Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 834ab47)

# Partie législative ## Préambule ### Article L1 Le service des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires est assuré par la caisse de retraites des marins [*organisme payeur compétent*]. ## Titre Ier : Pensions de retraite des marins. ### Article L2 Relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite prévues au présent code les Français qui remplissent les conditions exigées par les textes définissant la profession de marin. ### Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions. #### Article L3 La caisse de retraite sert aux marins français : 1° Des pensions d'ancienneté ; 2° Des pensions proportionnelles ; 3° Des pensions spéciales. #### Article L4 Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services. Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge. L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons du marin. En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue jusqu'à la cessation de ces services. #### Article L5 Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4. #### Article L6 Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation. La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4. #### Article L7 Le droit à pension spéciale, proportionnelle à la durée des services, est acquis [*bénéficiaires*] : 1° Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la défense (marine) ou à la direction générale de la marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents des phares et balises, qu'elle qu'ait été la durée des services accomplis en qualité de marin ; 2° Aux marins non visés au 1° ci-dessus qui : a) N'ont pas acquis, antérieurement à leur activité de marin, de droits à pension proportionnelle ou d'ancienneté servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ; b) Et ont accompli une durée de services conduisant à pension sur la caisse de retraites des marins, au moins égale au minimum prévu à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale. #### Article L8 La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent : 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 7 au moment où l'intéressé entre en jouissance de sa pension civile ou militaire ; 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 7 : a) Soit au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ; b) Soit, à défaut, lorsque l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale. #### Article L9 Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins. Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français. ### Chapitre II : Services ouvrant droit à pension. #### Article L10 Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension. Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension. #### Article L11 Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après : 1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire. La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés. Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés. 2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non. 3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux. #### Article L12 Entrent également en compte pour la pension : 1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ; 2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ; 3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ; 4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ; 5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ; 6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat : Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ; 7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires de fonctions permanentes dans les organisations syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ces fonctions ; 8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat. 9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail. La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire. #### Article L13 Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés. Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970). ### Chapitre III : Détermination du montant des pensions. #### Article L14 Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42. #### Article L15 Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision. #### Article L16 Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités. Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité. #### Article L17 La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants. #### Article L18 Sous réserve des dispositions de l'article L. 24, les veuves de marins ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs. Toutefois, la veuve est dispensée de la condition d'âge s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin et elle conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants. Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes. Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en application de l'article L. 26, s'il était vivant. La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins. #### Article L19 Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18. Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18. #### Article L20 La femme séparée de corps et la femme divorcée ont droit à la pension de veuve. La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuve ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes, sauf réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension. Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle prévue à l'article L. 23. #### Article L21 Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à l'article L. 3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins [*délai minimum*] avant la concession de la pension de celui-ci. Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci. Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire. #### Article L22 La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues à l'article L. 18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension. La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent. #### Article L23 Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18. Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur. Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension. #### Article L24 Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions : - soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ; - soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves. #### Article L25 Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19. ### Chapitre IV : Prestations familiales. #### Article L26 Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L. 6, ayant des enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par les dispositions régissant ces prestations. Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 18. ### Chapitre V : Dispositions diverses. #### Article L27 Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. #### Article L28 Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : 1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ; 2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ; 3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle. Lorsqu'un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins. #### Article L29 Lorsqu'un marin est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d'un an, sa femme et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du mari ou du père. #### Article L30 Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles. Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil. Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément. #### Article L31 Les retraités de la caisse de retraite des marins sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les titulaires de pensions proportionnelles, attribuées au titre de certaines catégories déterminées par application du deuxième alinéa de l'article L. 42 peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi. #### Article L32 Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières, prestations et pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins que dans les conditions et limites fixées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. #### Article L33 L'allocation annuelle prévue en faveur des veuves non pensionnées, par l'article L. 23, peut par exception se cumuler avec une pension militaire du Code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le marin du chef duquel la veuve a droit à l'allocation est mort à l'ennemi ou est décédé des suites de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi. #### Article L34 Ceux qui, par des fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient irrégulièrement cumulé un traitement avec une pension, ou obtenu plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnés. Ils seront, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues. #### Article L35 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement. #### Article L36 Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative. L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative. #### Article L37 Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes : - à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. #### Article L38 Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. ## Titre II : Pensions de retraite des agents du service général. ### Article L39 Sont affiliées obligatoirement à la caisse de retraites des marins les personnes des deux sexes, de nationalité française remplissant à bord un emploi directement salarié par l'armement se rattachant à l'exploitation du navire et inscrites sur les matricules des agents du service général par application des dispositions en vigueur. ### Article L40 Les agents du service général peuvent, quelle que soit la date à laquelle ils ont cessé de naviguer, prétendre aux pensions, suppléments ou bonifications établis par le présent code au profit des autres marins français : 1° Leurs services sont décomptés pour la détermination du droit à pension dans les mêmes conditions que pour les autres marins français. La navigation accomplie par les agents du service général sur les bâtiments armés en plaisance n'est réputée professionnelle qu'en ce qui concerne le personnel affecté exclusivement au service de l'équipage. 2° Les veuves et les orphelins des agents du service général peuvent prétendre à pension dans les mêmes conditions que les veuves et orphelins des autres marins français. En aucun cas, les maris ne peuvent avoir droit à pension du chef de leur femme, agent du service général, décédée. Mais les orphelins des femmes participantes ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants, que leur père soit vivant ou non. 3° Les agents du service général bénéficient de majorations de pensions pour enfants à charge dans les mêmes conditions que les autres marins français. 4° Les dispositions des articles L. 27 et suivants sont applicables, en ce qui concerne les pensions de retraite, aux agents du service général. Une femme agent du service général peut cumuler une pension personnelle acquise au titre de ses services avec une pension de veuve sur la caisse de retraites des marins. ## Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites. ### Article L41 Tous les services à bord des navires de commerce ou de pêche par des marins français, par des agents du service général ainsi que par des marins n'ayant pas la nationalité française et tous les services (autres que les services à l'Etat) et les périodes de privation d'emploi mentionnées à l'article L. 12-9° qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraites, donnent lieu [*attributions*], de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse. Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer. Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans [*délai*] à dater du désarmement administratif du bâtiment. ### Article L42 Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code. En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire. ### Article L43 Tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré, en tout ou en partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué. L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la jauge des bateaux et, en outre, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des bateaux pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie. Les dispositions précédentes sont applicables [*bénéficiaires*] : - aux marins copropriétaires pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux, à la condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ; - au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance ou d'une convocation pour une période de service militaire ; - aux marins copropriétaires lorsque celui-ci ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans la situation qui vient d'être définie ; - aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18. ### Article L44 Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans sont exonérés de toute cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins. ### Article L45 Les pensionnés de l'Etablissement national des invalides de la marine de moins de soixante-cinq ans, naviguant à la pêche selon des modalités fixées par voie réglementaire, peuvent se libérer des cotisations dues à la caisse de retraites des marins en souscrivant un forfait correspondant à une réduction de la cotisation normalement due. Cette réduction, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation. ### Article L46 Les versements afférents aux périodes de services ou de navigation annulées pour défaut ou insuffisance d'activité et de professionnalité restent acquis à la caisse de retraites des marins. Pour les services exécutés sur certains bâtiments accomplissant une navigation intermittente ou de caractère spécial, les versements ne sont exigibles qu'au titre des salaires acquis pendant les périodes de navigation ou de services admis en compte pour la constitution du droit à pension. ### Article L47 Les dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 sont applicables aux versements prévus à l'article L. 41. ## Titre IV : Dispositions générales. ### Article L48 Les dispositions du présent code (1re partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par décret, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française, pour les services accomplis sur des bâtiments français. Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-510 du 12 juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article L49 Les dispositions du présent code se substituent dans les conditions déterminées par l'article 7 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 aux dispositions législatives de la loi n° 1586 du 12 avril 1941, modifiée en dernier lieu par les articles 1er à 6 (1) de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966, qui détermine le régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires, à l'exception des articles suivants : 8 (dernier alinéa du 1°), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Préambule ### Article R1 Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine. ## Titre Ier : Pensions de retraite des marins. ### Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions. #### Article R2 Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10. L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans. #### Article R3 Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4. #### Article R4 Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4. #### Article R5 L'âge prévu au 2° a de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. ### Chapitre II : Services ouvrant droit à pension. #### Article R6 Les services visés au 1° de l'article L. 11 sont : a) Les services accomplis à la mer au service de l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ; b) Les services accomplis à bord des navires de commerce et de pêche entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ; c) Les services accomplis en totalité ou en partie en Manche, mer du Nord et Atlantique entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ; d) Les services accomplis en Méditerranée entre le 11 juin 1940 et la date légale de cessation des hostilités ainsi que dans les autres mers sur les navires dont les équipages ont bénéficié des primes de la loi du 14 septembre 1940 ; e) Les services accomplis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ; f) Les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période. #### Article R7 La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpitaux, dans des parages et sous des conditions de durée qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, compte comme navigation de douze mois pour les marins qui ont fait la campagne entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont interrompu cette campagne que pour un cas de force majeure ou pour cause de maladie. #### Article R8 Entrent en compte : I - Par application de l'article L. 12-4° : a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ; b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ; c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins français pour une incapacité temporaire de travail ; d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ; e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ; f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ; g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées. II - Par application de l'article L. 12-5° : Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations. III - Par application de l'article L. 12-6° : Les services définis audit article, dans la limite de cinq ans. IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans. #### Article R9 Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs. #### Article R10 Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé. Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13. ### Chapitre III : Détermination du montant des pensions. #### Article R11 La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension. Toutefois : 1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire. Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ; 2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ; 3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié. #### Article R12 Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée. #### Article R13 La pension d'ancienneté [*montant*] dont le marin demande la liquidation avant l'âge de cinquante-cinq ans est égale [*calcul*], par année de service, à 2 % [*pourcentage, montant*] du salaire annuel défini à l'article R. 11, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser vingt-cinq. La pension proportionnelle est égale à 2 % du salaire annuel par année de service. La pension liquidée à cinquante-cinq ans ou avant cet âge en cas d'invalidité reconnue dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 est égale à 2 % du salaire annuel par année de service, sans que le nombre des annuités liquidables puisse dépasser trente-sept et demie, non comprises les annuités supplémentaires accordées par les dispositions des articles L. 11-1° et R. 6. Toutefois, le nombre maximum des annuités liquidables ne peut être supérieur à quarante. Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans. #### Article R14 Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1). Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire. Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà. #### Article R15 Les veuves de marins ont droit à quarante ans ou sans condition d'âge si elles bénéficient de la dispense édictée à l'article L. 18 (1er alinéa) à une pension égale à 50 % [*montant de la pension de réversion, taux*] de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, à 50 % de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à cinquante-cinq ans en raison de ses services effectifs. Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa) [*montant*]. Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études. #### Article R16 L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans. #### Article R17 Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % [*taux*] et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F [*montant*] après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille. #### Article R18 L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15. #### Article R19 La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 [*pension de réversion, montant*] est égale à 50 % [*pourcentage*] de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné. ### Chapitre IV : Dispositions diverses. #### Article R20 Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. #### Article R21 Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes : 1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil ; 2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. #### Article R22 Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification. Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent. ## Titre II : Pensions de retraite des agents du service général. ## Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins. ### Article R23 Le classement des pensionnés titulaires de grades supprimés ou ayant accompli des fonctions ne figurant pas dans les catégories déterminées par application de l'article L. 42 est effectué par assimilation, par arrêté du ministre de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour le classement des pilotes antérieurement retraités. ### Article R26 Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 [*libération des cotisations dues à la caisse de retraite des marins*] que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas six tonneaux [*volume maximum*]. La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs [*durée*], elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs. ### Article R27 En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine. ### Article R28 Les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 sont applicables aux versements prévus à l'article L. 41. ## Titre IV : Dispositions générales. ### Article R29 Les dispositions du présent code (2e partie) sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.