Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2020 (version a5b4394)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2020.

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###### Article D341-2
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4425 4425
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites 
administratives 
des ports, en vue de l'aménagement,
 de
 l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux 
de plaisance
tels que définis par le code des transports
, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.