Code du service national


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Version consolidée au 29 janvier 2017 (version bae2f8c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

171
##### Article L116-1
172

                        
173
I.-A compter de la promulgation de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, la création d'un programme des cadets de la défense.
174

                        
175
II.-Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée.
176

                        
177
III.-Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d'instruction correspondante.
178

                        
179
IV.-Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l'éducation nationale, ainsi que la pratique d'activités culturelles et sportives.
180

                        
181
V.-Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
182

                        
183
VI.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
171 187
#### Article L120-1
172 188

                                                                                    
173 189
I.
 - 
-
Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général
 en France ou à l'étranger
 auprès d'une personne morale agréée.
174 190

                                                                                    
175 191
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
 Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage.
176 192

                                                                                    
177 193
II.
 - 
-
Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français
 ou
,
 une personne morale de droit public
, un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l'Etat ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale
. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
178 194

                                                                                    
179 195
Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
180 196

                                                                                    
181 197
1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ;
182 198

                                                                                    
183 199
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/
 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/
 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "
 
Jeunesse en action
 
" pour la période 2007-2013
 ;
200

                                                                                    
201
3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l'organisme d'accueil du volontaire.
202

                                                                                    
183 203
Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d'un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers
.
184 204

                                                                                    
185 205
III.
 - 
-
L'Agence du service civique délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
186 206

                                                                                    
187 207
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret.
188 208

                                                                                    
189 209
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
   

                    
193 213
##### Article L120-2
194 214

                                                                                    
195 215
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :
196 216

                                                                                    
197 217
1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ;
198 218

                                                                                    
199 219
2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté à l'accueil des personnes volontaires en service civique ;
200 220

                                                                                    
201 221
3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ;
202 222

                                                                                    
203 223
4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
204 224

                                                                                    
205 225
5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;
206 226

                                                                                    
207 227
6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;
208 228

                                                                                    
209 229
7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;
210 230

                                                                                    
211 231
8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;
212 232

                                                                                    
213 233
9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
214 234

                                                                                    
215 235
10° De mettre en œuvre 
le volet
les volets
 jeunesse
 et sport
 du programme européen Erasmus +.
216 236

                                                                                    
217 237
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale.
218 238

                                                                                    
219 239
L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Le groupement est constitué sans limitation de durée.
220 240

                                                                                    
221 241
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public. L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique.
222 242

                                                                                    
223 243
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.
224 244

                                                                                    
225 245
Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.
226 246

                                                                                    
227 247
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
   

                    
249
##### Article L120-2-1
250

                        
251
Le représentant de l'Etat dans le département anime le développement du service civique avec l'appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l'agrément mentionné à l'article L. 120-30 afin :
252

                        
253
1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
254

                        
255
2° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
256

                        
257
3° D'assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
258

                        
259
4° De contribuer à l'organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
260

                        
261
Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d'accueil et d'information des jeunes.
   

                    
233 267
###### Article L120-3
234 268

                                                                                    
235 269
Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre.
270

                                                                                    
271
L'Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé " carte du volontaire " lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d'enseignement supérieur.
272

                                                                                    
273
Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
239 277
###### Article L120-4
240 278

                                                                                    
241 279
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne
,
 ou
 celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou justifier être en
.
280

                                                                                    
281
Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :
282

                                                                                    
241 283
1° L'étranger auquel un titre de
 séjour 
régulier
a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;
284

                                                                                    
241 285
2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne
 en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus 
aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de
à
 l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, 
ainsi qu'aux
aux
 articles L. 
314-8,
313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou
 L. 314-9 
et
ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article
 L. 314-11 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
même code ;
286

                                                                                    
287
3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° de l'article L. 314-11 dudit code.
288

                                                                                    
241 289
La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour
.
242 290

                                                                                    
243 291
La condition de durée de résidence
 mentionnée aux 1° et 2° du présent article
 ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
244 292

                                                                                    
245 293
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.
   

                    
273 321
###### Article L120-9
274 322

                                                                                    
275 323
Un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée :
276 324

                                                                                    
277 325
1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
278 326

                                                                                    
279 327
2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat
 ;
328

                                                                                    
279 329
3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil
.
   

                    
291 341
###### Article L120-12
292 342

                                                                                    
293 343
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit.
294

                                                                                    
295
La mission de service civique peut être effectuée auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger.
   

                    
301 349
###### Article L120-14
302 350

                                                                                    
303 351
Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur
 formé à cette fonction
, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses missions.
304 352

                                                                                    
305 353
La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir. 
La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l'engagement de service civique. 
Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire national, elles participent à la formation et à l'accompagnement prévus au présent alinéa.
306 354

                                                                                    
307 355
Cette formation peut être mutualisée au niveau local.
   

                    
405 453
###### Article L120-30
406 454

                                                                                    
407 455
L'agrément prévu 
par le
au
 présent titre ne peut être délivré 
qu'à des
qu'aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1.
456

                                                                                    
407 457
Ces
 organismes 
sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.
408

                                                                                    
409 457
Ces personnes morales sont agréées
sont agréés
 par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.
410 458

                                                                                    
411 459
L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations.
412 460

                                                                                    
413 461
Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
   

                    
423 471
###### Article L120-32
424 472

                                                                                    
425 473
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès 
d'un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s'ils satisfont aux conditions d'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.
474

                                                                                    
425 475
Le contrat mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès 
d'une ou, de manière successive, de plusieurs 
autres 
personnes morales 
tierces
de droit public français ou collectivités territoriales étrangères,
 non agréées, 
mais qui remplissent les
si elles satisfont aux
 conditions d'agrément 
prévues
mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article L. 120-30.
426 476

                                                                                    
427 477
Dans 
ce cas
les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article
, le contrat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif
 ou la personne morale de droit public
 agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
428 478

                                                                                    
429 479
Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif 
ou la personne morale de droit public 
agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire.
430 480

                                                                                    
431 481
L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.
432 482

                                                                                    
433 483
Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.
   

                    
435 485
###### Article L120-33
436 486

                                                                                    
437 487
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
438 488

                                                                                    
439 489
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul 
de
:
490

                                                                                    
439 491
1° De
 l'ancienneté 
dans les fonctions publiques
exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
 de l'Etat,
 au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
 territoriale et 
au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière 
et de
;
492

                                                                                    
439 493
2° De
 la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel
 ;
494

                                                                                    
439 495
3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement
.
   

                    
441 497
###### Article L120-34
442 498

                                                                                    
443 499
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :
444 500

                                                                                    
445 501
1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique
 ;
502

                                                                                    
445 503
1° bis Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
 ;
446 504

                                                                                    
447 505
2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :
448 506

                                                                                    
449 507
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;
450 508

                                                                                    
451 509
b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
452 510

                                                                                    
453 511
c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;
454 512

                                                                                    
455 513
d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ;
456 514

                                                                                    
457 515
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
458 516

                                                                                    
459 517
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
460 518

                                                                                    
461 519
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;
462 520

                                                                                    
463 521
3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
464 522

                                                                                    
465 523
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
466 524

                                                                                    
467 525
5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
526

                                                                                    
527
6° Le 3° du II de l'article L. 120-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
624 684
###### Article L122-16
625 685

                                                                                    
626 686
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat international.
627 687

                                                                                    
628 688
Ce temps effectif de volontariat est 
compté
pris en compte
 dans le calcul 
de
:
689

                                                                                    
628 690
1° De
 l'ancienneté de service exigée 
dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.
pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
691

                                                                                    
692
2° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.