Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -534,10 +534,6 @@ Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (der |
534 | 534 |
|
535 | 535 |
L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
536 | 536 |
|
537 |
-#### Article R17 |
|
538 |
- |
|
539 |
-Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % [*taux*] et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F [*montant*] après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille. |
|
540 |
- |
|
541 | 537 |
#### Article R18 |
542 | 538 |
|
543 | 539 |
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15. |