Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -504,13 +504,15 @@ Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fract |
504 | 504 |
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505 | 505 |
#### Article R13 |
506 | 506 |
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507 |
-La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*] du salaire annuel défini à l'article R. 11, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq. |
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507 |
+Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service. |
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508 | 508 |
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509 |
-La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service. |
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509 |
+Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6. |
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510 | 510 |
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511 |
-La pension liquidée à cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6. |
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511 |
+En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable : |
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512 | 512 |
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513 |
-Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante. |
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513 |
+a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ; |
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514 |
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515 |
+b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services. |
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514 | 516 |
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515 | 517 |
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans. |
516 | 518 |
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