Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
656 | 656 |
###### Article L122-1-1 |
657 | 657 | |
658 | 658 |
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : |
659 | 659 | |
660 | 660 |
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
661 | 661 | |
662 | 662 |
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; |
663 | 663 | |
664 | 664 |
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; |
665 | ||
664 | 666 |
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L . 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code. |
3126 | 3128 |
###### Article L143-11-7 |
3127 | 3129 | |
3128 | 3130 |
Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : |
3129 | 3131 | |
3130 | 3132 |
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; |
3131 | 3133 | |
3132 | 3134 |
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; |
3133 | 3135 | |
3134 | 3136 |
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; |
3135 | 3137 | |
3136 | 3138 |
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. |
3137 | 3139 | |
3138 | 3140 |
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. |
3139 | 3141 | |
3140 | 3142 |
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. |
3141 | 3143 | |
3142 | 3144 |
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : |
3143 | 3145 | |
3144 | 3146 |
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; |
3145 | 3147 | |
3146 | 3148 |
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. |
3147 | 3149 | |
3148 | 3150 |
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. |
3149 | 3151 | |
3150 | 3152 |
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. |
3151 | 3153 | |
3152 | 3154 |
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. |
3153 | 3155 | |
3154 | 3156 |
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice exécutoire , même si les délais de garantie sont expirés . Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4 . Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. |
4751 | 4753 |
###### Article L225-8 |
4752 | 4754 | |
4753 | 4755 |
I. - Lorsqu'un travailleur salarié ou apprenti , membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. |
4754 | 4756 | |
4755 | 4757 |
II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération . L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts . |
4756 | 4758 | |
4757 | 4759 |
III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
4758 | 4760 | |
4759 | 4761 |
IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
4760 | 4762 | |
4761 | 4763 |
Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé. |
4762 | 4764 | |
4763 | 4765 |
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural. |
4764 | 4766 | |
4765 | 4767 |
VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur. |
4766 | 4768 | |
4767 | 4769 |
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment : |
4768 | 4770 | |
4769 | 4771 |
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ; |
4770 | 4772 | |
4771 | 4773 |
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année. |
7648 | 7650 |
###### Article L351-6 |
7649 | 7651 | |
7650 | 7652 |
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours. |
7651 | 7653 | |
7652 | 7654 |
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq trois ans qui précèdent la date de son envoi. |
7653 | 7655 | |
7654 | 7656 |
L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet. |
7655 | 7657 | |
7656 | 7658 |
Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
7657 | 7659 | |
7658 | 7660 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7660 | 7662 |
###### Article L351-6-1 |
7661 | 7663 | |
7662 | 7664 |
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq , sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6 . En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure . |
7663 | 7665 | |
7664 | 7666 |
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. |
7668 |
###### Article L351-6-2 |
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7669 | ||
7670 |
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi. |
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7671 | ||
7672 |
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. |
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7673 | ||
7674 |
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. |
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7702 | 7712 |
###### Article L351-10 |
7703 | 7713 | |
7704 | 7714 |
Les chômeurs de longue durée travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. |
7705 | 7715 | |
7706 | 7716 |
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu. |
7707 | 7717 | |
7708 | 7718 |
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent. |
7709 | 7719 | |
7710 | 7720 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret. |
7740 |
###### Article L351-10-2 |
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7741 | ||
7742 |
Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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9179 | 9193 |
##### Article L432-8 |
9180 | 9194 | |
9181 | 9195 |
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9182 | 9196 | |
9183 | 9197 |
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles. |
9198 | ||
9199 |
En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. |