Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 24 décembre 2000 (version b1d762c)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 1999.

... ...
@@ -113,6 +113,8 @@ Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation
113 113
 
114 114
 11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.
115 115
 
116
+12° Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels.
117
+
116 118
 La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.
117 119
 
118 120
 #### Article L13
... ...
@@ -305,13 +307,19 @@ Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pensi
305 307
 
306 308
 ### Article L41
307 309
 
308
-Tous les services à bord des navires de commerce ou de pêche par des marins français, par des agents du service général ainsi que par des marins n'ayant pas la nationalité française et tous les services (autres que les services à l'Etat) et les périodes de privation d'emploi mentionnées à l'article L. 12-9° qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraites, donnent lieu [*attributions*], de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
310
+I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
309 311
 
310
-Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
312
+Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
311 313
 
312 314
 Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
313 315
 
314
-Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans [*délai*] à dater du désarmement administratif du bâtiment.
316
+Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
317
+
318
+II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
319
+
320
+III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
321
+
322
+IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement.
315 323
 
316 324
 ### Article L42
317 325