# ORGANISATION COMMUNALE ## ORGANES DE LA COMMUNE ### CONSEIL MUNICIPAL #### ATTRIBUTIONS . ##### Article R*121-16 Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30. Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet. ##### Article R*121-17 Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours [*après le dépôt, donnant aux délibérations le caractère exécutoire*] prévu à cet article. #### Nullité des délibérations des conseils municipaux ##### Délibérations nulles de droit . ###### Article R*121-18 Dans le cas prévu à l'article L. 121-34, le préfet statue après avis du sous-préfet, chargé de vérifier les faits. ##### Délibérations annulables . ###### Article R121-19 Pour l'application de l'article L. 121-36 : 1° Dans les cas prévus au deuxième et quatrième alinéas, le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture ; 2° L'affichage prévu au quatrième alinéa a lieu à la porte de la mairie [*publicité*]. #### APPROBATION DES DELIBERATIONS . ##### Article R*121-20 L'approbation, prévue à l'article L. 121-37, des budgets des communes [*où le comportement administratif fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global*] est donnée par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*], suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu. ##### Article R*121-21 L'approbation prévue à l'article L. 121-38, des délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de cet article est donnée par le préfet ou le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu [*compétence*]. L'approbation prévue au même article, des délibérations mentionnées aux 5° et 7° dudit article est donnée par le préfet. ##### Article R*121-22 Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions [*quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure*] fixées par l'article L. 121-31, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au 1° de l'article L. 121-38, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 121-23 ci-après. Demeurent toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation : 1° Conformément à l'article L. 236-6, les emprunts par voie de souscription publique ; 2° Conformément à l'article L. 236-7, les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969. ##### Article R*121-23 Les emprunts [*auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] mentionnés au premier alinéa de l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Ce contrat [*contenu*] indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité. Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds. Le taux réel d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [**]compétence[**]. ##### Article R*121-24 Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt [*d'une commune auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. # Statuts types d'une caisse communale de secours et de retraite de sapeurs-pompiers ## Objet de la caisse. ### Article 1 Il est institué dans la commune de une Caisse de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers volontaires de tous grades ayant appartenu au corps communal dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après. ### Article 2 L'institution de cette caisse a pour but : 1° D'accorder des secours aux sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers et à leurs familles ; 2° D'allouer des pensions d'ancienneté [*retraite*] aux sapeurs-pompiers réunissant les conditions définies ci-après. ## Fonctionnement. ### Article 3 Les ressources de la caisse se composent : 1° Des allocations et subventions votées par le conseil municipal en conformité de l'article 4 ci-après ; 2° Des subventions de l'Etat et des collectivités publiques ; 3° De la retenue de ... F par homme et par année prélevée sur les vacations de tout sapeur-pompier sans distinction ; 4° Des cotisations de membres honoraires avec un minimum de ... F par membre ; 5° De la part du produit des services rétribués fixé par le règlement du service du corps de sapeurs-pompiers ; 6° Des fonds provenant de dons et legs ; 7° Des produits des placements effectués avec les fonds disponibles ; 8° Du produit des concerts, tombolas et autres fêtes donnés au profit de la caisse de secours et de retraites. ### Article 4 Une somme de sera inscrite chaque année au budget communal jusqu'à ce que la Caisse possède un revenu fixe d'au moins ... F permettant d'assurer le service des pensions d'ancienneté [*retraite*] sur les bases indiquées à l'article 13. ### Article 5 La caisse ne pourra commencer à servir des pensions que lorsqu'elle possédera, en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat en subventions annuelles permanentes, un revenu fixe de ... F (1). Le service des pensions [*retraite*], pendant la période transitoire, sera assuré au nom de la caisse par la commune au moyen de l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif de chaque exercice. (1) Ce chiffre doit être celui indiqué à l'article 4. ### Article 6 La pension [*retraite*] est payable par trimestre civil échu ; elle part du premier jour du trimestre suivant immédiatement la date de cessation des services de l'intéressé. ### Article 7 Les fonds de la caisse seront versés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 3 juillet 1816. ### Article 8 Les fonds restant sans emploi seront à la fin de chaque année versés à la caisse des dépôts et consignations pour servir à l'achat de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ; toutefois, il pourra être réservé, par délibération du conseil municipal, une portion de cet excédent pour accroître les ressources de l'exercice suivant. ## Conditions d'octroi des pensions. ### Article 9 Les sapeurs-pompiers de tous grades peuvent obtenir une pension de retraite après vingt-cinq ans de services effectifs dans le corps de ... pourvu qu'ils aient cinquante-cinq ans d'âge. Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour des sapeurs-pompiers empêchés de continuer leur service pour des infirmités, maladies contractées ou blessures reçues dans le service. ### Article 10 Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement ou qui est exclu du corps perd ses droits à la pension de retraite. Les sommes versées par l'intéressé ou retenues pour son compte par la caisse seront acquises à celle-ci au cas d'exclusion. ### Article 11 Tout pensionné qui serait condamné à une peine afflictive ou infâmante ou à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux moeurs perd ses droits à pension. ### Article 12 (Facultatif) La veuve a droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de retraite obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Sauf s'il existe un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans [*âge maximum*], le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l'activité du mari ou de la date à laquelle il aurait pu prétendre à une pension de retraite. ### Article 13 Le montant de la pension de retraite allouée aux sous-officiers, caporaux et sapeurs est fixé à ... F (1) par an. Pour les officiers, la pension est décomptée sur les bases suivantes : a) Services antérieurs à la nomination comme officier : ... F (2) par année de service, soit 1/25 de la pension allouée aux sapeurs-pompiers non officiers ; b) Services comme sous-lieutenant ... F par année de grade ; Services comme lieutenant ... F par année de grade ; Services comme capitaine ... F par année de grade ; Services comme chef de bataillon ... F par année de grade. La pension d'officier ne pourra, en aucun cas, être inférieure à ... F (3) ni supérieure à ... F. (1) (2) Le chiffre indiqué en (2) doit être le 1/25 de celui ... fixé en (1). Par exemple si la pension des non-officiers est fixée à 12.500 F par an, l'annuité pour les services rendus comme sous-officier par un retraité qui a exercé en fin de carrière les fonctions d'officier doit être fixée à 500 F, soit : 12.500 : 25 = 500 F. (3) Le minimum de la pension d'officier doit être le montant de la pension de non-officier. ### Article 14 Les pensions de retraites sont accordées par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du conseil d'administration du corps. ### Article 15 La caisse de retraites des sapeurs-pompiers est gérée, à titre de propriété communale, par l'administration municipale. Elle est soumise aux règles de la comptabilité communale. ### Article 16 En cas de dissolution du corps non suivie de réorganisation, les pensions acquises ou liquidées continueront à être servies par la caisse, mais il n'en sera plus accordé de nouvelles. Sur la proposition du conseil municipal, un arrêté préfectoral prononcera la dissolution de la caisse, fixera les modalités de la liquidation, et notamment l'emploi des fonds disponibles. ### Article 17 Les statuts de la caisse pourront être modifiés par une délibération du conseil municipal sur la proposition du conseil d'administration du corps. Cette délibération sera soumise au préfet pour qu'il soit statué dans les conditions fixées par le décret du 26 septembre 1953. # Partie législative ## LIVRE 1 : Organisation communale ### TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes #### CHAPITRE 1 : Nom des communes. ##### Article L111-1 Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu. ##### Article L111-2 Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. #### CHAPITRE 2 : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes ##### SECTION 2 : Fusion de communes ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes. ####### Article L112-1 Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées. ####### Article L112-6 L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles. L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints réglementaires des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. ####### Article L112-7 Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits. Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice. Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée. La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau. ####### Article L112-8 L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres. ###### SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux fusions simples. ####### Article L112-9 La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. ####### Article L112-10 L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées. Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie. ###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées. ####### Article L112-11 Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion. ####### Article L112-12 Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. ##### SECTION 3 : Modifications aux limites territoriales des communes. ###### Article L112-19 Lorsqu'il s'agit de rattacher à une commune une portion du territoire d'une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction. ###### Article L112-20 Dans les cas de modifications aux limites territoriales des communes autres que ceux qui sont prévus aux articles L. 112-6 et L. 112-19, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification de circonscription. #### CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire. ##### Article L113-1 Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations. A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis. ##### Article L113-2 Le décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés. Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat : 1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ; 2° De son domaine privé ; 3° Du patrimoine des établissements publics communaux ; 4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement. En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun. En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement. ##### Article L113-3 Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées. Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction. ### TITRE 2 : Organes de la commune #### CHAPITRE 1 : Conseil municipal ##### SECTION 1 : Formation. ###### Article L121-3 Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral. ###### Article L121-6 Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public. ###### Article L121-7 Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué. ##### SECTION 2 : Fonctionnement. ###### Article L121-11 Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents. ###### Article L121-12 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. ###### Article L121-13 Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ###### Article L121-14 Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. ###### Article L121-15 Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat, décide qu'il se forme en comité secret. ###### Article L121-16 Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. ###### Article L121-17 Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. ###### Article L121-18 Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ###### Article L121-19 Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. ###### Article L121-20 Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. ##### SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux. ###### Article L121-23 Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ###### Article L121-24 Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé. La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions au profit du salarié. ###### Article L121-25 Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. ##### SECTION 4 : Attributions des conseils municipaux. ###### Article L121-27 Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif. #### CHAPITRE 2 : Maires et adjoints ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L122-3 Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions. ##### SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints. ###### Article L122-8 Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints. ###### Article L122-12 Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. ###### Article L122-13 En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau. ###### Article L122-16 Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. ###### Article L122-17 Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions. ##### SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints. ###### Article L122-24 Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. ###### Article L122-25 Le maire et les adjoints sont officiers d'état-civil. ###### Article L122-27 Le maire prend des arrêtés à l'effet : 1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; 2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. ###### Article L122-29 Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. #### CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L123-1 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ##### SECTION 2 : Frais de mission et de représentation. ###### Article L123-2 Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais. ###### Article L123-3 Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation. ##### SECTION 3 : Indemnités de fonctions. ###### Article L123-4 Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique. Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition. ###### Article L123-5 Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; 2° Des communes sinistrées ; 3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ; 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; 5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ; 6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants. ###### Article L123-6 Dans les villes de plus de 400.000 habitants, autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints. ###### Article L123-7 Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières. ###### Article L123-8 L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté. Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions. ###### Article L123-9 Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal. ##### SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints. ###### Article L123-10 Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. ###### Article L123-11 Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés. Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire. ###### Article L123-12 Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. ###### Article L123-13 Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux. ###### Article L124-1 En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal. ###### Article L124-2 En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat. ###### Article L124-4 En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée. Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2. ##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints. ###### Article L124-5 Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire. ### TITRE 3 : Police #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales ##### SECTION 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers. ###### Article L131-4 Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération. Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis. ###### Article L131-8 Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation. ###### Article L131-9 Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. Les règles prescrites par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition. ###### Article L131-10 Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc ..., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique. ###### Article L131-11 Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique. ###### Article L131-12 Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. #### CHAPITRE 2 : Dispositions particulières ##### SECTION 1 : Police dans les campagnes. ###### Article L132-1 La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale . ###### Article L132-2 Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. ###### Article L132-3 Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale. ###### Article L132-4 Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale. ###### Article L132-5 Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune. Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles. ##### SECTION 2 : Pouvoirs de police dans les communes où est instituée une police d'Etat. ###### Article L132-6 Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal . Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L132-9 Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées. ### TITRE 4 : Stations classées #### CHAPITRE 1 : Définitions. ##### Article L141-1 Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent titre. ##### Article L141-2 Le classement a pour objet : 1° De faciliter la fréquentation de la station ; 2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes. ##### Article L141-3 Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales . Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques . Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique. Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme. Une station peut être classée à différents titres. ##### Article L141-4 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale. #### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées ##### SECTION 1 : Classement. ###### Article L142-1 Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office . ###### Article L142-2 Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés. Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite. ###### Article L142-3 Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal. ###### Article L142-4 La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement. ##### SECTION 2 : Office de tourisme. ###### Article L142-6 L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station. Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci. Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique. Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques. Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission. ###### Article L142-7 L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur. ###### Article L142-9 Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal . Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction . ###### Article L142-11 Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal. #### CHAPITRE 4 : Dispositions générales. ##### Article L144-1 Les règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application du chapitre Ier, de la section I du chapitre II et du chapitre III du présent titre . Ils déterminent notamment : 1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ; 2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due. ### TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants #### CHAPITRE 2 : Secteur de communes. ##### Article L152-1 En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit : secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble. ##### Article L152-3 Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 . ##### Article L152-4 Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein. ##### Article L152-5 Le secteur de commune est soumis aux lois et règlements concernant le contrôle administratif et la gestion financière et comptable des communes. ##### Article L152-6 Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué. Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant. ##### Article L152-7 Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre et notamment le régime financier du secteur de commune. #### CHAPITRE 3 : Communes associées. ##### Article L153-3 Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11. ##### Article L153-4 Le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée. ##### Article L153-5 Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 112-12 et dans les conditions fixées ci-après : - jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ; - après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée. ##### Article L153-6 La commission consultative est présidée par le maire délégué. ##### Article L153-7 La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire. La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal. Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population. ### TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes #### CHAPITRE 3 : Syndicats de communes ##### SECTION 1 : Création du syndicat. ###### Article L163-2 L'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat de communes qui ont refusé leur adhésion. ###### Article L163-3 Un syndicat de communes à vocation multiple peut être créé conformément aux dispositions de l'article L. 112-18. ##### SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat. ###### Article L163-4 Le syndicat est administré par un comité. A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après. ###### Article L163-6 Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ###### Article L163-7 Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil. Les délégués sortants sont rééligibles. ###### Article L163-9 Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président. ###### Article L163-11 Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes. ###### Article L163-14 L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature. Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice. #### CHAPITRE 4 : Districts. ##### Article L164-2 Un district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18. ##### Article L164-4 Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion : 1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ; 2/ Des centres de secours contre l'incendie ; 3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ; 4/ Des services énumérés dans la décision institutive. ##### Article L164-8 Le présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile. #### CHAPITRE 5 : Communautés urbaines ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L165-1 La communauté urbaine est un établissement public administratif dont les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par les dispositions du présent code. ###### Article L165-2 Les lois et les règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre. ###### Article L165-3 Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements, ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun. Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés. Les séances du comité du groupement sont publiques. ##### SECTION 2 : Création et délimitation de la communauté urbaine. ###### Article L165-5 Aucune communauté ne peut être créée entre des communes faisant partie de départements différents. ##### SECTION 3 : Compétences de la communauté urbaine ###### SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences. ####### Article L165-8 Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté. ####### Article L165-9 Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté. ####### Article L165-12 Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes. En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande. ####### Article L165-13 Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles L. 165-7 et L. 165-10. ####### Article L165-14 A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté. Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général. Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme. ###### SOUS-SECTION 2 : Effets du transfert des compétences. ####### Article L165-16 Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent. ####### Article L165-17 La communauté urbaine est également substituée pour l'exercice de ces seules compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre de l'agglomération dans laquelle ces établissements publics exercent leur compétence. ####### Article L165-18 Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit. Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés. ####### Article L165-19 Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal. ####### Article L165-20 Si le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée. ##### SECTION 4 : Dispositions relatives aux transferts des biens, droits et obligations. ###### Article L165-21 Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté. Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté. Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. ###### Article L165-22 A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées. Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine. Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires. ###### Article L165-23 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations. ##### SECTION 5 : Le conseil de communauté ###### SOUS-SECTION 2 : Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres. ####### Article L165-27 Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté. ###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du conseil de communauté. ####### Article L165-33 Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus. Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil. ####### Article L165-34 Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté. #### CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes. ##### Article L166-3 Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive. ##### Article L166-5 Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre. ### TITRE 7 : Agglomérations nouvelles #### CHAPITRE 1 : Création d'agglomérations nouvelles. ##### Article L171-1 Les agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts. Leur programme de construction porte sur dix mille logements au moins. ##### Article L171-2 Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social. ##### Article L171-3 La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée. Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle. Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation. Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après : Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ; Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ; Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ; L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ; Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ; Evry : décret du 9 mars 1973 ; Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ; Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ; Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973. ##### Article L171-4 Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ; - soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ; - soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre. Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent. ##### Article L171-5 Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvellecompétence. Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées. Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31. ##### Article L171-8 La zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque : 1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ; 2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ; 3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4. ##### Article L171-9 Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons, le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme. Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31. #### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement ##### SECTION 1 : Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement. ###### Article L172-1 Le syndicat communautaire d'aménagement, créé en application de l'article L. 171-4 est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ###### Article L172-2 Le syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées. ###### Article L172-3 La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue. Cette répartition tient compte : 1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ; 2° De la population des communes. A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections. A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués. ###### Article L172-4 Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, les articles L. 163-2 et L. 163-4 à L. 163-14 sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement. ###### Article L172-6 Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire d'aménagement exerce sur la partie du territoire des communes qui le composent, située à l'extérieur de ladite zone, les compétences énumérées dans la décision institutive. ###### Article L172-7 A l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine énumérées aux articles L. 165-7 et L. 165-10 et selon les modalités des articles L. 165-15 à L. 165-20. Ces compétences peuvent être étendues dans les conditions fixées à l'article L. 165-11. ##### SECTION 2 : Fin du régime applicable aux agglomérations nouvelles et du syndicat communautaire. ###### Article L172-8 Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle sont considérées comme terminées. La date fixée ne peut être postérieure de plus de vingt-cinq ans à celle du décret de création de l'agglomération nouvelle. A cette date et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article L. 112-4 et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 171-6, leur volonté de créer une nouvelle commune. #### CHAPITRE 3 : Ensemble urbain ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L173-1 Sous les réserves prévues au présent chapitre, l'ensemble urbain mentionné à l'article L. 171-8 est soumis au régime juridique et administratif applicable aux communes. (1) A été créé par le décret n° 72-1109 du 11 décembre 1972 l'ensemble urbain : Le Vaudreuil. ##### SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain. ###### Article L173-2 L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit : 1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend : - quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ; - des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain. 2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux. Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles. Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal. ###### Article L173-4 Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres. Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents. Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents. ###### Article L173-5 Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions. Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2. ##### SECTION 3 : Transformation de l'ensemble urbain en commune. ###### Article L173-6 L'ensemble urbain est érigé en commune trois ans au plus tard après l'élection prévue au 3° de l'article L. 173-3. #### CHAPITRE 4 : Dispositions communes. ##### Article L174-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. ### TITRE 8 : Dispositions particulières #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L181-2 Dans les cas où le présent chapitre distingue entre les communes à raison du nombre de leurs habitants, ce nombre est le chiffre de la population civile présente dans la localité lors du dernier recensement officiel. ###### Article L181-3 Les dispositions du présent chapitre relatives aux communes de 25.000 habitants et au-dessus sont applicables : 1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous le régime des dispositions édictées pour les communes de 25.000 habitants et au-dessus ; 2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime. ##### SECTION 2 : Le conseil municipal ###### SOUS-SECTION 3 : Les attributions du conseil municipal. ####### Article L181-18 Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : 1° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ; 2° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ; 3° Les emprunts ; 4° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ; 5° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ; 6° L'acceptation des dons et legs ; 7° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ; 8° L'allocation de subventions dans un but d'utilité publique ; 9° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ; 10° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours sous réserve des dispositions du titre II du Livre Ier du code rural ; 11° L'exemption de la rétribution scolaire, ainsi que l'établissement des rôles de cette rétribution dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi locale du 29 mars 1889 relative aux dépenses de l'enseignement élémentaire ; 12° Les engagements en garantie ; 13° Les transactions. Le conseil municipal délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen. ####### Article L181-19 Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice, et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal. Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets. Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote. Le receveur municipal n'assiste pas au vote. ####### Article L181-21 Le conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions. Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes. ###### SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal. ####### Article L181-26 Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse. Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal. ####### Article L181-27 Les oppositions : 1° Contre les décisions du conseil municipal, à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ; 2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ; 3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé, sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal. Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur. ####### Article L181-31 Les budgets des communes de 25.000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal. ##### SECTION 3 : Le maire et les adjoints. ###### Article L181-32 Le maire est placé à la tête de l'administration communale. Le maire est assisté, dans ses fonctions, par un ou plusieurs adjoints. ###### Article L181-35 Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée. Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié. ##### SECTION 4 : La police municipale. ###### Article L181-40 Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2 . Ils ont également : 1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; 2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ; 3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ###### Article L181-42 Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes rues qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale ou pour tout autre objet d'utilité publique sont donnés par le maire conformément au plan d'alignement arrêté. ###### Article L181-43 Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance. Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés (1). (1) Les prescriptions légales considérées sont celles des articles 368 4° et 369 3° du code pénal allemand en vigueur en 1918 sous réserve de l'article 9 de la loi du 1er juin 1924. ###### Article L181-44 Le maire peut prescrire : 1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille, ou des trous provenant du déracinement des souches ; 2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité. ###### Article L181-47 Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2 , ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; 2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure. Les maires sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ##### SECTION 5 : Section de commune possédant un patrimoine séparé. ###### Article L181-48 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune. ###### Article L181-49 Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune, et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer. ###### Article L181-53 Lorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère. Le président de la commission locale mène le procès. ###### Article L181-55 La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès. ##### SECTION 6 : Intérêts communs ###### SOUS-SECTION 1 : Ententes et conférences intercommunales. ####### Article L181-56 Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées . ####### Article L181-57 Les dispositions des articles L. 181-59 à L. 181-64 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'article précédent. ###### SOUS-SECTION 2 : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes. ####### Article L181-58 Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées . ####### Article L181-60 La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellementfréquence des conseils municipaux. Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission. ####### Article L181-62 La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal. Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission. En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations. ####### Article L181-65 Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour dissoudre la commission syndicale. ###### SOUS-SECTION 3 : Syndicats de communes. ####### Article L181-67 L'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1, même s'ils comprennent des communes d'autres départements. ###### SOUS-SECTION 4 : Communautés urbaines. ####### Article L181-68 Pour l'application de l'article L. 165-35 relatif au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du présent livre s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre et les autres lois locales maintenues en vigueur. #### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ###### Article L182-1 Sont applicables : 1° Aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 112-1 à L. 112-5, L. 112-9, L. 112-11 à L. 112-18 ; L. 113-1 à L. 113-3, L. 131-12 ; L. 132-1 ; L. 153-1 à L. 153-8 ; L. 165-1 à L. 165-37. 2° Aux communes du département de la Guyane, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et de celles qui figurent aux articles L. 124-2 et L. 124-4 à L. 124-8. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris ##### SECTION 4 : Le préfet de police. ###### Article L184-13 Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 131-3 et par l'article L. 131-4 sont exercés par le préfet de police . Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au préfet sur les routes à grande circulation. ## Organisation communale ### Fusion de communes #### Article L112-2 Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet. Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. #### Article L112-3 Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le préfet, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif. #### Article L112-4 Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscritsproportion dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion. Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. #### Article L112-5 L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. #### DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE REGROUPEMENT DES COMMUNES . ##### Article L112-14 Les propositions de fusions de communes sont soumises par le préfet aux conseils municipaux concernésattributions. Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral. Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral. Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée. L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions. ##### Article L112-16 Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents. Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945. La date de la fusion est celledéfinition du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune. ##### Article L112-17 Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4. Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7. A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district. Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes. Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature. ##### Article L112-18 Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1. Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes. Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées. ### Nom, limites territoriales et population des communes #### Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes ##### Fusion de communes ###### Dispositions relatives au plan de regroupement des communes. ####### Article L112-13 Le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir dans chaque département comporte : 1° Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50.000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ; 2° Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupement ; 3° Des propositions de regroupement de communes, en districts ou en syndicats à vocation multiple. Le plan de regroupement des communes a été établi dans chaque département en application des articles 1er et 2 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, libellés comme suit : - Art. 1er - dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer : les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ; les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ; les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes. - Art. 2 - Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir. Cette commission est composée : du président du conseil général, président ; de quatre conseillers généraux élus par l'assemblée départementale ; de dix maires représentant les différentes catégories de communes du département ; leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret. Ce plan comporte : (V. ci-dessus, article L. 112-13). La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat. ####### Article L112-15 Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent, sont applicables de plein droit : - à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ; - aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales. Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux. ### SUPPRESSION DES COMMUNES APRES RACHAT DE TOUT OU PARTIE DE LEUR TERRITOIRE . #### Article L113-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-957 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, "Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du haut conseil de l'aménagement du territoireconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation." ### ORGANES DE LA COMMUNE #### CONSEIL MUNICIPAL . ##### Article L121-1 Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et de deux ou plusieurs adjoints. ##### FORMATION . ###### Article L121-2 Le conseil municipal se compose de : 9 membres dans les communes de 100 habitants et au-dessous. 11 membres dans les communes de 101 à 500 habitants. 13 membres dans les communes de 501 à 1.500 habitants. 17 membres dans les communes de 1.501 à 2.500 habitants. 21 membres dans les communes de 2.501 à 3.500 habitants. 23 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants. 27 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants. 31 membres dans les communes de 30.001 à 40.000 habitants. 33 membres dans les communes de 40.001 à 50.000 habitants. 35 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants. 37 membres dans les communes de 60.001 à 80.000 habitants. 39 membres dans les communes de 80.001 à 100.000 habitants. 41 membres dans les communes de 100.001 à 150.000 habitants. 43 membres dans les communes de 150.001 à 200.000 habitants. 45 membres dans les communes de 200.001 à 250.000 habitants. 47 membres dans les communes de 250.001 à 300.000 habitants. 49 membres dans les communes au-dessus de 300.000 habitants. Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie. ###### Article L121-4 Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. ###### Article L121-5 En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. La délégation spéciale est nommée par décision de l'autorité supérieure dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission. La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président. ##### Fonctionnement . ###### Article L121-8 Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre. ###### Article L121-9 Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal. En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet peut abréger ce délai. ###### Article L121-10 Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ##### MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL . ###### Article L121-21 Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au sous-préfet. Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission. ###### Article L121-22 Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet. ##### ATTRIBUTIONS . ###### Article L121-26 Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts. ###### Article L121-28 Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants : 1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; 2° Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; 3° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ; 4° La création des bureaux d'aide sociale ; 5° Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ; 6° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ; 7° Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ; 8° Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ; 9° Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ; 10° En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le préfet. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. ###### Article L121-29 Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux. La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33. ###### Article L121-30 Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure. ###### Article L121-31 Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4. L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai. ##### NULLITE DES DELIBERATIONS ###### DELIBERATIONS NULLES DE DROIT . ####### Article L121-32 Sont nulles de plein droit :nullité 1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ; 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique. ####### Article L121-33 La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque. ####### Article L121-34 Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits. ###### DELIBERATIONS ANNULABLES . ####### Article L121-35 Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. ####### Article L121-36 L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération. Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage. Il en est donné récépissé. Le préfet statue dans le délai de quinze jours. Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération. ##### APPROBATION DES DELIBERATIONS . ###### Article L121-37 Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation. ###### Article L121-38 Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants : 1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme : Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ; Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ; 3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ; 4° Les droits de port perçus au profit des communes ; 5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ; 6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ; 7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ; 8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative. ###### Article L121-39 Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements. Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal. Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée. Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur. Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture. Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois. #### DISPOSITIONS APPLICABLES EN PERIODE DE MOBILISATION ET EN TEMPS DE GUERRE ##### CONSEILS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX . ###### Article L124-3 En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance. Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le préfet n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate. ### POLICE #### DISPOSITIONS GENERALES ##### POUVOIRS GENERAUX DU MAIRE EN MATIERE DE POLICE . ###### Article L131-1 Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs. ###### Article L131-2 La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telle que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ; 5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 9° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrièresconditions de forme, de manière à assurer le ravitaillement de la population. ##### Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers ###### Article L131-3 Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. ##### POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS . ###### Article L131-5 Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce . Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité supérieure, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. ###### Article L131-6 Le maire ou, à défaut, le sous-préfet pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. ###### Article L131-7 Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. ##### POUVOIRS DU PREFET EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE . ###### Article L131-13 Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat . Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 . ###### Article L131-14 Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet . #### DISPOSITIONS PARTICULIERES ##### POUVOIRS DE POLICE DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE UNE POLICE D'ETAT . ###### Article L132-7 Les préfets, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. ###### Article L132-8 Dans les communes , mentionnées à l'article précédent, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 131-2 . Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ###### Article L132-10 Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article. #### Responsabilités des communes ##### Dispositions générales . ###### Article L133-1 Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre. ###### Article L133-2 Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs. Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent. ##### Actions et recours . ###### Article L133-4 L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2 . Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent. Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2. ###### Article L133-5 Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire . ###### Article L133-6 L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel. Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 . ###### Article L133-7 Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés. Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" . ###### Article L133-8 L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre. #### RESPONSABILITE DES COMMUNES ##### DISPOSITIONS GENERALES . ###### Article L133-3 Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 . ### Stations classées #### Classement ##### Office du tourisme. ###### Article L142-5 Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourismedéfinition. ###### Article L142-8 Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le préfet, après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions. Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité. #### Dispositions communes aux stations classées ##### Office de tourisme . ###### Article L142-10 Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit : 1° Des subventions ; 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° De dons et legs ; 4° De la taxe de séjour, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ; 5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ; 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée. En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux. ###### Article L142-12 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées. Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section : 1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction . 2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées. #### Dispositions particulières aux diverses catégories de stations ##### Stations de tourisme ###### Article L143-1 Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du préfet ou des associations de tourisme de la région. Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable . ### Intérêts propres à certaines catégories d'habitants #### Section de communes ##### Dispositions générales . ###### Article L151-1 Constitue une section de communedéfinition toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ###### Article L151-2 La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 . ###### Article L151-3 Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section. ###### Article L151-4 La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section. ##### Commission syndicale de la section . ###### Article L151-7 Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés. Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. ###### Article L151-9 La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur. Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente. #### SECTION DE COMMUNE . ##### Article L151-5 Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publiqueconditions de forme à la demande du conseil municipal. ##### COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION . ###### Article L151-6 Le sous-préfet convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du sous-préfet. Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande. ###### Article L151-8 La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée. Cette durée est fixée par l'arrêté du sous-préfet qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir. La commission choisit dans son sein son président. ###### Article L151-10 La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction. Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant. En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le sous-préfet s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le sous-préfet. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du préfet. ###### Article L151-11 La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 . A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente. ###### Article L151-12 Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 . En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfet. Si le préfet estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant. ###### Article L151-13 La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du sous préfet prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie. ###### Article L151-14 Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-9 à L. 316-12qualité pour agir. La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. #### SECTEUR DE COMMUNE . ##### Article L152-2 L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet. Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité supérieure, les taxes et redevances correspondant aux services assurés. Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées. Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé. #### Communes associées . ##### Article L153-1 La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ; 2° L'institution d'un maire délégué ; 3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ; 4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. ##### Article L153-2 Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. ##### Article L153-8 Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. ### Dispositions particulières #### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine* ##### Le conseil municipal ###### Les attributions du conseil municipal ####### Article L181-23 L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois. Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale. ####### Article L181-24 Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25. ###### Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal ####### Article L181-25 L'autorité de surveillance peut inviter le maire : 1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ; 2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance. Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire. ####### Article L181-30 Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance. ##### Le maire et les adjoints ###### Article L181-33 En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet. ###### Article L181-34 Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise. Il prépare les décisions du conseil municipal. Il est seul chargé de leur exécution. Si le conseil prend une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, le maire doit l'y rendre attentif et, dans le cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, le maire saisit l'autorité de surveillance. ###### Article L181-37 Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance. ##### La police municipale ###### Article L181-38 Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. Les arrêtés du maire sont communiqués immédiatement à l'autorité de surveillance. ##### Intérêts communs ###### Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ####### Article L181-61 La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du préfet. L'autorité de surveillance peut suspendre ou révoquer le président de la commission. ###### Syndicats de communes ####### Article L181-66 Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle. Le régime de ce contrôle est celui institué par les articles L. 181-23 à L. 181-25, L. 181-30, L. 181-31 et L. 181-33 et par l'article L. 391-9. #### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE) ##### MAIRE ET ADJOINTS . ###### Article L181-36 Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions de l'autorité de surveillance. Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités supérieures. ##### POLICE MUNICIPALE . ###### Article L181-39 Les fonctions propres au maire , sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ###### Article L181-41 Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire sauf l'approbation du préfet. ###### Article L181-45 Le maire peut, sauf réformation par l'autorité de surveillance, prendre des arrêtés sur les objets qui suivent : 1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ; 2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation. ##### SECTION DE COMMUNE POSSEDANT UN PATRIMOINE SEPARE . ###### Article L181-50 Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de surveillance , lorsqu'elles ont pour objet : 1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ; 2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ; 3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ; 4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section. ###### Article L181-51 Avant toute décision de l'autorité de surveillance sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent , ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section. L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion et propriétaires de la section la réclame. Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal. ###### Article L181-52 La commission locale est instituée par l'autorité de surveillance. Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section. La commission nomme dans son sein son président. ###### Article L181-54 Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section. Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération. ##### INTERETS COMMUNS ###### ADMINISTRATION DU PATRIMOINE POSSEDE INDIVISEMENT PAR PLUSIEURS COMMUNES . ####### Article L181-59 Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par l'autorité de surveillance. ####### Article L181-63 Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux. Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance. ####### Article L181-64 La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide. Les dépenses mises à la charge des communesdéfinition sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 261-5. #### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ##### La police municipale . ###### Article L181-46 Il y a au moins un garde-champêtre par commune . La commune juge de la nécessité d'en établir davantage. #### Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ##### Article L183-1 Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'autorité supérieure exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée. ##### Article L183-3 Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat. Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article. #### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DU VAL-DE-MARNE ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS (REGION PARISIENNE) . ##### Article L183-2 Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent les maires restent chargés, sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux. Toutefois, l'autorité supérieure est chargée dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation. #### Dispositions applicables à la ville de Paris ##### Dispositions générales ###### Article L184-1 Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris. ###### Article L184-2 Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre. ###### Article L184-3 Le conseil de Paris est composé de 109 membres. ##### Le conseil de Paris ###### Article L184-4 Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris. ###### Article L184-5 Le conseil de Paris fait son règlement intérieur. ###### Article L184-6 Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris. ###### Article L184-7 Sont exécutoires de plein droit : 1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ; 2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ; 3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ; 4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie. ###### Article L184-8 Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure : 1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ; 2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ; 3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; 4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; 5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris. ###### Article L184-9 Le nombre des adjoints réglementaires est de 18. Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9. ###### Article L184-10 Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris. ##### MAIRE ET ADJOINTS ###### Article L184-11 Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus. En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient. ##### Le préfet de police . ###### Article L184-12 Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne. ##### PREFET DE POLICE . ###### Article L184-14 Le préfet de police est chargé , dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris. ###### Article L184-15 Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes. ###### Article L184-16 Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci. ##### COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT . ###### Article L184-17 La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux . ###### Article L184-18 Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement . ###### Article L184-19 La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe . ###### Article L184-20 La commission d'arrondissement est composée, à parts égales : 1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ; 2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ; 3° De membres élus par le conseil de Paris. ###### Article L184-21 Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement. ###### Article L184-22 La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein. ###### Article L184-23 La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement. ###### Article L184-24 Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36. ##### LA REPRESENTATION DE L'ETAT DANS LA COMMUNE DE PARIS . ###### Article L184-25 Le préfet de Paris et le préfet de police sont, en leur qualité de préfets et dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de Paris. #### DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES GRANDES VILLES ##### VILLE DE LYON . ###### Article L185-1 Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Lyon sous réserve des dispositions de la présente section . ###### Article L185-2 Le conseil municipal de la ville de Lyon est composé de 61 membres . ###### Article L185-3 Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun des arrondissements municipaux. ###### Article L185-4 Les adjoints délégués mentionnés à l'article précédent sont chargés de la tenue des registres de l'état civil . ###### Article L185-5 Les adjoints délégués remplissent les fonctions attribuées aux maires des communes par les lois, réglements et instructions relatifs : 1° Au recrutement de l'armée ; 2° A la formation des listes électorales ; 3° A la confection des rôles des impôts directs et à l'instruction des demandes de dégrèvements ; 4° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° Aux successions en déshérence. ###### Article L185-6 Les adjoints délégués apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires. ###### Article L185-7 Les adjoints délégués délivrent les certificats exigés pour certifier : 1° La notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite et des demandes d'allocation temporaire d'invalidité conformément à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° L'apposition des affiches prescrites par la loi. ###### Article L185-8 Les adjoints délégués légalisent les signatures. ##### VILLE DE MARSEILLE . ###### Article L185-9 Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille sous réserve des dispositions de la présente section. ###### Article L185-10 Le conseil municipal de la ville de Marseille est composé de 63 membres . ###### Article L185-11 Les adjoints d'arrondissement sont chargés de toutes les attributions que les lois, règlements et instructions confèrent au maire en matière d'état civil et en matière militaire. ## LIVRE 2 : Finances communales ### TITRE 1 : Budget #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales. ##### Article L211-1 Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. ##### Article L211-2 Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité. La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face. ##### Article L211-3 Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel. #### CHAPITRE 2 : Vote et règlement. ##### Article L212-2 Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre. ##### Article L212-12 Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975. ##### Article L212-14 Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont tenus à la disposition du public. ### TITRE 2 : Dépenses. #### Article L221-1 Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à leur charge par la loi. #### Article L221-4 La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées. A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles. Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause. #### Article L221-8 Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. #### Article L221-9 Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquissanctions. #### Article L221-10 Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi. ### TITRE 3 : Recettes #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales ##### SECTION 1 : Recettes du budget de la commune ###### SOUS-SECTION 1 : Recettes de la section de fonctionnement. ####### Article L231-1 Les recettes de la section de fonctionnement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-2 et L. 231-3. ####### Article L231-3 Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; 2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; 3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ; 4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ; 5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ; 6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ; 7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ; 8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ; 9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ; 10° Le produit des subventions de fonctionnement ; 11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ; 12° Le produit des expéditions des actes administratifs ; 13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ; 14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes. ####### Article L231-4 Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-5 et L. 231-6. ####### Article L231-6 Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; 2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; 3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; 4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; 5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ; 6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ; 7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ; 8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ; 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis. ###### SOUS-SECTION 2 : Recettes de la section d'investissement. ####### Article L231-7 Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-8 et L. 231-9. ####### Article L231-9 Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 2° La part revenant à la commune du produit des versements dus au titre du dépassement du plafond légal de densité par les bénéficiaires de l'autorisation de construire prévue à l'article L. 333-3 du code de l'urbanisme ; 3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 4° Les versements du fonds d'équipement des collectivités locales. ####### Article L231-10 Les recettes de la section d'investissement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-11 et L. 231-12. ####### Article L231-11 Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre : 1° Le produit du versement destiné aux transports en commun ; 2° Le produit des surtaxes locales temporaires. ####### Article L231-12 Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : - le produit des aliénations de biens patrimoniaux ; - le produit des prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement ; - le produit des emprunts ; - le produit des fonds de concours ; - les créances à long terme ; - les donations avec charges. ###### SOUS-SECTION 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes. ####### Article L231-13 Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. #### CHAPITRE 2 : Contributions et taxes dont la perception est autorisée par le code général des impôts. ##### Article L232-1 Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts. ##### Article L232-2 Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées. #### CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts ##### SECTION 2 : Taxes d'usage des abattoirs publics et de protection sanitaire et d'organisation du marché s des viandes ###### SOUS-SECTION 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics. ####### Article L233-10 Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966, une taxe d'usage des abattoirs publics est instituée au profit des communes. ##### SECTION 3 : Taxe sur la publicité ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales. ####### Article L233-16 Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts, la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet exclut celle de la taxe prévue à l'article précédent. ###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations. ####### Article L233-18 Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 233-15. ####### Article L233-19 Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux. ####### Article L233-20 Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-15. La liste en est établie par arrêté interministériel. ###### SOUS-SECTION 3 : Taux de la taxe. ####### Article L233-22 Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. ###### SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables. ####### Article L233-25 Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. ####### Article L233-26 Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret. Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée. ####### Article L233-27 Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-24. ####### Article L233-28 Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. ##### SECTION 4 : Taxes particulières aux stations ###### SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations. ####### Article L233-46 Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations. Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour. ####### Article L233-47 Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent. ###### SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos. ####### Article L233-49 Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune. ####### Article L233-50 Ainsi qu'il est dit à l'article 24 I de la loi modifiée n° 55-366 du 3 avril 1955, le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 s'établit comme suit : 10 p. 100 jusqu'à 90.000 F ; 15 p. 100 de 90.000,01 à 225.000 F ; 25 p. 100 de 225.000,01 à 450.000 F ; 35 p. 100 de 450.000,01 à 1.350.000 F ; 45 p. 100 de 1.350.000,01 à 2.700.000 F ; 55 p. 100 de 2.700.000,01 à 4.500.000 F ; 60 p. 100 de 4.500.000,01 à 13.500.000 F ; 65 p. 100 de 13.500.000,01 à 22.500.000 F ; 70 p. 100 de 22.500.000,01 à 31.500.000 F ; 80 p. 100 au-dessus de 31.500.000 F. ####### Article L233-51 Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barême fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret. Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barême. Ils peuvent être affectés, en tout ou en partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal. Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités locales. ##### SECTION 5 : Taxe de trottoirs et de pavage ###### SOUS-SECTION 1 : Taxe de trottoirs. ####### Article L233-53 La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo. ####### Article L233-54 La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs. ####### Article L233-55 Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains. ###### SOUS-SECTION 2 : Taxe de pavage. ####### Article L233-56 Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains. ####### Article L233-57 Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs. ##### SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun ###### SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun. ####### Article L233-59 L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale. Les salariés et assimilésdéfinition s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations. ####### Article L233-60 Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. ####### Article L233-63 Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement. ####### Article L233-65 La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62. ####### Article L233-66 Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative . ####### Article L233-67 Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté. ####### Article L233-68 La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 . ####### Article L233-69 Les dispositions des articles L. 233-58 à L. 233-68 sont adaptées, en tant que de besoin, aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale. ###### SOUS-SECTION 2 : Surtaxes locales temporaires. ####### Article L233-70 Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées. ##### SECTION 7 : Droits de port. ###### Article L233-71 Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes. ##### SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public ###### SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz. ####### Article L233-72 Conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, des règlements d'administration publique déterminent les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie. ####### Article L233-73 Conformément à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, des règlements d'administration publique fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. ####### Article L233-74 Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques. ###### SOUS-SECTION 2 : Redevances des gazoducs et des oléoducs. ####### Article L233-75 Conformément au III de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, des décrets portant règlement d'administration publique précisent les modalités d'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établissement des servitudes et le montant des redevances dues. ##### SECTION 9 : Autres redevances pour services rendus ###### SOUS-SECTION 1 : Redevance d'enlèvement des ordures ménagères. ####### Article L233-76 En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains. ####### Article L233-77 Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains. ####### Article L233-79 L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. ###### SOUS-SECTION 2 : Redevances d'assainissement. ####### Article L233-80 Conformément aux dispositions des articles L. 33 à L. 35-8 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. #### CHAPITRE 5 : Subventions ##### SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale. ###### Article L235-4 Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux. ###### Article L235-5 Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières. ###### Article L235-6 Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes dispositions tendant à remédier à la perte de recettes résultant pour les communes des exonérations fiscales intéressant la construction. ###### Article L235-7 Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune. Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées. Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit. Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune. ##### SECTION 2 : Subventions d'investissement ###### SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat. ####### Article L235-8 Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L235-9 L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique. ###### SOUS-SECTION 2 : Majorations de subvention accordées aux communes fusionnées. ####### Article L235-10 Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable. ####### Article L235-11 Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées en application de l'article L. 112-14 ou à la suite de la consultation prévue à l'article L. 112-2. Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100.000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes. ####### Article L235-12 La majoration de subvention instituée à l'article L. 235-10 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin. #### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt ##### SECTION 1 : Avances. ###### Article L236-1 Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières. ###### Article L236-2 La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent. Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. ###### Article L236-4 Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire. ##### SECTION 2 : Recours à l'emprunt. ###### Article L236-6 La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. ###### Article L236-7 Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans. Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement. ##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. ###### Article L236-10 Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêtés interministériels peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes. Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice. ###### Article L236-11 Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique. ###### Article L236-12 Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts. La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série. ##### SECTION 4 : Garanties d'emprunts. ###### Article L236-14 Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. ###### Article L236-16 Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances. #### CHAPITRE 7 : Révision de la répartition des dépenses et des recettes. ##### Article L237-1 Les critères de répartition des ressources et des charges publiques entre l'Etat et les collectivités locales et entre celles-ci font l'objet d'une révision quinquennale. ##### Article L237-2 La révision quinquennale prévue à l'article L. 237-1 tend par priorité à l'actualisation des bases financières du système de subventions pour les constructions scolaires d'une part, et du système de répartition des charges d'aide sociale entre l'Etat et les collectivités locales d'autre part. ### TITRE 4 : Comptabilité #### CHAPITRE 1 : Comptabilité du maire et du comptable ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L241-1 Les comptes de la commune sont déposés à la mairie. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14. ##### SECTION 3 : Comptabilité du comptable. ###### Article L241-4 Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable. ###### Article L241-5 Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'Etat. ###### Article L241-6 La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des règlements d'administration publique. #### CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait. ##### Article L242-4 L'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende. ##### Article L242-5 Le produit des amendes prévues aux articles L. 242-3 et L. 242-4 est attribué à la commune ou à l'établissement public intéressé. ##### Article L242-6 Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques. ##### Article L242-7 Les comptables de fait sont soumis aux obligations, responsabilités et sanctions prévues par le XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. ### TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes. ##### Article L251-1 Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après. ##### Article L251-2 Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué. ##### Article L251-4 La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 [*taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d'habitation et taxe professionnelle*]. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part. ##### Article L251-5 Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre : 1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ; 2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus. ##### Article L251-6 Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque annéefréquence aux conseils municipaux des communes syndiquées. ##### Article L251-7 Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau. #### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district. ##### Article L252-1 Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après. ##### Article L252-4 Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature. ##### Article L252-5 Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 251-5 . #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine. ##### Article L253-1 Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après. ##### Article L253-3 Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 251-5 . ##### Article L253-4 La communauté urbaine peut établir, la taxe de balayage, lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains (1). (1) Voir également l'article 1609-bis du code général des impôts. ##### Article L253-5 Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature. ##### Article L253-7 Le conseil de la communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté. ##### Article L253-8 Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent les services relevant de sa compétence. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables au syndicat mixte. ##### Article L254-1 Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après. ##### Article L254-2 Les syndicats mixtes ne comprenant pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts restent soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre . ##### Article L254-3 Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 251-5 . #### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement. ##### Article L255-1 Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après. ##### Article L255-2 Lorsque la zone définie à l'article L. 171-7 ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire ou la communauté urbaine établit un budget divisé en deux parties : - la première retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ; - la seconde retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus. ##### Article L255-4 Les articles L. 251-2 à L. 251-4 et L. 251-7 sont applicables, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L. 255-2, lorsque celles-ci sont exercées par le syndicat communautaire d'aménagement. ##### Article L255-5 En dehors des cas prévus à l'article précédent, sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement les articles L. 253-2 à L. 253-5, L. 253-7 et L. 253-8 . ##### Article L255-6 Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le code général des impôts ne peuvent être perçus dans la zone prévue à l'article L. 171-7 (1). (1) Voir également le deuxième alinéa de l'article 1609 sexies II du code général des impôts. ##### Article L255-7 Les exonérations de patente appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes ou des conseils des communautés urbaines préexistantes, sont maintenues pour la quotité ou la durée initialement prévue. ##### Article L255-9 Les conditions dans lesquelles le syndicat communautaire ou la communauté urbaine verse aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone mentionnée à l'article L. 171-7 une allocation rémunérant les services que ces communes assurent dans ladite zone sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L255-10 Lorsque la zone prévue à l'article L. 171-7 a été établie dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur la prise en charge de l'aménagement de l'agglomération nouvelle dans les conditions fixées à l'article L. 171-5, que les dispositions budgétaires, financières et fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et par les dispositions du chapitre III du présent titre sont applicables, dans la zone susvisée, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté urbaine. ##### Article L255-11 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. #### CHAPITRE 6 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain. ##### Article L256-1 Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses, recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions ci-après. ##### Article L256-2 Le budget et les comptes de l'ensemble urbain sont soumis à l'approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier . ##### Article L256-3 Jusqu'à la publication des résultats du recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3, les impôts, dont la quotité ou les modalités d'établissement varient en fonction de l'importance de la population du lieu d'imposition, restent calculés, dans chaque fraction de l'ensemble urbain correspondant à une commune donnée, d'après l'importance de la population de cette commune déterminée par le dernier décret de dénombrement. ##### Article L256-5 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. #### CHAPITRE 7 : Dispositions diverses applicables à l'ensemble urbain, au syndicat communautaire d'aménagement et à la communauté urbaine. ##### Article L257-1 L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article L. 172-7, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone mentionnée à l'article L. 171-7, bénéficient : - de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ; - de subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle. ##### Article L257-2 L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine sont habilités à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant leur propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit. ##### Article L257-3 Lorsqu'une dotation en capital est attribuée, une convention entre l'Etat et la personne morale bénéficiaire précise le régime de cette dotation. ##### Article L257-4 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. ### TITRE 6 : Dispositions particulières #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ##### SECTION 4 : Recettes. ###### Article L261-7 Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune. Ces impôts peuvent être : 1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ; 2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes. Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux. ###### Article L261-8 Les forêts de l'Etat contribuent aux impôts communaux dans la même proportion que les propriétés privées. ###### Article L261-9 Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881. ###### Article L261-10 Dans les communes où s'appliquent les dispositions de la loi locale du 6 juin 1892 et de la loi du 21 mai 1879, elles perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie. ###### Article L261-11 Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie. ##### SECTION 5 : Comptabilité. ###### Article L261-12 Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal. Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet. ###### Article L261-13 Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses. #### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ###### Article L262-2 Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L262-3 Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune. ###### Article L262-4 Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération, à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3. ###### Article L262-7 La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; - 4 F par habitant dans le département de la Réunion. ###### Article L262-8 La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; - 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion. ###### Article L262-9 Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat. #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France. ##### Article L263-1 Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions des sections I à III du présent chapitre. ##### SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun. ###### Article L263-2 Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés . Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens. ###### Article L263-3 L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale. Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code. ###### Article L263-6 Les employeurs mentionnés à l'article L. 263-2 sont tenus de procéder au versement prévu à cet article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. ###### Article L263-7 Le produit est versé au syndicat des transports parisiens. ###### Article L263-8 Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles. ###### Article L263-10 Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative. ###### Article L263-11 Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté. ###### Article L263-12 Le syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 263-6 à L. 263-9. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris ##### SECTION 2 : Dispositions relatives au budget spécial de la préfecture de Police. ###### Article L264-7 Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial. ###### Article L264-9 Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police. ###### Article L264-10 A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif. ## FINANCES COMMUNALES ### DEPENSES . #### Article L221-2 Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ; 3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ; 4° La rémunération des agents communaux ; 5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ; 6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale et, pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi ; 7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ; 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; 9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ; 10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ; 11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ; 12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ; 13° Les frais de livrets de famille ; 14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ; 15° 16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ; 17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ; 18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; 19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; 20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; 21° Les dépenses d'entretien des voies communales ; 22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ; 23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ; 24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ; 25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 26° L'acquittement des dettes exigibles ; 27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ; 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. #### Article L221-3 Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36 #### Article L221-5 Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9. #### Article L221-6 Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face. #### Article L221-7 Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire. Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget. ### Comptabilité #### Dispositions générales. ##### Article L241-2 Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire. #### COMPTABILITE DU MAIRE . ##### Article L241-3 Le maire peut seul émettre des mandats. Si, après mise en demeure, il refuse de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le préfet, ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget, prend un arrêté qui tient lieu de mandat du maire. #### ARRET, JUGEMENT DES COMPTES ET GESTION DE FAIT . ##### Article L242-1 Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. ##### Article L242-2 Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales. ##### Article L242-3 Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes. ### DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS ETABLISSEMENTS COMMUNAUX #### SYNDICAT DE COMMUNES . ##### Article L251-3 Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; 4° Les subventions de l'Etat, du département et des communes ; 5° Les produits des dons et legs ; 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 7° Le produit des emprunts. #### DISTRICT ##### Article L252-2 Les recettes du budget du district comprennent : 1° Les ressources énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 251-3 ; 2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ; 4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ; 5° Le produit des emprunts. #### Dispositions applicables au district . ##### Article L252-3 Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers. #### COMMUNAUTE URBAINE ##### Article L253-2 Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : 1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ; 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; 3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; 4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; 5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ; 6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; 7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ; 8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-38 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ; 9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ; 10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ; 11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ; 12° Le produit des surfaces locales temporaires pour les compétences transférées ; 13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ; 14° Le produit des dons et legs ; 15° Le produit des emprunts. ##### Article L253-6 Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la composent. La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées. Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968. #### SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT . ##### Article L255-3 La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier . L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5. ##### Article L255-8 La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine. Pour l'application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-16 à L. 234-19, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, une population fictive. #### ENSEMBLE URBAIN ##### Article L256-4 L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires. Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 263-19 sont applicables à l'ensemble urbain. ### Dispositions particulières #### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine* ##### Dispositions générales. ###### Article L261-1 Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212-5 à L. 212-9, L. 212-14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, 14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-5 et L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) du b) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1 à L. 241-4 ; 2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre. ##### Comptabilité. ###### Article L261-16 La forme de la comptabilité des communes, la surveillance et la responsabilité des comptables municipaux ainsi que les peines encourues pour irrégularités de services font l'objet d'arrêtés interministériels. ###### Article L261-14 Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics. Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action . La commune peut défendre à l'action sans autorisation du préfet. ###### Article L261-15 La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune. ##### Article L261-2 Sont applicables exclusivement aux communes de moins de 25.000 habitants, les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-4. ##### Budget. ###### Article L261-3 Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal. Copie du budget est adressée à l'autorité de surveillance . ##### Article L261-4 Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires). Sont obligatoires : 1° Les émoluments des employés municipaux ; 2° Les frais matériels de l'administration communale ; 3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ; 4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; 5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat, et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi ; 6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ; 7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ; 8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ; 9° L'acquittement des dettes non contestées ; 10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ; 11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ; 12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891. ##### Article L261-5 Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance. Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5. ##### Recettes. ###### Article L261-6 Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune. Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables. #### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (D.O.M.) ##### COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION . ###### Article L262-1 Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion : 1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles du 3° de l'article L. 231-3 en ce qui concerne l'allocation compensatrice, des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74 et L. 233-75, L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22, L. 234-25 à L. 234-27, du deuxième alinéa de l'article L. 235-1, du deuxième alinéa de l'article L. 235-2, de l'article L. 235-3, des articles L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8 ; 2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre. ###### Article L262-5 Les communes bénéficient des attributions de garantie sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires, prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11. En outre, une quote-part du produit mentionné à l'article L. 234-12 est affectée aux départements, aux communes et à leurs groupements. ###### Article L262-6 La quote-part du produit , mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par l'application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale de l'ensemble des départements. #### Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France ##### Versement destiné aux transports en commun . ###### Article L263-4 Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites : - de 2 p. 100 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. ##### Comité du fonds d'égalisation des charges . ###### Article L263-14 Les ressources du fonds d'égalisation des charges sont réparties entre les communes de la région d'Ile-de-France par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités locales intéressées. ###### Article L263-15 Les bases de prélèvement et de répartition entre les communes de la région sont affectées des coefficients d'adaptation prévus par l'article 1607 du code général des impôts. ###### Article L263-16 La répartition des ressources du fonds d'égalisation des charges est effectuée à concurrence de 50 p. 100 au prorata de la population. ###### Article L263-17 Pour l'application de l'article précédent dans la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, une population fictive est ajoutée, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, à la population de la zone. #### Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France *région parisienne* ##### Versement destiné aux transports en commun ###### Article L263-5 Sous réserve des dispositions des articles L. 263-8 et L. 263-9, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région d'Ile-de-France consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition que ces entreprises soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens. Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises. ###### Article L263-9 Le syndicat répartit le solde entre les entreprises de transport public intéressées au prorata des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs mentionnés à l'article L. 263-5. Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel. ##### Comité du fonds d'égalisation des charges. ###### Article L263-13 Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre : D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ; D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre : - de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ; - de la taxe de circulation sur les viandes ; - et de la taxe sur les locaux loués en garni. Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale. ###### Article L263-18 Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15. Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15. ###### Article L263-19 Les dispositions des articles L. 234-20 et L. 234-21 ne sont pas applicables aux communes concernées par les mécanismes de péréquation prévus à l'article L. 263-13 ci-dessus. #### Dispositions applicables à la ville de Paris. ##### Article L264-1 Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après. ##### BUDGET COMMUNAL . ###### Article L264-2 Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. ###### Article L264-3 Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial. ###### Article L264-4 Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global. ###### Article L264-5 Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire. ###### Article L264-6 A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif. ##### Dispositions relatives au budget spécial de la préfecture de Police. ###### Article L264-8 Les dispositions de l'article L. 264-3 sont applicables au budget spécial de la préfecture de police. ##### Dispositions applicables au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police ###### Article L264-11 Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsqu'ils doivent être approuvés en application des dispositions de l'article L. 184-8, et le budget d'investissement de la ville de Paris sont approuvés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances . Les budgets soumis à approbation deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trente jours à partir de leur réception par les ministres intéressés simultanément saisis. ###### Article L264-12 Le refus d'approbation du budget de fonctionnement de la ville de Paris ou du budget spécial de la préfecture de police dûment motivé est notifié selon le cas au maire de Paris ou au préfet de police. La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours. ###### Article L264-13 Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis. ###### Article L264-14 Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit : - si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ; - s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ; - si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ###### Article L264-15 Le refus d'approbation du budget d'investissement ne peut être opposé à la ville de Paris que pour des raisons relatives à l'équilibre financier et au montant des éléments suivants de ce budget : 1° Montant des nouvelles autorisations de programme inscrites au budget ; 2° Montant des crédits de paiement ; 3° Répartition des moyens de financement entre : - autofinancement ; - subventions ; - emprunts. Le refus d'approbation dûment motivé, est notifié au maire de Paris, qui soumet dans les vingt jours au conseil de Paris, convoqué en session extraordinaire, de nouvelles propositions budgétaires. Le budget est exécutoire de plein droit dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par les ministres intéressés simultanément saisis, de la délibération conforme du conseil de Paris. ###### Article L264-16 Le budget d'investissement est soumis au contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. ##### RECETTES . ###### Article L264-17 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants : 1° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée à 12 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année ; 2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F . ## LIVRE 3 : Administration et services communaux ### TITRE 1 : Administration de la commune #### CHAPITRE 1 : Biens communaux. ##### Article L311-1 Le conseil municipalattributions délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14. ##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens. ###### Article L311-2 Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. ###### Article L311-3 Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement. Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant. ###### Article L311-6 Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage. ##### SECTION 2 : Aliénation de biens. ###### Article L311-10 Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. ###### Article L311-12 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations. ##### SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif. ###### Article L311-13 Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun. Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967. Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier. ###### Article L311-14 A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état : Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ; Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ; Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs. ###### Article L311-15 Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal. Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin. La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39. ###### Article L311-16 L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins. Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits. Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal. Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes. ###### Article L311-17 Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants. Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité. En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours. ###### Article L311-18 Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions. Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé. Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location. ###### Article L311-19 Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article. ###### Article L311-20 Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits. Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite. Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit. ###### Article L311-21 Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées. Cette décision est notifiée aux intéressés. ###### Article L311-22 Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation. Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours. ###### Article L311-23 Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure. En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession. ###### Article L311-24 Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes. ###### Article L311-26 A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés. Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation. ###### Article L311-27 S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé. Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition. ###### Article L311-28 Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location. Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location. ###### Article L311-29 Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours. Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés. ###### Article L311-31 A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages. Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire. ###### Article L311-32 Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. ###### Article L311-33 Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18. Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés. #### CHAPITRE 2 : Dons et legs ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L312-6 Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles. ###### Article L312-7 Conformément aux articles 794 et 795 du code général des impôts, les communes, les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics charitables sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. #### CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux. ##### Article L313-1 Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit. ##### Article L313-2 Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté. Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication. #### CHAPITRE 4 : Marchés. ##### Article L314-2 Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux. #### CHAPITRE 5 : Travaux communaux ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L315-1 Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loiconditions de forme. ###### Article L315-3 Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955. ##### SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural. ###### Article L315-4 Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général. ###### Article L315-5 Un arrêté, précédé d'une enquête, définit : La nature et l'étendue des travaux à réaliser ; Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ; Le montant des dépenses prévues ; La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale. ###### Article L315-6 Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées. Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs. ###### Article L315-7 Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution. Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage. ###### Article L315-8 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5. ###### Article L315-9 Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ; 2° Défense des rives et du fonds des rivières non domaniales ; 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 4° Dessèchement des marais ; 5° Assainissement des terres humides et insalubres ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci. ###### Article L315-10 Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural. ###### Article L315-11 Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation. ###### Article L315-12 Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4. #### CHAPITRE 6 : Actions judiciaires ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L316-3 Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune. ###### Article L316-4 Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions. ##### SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune. ###### Article L316-5 Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratifconditions de forme, les actionsrecours qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. ###### Article L316-6 Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. ###### Article L316-7 Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative. La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard. ###### Article L316-8 Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. ##### SECTION 3 : Actions intentées contre la commune. ###### Article L316-12 Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès. ###### Article L316-13 Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14. #### CHAPITRE 7 : Archives communales. ##### Article L317-1 Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2. ##### Article L317-5 Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal. ### TITRE 2 : Services communaux #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux. ##### Article L321-2 Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales. ##### Article L321-3 Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet. Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections. Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions. ##### Article L321-4 Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat. Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil. Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. #### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages. ##### Article L322-4 Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités. ##### Article L322-7 Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics. ##### Article L322-8 Conformément au 3° du 6 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées par les régies municipales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le même objet. ##### Article L322-9 Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### CHAPITRE 3 : Régies municipales ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L323-3 Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées : Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière. ###### Article L323-5 Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet. ###### Article L323-8 Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies. ##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière. ###### Article L323-10 Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses. ###### Article L323-12 Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées : Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ; Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées. Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants. ###### Article L323-13 Un règlement d'administration publique détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes. ##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité. ###### Article L323-14 Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants. ###### Article L323-15 La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur. ###### Article L323-17 Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie. Il fixe le rôle et les attributions du directeur. Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie. #### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L324-2 Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession. ###### Article L324-3 Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique. ###### Article L324-5 Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent. ###### Article L324-6 Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français. ### TITRE 3 : Voirie. #### Article L331-2 Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées. #### Article L331-3 Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article. ### TITRE 4 : Bibliothèques et musées #### CHAPITRE 1 : Bibliothèques. ##### Article L341-1 Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories : 1re catégorie - bibliothèques dites classées ; 2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ; 3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure. ##### Article L341-2 Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées. Les bibliothécaires de ces bibliothèques sont des fonctionnaires de l'Etat. ##### Article L341-3 Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie. Cette participation ne peut être inférieure : 1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ; 2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ; 3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants. ##### Article L341-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories. #### CHAPITRE 2 : Musées. ##### Article L342-1 Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945. Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme. ##### Article L342-2 Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, les collectivités publiques ou les personnes morales dont dépend le musée participent obligatoirement aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour les traitements et les indemnités des conservateurs des musées classés, qu'ils soient ou non chefs d'établissement. Pour les communes, cette participation est au moins : 1° De 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40000 habitants ; 2° De 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ; 3° De 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants. ### TITRE 5 : Protection contre l'incendie #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales. ##### Article L351-1 Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes . #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels. ##### Article L353-1 Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux. Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé. Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres. ##### Article L353-2 Conformément à l'article L. 66 du code du service national, les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif bénéficient d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux. ##### Article L353-3 Conformément à l'article L. 64 du code du service national, la limite d'âge pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers communaux professionnels est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif, accompli dans l'une des formes prévues au titre III de ce code. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels ##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations ###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente ####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités. ######## Article L354-1 Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat. ######## Article L354-2 Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt. ######## Article L354-3 Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. ######## Article L354-4 Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels. La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ######## Article L354-5 Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente. Ce taux ne peut plus donner lieu à révision. ######## Article L354-6 Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès. Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ######## Article L354-7 Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux. Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé. ######## Article L354-8 Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses. ######## Article L354-9 Les actes de l'état civil et les pièces à produire à l'appui des demandes d'allocation, de rente ou de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont délivrés gratuitement. ######## Article L354-10 Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles. Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code. Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables. ######## Article L354-11 Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques couverts par la présente sous-section. Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis. ####### PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales. ######## Article L354-12 Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues : 1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ; 2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ; 3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale. ###### SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques. ####### Article L354-13 Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service. L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales. ###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite. ####### Article L354-15 Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables. ####### Article L354-16 La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale. ### TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières #### CHAPITRE 1 : Sépultures ##### SECTION 1 : Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations. ###### Article L361-2 Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ###### Article L361-3 La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 16° de l'article L. 221-2. ###### Article L361-5 Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. ###### Article L361-6 En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ansdélai. Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique. ###### Article L361-7 Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. ###### Article L361-8 Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années, à compter de la dernière inhumationdélai. ###### Article L361-9 Toute personne peut être enterrée sur propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. ###### Article L361-10 Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté. ###### Article L361-11 Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. ##### SECTION 2 : Concessions funéraires. ###### Article L361-12 Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux. ###### Article L361-13 Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; Des concessions trentenaires ; Des concessions cinquantenaires ; Des concessions perpétuelles. ###### Article L361-14 Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. ###### Article L361-15 Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédédélai. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. ###### Article L361-16 Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration. ###### Article L361-17 Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ###### Article L361-18 Un règlement d'administration publique détermine : Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ; Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ; Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore. ##### SECTION 4 : Crémations. ###### Article L361-20 Les dispositions de l'article L. 361-19 sont applicables aux communes dans lesquelles sont installés des appareils crématoires. ##### SECTION 5 : Dispositions diverses. ###### Article L361-21 Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie, en cas de récidive, des peines prévues à l'article 200 du code pénal. #### CHAPITRE 2 : Pompes funèbres ##### SECTION 1 : Service des pompes funèbres. ###### Article L362-3 Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel. Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. ###### Article L362-4 Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur. Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire. ###### Article L362-5 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts. ###### Article L362-6 Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices. Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents. ###### Article L362-7 Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application de la présente section. ##### SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres. ###### Article L362-8 Il est interdit aux entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les monopoles ou services municipaux et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès". Les concessionnaires ou les régisseurs intéressés des communes peuvent, seuls, utiliser la mention "Concessionnaires officiels de la ville". ###### Article L362-9 Les entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie doivent faire mention dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants ainsi que, le cas échéant, de la forme sociale et du montant du capital. ###### Article L362-10 Sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. #### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures. ##### Article L364-1 Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés. Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. ##### Article L364-2 Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux. ##### Article L364-3 Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6. ##### Article L364-4 Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires. ##### Article L364-5 Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements. ##### Article L364-6 Ces fonctionnaires ont droit à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal, et dont un règlement d'administration publique détermine le minimum et le mode de perceptionconditions de forme. Toutefois, ils n'ont droit à aucune vacation : Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ; Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire. ### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux #### CHAPITRE 1 : Eau ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L371-1 Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après. ###### Article L371-3 Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs. ###### Article L371-4 Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable. ##### SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau. ###### Article L371-5 Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre : 1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ; 2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. ###### Article L371-6 Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ; 2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ; 3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées. ###### Article L371-8 Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit : 1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge : a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F. b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles : Consommation annuelle par abonné : Tranche comprise entre : 0 et 6.000 mètres cubes, 0,065. 6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625. 24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625. Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975. 2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage. Eau distribuée par des branchements d'un diamètre : N'excédant pas 16 mm, 4,875. De 17 à 20 mm, 9,75. De 21 à 30 mm, 19,50. De 31 à 40 mm, 52. Excédent 40 mm, 65. ###### Article L371-9 Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article précédent sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entenduconditions de forme. ###### Article L371-10 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 371-5 à L. 371-7. #### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées. ##### Article L372-1 Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après. ##### Article L372-2 Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 33 à L. 35-6, L. 35-8 et L. 35-9 du code de la santé publique. ##### Article L372-3 Conformément à l'article 112 du code rural, le déversement dans un cours d'eau domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux est autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travauxconditions de forme ; cet acte détermine les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux. ##### Article L372-4 Conformément à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent être autorisés à prescrire ou être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration que ces collectivités construisent ou exploitent. ##### Article L372-5 Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales. ##### Article L372-6 Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ##### Article L372-7 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 35-5 du code de la santé publique. #### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets. ##### Article L373-1 Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après. ##### Article L373-2 Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les établissements publics régionaux, l'élimination des déchets des ménages. ##### Article L373-3 Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77. ##### Article L373-5 Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée. ##### Article L373-6 L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent. ##### Article L373-7 Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets. #### CHAPITRE 4 : Gaz. ##### Article L374-1 L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par celles du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière. ##### Article L374-2 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz. ##### Article L374-3 Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes. ##### Article L374-4 Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles. La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables. Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente. Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953. #### CHAPITRE 5 : Electricité. ##### Article L375-1 L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière. ##### Article L375-2 Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité. ##### Article L375-3 Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes. ##### Article L375-5 Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions. ##### Article L375-6 Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique. ##### Article L375-7 Les redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables. Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente. Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953. #### CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics. ##### Article L376-2 Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ##### Article L376-4 Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation. ##### Article L376-6 L'application des dispositions des deux articles précédents peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation. ##### Article L376-7 La police des foires et marchés est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 131-2 à L. 131-4. ##### Article L376-8 Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, la gestion de ces marchés peut être assurée soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L376-9 Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit. Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation. ##### Article L376-10 Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment. Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance. ##### Article L376-13 Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués. ##### Article L376-14 Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération. ##### Article L376-15 L'infidélité dans les poids employés au pesage public est punie, par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure. #### CHAPITRE 7 : Transports publics. ##### Article L377-1 Les transports publics d'intérêt local sont exploités dans les conditions prévues par la législation particulière en la matière. #### CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics. ##### Article L378-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 257 du code rural, "les tueries particulières sont supprimées". ##### Article L378-3 L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues à l'article précédent. ##### Article L378-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 : "Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, seront interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché. Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché". ##### Article L378-5 Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, les abattoirs publics communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier, en vue de leur construction et de leur modernisation, de l'aide financière de l'Etat. ##### Article L378-6 Les abattoirs publics communaux et intercommunaux peuvent être supprimés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965. ##### Article L378-7 Conformément à l'article 7 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la commune ou le groupement de communes décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut se substituer à cette commune ou à ce groupement, dans les conditions qui sont définies par décret. ##### Article L378-8 Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux sont gérés et exploités conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ainsi qu'à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre. ##### Article L378-9 Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, les subventions et primes prévues par ces dispositions peuvent être accordées aux communes sur les ressources du fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci. ### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées. #### Article L381-3 Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs. #### Article L381-5 Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants. #### Article L381-6 Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des articles précédents. ### TITRE 9 : Dispositions particulières #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin ##### SECTION 2 : Biens communaux et établissements communaux. ###### Article L391-2 Le conseil municipalattributions règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes : En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales. Le partage des biens communaux est interdit. ###### Article L391-3 Le conseil municipal règleattributions, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial : 1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ; 2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits y compris des forêts communales et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 391-4 à L. 391-8. ###### Article L391-4 La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable. ###### Article L391-5 Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant. Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant. A défaut d'usage, le sort décide. ###### Article L391-6 A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux. Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ansdélai un ménage propre avec feu séparé. ###### Article L391-7 L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe. ###### Article L391-8 Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative. ##### SECTION 3 : Dons et legs. ###### Article L391-10 Le maire peut, en vertu d'une décision du conseil municipal, accepter provisoirement, pour sauvegarder les droits de la commune, les donations et dispositions de dernière volonté emportant pour la commune des charges, obligations ou conditions. ##### SECTION 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux. ###### Article L391-12 Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire, soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbalconditions de forme. Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix. Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification. Le recours est jugé par le conseil municipal. ##### SECTION 5 : Actions judiciaires. ###### Article L391-13 Le conseil municipalattributions délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article suivant. ###### Article L391-14 Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séancedélai. ##### SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières ###### SOUS-SECTION 1 : Service des pompes funèbres. ####### Article L391-16 Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés. ####### Article L391-17 Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent. ###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps. ####### Article L391-21 Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières. ####### Article L391-23 Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée. ####### Article L391-25 Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux. ###### SOUS-SECTION 3 : Police des lieux de sépulture. ####### Article L391-26 Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier. Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. ####### Article L391-27 Les autorités locales sont spécialement chargées deattributions maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. ###### SOUS-SECTION 4 : Police des funérailles. ####### Article L391-28 Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions. Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions. ##### SECTION 7 : Monts-de-piété publics. ###### Article L391-30 Le conseil municipalattributions nomme les membres des commissions administratives des monts-de-piété publics. ##### SECTION 8 : Participation à des entreprises privées. ###### Article L391-31 Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes. ###### Article L391-32 Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants. #### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ###### Article L392-1 Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-6 ; L. 312-3, du deuxième alinéa de l'article L. 312-4, des articles L. 312-8 à L. 312-11 ;L. 331-2 ; L. 353-1 ; L. 354-15 ; L. 361-8, L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-8 à L. 362-12 ; L. 372-3 ; L. 374-2 ; L. 375-2 ; L. 376-4 à L. 376-6, L. 376-9 à L. 376-15 et L. 377-5. ###### Article L392-2 Conformément à l'article 27 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme et sous réserve des dispositions de cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions de ladite loi. ###### Article L392-3 Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et à celles de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation qu'imposerait le présent article. #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. ##### Article L393-1 Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous réserve des dispositions ci-après. #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris. ##### Article L394-1 Les dispositions des titres Ier à IV,du chapitre Ier du titre V et des titres VI à VIII du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après. ##### SECTION 1 : Voirie. ###### Article L394-2 Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées. ##### SECTION 2 : Protection contre l'incendie. ###### Article L394-3 Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie. Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière. ###### Article L394-4 Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la commune de Paris. #### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille. ##### Article L395-1 Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après. ##### Article L395-2 Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargéattributions, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille. ##### Article L395-3 Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la ville de Marseille. ##### Article L395-4 Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers mariniers, quartiers maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire. Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret. ## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE ### BIENS COMMUNAUX #### ACQUISITION, LOCATION ET AFFECTATION DE BIENS . ##### Article L311-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête". ##### Article L311-7 Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipalconditions de forme et en vertu d'un arrêté motivé du préfet. Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. #### REGIME DE CERTAINS BIENS IMMOBILIERS SOUMIS A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF ##### Article L311-25 Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles. Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours. En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'article L. 311-13, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date. ##### Article L311-30 A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions au domaine privé des communes. En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles 41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée. ### DONS ET LEGS #### DISPOSITIONS GENERALES . ##### Article L312-1 Le conseil municipalattributions statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, à moins qu'il ne décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité. Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus. ##### Article L312-2 Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis. Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1. S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme. ##### Article L312-3 Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure. ##### Article L312-4 Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation. #### REDUCTION DES CHARGES DES LIBERALITES . ##### Article L312-8 Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité supérieure soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité. ##### Article L312-9 S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté préfectoral. ### MARCHES . #### Article L314-3 Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes de 1.500 habitants et au-dessous, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 10.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés. ### ACTIONS JUDICIAIRES . #### Article L316-2 Sont nulles et de nul effetsanctions les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. #### ACTIONS INTENTEES CONTRE LA COMMUNE . ##### Article L316-11 Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par l'autorité supérieure à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir. ### ARCHIVES COMMUNALES . #### Article L317-2 Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par l'autorité supérieure sur la demande du maire. #### Article L317-3 Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département. Ce dépôt est prescrit d'office par l'autorité supérieure, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. #### Article L317-4 En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, l'autorité supérieure peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère. Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document. #### Article L317-6 Conformément à l'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret. ## Administration et services communaux ### Administration de la commune #### Biens communaux ##### Acquisition, location et affectation de biens . ###### Article L311-5 Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les communes, les communautés urbaines, les districts et les syndicats de communes ayant compétence en matière d'urbanisme sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages. ##### Aliénation de biens. ###### Article L*311-8 En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article 41 modifié de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel. ###### Article L311-9 La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente. ###### Article L311-11 Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles. #### Dons et legs ##### Dispositions générales. ###### Article L312-5 La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme. ##### Réduction des charges en matière de libéralités . ###### Article L312-10 Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations. ###### Article L312-11 Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique. ##### Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités . ###### Article L312-12 Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues. #### Adjudications publiques en matière de biens communaux. ##### Article L313-3 Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget. #### Marchés. ##### Article L314-1 Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure. Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés. #### Travaux communaux ##### Dispositions générales . ###### Article L315-2 Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret. #### Actions judiciaires ##### Dispositions générales . ###### Article L316-1 Le conseil municipalattributions délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ##### Actions intentées par la commune ###### Article L316-9 Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. ###### Article L316-10 L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer. ### Services communaux #### Dispositions communes, aux régies, aux concessions et aux affermages. ##### Article L322-1 Les cahiers des charges types et les règlements types prévus au 2° de l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'Etatconditions de forme. ##### Article L322-2 Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types. En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L322-3 Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision de l'autorité supérieure. #### Régies municipales ##### Dispositions générales ###### Article L323-6 L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu : 1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ; 2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique. ##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ###### Article L323-9 Des règlements d'administration publique : Déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; Etablissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies. ##### Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité. ###### Article L323-19 Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le préfet peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération. #### Concessions et affermages ##### Dispositions générales. ###### Article L324-1 A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure. ##### Révision des contrats. ###### Article L324-7 Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement. La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions. ###### Article L324-8 A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques. ###### Article L324-9 La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur. ###### Article L324-10 La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service. Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu. ###### Article L324-11 La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9. Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles. ###### Article L324-12 La révision de contrat peut également être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2. ###### Article L324-13 La résiliation est prononcée par décret en Conseil d'Etat. ### VOIRIE . #### Article L331-1 Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, des articles L. 121-38 et L. 121-39, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie : 1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ; 2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960. ### PROTECTION CONTRE L'INCENDIE . #### Article L351-2 La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955. Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie. #### Sapeurs-pompiers communaux . ##### Article L352-1 L'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers est fixée par règlement d'administration publiqueconditions de forme. #### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES* ##### ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS ###### CAISSE COMMUNALE DE SECOURS ET DE RETRAITE . ####### Article L354-14 A la demande du conseil municipal, une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers. Cette caisse est créée par décision de l'autorité supérieure. Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types. Lorsque les statuts de la caisse ne sont pas conformes à ces statuts types, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. ### Pompes funèbres et cimetières #### Sépultures ##### Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations . ###### Article L361-1 Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci. Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel : 1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ; 2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet. En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement. ###### Article L361-4 Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision de l'autorité supérieure. ##### CHAMBRES FUNERAIRES . ###### Article L361-19 Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes. Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet. #### SERVICE DES POMPES FUNEBRES . ##### Article L362-1 Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications. Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1. ##### Article L362-2 Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple. Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles. #### REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE DES ENTREPRISES PRIVEES PARTICIPANT AU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES . ##### Article L362-11 Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels régulièrement approuvés par l'autorité supérieure ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc. Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F. ### Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux #### Eau ##### Dispositions générales . ###### Article L371-2 Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel. ##### FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU . ###### Article L371-7 Le fonds national pour le développement des adductions d'eau peut accorder des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales. #### ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS . ##### Article L373-4 L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté préfectoralconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires. L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975. #### ELECTRICITE . ##### Article L375-4 Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet. #### HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS . ##### Article L376-1 L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39. ##### Article L376-3 L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal. La délibération est exécutoire après approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39. ##### Article L376-5 Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, l'autorité supérieure met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiètement sur les emprises de la route à grande circulation. Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure. ##### Article L376-11 Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le préfet à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment. ##### Article L376-12 Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscationsanctions des instruments destinés au mesurage. L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure. #### TRANSPORTS PUBLICS ##### Article L377-2 Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics. Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme. Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier. ##### Article L377-3 Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés. Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme. ##### Article L377-4 Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913. L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953. Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent. ##### Article L377-5 Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre. #### ABATTOIRS ET ETABLISSEMENTS FRIGORIFIQUES PUBLICS . ##### Article L378-2 La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département. Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents. L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés. ### PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES . #### Article L381-1 Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux mentionnés au 6° de l'article L. 121-38, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés. Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure. #### Article L381-2 Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique. #### Article L381-4 Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénablesdéfinition. L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir. #### Article L381-7 La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre. #### Article L381-8 Un commissaire du Gouvernement désigné par l'autorité supérieure siège auprès du conseil d'administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement. #### Article L381-9 Conformément à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à une société d'économie mixte. ### Dispositions particulières #### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*. ##### Article L391-1 Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 à L. 313-3 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ; 2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale. ##### Biens communaux et établissements communaux ###### Article L391-9 L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels. Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères. Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente. ##### Adjudications publiques en matière de biens communaux. ###### Article L391-11 Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal. Le mairepouvoirs peut même ordonner que le receveur municipal soit présent. ##### Actions judiciaires. ###### Article L391-15 Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande. Il lui en est délivré récépissé. La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais. L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer. ##### Pompes funèbres et cimetières ###### Service des pompes funèbres. ####### Article L391-18 Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par le préfet. ####### Article L391-19 Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient, avec l'approbation du préfet. ###### Transport de corps. ####### Article L391-20 Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement. ####### Article L391-22 Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet. Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfetconditions de forme. ####### Article L391-24 Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque et arrêté définitivement par le préfet. ###### Concessions funéraires. ####### Article L391-29 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du décret du 25 avril 1924 portant règlement d'administration publique relatif aux concessions funéraires à l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avril 1931. Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions. #### Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ##### Article L393-2 Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. #### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE (REGION PARISIENNE) . ##### Article L393-3 Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris demeurant à la charge de la commune de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement. Leur participation est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes. #### Dispositions applicables à la ville de Paris ##### Protection contre l'incendie. ###### Article L394-5 L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement. Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police ; 1° Rémunération des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ; 2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ; 3° Dépenses des services d'instruction et de santé ; 4° Entretien, réparations, acquisitions et installations du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmissions. ## Services communaux ### Dispositions générales. #### Article L321-1 Le ministre de l'intérieur chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, a notamment pour mission :attributions 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux. 2° D'établir des cahiers des charges types obligatoirement applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des règlements types applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités en régie. #### Article L321-5 Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles des cahiers des charges types et des règlements types prévus aux articles L. 321-1 et L. 322-1, ainsi que sur les révisions de contrats dans le cas, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, de désaccord entre les collectivités concédantes et les concessionnaires. Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux. Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents. ### Dispositions *applicables* aux régies, aux concessions et aux affermages. #### Article L322-5 Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés. A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure. #### Article L322-6 Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes. A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure. ### REGIES MUNICIPALES #### DISPOSITIONS GENERALES ##### Article L323-1 Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses. ##### Article L323-2 Les conseils municipauxattributions désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type. ##### Article L323-4 Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune. ##### Article L323-7 Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents. En outre : 1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ; 2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ; 3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée. #### REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE . ##### Article L323-11 Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4, L. 314-1 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13. #### REGIES AYANT POUR OBJET DE COMBATTRE LES PRIX EXCESSIFS DES DENREES ALIMENTAIRES DE PREMIERE NECESSITE . ##### Article L323-16 Dans les huit jours de la réception de la délibération, l'autorité supérieure ouvre une enquête sur le projet . Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants. S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau. Dans les huit jours de la réception de cette nouvelle délibération, le préfet statue définitivement sur le projet et sur le règlement intérieur. ##### Article L323-18 Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire et agréé par le préfet. ### CONCESSIONS ET AFFERMAGES . #### Article L324-4 Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la Cour des comptes. #### REVISION DES CONTRATS . ##### Article L324-14 La réorganisation du service est, en tant que de besoin, approuvée par décret. ## Personnel communal # Partie réglementaire ## LIVRE 3 : Administration et services communaux ### TITRE 1 : Administration de la commune #### CHAPITRE 1 : Biens communaux ##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens. ###### Article R*311-1 Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**]. ###### Article R*311-2 Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1). Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans. ###### Article R*311-3 Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable. L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. ###### Article R*311-4 Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis. ###### Article R*311-5 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*]. ###### Article R*311-6 Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat. ###### Article R*311-7 Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture : 1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ; 3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ; 4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. ###### Article R*311-8 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur" [**]conditions de forme[**]. ###### Article R*311-9 Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, [*acquisitions immobilières à l'amiable ou sur incitation*] les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. ###### Article R*311-10 Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*]. ###### Article R*311-11 Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée [*formalités*]. Cette attestation [*contenu*] comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition. ###### Article R*311-12 Lorsque le prix d'une des acquisitions [*d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce*] mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée[*formalités*]. ###### Article R*311-13 Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts [*proportion*] de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*]. ###### Article R*311-15 Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat. ##### SECTION 2 : Aliénation de biens. ###### Article R*311-16 L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*311-18 Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973. ##### SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif. ###### Article R*311-19 Les affichages [*publication*] prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles. La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie. ###### Article R*311-20 Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire. #### CHAPITRE 2 : Dons et legs ##### SECTION 1 : Dispositions générales ###### SOUS-SECTION 1 : Acceptation et refus de libéralités. ####### Article R*312-1 Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*]. ####### Article R*312-2 Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*]. ####### Article R*312-3 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet. ###### SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités. ####### Article R*312-4 Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*]. ####### Article R*312-5 Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*]. Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois. Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative. ###### SOUS-SECTION 3 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés. ####### Article R*312-8 Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement. La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*]. ####### Article R*312-9 Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses. ####### Article R*312-10 Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*]. ####### Article R*312-11 A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la commune [**]attributions[**] ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion. A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 mars suivant [*date*], adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces [*documents*] justificatives. Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes. Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées. ##### SECTION 2 : Réduction des charges des libéralités. ###### Article R312-12 Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites. ###### Article R312-13 La demande [*de réduction des charges*] est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence - ressort*]. Elle est accompagnée des pièces [*documents*] suivantes : 1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ; 2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ; 3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ; 5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé [*formalités*]. ###### Article R312-14 Dans un délai de huit jours [*après une demande de réduction*] le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées [*qui doivent être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution*]. Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative [**]conditions de forme[**]. ###### Article R312-15 Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande [*de réduction*] à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives [*durée*] à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement[*publicité*]. Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage[*formalités*]. ###### Article R312-16 Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent. Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence*]. Il peut être statué à l'expiration de ce délai. ###### Article R312-17 L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*]. Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet. ###### Article R312-18 Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*]. Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations. En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*]. Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*]. L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet. ##### SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités. ###### Article R312-19 La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ; 1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ; 2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*]. ###### Article R312-20 Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant. ###### Article R312-21 Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité. ###### Article R312-22 Le dossier est instruit par le préfet[*compétence*]. Il contient les pièces [*documents*] suivantes : 1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ; 2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités. ###### Article R312-23 Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet[*attributions*], portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants[*publicité*]. ###### Article R312-24 Le préfet [**]attributions[**] impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées [*conditions de forme*] ou par la voie administrative. Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations [*publicité*]. ###### Article R312-25 La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit : 1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ; 2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage. L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle. ###### Article R312-26 L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande. En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé. ###### Article R312-27 En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle. ###### Article R312-28 Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité. La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier[*compétence*]. Il en est accusé réception. Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire. En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25. Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26. Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé[**]conditions de forme[**]. #### CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux. ##### Article R*313-1 Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu. #### CHAPITRE 4 : Marchés. ##### Article R*314-1 Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics. ##### Article R*314-2 L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture. #### CHAPITRE 5 : Travaux communaux ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article R315-1 Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture. ###### Article R315-2 Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé. ###### Article R315-3 Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales. ##### SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural. ###### Article R*315-4 Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux [*de protection contre les inondations et contre la mer présentant pour eux un caractère d'intérêt général*] compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux. Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonne [**]attributions[**], par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14. Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte. Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte. ###### Article R*315-5 Le dossier de l'enquête comprend :[*contenu*] 1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ; 2° Le plan de situation ; 3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° L'appréciation sommaire des dépenses ; 7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté. ###### Article R*315-6 Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre [*contenu*] : 1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ; 2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux : - la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ; - la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ; - en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ; - les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés. ###### Article R*315-7 L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 : Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ; Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ###### Article R*315-8 L'arrêté [*qui ordonne l'ouverture de l'enquête*] est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire. Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés. ###### Article R*315-9 Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés. Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur [*compétence*], en accord avec le ou les préfets intéressés. ###### Article R*315-10 Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête. L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune. ###### Article R*315-11 Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7. Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département. Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*]. ###### Article R*315-12 Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire [*formalités*]. Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime. ###### Article R*315-13 Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément. Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus. Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur. ###### Article R*315-14 Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5. Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés[*compétence*]. Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux [*conditions de forme*]. ###### Article R*315-15 Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête [*sur le projet*] prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté [*qui définit les travaux à réaliser*] prévu à l'article précédent. ###### Article R315-16 L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860. ###### Article R*315-17 L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural. #### CHAPITRE 6 : Actions judiciaires ##### SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune. ###### Article R*316-1 Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif[*pour obtenir l'autorisation d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune*]. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal[*procédure*]. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée[*conditions de forme*]. ###### Article R*316-2 Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**]. ###### Article R*316-3 Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus [*de l'autorisation d'exercer l'action*]. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat. ###### Article R*316-4 Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner. ##### SECTION 3 : Actions intentées contre la commune. ###### Article R*316-5 Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé. Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. ###### Article R*316-6 Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet. ###### Article R*316-7 Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet. #### CHAPITRE 7 : Archives communales. ##### Article R*317-1 La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département. ##### Article R*317-2 Le dépôt d'office [*des archives des communes de plus de deux mille habitants, aux archives du département*] prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet[*pouvoir de substitution*], lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. ##### Article R*317-3 Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet [*compétence*] lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril. Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet [*pouvoir de substitution*]. ##### Article R*317-4 Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire. Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*]. ##### Article R317-5 Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ; 5 F pour les actes postérieurs à cette date. Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit : 4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ; 6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier. Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit : 4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve. #### CHAPITRE 8 : Dispositions diverses ##### Article R318-1 Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes. ### TITRE 2 : Services communaux #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux. ##### Article R*321-1 Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales. Il est présidé par le ministre de l'intérieur [*attributions*]. ##### Article R*321-2 Les arrêtés [*fixant la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections*] mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur. Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections. Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions [*nommer les présidents de section et les membres du conseil national*] prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3. ##### Article R*321-3 Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur. ##### Article R*321-4 Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement [**]fréquence[**] le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4. Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux. Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin [*date*]. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. ##### Article R321-5 Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales[*compétence*]. ##### Article R321-6 Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés [*pour le secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept. ##### Article R321-7 Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*]. ##### Article R321-8 Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] : 1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ; 2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière. ##### Article R321-9 Le nombre des agents contractuels [*recrutés pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] ne peut excéder cinq. #### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages. ##### Article R*322-1 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur. ##### Article R*322-2 La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés. ##### Article R*322-3 Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés. ##### Article R*322-4 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés. #### CHAPITRE 3 : Régies municipales ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article R*323-3 Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances. ###### Article R*323-5 Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections. ###### Article R*323-6 Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur. ##### SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ###### Article R323-7 Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. ###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative ####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ######## Article R323-11 La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur. ####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration. ######## Article R323-14 Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*]. ######## Article R323-17 Les membres du conseil d'administration ne peuvent : - prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; - occuper aucune fonction dans ces entreprises ; - assurer aucune prestation pour ces entreprises ; - prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions. ######## Article R323-19 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*]. Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais. ###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement ####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ######## Article R323-30 La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable. Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance. ######## Article R323-31 La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration [*conditions de forme*] dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil. ######## Article R323-32 Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie. ######## Article R323-35 Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie. Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. ##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière. ###### Article R*323-75 Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative ####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ######## Article R323-81 La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*]. ####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation. ######## Article R323-88 Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant. ######## Article R323-89 Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ####### PARAGRAPHE 3 : Directeur. ######## Article R323-93 Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*]. ###### SOUS-SECTION 3 : Régime financier. ####### Article R323-98 Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune. ####### Article R323-102 Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. ###### SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales. ####### Article R323-123 L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3. Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient. Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie. ####### Article R323-125 L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*]. Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges. ####### Article R323-129 L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes. ##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité. ###### Article R*323-133 Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16. Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité. Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet. #### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article R*324-1 L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] : 1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ; 2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ; 3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service. ###### Article R*324-2 Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*]. ###### Article R*324-3 L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*]. La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes. ###### Article R*324-4 Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement. Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique. ###### Article R*324-5 Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article. ###### Article R*324-6 Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances. ###### Article R*324-7 Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant. ##### SECTION 2 : Révision des contrats. ###### Article R*324-8 La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9. ###### Article R*324-9 L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé. La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*]. ###### Article R*324-10 La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*]. ###### Article R*324-11 Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat. ###### Article R*324-12 Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service. ###### Article R*324-13 Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission. Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction. Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*]. ### TITRE 3 : Voirie. #### Article R331-1 Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie : 1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ; 2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales. #### Article R*331-2 Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme. #### Article R331-3 Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux. #### Article R331-4 L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976. #### Article R331-5 L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976. ### TITRE 4 : Bibliothèques et musées #### CHAPITRE 2 : Musées. ##### Article R342-1 Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts. ##### Article R342-2 Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture. ### TITRE 5 : Protection contre l'incendie #### CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux ##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers. ###### Article R352-7 La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend : - les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ; - les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ; - les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel. ##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers. ###### Article R352-17 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*]. En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé. ###### Article R352-18 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil. La voix du président est prépondérante en cas de partage. ###### Article R352-19 Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*]. Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil. Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*]. ##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux. ###### Article R352-28 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*]. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*]. ###### Article R352-29 Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*]. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. ###### Article R352-30 Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*]. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*]. ###### Article R352-31 Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*]. ###### Article R352-33 Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*]. Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline. ###### Article R352-34 En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*]. Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours. ###### Article R352-35 Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] : - le chef de corps, président ; - trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ; - trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département. Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend : - le médecin chef départemental, président ; - trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ; - trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département. Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage. Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*]. ###### Article R352-37 Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] : - trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ; - trois membres du conseil municipal désignés par le maire. ###### Article R352-38 La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur. Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie. ###### Article R352-39 Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage. ###### Article R352-40 Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables. ###### Article R352-41 Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*]. ###### Article R352-43 Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal. Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35. Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36. ###### Article R352-44 Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal. Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35. Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37. Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés. ###### Article R352-45 Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département. ###### Article R352-46 Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*]. ##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses. ###### Article R*352-48 La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions . ###### Article R*352-49 La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels. ###### Article R*352-53 La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*]. ###### Article R*352-54 La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*]. Elle se perd de plein droit : - par la déchéance de la nationalité française ; - par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ; - par la révocation. Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave. ###### Article R352-55 Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers. ###### Article R352-56 Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore. ###### Article R352-57 Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée. ##### SECTION 6 : Honorariat. ###### Article R352-59 Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires. L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs. ###### Article R352-60 Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation. ###### Article R352-61 Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*]. ###### Article R352-62 L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé. ###### Article R352-63 Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57. ##### SECTION 7 : Service de santé et de secours médical. ###### Article R352-66 Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire. Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire. La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an. Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps. #### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux ##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement. ###### Article R352-21 Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs. ###### Article R352-23 Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*]. ##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses. ###### Article R*352-51 Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de : 1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ; 2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre. #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels ##### SECTION 1 : Généralités. ###### Article R353-1 Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1. ###### Article R353-3 Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. ###### Article R353-4 Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**]. Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat. ###### Article R353-5 Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*]. Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*]. ###### Article R353-6 Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*]. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents. ###### Article R353-7 Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*]. Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*]. ###### Article R353-8 Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*]. ###### Article R353-9 Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*]. ###### Article R353-10 Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*]. Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*]. ###### Article R353-11 Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions. La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*]. ###### Article R353-12 Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*]. Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune. ##### SECTION 2 : Durée du service. ###### Article R353-14 Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*]. Il en est de même pour les fêtes légales. ##### SECTION 3 : Recrutement. ###### Article R353-15 Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs. Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre. ###### Article R353-16 Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] : 1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ; 2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ; 3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ; 4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ; 5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel. ###### Article R353-17 Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*]. Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*]. ###### Article R353-18 Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées : 1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ; 2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ; 3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national. Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus. ###### Article R353-20 Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier. ###### Article R353-21 La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage . Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés. Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage. La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ###### Article R353-22 La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*]. Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) : 1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ; 2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ; 3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers. (1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977). ###### Article R353-23 La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions. ###### Article R353-24 La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés. ###### Article R353-25 La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés. ###### Article R353-26 La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement. ##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature. ###### Article R353-27 La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement. Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux. Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1). (1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 : - instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ; - relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ; Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977). ###### Article R353-28 Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions. Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles. Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement. ###### Article R353-29 Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. ###### Article R353-30 les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte : - une tenue de feu ; - une tenue d'exercice ; - éventuellement une tenue de ville. Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement. ##### SECTION 5 : Notation et avancement. ###### Article R353-31 Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle. Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions. Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*]. ###### Article R353-32 Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*]. Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé. ###### Article R353-33 Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet. Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes. ###### Article R353-34 Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*]. Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*]. ###### Article R353-35 L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade. ###### Article R353-36 L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent. Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1). (1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977). Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974). ###### Article R353-37 L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration. Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. ###### Article R353-38 Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*]. ###### Article R353-41 Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*]. Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles. ###### Article R353-42 Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle. ###### Article R353-45 La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire. Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) : 1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ; 2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ; 3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal. Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude. L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle. (1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre). ###### Article R353-47 Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1). (1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973). ###### Article R353-50 Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi. Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon. ###### Article R353-51 Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine. L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des : - trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ; - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C. Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal. ###### Article R353-52 Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi . ###### Article R353-53 Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent. ###### Article R353-55 Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts. Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur. L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur. ###### Article R353-56 Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes : 1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; 2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous : ===============================================================
: ECHELON DANS : : |
: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. : |
: ANTERIEUR. : : |
:---------------:---------------------------------------------: |
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade : |
: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la : |
: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour : |
: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau : |
: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant : |
: : excéder cette durée maximum. : |
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade : |
: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de : |
: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour : |
: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau : |
: : grade. : |