Code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2008 (version dc92287)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

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###### Article L321-2
40 40

                                                                                    
41 41
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
42 42

                                                                                    
43 43
Les cessions peuvent également 
^etre
être
 faites à l'amiable :
44 44

                                                                                    
45 45
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
46 46

                                                                                    
47 47
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération 
d'intér^et
d'intérêt
 général ;
48 48

                                                                                    
49 49
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, 
^etre
être
 cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
50 50

                                                                                    
51 51
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
52 52

                                                                                    
53 53
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
54 54

                                                                                    
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Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.
56

                                                                                    
57 55
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.