Code du travail


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Version consolidée au 18 juillet 2001 (version 4f8edd7)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

656 656
###### Article L122-1-1
657 657

                                                                                    
658 658
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
659 659

                                                                                    
660 660
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
661 661

                                                                                    
662 662
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
663 663

                                                                                    
664 664
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
 ;
665

                                                                                    
664 666
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L
.
 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code.
   

                    
3126 3128
###### Article L143-11-7
3127 3129

                                                                                    
3128 3130
Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
3129 3131

                                                                                    
3130 3132
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
3131 3133

                                                                                    
3132 3134
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3133 3135

                                                                                    
3134 3136
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en 
applications
application
 du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
3135 3137

                                                                                    
3136 3138
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
3137 3139

                                                                                    
3138 3140
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
3139 3141

                                                                                    
3140 3142
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
3141 3143

                                                                                    
3142 3144
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
3143 3145

                                                                                    
3144 3146
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
3145 3147

                                                                                    
3146 3148
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
3147 3149

                                                                                    
3148 3150
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
3149 3151

                                                                                    
3150 3152
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
3151 3153

                                                                                    
3152 3154
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
3153 3155

                                                                                    
3154 3156
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances 
définitivement 
établies par décision de justice
 exécutoire
, même si les délais de garantie sont expirés
. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4
. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
   

                    
4751 4753
###### Article L225-8
4752 4754

                                                                                    
4753 4755
I. - Lorsqu'un 
travailleur 
salarié
 ou apprenti
, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, 
ou d'une collectivité territoriale, 
l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
4754 4756

                                                                                    
4755 4757
II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat 
ou de la collectivité territoriale 
une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération
. L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts
.
4756 4758

                                                                                    
4757 4759
III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
4758 4760

                                                                                    
4759 4761
IV. - L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
4760 4762

                                                                                    
4761 4763
Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
4762 4764

                                                                                    
4763 4765
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du code rural.
4764 4766

                                                                                    
4765 4767
VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
4766 4768

                                                                                    
4767 4769
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment :
4768 4770

                                                                                    
4769 4771
1° Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
4770 4772

                                                                                    
4771 4773
2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année.
   

                    
7648 7650
###### Article L351-6
7649 7651

                                                                                    
7650 7652
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
7651 7653

                                                                                    
7652 7654
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les 
cinq
trois
 ans qui précèdent la date de son envoi.
7653 7655

                                                                                    
7654 7656
L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.
7655 7657

                                                                                    
7656 7658
Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
7657 7659

                                                                                    
7658 7660
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7660 7662
###### Article L351-6-1
7661 7663

                                                                                    
7662 7664
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit
 par cinq
, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois
 ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6
. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure
.
7663 7665

                                                                                    
7664 7666
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 
cinq
trois
 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
   

                    
7668
###### Article L351-6-2
7669

                        
7670
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
7671

                        
7672
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
7673

                        
7674
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
   

                    
7702 7712
###### Article L351-10
7703 7713

                                                                                    
7704 7714
Les 
chômeurs de longue durée
travailleurs privés d'emploi
 qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance
 ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2
 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
7705 7715

                                                                                    
7706 7716
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.
7707 7717

                                                                                    
7708 7718
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
7709 7719

                                                                                    
7710 7720
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.
   

                    
7740
###### Article L351-10-2
7741

                        
7742
Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9179 9193
##### Article L432-8
9180 9194

                                                                                    
9181 9195
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise 
prioritairement 
au bénéfice des salariés ou de 
leurs familles
leur famille
 ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans 
les
des
 conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9182 9196

                                                                                    
9183 9197
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
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En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.