Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 octobre 2002 (version cf0bff1)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

... ...
@@ -463,7 +463,7 @@ La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpi
463 463
 
464 464
 Entrent en compte :
465 465
 
466
-I - Par application de l'article L. 12-4° :
466
+I - Par application de l'article L. 12 (4°) :
467 467
 
468 468
 a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
469 469
 
... ...
@@ -479,15 +479,15 @@ f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou
479 479
 
480 480
 g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.
481 481
 
482
-II - Par application de l'article L. 12-5° :
482
+II - Par application de l'article L. 12 (5°) :
483 483
 
484 484
 Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
485 485
 
486
-III - Par application de l'article L. 12-6° :
486
+III - Par application de l'article L. 12 (6°) :
487 487
 
488 488
 Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.
489 489
 
490
-IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
490
+IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8.
491 491
 
492 492
 V - Par application de l'article L. 12 (12°) :
493 493