# Partie législative ## LIVRE 4 : Personnel communal ### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet #### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale ##### SECTION 1 : Recrutement ###### SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois ####### Article L412-18 Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables. Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui. ##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale. ####### Article L412-46 Les gardes champêtres sont nommés par le maire. ####### Article L412-48 Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. ####### Article L412-49 Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. ####### Article L412-49-1 L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme. ####### Article L412-50 Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L412-51 Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. " Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. " ####### Article L412-52 La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. " Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. " ####### Article L412-53 Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales. ####### Article L412-54 Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ####### Article L412-55 Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. " Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. " La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion. " Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume. " Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " #### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs. ##### Article L413-5 Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15. ##### Article L413-11 Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel. La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement. ##### Article L413-12 Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation. Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités. ##### Article L413-13 Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations. ##### Article L413-14 Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations. Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels. ##### Article L413-15 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14. #### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline ##### SECTION 3 : Discipline ###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale. ####### Article L414-23 Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois. #### CHAPITRE 5 : Positions ##### SECTION 1 : Activités, congés ###### SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels. ####### Article L415-6 L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine. #### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions ##### SECTION 1 : L'admission à la retraite. ###### Article L416-1 L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : 1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ; 2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ; 3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres. ###### Article L416-2 La liste des services insalubres est déterminée par décret. ###### Article L416-4 Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers. #### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité ##### SECTION 1 : Sécurité sociale. ###### Article L417-1 Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations. ##### SECTION 2 : Prestations familiales. ###### Article L417-2 Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics. ##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité. ###### Article L417-8 Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. ###### Article L417-9 Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ##### SECTION 4 : Pensions. ###### Article L417-11 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années. ###### Article L417-13 Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations. ###### Article L417-14 Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse. ###### Article L417-15 Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent. ###### Article L417-16 Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941. Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul. ###### Article L417-17 Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière. ##### SECTION 5 : Hygiène et sécurité ###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle. ####### Article L417-26 Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*. Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées. ####### Article L417-27 Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat. ### TITRE 2 : Personnels divers #### CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels. ###### Article L421-1 Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux. Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé. Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres. ##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels ###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente. ####### Article L421-2 Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis. ###### SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite. ####### Article L421-3 Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers. ####### Article L421-4 Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables. ####### Article L421-5 La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale. ##### SECTION 3 : Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ###### Article L421-6 Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer. Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires. ##### Article L422-4 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L422-5 Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire. ##### Article L422-6 Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles. ##### Article L422-7 Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. ##### Article L422-8 Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale. ### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine #### CHAPITRE 1 : Fusion de communes. ##### Article L431-1 Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine. En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine. ##### Article L431-2 Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes. Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ##### Article L431-3 Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises. Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. #### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine. ##### Article L432-1 Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date. ##### Article L432-2 Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées. Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement. A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert. Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine. ##### Article L432-3 Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine. Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté. ##### Article L432-4 Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts. Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code. ##### Article L432-5 Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires. ##### Article L432-6 Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine. ##### Article L432-7 Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale. Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission. ##### Article L432-8 Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal. ### TITRE 4 : Dispositions particulières #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. ##### Article L441-1 Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. ##### Article L441-2 Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres. Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet. ##### Article L441-4 La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris. ##### Article L444-3 Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité. ##### Article L444-5 Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police. ## LIVRE 5 : Dispositions finales. ### Article L501-1 Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 : Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III : Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après : - 1 (sauf le rapport du ministre). - 2, 10. - 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations). - 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission). - 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie). - 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte). - 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20. - 21 (sauf la proposition du ministre). - 22 et 23. - 24 (sauf la mention de la porte de la mairie). - 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations). - 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31. - 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie). - 33 à 35. - 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée). - 37 (alinéas 1, 2 et 3). - 38 (sauf le rapport du ministre). - 39 et 40. - 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre). - 42 à 44, 45 (partie). - 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations). - 47 à 49. - 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ; - 51 et 52. - 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3). - 57 à 59. - 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie). - 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux). - 62 à 67. - 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement). - 69 et 70. - 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte). - 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa). - 73 à 81. - 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet). - 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa). - 84 à 88. - 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités). - 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase). - 93 à 107. - 108 (premier et quatrième alinéas). - 109 (premier alinéa). - 110 à 119. - 120 (premier et deuxième alinéas). - 121 à 125, 127 à 137. - 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas). - 139. - 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa). - 141 à 144. - 145 (premier et deuxième alinéas). - 146 à 152. - 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci). - 154 à 161. - 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat). - 163 (sauf la proposition du ministre). - 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général). - 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa). - 170 à 172. - 173 (sauf la désignation de la personne des ministres). - 174 à 177. - 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas). - 179 à 181. - 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat). - 184 à 191. - 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet). - 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209. - 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste). - 211, 212 (première phrase), 213 et 214. - 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision). - 216 à 221. - 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés). - 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres). - 224, 227 et 228, 230 à 238. - 239 (sauf le rapport des ministres). - 240 et 241. - 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision). - 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat). - 244 à 246. - 247 (sauf la désignation de la personne des ministres). - 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur). - 251, 256 et 257. - 260 à 262. - 263 (sauf la désignation de la personne des ministres). - 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité). - 267 à 269. - 270 à 272. - 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276. - 284 à 286, 288. - 291. - 294 (partie) et 294-1. - 295 (premier alinéa). - 296 (sauf la désignation des ministres). - 297 à 300. - 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa). - 302 à 306. - 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai). - 313 et 324. - 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres). - 327 à 332. - 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas). - 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa). - 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet). - 336 (sauf la désignation de la personne du préfet). - 337 à 339. - 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département). - 341 à 343. - 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale). - 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités). - 346. - 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur). - 349. - 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur). - 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 354 à 356. - 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 359 et 360. - 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités). - 363. - 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision). - 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres). - 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres). - 367. - 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362). - 369 et 370. - 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase). - 372 à 374. - 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure). - 376 et 377, 384 à 388. - 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission). - 390. - 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres). - 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres). - 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 394. - 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa). - 397, 399 à 401. - 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 403. - 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision). - 405 à 409. - 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 413 à 422. - 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet). - 426. - 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé). - 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé). - 429 à 432. - 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat). - 434 à 440. - 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision). - 442. - 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale). - 446 (deuxième phrase). - 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199). - 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa). - 464 à 470. - 471 (sauf le premier alinéa). - 472 à 474 ; 476 à 487. - 490 (quatrième phrase du premier alinéa). - 491. - 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa). - 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral). - 494 (à l'exception du dernier alinéa). - 495 à 500. - 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet). - 502 et 503-1. - 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision). - 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue). - 505 et 506. - 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision. - 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision). - 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet. - 508-1 à 508-5. - 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas). - 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre). - 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre). - 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre). - 509. - 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 511 à 515, 517 et 518. - 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 521, 523 à 525, 527 et 528. - 530 (sauf la mention du règlement applicable). - 532 et 533, 535. - 536 à 549. - 550 (premier et troisième alinéas). - 551, 552, 555, 556. - 557 (premier et troisième alinéas). - 558, 560 à 562. - 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension). - 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension). - 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577. - 579 à 581, 583 à 587. - 588 (sauf la désignation de la personne du ministre). - 589 et 590. - 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet). - 592. - 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet). - 594, 596 à 606. - 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels). - 608, 609, 613 à 615. - 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision). - 617, 619 à 621, 622. - 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision). - 624, 625, 626. - 628 (premier alinéa), tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976. ### Article L501-2 Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes : Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits). Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I. Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires). Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie). Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2. Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie). Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6. Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre. Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres). Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés. Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements). Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2. Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires : articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres). Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris). Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres). Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) : article 2, deuxième phrase. Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures. Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2. Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4. Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4. Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44. Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre). Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38. Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes). Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires : article 1. Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2. Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9. Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) : article 24-II. Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2. Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés. Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière : article 5 (partie). Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie). Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes. Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10. Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes. Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13. Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10. Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8. Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8. Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17. Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75. Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1. Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes). Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret). Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71. Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 . Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées. Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40. Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution : article 19. Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2. Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale : articles 1, 2 (parties) et 3. Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III. Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier : articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes). Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation. Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2). Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5. Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes. Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10. Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5. Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3. Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie). Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité). Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV. Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18. Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22. Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris). Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96. Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties). Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36. Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne. Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18. Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24. Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics). Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3. Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26. Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements). Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes). Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques. Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8. Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun. Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints. Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63. Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35. Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II. Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55. Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics. Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973. Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics. Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie). Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa). Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I. Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950. Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie). Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8. Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87. Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50. Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris). Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21. Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10. Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85. ### Article L501-3 Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local. Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie). Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°. Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire : titre XI, article 3. Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46. Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale. Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26. Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa). Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais : titre XI, article 52 (partie). Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale : articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie). Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78. Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11. Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet). # Partie réglementaire ## LIVRE 2 : Finances communales ### TITRE 3 : Recettes #### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts ##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ###### SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. ####### Article R*236-27 La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10. ####### Article R*236-28 La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission : 1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ; 2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ; 3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ; 4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ; 5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ; 6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ; 7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages. 8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé, partiel ou total de l'emprunt ; 9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ; 10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ; 11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt : établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ; 12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ; 13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés. ####### Article R*236-29 A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre. ## LIVRE 3 : Administration et services communaux ### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux #### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées ##### SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement. ###### Article R*372-11 Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés. A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet. ## LIVRE 4 : Personnel communal ### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article R*411-1 Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune. ###### Article R*411-2 La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé. ###### Article R*411-3 En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre. ##### SECTION 4 : Commission paritaire communale. ###### Article R*411-38 Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux. ##### SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale. ###### Article R411-41 Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale . ###### Article R411-42 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. ###### Article R411-43 Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ; - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ; - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ; - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics. Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. ###### Article R411-44 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires. ###### Article R411-45 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : - l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ; - l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ; - l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil . La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code. ###### Article R411-46 Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ; - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ; - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ; - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; - les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article. ###### Article R411-47 Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services. Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française. ###### Article R411-48 Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. ###### Article R411-49 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions. La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code. La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions. ###### Article R411-50 Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave. Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon. ###### Article R411-51 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence. ###### Article R411-52 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit : - par la déchéance de la nationalité française ; - par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ; - par une révocation. Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République : - pour toute autre condamnation ; - pour indignité dûment constatée ; - à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent. ###### Article R411-53 L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. ##### SECTION 7 : Honorariat. ###### Article R411-55 Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie. #### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale ##### SECTION 1 : Recrutement ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales. ####### Article R*412-1 L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet. ####### Article R412-2 Nul ne peut être nommé à un emploi communal : 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national. Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ; 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri. ####### Article R412-3 Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule. Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées. ####### Article R412-4 A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants. ####### Article R412-5 La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970. ####### Article R412-6 La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale. ####### Article R412-7 La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille. ####### Article R*412-7-1 Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9. Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille. ####### Article R412-8 Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre. ###### SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois. ####### Article R412-9 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3. ####### Article R412-10 Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat. ####### Article R412-11 L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude. ####### Article R412-12 A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause. ####### Article R412-13 La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur. ####### Article R412-14 L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet. ###### SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois. ####### Article R412-15 Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur. ####### Article R412-16 les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas. Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21. ####### Article R412-17 La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé. Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité. ####### Article R412-18 Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises. ####### Article R412-19 La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire. Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours. ####### Article R412-20 La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude : 1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ; 2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré. ####### Article R412-21 Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude. La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste. ####### Article R412-22 Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste. L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire. ####### Article R412-23 Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date. Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite. ####### Article R412-24 La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés. Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours. Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département. ####### Article R412-25 Le rôle dévolu au maire par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes. ####### Article R412-26 Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré. L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale. Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région. ####### Article R412-27 Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels. ####### Article R412-28 Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription. ####### Article R412-29 Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission. Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur. ####### Article R412-30 L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste. Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection. ####### Article R412-31 En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi : 1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ; 2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29. Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet. Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants. ####### Article R*412-32 Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales. En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire. Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions. ####### Article R412-33 Chaque commission élit son président parmi les maires. Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région. ####### Article R412-34 Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. ##### SECTION 3 : Promotion sociale. ###### Article R412-94 Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section. ###### Article R412-95 La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur. ###### Article R412-96 Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale. Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale. ###### Article R412-97 Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement. ###### Article R412-98 Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées. Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées. Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics. La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La nomination est prononcée par le maire. ##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale. ####### Article R*412-116 Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs. ####### Article R*412-117 L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. ####### Article R*412-118 L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu. ####### Article R412-119 Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police. ###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information. ####### Article R412-120 Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article. ####### Article R412-121 Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente. Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté. ####### Article R412-122 Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois. Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120. ###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées. ####### Article R*412-123 Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture. ####### Article R*412-124 Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale. ####### Article R412-125 Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire. ####### Article R412-126 Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé. ###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers. ####### Article R*412-127 Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. #### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs. ##### Article R*413-1 La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R413-2 L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur. #### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline ##### SECTION 1 : Notation. ###### Article R414-1 Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1. La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent. ##### SECTION 2 : Avancement. ###### Article R*414-2 L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9. Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums. ###### Article R*414-3 La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur. ###### Article R*414-4 L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi. Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon. ###### Article R*414-5 Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine. L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des : Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ; Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C. Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi. ###### Article R*414-5-1 Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine. L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine. Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait été promu au grade supérieur de son emploi. ###### Article R*414-5-2 Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus. ###### Article R*414-6 Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi. ###### Article R*414-7 Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent. ###### Article R*414-7-1 Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ; Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus. ###### Article R*414-8 Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. ###### Article R*414-9 Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal. ###### Article R*414-10 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade. ###### Article R*414-11 Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts. Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur. L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur. ###### Article R*414-12 Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes : 1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; 2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :
Agent issu de l'échelon le plus élevé | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée maximum. |
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade |