Code du tourisme


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Version consolidée au 3 janvier 2018 (version 22d0f87)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

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####### Article R411-23
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I.
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Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
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5250 5250
II.
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La gestion financière des fonds peut être confiée à des 
entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité
sociétés
 de gestion de 
portefeuilles pour le compte de tiers
portefeuille
. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
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Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
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5254 5254
III.
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Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
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5256 5256
Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
5257 5257

                                                                                    
5258 5258
Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
5259 5259

                                                                                    
5260 5260
Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.