
... ...
@@ -25834,12 +27086,6 @@ Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans
25834 27086
 
25835 27087
 Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
25836 27088
 
25837
-###### Article L6242-6
25838
-
25839
-Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
25840
-
25841
-Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
25842
-
25843 27089
 ###### Article L6242-7
25844 27090
 
25845 27091
 Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.
... ...
@@ -26124,7 +27370,7 @@ Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des disposition
26124 27370
 
26125 27371
 14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
26126 27372
 
26127
-Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
27373
+Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
26128 27374
 
26129 27375
 ###### Article L6313-2
26130 27376
 
... ...
@@ -26186,6 +27432,8 @@ Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen
26186 27432
 
26187 27433
 Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9.
26188 27434
 
27435
+Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche.
27436
+
26189 27437
 ###### Article L6313-13
26190 27438
 
26191 27439
 Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation.
... ...
@@ -26222,9 +27470,9 @@ Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels me
26222 27470
 
26223 27471
 ###### Article L6315-1
26224 27472
 
26225
-I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
27473
+I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
26226 27474
 
26227
-Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
27475
+Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
26228 27476
 
26229 27477
 II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
26230 27478
 
... ...
@@ -26256,9 +27504,9 @@ L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
26256 27504
 
26257 27505
 Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
26258 27506
 
26259
-Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
27507
+Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
26260 27508
 
26261
-Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
27509
+Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
26262 27510
 
26263 27511
 ###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
26264 27512
 
... ...
@@ -26316,10 +27564,12 @@ Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de for
26316 27564
 
26317 27565
 ####### Article L6321-13
26318 27566
 
26319
-Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
27567
+Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
26320 27568
 
26321 27569
 Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
26322 27570
 
27571
+Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d'un accord de branche ou d'entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre.
27572
+
26323 27573
 ####### Article L6321-14
26324 27574
 
26325 27575
 Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
... ...
@@ -26370,7 +27620,7 @@ Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d'une ancienneté min
26370 27620
 
26371 27621
 ######## Article L6322-5
26372 27622
 
26373
-Pour bénéficier d'un congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d'Etat.
27623
+Pour bénéficier d'un congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d'Etat.
26374 27624
 
26375 27625
 La condition d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'a pas suivi un stage de formation entre le moment de son licenciement et celui de son réemploi.
26376 27626
 
... ...
@@ -26392,7 +27642,7 @@ Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles un salarié a droit peut êtr
26392 27642
 
26393 27643
 ######## Article L6322-9
26394 27644
 
26395
-Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'autorisation accordée à la demande de congé individuel de formation peut être différée lorsqu'elle aboutit à l'absence simultanée, au titre du congé individuel de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
27645
+Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'autorisation accordée à la demande de congé individuel de formation peut être différée lorsqu'elle aboutit à l'absence simultanée, au titre du congé individuel de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
26396 27646
 
26397 27647
 ######## Article L6322-10
26398 27648
 
... ...
@@ -26652,9 +27902,9 @@ Ce congé est assimilé à une période de travail :
26652 27902
 
26653 27903
 ######## Article L6322-47
26654 27904
 
26655
-Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises d'au moins dix salariés auquel l'employeur verse sa contribution au titre de ce congé.
27905
+Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation destinataire de la contribution versée par l'employeur d'au moins onze salariés au titre de ce congé.
26656 27906
 
26657
-Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement du congé individuel de formation, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
27907
+Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement du congé individuel de formation, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
26658 27908
 
26659 27909
 ######## Article L6322-48
26660 27910
 
... ...
@@ -26810,8 +28060,6 @@ II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures
26810 28060
 
26811 28061
 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
26812 28062
 
26813
-III. ― Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'abondements en heures complémentaires.
26814
-
26815 28063
 ####### Article L6323-5
26816 28064
 
26817 28065
 Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sur le fondement du II de l'article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
... ...
@@ -26888,7 +28136,7 @@ Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-13 et L. 6323-
26888 28136
 
26889 28137
 ######## Article L6323-16
26890 28138
 
26891
-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
28139
+I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
26892 28140
 
26893 28141
 1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
26894 28142
 
... ...
@@ -26898,9 +28146,9 @@ I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les forma
26898 28146
 
26899 28147
 Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.
26900 28148
 
26901
-II. ― Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.
28149
+II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
26902 28150
 
26903
-III. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
28151
+III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
26904 28152
 
26905 28153
 ######## Article L6323-17
26906 28154
 
... ...
@@ -26958,6 +28206,58 @@ Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une
26958 28206
 
26959 28207
 Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
26960 28208
 
28209
+###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
28210
+
28211
+####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
28212
+
28213
+######## Article L6323-33
28214
+
28215
+Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
28216
+
28217
+######## Article L6323-34
28218
+
28219
+L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.
28220
+
28221
+######## Article L6323-35
28222
+
28223
+La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
28224
+
28225
+######## Article L6323-36
28226
+
28227
+L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.
28228
+
28229
+######## Article L6323-37
28230
+
28231
+Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
28232
+
28233
+1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
28234
+
28235
+2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;
28236
+
28237
+3° Les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
28238
+
28239
+4° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ;
28240
+
28241
+5° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28242
+
28243
+####### Sous-section 2 :  Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
28244
+
28245
+######## Article L6323-38
28246
+
28247
+Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-34.
28248
+
28249
+######## Article L6323-39
28250
+
28251
+Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.
28252
+
28253
+######## Article L6323-40
28254
+
28255
+En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
28256
+
28257
+######## Article L6323-41
28258
+
28259
+Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6323-36.
28260
+
26961 28261
 ##### Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
26962 28262
 
26963 28263
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
... ...
@@ -26968,9 +28268,9 @@ Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des action
26968 28268
 
26969 28269
 Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
26970 28270
 
26971
-1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
28271
+1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 et des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
26972 28272
 
26973
-2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
28273
+2° Des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
26974 28274
 
26975 28275
 3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
26976 28276
 
... ...
@@ -27122,7 +28422,7 @@ Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans
27122 28422
 
27123 28423
 ####### Article L6325-10
27124 28424
 
27125
-La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-34 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.
28425
+La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.
27126 28426
 
27127 28427
 Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
27128 28428
 
... ...
@@ -27142,7 +28442,7 @@ La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au nive
27142 28442
 
27143 28443
 ####### Article L6325-13
27144 28444
 
27145
-Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
28445
+Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
27146 28446
 
27147 28447
 Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
27148 28448
 
... ...
@@ -27381,7 +28681,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application de la pr
27381 28681
 
27382 28682
 ######## Article L6331-35
27383 28683
 
27384
-Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-30 et L. 3141-31, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.
28684
+Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.
27385 28685
 
27386 28686
 Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
27387 28687
 
... ...
@@ -27547,7 +28847,7 @@ La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la
27547 28847
 
27548 28848
 Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :
27549 28849
 
27550
-1° Employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 ;
28850
+1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 ;
27551 28851
 
27552 28852
 2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
27553 28853
 
... ...
@@ -27869,11 +29169,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
27869 29169
 
27870 29170
 ####### Article L6332-14
27871 29171
 
27872
-Les organismes collecteurs paritaires agréés prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
29172
+Les organismes collecteurs paritaires agréés prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
27873 29173
 
27874 29174
 A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
27875 29175
 
27876
-La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
29176
+La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
27877 29177
 
27878 29178
 Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
27879 29179
 
... ...
@@ -27889,6 +29189,8 @@ Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions,
27889 29189
 
27890 29190
 Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et professionnel mentionnées à l'article L. 6241-5, selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.
27891 29191
 
29192
+Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l'une des conditions prévues aux b et c du 2° de l'article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l'insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale établit la liste de ces établissements.
29193
+
27892 29194
 ####### Article L6332-16-1
27893 29195
 
27894 29196
 Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
... ...
@@ -28121,6 +29423,8 @@ Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'arti
28121 29423
 
28122 29424
 Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
28123 29425
 
29426
+Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 dont elles financent la rémunération.
29427
+
28124 29428
 ###### Section 2 : Montant de la rémunération.
28125 29429
 
28126 29430
 ####### Article L6341-7
... ...
@@ -28229,7 +29533,7 @@ Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de
28229 29533
 
28230 29534
 ###### Article L6343-2
28231 29535
 
28232
-La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.
29536
+La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-27.
28233 29537
 
28234 29538
 La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
28235 29539
 
... ...
@@ -28393,7 +29697,7 @@ La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur su
28393 29697
 
28394 29698
 Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
28395 29699
 
28396
-La formation peut être séquentielle.
29700
+Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation.
28397 29701
 
28398 29702
 Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
28399 29703
 
... ...
@@ -28465,6 +29769,14 @@ Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action
28465 29769
 
28466 29770
 Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
28467 29771
 
29772
+###### Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
29773
+
29774
+####### Article L6353-10
29775
+
29776
+Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
29777
+
29778
+Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29779
+
28468 29780
 ##### Chapitre IV : Sanctions financières.
28469 29781
 
28470 29782
 ###### Article L6354-1
... ...
@@ -28637,7 +29949,7 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à v
28637 29949
 
28638 29950
 ####### Article L6361-5
28639 29951
 
28640
-Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
29952
+Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
28641 29953
 
28642 29954
 Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
28643 29955
 
... ...
@@ -28751,7 +30063,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
28751 30063
 
28752 30064
 ####### Article L6363-1
28753 30065
 
28754
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
30066
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
28755 30067
 
28756 30068
 Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
28757 30069
 
... ...
@@ -28775,6 +30087,8 @@ Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis
28775 30087
 
28776 30088
 La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
28777 30089
 
30090
+Dans les entreprises dont l'effectif dépasse cinquante salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés.
30091
+
28778 30092
 ##### Chapitre II : Régime juridique.
28779 30093
 
28780 30094
 ###### Article L6412-1
... ...
@@ -28817,9 +30131,7 @@ Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience, il peut bénéfic
28817 30131
 
28818 30132
 Une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience.
28819 30133
 
28820
-L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure.
28821
-
28822
-Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34.
30134
+Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6422-8.
28823 30135
 
28824 30136
 ###### Section 2 : Durée du congé.
28825 30137
 
... ...
@@ -28827,6 +30139,8 @@ Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34.
28827 30139
 
28828 30140
 La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.
28829 30141
 
30142
+La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
30143
+
28830 30144
 ####### Article L6422-4
28831 30145
 
28832 30146
 Le congé pour validation des acquis de l'expérience n'interrompt pas le délai prévu au 3° de l'article L. 6322-11.
... ...
@@ -28879,6 +30193,8 @@ La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la rech
28879 30193
 
28880 30194
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.
28881 30195
 
30196
+Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche.
30197
+
28882 30198
 ###### Article L6423-2
28883 30199
 
28884 30200
 Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -29053,7 +30369,9 @@ Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publica
29053 30369
 
29054 30370
 ####### Article L7111-9
29055 30371
 
29056
-Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
30372
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants.
30373
+
30374
+Les règles de sa validité sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des journalistes.
29057 30375
 
29058 30376
 ####### Article L7111-10
29059 30377
 
... ...
@@ -29383,7 +30701,7 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de
29383 30701
 
29384 30702
 ######## Article L7122-18
29385 30703
 
29386
-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
30704
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
29387 30705
 
29388 30706
 ###### Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
29389 30707
 
... ...
@@ -29435,7 +30753,7 @@ L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l
29435 30753
 
29436 30754
 3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;
29437 30755
 
29438
-4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-30.
30756
+4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32.
29439 30757
 
29440 30758
 ######## Article L7122-25
29441 30759
 
... ...
@@ -29893,7 +31211,7 @@ Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions
29893 31211
 
29894 31212
 4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;
29895 31213
 
29896
-5° Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L. 3142-1 et suivants ;
31214
+5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
29897 31215
 
29898 31216
 6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;
29899 31217
 
... ...
@@ -29921,7 +31239,7 @@ En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédia
29921 31239
 
29922 31240
 ###### Article L7213-1
29923 31241
 
29924
-La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-21.
31242
+La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.
29925 31243
 
29926 31244
 ###### Article L7213-2
29927 31245
 
... ...
@@ -29965,13 +31283,15 @@ Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends re
29965 31283
 
29966 31284
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
29967 31285
 
29968
-#### Titre II : Employés de maison
31286
+#### Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs
29969 31287
 
29970 31288
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
29971 31289
 
29972 31290
 ###### Article L7221-1
29973 31291
 
29974
-Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.
31292
+Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
31293
+
31294
+Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
29975 31295
 
29976 31296
 ###### Article L7221-2
29977 31297
 
... ...
@@ -29981,9 +31301,9 @@ Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositi
29981 31301
 
29982 31302
 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
29983 31303
 
29984
-3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
31304
+3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
29985 31305
 
29986
-4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
31306
+4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
29987 31307
 
29988 31308
 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
29989 31309
 
... ...
@@ -30091,7 +31411,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux pr
30091 31411
 
30092 31412
 ####### Article L7232-9
30093 31413
 
30094
-Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
31414
+Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
30095 31415
 
30096 31416
 ##### Chapitre III : Dispositions financières
30097 31417
 
... ...
@@ -30155,7 +31475,7 @@ Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 72
30155 31475
 
30156 31476
 L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.
30157 31477
 
30158
-### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
31478
+### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi  et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
30159 31479
 
30160 31480
 #### Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
30161 31481
 
... ...
@@ -30479,6 +31799,46 @@ Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un
30479 31799
 
30480 31800
 Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi.
30481 31801
 
31802
+#### Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
31803
+
31804
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
31805
+
31806
+###### Article L7341-1
31807
+
31808
+Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts.
31809
+
31810
+##### Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
31811
+
31812
+###### Article L7342-1
31813
+
31814
+Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
31815
+
31816
+###### Article L7342-2
31817
+
31818
+Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.
31819
+
31820
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
31821
+
31822
+###### Article L7342-3
31823
+
31824
+Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
31825
+
31826
+Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
31827
+
31828
+###### Article L7342-4
31829
+
31830
+Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
31831
+
31832
+Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
31833
+
31834
+###### Article L7342-5
31835
+
31836
+Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.
31837
+
31838
+###### Article L7342-6
31839
+
31840
+Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
31841
+
30482 31842
 ### Livre IV : Travailleurs à domicile
30483 31843
 
30484 31844
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -30537,7 +31897,7 @@ Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant l
30537 31897
 
30538 31898
 ###### Article L7413-3
30539 31899
 
30540
-Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
31900
+Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
30541 31901
 
30542 31902
 ###### Article L7413-4
30543 31903
 
... ...
@@ -30561,7 +31921,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bullet
30561 31921
 
30562 31922
 Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.
30563 31923
 
30564
-Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'inspecteur du travail.
31924
+Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
30565 31925
 
30566 31926
 ##### Chapitre II : Conditions de rémunération
30567 31927
 
... ...
@@ -30665,7 +32025,7 @@ L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des cat
30665 32025
 
30666 32026
 ###### Article L7424-3
30667 32027
 
30668
-Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.
32028
+Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.
30669 32029
 
30670 32030
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
30671 32031
 
... ...
@@ -30709,6 +32069,8 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définit
30709 32069
 
30710 32070
 Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
30711 32071
 
32072
+Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
32073
+
30712 32074
 ###### Article L8112-2
30713 32075
 
30714 32076
 Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :
... ...
@@ -30727,25 +32089,21 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8
30727 32089
 
30728 32090
 7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
30729 32091
 
30730
-###### Article L8112-3
30731
-
30732
-Lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
30733
-
30734 32092
 ##### Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
30735 32093
 
30736 32094
 ###### Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.
30737 32095
 
30738 32096
 ####### Article L8113-1
30739 32097
 
30740
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
32098
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
30741 32099
 
30742 32100
 Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L. 7424-1.
30743 32101
 
30744
-Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
32102
+Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
30745 32103
 
30746 32104
 ####### Article L8113-2
30747 32105
 
30748
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
32106
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
30749 32107
 
30750 32108
 ####### Article L8113-2-1
30751 32109
 
... ...
@@ -30755,7 +32113,7 @@ Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L.
30755 32113
 
30756 32114
 ####### Article L8113-3
30757 32115
 
30758
-Les inspecteurs du travail ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés.
32116
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
30759 32117
 
30760 32118
 En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.
30761 32119
 
... ...
@@ -30763,11 +32121,11 @@ En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conf
30763 32121
 
30764 32122
 ####### Article L8113-4
30765 32123
 
30766
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
32124
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
30767 32125
 
30768 32126
 ####### Article L8113-5
30769 32127
 
30770
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :
32128
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :
30771 32129
 
30772 32130
 1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;
30773 32131
 
... ...
@@ -30801,7 +32159,7 @@ Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est
30801 32159
 
30802 32160
 Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
30803 32161
 
30804
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.
32162
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.
30805 32163
 
30806 32164
 ####### Sous-section 2 : Mises en demeure et demandes de vérification.
30807 32165
 
... ...
@@ -30833,7 +32191,7 @@ Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrô
30833 32191
 
30834 32192
 ####### Article L8114-2
30835 32193
 
30836
-Les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d'outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.
32194
+Les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d'outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code.
30837 32195
 
30838 32196
 ####### Article L8114-3
30839 32197
 
... ...
@@ -30887,11 +32245,9 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
30887 32245
 
30888 32246
 ###### Article L8115-1
30889 32247
 
30890
-L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :
30891
-
30892
-1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
32248
+L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
30893 32249
 
30894
-2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
32250
+2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
30895 32251
 
30896 32252
 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
30897 32253
 
... ...
@@ -30949,7 +32305,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
30949 32305
 
30950 32306
 Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie.
30951 32307
 
30952
-Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail, avec lesquels ils coopèrent à l'application de la réglementation relative à la santé au travail.
32308
+Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1, avec lesquels ils coopèrent à l'application de la réglementation relative à la santé au travail.
30953 32309
 
30954 32310
 ####### Article L8123-2
30955 32311
 
... ...
@@ -30981,7 +32337,13 @@ Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales
30981 32337
 
30982 32338
 Le ministre peut également charger des ingénieurs, titulaires du titre d'ingénieur diplômé au sens des articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.
30983 32339
 
30984
-Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs du travail par les articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
32340
+Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 par les articles L. 8113-1 et L. 8113-3.
32341
+
32342
+##### Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
32343
+
32344
+###### Article L8124-1
32345
+
32346
+Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l'exercice de leurs missions définies notamment par les conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail et au présent livre Ier.
30985 32347
 
30986 32348
 ### Livre II : Lutte contre le travail illégal
30987 32349
 
... ...
@@ -31055,7 +32417,7 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
31055 32417
 
31056 32418
 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
31057 32419
 
31058
-2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
32420
+2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
31059 32421
 
31060 32422
 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
31061 32423
 
... ...
@@ -31167,7 +32529,7 @@ En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a e
31167 32529
 
31168 32530
 ####### Article L8223-1-1
31169 32531
 
31170
-Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.
32532
+Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du présent code constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.
31171 32533
 
31172 32534
 ####### Article L8223-2
31173 32535
 
... ...
@@ -31675,7 +33037,7 @@ Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 d
31675 33037
 
31676 33038
 Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
31677 33039
 
31678
-1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
33040
+1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
31679 33041
 
31680 33042
 2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
31681 33043
 
... ...
@@ -31705,6 +33067,8 @@ Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude
31705 33067
 
31706 33068
 Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
31707 33069
 
33070
+Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent leur droit d'entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l'article L. 8113-1 du présent code peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés.
33071
+
31708 33072
 ####### Article L8271-4
31709 33073
 
31710 33074
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
... ...
@@ -31717,6 +33081,12 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent, sur demand
31717 33081
 
31718 33082
 Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
31719 33083
 
33084
+####### Article L8271-5-1
33085
+
33086
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l' article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
33087
+
33088
+Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
33089
+
31720 33090
 ####### Article L8271-6
31721 33091
 
31722 33092
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.
... ...
@@ -31783,7 +33153,7 @@ Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est d
31783 33153
 
31784 33154
 ####### Article L8271-14
31785 33155
 
31786
-Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à l'interdiction du marchandage.
33156
+Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à l'interdiction du marchandage.
31787 33157
 
31788 33158
 ####### Article L8271-15
31789 33159
 
... ...
@@ -31799,7 +33169,7 @@ Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre
31799 33169
 
31800 33170
 ####### Article L8271-17
31801 33171
 
31802
-Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
33172
+Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
31803 33173
 
31804 33174
 Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
31805 33175
 
... ...
@@ -31811,7 +33181,7 @@ Les dispositions de l'article L. 8271-13 sont applicables à la recherche et à
31811 33181
 
31812 33182
 Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
31813 33183
 
31814
-Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
33184
+Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
31815 33185
 
31816 33186
 ###### Section 6 : Dispositions d'application.
31817 33187
 
... ...
@@ -31839,6 +33209,10 @@ La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision
31839 33209
 
31840 33210
 La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
31841 33211
 
33212
+Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.
33213
+
33214
+Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site.
33215
+
31842 33216
 Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
31843 33217
 
31844 33218
 ###### Article L8272-3
... ...
@@ -31899,17 +33273,15 @@ Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionné
31899 33273
 
31900 33274
 ###### Article L8291-1
31901 33275
 
31902
-Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.
31903
-
31904
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
33276
+Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
31905 33277
 
31906
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.
33278
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. Il précise également les modalités d'information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4 au moyen d'un document, rédigé dans une langue qu'ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d'identification professionnelle.
31907 33279
 
31908 33280
 ###### Article L8291-2
31909 33281
 
31910 33282
 En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative.
31911 33283
 
31912
-Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2.
33284
+<div align="left">Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2.
31913 33285
 
31914 33286
 Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
31915 33287