# Partie législative
## LIVRE 4 : Personnel communal
### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
#### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
##### SECTION 1 : Recrutement
###### SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois
####### Article L412-18
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.
##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
####### Article L412-46
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
####### Article L412-48
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
####### Article L412-49
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
####### Article L412-49-1
L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.
####### Article L412-50
Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
####### Article L412-51
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
" Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. "
####### Article L412-52
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
" Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. "
####### Article L412-53
Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.
####### Article L412-54
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
####### Article L412-55
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
" Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.
" La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.
" Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
" Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
#### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
##### Article L413-5
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
##### Article L413-11
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.
##### Article L413-12
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
##### Article L413-13
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
##### Article L413-14
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
##### Article L413-15
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
#### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
##### SECTION 3 : Discipline
###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
####### Article L414-23
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
#### CHAPITRE 5 : Positions
##### SECTION 1 : Activités, congés
###### SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
####### Article L415-6
L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
#### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
###### Article L416-1
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
###### Article L416-2
La liste des services insalubres est déterminée par décret.
###### Article L416-4
Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
#### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
###### Article L417-1
Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
##### SECTION 2 : Prestations familiales.
###### Article L417-2
Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
###### Article L417-8
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
###### Article L417-9
Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
##### SECTION 4 : Pensions.
###### Article L417-11
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
###### Article L417-13
Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
###### Article L417-14
Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
###### Article L417-15
Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
###### Article L417-16
Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
###### Article L417-17
Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
##### SECTION 5 : Hygiène et sécurité
###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
####### Article L417-26
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
####### Article L417-27
Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
### TITRE 2 : Personnels divers
#### CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux
##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels.
###### Article L421-1
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels
###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.
####### Article L421-2
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
###### SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.
####### Article L421-3
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
####### Article L421-4
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
####### Article L421-5
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
##### SECTION 3 : Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
###### Article L421-6
Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.
Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
#### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
##### Article L422-4
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
##### Article L422-5
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
##### Article L422-6
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
##### Article L422-7
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
##### Article L422-8
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
#### CHAPITRE 1 : Fusion de communes.
##### Article L431-1
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
##### Article L431-2
Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
##### Article L431-3
Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
#### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
##### Article L432-1
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
##### Article L432-2
Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
##### Article L432-3
Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
##### Article L432-4
Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
##### Article L432-5
Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
##### Article L432-6
Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
##### Article L432-7
Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.
Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
##### Article L432-8
Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
### TITRE 4 : Dispositions particulières
#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
##### Article L441-1
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
##### Article L441-2
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
##### Article L441-4
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
##### Article L444-3
Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.
##### Article L444-5
Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.
## LIVRE 5 : Dispositions finales.
### Article L501-1
Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :
Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :
Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :
- 1 (sauf le rapport du ministre).
- 2, 10.
- 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).
- 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).
- 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).
- 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).
- 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.
- 21 (sauf la proposition du ministre).
- 22 et 23.
- 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).
- 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).
- 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.
- 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).
- 33 à 35.
- 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).
- 37 (alinéas 1, 2 et 3).
- 38 (sauf le rapport du ministre).
- 39 et 40.
- 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).
- 42 à 44, 45 (partie).
- 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).
- 47 à 49.
- 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;
- 51 et 52.
- 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).
- 57 à 59.
- 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).
- 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).
- 62 à 67.
- 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).
- 69 et 70.
- 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).
- 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).
- 73 à 81.
- 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
- 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).
- 84 à 88.
- 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).
- 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).
- 93 à 107.
- 108 (premier et quatrième alinéas).
- 109 (premier alinéa).
- 110 à 119.
- 120 (premier et deuxième alinéas).
- 121 à 125, 127 à 137.
- 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).
- 139.
- 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).
- 141 à 144.
- 145 (premier et deuxième alinéas).
- 146 à 152.
- 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).
- 154 à 161.
- 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).
- 163 (sauf la proposition du ministre).
- 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général).
- 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa).
- 170 à 172.
- 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).
- 174 à 177.
- 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).
- 179 à 181.
- 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).
- 184 à 191.
- 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).
- 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.
- 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).
- 211, 212 (première phrase), 213 et 214.
- 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).
- 216 à 221.
- 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).
- 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).
- 224, 227 et 228, 230 à 238.
- 239 (sauf le rapport des ministres).
- 240 et 241.
- 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).
- 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).
- 244 à 246.
- 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).
- 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).
- 251, 256 et 257.
- 260 à 262.
- 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).
- 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).
- 267 à 269.
- 270 à 272.
- 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.
- 284 à 286, 288.
- 291.
- 294 (partie) et 294-1.
- 295 (premier alinéa).
- 296 (sauf la désignation des ministres).
- 297 à 300.
- 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).
- 302 à 306.
- 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).
- 313 et 324.
- 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).
- 327 à 332.
- 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).
- 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).
- 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
- 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).
- 337 à 339.
- 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).
- 341 à 343.
- 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).
- 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).
- 346.
- 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).
- 349.
- 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).
- 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 354 à 356.
- 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 359 et 360.
- 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).
- 363.
- 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).
- 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
- 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
- 367.
- 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).
- 369 et 370.
- 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).
- 372 à 374.
- 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).
- 376 et 377, 384 à 388.
- 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).
- 390.
- 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).
- 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
- 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 394.
- 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).
- 397, 399 à 401.
- 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 403.
- 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 405 à 409.
- 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
- 413 à 422.
- 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).
- 426.
- 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
- 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
- 429 à 432.
- 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).
- 434 à 440.
- 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).
- 442.
- 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).
- 446 (deuxième phrase).
- 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).
- 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).
- 464 à 470.
- 471 (sauf le premier alinéa).
- 472 à 474 ; 476 à 487.
- 490 (quatrième phrase du premier alinéa).
- 491.
- 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).
- 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).
- 494 (à l'exception du dernier alinéa).
- 495 à 500.
- 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).
- 502 et 503-1.
- 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).
- 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).
- 505 et 506.
- 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.
- 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).
- 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.
- 508-1 à 508-5.
- 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).
- 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).
- 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).
- 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).
- 509.
- 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 511 à 515, 517 et 518.
- 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 521, 523 à 525, 527 et 528.
- 530 (sauf la mention du règlement applicable).
- 532 et 533, 535.
- 536 à 549.
- 550 (premier et troisième alinéas).
- 551, 552, 555, 556.
- 557 (premier et troisième alinéas).
- 558, 560 à 562.
- 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).
- 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).
- 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.
- 579 à 581, 583 à 587.
- 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).
- 589 et 590.
- 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
- 592.
- 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).
- 594, 596 à 606.
- 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).
- 608, 609, 613 à 615.
- 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).
- 617, 619 à 621, 622.
- 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).
- 624, 625, 626.
- 628 (premier alinéa),
tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.
### Article L501-2
Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes :
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits).
Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I.
Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires).
Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.
Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie).
Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2.
Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie).
Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6.
Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre.
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés.
Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).
Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2.
Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :
articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres).
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris).
Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres).
Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) :
article 2, deuxième phrase.
Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.
Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2.
Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.
Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.
Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44.
Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre).
Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2.
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38.
Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes).
Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires :
article 1.
Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2.
Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9.
Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) :
article 24-II.
Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2.
Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés.
Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière :
article 5 (partie).
Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie).
Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes.
Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10.
Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes.
Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13.
Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10.
Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8.
Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8.
Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17.
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75.
Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1.
Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes).
Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret).
Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71.
Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 .
Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution :
article 19.
Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2.
Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :
articles 1, 2 (parties) et 3.
Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III.
Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier :
articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes).
Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation.
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2).
Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5.
Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes.
Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10.
Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5.
Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3.
Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie).
Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité).
Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV.
Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18.
Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22.
Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).
Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96.
Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties).
Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36.
Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.
Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18.
Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24.
Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics).
Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3.
Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26.
Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).
Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes).
Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.
Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8.
Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.
Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints.
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63.
Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35.
Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II.
Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55.
Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.
Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973.
Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.
Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie).
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa).
Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I.
Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950.
Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).
Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8.
Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87.
Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50.
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).
Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21.
Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10.
Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.
### Article L501-3
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local.
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie).
Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°.
Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire :
titre XI, article 3.
Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46.
Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale.
Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.
Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa).
Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais :
titre XI, article 52 (partie).
Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale :
articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie).
Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78.
Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11.
Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).
# Partie réglementaire
## LIVRE 2 : Finances communales
### TITRE 1 : Budget
#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
##### Article R*211-1
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Toutefois, pour les exercices 1998 à 2000 le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
##### Article R*211-2
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
##### Article R*211-3
I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.
II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.
#### CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
##### Article R*212-1
Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.
##### Article R*212-2
La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux [*composition*].
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
##### Article R*212-3
La mise en demeure prévue à l'article L. 212-6 est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.
##### Article R*212-4
Dans le cas prévu à l'article L. 212-8, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement [*conditions de forme*] donne lieu à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants [*nombre*] ou plus, du préfet dans le cas contraire[*compétence*].
##### Article R*212-5
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .
##### Article R*212-6
La notification prévue à l'article L. 212-13 est faite au directeur des services fiscaux.
##### Article R*212-7
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2. Produit des impositions directes/population ;
3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4. Dépenses d'équipement brut/population ;
5. Encours de la dette/population ;
6. Dotation globale de fonctionnement/population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
##### Article R*212-8
I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
##### Article R*212-9
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
##### Article R*212-10
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
##### Article R*212-11
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
##### Article R*212-12
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
### TITRE 2 : Dépenses.
#### Article R221-1
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
#### Article R221-2
Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article R. 212-1 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant,
des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article R. 221-6.
#### Article R221-3
Les dépenses
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
#### Article R221-4
La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres, est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
#### Article R221-5
Les annuités des emprunts [*servant au financement des dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement*] sont réparties [*date*] l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
#### Article R221-6
Les dépenses
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
1° Dans les établissements municipaux :
- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
2° Dans les établissements nationalisés :
- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
#### Article R221-7
A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre
plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.
La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
#### Article R221-8
Les produits de l'utilisation des établissements [*collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif*] mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
#### Article R221-9
Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].
#### Article R221-10
Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
#### Article R221-11
Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.
La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.
La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées.
#### Article R221-12
I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.
Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.
Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.
Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.
II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.
L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.
III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.
L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
### TITRE 3 : Recettes
#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales
##### SECTION 2 : Contrôle de la Cour des comptes.
###### Article R231-1
Pour l'application de l'article L. 231-16 :
1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.
#### CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
##### SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
###### Article R233-1
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
###### Article R233-2
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
###### Article R233-3
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
###### Article R233-4
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.
###### Article R233-5
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
##### SECTION 2 : Taxes d'usage des abattoirs publics et de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes
###### SOUS-SECTION 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
####### Article R233-11
Le montant et les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics mentionnée à l'article L. 233-10, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire, sont déterminés par le titre 1er du décret n/ 67-908 du 12 octobre 1967.
###### SOUS-SECTION 2 : Taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes.
####### Article R233-12
Les règles d'assiette et de perception de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes sont fixées par le décret n° 77-899 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes.
##### SECTION 3 : Taxe sur la publicité
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
####### Article R233-19
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
####### Article R233-20
Le maire [*attributions*] fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département[*publicité*].
###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
####### Article R233-21
Sont assujettis à la taxe :
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
####### Article R233-22
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
####### Article R233-23
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 233-20 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
###### SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
####### Article R233-24
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29,
la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches [*sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, et les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'assurer leur durée, ou assimilées*] mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées[*modalités de paiement*].
####### Article R233-25
Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants [*nombre*] cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
####### Article R233-26
Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
####### Article R233-27
Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche [*date du paiement*].
Le timbre est oblitéré : [*formes*]
- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
####### Article R233-28
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
2° Un timbre ayant déjà servi ;
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
####### Article R*233-29
La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
####### Article R233-30
La déclaration [*de paiement*] est souscrite par le bénéficiaire de la publicité [*annonceur*] ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° La nature et le texte de l'affiche ;
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.
####### Article R233-31
La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
####### Article R233-32
Pour les affiches [*autres que sur papier, inscrites dans un lieu public*] mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années [*durée de publicité autorisée par le paiement*].
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,
en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
####### Article R233-33
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
####### Article R233-34
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,
dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent [**]délai[**] et la perception est continuée de mois en mois [**]fréquence[**] dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée [*paiement mensuel*].
####### Article R233-35
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
###### SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
####### Article R233-36
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique [*autorités compétentes*] sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
####### Article R233-37
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
####### Article R233-38
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
##### SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
###### SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
######## Article R*233-39
Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
######## Article R*233-40
Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
######## Article R*233-43
Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
1° Les hôtels.
2° Les résidences de tourisme.
3° Les meublés.
4° Les villages de vacances.
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.
6° Les ports de plaisance.
7° Les autres formes d'hébergement.
####### PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour.
######## Article R*233-44
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
######## Article R233-45
Le tarif de la taxe de séjour [*publicité*] est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
######## Article R*233-46
La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
######## Article R*233-47
Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
######## Article R*233-48
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés[*conditions d'âge*].
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
######## Article R233-49
Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
######## Article R233-50
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location[*délai*].
Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
######## Article R233-52
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 [*hôteliers et autres logeurs*] ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance [*formalités*].
Le maire [*attributions*] transmet cette demande dans les vingt-quatre heures [**]délai[**] au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
######## Article R*233-53
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
######## Article R*233-54
Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
######## Article R233-55
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
######## Article R*233-57
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation[**]recours[**].
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.
######## Article R*233-58
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2).
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète [*infractions, sanctions*].
######## Article R233-59-1
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard [*taux*] égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
####### PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire.
######## Article R233-60
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.
######## Article R233-60-1
Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
######## Article R233-60-2
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
######## Article R233-60-3
Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception [*délai*].
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
######## Article R233-60-4
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location [*délai*].
Cette déclaration [*contenu*] doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.
La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
######## Article R233-60-5
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
######## Article R233-60-6
Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
######## Article R233-60-7
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
######## Article R233-60-8
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais[*juridiction compétente*].
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
######## Article R233-60-9
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète [*infraction, sanction*].
######## Article R233-60-10
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
###### SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
####### Article R233-70
Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme[*compétence - consultations*].
####### Article R233-71
Les travaux d'investissement[*auxquels sont affectées les recettes supplémentaires résultant de l'application du nouveau barême*], mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,
avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
####### Article R233-72
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article R. 233-71.
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et,
d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine [*fréquence*] au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation [*à des travaux d'investissement*] prévue par l'article L. 233-51.
####### Article R233-73
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte [*spécialement destiné à retracer les opérations d'investissement auxquelles sont affectées les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
####### Article R233-74
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux[*date*], le concessionnaire [*des jeux*] adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte [*destiné à retracer les opérations d'investissement faites avec les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces [*documents*] justificatives des dépenses y afférentes [*formalités*].
Le comptable public vérifie [*contrôle*] la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet[*contrôle*].
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
####### Article R233-75
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire [*des jeux*] par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
####### Article R233-76
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet [*attributions*].
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
####### Article R233-77
Les sommes [*recettes supplémentaires*] affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts [*proportion*] des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
##### SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
###### SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions communes.
######## Article R233-78
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
######## Article R233-79
La commune ou l'établissement public[*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement [*fréquence*], après déduction de la retenue [*pour frais de recouvrement*] prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement [*URSSAF*] dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations,
ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
######## Article R233-80
La commune ou l'établissement public [*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
######## Article R233-81
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs des versements effectués*] prévus à l'article L. 233-64 [*formalités*].
######## Article R233-82
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement [**]fréquence[**] par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces [*documents*] justificatives utiles [*formalités*] au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
######## Article R233-83
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
######## Article R233-84
Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
######## Article R233-85
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après :
- pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ;
- pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
####### PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
######## Article R233-86
Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
######## Article R233-87
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
######## Article R233-88
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
######## Article R233-89
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
######## Article R233-90
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.
2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
######## Article R233-91
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972[**]sanctions[**].
######## Article R233-92
Les redevables du versement de transport doivent [*obligation*], sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité [*majoration de retard*], indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil ou district ou syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
######## Article R233-93
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
######## Article R233-94
La mise en demeure [*forme*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
######## Article R233-95
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport[*sanctions*].
######## Article R233-96
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale [*recours*].
####### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles.
######## Article R233-97
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles [*conditions d'assujettissement*], même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil, district, syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés [*nombre*] dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
######## Article R233-98
Les règles applicables notamment à la liquidation,
au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
######## Article R233-99
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
######## Article R233-100
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [*sanctions*] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
######## Article R233-101
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
###### SOUS-SECTION 2 : Surtaxes locales temporaires.
####### Article R233-102
Les dispositions applicables aux surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942 sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977.
##### SECTION 7 : Droits de port.
###### Article R*233-103
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968.
##### SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public
###### SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz.
####### Article R233-104
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.
####### Article R233-105
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.
####### Article R233-106
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
###### SOUS-SECTION 2 : Redevances des gazoducs et oléoducs d'intérêt général.
####### Article R233-107
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.
##### SECTION 9 : Autres redevances pour services rendus
###### SOUS-SECTION 2 : Redevances d'assainissement .
####### Article R*233-108
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
##### SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
####### Article R*233-108
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
####### Article R233-109
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
####### Article R233-110
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
###### SOUS-SECTION 4 : Recouvrement et paiement de la taxe.
####### Article R233-111
La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
####### Article R233-112
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
####### Article R233-113
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.
####### Article R233-114
Sont punis des peines [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
####### Article R233-115
Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci [*délai*].
Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.
Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.
#### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
##### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
####### Article R*234-1
La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie :
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
####### Article R*234-2
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
####### Article R*234-3
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
####### Article R*234-4
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
###### SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
####### PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes.
######## Article R*234-5
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
######## Article R*234-6
La dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
####### PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarité urbaine.
######## Article R*234-11
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
######## Article R*234-12
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
####### PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
######## Article R*234-13
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
######## Article R*234-14
Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
######## Article R*234-15
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
######## Article R*234-16
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution.
####### Article R*234-17
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
####### Article R*234-18
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
####### Article R*234-19
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
####### Article R*234-20
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
####### Article R*234-21
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de villes ;
c) Un président de communauté de communes ;
d) Un président de district ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
####### Article R*234-22
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire des territoires d'outre-mer ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
" d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
####### Article R*234-23
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
####### Article R*234-24
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
####### Article R*234-25
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
####### Article R*234-26
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
le préfet ou son représentant, président ;
deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
####### Article R*234-27
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
####### Article R*234-28
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
####### Article R*234-29
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
####### Article R*234-30
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
####### Article R*234-31
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
####### Article R*234-32
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
####### Article R*234-33
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
####### Article R*234-34
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
####### Article R*234-35
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
##### SECTION 2 : Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.
###### Article R*234-36
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
###### Article R*234-37
Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement.
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
###### Article R*234-38
Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
2° Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
b) Création de parcs de stationnement ;
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
d) Aménagement de carrefours ;
e) Différenciation du trafic ;
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
#### CHAPITRE 5 : Subventions
##### SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
###### Article R235-1
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.
###### Article R*235-2
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
###### Article R235-3
Les subventions exceptionnelles [*de l'Etat*] mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
###### Article R235-4
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
##### SECTION 2 : Subventions d'investissement
###### SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat
####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
######## Article R*235-5
Sont régies par les dispositions de la présente sous-section, [*subventions accordées par l'Etat*] les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
######## Article R*235-6
Les subventions d'investissement
mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.
######## Article R*235-7
Les subventions d'investissement sont accordées en capital.
######## Article R*235-8
Les ministres, les préfets de région et les préfets [*compétence*] décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
######## Article R*235-9
Les préfets [*attributions*] établissent les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV.
En ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, ils se conforment aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
######## Article R*235-10
Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution [*octroi*] des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.
######## Article R*235-11
Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution [*octroi*] de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, les préfets établissent les décisions attributives de subventions.
Dans ce cas, ils se conforment aux directives d'emploi données par les ministres et informent le préfet de région des décisions prises.
######## Article R*235-12
Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental sont, à concurrence des trois quarts [*proportion*] au moins de leur montant, déléguées aux préfets de région [*attributions*] dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances[*date*].
######## Article R*235-13
Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.
####### PARAGRAPHE 2 : Subventions spécifiques.
######## Article R*235-14
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
######## Article R*235-15
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain[*contenu - conditions de forme*].
######## Article R*235-16
Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.
######## Article R*235-17
La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande [*formalités*] est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances[*compétence*].
######## Article R*235-18
Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner[*conditions de forme*].
######## Article R*235-19
Pour l'application de l'article précédent :
1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,
dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;
2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
######## Article R*235-20
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée .
Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
######## Article R*235-21
La décision attributive de subvention [*contenu*] doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention[*conditions*].
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
######## Article R*235-22
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération. [*formalités*].
######## Article R*235-23
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
######## Article R*235-24
L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution.
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
######## Article R*235-25
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention [*nombre*] de l'Etat.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.
######## Article R*235-26
Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
######## Article R*235-27
Les barèmes [*déterminant les subventions pouvant être accordées pour des types d'équipements normalisables*] mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur [*compétence*].
######## Article R*235-28
Les investissements autres que ceux [*dont la conception générale est normalisable*] qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.
######## Article R*235-29
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,
de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire [*compétence*].
Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
######## Article R*235-30
Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
Taux minimum Taux maximum
Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100
Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100
Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100
La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné [*conditions de forme*] par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire[*compétence*].
Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
######## Article R235-31
La liste des investissements [*des groupes A, B, C*]
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.
######## Article R*235-32
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention [*dont le montant n'est pas fixé par barème*] est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
######## Article R*235-33
Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
######## Article R*235-34
Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section [*relative aux subventions accordées par l'Etat*] a un caractère définitif.
######## Article R*235-35
Seules peuvent être révisées [*condition*] les subventions [*pour des investissements des groupes A, B, C, non déterminées par un barème*] mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis [*exception*] .
Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
######## Article R*235-36
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
######## Article R*235-37
Le versement des subventions spécifiques [*condition*]
est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution[*octroi*].
######## Article R*235-38
Des acomptes sur subvention [*condition*] peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures[*fréquence*].
######## Article R*235-39
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.
######## Article R*235-40
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires.
Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.
######## Article R*235-41
Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 [*réalisation d'un investissement subventionné confiée à l'Etat par convention*] sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat.
Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire[*contrôle*].
####### PARAGRAPHE 3 : Subventions globales.
######## Article R*235-42
Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
######## Article R*235-43
Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel [*subvention sur bilan*].
Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
######## Article R*235-44
Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
######## Article R*235-45
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.
###### SOUS-SECTION 2 : Majorations de subvention accordées aux communes fusionnées.
####### Article R235-46
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet[*attributions*].
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
####### Article R235-47
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*].
####### Article R235-48
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
#### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
##### SECTION 1 : Avances.
###### Article R236-1
Les avances [*consenties par le ministre de l'économie et des finances*] mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire [*conditions*] .
###### Article R236-2
Par exception aux dispositions de l'article précédent,
des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes[*conditions*].
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
###### Article R236-3
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 p. 100 [*pourcentage*] du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
###### Article R236-4
Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances[**]compétence[**].
###### Article R236-5
Les demandes d'avances [*formalités*] sont appuyées de toutes pièces [*documents*] propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
###### Article R236-6
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
###### Article R236-7
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution [*octroi*] des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux[*compétence*].
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
##### SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
###### Article R236-8
L'autorisation prévue à l'article L. 236-7 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur[*compétence*].
###### Article R236-9
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969 (1).
9ZZ :
(1) L'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié dispose : "sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances [*conditions de forme*] les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France. Sont toutefois dispensés d'autorisation : 1. Les emprunts constituant un investissement direct tel que défini au 3. de l'article 2, qui sont régis par les dispositions du 1. de l'article 4 ; 2. Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ; 3. Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1. et 2. ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal Officiel de la République Française.
##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
####### Article R236-10
L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 236-10 est pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur.
###### SOUS-SECTION 2 : Organisation de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
####### Article R236-11
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est un établissement national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière [*nature juridique*].
####### Article R236-12
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est administrée par un conseil comprenant :
1° Un des représentants du Parlement à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations désigné par décret, sur proposition de cette commission, président ;
2° Huit représentants des collectivités locales ;
Deux représentants de conseils généraux et cinq maires dont l'un représente les collectivités exploitant des services à caractère industriel ou commercial, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant des collectivités locales des départements d'outre-mer désigné par le ministre chargé des départements d'outre-mer ;
3° Un président de chambre de commerce et d'industrie désigné par le ministre compétent ;
4° Neuf membres de droit :
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son représentant ;
- le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
- le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
- le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé.
En outre, le préfet de la région d'Ile-de-France siège au conseil pour le financement des opérations à réaliser dans la région.
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances siègent au conseil en qualité de commissaire du Gouvernement.
####### Article R236-13
Le président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus [*administrateurs représentent le Parlement et les collectivités locales*] sont nommés pour trois ans [**]durée[**]. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.
En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.
Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,
il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.
####### Article R236-14
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales règle les affaires de la caisse[*attributions*].
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
####### Article R236-15
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réunit au moins deux fois par an [**]fréquence[**] sur convocation de son président.
####### Article R236-16
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut désigner en son sein une commission permanente.
Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
####### Article R236-17
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 selon les modalités ci-après :
Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est l'ordonnateur de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] .
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
####### Article R236-18
L'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
####### Article R236-19
La comptabilité de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
####### Article R236-20
Aucune création d'emploi ne peut résulter de la mise en place de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
####### Article R236-21
Un rapport sur le fonctionnement de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est établi chaque année [**]fréquence[**] et présenté au Parlement.
###### SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
####### Article R236-22
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12 [*relatifs aux emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse*], l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 [*relatifs à la gestion des emprunts unifiés*] et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.
####### Article R236-23
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.
####### Article R236-24
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.
####### Article R236-25
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes [*bénéficiant de leur garantie*] mentionnés à l'article R. 236-22.
####### Article R236-26
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
####### Article R236-26 bis
Pour l'exécution de sa mission, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut constituer avec d'autres organismes une société commerciale réalisant des opérations de crédit en faveur du développement local. Cette société recueille notamment les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux conformément à la réglementation qui leur est applicable.
###### SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
####### Article R*236-27
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
####### Article R*236-28
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission :
1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ;
2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ;
3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ;
4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ;
5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ;
6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ;
7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages.
8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé,
partiel ou total de l'emprunt ;
9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ;
10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ;
11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt :
établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ;
12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ;
13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.
####### Article R*236-29
A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.
####### Article R236-30
Chaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.
Cette convention : [*contenu*]
- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres [*valeur mobilière*] sont remis aux souscripteurs ;
- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.
####### Article R236-31
Après clôture de l'émission, et compte tenu de son montant effectif, la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] mentionnée à l'article précédent est, s'il y a lieu, rectifiée et complétée par un avenant[*révision*].
####### Article R236-32
Les souscriptions ne peuvent être faites au profit d'un émetteur déterminé [*interdiction*].
Leur produit est attribué aux collectivités locales émettrices par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
####### Article R236-33
Les commissions réglées, le cas échéant, aux intermédiaires ayant transmis les souscriptions sont remboursées à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les collectivités bénéficiaires.
####### Article R236-34
Les souscriptions des organismes d'assurances,
d'épargne, de capitalisation, de retraite et autres organismes de prévoyance ainsi que des banques et établissements de crédit, ayant un caractère national, sont reçues directement et exclusivement par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
####### Article R236-35
Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres [*valeur mobilière*] du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.
####### Article R236-36
Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
Les emprunts ainsi groupés sont gérés [*mode de gestion*]
comme un emprunt unique.
####### Article R236-37
Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique[*groupement en une série unique*].
####### Article R236-38
Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts d'une même série forment une suite ininterrompue de numéros[*groupement en une série unique*].
####### Article R236-39
Si les emprunts comportent un amortissement par échéances successives, il est établi un tableau d'amortissement unique pour l'ensemble des emprunts de la série.
Les tirages au sort et les rachats en bourse sont effectués sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les titres [*valeur mobilière*] des différents emprunts de la série.
Lorsque, par suite notamment du rattachement de nouveaux emprunts à la série, il y a lieu à révision du tableau d'amortissement, cette révision est opérée annuellement [**]fréquence[**] ; le tableau révisé est publié au plus tard un mois avant la date prévue pour les tirages [*groupement des emprunts en une série unique*] .
####### Article R236-40
Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts [*groupés*] d'une même série [*unique*] sont cotés en bourse sous une même rubrique.
####### Article R236-41
Les sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série [*unique*] sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.
####### Article R236-42
Les titres [*valeur mobilière*] remis aux souscripteurs,
en application de l'article R. 236-30, portent la mention "Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, article R. 236-22 du code des communes" et l'indication de la série unifiée à laquelle ils appartiennent.
Les titres sont signés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement chargé de la gestion administrative de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, et par l'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; ces signatures peuvent être imprimées.
Ils comportent, dans un emplacement réservé à cet effet, l'indication du nom de la collectivité emprunteuse ou la mention "diverses collectivités" ; ces mentions peuvent être apposées au timbre humide[*conditions de forme*].
####### Article R236-43
Les frais d'impression et d'envoi des titres [*valeur mobilière*], ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.
####### Article R236-44
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance[*délai*].
####### Article R236-45
Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts [*groupés*] d'une même série unifiée [*unique*] proportionnellement à l'importance de ces emprunts.
Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.
####### Article R236-46
Si l'amortissement a lieu par rachats en bourse, les bénéfices nets de rachats revenant aux émetteurs sont répartis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] en une seule fois, après paiement de la dernière échéance, proportionnellement aux montants et aux durées des divers emprunts unifiés de la même série.
####### Article R236-47
L'exécution des obligations stipulées à la convention [*entre la caisse et la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 libère les collectivités émettrices de toute autre obligation et les exonère de toute responsabilité du chef du service de leur emprunt.
Les comptables des collectivités émettrices n'ont à justifier dans leurs écritures que de la réalisation au profit de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales des versements prévus par ladite convention.
##### SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
###### Article R*236-48
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants[*relatifs aux concessions et affermages*].
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
###### Article R236-49
En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.
###### Article R*236-50
Conformément aux articles 5 et 13 du décret 66-157 du 19 mars 1966 modifié, les communes peuvent accorder leur garantie aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétes sous leur égide et aux sociétes d'économie mixte de construction.
La garantie est accordée dans les conditions déterminées par le décret du 1er mars 1939 relatif à la garantie des collectivités locales aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à bon marché.
### TITRE 4 : Comptabilité
#### CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R*241-1
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées [**]conditions de forme[**] par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'intérieur et par les ministres compétents.
###### Article R241-2
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
###### Article R241-3
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
###### Article R*241-4
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
Soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
##### SECTION 2 : Comptabilité du maire.
###### Article R241-6
Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
###### Article R241-7
Aucune dépense ne peut être acquittée [*paiement*] si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert[*conditions de forme*].
###### Article R241-8
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces [*documents*] indiquées par les règlements[*formalités*].
###### Article R241-9
Les maires [*attributions*] demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
###### Article R241-10
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables[*délai*].
###### Article R241-11
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
###### Article R241-12
Chaque année [*fréquence*], le maire [*attributions*] soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget [*date*],
le compte de l'exercice clos.
###### Article R241-13
Le compte de l'exercice clos [*forme*], sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses : [*forme du compte de l'exercice clos*]
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte [*de l'exercice clos*] les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
###### Article R241-14
Le compte du maire est adressé au préfet ou au sous-préfet[*contrôle*].
###### Article R241-15
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la Cour des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
##### SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
###### Article R241-16
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor .
###### Article R241-17
Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouvels et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée[*documents*].
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
###### Article R241-18
Le compte de gestion des receveurs des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article R. 241-3.
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
###### Article R241-19
Le compte de gestion [*forme*] présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
- et les résultats de celui-ci.
###### Article R241-20
Le compte de gestion est établi par le receveur municipal en fonction à la clôture de la gestion[*attributions*].
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.
###### Article R*241-21
Le receveur municipal [*attributions*] recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité supérieure.
###### Article R241-22
Le receveur municipal est tenu :[*obligations, attributions*]
1° De faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
[*Le receveur municipal ne peut fournir de renseignements sur la comptabilité qu'au maire, à son suppléant, ou à son délégué dûment désigné*].
###### Article R241-23
Le receveur municipal joint, à ses comptes, comme pièce [*document*] justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.
Cet état, certifié conforme par le receveur municipal,
est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu [*conditions de forme*].
###### Article R241-24
Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement,
après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
###### Article R241-25
Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.
###### Article R241-26
Tout refus, tout sursis de paiement est motivé dans une déclaration immédiatement [**]délai[**] délivrée par le receveur municipal au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat [*conditions de forme*].
###### Article R241-27
Tout receveur municipal qui a indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'a pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui peuvent en résulter et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi[*sanctions*].
###### Article R241-28
Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double[*forme*].
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
Des dispositions particulières peuvent être appliquées,
avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
###### Article R241-29
Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
###### Article R241-30
Dans la première quinzaine d'avril [*date - délai*], le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente :[*contenu*]
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
- les dépenses faites et les restes à payer ;
- les crédits annuels ;
- l'excédent définitif des recettes.
Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
###### Article R241-31
Les comptes sont transmis au comptable [*attributions*]
chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.
###### Article R241-32
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du receveur particulier des finances[*contrôle, compétence*].
###### Article R241-33
Le personnel des bureaux des comptables des communes est prélevé dans le personnel des services du Trésor.
#### CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
##### Article R242-1
Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux [*attributions*] arrêtent les comptes présentés par les comptables des communes et des établissements publics communaux appartenant aux catégories définies à l'article R. 242-2 ci-dessous.
##### Article R242-2
Les établissements publics communaux mentionnés à l'article précédent sont les établissements publics communaux, les syndicats de communes, les établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes et les associations syndicales autorisées.
##### Article R242-3
Conformément aux dispositions de l'article 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, prévus à l'article R. 242-1, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.
##### Article R242-4
Dans leur arrondissement financier, les receveurs particuliers des finances sont compétents pour arrêter les comptes des communes, des établissements publics communaux, des syndicats de communes, des établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes, et des associations syndicales autorisées, à l'exception des villes chef-lieu d'arrondissement et des offices publics d'habitations à loyer modéré qui, selon les règles de compétence définies aux articles R. 242-2 et R. 242-5, sont soit jugés par la Cour des comptes, soit arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.
##### Article R242-5
La compétence [*des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour l'arrêt des comptes*] établie aux articles R. 242-2 et R. 242-4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs [*durée*] en application de seuils fixés par référence aux revenus ordinaires du premier exercice de la période considérée.
Les seuils de compétence sont reconduits ou modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances à l'expiration de chaque période quinquennale dont la première s'est ouverte le 1er janvier 1966[*date*].
##### Article R242-6
Les décisions d'apurement administratif des comptes publics des communes et des établissements publics communaux prévues par l'article 24 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 sont prises selon les règles de procédure déterminées par les articles 2 à 5, 7 à 14, 15 et 17 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969 modifié par le décret n° 74-156 du 21 février 1974.
##### Article R242-7
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, la Cour des comptes juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, et les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour [*compétence, contrôle*].
##### Article R242-8
Sont applicables à l'apurement des gestions de fait, les règles de procédure déterminées par l'article 6 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969, complété par l'article 1er du décret n° 74-156 du 21 février 1974.
### TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux
#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes.
##### Article R251-1
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
##### Article R251-2
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable.
##### Article R251-3
La majoration [*de subvention d'équipement attribuée par l'Etat*] prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective [*conditions*].
##### Article R251-4
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,
peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
##### Article R251-5
Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.
Ce délai commence à courir :
- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;
- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.
##### Article R251-6
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet [*compétence*] et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
##### Article R251-7
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté [*préfectoral*] portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale [*conditions de forme*] .
##### Article R251-8
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 p. 100 du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
##### Article R251-9
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
##### Article R251-10
Les majorations de subvention d'équipement [*accordées aux communes fusionnées*] prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée [*obligation*] .
##### Article R251-11
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
##### Article R252-1
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV du présent livre [*finances communales*] sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
##### Article R252-2
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les districts, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 252-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable[*plafond*].
##### Article R252-3
La majoration [*de subvention d'équipement*] prévue à l'article précédent s'applique [*conditions*] :
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
##### Article R252-4
Les districts, qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces groupements présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
##### Article R252-5
Sont applicables aux districts les dispositions des articles R. 251-5 à R. 251-10 [*dispositions relatives aux majorations de subvention d'équipement, pour les syndicats de communes*].
##### Article R252-6
Les chapitres et articles du budget du district sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions posées au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au district.
#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R253-1
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Les chapitres et articles du budget de la communauté urbaine sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues pour les communes de 10 000 habitants et plus aux articles R. 211-1 et R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté urbaine.
##### SECTION 2 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement.
###### Article R*253-2
Pour l'application de l'article L. 253-6 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, le prélèvement au profit de la communauté urbaine s'opère sur la dotation forfaitaire correspondant aux sommes perçues en 1978 au titre de l'attribution de garantie prévue à l'article L. 234-3 en ce qui concerne le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Ce prélèvement ne porte que sur la part de cette dotation qui excède le montant du minimum par habitant fixé par l'article L. 234-16. Son taux est de 25 p. 100 et le conseil de la communauté peut décider de le porter à 75 p. 100.
###### Article R*253-3
Les recouvrements sont effectués sur chaque commune par douzièmes mensuels.
###### Article R*253-4
Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
###### Article R*253-5
Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession sont versées par moitié dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré.
##### SECTION 3 : Majorations de subvention d'équipement.
###### Article R253-7
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 [*pourcentage*] sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
###### Article R253-8
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article précédent sont attribuées pendant un délai de cinq ans à compter de la création de la communauté urbaine.
###### Article R253-9
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la communauté urbaine en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*] .
###### Article R253-10
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subventions.
##### SECTION 4 : Contrat de plan pluriannuel.
###### Article R253-11
L'Etat peut conclure, avec chaque communauté urbaine,
un contrat de plan pluriannuel pour la mise en oeuvre du programme de modernisation et d'équipement de l'agglomération à laquelle la communauté appartient.
###### Article R253-12
Les engagements de chaque partie [*Etat et communauté urbaine*] dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article précédent concernent tant le financement que la réalisation des équipements prévus au contrat.
Ils portent sur une période maximale de trois ans[*durée*].
Ils sont révisables chaque année [**]fréquence[**] d'un commun accord [*condition*] et peuvent être prorogés d'un an.
###### Article R253-13
Le contrat de plan mentionné à l'article R. 253-11 est signé au nom de l'Etat par le préfet [*compétence*] qui reçoit les délégations nécessaires à cet effet.
###### Article R253-14
Le contrat de plan [*contenu*] comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'article 3 du décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970.
#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables au syndicat mixte.
##### Article R*254-1
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte.
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R255-1
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
##### SECTION 2 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
###### Article R255-2
Dès la création de la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, un arrêté préfectoral [*compétence du préfet*] fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires ultérieurs, la population légale de cette zone.
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, l'arrêté préfectoral précise :
- la population légale de la fraction de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone ;
- la population légale de la fraction de chaque commune située à l'extérieur de la zone.
Dans tous les cas, l'arrêté préfectoral fait apparaître la population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
###### Article R255-3
L'arrêté [*préfectoral qui fixe la population légale de la zone d'agglomération nouvelle lors de la création de celle-ci,*] prévu à l'article précédent fixe également, après dénombrement des logements en chantier, la population fictive attribuée à la zone ainsi que, le cas échéant, à chacune des fractions de communes situées à l'extérieur de la zone[**]attributions du préfet[**].
A l'intérieur de ladite zone, la population fictive ajoutée à la population légale s'élève à six fois [*proportion*]
le nombre de logements en chantier.
A l'extérieur de cette zone, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
###### Article R255-4
Dans l'année qui suit la délimitation de la zone [*d'agglomération nouvelle*] conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 [*délai*], il est procédé à un recensement complémentaire suivant les modalités prévues à l'article R. 114-3, sans toutefois que la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5 soit remplie.
###### Article R255-5
Le recensement complémentaire [*effectué dans l'année qui suit la délimitation de la zone d'agglomération nouvelle*] prévu à l'article précédent :
- porte sur le territoire de la zone [*d'agglomération nouvelle*] ainsi que, le cas échéant, sur celui des fractions de communes situées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone ;
- fait apparaître la nouvelle population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
L'attribution d'une population fictive ajoutée à la population légale ainsi définie est réalisée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 255-3.
###### Article R255-6
Les résultats du recensement complémentaire [*population de la zone d'agglomération nouvelle et des communes comprises en tout ou en partie dans la zone*] sont applicables à compter du 1er janvier suivant[*date*].
###### Article R255-7
Les règles de recensement et d'attribution de population fictive [*zone d'agglomération nouvelle*] prévues par les articles R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 255-3 et de celles de l'article R. 255-4, sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs.
Ces recensements sont effectués tous les ans [*fréquence*].
##### SECTION 3 : Allocation versée aux communes situées dans la zone d'agglomération nouvelle.
###### Article R*255-8
Pour déterminer le montant de l'allocation prévue à l'article L. 255-9, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 255-9 à R. 255-16 ci-dessous :
- à l'énumération des services que chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone d'agglomération nouvelle assure ou se propose d'assurer dans cette zone ;
- à l'évaluation du coût prévisionnel de chacun de ces services.
###### Article R*255-9
Un arrêté du préfet [**]attributions[**] énumère les services que la commune assure effectivement sur la zone d'agglomération nouvelle, en dehors des domaines dans lesquels sont exercées les compétences du syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article L. 172-7, ou les compétences de la communauté urbaine par application de l'article L. 165-7, et, le cas échéant, des délibérations du conseil de communauté et des accords intervenus entre ce conseil et le conseil municipal conformément aux articles L. 165-10 et L. 165-11 [*nomenclature*].
###### Article R*255-10
Le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, de chacun des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article précédent, est calculé en prenant pour base les résultats figurant distinctement pour chaque service au compte administratif du dernier exercice clos.
###### Article R*255-11
Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût [*prévisionnel*] d'un des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.
###### Article R*255-12
Lorsqu'un accord [*entre le syndicat ou la communauté urbaine et la commune relativement aux services assurés par celle-ci sur la zone*] n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les assemblées délibérantes intéressées ont été saisies par le préfet [*attributions*], celui-ci procède à cette évaluation après avis [**]conditions de forme[**] d'une commission composée comme suit :
- le préfet, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
- le maire de la commune intéressée.
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
###### Article R*255-13
Lorsque le conseil municipal se propose de faire assurer par la commune, dans des domaines de compétences autres que ceux qui ont été transférés au syndicat communautaire d'aménagement ou à la communauté urbaine par application de l'article L. 172-7 ou des articles L. 165-7, L. 165-10 et L. 165-11, un ou plusieurs services dont le champ d'action s'étend sur la zone d'agglomération nouvelle, la délibération prise à cet effet évalue, pour la prochaine année financière, le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, du ou des services à créer.
###### Article R*255-14
La délibération du conseil municipal est transmise par le préfet, dans le délai maximum d'un mois, au conseil de la communauté urbaine ou au comité du syndicat communautaire d'aménagement qui se prononce, dans le même délai, sur l'évaluation proposée par le conseil municipal.
A défaut d'accord, le préfet [**]attributions[**] procède à cette évaluation après avis de la commission prévue à l'article R.255-12.
###### Article R*255-15
Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services [*assurés effectivement par la commune pour la zone et en dehors des domaines de compétence du syndicat ou de la communauté urbaine*] figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération [*du conseil municipal de la commune proposant ses services*] mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet [*attributions*] proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.
###### Article R*255-16
L'allocation due par le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine à une commune est égale [*montant*] à la somme des évaluations établies pour chaque service [*assuré par la commune pour la zone*] conformément aux dispositions des articles R. 255-10 à R. 255-13, lorsque le territoire communal est compris en totalité dans la zone d'agglomération nouvelle et, conformément aux dispositions de l'article R. 255-15, dans le cas contraire.
###### Article R*255-17
L'allocation qui est versée chaque année [**]fréquence[**] à la commune par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine est arrêtée par le préfet [*attributions*] avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette allocation est attribuée[*date - délai*].
L'allocation fait l'objet, au cours de l'année pour laquelle elle a été arrêtée, de versements par douzième [*proportion*] à la fin de chaque mois au profit de la commune si aucun autre mode de versement n'a été convenu par les collectivités ou établissements publics intéressés.
#### CHAPITRE 6 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain.
##### Article R256-1
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions des articles ci-après.
##### Article R*256-2
Pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues par l'article L. 255-8, il est ajouté à la population légale de l'ensemble urbain une population fictive correspondant à six fois le nombre des logements en chantier dans ledit ensemble urbain [*proportion*].
##### Article R*256-3
Le chiffre de la population fictive mentionnée à l'article précédent est, après dénombrement des logements en chantier,
fixé initialement par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.173-6[*compétence du préfet*].
Pour chacune des communes [*dont les limites ne coïncident pas avec celles de l'ensemble*] mentionnées au deuxième alinéa de cet article, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
##### Article R*256-4
L'adjonction d'une population fictive à la population légale définie à la suite du recensement complémentaire prévu à l'article R. 173-7 est réalisée dans les conditions fixées à l'article R. 256-2.
#### CHAPITRE 7 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain, au syndicat communautaire d'aménagement et à la communauté urbaine
##### Article R*257-1
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.
#### CHAPITRE 8 : Dispositions applicables à la communauté de communes.
##### Article R*258-1
Les chapitres et articles du budget de la communauté de communes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté des communes.
#### CHAPITRE 9 : Dispositions applicables à la communauté de villes.
##### Article R*259-1
Les chapitres et articles du budget de la communauté de villes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget de la communauté de villes.
### TITRE 6 : Dispositions particulières
#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R*261-1
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] à l'exception de celles des articles R. 212-1 à R. 212-4, R. 212-6, R. 241-4 et R. 241-5.
##### SECTION 5 : Comptabilité.
###### Article R261-2
Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 261-16 sont pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui prennent également des instructions générales.
#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
###### Article R*262-1
Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14.
###### Article R262-2
Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, un décret fixe les modalités d'application de l'article R. 233-86.
###### Article R262-3
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.
###### Article R262-4
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
###### Article R262-5
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
###### Article R*262-12
Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, et des chapitres III, V, VI et VII du titre V..
###### Article R*262-13
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :
50 p. 100 proportionnellement à la population des communes ;
50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.
#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
##### Article R*263-1
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
aux recettes, à la comptabilité des communes et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
##### SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
####### Article R263-2
Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement [**]fréquence[**] du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13 [*versement prélevé sur les employeurs relevant de régimes autres que les assurances sociales agricoles*].
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
####### Article R263-3
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs*] prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9 [*formalités*].
####### Article R263-4
Les demandes de remboursement sont adressées [**]fréquence[**] trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles,
afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 263-12 [*formalités*].
####### Article R263-5
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 263-8 est celui défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
####### Article R263-6
Les modalités de calcul des pertes de recettes résultant des réductions tarifaires prévues à l'article L. 263-5 ainsi que celles du paiement et du contrôle de l'emploi des sommes dues aux entreprises de transport concernées sont fixées par des conventions passées entre le syndicat des transports parisiens et ces entreprises [*conditions de forme*].
####### Article R263-7
Les entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :
- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
####### Article R263-8
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à :
2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
1 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
####### Article R263-9
Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
####### Article R263-10
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
####### Article R263-11
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité [*référence à l'article 3 du décret 61-100 du 25 janvier 1961 cité dans l'alinéa 1 ancien*], d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
####### Article R263-12
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.
####### Article R263-13
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
Les règles mentionnées à l'article précédent, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport[*mêmes règles de liquidation, paiement, recouvrement, contrôle et contentieux que celles applicables aux cotisations du régime général*].
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement,
de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
####### Article R263-14
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.
####### Article R263-15
Les redevables du versement de transport, sous la sanction prévue à l'article 10 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, indiquent sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour leurs salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
####### Article R263-16
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
####### Article R263-17
La mise en demeure [*contenu*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
####### Article R263-18
L'organisme de recouvrement débite d'office[**]sanctions[**],
en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
####### Article R263-19
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime d'assurances sociales agricoles.
####### Article R263-20
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
####### Article R263-21
Les règles applicables notamment à la liquidation,
au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
####### Article R263-22
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés[*nombre*].
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
####### Article R263-23
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [**]sanctions[**] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
####### Article R263-24
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
##### SECTION 2 : Comité du fonds d'égalisation des charges
###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
####### Article R*263-36
Le montant global des sommes qui doivent être attribuées à la zone prévue à l'article L. 171-7, pour déterminer, par application de l'article L. 263-18, le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, est égal au produit du nombre exprimant le minimum garanti par habitant au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires afférent à l'année 1967 par le total de la population légale et de la population fictive de ladite zone, tel qu'il résulte de l'application des articles R. 255-2 et R. 255-3.
####### Article R*263-37
Les prélèvements opérés au profit du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées à l'article précédent, ainsi que les répartitions faites par ce fonds au profit de la zone [*d'agglomération nouvelle*] mentionnée audit article, ont effet à compter du 1er janvier [*date*] qui suit la publication de l'arrêté [*fixant les limites de la zone*] prévu à l'article L. 171-7.
##### SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
###### Article R*263-38
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
###### Article R*263-39
Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38.
##### SECTION 4 : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
###### Article R*263-40
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
###### Article R*263-41
En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
###### Article R*263-42
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
###### Article R*263-43
Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
###### Article R*263-44
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
###### Article R*263-45
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
###### Article R*263-46
Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
###### Article R*263-47
Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
###### Article R*263-48
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
###### Article R*263-49
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 236-15, le comité arrête la pondération des critères de répartition avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle seront répartis les crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
###### Article R*263-50
Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
###### Article R*263-51
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
###### Article R*263-52
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
##### Article R*264-1
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
aux recettes, à la comptabilité des communes, et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*]
des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
##### SECTION 3 : Dispositions communes au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police.
###### Article R*264-2
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor [*forme du paiement*].
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
###### Article R*264-3
Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police[*affectation*].
###### Article R*264-4
Pour répondre aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, tous arrêtés, contrats, mesures, décisions ou approbations de l'un des ordonnateurs de la commune de Paris ayant pour effet d'engager une dépense sur le budget d'investissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de la régularité de l'exécution du budget et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de la collectivité. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces [*documents*] justificatives des engagements de dépenses d'investissement.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularité le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant il en réfère au ministre de l'économie et des finances qui en avise le ministre de l'intérieur[*procédure, compétence*].
L'ordonnateur ne peut passer outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances[*conditions de forme*].
###### Article R*264-5
Les règles prévues à l'article 6 de la loi susvisée du 10 août 1922 et relatives au visa du contrôleur financier s'appliquent aux mandats de paiement en matière d'investissement [*conditions de forme*].
###### Article R*264-6
Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article 7 de la loi du 10 août 1922 sont transmis, selon le cas, au maire de Paris, au préfet de police et au préfet de Paris[*communication*].
##### SECTION 4 : Dispositions relatives aux recettes.
###### Article R*264-7
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite de la taxe sur l'électricité et des surtaxes ou majorations de tarifs fixé à l'article L. 233-5 fait l'objet d'un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'électricité[*compétence - conditions de forme*].
## LIVRE 3 : Administration et services communaux
### TITRE 1 : Administration de la commune
#### CHAPITRE 1 : Biens communaux
##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
###### Article R*311-1
Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
###### Article R*311-2
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
###### Article R*311-3
Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
###### Article R*311-4
Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
###### Article R*311-5
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
###### Article R*311-6
Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
###### Article R*311-7
Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
###### Article R*311-8
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur" [**]conditions de forme[**].
###### Article R*311-9
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, [*acquisitions immobilières à l'amiable ou sur incitation*] les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
###### Article R*311-10
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*].
###### Article R*311-11
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée [*formalités*].
Cette attestation [*contenu*] comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
###### Article R*311-12
Lorsque le prix d'une des acquisitions [*d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce*] mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée[*formalités*].
###### Article R*311-13
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts [*proportion*] de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*].
###### Article R*311-14
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
###### Article R*311-15
Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
##### SECTION 2 : Aliénation de biens.
###### Article R*311-16
L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien.
Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.
Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
###### Article R*311-17
Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
###### Article R*311-18
Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
##### SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.
###### Article R*311-19
Les affichages [*publication*] prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
###### Article R*311-20
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
#### CHAPITRE 2 : Dons et legs
##### SECTION 1 : Dispositions générales
###### SOUS-SECTION 1 : Acceptation et refus de libéralités.
####### Article R*312-1
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].
####### Article R*312-2
Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*].
####### Article R*312-3
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
###### SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités.
####### Article R*312-4
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
####### Article R*312-5
Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*].
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
###### SOUS-SECTION 3 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés.
####### Article R*312-8
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
####### Article R*312-9
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
####### Article R*312-10
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*].
####### Article R*312-11
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la commune [**]attributions[**] ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 mars suivant [*date*], adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces [*documents*] justificatives.
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
##### SECTION 2 : Réduction des charges des libéralités.
###### Article R312-12
Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
###### Article R312-13
La demande [*de réduction des charges*] est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence - ressort*].
Elle est accompagnée des pièces [*documents*] suivantes :
1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ;
2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ;
3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ;
5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus.
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé [*formalités*].
###### Article R312-14
Dans un délai de huit jours [*après une demande de réduction*] le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées [*qui doivent être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution*].
Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative [**]conditions de forme[**].
###### Article R312-15
Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande [*de réduction*] à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives [*durée*] à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement[*publicité*].
Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.
Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage[*formalités*].
###### Article R312-16
Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent.
Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence*].
Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
###### Article R312-17
L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*].
Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
###### Article R312-18
Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*].
Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*].
Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*].
L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
##### SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités.
###### Article R312-19
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].
###### Article R312-20
Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
###### Article R312-21
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
###### Article R312-22
Le dossier est instruit par le préfet[*compétence*].
Il contient les pièces [*documents*] suivantes :
1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
###### Article R312-23
Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet[*attributions*], portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants[*publicité*].
###### Article R312-24
Le préfet [**]attributions[**] impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations [*publicité*].
###### Article R312-25
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :
1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
###### Article R312-26
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé.
###### Article R312-27
En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
###### Article R312-28
Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.
La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier[*compétence*]. Il en est accusé réception.
Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé[**]conditions de forme[**].
#### CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
##### Article R*313-1
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
#### CHAPITRE 4 : Marchés.
##### Article R*314-1
Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
##### Article R*314-2
La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
##### Article R*314-3
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
##### Article R*314-4
Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
#### CHAPITRE 5 : Travaux communaux
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R315-1
Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
###### Article R315-2
Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
###### Article R315-3
Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
##### SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural.
###### Article R*315-4
Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux [*de protection contre les inondations et contre la mer présentant pour eux un caractère d'intérêt général*] compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonne [**]attributions[**], par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
###### Article R*315-5
Le dossier de l'enquête comprend :[*contenu*]
1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
2° Le plan de situation ;
3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
###### Article R*315-6
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre [*contenu*] :
1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
- la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
- la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
- en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
- les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
###### Article R*315-7
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
###### Article R*315-8
L'arrêté [*qui ordonne l'ouverture de l'enquête*] est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
###### Article R*315-9
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.
Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur [*compétence*], en accord avec le ou les préfets intéressés.
###### Article R*315-10
Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
###### Article R*315-11
Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*].
###### Article R*315-11-1
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend [*contenu*] en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
###### Article R*315-12
Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire [*formalités*].
Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
###### Article R*315-13
Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.
Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
###### Article R*315-14
Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.
Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés[*compétence*].
Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux [*conditions de forme*].
###### Article R*315-15
Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête [*sur le projet*] prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté [*qui définit les travaux à réaliser*] prévu à l'article précédent.
###### Article R315-16
L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
###### Article R*315-17
L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
#### CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
##### SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
###### Article R*316-1
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif[*pour obtenir l'autorisation d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune*].
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal[*procédure*].
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée[*conditions de forme*].
###### Article R*316-2
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**].
###### Article R*316-3
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus[*de l'autorisation d'exercer l'action*].
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
###### Article R*316-4
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
##### SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
###### Article R*316-5
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
###### Article R*316-6
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
###### Article R*316-7
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
#### CHAPITRE 7 : Archives communales.
##### Article R*317-1
La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
##### Article R*317-2
Le dépôt d'office [*des archives des communes de plus de deux mille habitants, aux archives du département*] prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet[*pouvoir de substitution*], lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
##### Article R*317-3
Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet [*compétence*] lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet [*pouvoir de substitution*].
##### Article R*317-4
Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*].
##### Article R317-5
Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
#### CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
##### Article R318-1
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
### TITRE 2 : Services communaux
#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
##### Article R*321-1
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
Il est présidé par le ministre de l'intérieur [*attributions*].
##### Article R*321-2
Les arrêtés [*fixant la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections*] mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions [*nommer les présidents de section et les membres du conseil national*] prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
##### Article R*321-3
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
##### Article R*321-4
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement [**]fréquence[**] le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4.
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin [*date*]. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
##### Article R321-5
Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales[*compétence*].
##### Article R321-6
Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés [*pour le secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
##### Article R321-7
Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*].
##### Article R321-8
Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :
1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
##### Article R321-9
Le nombre des agents contractuels [*recrutés pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] ne peut excéder cinq.
#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
##### Article R*322-1
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
##### Article R*322-2
La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
##### Article R*322-3
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
##### Article R*322-4
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
#### CHAPITRE 3 : Régies municipales
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R*323-1
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
###### Article R*323-2
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
###### Article R*323-3
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
###### Article R*323-4
Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.
###### Article R*323-5
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
###### Article R*323-6
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
##### SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
###### Article R323-7
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
###### SOUS-SECTION 1 : Création de la régie.
####### Article R323-8
La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
####### Article R323-10
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.
###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
######## Article R323-11
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
######## Article R323-12
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration.
######## Article R323-13
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
######## Article R323-14
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*].
######## Article R323-15
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
######## Article R323-16
Le règlement intérieur fixe :
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
- leur mode de renouvellement.
######## Article R323-17
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
######## Article R323-18
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
######## Article R323-19
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
######## Article R323-20
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
######## Article R323-21
Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
######## Article R323-22
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
######## Article R323-23
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
######## Article R323-24
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
####### PARAGRAPHE 4 : Agent comptable.
######## Article R323-25
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
######## Article R323-26
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
######## Article R323-27
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
######## Article R323-29
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
######## Article R323-30
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
######## Article R323-31
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration [*conditions de forme*] dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
######## Article R323-32
Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
######## Article R323-34
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
######## Article R323-35
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
####### PARAGRAPHE 2 : Régime financier.
######## Article R323-38
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
######## Article R323-39
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
######## Article R323-49
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
######## Article R323-50
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
######## Article R323-51
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
####### PARAGRAPHE 3 : Budget.
######## Article R323-52
Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
######## Article R323-53
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
######## Article R323-54
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
- les apports, réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.
######## Article R323-55
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
- les reprises sur provisions ;
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
######## Article R323-56
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
######## Article R323-57
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
######## Article R323-57-1
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
- L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
####### PARAGRAPHE 4 : Comptabilité.
######## Article R323-61
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
####### PARAGRAPHE 5 : Compte de fin d'exercice.
######## Article R323-66
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
- abaisser les prix de revient ;
- accroître la productivité ;
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
######## Article R323-67
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectation des résultats ;
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
- la balance des stocks établie après inventaire.
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
######## Article R323-68
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé [*conditions de forme*] par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
###### SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
####### Article R323-71
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
####### Article R323-72
Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
####### Article R323-73
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
####### Article R323-74
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
###### SOUS-SECTION 5 : Règles intercommunales.
####### Article R323-74-1
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
###### Article R*323-75
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
###### SOUS-SECTION 1 : Création.
####### Article R323-76
La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
######## Article R323-81
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
######## Article R323-82
Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
######## Article R323-83
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation.
######## Article R323-84
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
######## Article R323-85
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
######## Article R323-86
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
######## Article R323-87
Le règlement intérieur fixe :
- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
- leur mode de renouvellement.
######## Article R323-88
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
######## Article R323-89
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
######## Article R323-90
Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83.
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
######## Article R323-91
Le directeur de la régie est nommé par le maire, après avis du conseil d'exploitation.
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
######## Article R323-92
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
######## Article R323-93
Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
######## Article R323-94
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
######## Article R323-95
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
####### PARAGRAPHE 4 : Agent comptable et régisseur.
######## Article R323-96
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F [*montant*] , ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
######## Article R323-97
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
###### SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
####### Article R323-98
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
####### Article R323-99
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
####### Article R323-100
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
####### Article R323-101
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
####### Article R323-102
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
####### Article R323-103
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
####### Article R323-104
Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
####### Article R323-105
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
####### Article R323-106
Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment :
- la valeur des biens affectés ;
- les réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.
####### Article R323-107
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
- les reprises sur provisions ;
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
####### Article R323-110
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire [*date*], sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
####### Article R323-111
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
####### Article R323-112
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
####### Article R323-113
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectations des résultats ;
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
####### Article R323-115
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*date, périodicité*] par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
###### SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
####### Article R323-117
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
####### Article R323-119
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
####### Article R323-120
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
####### Article R323-121
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
###### SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales.
####### Article R323-122
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
####### Article R323-123
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
####### Article R323-125
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
####### Article R323-129
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
####### Article R323-130
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
####### Article R323-132
Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
###### Article R*323-133
Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
#### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R*324-1
L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
###### Article R*324-2
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
###### Article R*324-3
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
###### Article R*324-4
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
###### Article R*324-5
Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
###### Article R*324-6
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
###### Article R*324-7
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
##### SECTION 2 : Révision des contrats.
###### Article R*324-8
La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
###### Article R*324-9
L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
###### Article R*324-10
La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
###### Article R*324-11
Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
###### Article R*324-12
Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
###### Article R*324-13
Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
### TITRE 3 : Voirie.
#### Article R331-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
#### Article R*331-2
Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
#### Article R331-3
Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
#### Article R331-4
L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
#### Article R331-5
L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
### TITRE 4 : Bibliothèques et musées
#### CHAPITRE 1 : Bibliothèques.
##### Article R341-1
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance [*contrôle*] des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes[*sanctions*].
##### Article R341-2
Les communes remettent chaque année [*périodicité*] au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
##### Article R341-3
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
##### Article R341-4
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
##### Article R341-5
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.
##### Article R341-6
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
##### Article R341-7
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
##### Article R341-8
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
##### Article R341-9
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article.
##### Article R341-10
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
##### Article R*341-15
Les bibliothécaires [*des bibliothèques de première catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'Etat.
##### Article R341-16
Lorsqu'un des emplois [*bibliothécaires des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées*] prévus à l'article L. 341-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois [*accord tacite*], le ministre chargé des bibliothèques [*compétence*] peut procéder à la nomination.
##### Article R*341-17
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 341-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des bibliothèques et du ministre de l'économie et des finances.
#### CHAPITRE 2 : Musées.
##### Article R342-1
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
##### Article R342-2
Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
### TITRE 5 : Protection contre l'incendie
#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
####### Article R354-75
Les ressources de cette caisse se composent :
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
2° Des subventions du département et de la commune ;
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
####### Article R354-76
La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
####### Article R*354-77
En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
####### Article R354-78
Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
### TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
#### CHAPITRE 1 : Sépultures
##### SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
###### SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
####### Article R*361-1
Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
####### Article R*361-2
La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
####### Article R*361-3
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants.
L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
####### Article R*361-4
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
####### Article R361-5
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
####### Article R*361-6
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
####### Article R*361-7
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
####### Article R*361-8
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
####### Article R*361-9
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
###### SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
####### Article R361-10
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
####### Article R361-11
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
####### Article R361-12
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
####### Article R361-13
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
####### Article R361-14
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
###### SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
####### Article R361-15
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte[*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
####### Article R361-16
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
####### Article R361-17
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains[*mesures d'hygiène*].
Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès[*délai*].
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
##### SECTION 2 : Concessions funéraires.
###### Article R*361-19
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
###### Article R*361-20
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
###### Article R361-21
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
###### Article R361-22
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
###### Article R361-23
Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
- l'emplacement exact de la concession ;
- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
###### Article R361-24
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
###### Article R361-25
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
###### Article R361-26
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
###### Article R361-27
Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
###### Article R361-28
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
###### Article R361-29
Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
###### Article R361-30
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
###### Article R361-31
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
###### Article R361-33
Les articles R. 361-21 à R. 361-31 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
###### Article R361-34
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
###### Article R361-35
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
###### Article R361-36
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
###### Article R361-37
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
###### Article R361-38
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
###### Article R361-39
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
###### Article R361-40
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
##### SECTION 4 : Crémations.
###### Article R361-42
La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
###### Article R361-43
La crémation [*incinération*] a lieu :
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
###### Article R361-44
Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
###### Article R361-45
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
###### Article R361-45-1
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
###### Article R361-46
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
###### Article R361-47
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
#### CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
##### SECTION 1 : Service des pompes funèbres
###### Article R362-2-1
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
1. Cinq représentants des administrations :
- deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;
3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
###### Article R362-2-2
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
###### Article R362-2-3
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
###### Article R362-2-4
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
###### Article R362-2-5
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
###### Article R362-2-6
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
###### Article R362-2-7
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
###### Article R362-2-8
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
#### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
##### SECTION 1 : Soins de conservation.
###### Article R363-1
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
###### Article R363-2
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
###### Article R363-3
Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
##### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
###### SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
####### Article R363-4
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
####### Article R363-5
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
####### Article R363-6
Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
####### Article R363-7
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune[*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
####### Article R363-8
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
####### Article R363-9
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé.
####### Article R363-10
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.
####### Article R363-11
Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
####### Article R363-13
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
####### Article R363-14
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
##### SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
####### Article R363-16
Avant son inhumation ou sa crémation[*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
####### Article R363-17
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
####### Article R363-18
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal[*formalités*].
####### Article R363-19
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
####### Article R363-20
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
####### Article R363-21
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
###### SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
####### Article R363-22
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
####### Article R363-23
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée [*compétence*] par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
####### Article R363-24
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
####### Article R363-25
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
###### SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.
####### Article R363-26
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
####### Article R363-27
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
####### Article R363-28
Les cercueils hermétiques doivent e^tre en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
###### Article R363-34
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
###### Article R363-35
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
###### Article R363-36
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
#### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
##### SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès.
###### Article R364-1
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
###### Article R364-2
Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
###### Article R364-3
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
###### Article R364-4
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
###### Article R364-5
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
###### Article R364-6
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
###### Article R364-7
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
###### Article R364-8
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
###### Article R364-9
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
- une opération de soins de conservation ;
- un moulage de corps ;
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
2° Une vacation pour :
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- une exhumation ;
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
###### Article R364-10
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.
###### Article R364-11
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
###### Article R364-12
Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
###### Article R364-13
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
##### SECTION 3 : Moulages.
###### Article R364-14
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
###### Article R364-15
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
###### Article R364-17
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
#### CHAPITRE 1 : Eau
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R371-1
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
###### Article R371-2
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'alimentation en eau potable, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code.
Les autres communes sont considérées comme rurales.
ANNEXE AUX ARTICLES R371-2 ET R372-2. Liste des communes urbaines.
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 01-AIN : 02-AISNE : |
: : : |
: Ambérieu-en-Bugey. : Anizy-le-Château. : |
: Arlod. : Autreville. : |
: Bellegarde-sur-Valserine. : Beautor. : |
: Belley. : Belleu. : |
: Bellignat. : Bohain-en-Vermandois. : |
: Bourg-en-Bresse. : Buire. : |
: Coupy. : Charmes. : |
: Crépieux-la-Pape. : Château-Thierry. : |
: Jassans-Riottier. : Chauny. : |
: Nantua. : Chierry. : |
: Oyonnax. : Crouy. : |
: Rillieux. : Cuffies. : |
: Saint-Laurent-sur-Saône. : Danizy. : |
: Sathonay-Camp. : Fargniers. : |
: Trévoux. : Fère (La). : |
: : Flavigny-le-Petit. : |
: : Gauchy. : |
: : Guise. : |
: : Harly. : |
: : Hirson. : |
: : Laon. : |
: : Ognes. : |
: : Pinon. : |
: : Pisseleux. : |
: : Quessy. : |
: : Saint-Michel. : |
: : Saint-Quentin. : |
: : Sinceny. : |
: : Soissons. : |
: : Tergnier. : |
: : Villeneuve-Saint-Germain. : |
: : Villers-Cotterêts. : |
: : Vouel. : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
:------------------------------:-----------------------------: |
: 03-ALLIER : 07-ARDECHE : |
: : : |
: Bellerive-sur-Allier. : Annonay. : |
: Commentry. : Aubenas. : |
: Cusset. : Bourg-Saint-Andéol. : |
: Désertines. : Guilhérand. : |
: Domerat. : Labégude. : |
: Gannat. : Pouzin (Le). : |
: Montluçon. : Privas. : |
: Moulins. : Saint-Peray. : |
: Vichy. : Teil (Le). : |
: Yzeure. : Tournon. : |
:------------------------------: Vals-les-Bains. : |
: 04-ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : Voulte-sur-Rhône (La). : |
: :-----------------------------: |
: Château-Arnoux. : 08-ARDENNES. : |
: Digne. : : |
: Manosque. : Balan. : |
: Sisteron. : Bogny-sur-Meuse. : |
:------------------------------: Carignan. : |
: 05-HAUTES-ALPES : Charleville. : |
: : Etion. : |
: Briançon. : Floing. : |
: Gap. : Fumay. : |
:------------------------------: Givet. : |
: 06-ALPES-MARITIMES : Mézières. : |
: : Mohon. : |
: Antibes. : Montcy-Notre-Dame. : |
: Beaulieu-sur-Mer. : Montcy-Saint-Pierre. : |
: Beausoleil. : Mouzon. : |
: Cagnes-sur-Mer. : Nouzonville. : |
: Cannes. : Rethel. : |
: Cannet (Le). : Revin. : |
: Cap-d'Ail. : Sault-lès-Rethel. : |
: Grasse. : Sedan. : |
: Mandelieu. : Theux (Le). : |
: Menton. : Villers-Semeuse. : |
: Mougins. : Vivier-au-Court. : |
: Nice. : Vouziers. : |
: Roquebrune-Cap-Martin. : Vrigne-aux-Bois. : |
: Saint-Jean-Cap-Ferrat. : Warcq. : |
: Saint-Laurent-du-Var. :-----------------------------: |
: Vallauris. : 09-ARIEGE : |
: Vence. : : |
: Villefranche. : Foix. : |
: Trinité (La). : Lavelanet. : |
: : Pamiers. : |
: : Saint-Girons. : |
:------------------------------:----------------------------: |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 10-AUBE : 13-BOUCHES-DU-RHONE : |
: : : |
: Bar-sur-Aube. : Aix-en-Provence. : |
: Brienne-le-Château. : Allauch. : |
: Chapelle-Saint-Luc (La). : Arles. : |
: Noes-près-Troyes (Les). : Aubagne. : |
: Nogent-sur-Seine. : Berre-l'Etang. : |
: Pont-Sainte-Marie. : Carry-le-Rouet. : |
: Romilly-sur-Seine. : Cassis. : |
: Saint-André-les-Vergers. : Chateauneuf-lès-Martigues. : |
: Saint-Julien-les-Villas. : Chateaurenard. : |
: Saint-Parrès-aux-Tertres. : Ciotat (la). : |
: Sainte-Savine. : Fos-sur-Mer. : |
: Troyes. : Gardanne. : |
:-----------------------------: Istres. : |
: 11-AUDE : Marignane. : |
: : Marseille. : |
: Carcassonne. : Martigues. : |
: Castelnaudary. : Miramas. : |
: Lézignan-Corbières. : Penne-sur-Huveaune (La). : |
: Limoux. : Pennes-Mirabeau (Les). : |
: Narbonne. : Plan-de-Cuques. : |
: Pont-la-Nouvelle. : Port-de-Bouc. : |
: Quillan. : Port-Saint-Louis-du-Rhône. : |
:-----------------------------: Rognac. : |
: 12-AVEYRON : Saint-Victoret. : |
: : Salon-de-Provence. : |
: Aubin. : Sausset-les-Pins. : |
: Capdenac-Gare. : Septêmes-les-Vallons. : |
: Cransac. : Tarascon. : |
: Decazeville. : Vitrolles. : |
: Firmi. : : |
: Millau. : : |
: Rodez. : : |
: Saint-Affrique. : : |
: Villefranche-de-Rouergue. : : |
: Viviez. : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 14-CALVADOS : 15-CANTAL : |
: : : |
: Bayeux. : Arpajon-sur-Cère. : |
: Bretteville-sur-Odon. : Aurillac. : |
: Cabourg. : Saint-Flour. : |
: Caen. :-----------------------------: |
: Colombelles. : : |
: Condé-sur-Noireau. : 16-CHARENTE : |
: Cormelles. : : |
: Deauville. : Angoulême. : |
: Dives-sur-Mer. : Châteaubernard. : |
: Falaise. : Cognac. : |
: Fleury-sur-Orne. : Couronne (La). : |
: Giberville. : Fléac. : |
: Hérouville-Sainte-Claire. : Gond-Pontouvre (Le). : |
: Honfleur. : Isle-d'Espagnac (L'). : |
: Houlgate. : Linars. : |
: Ifs. : Magnac-sur-Touvre. : |
: Lisieux. : Nersac. : |
: Mondeville. : Puymorens. : |
: Ouistreham. : Ruelle. : |
: St-Germain-la-Blanche-Herbe : Saint-Michel. : |
: Saint-Victor-le-Grand. : Saint-Yrieix-sur-Charente. : |
: Trouville-sur-Mer. : Soyaux. : |
: Vire. : Trois-Palis. : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 17-CHARENTE-MARITIME : 19-CORREZE. : |
: : : |
: Aytré. : Brive-la-Gaillarde. : |
: Châtelaillon-Plage. : Tulle. : |
: Fouras. : Ussel. : |
: Jonzac. :-----------------------------: |
: Lagord. : : |
: Rochefort. : 20-CORSE-DU-SUD : |
: Rochelle (La). : et HAUTE-CORSE : |
: Royan. : : |
: Saintes. : Ajaccio. : |
: Saint-Georges-de-Didonne. : Bastia. : |
: Saint-Jean-d'Angély. : Calvi. : |
: Saint-Palais-sur-Mer. : Corte. : |
: Thonnay-Charente. : Sartène. : |
: Vaux-sur-Mer. :----------------------------: |
:-----------------------------: : |
: : 21-COTE-D'OR : |
: 18-CHER : : |
: : Auxonne. : |
: Aubigny-sur-Nère. : Beaune. : |
: Bourges. : Châtillon-sur-Seine. : |
: Mehun-sur-Yèvre. : Chenôve. : |
: Orval. : Dijon. : |
: Saint-Amand-Montrond. : Fontaine-lès-Dijon. : |
: Saint-Doulchard. : Genlis. : |
: Saint-Florent-sur-Cher. : Gevrey-Chambertin. : |
: Vierzon. : Longvic. : |
:-----------------------------: Marsannay-la-Côte. : |
: 22-COTES-DU-NORD : Montbard. : |
: : Plombières-lès-Dijon. : |
: Dinan. : Saint-Apollinaire. : |
: Guingamp. : Talant. : |
: Lannion. :-----------------------------: |
: Paimpol. : 23-CREUSE : |
: Perros-Guirec. : : |
: Plérin. : : |
: Ploufragan. : Aubusson. : |
: Saint-Brieuc. : Guéret. : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 24-DORDOGNE : 25-DOUBS : |
: : : |
: Bergerac. : Arbouans. : |
: Boulazac. : Audincourt. : |
: Coulounieix-Chamiers. : Bart. : |
: Périgueux. : Baume-les-Dames. : |
: Sarlat. : Bavans. : |
: Trélissac. : Besançon. : |
: : Béthoncourt. : |
:-----------------------------: Brognard. : |
: : Chalezeule. : |
: : Courcelles-lès-Montbéliard. : |
: : Dambenois. : |
: : Dampierre-les-Bois. : |
: : Dasle. : |
: : Etupes. : |
:-----------------------------: Exincourt. : |
:-----------------------------: Fesches-le-Châtel. : |
: 26-DROME : Grand-Charmont. : |
: : Hérimoncourt. : |
: Bourg-de-Péage. : Mandeure. : |
: Bourg-lès-Valence. : Montbéliard. : |
: Crest. : Nommay. : |
: Montélimar. : Pontarlier. : |
: Nyons. : Sainte-Suzanne. : |
: Pierrelatte. : Seloncourt. : |
: Portes-lès-Valence. : Sochaux. : |
: Romans-sur-Isère. : Taillecourt. : |
: Saint-Paul-Trois-Châteaux. : Thize. : |
: Tain-l'Ermitage. : Valentigney. : |
: Valence. : Vieux-Charmont. : |
:-----------------------------: Voujeaucourt. : |
: 27-EURE :-----------------------------: |
: : : |
: Andelys (Les). : : |
: Aubevoye. : 28-EURE-ET-LOIR : |
: Bernay. : : |
: Evreux. : Chartres. : |
: Gaillon. : Châteaudun. : |
: Gisors. : Dreux. : |
: Gravigny. : Lèves. : |
: Incarville. : Lucé. : |
: Louviers. : Luisant. : |
: Pont-Audemer. : Mainvilliers. : |
: Saint-Germain-Village. : Nogent-le-Rotrou. : |
: Saint-Marcel. : Vernouillet. : |
: Vernon. : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 29-FINISTERE : 31-HAUTE-GARONNE : |
: : : |
: Brest. : Aucamville. : |
: Carhaix-Plouguer. : Balma. : |
: Châteaulin. : Blagnac. : |
: Concarneau. : Castelginest. : |
: Crozon : Colomiers. : |
: Douarnenez. : Cugnaux. : |
: Landerneau. : Muret. : |
: Landivisiau. : Plaisance-du-Touch. : |
: Morlaix. : Portet-sur-Garonne. : |
: Pont-l'Abbé. : Ramonville-Saint-Agne. : |
: Quimper. : Revel. : |
: Quimperlé. : Saint-Jean. : |
: Relecq-Kerhuon (Le). : Saint-Gaudens. : |
: Roscoff. : Saint-Orens-de-Gameville. : |
: Saint-Martin-des-Champs. : Toulouse. : |
: Saint-Pol-de-Léon. : Tournefeuille. : |
: : Union (L'). : |
: 30-GARD : Villeneuve-Tolosane. : |
: Alès. : : |
: Angles (Les). : 32-GERS : |
: Bagnols-sur-Cèze. : Auch. : |
: Beaucaire. : Condom. : |
: Grand-Combe (La). : : |
: Nîmes. : : |
: Salindres. : : |
: Villeneuve-lès-Avignon. : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
33-Gironde 34-Hérault
Ambares-et-Lagrave. Agde.
Andernos-les-Bains. Bédarieux.
Arcachon. Béziers.
Bassens. Castelnau-Le-Lez.
Bègles. Clermont-L'Hérault.
Blanquefort. Frontignan.
Blaye. Lodève.
Bordeaux. Lunel.
Bouscat (Le). Montpellier.
Bruges. Pezenas.
Cenon. Sète.
Eysines.
Floirac. 35-Ille-et-Vilaine
Gradignan.
Gujan-Mestras. Cancale.
Libourne. Chantepie.
Lormont. Fougères.
Mérignac. Paramé.
Pessac. Redon.
Saint-Médard-en-Jalles. Rennes.
Talence. Saint-Jacques-de-La-Lande.
Teste (La). Saint-Malo.
Villenave-d'Ornon. Saint-Servan-sur-Mer.
Vitré.
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 36-INDRE : 38-ISERE : |
: : : |
: Argenton-sur-Creuse. : Bourgoin. : |
: Blanc (Le). : Charvieu-Chavagneux. : |
: Châteauroux. : Chasse-sur-Rhône. : |
: Châtre (La). : Corenc. : |
: Déols. : Coublevie. : |
: Issoudun. : Décines-Charpieu. : |
: : Domène. : |
: 37-INDRE-ET-LOIRE : Echirolles. : |
: : Eybens. : |
: : Feyzin. : |
: Amboise. : Fontaine. : |
: Chambray-lès-Tours. : Fontanil-Cornillon. : |
: Chinon. : Froges. : |
: Joué-lès-Tours. : Gières. : |
: Loches. : Grenoble. : |
: Riche (La). : Jallieu. : |
: Saint-Avertin. : Meylan. : |
: Saint-Cyr-sur-Loire. : Meyzieux. : |
: Saint-Pierre-des-Corps. : Mure (La). : |
: Tours. : Péage-de-Roussillon (Le). : |
:-----------------------------: Poisat. : |
: : Pont-de-Chéruy. : |
: : Pont-de-Claix (Le). : |
: : Pont-Evêque. : |
: : Renages. : |
: : Rives. : |
: : Roussillon. : |
: : Saint-Egrève. : |
: : Saint-Marcellin. : |
: : Saint-Martin-d'Hères. : |
: : Saint-Martin-le-Vinoux. : |
: : Saint-Maurice-l'Exil. : |
: : Saint-Priest. : |
: : Saint-Symphorien-d'Ozon. : |
: : Salaise-sur-Sanne. : |
: : Sassenage. : |
: : Seyssinet-Pariset. : |
: : Seyssins. : |
: : Susville. : |
: : Tour-du-Pin (La). : |
: : Tronche (La). : |
: : Tullins. : |
: : Versoud (Le). : |
: : Vienne. : |
: : Villard-Bonnet. : |
: : Vizille. : |
: : Voiron. : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 39-JURA : 41-LOIR-ET-CHER : |
: : : |
: Champagnole. : Blois. : |
: Damparis. : Chaussée-Saint-Victor (La). : |
: Dole. : Romorantin-Lanthenay. : |
: Lons-le-Saunier. : Saint-Gervais-la-Forêt. : |
: Montmorot. : Salbris. : |
: Morez. : Vendôme. : |
: Saint-Claude. :-----------------------------: |
: Salins-les-Bains. : : |
: Tavaux. : 42-LOIRE : |
:-----------------------------: : |
: : Chambon-Feugerolles (Le). : |
: 40-LANDES : Coteau (Le). : |
: : Feurs. : |
: Biscarosse. : Firminy. : |
: Capbreton. : Fraisse. : |
: Dax. : Grand-Croix (La). : |
: Mont-de-Marsan. : Horme (L'). : |
: Morcenx. : Lorette. : |
: Saint-Paul-lès-Dax. : Mably. : |
: Saint-Pierre-du-Mont. : Moingt. : |
: Tarnos. : Montbrison. : |
:-----------------------------: : |
: : Ricamarie (La). : |
: : Riorges. : |
: : Rive-de-Cher. : |
: : Roanne. : |
: : Roche-la-Molière. : |
: : Saint-Chamond. : |
: : Saint-Etienne. : |
: : Saint-Genest-Lerpt. : |
: : Saint-Jean-Bonnefonds. : |
: : Saint-Priez-en-Jarez. : |
: : Terrenoire. : |
: : Unieux. : |
: : Villars. : |
:-----------------------------:----------------------------: |
: : : |
: 43-HAUTE-LOIRE : 44-LOIRE-ATLANTIQUE : |
: : : |
: Aiguilhe. : Ancenis. : |
: Brioude. : Batz-sur-Mer. : |
: Brives-Charensac. : Baule-Escoublac (La). : |
: Chadrac. : Bouguenais. : |
: Espaly-Saint-Marcel. : Châteaubriant. : |
: Puy (Le). : Carquefou. : |
: Sainte-Florine. : Couéron. : |
: Vals-près-le-Puy. : Croisic (Le). : |
: : Donges. : |
: : Indre. : |
:-----------------------------: Montagne (La). : |
: : Montoir-de-Bretagne. : |
: : Nantes. : |
: : Orvault. : |
: : Paimboeuf. : |
: : Pornichet. : |
: : Pouliguen (Le). : |
: : Rezé. : |
: : Saint-Brévin-les-Pins. : |
: : Saint-Géréon. : |
: : Saint-Herblain. : |
: : Saint-Nazaire. : |
: : Saint-Sébastien-sur-Loire. : |
: : Trignac. : |
: : Vertou. : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 45-LOIRET : 46-LOT : |
: : : |
: Amilly. : Cahors. : |
: Cepoy. : Figeac. : |
: Châlette-sur-Loing. :-----------------------------: |
: Chapelle-Saint-Mesmin (La). : : |
: Fleury-les-Aubrais. : 47-LOT-ET-GARONNE : |
: Gien. : : |
: Ingré. : Agen. : |
: Montargis. : Fumel. : |
: Olivet. : Marmande. : |
: Orléans. : Miramont-de-Guyenne. : |
: Pithiviers. : Monsempron-Libos. : |
: Saint-Jean-le-Blanc. : Passage (Le). : |
: Saint-Jean-de-Braye. : Sainte-Livrade-sur-Lot. : |
: Saint-Jean-de-la-Ruelle. : Tonneins. : |
: Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. : Villeneuve-sur-Lot. : |
: Saran. :-----------------------------: |
: Semoy. : : |
: Villemandeur. : 48-LOZERE. : |
: : : |
: : Mende. : |
: : Saint-Chély-d'Apcher. : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 49-MAINE-ET-LOIRE : 51-MARNE : |
: : : |
: Angers. : Bétheny. : |
: Avrillé. : Châlons-sur-Marne. : |
: Bagneux. : Cormontreuil. : |
: Cholet. : Epernay. : |
: Ponts-de-Cé (Les). : Magenta. : |
: Saint-Barthélémy-d'Anjou. : Neuvillette (La). : |
: Saumur. : Pierry. : |
: Segré. : Reims. : |
: Trélazé. : Saint-Brice-Courcelles. : |
:-----------------------------: Saint-Memmie. : |
: 50-MANCHE : Sézanne. : |
: : Tinqueux. : |
: Agneaux. : Vitry-le-François. : |
: Avranches. :-----------------------------: |
: Cherbourg. : 52-HAUTE-MARNE : |
: Coutances. : : |
: Donville-les-Bains. : Bettancourt-la-Ferrée. : |
: Equeurdreville. : Chalindrey. : |
: Grandville. : Chamarandes. : |
: Hainneville. : Chaumont. : |
: Octeville. : Choignes. : |
: Querqueville. : Culmont. : |
: Saint-Lô. : Langres. : |
: Tourlaville. : Nogent-Joinville. : |
: : Saint-Dizier. : |
: : Torcendy. : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 53-MAYENNE : : |
: : : |
: Azé. : : |
: Bazouges. : : |
: Chateau-Gontier. : : |
: Laval. : : |
: Mayenne. : : |
: Saint-Fort. : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 54-MEURTHE-ET-MOSELLE : : |
: : Ludres : |
: Art-sur-Meurthe. : Maldières. : |
: Auboue. : Malzéville. : |
: Baccarat. : Mancieulles. : |
: Blainville-sur-l'Eau. : Maxéville. : |
: Blénod-lès-Pont-à-Mousson. : Messein. : |
: Briey. : Mont-Saint-Martin. : |
: Chaligny. : Moutiers. : |
: Champigneulles. : Nancy. : |
: Chavigny. : Neuves-Maisons. : |
: Conflans-en-Jarnisy. : Piennes. : |
: Cosnes-et-Romain. : Pompey. : |
: Custines. : Pont-à-Mousson. : |
: Damelevières. : Pont-Saint-Vincent. : |
: : Pulnoy. : |
: Dieulouard. : Rehon. : |
: Dombasle-sur-Meurthe. : Saint-Max. : |
: Dommartemont. : Saint-Nicolas-de-Port. : |
: Dommartin-lès-Toul. : Saulnes. : |
: Ecrouves. : Saulxures-lès-Nancy. : |
: Essey-lès-Nancy. : Selchamps. : |
: Frouard. : Thil. : |
: Heillecourt : Tomblaine. : |
: Herserange. : Toul. : |
: Homécourt. : Trieux. : |
: Hussigny-Godbrange. : Tucquegnieux. : |
: Jarny. : Valleroy. : |
: Jarville-la-Malgrange. : Vandoeuvre-lès-Nancy. : |
: Joeuf. : Varangeville. : |
: Joudreville. : Villers-lès-Nancy. : |
: Labry. : Villerupt. : |
: Laneuville-devant-Nancy. : : |
: Laxou. : : |
: Lexy. : : |
: Liverdun. : : |
: Longlaville. : : |
: Longuyon. : : |
: Longwy. : : |
: Lunéville. : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 55-MEUSE : 56-MORBIHAN : |
: : : |
: Bar-le-Duc. : Auray. : |
: Belleville-sur-Meuse. : Gâvres. : |
: Chauvoncourt. : Hennebont. : |
: Commercy. : Lanester. : |
: Ligny-en-Barois. : Larmor-Plage. : |
: Saint-Mihiel. : Locmiquelic. : |
: Thierville-sur-Meuse. : Lorient. : |
: Verdun-sur-Meuse. : Ploemeur. : |
: : Pontivy. : |
: : Port-Louis. : |
: : Vannes. : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 57-MOSELLE : : |
: : : |
: Algrange. : Marspich. : |
: Amnéville. : Merlebach. : |
: Ars-sur-Moselle. : Metz. : |
: Audun-le-Tiche. : Mondelange. : |
: Ban-Saint-Martin. : Montigny-lès-Metz. : |
: Basse-Yutz. : Montois-la-Montagne. : |
: Behren-lès-Forbach. : Morsbach. : |
: Béning-lès-Saint-Avold. : Moulins-lès-Metz. : |
: Betting-lès-Saint-Avold. : Moyeuvre-Grande. : |
: Bouzonville. : Neufchef. : |
: Carling. : Nilvange. : |
: Clouange. : Ottange. : |
: Cocheren. : Petite-Rousselle. : |
: Créhange. : Plappeville. : |
: Creutzwald. : Redange. : |
: Fameck : Rémelfing. : |
: Farébersviller. : Richemont. : |
: Faulquemont. : Rombas. : |
: Florange. : Rosbruck. : |
: Folpersviller. : Rosselange. : |
: Folschviller. : Rozérieulles. : |
: Forbach. : Russange. : |
: Freyming. : Sainte-Marie-aux-Chênes. : |
: Gandrange. : Saint-Avold. : |
: Guénange. : Saint-Julien-lès-Metz. : |
: Hagondange. : Saint-Nicolas-en-Forêt. : |
: Ham-sous-Varsberg. : Sarrebourg. : |
: Haute-Yutz. : Sarreguemines. : |
: Hayange. : Scy-Chazelles. : |
: Hombourg-Haut. : Seremange-Erzange. : |
: Hôpital (L'). : Spicheren. : |
: Jouy-aux-Arches. : Stiring-Wendel. : |
: Knutange. : Talange. : |
: Longeville-lès-Metz. : Terville. : |
: Maizières-lès-Metz. : Thionville. : |
: Manom. : Uckange. : |
: Marange-Silvange. : Valmont. : |
: Marly. : Vitry-sur-Orne. : |
: : Woippy. : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 58-NIEVRE : : |
: : : |
: Challuy. : : |
: Clamecy. : : |
: Cosne-sur-Loire. : : |
: Coulanges-lès-Nevers. : : |
: Decize. : : |
: Fourchambault. : : |
: Garchizy. : : |
: Imphy. : : |
: Machine (La). : : |
: Nevers. : : |
: Saint-Léger-les-Vignes. : : |
: Sermoise-sur-Loire. : : |
: Varenne-lès-Nevers. : : |
: : : |
: : : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 59-NORD : : |
: : : |
: Abscon. : Estcautpont. : |
: Allennes-les-Marais. : Faches-Thumesnil. : |
: Anhiers. : Feignies. : |
: Aniche. : Fenain. : |
: Annappes. : Ferrière-La-Grande. : |
: Annoeulin. : Flers-en-Escrebieux. : |
: Anzin. : Flers-lez-Lille. : |
: Armentières. : Fort-Mardyck. : |
: Ascq. : Fourmies. : |
: Assevent. : Fresnes-sur-Escaut. : |
: Auberchicourt. : Grande-Synthe. : |
: Auby. : Grand-Fort-Philippe. : |
: Aulnoy. : Gravelines. : |
: Aulnoye-Aymeries. : Guesnain. n. : |
: Avesnes-sur-Helpe. : Hallennes-Lez-Haubourdin. : |
: Avesnelles. : Halluin. : |
: Bachant. : Haubourdin. : |
: Bailleul. : Haulchin. : |
: Bassée (La). : Hautmont. : |
: Bauvin. : Hazebrouch. : |
: Berlaimont. : Hellemmes-Lille. : |
: Beuvrages. : Hem. : |
: Boussois. : Hérin. : |
: Bray-Dunes. : Houplines. : |
: Bruay-sur-l'Escaut. : Jeumont. : |
: Cambrai. : Lallaing. : |
: Capinghem. : Lambersart. : |
: Cappelle-la-Grande. : Lambres-lès-Douai. : |
: Cateau (Le). : Lannoy. : |
: Caudry. : Lauwun-Planque. : |
: Chapelle-d'Armentières (La). : Leers. : |
: Condé-sur-l'Escaut. : Leffrinckoucke. : |
: Comines. : Leval. : |
: Coudekerque-Branche. : Lezennes. : |
: Courchelettes. : Lille. : |
: Crespin. : Linselles. : |
: Croix. : Lommes. : |
: Cuincy. : Loos. : |
: Dechy. : Lourches. : |
: Denain. : Louvroil. : |
: Douai. : Lys-les-Lannoy. : |
: Douchy-les-Mines. : Madeleine (La). : |
: Dunkerque. : Malo-Les-Bains. : |
: Ecaillon. : Marcq-en-Baroeul. : |
: Emmerin. : Marly. : |
: Erre. : Maubeuge. : |
: Escaudain. : Merville. : |
: Escaudoeuvres. : Mons-en-Baroeul. : |
: 59-NORD (SUITE) : Rouvignies. : |
: : Saint-Amand-les-Eaux. : |
: Montigny-en-Ostrevent. : Saint-André. : |
: Mouvaux : Saint-Pol-sur-Mer : |
: Neuf-Mesnil. : Saint-Python. : |
: Neuville-Saint-Rémy. : Saint-Saulve. : |
: Neuville-sur-Escaut. : Seclin. : |
: Onnaing. : Sentinelle (La). : |
: Orchies. : Séquendin. : |
: Ostricourt. : Sin-le-Noble. : |
: Pecquencourt. : Solesmes. : |
: Petite-Forêt. : Somain. Noble. : |
: Petite-Synthe. : Templemars. : |
: Pont-sur-Sambre. : Thiant. : |
: Prouvy. : Thumeries. : |
: Provin. : Toufflers. : |
: Quesnoy (Le). : Tourcoing. : |
: Quiévrechain. : Trith-Saint-Léger. : |
: Râches. : Valenciennes. : |
: Raillencourt. : Vieux-Condé. : |
: Raimbeaucourt. : Wambrechies. : |
: Raismes. : Wasquehal. : |
: Recquignies. : Wattignies. : |
: Roeulx. : Wattrelos. : |
: Ronchin. : Wavrechain-sous-Denain. : |
: Roncq. : Waziers. : |
: Roost-Warendin. : Wervicq-Sud. : |
: Rosendael. : : |
: Roubaix. : : |
: Rousies. : : |
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : |
: 60-OISE : : |
: : : |
: Ageux (Les). : Mouchy-Saint-Eloi. : |
: Angy. : Mouy. : |
: Balagny-sur-Thérain. : Nogent-sur-Oise. : |
: Beauvais. : Noyon. : |
: Bury. : Pont-l'Evêque. : |
: Cauffry. : Pontpoint. : |
: Chambly. : Pont-Sainte-Maxence. : |
: Chantilly. : Rantigny. : |
: Clermont. : Ribécourt. : |
: Compiègne. : Rieux. : |
: Creil. : Saint-Just-en-Chaussée. : |
: Crépy-en-Valois. : Saint-Leu-d'Esserent. : |
: Fitz-James. : Senlis. : |
: Laigneville. : Thiverny. : |
: Lamorlaye. : Thourotte. : |
: Liancourt. : Venette. : |
: Longueil-Annel. : Villiers-Saint-Paul. : |
: Margny-lès-Compiègne. : Vineuil-Saint-Firmin. : |
: Méru. : : |
: Mognéville. : : |
: Montataire. : : |
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : |
: : : |
: 61-ORNE : : |
: Aigle (L'). : : |
: Alençon. : : |
: Argentan. : : |
: Damigni. : : |
: Ferté-Macé (La). : : |
: Flers. : : |
: Saint-Georges-: : |
:-des-Groseillers. : : |
: Saint-Germain-du-Corbéis. : : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 62-PAS-DE-CALAIS. : : |
: : : |
: Achicourt. : Berck. : |
: Aire. : Berguette. : |
: Aix-Noulette. : Béthune. : |
: Allouagne. : Beauvry. : |
: Angres. : Biache-Saint-Vaast. : |
: Annay. : Billy-Berclau. : |
: Annezin. : Billy-Montigny. : |
: Arques. : Blendecques. : |
: Arras. : Boulogne-sur-Mer. : |
: Auchel. : Bouvigny-Boyeffles. : |
: Auchy-les-Mines. : Brebières. : |
: Avion. : Bruay-en-Artois. : |
: Barlin. : Bully-les-Mines. : |
: Beaurains. : Burbure. : |
: : Calais. : |
------------------------------------------------------------: |
: : : |
: 62-PAS-DE-CALAIS (SUITE) : : |
: : : |
: Calonne-Ricouard. : Fouquières-lès-Lens. : |
: Carvin. : Grenay. : |
: Cauchy-à-la-Tour. : Haillicourt. : |
: Corbehem. : Haisnes. : |
: Coulogne. : Harnes. : |
: Courcelles-lès-Lens. : Hénin-Liétard. : |
: Courrières. : Hersin-Coupigny. : |
: Cucq. : Houdain. : |
: Dainville. : Hulluch. : |
: Desvres. : Isbergues. : |
: Divion. : Labourse. : |
: Dourges. : Labuissière. : |
: Douvrin. : Lapugnoy. : |
: Drocourt. : Leforest. : |
: Eleu-dit-Leauwette. : Lens. : |
: Essars. : Libercourt. : |
: Estevelles. : Liévin. : |
: Etaples. : Lillers. : |
: Evin-Malmaison. : Loison-sous-Lens. : |
: Fouquereuil. : : |
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : |
: : : |
: 62-PAS-DE-CALAIS (SUITE) : Sains-en-Gohelle. : |
: Longuenesse. : Sainte-Catherine. : |
: Loos-en-Gohelle. : Saint-Etienne-au-Mont. : |
: Lozinghem. : Saint-Laurent-Blangy. : |
: : Saint-Léonard. : |
: Marles-les-Mines. : Saint-Martin-au-Laert. : |
: Marquise. : Saint-Martin-Boulogne. : |
: Mazingarbe. : Saint-Nicolas. : |
: Méricourt. : Saint-Omer. : |
: Meurchin. : Sallaumines. : |
: Molinghem. : Sangatte. : |
: Montigny-en-Gohelle. : Touquet-Paris-Plage. : |
: Noeux-les-Mines. : Vendin-lès-Béthune. : |
: Noyelles-Godaux. : Vendin-le-Vieil. : |
: Noyelles-lès-Vermelles. : Vermelles. : |
: Noyelles-sous-Lens. : Verquin. : |
: Oignies. : Wimereux. : |
: Outreau. : Wimille. : |
: Pont-à-Vendin. : Wingles. : |
: Portel (Le). : : |
: Rinxent. : : |
: Rouvroy. : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: : : |
: 63-PUY-DE-DOME : 64-PYRENEES-ATLANTIQUES : |
: : : |
: Ambert. : Anglet. : |
: Aubière. : Bayonne. : |
: Aulnat. : Biarritz. : |
: Beaumont. : Billère. : |
: : Bizanos. : |
: Cebazat. : Boucau. : |
: Chamalières. : Ciboure. : |
: Clermont-Ferrand. : Gelos. : |
: Cournon-d'Auvergne. : Hendaye. : |
: Gerzat. : Jurançon. : |
: Issoire. : Lescar. : |
: Montaigut. : Lons. : |
: Mozac. : Mourenx. : |
: Riom. : Oloron-Sainte-Marie. : |
: Romagnat. : Orthez. : |
: Royat. : Pau. : |
: Saint-Eloy-les-Mines. : Saint-Jean-de-Luz. : |
: Thiers. : Saint-Pierre-d'Irube. : |
: : Salies-de-Béarn. : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 65-HAUTES-PYRENEES : 66-PYRENEES-ORIENTALES : |
: : : |
: Argelès-Gazost. : Argelès-sur-Mer. : |
: Aureilhan. : Banyuls-sur-Mer. : |
: Bagnères-de-Bigorre. : Céret. : |
: Lannemezan. : Perpignan. : |
: Lourdes. : Port-Vendres. : |
: Pierrefitte-Nestalas. : Prades. : |
: Séméac. : Rivesaltes. : |
: Soues. : : |
: Tarbes. : : |
: : : |
:-----------------------------:-----------------------------: |
: 67-BAS-RHIN : : |
: : : |
: Bischheim. : Oberhausbergen. : |
: Bischwiller. : Obernai. : |
: Broque (La). : Ostwald. : |
: Brumath. : Reichshoffen. : |
: Eckbolsheim. : Rothau. : |
: Erstein. : Saverne. : |
: Haguenau. : Schiltigheim. : |
: Hoenheim. : Sélestat. : |
: Illkirch-Graffenstaden. : Shirmeck. : |
: Lingolsheim. : Souffelweyersheim. : |
: Molsheim. : Strasbourg. : |
: Monswiller. : Wissembourg. : |
: Mutzig. : Wolfisheim. : |
: Niederbronn-les-Bains. : : |
: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : |
: 68-HAUT-RHIN : 69-RHONE : |
: : : |
: Altkirch. : Albigny-sur-Saône. : |
: Bitschwiller-lès-Thann. : Arnas. : |
: Brunstatt. : Belleville. : |
: Buhl. : Brignais. : |
: Cernay. : Bron. : |
: Colmar. : Caluire-et-Cuire. : |
: Didenheim. : Champagne-au-Mont-d'Or. : |
: Guebwiller. : Charbonnière-les-Bains. : |
: Horbourg. : Collonges-au-Mont-d'Or. : |
: Huningue. : Couzon-au-Mont-d'Or. : |
: Illzach. : Craponne. : |
: Ingersheim. : Ecully. : |
: Kingersheim. : Fontaines-sur-Saône. : |
: Lutterbach. : Francheville. : |
: Morschwiller-le-Bas. : Givors. : |
: Mulhouse. : Gleize. : |
: Pfastatt. : Grigny. : |
: Ribeauvillé. : Irigny. : |
: Richwiller. : Limas. : |
: Riedisheim. : Lyon. : |
: Rixheim. : Mulatière (La). : |
: Saint-Louis. : Neuville-sur-Saône. : |
: Sainte-Marie-aux-Mines. : Oullins. : |
: Sausheim. : Pierre-Bénite. : |
: Soultz-Haut-Rhin. : Rochetaillée. : |
: Staffelfelden. : Sainte-colombe. : |
: Thann. : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. : |
: Vieux-Thann. : Saint-Didier-au-Mont-d'Or. : |
: Vogelsheim. : Sainte-Foy-lès-Lyon. : |
: Wintzenheim. : Saint-Fons. : |
: Wittelsheim. : Saint-Genis-Laval. : |
: Wittenheim. : Tarare. : |
: : Tassin-la-Demi-Lune. : |
: : Vaulx-en-Velin. : |
: : Vénissieux. : |
: : Villefranche-sur-Saône. : |
: : Villeurbanne. : |
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: 70-HAUTE-SAONE : 71-SAONE-ET-LOIRE : |
: : : |
: Arc-lès-Gray. : Autun. : |
: Echenoz-la-Méline. : Blanzy. : |
: Gray. : Bourbon-Lancy. : |
: Héricourt. : Breuil (Le). : |
: Lure. : Chagny. : |
: Luxeuil-les-Bains. : Chalon-sur-Saône. : |
: Navenne. : Charnay-lès-Mâcon. : |
: Saint-Sauveur. : Chatenoy-le-Royal. : |
: Vesoul. : Creusot (Le). : |
:--------------------------: Digoin. : |
: 72-SARTHE : Gueugnon. : |
: : Louhans. : |
: Allonnes. : Mâcon. : |
: Arnage. : Montceau-les-Mines. : |
: Coulaines. : Montcenis. : |
: Ferté-Bernard (La). : Montchanin. : |
: Flèche (La). : Paray-le-Monial. : |
: Mamers. : Saint-Pantaléon. : |
: Mans (Le). : Saint-Rémy. : |
: Sablé-sur-Sarthe. : Saint-Vallier. : |
: : Sanvignes-les-Mines. : |
: : Torcy. : |
: : Tournus. : |
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: 73-SAVOIE : 74-HAUTE-SAVOIE : |
: : : |
: Aix-les-Bains. : Ambilly. : |
: Albertville-Saint-Sigismond. : Annecy. : |
: Barberaz. : Annecy-le-Vieux. : |
: Bassens. : Annemasse. : |
: Chambéry. : Bonneville. : |
: Cognin. : Chamonix-Mont-Blanc. : |
: Jacob-Bellecombette. : Cluses. : |
: Modane. : Cran-Gevrier. : |
: : Etrembières. : |
: Rochelle (La). : Evian-les-Bains. : |
: Saint-Alban-Leysse. : Gaillard. : |
: Saint-Jean-de-Maurienne. : Marnaz. : |
: : Megève. : |
: Ugine. : Meythet. : |
:------------------------------: Passy. : |
: 75-VILLE DE PARIS : Rumilly. : |
: Paris. : Saint-Gervais. : |
: : Saint-Julien-en-Genevois. : |
: : Sallanches. : |
: : Scionzier. : |
: : Seynod. : |
: : Thonon-les-Bains. : |
: : Ville-la-Grand. : |
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: 76-SEINE-MARITIME : SEINE-MARITIME (SUITE) : |
: : : |
: Amfreville-la-Mi-Voie. : Maromme. : |
: Barentin. : Mesnil-Esnard (Le). : |
: Bihorel. : Montivilliers. : |
: Blangy-sur-Bresles. : Mont-Saint-Aignan. : |
: Bois-Guillaume. : Monville. : |
: Bolbec. : Neuville-lès-Dieppe. : |
: Bonsecours. : Notre-Dame-de-Bondeville. : |
: Canteleu. : Notre-Dame de Gravenchon. : |
: Caudebec-lès-Elbeuf. : Oissel. : |
: Caudebec-en-Caux. : Orival. : |
: Cléon. : Pavilly. : |
: Darnétal. : Petit-Couronne (Le). : |
: Deville-lès-Rouen. : Petit-Quevilly (Le). : |
: Dieppe. : Rouelles. : |
: Elbeuf. : Rouen. : |
: Epouville. : Saint-Aubin-lès-Elbeuf. : |
: Eu. : Sainte-Adresse. : |
: Fécamp. : Saint-Etienne-du-Rouvray. : |
: Fontaine-la-Mallet. : Saint-Léger-du-Bourg-Denis. : |
: Freneuse. : Rouxmesnil-Bouteille. : |
: Gonfreville-l'Orcher. : Saint-Martin-du-Vivier. : |
: Gournay-en-Bray. : Saint-Pierre-lès-Elbeuf. : |
: Grand-Couronne. : Sotteville-lès-Rouen. : |
: Grand-Quevilly (Le). : Trait (Le). : |
: Harfleur. : Tréport (Le). : |
: Havre (Le). : Val-de-la-Haye. : |
: Houlme (Le). : Yainville. : |
: Lillebonne. : Yvetot. : |
: Malaunay. : : |
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Avon. Montereau-Faut-Yonne.
Bagneux-sur-Loing. Morêt-sur-Loing.
Brie-Comte-Robert. Nandy.
Brou-sur-Chantereine. Nangis.
Bussy-Saint-Martin. Nemours.
Cesson. Noisiel.
Champagne-sur-Seine. Othis.
Champs-sur-Marne. Ozoir-La-Ferrière.
Chelles. Pontault-Combault.
Claye-Souilly. Provins.
Collégien. Rochette (La).
Combs-la-Ville. Saint-Fargeau-Ponthierry.
Coulommiers. Saint-Mammes.
Croissy-Beaubourg. Saint-Pierre-Les-Nemours.
Dammarie-les-Lys. Savigny-Le-Temple.
Emerainville. Servon.
Fontainebleau. Souppes-sur-Loing.
Gretz-Armainvilliers. Thomery.
Lagny. Thorigny-sur-Marne.
Lésigny. Torcy.
Lieusaint. Tournan-en-Brie.
Livry-sur-Seine. Vaires-sur-Marne. Lognes. Varennes-sur-Seine.
Meaux. Vaux-Le-Pénil.
Mée-sur-Seine (La). Veneux-Les-Sablons.
Melun. Vert-Saint-Denis.
Mitry-Mory. Villenoy.
Moissy-Cramayel. Villeparisis.
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: 78-YVELINES : YVELINES (SUITE) : |
: : : |
: Achères. : Magny-les-Hameaux. : |
: Andrésy. : Maisons-Laffitte. : |
: Aubergenville. : Mantes-la-Jolie. : |
: Bailly. : Mantes-la-Ville. : |
: Bois-d'Arcy. : Mareil-Marly. : |
: : Marly-le-Roi. : |
: Bougival. : Maurecourt. : |
: Buc. : Maurepas. : |
: Buchelay. : Mesnil-le-Roi (Le). : |
: Carrières-sous-Poissy. : Meulan. : |
: Celle-Saint-Cloud (La). : Mezières-sur-Seine. : |
: Chanteloup-les-Vignes. : Montesson. : |
: : Montigny-le-Bretonneux. : |
: Chatou. : Mureaux (Les). : |
: Chesnay (Le). : Noisy-le-Roi. : |
: Chevreuse. : Pecq (Le). : |
: Clayes-sous-Bois (Les). : Plaisir. : |
: Coignières. : Poissy. : |
: Conflans-Sainte-Honorine. : Porcheville. : |
: Croissy-sur-Seine. : Port-Marly (Le). : |
: Ecquevilly. : Rambouillet. : |
: Elancourt. : Rocquencourt. : |
: Epône. : Rosny-sur Seine. : |
: Etang-la-Ville (L'). : Saint-Cyr-l'Ecole. : |
: Flins-sur-Seine. : Saint-Germain-en-Laye. : |
: Fontenay-le-Fleury. : Saint-Rémy-lès-Chevreuse. : |
: Fourqueux. : Sartrouville. : |
: Gargenville. : Trappes. : |
: Guerville. : Triel-sur-Seine. : |
: Guyancourt. : Vélizy Villacoublay. : |
: Hardricourt. : Verneuil-sur-Seine. : |
: Issou. : Vernouillet. : |
: Jouy-en-Josas. : Verrière (La). : |
: Limay. : Versailles. : |
: Loges-en-Josas (Les). : Vésinet (Le). : |
: Louveciennes. : Villepreux. : |
: Magnanville. : Viroflay. : |
: : Voisins-le-Bretonneux : |
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: 79-DEUX-SEVRES : 81-TARN : |
: : : |
: Bressuire. : Albi. : |
: Cerizay. : Aussillon. : |
: Melle. : Blaye-les-Mines. : |
: Niort. : Carmaux. : |
: Parthenay. : Castres. : |
: Saint-Florent. : Gaillac. : |
: Saint-Jean-de-Thouars. : Graulhet. : |
: Saint-Maixent-l'Ecole. : Labruguière. : |
: Thouars. : Mazamet. : |
:-----------------------------: Saint-Benoît-de-Carmaux. : |
: 80-SOMME : Saint-Juéry. : |
: :------------------------------: |
: Abbeville. : 82-TARN-ET-GARONNE : |
: Albert. : : |
: Amiens. : Castelsarrasin. : |
: Corbie. : Moissac. : |
: Doullens. : Montauban. : |
: Eppeville. :------------------------------: |
: Fouilloy. : 83-VAR : |
: Ham. : Bandol. : |
: Longueau. : Brignoles. : |
: Mers-les-Bains. : Draguignan. : |
: Montdidier. : Fréjus. : |
: Moreuil. : Garde (La). : |
: Péronne. : Hyères. : |
: Rivery. : Revest-les-Eaux (Le). : |
: Roye. : Saint-Mandrier-sur-Mer. : |
: Saint-Sulpice. : Sainte-Maxime. : |
: : Saint-Raphael. : |
: : Saint-Tropez. : |
: : Sanary-sur-Mer. : |
: : Seyne-sur-Mer (La). : |
: : Six-Fours-la-Plage. : |
: : Toulon. : |
: : Valette-du-Var (La). : |
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: 84-VAUCLUSE : 86-VIENNE : |
: : : |
: Apt. : : |
: Avignon. : Biard. : |
: Bollène. : Buxerolles. : |
: Carpentras. : Chasseneuil-du-Poitou. : |
: Cavaillon. : Châtellerault. : |
: Isle-sur-Sorgue (L') : Loudun. : |
: Orange. : Mignaloux-Beauvoir. : |
: Perthuis. : Migne-Auxances. : |
: Pontet (Le). : Montmorillon. : |
: Sorgues. : Naintre. : |
: Valréas. : Poitiers. : |
:-----------------------------: Saint-Benoît. : |
: 85-VENDEE :------------------------------: |
: : 87-HAUTE-VIENNE : |
: Croix-de-Vie. : : |
: Fontenay-le-Comte. : : |
: Herbiers (Les). : Limoges. : |
: Luçon. : Palais-sur-Vienne (Le). : |
: Montaigu. : Saint-Junien. : |
: Roche-sur-Yon (La). : : |
: Sables-d'Olonne (Les). : : |
: Saint-Gilles-sur-Vie. : : |
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: 88-VOSGES : 89-YONNE : |
: : : |
: Chantraine. : Auxerre. : |
: Charmes. : Avallon. : |
: Chavelot. : Cheny. : |
: Contrexéville. : Gron. : |
: Epinal. : Joigny. : |
: Gérardmer. : Laroche-Saint-Cydroine. : |
: Golbey. : Maillot. : |
: Igney. : Malay-le-Grand. : |
: Mirecourt. : Migennes. : |
: Neufchâteau. : Paron. : |
: Torcy. : Saint-Clément. : |
: Tournan-en-Brie. : Saint-Martin-du-Tertre. : |
: Vaires-sur-Marne. : Sens. : |
: Varennes-sur-Seine. : Tonnerre. : |
: Vaux-le-Pénil. :------------------------------: |
: Veneux-les-Sablons. : 90-TERRITOIRE DE BELFORT : |
: Vert-Saint-Denis. : Bavilliers. : |
: Villenoy. : Beaucourt. : |
: Villeparisis. : Belfort. : |
: : Châtenois-les-Forges. : |
: : Cravanche. : |
: : Danjoutin. : |
: : Delle. : |
: : Essert. : |
: : Offemont. : |
: : Valdoie. : |
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: 91-ESSONNE : ESSONNE (SUITE) : |
: : : |
: Arpajon. : Massy. : |
: Athis-Mons. : Mennecy. : |
: Ballainvilliers. : Montgeron. : |
: Ballancourt. : Montlhéry. : |
: Bièvres. : Morangis. : |
: Bondoufle. : Morigny-Champigny. : |
: Boussy-Saint-Antoine. : Morsang-sur-Orge. : |
: Brétigny-sur-Orge. : Norville (La). : |
: Breuillet. : Ormoy. : |
: Brières-les-Scellés. : Orsay. : |
: Brunoy. : Palaiseau. : |
: Bures-sur-Yvette. : Paray-Vieille-Poste. : |
: Champlan. : Plessis-Pâté (Le). : |
: Châteaufort. : Quincy-sous-Sénart. : |
: Chilly-Mazarin. : Ris-Orangis. : |
: Corbeil-Essonne. : Saclay. : |
: Courcouronnes. : Saint-Aubin. : |
: Crosne. : Sainte-Geneviève-des-Bois. : |
: Draveil. : Saint-Germain-lès-Arpajon. : |
: Dourdan. : Saint-Germain-lès-Corbeil. : |
: Egly. : Saint-Michel-sur-Orge. : |
: Epinay-sous-Sénart. : Saint-Pierre-du-Perray. : |
: Epinay-sur-Orge. : Saintry-sur-Seine. : |
: Etampes. : Saulx-les-Chartreux. : |
: Etiolles. : Savigny-sur-Orge. : |
: Etréchy. : Soissy-sur-Seine. : |
: Evry-Petit-Bourg. : Tigery. : |
: Ferté-Allais (La). : Toussus-le-Noble. : |
: Fleury-Mérogis. : Varennes-Jarcy. : |
: Gif-sur-Yvette. : Vauhallan. : |
: Grigny. : Verrières-le-Buisson. : |
: Igny. : Vigneux-sur-Seine. : |
: Juvisy-sur-Orge. : Villabé. : |
: Linas. : Villebon-sur-Yvette. : |
: Lisses. : Ville-du-Bois (La). : |
: Longjumeau. : Villemoisson-sur-Orge. : |
: Longpont-sur-Orge. : Villiers-le-Bâcle. : |
: Marcoussis. : Villiers-sur-Orge. : |
: : Viry-Châtillon. : |
: : Wissous. : |
: : Yerres. : |
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: 92-HAUTS-DE-SEINE : 93-SEINE-SAINT-DENIS : |
: : : |
: Antony. : Aubervilliers. : |
: Asnières. : Aulnay-sous-Bois. : |
: Bagneux. : Bagnolet. : |
: Bois-Colombes. : Blanc-Mesnil (Le). : |
: Boulogne-Billancourt. : Bobigny. : |
: Bourg-la-Reine. : Bondy. : |
: Châtenay-Malabry. : Bourget (Le). : |
: Châtillon. : Clichy-sous-bois. : |
: Chaville. : Coubron. : |
: Clamart. : Courneuve (La). : |
: Clichy. : Drancy. : |
: Colombes. : Dugny. : |
: Courbevoie. : Epinay-sur-Seine. : |
: Fontenay-aux-Roses. : Gagny. : |
: Garches. : Gournay-sur-Marne. : |
: Garenne-Colombes (La). : Ile-Saint-Denis (L'). : |
: Gennevilliers. : Lilas (Les). : |
: Issy-les-Moulineaux. : Livry-Gargan. : |
: Levallois-Perret. : Montfermeil. : |
: Malakoff. : Montreuil. : |
: Marnes-la-Coquette. : Neuilly-Plaisance. : |
: Meudon. : Neuilly-sur-Marne. : |
: Montrouge. : Noisy-le-Grand. : |
: Nanterre. : Noisy-le-Sec. : |
: Neuilly-sur-Seine. : Pantin. : |
: Plessis-Robinson (Le). : Pavillons-sous-Bois (Les). : |
: Puteaux. : Pierrefitte-sur-Seine. : |
: Rueil-Malmaison. : Pré-Saint-Gervais (Le). : |
: Saint-Cloud. : Raincy (Le). : |
: Sceaux. : Romainville. : |
: Sèvres. : Rosny-sous-Bois. : |
: Suresnes. : Saint-Denis. : |
: Vanves. : Saint-Ouen. : |
: Vaucresson. : Sevran. : |
: Ville-d'Avray. : Stains. : |
: Villeneuve-la-Garenne. : Tremblay-lès-Gonesse. : |
: : Vaujours. : |
: : Villemomble. : |
: : Villepinte. : |
: : Villetaneuse. : |
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: 94-VAL-DE-MARNE : VAL-DE-MARNE (SUITE) : |
: : : |
: Ablon-sur-Seine. : Marolles-en-Brie. : |
: Alfortville. : Nogent-sur-Marne. : |
: Arcueil. : Noiseau. : |
: Boissy-Saint-Léger. : Orly. : |
: Bonneuil-sur-Marne. : Ormesson-sur-Marne. : |
: Bry-sur-Marne. : Périgny. : |
: Cachan. : Perreux-sur-Marne (Le). : |
: Champigny-sur-Marne. : Plessis-Trévise (Le). : |
: Charenton-le-Pont. : Queue-en-Brie (La). : |
: Chennevières-sur-Marne. : Rungis. : |
: Chevilly-Larue. : Saint-Mandé. : |
: Choisy-le-Roi. : Saint-Maur-des-Fossés. : |
: Créteil. : Saint-Maurice. : |
: Fontenay-sous-Bois. : Santeny. : |
: Fresnes. : Sucy-en-Brie. : |
: Gentilly. : Thiais. : |
: Hay-les-Roses (L'). : Valenton. : |
: Ivry-sur-Seine. : Villecresnes. : |
: Joinville-le-Pont. : Villejuif. : |
: Kremlin-Bicêtre (Le). : Villeneuve-le-Roi. : |
: Limeil-Brévannes. : Villeneuve-Saint-Georges. : |
: Maisons-Alfort. : Villiers-sur-Marne. : |
: Mandres-les-Roses. : Vincennes. : |
: : Vitry-sur-Seine. : |
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: 95-VAL-D'OISE : VAL-D'OISE (SUITE) : |
: : : |
: Andilly. : Isle-Adam (L'). : |
: Argenteuil. : Jouy-le-Moutier. : |
: Arnouville-lès-Gonesse. : Margency. : |
: Auvers-sur-Oise. : Marly-la-Ville. : |
: Beauchamp. : Mériel. : |
: Beaumont-sur-Oise. : Méry-sur-Oise. : |
: Bessancourt. : Montigny-lès-Cormeilles. : |
: Bezons. : Montlignon. : |
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Montmagny. : |
: Bonneuil-en-France. : Montmorency. : |
: Carrières-sur-Seine. : Neuville-sur-Oise. : |
: Cergy. : Osny. : |
: Champagne-sur-Oise. : Parmain. : |
: Cormeilles-en-Parisis. : Persan. : |
: Courdimanche. : Pierrelaye. : |
: Deuil-la-Barre. : Piscop. : |
: Domont. : Plessis-Bouchard (Le). : |
: Eaubonne. : Pontoise. : |
: Ecouen. : Puiseux-Pontoise. : |
: Enghien-les-Bains. : Saint-Brice-sous-Forêt : |
: Ennery. : Saint-Gratien. : |
: Eragny. : Saint-Leu-la-Forêt. : |
: Ermont. : Saint-Ouen-l'Aumône. : |
: Ezanville. : Saint-Prix. : |
: Fosses. : Sannois. : |
: Franconville. : Sarcelles. : |
: Frette-sur-Seine (La). : Soisy-sous-Montmorency. : |
: Garges-lès-Gonesse. : Survilliers : |
: Gonesse. : Taverny. : |
: Goussainville. : Thillay (Le). : |
: Groslay. : Vauréal. : |
: Herblay. : Villiers-le-Bel. : |
: Houilles. : : |
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: GUADELOUPE : MARTINIQUE : |
: : : |
: Abymes. : Fort-de-France. : |
: Basse-Terre. : Schoelcher. : |
: Pointe-à-Pitre. : Trinité. : |
: Saint-Claude. :------------------------------: |
:-----------------------------: REUNION : |
: GUYANE. : : |
: Cayenne. : Le Port. : |
: : Saint-Denis. : |
: : Saint-Pierre. : |
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###### Article R371-3
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
###### Article R371-4
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
###### Article R*371-5
La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
###### Article R*371-6
L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
###### Article R*371-7
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
##### SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
###### Article R*371-8
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture[*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
Un représentant du Conseil économique et social ;
Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
Deux représentants de l'association des maires de France ;
Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre de l'environnement ;
###### Article R*371-9
La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
###### Article R*371-10
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
###### Article R*371-11
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
###### Article R*371-12
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
###### Article R*371-13
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
###### Article R*371-14
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
##### SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau.
###### Article R*371-15
Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
###### Article R*371-16
Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
###### Article R371-17
Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
###### Article R371-18
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
###### Article R371-19
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
###### Article R371-20
Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
###### Article R371-21
Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
###### Article R371-22
Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
###### Article R371-23
Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
###### Article R371-24
Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
#### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R372-2
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
Les autres communes sont considérées comme rurales.
###### Article R372-3
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
###### Article R372-4
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
###### Article R*372-5
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
##### SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement.
###### Article R*372-6
Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
###### Article R*372-7
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
###### Article R*372-8
La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
###### Article R*372-9
Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
###### Article R*372-10
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
###### Article R*372-11
Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
###### Article R*372-12
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
###### Article R*372-13
Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à l'article R. 372-9, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.
###### Article R*372-14
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
###### Article R*372-15
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], la redevance est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
###### Article R*372-16
Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
###### Article R*372-17
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement [*recettes*].
Ces charges comprennent notamment :[*définition*]
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
- les dépenses d'entretien ;
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
- les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
###### Article R*372-18
Le produit des sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, au titre de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, est affecté au financement des charges du service de l'assainissement.
#### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
##### Article R*373-1
Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
##### Article R*373-3
L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
##### Article R*373-4
L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
#### CHAPITRE 4 : Gaz.
##### Article R374-1
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
##### Article R374-2
La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
##### Article R374-3
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
##### Article R*374-4
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
#### CHAPITRE 5 : Electricité.
##### Article R375-1
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
##### Article R375-2
Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
##### Article R375-3
Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
##### Article R375-4
Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
##### Article R375-5
Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
##### Article R375-6
La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
##### Article R375-7
Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
##### Article R375-8
Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
##### Article R375-9
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
##### Article R375-10
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
##### Article R375-11
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
##### Article R375-12
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
##### Article R375-13
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
##### Article R375-14
Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
##### Article R375-15
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
##### Article R375-16
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
##### Article R*375-17
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
#### CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
##### Article R*376-1
Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
##### Article R*376-2
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
##### Article R*376-3
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
##### Article R*376-4
Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
##### Article R*376-5
Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
#### CHAPITRE 7 : Transports publics.
##### Article R*377-1
Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
##### Article R*377-2
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
##### Article R377-3
Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
##### Article R377-4
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
##### Article R*377-5
L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
##### Article R*377-6
La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
##### Article R*377-7
L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
#### CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
##### Article R*378-1
Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
##### Article R378-2
Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
##### Article R378-3
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
##### Article R*378-4
L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
##### Article R*378-5
L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
##### Article R378-6
L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
##### Article R*378-7
L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
#### SECTION 1 : Dispositions générales.
##### Article R381-1
Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
##### Article R381-2
Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
##### Article R381-3
Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
##### Article R381-4
Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
##### Article R381-5
Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
#### SECTION 2 : Régime des titres.
##### Article R381-6
Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
##### Article R381-7
Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
#### SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
##### Article R381-8
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
##### Article R381-9
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
##### Article R381-10
En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
##### Article R381-11
Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
##### Article R381-12
La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
##### Article R381-13
Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
##### Article R381-14
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
##### Article R381-15
Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
##### Article R381-16
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
##### Article R381-17
L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
##### Article R381-18
L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
##### Article R381-19
Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
##### Article R381-20
Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
##### Article R381-21
La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
##### Article R381-22
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
##### Article R381-23
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
##### Article R381-24
Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
##### Article R381-25
Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
#### SECTION 4 : Communes obligataires.
##### Article R381-26
Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
##### Article R381-27
Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
#### SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
##### Article R*381-28
Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
##### Article R*381-29
Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
##### Article R*381-30
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
##### Article R*381-31
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
#### SECTION 6 : Dispositions diverses.
##### Article R381-32
Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
##### Article R*381-33
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
### TITRE 9 : Dispositions particulières
#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin.
##### Article R*391-1
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
##### Article R*391-2
Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
##### Article R391-3
Pour l'application de l'article L. 391-29, le procès-verbal constatant l'état d'abandon [*d'une concession funéraire*] est porté à la connaissance du public dans les conditions [*de publicité*] prévues à l'article R. 361-25[*affichages renouvelés à la porte de la mairie et à la porte du cimetière*].
#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
###### Article R*392-1
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
###### Article R392-2
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon [*champ d'application*] les dispositions contenues dans les titres Ier à VIII du présent livre à l'exception de celles des articles R. 311-8, R. 311-17, R. 353-120, R. 354-36 à R. 354-78, R. 371-8 à R. 371-13, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5, R. 375-6, R. 376-3, R. 376-4, R. 377-2 à R. 377-7.
#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
##### Article R*393-1
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
##### Article R*393-2
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
##### Article R*393-3
Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
##### Article R393-4
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
##### Article R*394-1
Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
##### SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
###### Article R*394-2
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
##### SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
###### Article R394-3
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
###### Article R394-4
Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
###### Article R394-5
Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
###### Article R394-6
Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
###### Article R394-7
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
###### Article R394-8
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
###### Article R394-9
Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
###### Article R394-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
##### Article R395-1
Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
##### Article R395-2
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
### TRAVAUX COMMUNAUX
#### TRAVAUX DE DEFENSE CONTRE LES EAUX; TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL .
##### Article R*315-7
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
## LIVRE 4 : Personnel communal
### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R*411-1
Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
###### Article R*411-2
La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
###### Article R*411-3
En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
##### SECTION 4 : Commission paritaire communale.
###### Article R*411-38
Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
##### SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
###### Article R411-41
Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale .
###### Article R411-42
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.
###### Article R411-43
Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
###### Article R411-44
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
###### Article R411-45
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :
- l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;
- l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;
- l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .
La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
###### Article R411-46
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
###### Article R411-47
Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.
Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.
###### Article R411-48
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
###### Article R411-49
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions.
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.
###### Article R411-50
Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
###### Article R411-51
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.
###### Article R411-52
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :
- par la déchéance de la nationalité française ;
- par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;
- par une révocation.
Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :
- pour toute autre condamnation ;
- pour indignité dûment constatée ;
- à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.
###### Article R411-53
L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
##### SECTION 7 : Honorariat.
###### Article R411-55
Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.
#### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
##### SECTION 1 : Recrutement
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
####### Article R*412-1
L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.
####### Article R412-2
Nul ne peut être nommé à un emploi communal :
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.
Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
####### Article R412-3
Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.
Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.
####### Article R412-4
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants.
####### Article R412-5
La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.
####### Article R412-6
La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.
####### Article R412-7
La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.
####### Article R*412-7-1
Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.
Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.
####### Article R412-8
Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.
###### SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
####### Article R412-9
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.
####### Article R412-10
Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.
####### Article R412-11
L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.
####### Article R412-12
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.
####### Article R412-13
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.
####### Article R412-14
L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.
###### SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
####### Article R412-15
Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur.
####### Article R412-16
les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.
Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.
####### Article R412-17
La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.
Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.
####### Article R412-18
Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.
####### Article R412-19
La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.
Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.
####### Article R412-20
La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :
1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;
2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.
####### Article R412-21
Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.
La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.
####### Article R412-22
Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.
L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.
####### Article R412-23
Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.
Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.
####### Article R412-24
La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.
Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.
Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.
####### Article R412-25
Le rôle dévolu au maire par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.
####### Article R412-26
Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.
L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.
Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.
####### Article R412-27
Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.
####### Article R412-28
Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.
####### Article R412-29
Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.
Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.
####### Article R412-30
L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.
####### Article R412-31
En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :
1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;
2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.
Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.
Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.
####### Article R*412-32
Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.
En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
####### Article R412-33
Chaque commission élit son président parmi les maires.
Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région.
####### Article R412-34
Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
##### SECTION 3 : Promotion sociale.
###### Article R412-94
Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.
###### Article R412-95
La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.
###### Article R412-96
Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.
Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.
###### Article R412-97
Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.
###### Article R412-98
Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.
Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.
Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.
La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La nomination est prononcée par le maire.
##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
####### Article R*412-116
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
####### Article R*412-117
L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
####### Article R*412-118
L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
####### Article R412-119
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
####### Article R412-120
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.
####### Article R412-121
Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.
Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.
####### Article R412-122
Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.
Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.
###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
####### Article R*412-123
Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.
####### Article R*412-124
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.
####### Article R412-125
Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.
####### Article R412-126
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.
###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.
####### Article R*412-127
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
#### CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
##### Article R*413-1
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
##### Article R413-2
L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.
#### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
##### SECTION 1 : Notation.
###### Article R414-1
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
##### SECTION 2 : Avancement.
###### Article R*414-2
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.
Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.
###### Article R*414-3
La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur.
###### Article R*414-4
L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
###### Article R*414-5
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
###### Article R*414-5-1
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.
###### Article R*414-5-2
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.
###### Article R*414-6
Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.
###### Article R*414-7
Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
###### Article R*414-7-1
Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus.
###### Article R*414-8
Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
###### Article R*414-9
Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.
###### Article R*414-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
###### Article R*414-11
Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.
Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
###### Article R*414-12
Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :
ECHELON dans le grade antérieur. |
ANCIENNETE D'ECHELONdans le nouveau grade. |
Agent issu de l'échelon
le plus élevé |
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade
antérieur majorée de la moitié de la
durée maximum de service exigée pour
l'accès à l'échelon supérieur du nouveau
grade, l'ancienneté totale ne pouvant
excéder cette durée maximum. |
Agent issu de l'échelon
immédiatement inférieur |
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade
antérieur dans la limite de la moitié de
la durée maximum de service exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur du
nouveau grade |
###### Article R*414-13
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
###### Article R*414-14
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.
Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
##### SECTION 3 : Discipline
###### SOUS-SECTION 1 : Le conseil de discipline.
####### Article R*414-15
Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
####### Article R*414-16
Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.
Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.
####### Article R*414-21
Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.
A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
###### SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
####### Article R*414-22
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
####### Article R*414-23
Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.
####### Article R*414-24
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.
####### Article R*414-25
En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.
Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
####### Article R414-26
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
####### Article R414-27
Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
####### Article R*414-28
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.
####### Article R*414-29
Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
#### CHAPITRE 5 : Positions
##### SECTION 1 : Activités, congés
###### SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
####### Article R415-1
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
####### Article R*415-2
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
####### Article R*415-3
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
####### Article R*415-4
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
####### Article R*415-5
A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :
Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
###### SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie.
####### Article R*415-6
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.
#### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions.
##### Article R*416-1
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
###### Article R*416-2
Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
##### SECTION 4 : Nomination dans une autre commune.
###### Article R*416-3
Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
#### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
###### Article R417-1
L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
##### SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
###### Article R417-5
Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.
###### Article R417-6
Les dispositions de la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.
###### Article R417-7
L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100 [**]pourcentage[**], soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.
Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.
###### Article R417-8
La demande d'allocation est à peine de déchéance présenté dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris des fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année [*délai*] qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté.
###### Article R417-9
L'allocation temporaire d'invalidité est cumulable avec le traitement.
Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.
###### Article R417-10
Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
###### Article R417-11
La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.
Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
###### Article R417-12
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 417-8, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
###### Article R417-13
Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 dudit décret lui sont applicables.
###### Article R417-14
L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.
Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.
###### Article R417-15
En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.
###### Article R417-16
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué.
En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.
###### Article R417-17
Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.
Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
###### Article R417-18
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article R. 417-16 ci-dessus.
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
###### Article R417-19
Les agents permanents au service de l'une des collectivités locales ou de l'un des établissements publics visés à l'article R. 417-5 qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat, bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.
Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation différentielle, éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977[*date*].
###### Article R417-20
En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble de ses infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident, l'allocation antérieure étant supprimée.
Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.
###### Article R417-21
Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
Les cotisations à la charge des collectivités locales et des établissements publics visés à l'article R. 417-5, y compris celles dues pour les agents détachés d'une autre collectivité ou établissement public et pour les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement, doivent être versées [*délai*] à la caisse des dépôts et consignations dans les dix premiers jours de chaque mois [*périodicité*].
###### Article R417-21-1
Lorsque l'agent a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n. 59-76, modifiée par la loi n. 68-2 du 2 janvier 1968, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
##### SECTION 4 : Pensions.
###### Article R417-22
L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
###### Article R417-23
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
### TITRE 2 : Personnels divers
#### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
##### SECTION 1 : Dispositions générales.
###### Article R*422-1
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions de l'article R. 411-1.
##### SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
###### Article R*422-3
Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
###### Article R*422-4
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
Aux sapeurs-pompiers communaux ;
Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;
Aux agents non titulaires de la ville de Paris.
###### SOUS-SECTION 1 : Actions de formation.
####### Article R*422-5
Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.
####### Article R*422-6
Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.
####### Article R*422-7
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.
####### Article R*422-8
L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.
###### SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois.
####### Article R*422-9
Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.
####### Article R*422-10
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
####### Article R*422-11
Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.
####### Article R*422-12
L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.
####### Article R*422-13
Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.
####### Article R*422-14
Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
###### SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
####### Article R*422-15
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.
Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
####### Article R*422-16
Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.
####### Article R*422-17
Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
####### Article R*422-18
L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
####### Article R*422-19
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.
La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
####### Article R*422-20
Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.
####### Article R*422-21
L'agent non titulaire qui a bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant l'expiration d'un délai qui est exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
####### Article R*422-22
Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.
####### Article R*422-23
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
####### Article R*422-24
L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
####### Article R*422-25
Les agents non titulaires qui exercent à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.
####### Article R*422-26
La demande de congé prévu à l'article précédent est formulée au plus tard trente jours à l'avance.
Elle indique avec précision la date d'ouverture de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le maire ou le président de l'établissement public communal fait connaître à l'agent soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
####### Article R*422-27
Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
####### Article R*422-28
Les articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 422-25.
####### Article R*422-29
La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
####### Article R*422-30
Le report de congé résultant de l'article R. 422-22 et de l'article précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés à l'article R. 422-25 qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement public le droit de prendre le congé défini à l'article R. 422-25, sans préjudice de l'application éventuelle des articles R. 422-15 à R. 422-18.
####### Article R*422-31
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
####### Article R*422-32
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
###### SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .
####### Article R*422-33
Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.
####### Article R*422-34
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
####### Article R*422-35
Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.
Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.
####### Article R*422-36
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.
##### SECTION 4 : Régime particulier de retraite.
###### Article R422-41
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
#### CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
##### Article R*423-1
Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.
##### Article R*423-2
Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.
##### Article R*423-3
Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
### TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
#### CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine
##### SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.
###### Article R*432-1
Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.
Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
###### Article R*432-2
Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.
Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
###### Article R*432-3
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
##### SECTION 2 : Transfert définitif des personnels.
###### Article R*432-4
Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
###### Article R*432-5
Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.
Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.
###### Article R*432-6
Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission.
Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
###### Article R*432-7
La commission spéciale, après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.
La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.
Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.
###### Article R*432-8
Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.
Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.
Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.
###### Article R*432-9
Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.
### TITRE 4 : Dispositions particulières
#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
##### Article R441-1
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 412-117 et R. 412-118.
#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
###### Article R442-1
Les dispositions des titres Ier et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception des articles R. 422-37 à R. 422-40.
##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
###### Article R*442-2
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres 1er et II du présent livre à l'exception de celles des articles R. 417-1 à R. 417-21, R. 422-37 à R. 422-41.
#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
##### SECTION 1 : Dispositions générales et organiques
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
####### Article R*444-1
Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut.
Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.
####### Article R*444-2
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut :
1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.
####### Article R*444-3
Le conseil de Paris fixe par délibération les statuts particuliers des personnels soumis aux dispositions du présent statut.
####### Article R*444-4
Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.
Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.
####### Article R*444-5
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.
####### Article R*444-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers :
- des corps d'administrateurs et d'attachés;
- des corps d'enseignants.
####### Article R*444-7
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.
####### Article R*444-8
Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :
En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;
En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.
####### Article R*444-9
Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.
####### Article R*444-10
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création, ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.
####### Article R*444-11
Pour application du présent statut, aucune distinction [*discrimination sexiste*] n'est faite entre les hommes et les femmes.
Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques paritaires de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
####### Article R*444-12
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.
####### Article R*444-13
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
####### Article R*444-14
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.
####### Article R*444-15
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
####### Article R*444-16
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
####### Article R*444-17
Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.
####### Article R*444-18
Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
####### Article R*444-19
Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.
La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
####### Article R*444-20
Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.
##### SECTION 2 : Recrutement.
###### Article R*444-28
Le maire de Paris nomme à tous les emplois de la commune de Paris dans les conditions fixées ci-après et dans les statuts particuliers.
###### Article R*444-29
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :
1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
###### Article R*444-30
Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.
Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
###### Article R*444-31
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.
###### Article R*444-32
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration.
L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Par voie de concours interne, selon les modalités définies au 2° de l'article R. 444-31 ;
2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.
Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs.
###### Article R*444-33
Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.
###### Article R*444-34
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.
Cette limite d'âge est reculée :
D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;
D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
###### Article R*444-35
Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.
###### Article R*444-36
Les conditions de stage sont fixées par les statuts particuliers.
##### SECTION 3 : Rémunération.
###### Article R*444-37
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.
Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir et, éventuellement, des indemnités différentielles.
###### Article R*444-38
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement, sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de la commune de Paris.
Tout titulaire d'un emploi de cette collectivité, doté d'une échelle indiciaire fixée dans les conditions prévues par le présent statut, doit bénéficier de cette échelle.
###### Article R*444-39
Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances.
###### Article R*444-40
Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.
Toutefois, pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, après avis du ministre du budget, sauf quand il s'agit de modifier les taux des indemnités des titulaires d'emplois appartenant à des corps homologues aux corps de fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'indemnités de même nature. Dans ce dernier cas, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du préfet.
###### Article R*444-41
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.
L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.
Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.
##### SECTION 4 : Notation et avancement
###### SOUS-SECTION 1 : Notation.
####### Article R*444-42
Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
####### Article R*444-43
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.
####### Article R*444-44
La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
####### Article R*444-45
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
####### Article R*444-46
Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.
####### Article R*444-47
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
####### Article R*444-48
La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.
###### SOUS-SECTION 2 : Avancement.
####### Article R*444-49
L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
####### Article R*444-50
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.
Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.
####### Article R*444-51
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
####### Article R*444-52
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
####### Article R*444-53
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
####### Article R*444-54
Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.
####### Article R*444-55
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.
Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.
Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.
Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
####### Article R*444-56
A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 et R. 444-6 et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
Le tableau est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
####### Article R*444-57
Pour l'établissement du tableau il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.
####### Article R*444-58
Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.
####### Article R*444-59
Le tableau d'avancement est publié au Bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté.
####### Article R*444-60
Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur.
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.
Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
####### Article R*444-61
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau.
####### Article R*444-62
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
####### Article R*444-63
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI.
####### Article R*444-64
Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.
##### SECTION 5 : Discipline.
##### SECTION 6 : Positions.
###### Article R*444-88
Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° Hors cadre ;
4° En disponibilité ;
5° Sous les drapeaux ;
6° En congé post-natal.
###### SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
####### Article R*444-89
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
####### PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.
######## Article R444-90
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
######## Article R444-91
Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
######## Article R444-92
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
######## Article R444-93
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
####### PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
######## Article R*444-102
Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.
L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.
Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
######## Article R*444-103
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
######## Article R*444-104
Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
######## Article R*444-105
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.
######## Article R*444-106
Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.
######## Article R*444-107
Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
######## Article R*444-108
Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.
####### PARAGRAPHE 3 : Autorisations spéciales d'absence.
######## Article R*444-109
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
3° A l'occasion de certains événements de famille ;
4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;
5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.
En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.
Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.
####### PARAGRAPHE 4 : Congés de maladie.
######## Article R*444-120
Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.
Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.
####### PARAGRAPHE 5 : Congés de maternité.
######## Article R*444-122
La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
####### PARAGRAPHE 6 : Dispositions diverses.
######## Article R*444-123
La commune de Paris est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
######## Article R*444-124
Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.
###### SOUS-SECTION 8 : Mutations.
####### Article R*444-169
Le maire de Paris décide des mutations et affectations des fonctionnaires de la commune.
####### Article R*444-170
Seules les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Toutefois, elles peuvent être prononcées sous réserve d'examen ultérieur par ces commissions dans le cas où il s'agit de remplir des vacances d'emploi qui compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.
####### Article R*444-171
Les affectations tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.
##### SECTION 7 : Cessation de fonctions.
###### Article R*444-172
La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la radiation des cadres ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.
###### Article R*444-173
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
###### Article R*444-174
L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
###### Article R*444-175
Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
###### Article R*444-176
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
###### Article R*444-177
Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.
Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.
Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
###### Article R*444-179
Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.
Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
###### Article R*444-180
Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.
###### Article R*444-181
Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.
###### Article R*444-182
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
###### Article R*444-183
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.
###### Article R*444-184
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.
###### Article R*444-185
Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.
Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
###### Article R*444-186
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.