Code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version 7570327)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1993.

193 193
###### Article L213-2
194 194

                                                                                    
195 195
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
196 196

                                                                                    
197 197
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
198 198

                                                                                    
199 199
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
200 200

                                                                                    
201 201
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
202 202

                                                                                    
203 203
3° Aux terrains domaniaux 
soumis
relevant
 de plein droit 
au
du
 régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code forestier applicable à Mayotte.
204 204

                                                                                    
205 205
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
206 206

                                                                                    
207 207
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à l'entrée en vigueur du présent code sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
208 208

                                                                                    
209 209
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.