Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 avril 1999 (version 6bdf7e6)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 1998.

... ...
@@ -620,3 +620,17 @@ Les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1
620 620
 ### Article R29
621 621
 
622 622
 Les dispositions du présent code (2e partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
623
+
624
+## Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel.
625
+
626
+### Article R30
627
+
628
+Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.
629
+
630
+### Article R31
631
+
632
+Pour la détermination de la catégorie moyenne visée au 1° de l'article R. 11 ou de la catégorie visée au 2° du même article, lorsque le marin a été classé, pendant une période d'exécution simultanée de plusieurs contrats de travail à temps partiel, dans des catégories différentes au titre de chacun de ces contrats, il est procédé, avant d'effectuer les calculs prévus à l'article R. 11 (1° et 2°), à la détermination de la catégorie moyenne de cette période dans les conditions ci-après :
633
+
634
+- l'indice de la catégorie dans laquelle s'est trouvé classé l'intéressé pour l'exécution de chacun des contrats de travail est multiplié par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour le contrat considéré et la durée légale ou conventionnelle du travail ;
635
+- la somme des produits résultant de ces opérations est divisée par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour l'ensemble des contrats exécutés simultanément et la durée légale ou conventionnelle du travail ;
636
+- le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte une décimale égale ou supérieure à 5. Il n'est pas tenu compte de la décimale dans le cas contraire.