Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -113,6 +113,8 @@ Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation |
113 | 113 |
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114 | 114 |
11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation. |
115 | 115 |
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116 |
+12° Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels. |
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117 |
+ |
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116 | 118 |
La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire. |
117 | 119 |
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118 | 120 |
#### Article L13 |
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@@ -305,13 +307,19 @@ Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pensi |
305 | 307 |
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306 | 308 |
### Article L41 |
307 | 309 |
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308 |
-Tous les services à bord des navires de commerce ou de pêche par des marins français, par des agents du service général ainsi que par des marins n'ayant pas la nationalité française et tous les services (autres que les services à l'Etat) et les périodes de privation d'emploi mentionnées à l'article L. 12-9° qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraites, donnent lieu [*attributions*], de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse. |
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310 |
+I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse. |
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309 | 311 |
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310 |
-Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires. |
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312 |
+Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires. |
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311 | 313 |
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312 | 314 |
Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer. |
313 | 315 |
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314 |
-Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans [*délai*] à dater du désarmement administratif du bâtiment. |
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316 |
+Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment. |
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317 |
+ |
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318 |
+II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I. |
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319 |
+ |
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320 |
+III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité. |
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321 |
+ |
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322 |
+IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement. |
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315 | 323 |
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316 | 324 |
### Article L42 |
317 | 325 |
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