Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -620,3 +620,17 @@ Les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1 |
620 | 620 |
### Article R29 |
621 | 621 |
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622 | 622 |
Les dispositions du présent code (2e partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
623 |
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624 |
+## Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel. |
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625 |
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626 |
+### Article R30 |
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627 |
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628 |
+Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension. |
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629 |
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630 |
+### Article R31 |
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631 |
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632 |
+Pour la détermination de la catégorie moyenne visée au 1° de l'article R. 11 ou de la catégorie visée au 2° du même article, lorsque le marin a été classé, pendant une période d'exécution simultanée de plusieurs contrats de travail à temps partiel, dans des catégories différentes au titre de chacun de ces contrats, il est procédé, avant d'effectuer les calculs prévus à l'article R. 11 (1° et 2°), à la détermination de la catégorie moyenne de cette période dans les conditions ci-après : |
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633 |
+ |
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634 |
+- l'indice de la catégorie dans laquelle s'est trouvé classé l'intéressé pour l'exécution de chacun des contrats de travail est multiplié par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour le contrat considéré et la durée légale ou conventionnelle du travail ; |
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635 |
+- la somme des produits résultant de ces opérations est divisée par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour l'ensemble des contrats exécutés simultanément et la durée légale ou conventionnelle du travail ; |
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636 |
+- le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte une décimale égale ou supérieure à 5. Il n'est pas tenu compte de la décimale dans le cas contraire. |