Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 novembre 1985 (version ec43a2f)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1985.

... ...
@@ -504,13 +504,15 @@ Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fract
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505 505
 #### Article R13
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507
-La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*] du salaire annuel défini à l'article R. 11, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq.
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+Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.
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-La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service.
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+Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.
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511
-La pension liquidée à cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6.
511
+En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
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513
-Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante.
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+a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;
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+
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+b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.
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 Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.
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