# Partie législative ## Livre Ier : Le contrat ### Article L100-1 Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L111-1 Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. ##### Article L111-2 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. ##### Article L111-3 Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. ##### Article L111-4 L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. ##### Article L111-6 Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L111-7 I.-Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations. Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement. #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. ##### Article L112-1 L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. ##### Article L112-2 L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L112-2-1 I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers " Art.L. 121-20-8 " La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. " Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. " " Art.L. 121-20-9 " Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion du contrat initial. " En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. " " Art.L. 121-20-11 " Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat. " Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. " A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. " " Art.L. 121-20-13 " I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. " Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. " Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours. " II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. " Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. " " Art.L. 121-20-14 " Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers. " Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. " Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. " " Sous-section 3 : Dispositions communes " Art.L. 121-20-15 " Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. " " Art.L. 121-20-16 " Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ; " 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes : 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L112-3 Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture. ##### Article L112-4 La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. ##### Article L112-5 La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. ##### Article L112-6 L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ##### Article L112-7 Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, (1) le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré. Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1. ##### Article L112-8 Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur. #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article L113-1 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. ##### Article L113-2 L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L113-3 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L113-4 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. ##### Article L113-5 Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ##### Article L113-6 En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif. ##### Article L113-8 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L113-9 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ##### Article L113-10 Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue. ##### Article L113-11 Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. ##### Article L113-12 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L113-14 Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. ##### Article L113-15 La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. ##### Article L113-15-1 Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. ##### Article L113-16 En cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. ##### Article L113-17 L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. ##### Article L114-1 Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. ##### Article L114-2 La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. ##### Article L121-2 L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. ##### Article L121-3 Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. ##### Article L121-4 Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. ##### Article L121-5 S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. ##### Article L121-6 Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance. ##### Article L121-7 Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. ##### Article L121-8 L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. ##### Article L121-9 En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. ##### Article L121-10 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. ##### Article L121-11 En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. ##### Article L121-12 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ##### Article L121-13 Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. ##### Article L121-14 L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire. ##### Article L121-15 L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier. Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année. ##### Article L121-16 Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. ##### Article L121-17 Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. ##### Article L122-1 L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. ##### Article L122-2 Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. ##### Article L122-3 Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. ##### Article L122-4 L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol. ##### Article L122-5 L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa. ##### Article L122-6 Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes. ##### Article L122-7 Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant. ##### Article L122-8 Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. ##### Article L123-1 En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre. En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves. ##### Article L123-2 Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes. ##### Article L123-3 Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période. ##### Article L123-4 En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. ##### Article L124-1 Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. ##### Article L124-1-1 Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. ##### Article L124-2 L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. ##### Article L124-3 Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ##### Article L124-4 Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957". ##### Article L124-5 La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article L125-1 Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. ##### Article L125-2 Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. ##### Article L125-3 Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté. ##### Article L125-4 Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle. ##### Article L125-5 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural. Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1. Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. ##### Article L125-6 Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme ##### Section I : Dommages corporels. ###### Article L126-1 Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. ##### Section II : Dommages matériels. ###### Article L126-2 Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national. La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie. Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat. La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques. ###### Article L126-3 Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article. #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. ##### Article L127-1 Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi. ##### Article L127-2 L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante. ##### Article L127-2-1 Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. ##### Article L127-2-2 Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés. ##### Article L127-2-3 L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. ##### Article L127-3 Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. ##### Article L127-4 Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. ##### Article L127-5 En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4. ##### Article L127-5-1 Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. ##### Article L127-6 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ; 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. ##### Article L127-7 Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. ##### Article L127-8 Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. #### Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques ##### Article L128-1 En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre. Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier. Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ##### Article L128-2 Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats. Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété. Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat. Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1. ##### Article L128-3 L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre. Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. ##### Article L128-4 Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L131-1 En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. ##### Article L131-2 Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ##### Article L131-3 Lorsque les opérations définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier (1) sont associées à des opérations d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de dénonciation prévue à l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour l'assuré, la résiliation de la garantie. L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la prime ou du prorata de prime correspondant à la période non couverte par la garantie. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L132-1 La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte. ###### Article L132-2 L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. ###### Article L132-3 Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent être intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 4 500 euros. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. ###### Article L132-4 Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé. ###### Article L132-4-1 Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. ###### Article L132-5 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. ###### Article L132-5-1 Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. ###### Article L132-5-2 Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. ###### Article L132-5-3 Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent. Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. ###### Article L132-6 La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur. ###### Article L132-7 L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. ###### Article L132-8 Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. ###### Article L132-9 I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. ###### Article L132-9-1 Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. ###### Article L132-9-2 Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. ###### Article L132-9-3 I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré. II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. ###### Article L132-10 La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. ###### Article L132-11 Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. ###### Article L132-12 Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. ###### Article L132-13 Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ###### Article L132-14 Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. ###### Article L132-15 Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement. ###### Article L132-16 Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. ###### Article L132-17 L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint. ###### Article L132-18 Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat. ###### Article L132-19 Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes. ###### Article L132-20 L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise. ###### Article L132-21 Les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation. Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine (1) dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ###### Article L132-22 Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant : - le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ; - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ; - le montant des capitaux garantis ; - la prime du contrat. Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie : - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ; - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ; - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande. Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. ###### Article L132-22-1 Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. ###### Article L132-23 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce (1) ; - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret. Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. ###### Article L132-23-1 Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ###### Article L132-24 Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant. Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit. ###### Article L132-25 Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. ###### Article L132-26 L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt. ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. ###### Article L132-30 Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article. Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2374, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête. L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats. ###### Article L132-31 La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public. #### Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès ##### Article L133-1 L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : " Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ". " Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet : - de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ; - d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ; - de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation. Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ". " Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel. Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire. A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention ". . ### Titre IV : Les assurances de groupe #### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe. ##### Article L141-1 Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. ##### Article L141-2 Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat. ##### Article L141-3 Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré. ##### Article L141-4 Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. ##### Article L141-5 Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise. ##### Article L141-6 Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. ##### Article L141-7 I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme. Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. #### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés. ##### Article L142-1 Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. ##### Article L142-2 Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation. ##### Article L142-3 En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions. ##### Article L142-4 Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'article L. 142-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. ##### Article L142-5 Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables. #### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire ##### Article L143-1 Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits : 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. ##### Article L143-2 Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité. Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer. Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-1, ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes prévus au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à l'égard du comité de l'obligation du secret professionnel. Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 122-14-13 du code du travail. ##### Article L143-3 L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à L. 321-9, dans les conditions respectivement prévues à ces articles. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1. ##### Article L143-4 Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7. Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 142-2 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7. Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ##### Article L143-5 En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 143-4, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance. L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents. ##### Article L143-6 La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions du présent chapitre. L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires. Lors de la liquidation de ses droits, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. L'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. ##### Article L143-7 Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. ##### Article L143-8 La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par le Comité des entreprises d'assurance. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Le comité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. Le comité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents. Cette soumission est irréversible et opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. ##### Article L143-9 Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-12-7, ainsi que les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2. Il fixe les conditions de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. #### Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations ##### Section I : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées ###### Article L144-1 Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et auxquels adhèrent : 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. ##### Section II : Plan d'épargne retraite populaire ###### Article L144-2 I. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite populaire. Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7. Lorsque le groupement mentionné au I du présent article souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan. Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan. L'entreprise d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance. IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité. V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan. VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. L'article L. 142-4 s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII. Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, l'article L. 143-5 du présent code s'applique à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII du présent article. IX. - Les VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Ils s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement. X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat. L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans. XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée. XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire. Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan. Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence. ###### Article L144-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations. ###### Article L144-4 Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code. ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article L160-1 Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. ###### Article L160-2 Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée. Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant. ##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ###### Article L160-3 Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère. ###### Article L160-4 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ###### Article L160-5 Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ###### Article L160-6 La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires. La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959. La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution. ###### Article L160-7 La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée. La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages. En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition. ###### Article L160-8 Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance. En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir. Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur. ##### Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier. ###### Article L160-10 Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier. ###### Article L160-11 Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également, préalablement à la substitution et dans les mêmes délais, le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers. ###### Article L160-12 La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société. ###### Article L160-13 L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés. ###### Article L160-14 Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés. ###### Article L160-15 La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14. ###### Article L160-16 L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11. ###### Article L160-17 Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire. ###### Article L160-18 Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société. ###### Article L160-19 Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie. Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code. ###### Article L160-20 Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L171-1 Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°). ##### Article L171-2 Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31. ##### Article L171-3 Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance. Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice. ##### Article L171-4 L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra. La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause. ##### Article L171-5 Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance. Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Conclusion du contrat. ###### Article L172-1 L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment. ###### Article L172-2 Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur. Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré. ###### Article L172-3 Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2. Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue. Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue. ###### Article L172-4 Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur. ###### Article L172-5 L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. ###### Article L172-6 Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise. Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée. ###### Article L172-7 En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée. ###### Article L172-8 Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude. ###### Article L172-9 Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement. Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée. ###### Article L172-10 Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence. ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ###### Article L172-11 L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure. L'assureur répond également : 1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ; 2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage. ###### Article L172-12 La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie. ###### Article L172-13 Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré. ###### Article L172-14 Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5. ###### Article L172-15 Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré. ###### Article L172-16 L'assureur ne couvre pas les risques : a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; b) de piraterie ; c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ; e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ; f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules. ###### Article L172-17 Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer. ###### Article L172-18 L'assureur n'est pas garant : a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ; b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ; c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ; d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré. ###### Article L172-19 L'assuré doit : 1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ; 2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ; 3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ; 4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat. ###### Article L172-20 Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation. La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer. ###### Article L172-21 La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice. ###### Article L172-22 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation. En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits. ###### Article L172-23 L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence. ##### Section III : Règlement de l'indemnité. ###### Article L172-24 Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention. ###### Article L172-25 L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés. ###### Article L172-26 La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge. ###### Article L172-27 Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser. L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété. ###### Article L172-28 L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance. ###### Article L172-29 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. ###### Article L172-30 Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement. ###### Article L172-31 Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables. #### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Assurances sur corps. ###### Article L173-1 L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée. ###### Article L173-2 Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination. En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée. ###### Article L173-3 Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance. Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise. ###### Article L173-4 L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché. ###### Article L173-5 L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine. ###### Article L173-6 Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26. ###### Article L173-7 L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire. Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie. L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés. ###### Article L173-8 A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant. ###### Article L173-9 Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir. ###### Article L173-10 Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement. ###### Article L173-11 Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit. ###### Article L173-12 Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime. ###### Article L173-13 Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants : 1° Perte totale ; 2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ; 3° Impossibilité de réparer ; 4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles. ###### Article L173-14 En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat. Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification. L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement. ###### Article L173-15 L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L. 173-14. ###### Article L173-16 Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche. Elles sont applicables aux navires en construction. ##### Section II : Assurances sur facultés. ###### Article L173-17 Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante. ###### Article L173-18 Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police. ###### Article L173-19 Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage. ###### Article L173-20 Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont : 1° Perdues totalement ; 2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ; 3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert. ###### Article L173-21 Il peut également avoir lieu dans les cas : 1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ; 2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois. ###### Article L173-22 Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées. Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré. ##### Section III : Assurance de responsabilité. ###### Article L173-23 L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. ###### Article L173-24 En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur. ###### Article L173-25 L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps. ###### Article L173-26 Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement. #### Chapitre IV : Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre ##### Section I : Assurance sur corps. ###### Article L174-1 L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. ###### Article L174-2 L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé. De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté. ###### Article L174-3 L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers. ##### Section II : Assurance sur facultés. ###### Article L174-4 L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. ###### Article L174-5 L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable. Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond. ##### Section III : Assurance de responsabilité. ###### Article L174-6 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris #### Chapitre Ier : Assurances de dommages non obligatoires. ##### Article L181-1 1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre. 2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction. De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 310-4, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé. 3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction. 4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre. 5° Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat. Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2. ##### Article L181-2 Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. ##### Article L181-3 Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. ##### Article L181-4 Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables. #### Chapitre II : Assurances de dommages obligatoires. ##### Article L182-1 Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. #### Chapitre III : Assurance sur la vie et capitalisation. ##### Article L183-1 Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant. ##### Article L183-2 Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. ### Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale ##### Article L191-1 Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après. ##### Article L191-2 Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements : 1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ; 2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ; 3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ; 4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements. ##### Article L191-3 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3. ##### Article L191-4 Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. ##### Article L191-5 En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part. ##### Article L191-6 Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité. L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. ##### Article L191-7 Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre. Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi. Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré. #### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales ##### Article L192-1 Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie. ##### Article L192-2 La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation. ##### Article L192-3 Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés. ##### Article L192-4 A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie ou de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il en a été avisé par l'assureur ou qu'il en a eu connaissance par un autre moyen. L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut de paiement de la prime. L'assureur qui est libéré de sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, à l'exception de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le créancier hypothécaire, même si l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même lorsque l'assureur résilie le contrat après la survenance du sinistre. L'assureur qui paie le créancier hypothécaire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits des autres créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang postérieur à l'égard desquels l'assureur reste tenu. L'assureur doit prévenir immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié son hypothèque qu'il a été imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à l'expiration duquel l'assurance sera résiliée pour non-paiement de la prime. L'assureur ne peut refuser la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même que l'assuré s'y opposerait. ##### Article L192-5 Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance. ##### Article L192-6 En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du créancier hypothécaire. ##### Article L192-7 Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés. #### Chapitre III : Dispositions spécifiques à Mayotte ##### Article L193-1 Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. #### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna ##### Article L194-1 Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes : a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ; b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : " Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ; Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Article L200-1 Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer ##### Section I : Personnes assujetties. ###### Article L211-1 Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. ###### Article L211-2 Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article L211-4 L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat. Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance. Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. ###### Article L211-4-1 Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France : 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ; 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ; 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. ###### Article L211-5 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent. ###### Article L211-6 Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ###### Article L211-7 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues. ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. ##### Section VI : Procédures d'indemnisation. ###### Article L211-8 Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ###### Article L211-9 Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. ###### Article L211-10 A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. ###### Article L211-11 Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ###### Article L211-12 Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. ###### Article L211-13 Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ###### Article L211-14 Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. ###### Article L211-15 L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle. ###### Article L211-16 La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. ###### Article L211-17 Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. ###### Article L211-18 En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. ###### Article L211-19 La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. ###### Article L211-20 Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. ###### Article L211-21 Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 sont assimilés à un assureur. ###### Article L211-22 Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public. ###### Article L211-23 Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. ###### Article L211-24 Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article L. 211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs. ###### Article L211-25 Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs. Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. ##### Section VII : Pénalités. ###### Article L211-26 Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après : " Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " ###### Article L211-27 Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. #### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification. ##### Article L212-1 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. ##### Article L212-2 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L212-3 Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte ##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article L214-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article L220-1 Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport. ##### Article L220-3 Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée. ##### Article L220-4 Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1. ##### Article L220-5 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction. ##### Article L220-6 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance. ##### Article L220-7 Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6. ##### Article L220-8 Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et d'adaptation du présent chapitre. ### Titre IV : L'assurance des travaux de construction #### Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire. ##### Article L241-1 Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. ##### Article L241-2 Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. #### Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire. ##### Article L242-1 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. ##### Article L242-2 Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article L243-1 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. ##### Article L243-1-1 I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. ##### Article L243-2 Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. ##### Article L243-3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. ##### Article L243-4 Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. ##### Article L243-5 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L243-6 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code. ##### Article L243-7 Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. ##### Article L243-8 Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code. ##### Article L243-9 Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. ### Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. ##### Article L251-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit : " Art.L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa. En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. " ##### Article L251-2 Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. ##### Article L251-3 Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. #### Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification. ##### Article L252-1 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L252-2 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. ### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte #### Article L261-1 Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 3° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ; 4° Le titre V est applicable à compter du 1er janvier 2009. ### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna #### Article L271-1 Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. ## Livre III : Les entreprises. ### Article L300-1 I.-Pour l'application du présent livre : a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ; b) Les mots : " entreprises françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L310-1 Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés. ###### Article L310-1-1 I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ") désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes : 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ; 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque. II.-Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat. III.-Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe : 1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ; 2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France. ###### Article L310-1-2 I.-Un " véhicule de titrisation " est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques. Aux fins du présent code, ce véhicule est : 1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 46 de la directive 2005 / 68 / CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance. II.-Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2. ###### Article L310-2 I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que : 1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ; 2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ; 3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ; 4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9 ; 5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. II.-Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre. III.-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. ###### Article L310-2-1 Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour l'application de l'article L. 321-2. ###### Article L310-2-2 Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. ###### Article L310-3 Dans le présent code : 1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance ; 2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ; 3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat ; 4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ; 5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française. ###### Article L310-4 Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque : 1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ; 2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ; 3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ; 4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. ###### Article L310-5 Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. ###### Article L310-6 Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale. ###### Article L310-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat. ###### Article L310-8 Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis. ###### Article L310-9 La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. ###### Article L310-10 Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2. ###### Article L310-10-1 Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont : 1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ; 2° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1. Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables. ##### Section II : Autorité de contrôle des assurances. ###### Article L310-12 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et au II de L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer. L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. L'Autorité veille également au respect, par les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour lui permettre d'exercer sa mission. L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au quatrième alinéa et soumises à son contrôle. Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité. Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité. Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité. ###### Article L310-12-1 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres : 1° Un président nommé par décret ; 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués. Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. ###### Article L310-12-2 Tout membre de l'Autorité de contrôle doit informer le président : 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ; 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle. Les membres de l'Autorité ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. Aucun membre de l'Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération. Le président de l'Autorité de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. ###### Article L310-12-3 I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. ###### Article L310-12-4 Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0, 05 pour mille et 0, 15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité. La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif. La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement. La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les modalités d'application du présent article. ###### Article L310-12-5 La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 et L. 321-9. ###### Article L310-12-6 Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. ###### Article L310-12-7 Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction. Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa. ###### Article L310-13 Le contrôle des entreprises visées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place.L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin. Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret. En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. ###### Article L310-13-1 Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 310-14. Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 310-19. ###### Article L310-14 L'Autorité peut demander aux entreprises visées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité de contrôle peut leur demander directement. Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. ###### Article L310-15 Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que de vérifier la situation financière réelle de l'entreprise contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés, des bénéficiaires de contrat et des entreprises réassurées ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise. Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'entreprises d'assurance ou de réassurance de droit français. L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés. Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. ###### Article L310-16 En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. ###### Article L310-17 L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. ###### Article L310-18 Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; 6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. ###### Article L310-18-1 Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'autorité peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1. Le blâme ; 2. L'avertissement. 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ; 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ; 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. En outre, l'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. Dans tous les cas visés au présent article, l'autorité statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. ###### Article L310-19 L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. L'autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. L'autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au premier alinéa ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : - à constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ; - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient les comptes. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. ###### Article L310-19-1 L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. L'Autorité de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité. ###### Article L310-20 L'Autorité de contrôle des assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire. ###### Article L310-20-1 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. ###### Article L310-21 Les membres ainsi que les agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance et des institutions de retraite professionnelle dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités chargées du contrôle des entreprises d'assurance des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à son contrôle.A la demande de cette autorité, l'Autorité de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance ou de réassurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France.L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. ###### Article L310-22 Lorsque l'Autorité relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. ###### Article L310-23 Lorsque l'Autorité relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article L310-25 Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances. ##### Section IV : Sanctions. ###### Article L310-26 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, de 9 000 euros. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables. ###### Article L310-27 Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes : 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal. Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance. ###### Article L310-28 Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1, ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son contrôle en application du quatrième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. ### Titre II : Régime administratif. #### Chapitre Ier : Les agréments. ##### Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France ###### Article L321-1 Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance.L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est : a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. ###### Article L321-1-1 I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance. Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est : 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. ###### Article L321-1-2 Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'il se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article L321-2 Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que le Comité des entreprises d'assurance adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le Comité des entreprises d'assurance sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes. Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance. ###### Article L321-3 Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité. ##### Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ###### Article L321-7 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance. L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1. ###### Article L321-8 Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles. L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le Comité des entreprises d'assurance dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent. ##### Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article L321-9 Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le Comité des entreprises d'assurance. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général. ##### Section IV : Condition des agréments. ###### Article L321-10 Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le Comité des entreprises d'assurance, prend en compte : - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ; - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement. Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. ###### Article L321-10-1 Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies : 1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ; 2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ; 3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ; 4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente. Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, le comité peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite. Le comité refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1. #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. ###### Article L322-1 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne. ###### Article L322-1-1 L'administration centrale des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située sur le territoire de la République. L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège social ###### Article L322-1-2 Dans le présent code : 1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; 2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 334-2. ###### Article L322-1-3 Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation. Une société d'assurance mutuelle ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. En outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle". Les conditions de fonctionnement de cette société de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L322-1-4 La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. ###### Article L322-2 I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : 1° Pour crime ; 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; c) Blanchiment ; d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; f) Participation à une association de malfaiteurs ; g) Trafic de stupéfiants ; h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ; j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; o) Fraude fiscale ; p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ; r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ; s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ; t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ; 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. VIII. - Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. IX. - Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement. ###### Article L322-2-1 I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-36 à L. 228-90 et L. 228-97 du code de commerce, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 dudit code et, pour les obligations, par les articles L. 245-8 à L. 245-12 (1° à 5°) et L. 245-13 à L. 245-17 dudit code. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, (1) le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration ou de la gestion conformément aux statuts. Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés. II. - Nonobstant l'article L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue. III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur ces émissions. ###### Article L322-2-2 Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L322-2-3 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes : - les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ; - les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ; - le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L322-2-4 A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance. ###### Article L322-4 Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9. L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur de la République, de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le Comité des entreprises d'assurance deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064 / 89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. ###### Article L322-4-1 Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le Comité des entreprises d'assurance s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen. ###### Article L322-4-2 Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat. ###### Article L322-4-3 Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 1 : Constitution. ####### Article L322-5 Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales. ####### Article L322-12 Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires. Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font pas obstacle à l'application de la présente section. ####### Article L322-13 Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée. ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article L322-14 Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale. La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance. ####### Article L322-15 Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général : a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du Comité consultatif du secteur financier. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ; c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ; e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance. ####### Article L322-22 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; b) Soit être cédées à titre onéreux. ####### Article L322-23 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise. ####### Article L322-24 Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles. ###### Article L322-26-1 Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L322-26-2 La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins. Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations. Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. ###### Article L322-26-2-1 Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations. ###### Article L322-26-2-2 Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. ###### Article L322-26-3 Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques. L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes. Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code. ###### Article L322-26-4 Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables. ###### Article L322-26-5 En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique. ###### Article L322-26-6 Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7. ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article L322-27 Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts. ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. ##### Section VII : Tontines. ##### Section VIII : Sociétés européennes ###### Article L322-28 Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci. ###### Article L322-29 Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent code, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement ##### Section I : Règles générales. ###### Article L323-1 Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats. ###### Article L323-1-1 Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit. Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. ##### Section II : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires. ###### Article L323-8 Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits : 1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ; 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ; 3° Abrogé. 4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille ##### Section I : Règles générales. ###### Article L324-1 Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le Comité des entreprises d'assurance approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1. L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L324-1-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. ###### Article L324-1-2 Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen. Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées. ###### Article L324-2 Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles L. 228-65, L. 228-73, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 dudit code ne sont pas applicables. ###### Article L324-3 Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au Comité des entreprises d'assurance une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le Comité des entreprises d'assurance peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le Comité des entreprises d'assurance peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai. Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce. ##### Section II : Transfert d'office ###### Article L324-5 Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats. ###### Article L324-7 Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats. Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif ##### Section I : Règles générales. ###### Article L325-1 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. #### Chapitre VI : Liquidation. ##### Section I : Règles générales. ###### Article L326-2 La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 310-18, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs. Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article L326-3 Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièce et sur place par les commissaires. ###### Article L326-4 En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L326-9 Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. ###### Article L326-12 En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa. ###### Article L326-13 Après la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autortié de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article L326-14 A la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. ###### Article L326-14-1 Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. ##### Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires. ###### Article L326-20 Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de la Communauté européenne. Il en est de même des décisions intervenant dans un Etat membre autre que la France dans le cadre d'une liquidation volontaire d'une entreprise d'assurance impliquant une intervention administrative ou judiciaire. Les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une entreprise ayant reçu l'agrément visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. ###### Article L326-21 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes : a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ; b) Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ; c) Les droits qu'une entreprise d'assurance communautaire détient sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française sont régis par la loi française. ###### Article L326-22 L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire n'affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire français. ###### Article L326-23 L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire qui a acheté un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait, au moment de l'adoption des mesures ou de l'ouverture de la procédure, sur le territoire français. Lorsqu'une telle entreprise vend un bien, l'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à son égard dans un autre Etat membre ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de ce bien lorsqu'il se trouvait au moment de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire de la République française. ###### Article L326-24 Les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la mesure d'assainissement a été prise ou la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables, si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause. ###### Article L326-25 L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine. ###### Article L326-26 Sous réserve des dispositions de l'article L. 326-22, les effets de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine. ###### Article L326-27 Lorsqu'une entreprise d'assurance aliène à titre onéreux, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation : 1° Un bien immobilier ; 2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription sur un registre public ; 3° Des instruments financiers dont l'existence ou le transfert suppose une inscription en compte ; La validité de cet acte est régie par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ou si ce registre, ou ce compte, est tenu sous son autorité. ###### Article L326-28 Les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. ###### Article L326-29 L'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend. Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être désignées conformément à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine. ###### Article L326-30 En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° ou au 2° du III de l'article L. 310-1-1, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise. #### Chapitre VII : Privilèges. ##### Article L327-1 L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2. ##### Article L327-2 L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil. Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française. ##### Article L327-3 Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément. ##### Article L327-4 Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des primes à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique. Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-7. ##### Article L327-5 Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française. #### Chapitre VIII : Sanctions. ##### Article L328-1 La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros. ##### Article L328-2 Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1. ##### Article L328-3 Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance. ##### Article L328-4 Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit. ##### Article L328-5 Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines [*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26. ##### Article L328-13 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur. 2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code. ### Titre III : Régime financier #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article L331-1 Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée. Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. ###### Article L331-2 Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. ###### Article L331-3 Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article L331-4 L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables. #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif. #### Chapitre III : Revenu des placements. #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L334-1 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L334-2 Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers : 1° L'expression : " entreprise mère " désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée " entreprise filiale ". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ; 2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ; 3° L'expression : " entreprise participante " désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ; 4° L'expression : " entreprise affiliée " désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ; 5° L'expression : " entreprise apparentée " désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ; 6° L'expression : groupe d'assurance » désigne un ensemble constitué : a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité. Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article ; 7° L'expression " groupe " désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; 8° L'expression " entité réglementée " désigne un organisme d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 9° L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ; 10° L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants : a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ; 11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes : a) Les entreprises d'assurances ; b) Les mutuelles ; c) Les institutions de prévoyance ; d) Les entreprises de réassurance ; e) Les établissements de crédit ; f) Les entreprises d'investissement ; 12° L'expression " autorité compétente concernée " désigne : 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ; 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9, s'il est différent des autorités mentionnées au 1° ; 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ; 13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance. ##### Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance. ###### Article L334-3 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière. Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15. La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ###### Article L334-4 Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par la présente section, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. ###### Article L334-5 I. - Un groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée, et : a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2 ; b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ; 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ; 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes. II. - Sont fixés par voie réglementaire : 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ; 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ; 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire. ###### Article L334-6 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne. ###### Article L334-7 I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée répondant à l'un des critères suivants : 1° Elle constitue la tête du conglomérat ; 2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2. II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 334-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si et dans quelle mesure une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier. Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l'article L. 334-5, I, 2° et 3°, doivent être remplies. ###### Article L334-8 Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. ###### Article L334-9 I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur. II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire. ###### Article L334-10 Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle assure, au titre de la surveillance complémentaire : 1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ; 2° Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ; 3° L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 334-8 ; 4° L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ; 5° La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées. ###### Article L334-11 Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 334-10. ###### Article L334-12 Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle conclut avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes. ###### Article L334-13 L'Autorité de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur. Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ###### Article L334-14 Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. ###### Article L334-15 Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 310-12, elles demandent à la commission de contrôle de faire procéder à cette vérification. La commission de contrôle y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. ###### Article L334-16 Lorsque l'Autorité de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 334-8, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants : 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 310-18 ; 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants : 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques. Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 310-18 sont applicables. L'Autorité de contrôle informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier. Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national. Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle. ###### Article L334-17 Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle peut faire usage des pouvoirs prévus à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre III. ###### Article L334-18 Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne. ###### Article L334-19 Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle peut conclure les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les autorités compétentes d'un Etat non membre ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion. ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. ##### Article L341-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations. #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation. ##### Article L342-1 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire. #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation. #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire. ##### Article L344-1 Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif. Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats. Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Comptes consolidés. ##### Article L345-1-1 L'administration centrale des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 doit être située sur le territoire de la République française. ##### Article L345-2 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation. Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa. Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. ### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L351-1 Dans le présent titre : 1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ; 2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées : a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes, b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des Communautés européennes, c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes. ###### Article L351-2 Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes : - aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article L351-4 Sous la seule réserve d'en informer préalablement le Comité des entreprises d'assurance, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information. ###### Article L351-5 Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7. Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-8. ###### Article L351-6 Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au Comité des entreprises d'assurance tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1. ###### Article L351-6-1 Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section III : Sanctions administratives. ###### Article L351-7 Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. ###### Article L351-8 Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le territoire de la République française, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. ###### Article L351-9 Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. ###### Article L351-10 Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance. ##### Article L352-1 Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L353-2 Sont exclues de l'application du présent chapitre : 1° Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d'activité ; 2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV. ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article L353-4 I. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le Comité des entreprises d'assurance, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information. Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée : 1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française ; 2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d'une de ces entreprises. II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I. ###### Article L353-5 Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7. Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-8. ###### Article L353-6 Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1. ##### Section III : Sanctions administratives. ###### Article L353-7 Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises aux sanctions administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9 ainsi qu'à l'interdiction d'activité prévue à l'article L. 351-10. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ##### Article L354-1 Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services. En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire. ##### Article L354-1-1 Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 dans l'Etat du risque ou de l'engagement. ##### Article L354-2 Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le Comité des entreprises d'assurance n'a pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française. ### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires #### Chapitre Ier : Définitions. ##### Article L361-1 Dans le présent titre : a) l'expression : "Etat membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes ; b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France. #### Chapitre II : Conditions d'exercice. ##### Article L362-1 Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le Comité des entreprises d'assurance de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité. ##### Article L362-2 Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent. ##### Article L362-3 Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L362-4 Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2. #### Chapitre III : Contrôle et sanctions. ##### Article L363-1 En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle. Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires. ##### Article L363-2 Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française. Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1. ##### Article L363-3 Toute entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Article L363-4 Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7. Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française. En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ##### Article L364-1 Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le Comité des entreprises d'assurance n'a pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. ### Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. #### Article L370-1 Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 du présent code et à l'article L. 443-1-2 du code du travail. #### Article L370-2 Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L. 143-4, de l'article L. 143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7, ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information et aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code. #### Article L370-3 Le Comité des entreprises d'assurance, informé par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l'article L. 143-1 du présent code ou à l'article L. 443-1-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de deux mois aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution. Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a l'intention de proposer des contrats relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail, le comité précité en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois après que le comité des entreprises d'assurance a été informé par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2. En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, le comité des entreprises d'assurance les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1. #### Article L370-4 Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, afin qu'elles respectent les obligations d'information et les dispositions du droit du travail et du droit social mentionnées au premier alinéa de l'article L. 370-3. Lorsqu'une institution, proposant sur le territoire de la République française les opérations définies à l'article L. 143-1, a enfreint l'une de ces dispositions, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, saisie par les autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution et lui demande, en coordination avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 310-18, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 310-18. Pour la mise en oeuvre de ces procédures, les dispositions des douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 310-18 et, le cas échéant, de l'article L. 310-22 s'appliquent. En outre, l'autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées à l'article L. 143-1 du code des assurances et à l'article L. 443-1-2 du code du travail. L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa. ### Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte #### Article L380-1 Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 3° Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 4° Les titres V, VI et VII ne sont pas applicables. ### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna #### Article L390-1 Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Article L400-1 Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", les mots : "la France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance. #### Chapitre Ier : Comités consultatifs. ##### Section I : Organisation et attributions. ###### Article L411-1 Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit : " Art.L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. " ###### Article L411-2 Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit : " Art.L. 614-2.-Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci. Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. " ###### Article L411-3 Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit : " Art.L. 614-3.-Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. " ##### Section II : Fonctionnement. #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances. ##### Article L412-1 I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances. II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements. III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004. #### Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance ##### Article L413-1 Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Article L413-2 Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. ##### Article L413-3 Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; 3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ; 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ; 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ; 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27. Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président. Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ##### Article L413-4 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité. Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa. ##### Article L413-5 Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. ##### Article L413-6 Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. ##### Article L413-7 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des entreprises d'assurance peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire à ces conditions. ### Titre II : Le fonds de garantie #### Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L421-1 I.-Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées. II.-Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ; b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ; b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ; d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ; e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne. III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. IV.-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. V.-Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. ###### Article L421-2 Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. ###### Article L421-3 Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. ###### Article L421-4 Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 421-6. ###### Article L421-5 Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. ###### Article L421-6 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4. ###### Article L421-7 Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile (1). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. ##### Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine. ###### Article L421-8 Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable. Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine. ##### Section IV : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. ##### Section V : Régime financier du fonds de garantie. ###### Article L421-8-1 Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. ##### Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires. ###### Article L421-9 I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ; c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus. III. - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ###### Article L421-9-1 I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Avant de prendre sa décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui. S'il conteste la décision de l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération. La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus. II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations. La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie. IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. ###### Article L421-9-2 En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré. Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats. ###### Article L421-9-3 Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité. ###### Article L421-9-4 Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ###### Article L421-9-5 Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article L421-9-6 Un décret en Conseil d'Etat précise : 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ; 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ; 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ; 4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. ##### Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ##### Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. ###### Article L421-11 Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident. ###### Article L421-12 Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable. L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes : - il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ; - Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4. L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. ###### Article L421-13 Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. ###### Article L421-14 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer. ###### Article L421-15 Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française. ##### Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques. ###### Article L421-16 Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1. Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ##### Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière. ###### Article L421-17 I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier. V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées. #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. ##### Article L422-1 Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. ##### Article L422-2 Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage. Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime. ##### Article L422-3 En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie. ##### Article L422-4 Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. ##### Article L422-5 Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale. ##### Article L422-6 Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. #### Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. ##### Article L423-1 Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents. ##### Article L423-2 I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci. S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est notifiée à l'entreprise. II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent. La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie. IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés. V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. ##### Article L423-3 En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire. Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Article L423-4 Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président. Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code. Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant. Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Article L423-5 Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Article L423-6 Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Article L423-7 Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion. Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables. Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement. Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci. ##### Article L423-8 Un décret en Conseil d'Etat précise : - les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ; - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ; - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ; - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ; - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ; - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ; - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat. Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. #### Chapitre IV : Organisme d'indemnisation ##### Article L424-1 Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats. Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne. ##### Article L424-2 Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation : a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande ; c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie. Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne peuvent toutefois pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance. ##### Article L424-3 L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande. L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. ##### Article L424-4 L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation. ##### Article L424-5 Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1. ##### Article L424-6 Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident. ##### Article L424-7 Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance : a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ; b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ; c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié. La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. #### Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles ##### Article L425-1 I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues. La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat. Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances. II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier. Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un plafond de 0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. ####### Article L431-4 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés. ####### Article L431-5 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968. ####### Article L431-6 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles. ####### Article L431-7 Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. ####### Article L431-9 La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ####### Article L431-10 La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme. ##### Section III : Opérations de gestion ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article L431-11 La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ####### Article L431-12 La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. ####### Article L431-14 Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. #### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE" ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L432-1 Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation. ###### Article L432-2 La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : 1° A la Compagnie française du commerce extérieur: a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ; a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ; c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ; 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés. ###### Article L432-3 La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article L432-4 La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code. ##### Section II : Administration et fonctionnement. ##### Section III : Risques garantis. ##### Section IV : Dispositions diverses. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L441-1 Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre. ###### Article L441-4 Tout contrat ou convention non conforme aux dispositions du présent chapitre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10, est nul de plein droit. ###### Article L441-5 Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre. ###### Article L441-6 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article L441-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article L441-8 Lorsqu'une entreprise d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes. L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet : a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ; b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2. ##### Section IV : Dispositions transitoires. ###### Article L441-10 Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs. #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance ##### Section I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles. ###### Article L442-1 Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles. ###### Article L442-2 Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles desdits départements par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles. ##### Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (AMEXA). ###### Article L442-3 Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ##### Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles. ###### Article L442-4 Comme il résulte de l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ###### Article L442-5 Comme il résulte de l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ##### Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ###### Article L442-6 Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ### Titre V : Organisme d'information #### Article L451-1 Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation : a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ; b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2. Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes : 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ; 2° Le numéro du contrat d'assurance ; 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ; 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ; 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation. Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident. #### Article L451-2 Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1. Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8. Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat : 1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ; 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ; 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule. Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation. Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation. #### Article L451-3 En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15. #### Article L451-4 Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. ### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte #### Article L461-1 Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 3° Les articles L. 431-11 et L. 442-1 sont applicables à compter du 1 er janvier 2009 ; 4° L'article L. 431-14 est applicable à compter du 1er janvier 2012. ### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna #### Article L471-1 L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. ## Livre V : Intermédiaires d'assurance ### Article L500 Pour l'application du présent livre, les mots : "entreprise d'assurance" désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural. ### Article L500-1 Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Titre Ier : Intermédiation en assurance. #### Chapitre Ier : Définition. ##### Article L511-1 I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation. #### Chapitre II : Principes généraux ##### Section I : Obligation d'immatriculation. ###### Article L512-1 I.-Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros. Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance. ###### Article L512-2 Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1. Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine. ##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. ###### Article L512-3 I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section. II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. ###### Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité ####### Article L512-4 Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation. ###### Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle ####### Article L512-5 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués. ###### Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile ####### Article L512-6 Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. ###### Sous-section 4 : Garantie financière ####### Article L512-7 Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. ##### Section III : Dispositions générales. ###### Article L512-8 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation. #### Chapitre III : Dérogations aux principes généraux. #### Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice ##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation. ##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle. ##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité. ##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités. ###### Article L514 Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité. ###### Article L514-1 Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article L514-2 Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois. L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros. ###### Article L514-4 I. - Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'autorité agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions. III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. #### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services ##### Article L515-3 En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats. ##### Article L515-2 Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1. ##### Article L515-1 Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1. Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné. L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé. #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français excerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France. ### Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires #### Chapitre unique. ##### Article L520-1 I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article L520-2 Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance. ### Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance #### Chapitre unique. ##### Article L530-2-1 Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7. ##### Article L530-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés. ### Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance #### Chapitre unique. ##### Article L540-1 Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. ##### Article L540-2 Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. ### Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance #### Chapitre unique. ##### Article L550-1 Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte #### Article L561-1 Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ; 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 3° Le chapitre V du titre Ier n'est pas applicable. ### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna #### Article L571-1 Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. # Partie réglementaire ## Livre Ier : Le contrat. ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R111-1 Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée. ##### Article R111-2 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances. #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. ##### Article R112-1 Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent indiquer : - la durée des engagements réciproques des parties ; - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; - les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; - les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; - le délai dans lequel les indemnités sont payées ; - pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. ##### Article R112-2 Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6. Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2. ##### Article R112-3 La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. ##### Article R112-4 Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes : 1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. 2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur. Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande. En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation. ##### Article R112-5 L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ##### Article R112-6 Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article R113-1 La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. ##### Article R*113-4 A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable. ##### Article R113-6 Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. ##### Article R*113-10 Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. ##### Article R114-1 Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. ##### Article R*124-1 Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit. ##### Article R124-2 Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale : I.-Exerce l'une des professions suivantes : 1° Administrateur de biens ; 2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ; 3° Avocat inscrit à un barreau français ; 4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 5° Avoué près les cours d'appel ; 6° Commissaire aux comptes ; 7° Commissaire-priseur judiciaire ; 8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ; 9° Courtier d'assurance ; 10° Géomètre expert ; 11° Huissier de justice ; 12° Notaire ; 13° Syndic de copropriété ; II.-Exerce l'une des activités suivantes : 1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; 2° Expertise comptable ; 3° Expertise judiciaire ; 4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. ##### Article R124-3 Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans. En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement. ##### Article R*124-4 Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période. Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties. Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie. #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme ##### Section I : Dommages corporels. ##### Section II : Dommages matériels ###### Article R126-2 I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées. Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 : 1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ; 2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros. II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes : 1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ; 2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie. #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. ##### Article R127-1 Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté. Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique. Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives. #### Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques. ##### Article R128-1 L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat. L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française. ##### Article R128-2 La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise. La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle. ##### Article R128-3 Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L. 128-1 et L. 128-2. ##### Article R128-4 Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 : 1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ; 2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise. Lorsque le montant de ces indemnités : 1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ; 2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie. Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1. ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation #### Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte. ##### Article R131-1 Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ; 4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ; 5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ; 6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ; 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'article R. 332-2. Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %. Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat. ##### Article R131-2 Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat. ##### Article R131-3 Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2. 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article. ##### Article R131-4 En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R131-5 Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui : a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans aucune restriction de quelque sorte qu'elle soit, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ; b) D'autre part détiennent au moins cinq immeubles différents, construits loués ou disponibles à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers de l'organisme, dans les conditions définies aux articles R. 214-164 à R. 214-166 du code monétaire et financier. ##### Article R131-6 Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R132-2 L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée. ###### Article R132-3 Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire. ###### Article R132-4 Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ; 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ; 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. Le contrat de capitalisation doit indiquer : 1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ; 2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ; 3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ; 4° Les délais et les modalités de règlement du capital. Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1. Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières. ###### Article R132-5 Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros. ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. ##### Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article D132-6 La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1. ####### Article D132-7 I. - Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section. II. - Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis. III. - La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 142-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes. L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert. A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 331-5. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert. IV. - A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal. ###### Sous-section 2 : Règles particulières de transfert ####### Article D132-8 Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu au même article, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section. ####### Article D132-9 I.-Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article. II.-Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels. III.-Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire. IV.-Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance. ### Titre IV : Les assurances de groupe #### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe ##### Section I : Associations souscriptrices. ###### Article R141-1 Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7. ###### Article R141-2 Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix. Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote. Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs. ###### Article R141-3 Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance. ###### Article R141-4 L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. ###### Article R141-5 Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent. Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa. ###### Article R141-6 L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d'avenants aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, et en cas de signature d'un ou plusieurs avenants il en fait rapport à la plus proche assemblée. ###### Article R141-7 Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale. ###### Article R141-8 Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale des adhérents. ###### Article R141-9 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs. Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association. #### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ##### Section I : Dispositions générales ###### Article R142-1 Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 142-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3. Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3. La présente section ainsi que, conformément à l'article L. 142-2, la section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent à chacun de ces contrats. ###### Article R142-2 I. - Les cotisations versées sur un contrat relevant de l'article L. 142-1, nettes de frais, sont affectées à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, y compris immédiates, ou de capital exprimés en euros, et à l'acquisition de parts de provision de diversification. Le contrat prévoit la part des cotisations versées, nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en euros. Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente garantis, payables au terme prévu par le contrat, est fixé par ce dernier dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre en charge de l'économie. La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance prévue à l'adhésion ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date prévue au contrat de liquidation des droits en rente. La part de la cotisation qui n'est pas affectée à la provision mathématique est portée au compte de l'adhérent en parts de provision de diversification. II. - Il est précisé à chaque adhérent en caractères très apparents dans le certificat d'adhésion le terme de l'engagement s'appliquant à ladite adhésion, ou la date de liquidation des droits individuels en rentes : ceux-ci peuvent être prorogés à l'initiative de l'adhérent par avenant à l'adhésion, mais ils ne peuvent, à l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, être avancés. Le contrat détermine les conditions d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation par avenant, ainsi que les modalités de celle-ci. III. - En application de l'article L. 160-3, les engagements peuvent également être exprimés en devises. IV. - Les cotisations versées au titre d'un contrat mentionné à l'article L. 141-1, nettes de frais, peuvent être affectées pour partie à des engagements exprimés en unités de compte et pour partie à des engagements relevant de l'article L. 142-1 : les engagements en unité de compte, conformément aux articles R. 332-5 et R. 342-1, font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 142-2. ###### Article R142-3 Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat. ###### Article R142-4 Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. ###### Article R142-5 I. - La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts détenues par les adhérents. II. - Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers d'un contrat sont répartis entre les adhérents de ce contrat sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, par attribution de parts de provision de diversification ou par revalorisation de ces parts. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'économie. III. - Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part, et qui est calculée de façon à s'élever au moins, à la date de souscription du contrat par la personne morale ou le chef d'entreprise mentionnés à l'article L. 141-1, à 5 % de la valeur de la part. Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3. IV. - Pour l'application du II du présent article, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que : 1° Si le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 142-2 ; 2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au présent III, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques. V. - Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert. ###### Article R142-6 Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent. ###### Article R142-7 Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts. A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant l'application de l'article R. 342-3. ###### Article R142-8 Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au sixième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat. En l'absence d'une telle stipulation, les septième et huitième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5. ###### Article R142-9 I. - Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de l'adhérent est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'adhérent est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre le montant des droits individuels de cet adhérent avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'adhérent. II. - En cas de liquidation d'une part seulement des droits individuels en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article. ###### Article R142-10 I. - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion, un compte individuel où sont inscrites les cotisations versées et leurs dates de versement, ainsi que : 1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 142-2 ; 2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 142-2 ; 3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1. L'adhérent peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant de l'article R. 142-12 et au titre, d'autre part d'engagements mentionnés à l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 : le compte individuel procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes. Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification de l'adhérent par la valeur de la part correspondante. Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel. Après la conversion mentionnée à l'article R. 142-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré. II. - Si la ou les premières cotisations font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par l'adhérent. III. - Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat. Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents. IV. - Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires à l'exclusion de garanties de fidélité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Dans ce cas, lorsque la prime correspondante à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2. La prime correspondante est individualisée et reprise dans la notice prévue à l'article L. 141-4. V. - Le contrat précise les prélèvements de l'organisme d'assurance, leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut opérer ces prélèvements : a) Sur les cotisations versées, les montants transférés ou rachetés ; b) Sur les montants résultant de conversions à l'initiative de l'adhérent entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ; c) Sur le montant des droits individuels des participants ; d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; e) Sur les prestations versées ; f) Sur les performances de gestion financière du contrat, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets des placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs du contrat ; g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f. ##### Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme ###### Article R142-11 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais. ###### Article R142-12 Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification. Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3. ###### Article R142-13 I. - Le contrat indique la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs représentatifs des engagements du contrat et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actif, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment. Le contrat indique s'il y a lieu que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements du contrat privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés, ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs. Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 141-4. II. - L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de gestion financière et à la mise en oeuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis au souscripteur et sur demande aux adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4. III. - Tout contrat mentionné à l'article R. 142-12 n'offrant pas la possibilité d'une liquidation en rente peut prévoir, par dérogation à l'article R. 142-14, que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 142-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence : dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence. L'écart-type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 142-4, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie. L'indice respecte les conditions suivantes : 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ; 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant. ###### Article R142-14 Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total : 1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ; 2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; 3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total. L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire. ###### Article R142-15 Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3. ###### Article R142-16 Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section. #### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire ##### Article R143-1 I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1. II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Article R143-2 I. - Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 331-2, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert. Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 335-1, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat. II. - Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2. Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret. Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Article R143-3 Pour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante. Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité. ##### Article R143-4 Le comité de surveillance : a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-6, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article, dans les conditions prévues au même article. Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire. ##### Article R143-5 Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4. ##### Article R143-6 Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ### Titre V : Le contrat de capitalisation. #### Chapitre unique ##### Section III : Tirages au sort. ###### Article R*150-4 En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance. Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R150-5 Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section. Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier. ###### Article R150-6 Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte. ###### Article R150-7 Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage. ###### Article R150-8 En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre. ###### Article R150-9 Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première. ###### Article R150-10 Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande. ###### Article R150-11 Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés. ###### Article R150-13 Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes : 1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ; 2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ; 3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ; 4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable. ###### Article R150-14 Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis. ###### Article R150-15 Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande par lettre sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste. Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents : " L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ". ###### Article R150-16 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte. ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article R*160-4 S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. ###### Article R*160-5 Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée. Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions. Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude. ###### Article R*160-6 Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ###### Article R*160-9 L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession. ###### Article R*160-11 A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R171-1 Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6. ##### Article R171-2 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Conclusion du contrat. ###### Article R172-1 La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit. ###### Article R172-2 Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé. Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. ###### Article R172-3 La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - le lieu de souscription ; - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ; - la chose ou l'intérêt assuré ; - les risques assurés ou les risques exclus ; - le temps et le lieu de ces risques ; - la somme assurée ; - la prime ; - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. ###### Article R172-3-1 Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Section III : Règlement de l'indemnité. ###### Article R172-4 Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet. ###### Article R172-5 En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance. ###### Article R172-6 Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court : 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ; 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ; 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ; 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement. Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article R211-2 Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du propriétaire du véhicule. ###### Article R211-3 Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. ###### Article R211-4 Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. ###### Article R211-4-1 Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat. L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages. ###### Article R211-5 L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. ###### Article R211-7 L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens. ###### Article R211-8 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1° Des dommages subis : a) Par la personne conduisant le véhicule ; b) (abrogé) ; c) (abrogé) ; d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; 2° (abrogé) ; 3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; 4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ; 5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel. ##### Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur. ###### Article R211-10 Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées. ###### Article R211-11 Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : 1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2° paragraphe abrogé. 3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. ###### Article R211-12 Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues. ###### Article R211-13 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. ####### Article R211-14 Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. ####### Article R211-14-1 Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen qu'il est assuré. ####### Article R211-15 Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner : a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; c) le numéro de la police d'assurance ; d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ; e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ". Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3. ####### Article R211-16 La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. ####### Article R211-17 Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; - la période pendant laquelle elle est valable. La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. ####### Article R211-18 Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. ####### Article R*211-19 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18. ####### Article R*211-20 En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi. ####### Article R211-21 Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23. ###### Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance. ####### Article R211-21-1 Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. ####### Article R211-21-2 Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques. Le certificat doit mentionner : a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ; b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ; d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; e) Les dates de début et de fin de validité. Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ". Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3. ####### Article R211-21-3 Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire. Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire. En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. ####### Article R211-21-4 La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat. La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire. ####### Article R211-21-5 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. ####### Article R211-21-6 Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23. ####### Article R211-21-7 Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie. ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. ###### Article R*211-22 Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4. La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. ###### Article R*211-23 Les personnes qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ". L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites. ###### Article R211-24 L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français. La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français. Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes. Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article R*211-25 En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat. L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R*211-26 En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25. ###### Article R211-27 Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers. ##### Section VI : Procédures d'indemnisation. ###### Article R211-29 Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. ###### Article R211-30 Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois. ###### Article R211-31 Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés. ###### Article R211-32 Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. ###### Article R211-33 Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9. ###### Article R211-34 Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité. ###### Article R211-35 Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois. ###### Article R211-36 La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. ###### Article R211-37 La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° La description des dommages causés à ses biens ; 7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ; 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. ###### Article R211-38 Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4° Ses liens avec la victime ; 5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ; 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre. ###### Article R211-39 La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais. Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R211-40 L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. ###### Article R211-41 La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas. ###### Article R211-42 Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément. ###### Article R211-43 En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. ###### Article R211-44 Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte ##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*214-1 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des dispositions de la présente section. ###### Article R214-2 Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée. ###### Article R*214-3 Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements. Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens. ###### Article R*214-4 Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. ##### Section II : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ##### Section III : Dispositions particulières à Mayotte. ###### Article R214-5 Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38. Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article R220-1 L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique : a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ; b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ; c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus. L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés. ##### Article R220-2 L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances. ##### Article R220-3 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ; b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage. ##### Article R220-4 L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels. ##### Article R220-6 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ##### Article R220-7 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section. ##### Article R220-8 L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat. Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique. Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment. #### Article R243-2 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2. ### Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification. #### Article R250-1 Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent article. Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le Bureau central de tarification comprend, outre le président : 1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ; 4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable et comprennent : a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ; b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ; c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. #### Article R250-2 Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1. Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1. #### Article R250-3 Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception. La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation. A peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré. Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle. #### Article R250-4 La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé. #### Article R250-4-1 Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année d'assurance. Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois. #### Article R250-5 Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours. #### Article R250-6 Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. #### Article R250-7 Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte dans la mesure où elles concernent l'assurance des véhicules terrestres à moteur. ### Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale. #### Article R251-1 Les règles relatives aux conditions dans lesquelles le montant de la garantie de responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 781-1 du code de la santé publique (1) ci-après reproduit : " Art.R. 781-1 : Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. " ## Livre III : Les entreprises ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R*310-5 Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements. ##### Article R310-6-1 Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social. ##### Article R310-7 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance. ##### Article R*310-10 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances. ##### Article R310-10-1 Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen. #### Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ##### Section I : Organisation et fonctionnement ###### Sous-section 1 : Organisation de l'Autorité ####### Article R310-11 I. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire. II. - Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement. III. - Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. ####### Article R310-12 I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance. Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise : 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ; 2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ; 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française. II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins. Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle. 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle. III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement. Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ####### Article R310-12-1 Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. ###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable ####### Article R310-12-2 Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ; 10° Les dons et legs. ####### Article R310-12-3 Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ; 4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ; 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil. Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité. Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine. Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. ####### Article R310-12-4 L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. ####### Article R310-12-5 I. - L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé : a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ; b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ; c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général. II. - Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. ####### Article R310-12-6 I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. II. - Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle. IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. ####### Article R310-12-7 I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. ####### Article R310-12-8 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. ####### Article R310-12-9 L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. ####### Article R310-12-10 Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. ####### Article R310-12-11 L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. ###### Sous-section 3 : Personnel. ####### Article R310-12-12 Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'autorité ne peut dépasser trois ans. Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée. L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. ##### Section II : Exercice du pouvoir de contrôle. ###### Article R310-13 Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article R310-14 Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code. Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise. Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. ###### Article R310-15 Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-13. ###### Article R310-16 I. - En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner. Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation. L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'assurance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable. Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise d'assurance concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier. L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé ait été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'assurance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'assurance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'assurance concernée. II. - Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire. ###### Article R310-17 I. - Toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé. Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services. II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'entreprise opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est située sa succursale. Si l'Autorité estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. ###### Article R310-17-1 I. - Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, d'un dossier complet. Il est de trois mois. II. - Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7 est notifié à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12. Si l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III. - Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné. ###### Article R310-17-2 Lorsque l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle. ###### Article R310-17-3 Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1, les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 332-63 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. ##### Section III : Exercice du pouvoir de sanction. ###### Article R310-18 Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 du présent code, de l'article L. 951-10 et L. 933-4-13 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 et L. 212-7-16 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle. La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. ###### Article R310-18-1 L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18. ###### Article R310-18-2 I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. Le président assure la police de la séance. II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences. III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés. IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement. V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement. VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. ###### Article R310-18-3 Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale. ###### Article R310-18-4 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code. ###### Article R310-19 Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité. L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. ##### Section IV : Sanctions. ###### Article R310-22 Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. ### Titre II : Régime administratif #### Chapitre Ier : Les agréments ##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises. ###### Article R*321-1 L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; d) Eléments naturels autres que la tempête ; e) Energie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. 14. Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; b) Insuffisance de recettes (générale) ; c) Mauvais temps ; d) Pertes de bénéfices ; e) Persistance de frais généraux ; f) Dépenses commerciales imprévues ; g) Perte de la valeur vénale ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; j) Pertes pécuniaires non commerciales ; k) Autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique. 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. 20. Vie-Décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26. 21. Nuptialité-Natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. 23. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés. 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. ###### Article R321-2 Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. ###### Article R*321-3 Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance. Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. ###### Article R321-4 Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2. ###### Article R321-5 Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. ##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. ###### Article R321-6 L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. ###### Article R321-8 Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre. ###### Article R321-9 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances. ##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. ###### Article R321-10 L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. ###### Article R321-11 Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté du comité des entreprises d'assurance. Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au comité des entreprises d'assurance qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire. Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le comité des entreprises d'assurance. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref. ###### Article R321-11-1 Les commissaires aux comptes des entreprises d'assurance n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont désignés par les personnes auxquelles est confiée par ces entreprises la direction de leur succursale en France. ###### Article R321-12 Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au comité des entreprises d'assurance ses observations sur la restitution envisagée. ##### Section IV : Conditions des agréments. ###### Article R321-14 L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le comité des entreprises d'assurance peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations. ###### Article R321-15 Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1. ###### Article R321-16 Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, l'Autorité peut saisir le comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1. ###### Article R*321-17 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française. ###### Article R321-17-1 Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer au comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R*321-18 L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel. ###### Article R*321-19 En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. ###### Article R*321-20 Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée. Sans délai, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. ###### Article R*321-21 A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches. ###### Article R321-22 Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements. Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18. ###### Article R321-23 Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1. ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. ###### Article R322-1 Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3. Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au comité des entreprises d'assurance. Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester : 1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ; 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise. ###### Article R322-1-1 Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le comité des entreprises d'assurance. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables. ###### Article R322-1-2 Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique. ###### Article R*322-2 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. ###### Article R*322-3 Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort. ###### Article R*322-4 Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article R*322-5 Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. ###### Article R*322-7 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire. ###### Article R*322-8 Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. ###### Article R*322-11 Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée. ###### Article R322-11-1 I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du comité, à l'expiration de ce même délai. En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation. Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie. Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation. II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9. III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ; 2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui. Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article R322-20 Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné. ####### Article R322-26 Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ; Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ; Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ; Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés. ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles ###### Sous-section 1 : Constitution. ####### Article R322-42 Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre. ####### Article R322-43 Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73. ####### Article R322-44 Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : - 400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ; - 240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus. ####### Article R322-45 Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires. ####### Article R*322-46 Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte. ####### Article R322-47 Les projets de statuts doivent : 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ; 2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural ; 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ; 4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ; 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ; 6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ; 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ; 8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes. ####### Article R*322-48 Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs. ####### Article R322-49 Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1. ####### Article R*322-50 Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions. ####### Article R*322-51 Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : 1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ; 2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; 3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; 4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; 5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article. ####### Article R322-52 La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation. ###### Sous-section 2 : Direction et administration ####### Paragraphe 1 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale ######## Article R322-53 I. - Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil. Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. II. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. III. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. ######## Article R322-53-1 I. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. II. - Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions précédentes. ######## Article R322-53-2 I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration. Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général entend exercer. II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. Au cas où le directeur général aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. ######## Article R322-53-3 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. ####### Paragraphe 2 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil de surveillance et directoire ######## Article R322-54 I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance. II.-Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles. III.-Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction. ######## Article R322-54-1 I.-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées au II. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le conseil de surveillance reçoit du directoire un rapport sur la marche de la société. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes annuels présentés par le directoire. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-62 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. II.-Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance. III.-Le conseil de surveillance peut également, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas. Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent. L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer. ######## Article R322-54-2 I. - Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. II. - Les statuts déterminent la durée du mandat des membres du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire. III. - Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de membre du directoire est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil de surveillance se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de membre du directoire. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le membre du directoire entend exercer. IV. - Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. V. - Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance. ######## Article R322-54-3 I. - Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées de sociétaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport sur la marche de la société au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels. II. - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers. Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société. III. - Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des sociétaires qui décide de la suite à donner au projet. ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire ######## Article R322-55 I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue. II.-Les sociétés d'assurance mutuelle proposent à leurs administrateurs ou aux membres de leur conseil de surveillance, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes. ######## Article R322-55-1 I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants. Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés. Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat. III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit. ######## Article R322-55-2 I. - Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Si, en cours de mandat, un administrateur ou membre du conseil de surveillance cesse d'être sociétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux dispositions qui précèdent lorsque la qualité de sociétaire est statutairement conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée. En aucun cas le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance non sociétaires ne peut dépasser un tiers de la totalité des membres du conseil. Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions qui précèdent. La durée des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Les fonctions d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur ou membre du conseil de surveillance. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus aux articles R. 322-53 et R. 322-55-1. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-53-2. Les statuts de la société peuvent également déroger à ces dispositions sans pour autant que le nombre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne puisse dépasser 10 % des membres du conseil en fonction. Les administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat. La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur, le membre du conseil de surveillance ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part. III. - Une personne morale sociétaire peut être nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur ou membre du conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. IV. - En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des dispositions du présent IV, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa. V. - En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. ######## Article R322-55-3 I. - Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est dépassée, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. II. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de président ou vice-président du conseil de surveillance une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président de conseil d'administration ou un président ou un vice-président du conseil de surveillance atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. III. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de membre du directoire une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général ou un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice. ######## Article R322-55-4 I. - Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. 1° Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 2° Le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. II. - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence. Ces moyens de visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance. III. - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et qui mentionne le nom des présents. Le vote par procuration est interdit. Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. IV. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance présents ou réputés présents au sens du II, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence, lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins. V. - Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général ou un membre du directoire. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. VI. - Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en exercice ainsi que de leur présence à une séance par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. ######## Article R322-55-5 I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou de cinq conseils de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. 2° Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2. 3° Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. II.-Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa : 1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 ; 2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; 3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général ou de membre du directoire dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions. III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et des I et IV du présent article, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat. IV.-Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. ######## Article R322-56 I.-1° Les administrateurs et le directeur général sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. 2° Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les sociétaires peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs et le directeur général ou contre les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société d'assurance mutuelle, à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués. Cette action sociale peut être intentée individuellement. Les sociétaires peuvent également, dans un intérêt commun, décider de charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, une action sociale. Dans ce cas, le nombre des sociétaires qui soutiennent l'action doit être au moins égal au vingtième du nombre total de sociétaires, sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq ni devoir nécessairement être supérieur à cent. 3° L'action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. II.-Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce leur sont applicables. ######## Article R322-57 I.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société d'assurance mutuelle est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de membres du conseil de surveillance, de membres du directoire, de dirigeants ou d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur, un membre du conseil de surveillance, un membre du directoire ou un dirigeant salarié de la société d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration ou au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes. III.-L'administrateur, le membre du conseil de surveillance, le membre du directoire ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. IV.-L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur : 1° Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur toutes les conventions autorisées aux termes du I du présent article ; 2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses membres du conseil de surveillance, ses membres du directoire, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport qui doit notamment préciser ces conditions préférentielles, les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui. V.-Les conventions autorisées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, qu'elles aient été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire. VI.-Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur, du membre du conseil de surveillance, du membre du directoire ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. VII.-A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. ####### Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles ######## Article R*322-58 Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article L. 225-107 du code de commerce et par les articles R. 225-75, R. 225-77, R. 225-79 et R. 225-81 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le " sociétaire " là où est mentionné l'" actionnaire " et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social. Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires. Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet. Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. ######## Article Annexe I art. R*322-58
ANNEXE I À L'ARTICLE R. * 322-58
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
Cadre réservé
Identifiant :
ATTENTION : choisissez 1 ou 2 ou 3
ATTENTION
Dans limite réception
1 Vous faites confiance au président et vous l'autorisez à voter en votre nom : dater et signer ce formulaire sans cocher de case OU 2 Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, dater et signer
Oui Non / abstention Je ne sais pas je donne pouvoir au président
1re résolution
2e résolution
3e résolution
N° résolution
Je fais confiance au président qui votera en mon nom Je m'abstiens ce qui signifie que je vote contre Je donne procuration à M.
Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée.
OU 3 Vous souhaitez qu'un autre sociétaire de la société ou un tiers vote pour vous à l'assemblée mettez son nom, datez et signez sans cocher de case Nom de mon représentant : (La mention " ou un tiers " ne peut figurer au présent cadre que si les statuts en prévoient la possibilité)
Article R. 322-58 du code des assurances (extrait)
Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires. Nom, prénom, adresse Fait à Le Signature ######## Article R322-59 Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée. ######## Article R*322-60 Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés. Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant. ######## Article R*322-61 Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée. ######## Article R322-62 Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale. ######## Article R322-63 L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. ######## Article R322-64 L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires. ######## Article R322-65 L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10. L'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au tiers du total des membres. Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. A défaut de ce dernier quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée. Elle statue alors à la majorité des deux tiers des membres présents, représentés ou ayant fait l'usage de leur vote par correspondance. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. ######## Article R322-66 Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables. ######## Article R322-66-1 La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. La même assemblée générale procède aux éventuelles modifications des statuts liées à cette décision et à l'approbation de la convention d'affiliation décrite à l'article R. 322-165. ######## Article R322-67 L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section : 1° Les fondateurs et administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; 3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes. ######## Article R*322-68 Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes. ######## Article R322-69 Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales. Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. ######## Article R*322-70 Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires. ###### Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société. ####### Article R322-71 Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. ####### Article R322-72 Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. ####### Article R322-73 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres. ####### Article R322-74 Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10. ####### Article R322-75 En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. ####### Article R*322-76 Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. ###### Sous-section 4 : Emprunts. ####### Article R322-77 Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l'article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105. ####### Article R322-78 Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. ####### Article R322-79 I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, les modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt, y compris les frais d'émission. Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la société. L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires. Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution. II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1. ####### Article R322-80 Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65. ####### Article R322-80-1 Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire. ###### Sous-section 5 : Réassurance. ####### Article R322-81 Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120,1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent. ####### Article R322-82 Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales. Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent. ####### Article R322-83 Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. ####### Article R322-84 Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance mutuelle, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des sociétés qui en font partie. Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes, ce nombre minimum n'étant pas requis lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de groupe d'assurance mutuelle ; leurs statuts fixent, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes. ###### Sous-section 6 : Publicité. ####### Article R322-85 Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social. Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances. ####### Article R*322-86 Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date. ####### Article R322-87 L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée. L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration ou du directoire. ####### Article R*322-88 Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme. ####### Article R*322-89 Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro. ###### Sous-section 7 : Nullités. ####### Article R322-90 Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle. Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. ####### Article R322-91 Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou les membres du directoire en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans. ####### Article R322-92 A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision du comité des entreprises d'assurance lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le comité des entreprises d'assurance. ###### Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance. ####### Article R322-93 Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui : 1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; 2° Ont un caractère régional ou professionnel ; 3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ; 4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ; 5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts. ####### Article R322-94 Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 322-95 à R. 322-106-1. ####### Article R322-95 Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96. ####### Article R322-96 Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe. ####### Article R322-97 Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription. Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions. ####### Article R322-98 Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables". ####### Article R*322-99 Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société. ####### Article R322-100 Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3. ####### Article R322-101 Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le comité des entreprises d'assurance aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime. ####### Article R*322-102 L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire. Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel. ####### Article R*322-103 Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux. ####### Article R322-104 Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société. ####### Article R322-105 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; 2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger. ####### Article R322-106 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites. Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société. Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan. ####### Article R*322-106-1 Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101 et R. 322-105. Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. ##### Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles. ###### Article R322-107 Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3 sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception des articles R. 322-93 à R. 322-106-1, ainsi que par la présente section. ###### Article R322-109 Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre. ###### Article R322-110 Les statuts des unions doivent prévoir que : 1° Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés qui en font partie ; 2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ; 3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ; 4° (paragraphe abrogé). 5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour. ###### Article R322-111 L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée. Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union. La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R322-112 L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116. ###### Article R322-113 Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle. Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article L. 310-8. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de la décision prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré. ###### Article R322-114 Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie. ###### Article R322-116 Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique. ###### Article R322-117 Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute union de sociétés d'assurance mutuelles constituée contrairement aux dispositions de l'article R. 322-109. Toutefois, ni l'union ni les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. ###### Article R*322-117-1 Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Avant de commencer leurs opérations, elles ont souscrit auprès d'une union de mutuelles un traité de réassurance dans les conditions définies aux articles R. 322-107 à R. 322-117 ; 2° Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées ; 3° Elles ont obtenu de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union. Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article, aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles. Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000. Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. ###### Article R*322-117-2 Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 doivent contenir une clause qui prévoit la substitution de l'union de mutuelles aux sociétés réassurées et le nom de cette union. Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1. ###### Article R*322-117-3 L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées. Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité : - soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; - soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ; - soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées. Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles il peut être mis fin à tout moment, par décision du comité des entreprises d'assurance, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif. ###### Article R*322-117-4 Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse de l'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, et mentionner l'engagement formel de cette société de prendre les lieu et place des sociétés réassurées. Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe à l'union de mutuelles. ###### Article R*322-117-5 Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1, sont effectués par l'union de mutuelles substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des sociétés auxquelles elle est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 324-1 comportent en annexe la liste des sociétés d'assurance mutuelles concernées par le transfert. ###### Article R*322-117-6 Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments. ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R322-118 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 322-27 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. ####### Article R322-119 La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, III bis IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section. Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés. ####### Article R322-119-1 Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52. Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code du travail. Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse. Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme. Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais. Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts. ####### Article R322-119-2 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire. ####### Article R322-120 Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ; 2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ; 3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ; 4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa. Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents. Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus. Pour l'application du présent 4°, est assimilée à un organisme à compétence nationale toute entreprise d'assurance ou de réassurance mentionnée aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, constituée sous forme de société anonyme et dont la majorité des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents. ####### Article R*322-121 Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : - les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ; - les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ; - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ; - les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture. ####### Article R322-122 Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture. ####### Article R322-123 Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance. En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive : - les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ; - les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ; - les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ; - les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles. D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance. ####### Article R322-124 Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution. Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi. ####### Article R*322-125 Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations. ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. ####### Article R*322-126 Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance. ####### Article R322-127 Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du comité des entreprises d'assurance et du ministre de l'agriculture. ####### Article R322-128 En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le comité des entreprises d'assurance et le ministre de l'agriculture. ####### Article R322-131 Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132. ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. ####### Article R322-132 Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet ou, lorsqu'il s'agit de la réassurance d'une caisse régionale, auprès d'une entreprise d'assurance mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 322-120 un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré. Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article R. 322-53 et des III à VI de l'article R. 322-55-4 ne leur sont pas applicables. ####### Article R322-133 Le réassureur est tenu d'informer le comité des entreprises d'assurance de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées. L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation : - soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ; - soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le comité des entreprises d'assurance à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément. S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1. A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du comité des entreprises d'assurance. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif. La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif. ####### Article R322-134 La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément. En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du comité des entreprises d'assurance, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133. ####### Article R*322-135 Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code. ####### Article R*322-136 Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations. Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause. ####### Article R322-137 Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct. ####### Article R322-138 Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. ##### Section VII : Tontines. ###### Article R322-139 Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion et d'acquisition statutaires, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : " société à forme tontinière ". ###### Article R322-140 A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section. ###### Article R322-142 Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations. ###### Article R322-143 Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement. La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises. Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions. ###### Article R322-144 Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs. Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de l'Autorité. Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés. Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus. ###### Article R*322-145 Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres. ###### Article R*322-146 Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale. ###### Article R*322-147 L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société. ###### Article R*322-148 Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société. ###### Article R*322-149 Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition. ###### Article R322-150 A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire. ###### Article R*322-151 Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise. Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements. La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. ###### Article R322-152 A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155. La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149. Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie. La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. ###### Article R*322-153 Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année. ###### Article R322-154 Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance. ###### Article R322-155 Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : 1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; 2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; 3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; 4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; 5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ; 6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ; 7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ; 8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ; 9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; 10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs. ###### Article R322-156 La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58. Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base des associations. ###### Article R*322-158 Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros. ###### Article R322-159 Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154. Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. ##### Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation ###### Article R322-160 I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code. II.-Les signataires de l'acte de constitution de la société mentionné à l'article R. 322-46 ou leurs fondés de pouvoirs constatent sa création par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : a) La liste dûment certifiée des entreprises signataires mentionnant, pour chacune d'elles, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ; b) Un exemplaire des statuts ; c) Les documents prévus aux 2,4 et 5 de l'article R. 322-51. III.-Les dispositions des articles R. 322-85 à R. 322-89 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés régies par la présente section. ###### Article R322-161 I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance. Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du comité des entreprises d'assurance, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une décision motivée prise et adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du comité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai. 2° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent également : a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ; c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises, ce nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre de ses sociétaires, directs ou indirects. II. 1° Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées par convention, à condition que les statuts de celles-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition : a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces entreprises. 2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance. III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle. ###### Article R322-162 Les sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou gérées par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section II de la section IV du présent livre. ###### Article R322-163 I. - Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé. L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. II. - 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux entreprises affiliées par convention, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. 2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par toute entreprise affiliée par convention vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. III. - Toute entreprise affiliée par convention peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par elle-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe d'assurance mutuelle qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacune des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance mutuelle. IV. - L'assemblée générale délibère valablement si les entreprises affiliées par convention présentes ou représentées sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'entreprises affiliées et des voix dont elles disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. V. - L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des entreprises affiliées par convention, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à l'exception de la nationalité de la société ; elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société avec une autre société de groupe d'assurance mutuelle. VI. - Les dispositions prévues aux articles R. 322-67 à R. 322-70 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle. Les dispositions de l'article R. 322-68 se référant aux sociétaires s'appliquent aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises à condition qu'elles représentent, en nombre ou en voix, le dixième de l'ensemble. VII. - Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère dans les conditions fixées au V. VIII. - Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. IX. - Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle. ###### Article R322-164 Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des articles R. 322-160 à R. 322-163 est nulle. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de l'article R. 322-91 lui sont alors applicables. ###### Article R322-165 Les dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-3 qui n'ont pas la qualité de sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au troisième alinéa de cet article. ###### Article R322-166 I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161. II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée. #### Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement ##### Section I : Règles générales. ###### Article R323-1 I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution. II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit remis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant : 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; 2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ; 3. Un bilan prévisionnel ; 4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ; 5. La politique générale en matière de réassurance. ###### Article R323-1-1 I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, l'autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'autorité de contrôle dans les conditions suivantes : Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'autorité de contrôle peut : 1. Soit demander à l'entreprise de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 ; 2. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ; 3. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; 4. Soit mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, l'autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque : 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. ###### Article R323-2 I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire. ###### Article R323-3 I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement. ###### Article R323-4 Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures. Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. ###### Article R323-5 Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1. ###### Article R323-8 Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'Autorité peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise. L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise. L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R323-9 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R323-10 Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être. ##### Section II : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires ###### Article R*323-11 Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8, l'Autorité de contrôle : 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29. Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ; 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 326-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette publication. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille ##### Section II : Transfert d'office. ###### Article R*324-4 Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R324-5 La décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif ##### Section I : Règles générales. ###### Article R325-2 Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article R325-4 Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée. ###### Article R325-5 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances. ###### Article R325-7 Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée. ###### Article R325-8 En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le comité des entreprises d'assurance procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9. ###### Article R325-9 Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, le comité des entreprises d'assurance procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise. ###### Article R325-10 Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1. ###### Article R325-11 Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9. ###### Article R325-12 Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le comité des entreprises d'assurance notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. ###### Article R325-13 La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29. ###### Article R325-14 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. #### Chapitre VI : Liquidation ##### Section I : Règles générales. ###### Article R326-1 I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur. Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus. Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 321-9, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément. Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13. Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat. ###### Article R*326-2 Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. ##### Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires ###### Article R326-4 En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance communautaire, la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre d'origine est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat établi par les autorités compétentes de cet Etat. Ce document est accompagné de sa traduction en français. #### Chapitre VII : Privilèges. ##### Article R*327-1 Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations. #### Chapitre VIII : Sanctions. ##### Article R328-1 Est puni de la peine d'amende [*sanctions pénales*] prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 : 1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ; 2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. ##### Article R328-2 Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal. ### Titre III : Régime financier. #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R331-1 Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret. ###### Article R331-1-1 1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie. 2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. 3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. 4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie. ###### Article R331-2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article R331-3 Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification ; 2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ; 9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique. Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. ###### Article R331-4 Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R331-5 L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. ###### Article R331-5-1 I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. 1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20. 2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20. Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35. ###### Article R331-5-2 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R331-5-3 Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 310-12. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses. ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance. ###### Article R331-6 Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ; 2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 6° Provision pour égalisation : a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ; b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;L> c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ; 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1. ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes ####### Article R331-7 La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer. ####### Article R331-15 La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. ####### Article R331-16 La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres. ####### Article R331-17 Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants : 1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant : - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ; - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ; 2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale. ####### Article R331-18 Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé. Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. ####### Article R331-26 La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte : - des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ; - des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ; - des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile. Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue : - première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ; - deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs. En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue. ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. ####### Article R331-31 Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier. ###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit. ####### Article R331-33 La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche. L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance. Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance. ####### Article R331-34 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche. ####### Article R331-35 Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat. #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. ###### Article R332-1 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. 3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur. 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. ###### Article R332-1-1 I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies. ###### Article R332-1-2 Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R332-2 En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; 2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ; 2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; 4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; 5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ; 6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ; 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; 7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ; 7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ; 8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14. Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. B. - Actifs immobiliers : 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ; 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 9° quater à 9° sexies ; 9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 9° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code. C. - Prêts et dépôts : 10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ; 12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ; 13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. D. - Dispositions communes : Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56. Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. ###### Article R332-3 Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater, et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ; 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article. 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2. ###### Article R332-3-1 Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception : a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus. Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3. 2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 9° bis à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ; 3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2. ###### Article R332-3-2 1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; 2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ; 3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères. ###### Article R332-3-3 Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17. ###### Article R332-3-4 Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat. Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants : - fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ; - fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ; - fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14. ###### Article R332-4 Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 : - les avances sur contrats ; - les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés. ###### Article R332-5 Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. ###### Article R332-6 La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat. La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus. ###### Article R332-7 Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 : 1° (Abrogé) 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R332-7-1 Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3. ###### Article R332-8 Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations. ###### Article R332-9 Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays. Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa. ###### Article R332-10 Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants. ###### Article R332-11 Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R332-12 Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat. ###### Article R332-13 1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2. Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2. 2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17. ##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif. ###### Article R332-14 En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. ###### Article R332-14-1 Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ; c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. ###### Article R332-15 En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie. ###### Article R332-16 Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française. Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet. ###### Article R332-17 La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. ###### Article R332-18 En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible. ##### Section III : Estimation des éléments d'actif. ###### Article R332-19 I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision. Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire. II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission. A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, s'il est plus récent, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges. Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article R332-20 A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ; b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, cette renonciation étant alors définitive. ###### Article R332-20-1 Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ; b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ; c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'entreprise. Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. ###### Article R332-20-2 La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ; b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des organismes spécialisés. ###### Article R332-21 I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré. Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date. II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat. De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat. III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1. IV. abrogé. ###### Article R332-23 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises. Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises. ###### Article R332-24 L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29. ###### Article R332-25 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé. Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise. L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité, ci-dessus prévu. S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. ###### Article R332-26 Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article. ###### Article R332-27 Le ou les experts sont dispensés de prêter serment. ###### Article R332-28 Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. ###### Article R332-29 Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle des assurances et des muruelles. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'Autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée. ###### Article R332-30 Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. ##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir. ###### Article R332-33 Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime. Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat. La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes. ###### Article R332-35 Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. ###### Article R332-37 Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques. ###### Article R332-38 Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43. ###### Article R332-39 Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation : 1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ; 2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration. Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R332-40 Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte. ###### Article R332-41 Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; 2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat. ###### Article R332-42 Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas : 1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ; 2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions. Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération. Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R332-43 Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise. Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots. ###### Article R332-44 Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Section VI : Instruments financiers à terme. ###### Article R332-45 Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ; b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement. ###### Article R332-46 Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise. Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. ###### Article R332-47 Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ; b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise. ###### Article R332-48 Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4. ###### Article R332-49 Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants : a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ; b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ; c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement. ###### Article R332-50 Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable. ###### Article R332-51 Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56. ###### Article R332-52 Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3. Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas. ###### Article R332-53 Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : 1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ; 2. De gré à gré, auprès : a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ; d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R332-54 La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56. ###### Article R332-55 La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3. Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56. ###### Article R332-56 Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ; b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier. La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article R332-57 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ; b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion. Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement. ###### Article R332-58 L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme. Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise. ##### Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire ###### Article R332-59 Les dispositions de la présente section s'appliquent à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4. ###### Article R332-60 Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion. ###### Article R332-61 Par dérogation aux dispositions des articles R. 342-2 et R. 332-1-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. ###### Article R332-62 Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1. Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1. ###### Article R332-63 L'opération mentionnée à l'article L. 143-8 obéit, nonobstant l'article R. 342-4, aux règles qui suivent : 1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1 ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4. 2° Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, les actifs et les provisions faisant l'objet de ladite identification distincte sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4. 3° Pour les autres contrats, sont inscrits au compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 : a) Les actifs affectés à la représentation des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte du contrat, évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5, ainsi que lesdites provisions ; b) Les provisions mentionnées au 1° de l'article R. 331-3 autres que celles mentionnées au a relatives aux engagements de ce contrat, brutes de réassurance, ainsi que les provisions mentionnées au 7° du même article ; c) Au titre des provisions techniques mentionnées au 2° ou au 3° de l'article R. 331-3, la somme, lorsqu'elle est positive et dans la limite desdites provisions, respectivement des dotations annuelles auxdites provisions, nettes de reprises, prises en compte dans la limite des dix dernières années et intervenues depuis la souscription du contrat, pondérées par le rapport calculé à chaque fin d'exercice entre les provisions mathématiques du contrat et les provisions mathématiques constituées au titre des opérations ne relevant pas des 1° et 2° du présent article ; d) Au cas où n'est pas constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, est égale à la somme des provisions inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2, doit être au moins égal au rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ; e) Au cas où est constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du l° du présent article, des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, est égale à la somme des provisions techniques inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2, doit être au moins égale au rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20. Conformément à l'article R. 331-5-1 appliqué à la comptabilité auxiliaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4, l'entreprise d'assurance constitue, le cas échéant, au sein de ladite comptabilité la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3. L'entreprise calcule et effectue, le cas échéant, suite à cette opération la reprise de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3 constituée au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article ou de l'article L. 143-4. Pour les inscriptions en compte ci-dessus mentionnées, les calculs sont effectués par rapport à la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Les actifs sont inscrits sans modification de leur valeur déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-5, R. 332-19 et R. 332-20. Toutefois, suite à la constitution de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3 conformément au présent e, des actifs sont affectés à la comptabilité auxiliaire comme il est dit à l'article R. 342-4. ##### Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ###### Article R332-64 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. #### Chapitre III : Revenu des placements. ##### Article R*333-1 En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. ##### Article R333-2 Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. ##### Article R333-3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ##### Section I : La marge de solvabilité ###### Dispositions communes. ####### Article R334-1 Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce. Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française. ####### Article R334-1-1 Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15 et R. 334-16 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés. ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R334-3 I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ; 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ; 4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité est également diminuée des éléments suivants : a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par : 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ; Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ; 2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par : 1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité ; 2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ; 3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; 4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III. ####### Article R334-4 La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article L. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 2 et 3 du I et au 3 du III de l'article R. 334-3 en tenant compte des déductions prévues à cet article. ###### Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité ####### Article R334-5 Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : a) Première méthode (calcul par rapport aux primes). La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations nettes d'annulation et de taxes pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1 sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées. Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 53 100 000 euros (1). A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres). Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %. De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 37 200 000 euros (1). A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde. Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes. Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers. Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un. ####### Article R334-6 Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française. Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ####### Article R334-7 Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5. Ce fonds ne peut être inférieur à 2 300 000 euros (1). Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 500 000 euros (1) pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 800 000 et 2 600 000 euros (1). Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. ####### Article R334-8 Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132. ####### Article R334-9 Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ; b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ; c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 800 000 euros (1) ; d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques. Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7. ####### Article R334-10 Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R*334-11 I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ; 2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice. La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité est également diminuée des éléments suivants : a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par : 1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle. 2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par : 1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité ; 2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; 3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ; 4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3 du III. ####### Article R334-12 La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues à cet article. ###### Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité ####### Article R334-13 Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires, l'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants : Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ; b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5 ; c) Pour la branche 23, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations tontinières ; d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ; e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale : 1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ; 2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; 3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes : 1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ; 2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance. ####### Article R334-13-1 Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque de placement, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice. ####### Article R334-13-2 Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 331-3, l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l'application de l'article R. 334-13-1, les frais de gestion sont pris en compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de ladite garantie est calculée dans les conditions définies au 1 du e de l'article R. 334-13. ####### Article R334-14 Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant de l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ####### Article R334-15 Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 500 000 euros (1) pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 600 000 (1) euros pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11. ####### Article R334-16 Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 800 000 euros (1). A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. ##### Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1 ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R334-17 La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ; b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ; d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. ####### Article R334-18 La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17. ###### Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité ####### Article R334-19 L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1. ####### Article R334-20 Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ####### Article R334-21 Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16. A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. ##### Section V : Vérification de solvabilité globale. ###### Article R334-22 Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale. L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités. En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées : a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ; b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ; c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal : - au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ; - à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. Ces mesures prennent effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale. La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen. ###### Article R334-23 Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale. Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale. L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12. Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise. ###### Article R334-24 L'accord donné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré. Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23. ##### Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité. ###### Article R334-30 Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie. ###### Article R334-31 Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire. ###### Article R334-32 Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable. ###### Article R334-38 I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes : a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ; b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ; c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise. II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise. III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989. IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1. ##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ###### Article R334-39 Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte. ##### Section VIII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances. ###### Article R334-40 Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 qui sont des entreprises participantes, au sens du 3° de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière. ###### Article R334-41 Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance : 1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ; 2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance, à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée. L'Autorité de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire. Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises. Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, l'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. ###### Article R334-42 La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire. Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17 et R. 334-18. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduites les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 334-3. L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante : 1. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 ; 2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ; 3. Pour une entreprise de réassurance ou pour une entreprise d'assurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise d'assurance agréée en France ; 4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro. L'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes. En outre, si une entreprise utilise les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements nécessaires pour assurer la comparabilité de cette marge avec celle des entreprises n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements. ###### Article R334-43 Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre : a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ; b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée. 2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre : a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante ; b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée. Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3. Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50. ###### Article R334-44 Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. L'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit : 1. D'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance et si cette entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cette autre entreprise d'assurance ; 2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ; 3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle des assurances a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire. Si l'Autorité de contrôle des assurances estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. ###### Article R334-45 Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. ###### Article R334-46 Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. ###### Article R334-47 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire. ###### Article R334-48 Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie. Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R334-49 Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 334-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive. ###### Article R334-50 Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. 1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation. Les exigences complémentaires résultent de la différence entre : a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ; b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe. L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré. La différence doit être positive. 2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/déduction d'une exigence. Les exigences complémentaires résultent de la différence entre : a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ; b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mentionnée au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu. L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré. La différence doit être positive. 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes. Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3 mentionnées au présent article. ###### Article R334-51 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 334-16, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles. ###### Article R334-52 I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne. II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur : 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ; 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ; 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes. III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre : 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ; 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques. IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion. #### Chapitre VI : Contrôle interne ##### Section I : Dispositions générales ###### Article R336-1 Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce. 2° La seconde partie de ce rapport détaille : a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ; b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ; c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ; d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ; e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 322-2-4 et à l'article R. 336-5 ; f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ; g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable. Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52. Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. ###### Article R336-2 Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme. A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir. Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité. ###### Article R336-3 Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ###### Article R336-4 L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance. Le système de suivi doit permettre : a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ; b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ; c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article. ###### Article R336-5 Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance. Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement. Ce rapport décrit : a) Les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ; b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ; c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ; d) L'organisation concernant la définition, la mise en oeuvre et le contrôle du programme de réassurance ; e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes. Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4. Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. ##### Article R341-1 Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables : 1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ; 2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ; 3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. ##### Article R341-2 Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, à l'exception des articles 10 à 18,24 et 26 dudit décret, et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code. ##### Article R341-3 Un règlement du Comité de la réglementation comptable fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il définit également les modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultats et de l'annexe. Le même règlement peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. Lorsque ceci est nécessaire pour l'exercice du contrôle de l'Etat un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants. Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. ##### Article R341-4 Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. ##### Article R341-5 Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle. ##### Article R341-7 Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro. Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. ##### Article R341-8 Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation ##### Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation ###### Article R342-1 La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 ou de l'article L. 144-2 du code des assurances. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire : a) Un compte de résultat d'affectation ; b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ; c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ; d) Un tableau des engagements reçus et donnés. Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels. Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5. ###### Article R342-2 Les dispositions du chapitre II du titre III du livre III, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, et du I de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct. ###### Article R342-3 Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4. Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. ###### Article R342-4 Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1. L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. ###### Article R342-5 Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme. Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats. ###### Article R342-6 La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. ###### Article R342-7 Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'entreprise d'assurance relatifs à un contrat est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération. ###### Article R342-8 Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'entreprise d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance. ###### Article R342-9 L'entreprise d'assurance peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 342-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques. #### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire. ##### Article R344-1 I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ; b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ; c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ; d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ; e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec : A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ; B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20. Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger. IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. ##### Article R344-2 Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément. ##### Article R344-3 Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Article R344-4 Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. #### Chapitre V : Comptes consolidés. ##### Article R345-1 Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article R345-1-1 Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural se trouvant dans l'un des cas suivants : 1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; 2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires. ##### Article R345-1-2 La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ; b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de l'entité consolidante. ##### Article R345-1-3 Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison. ##### Article R345-1-4 Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément aux dispositions de l'article L. 310-19. ##### Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés ###### Article R345-4 Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. ##### Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés ###### Article R345-7 Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. ### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R351-2 I. - En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du comité des entreprises d'assurance un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser : 1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ; 2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ; 3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ; 4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. ###### Article R351-3 Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du comité des entreprises d'assurance et comporter : 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ; 2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant : a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ; b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ; c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. ###### Article R351-4 Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires. ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article R351-6 Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7. ##### Section III : Sanctions administratives. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance. #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R353-1 I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du comité des entreprises d'assurance un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser : 1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ; 2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ; 3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française. II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. ###### Article R353-2 Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du comité des entreprises d'assurance et comporter : 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ; 2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant : a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ; b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ; c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. ###### Article R353-3 Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires. ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article R353-5 Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre. ###### Article R353-6 Les dispositions du livre III du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément. ##### Section III : Sanctions administratives. ### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires #### Chapitre Ier : Définitions. #### Chapitre II : Conditions d'exercice. ##### Article R362-1 Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres. ##### Article R362-2 Les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général. Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres. #### Chapitre III : Contrôle et sanctions. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ### Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France #### Article R370-1 Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations. #### Article R370-2 Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2. En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe mentionné au 7° de l'article L. 334-2 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs. #### Article R370-3 Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %. #### Article R370-4 Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. #### Article R370-5 Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution. Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI. #### Article R370-6 Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. #### Article R370-7 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises au comité des entreprises d'assurance. ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance. #### Chapitre Ier : Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ##### Section I : Le comité consultatif du secteur financier. ###### Article R411-1 La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit : Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie : 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; 3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont : - quatre représentants des établissements de crédit ; - un représentant des entreprises d'investissement ; - trois représentants des entreprises d'assurance ; - un représentant des agents généraux ; - un représentant des courtiers d'assurance ; 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ; 5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont : - six représentants de la clientèle de particuliers ; - quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ; 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert. III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Section II : Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ###### Article R411-2 La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier, ci-après reproduit : Art.D. 614-2-I.-Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres : 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ; 3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ; 5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ; 6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ; 7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; 8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; 9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ; 10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ; 11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant. Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi. Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions. III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite. Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. ##### Section III : Dispositions communes. ###### Article R411-3 Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article D. 614-3 du code monétaire et financier, ci-après reproduit : Art.D. 614-3-I.-Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites. II.-La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions. III.-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. IV.-Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions. V.-Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics. #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances. ##### Article R*412-1 Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance. Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance. ##### Article R*412-2 Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation. #### Chapitre III : Le comité des entreprises d'assurance. ##### Article R413-1 Le président du comité des entreprises d'assurance est nommé par le ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans. ##### Article R413-2 Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des votes des membres présents. Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. ##### Article R413-3 Le président du comité des entreprises d'assurance et les membres nommés par le ministre chargé de l'économie disposent d'un suppléant. ##### Article R413-4 Un secrétaire général du comité des entreprises d'assurance est désigné par le ministre chargé de l'économie. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale du Trésor et de la politique économique. ### Titre II : Les fonds de garantie #### Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. ##### Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. ####### Article R421-1 Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer. Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie. Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne. ####### Article R421-2 Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : 1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. 2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ; b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose. 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants. En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées. Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité. ####### Article R421-3 Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire. Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. ####### Article R421-4 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement. ####### Article R421-5 Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. ####### Article R421-6 Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée. ####### Article R421-7 Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur. ####### Article R421-8 Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier : 1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 : a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds. 2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13. En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. ####### Article R421-9 Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. ####### Article R421-10 Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9. ####### Article R421-11 Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. ####### Article R421-12 Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ; b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. ####### Article R421-13 Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : 1° Soit qu'ils sont français ; - Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ; - Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ; - Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats. 2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds. Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif. ####### Article R421-14 Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1. ####### Article R421-15 Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. ####### Article R421-16 Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R421-17 Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi. ###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens. ####### Article R421-18 1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule. Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées. Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %. Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. 2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels. 3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat. 4. Lorsque le fonds de garantie indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 les dommages aux biens résultant des accidents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article, et lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime d'une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %. ####### Article R421-19 L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ####### Article R421-20 1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu. Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies. 2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14. Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais. 3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne. ##### Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse. ###### Article R421-21 Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane. ###### Article R421-22 Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité. ###### Article R421-23 Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. ###### Article R421-24 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie. Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23. Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord. La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38. Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. ##### Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages ###### Paragraphe 1 : Intervention du fonds ####### Article R421-24-1 Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant. Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13. Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci. Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie. ####### Article R421-24-2 Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'autorité de contrôle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-24-1. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois. Il est ouvert entre l'entreprise cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation des engagements transférés dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque la clôture du compte de liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de garantie reçoit une fraction de ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a couverts par le versement prévu au premier alinéa. ####### Article R421-24-3 Sont couverts par le fonds de garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les engagements de caution octroyés par une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 au titre : 1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3°) du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; 2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ; 3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ; 4° Des articles L. 231-2 (k) et L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 222-3 (h), R. 222-9 et R. 222-11 du même code ; 5° Des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 6° De l'article R. 141-2 du code rural ; 7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 8° De l'article 27 (alinéa 2) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 9° De l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 10° De l'article L. 519-4 du code monétaire et financier ; 11° Des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; 12° De l'article L. 522-11 du code de commerce ; 13° De l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de marchandises ; 14° Des articles 7-2,8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre ; 15° De l'article 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; 16° De l'article 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; 17° De l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ; 18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. L'indemnisation par le fonds de garantie est limitée à 90 % du coût qui aurait été effectivement supporté par l'assureur défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros. ###### Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie ####### Article R421-24-4 Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. ####### Article R421-24-5 Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie. ####### Article R421-24-6 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois. ###### Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie ####### Article R421-24-7 Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds. ###### Paragraphe 4 : Comptabilisation des opérations du fonds de garantie ####### Article R421-24-8 Les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 421-9 sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ". A cette section du bilan du fonds est affectée l'intégralité de la provision pour défaillance d'entreprises d'assurance et des actifs représentant cette provision inscrits au bilan du fonds. ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. ###### Article R421-25 L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés. ###### Article R421-25-1 Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres. Il comprend : 1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse centrale des mutuelles agricoles ; 2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; 3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; 4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la Fédération française des clubs automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation. Le conseil élit son président parmi ses membres. Le conseil désigne le directeur général du fonds. La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans. Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds. ###### Article R421-26 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables. Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. ##### Section IV : Régime financier du fonds de garantie ###### Paragraphe 1 ####### Article R421-27 Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : 1° La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue à l'article R. 421-24-8 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. 2° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance des entreprises d'assurance de dommage est appelée. Son montant doit permettre de faire revenir durablement le montant total des provisions de la section considérée au-dessus de ce seuil. Cette contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. 3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. 4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. 5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. ####### Article R421-28 Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après : - contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages " prévue au 1° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de cette section. - Contribution des entreprises d'assurance au titre de la section automobile : 12 % de la totalité des charges de cette section. - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. - contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27. ####### Article R421-37 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14. Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie. ####### Article R421-37-1 L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004. ###### Paragraphe 2 ####### Article R421-38 Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. 2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens. 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27. ####### Article R421-39 Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 0,38 euros par personne garantie. ####### Article R421-42 Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. ####### Article R421-43 La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré. ###### Paragraphe 3 ####### Article R421-44 Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : En recettes : a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ; b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. En dépenses : a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ; b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ; c) Les frais engagés au titre des recours ; d) Le coût des placements de fonds. ####### Article R421-45 Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances). Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds. Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations. Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds. Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution. La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués. ####### Article R421-46 Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte : En recettes : 1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ; 2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds. En dépenses : 1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ; 2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47. ####### Article R421-47 L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2. ##### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. ###### Article R421-54 Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16. ##### Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R421-57 Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse. ##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. ###### Article R421-58 Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna : La section V du présent chapitre ; Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa. ###### Article R421-59 Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie. ###### Article R421-60 Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58. Toutefois, ne sont pas pris en charge : a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ; b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée. Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés. La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63. ###### Article R421-61 La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur. La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date. ###### Article R421-62 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa. Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. ###### Article R421-63 Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. ###### Article R421-63-1 Sont applicables, à Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ; 2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte". ##### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. ###### Article R*421-64 Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance. Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67. ###### Article R421-65 Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie. Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment : a) La date et le lieu de l'accident ; b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ; c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ; d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ; e) Le numéro du document justificatif d'assurance ; f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police. ###### Article R421-66 Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident. ###### Article R421-67 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13. ###### Article R421-68 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée. Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie. ###### Article R421-69 Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie. ###### Article R421-70 Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger. ###### Article R421-71 Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement : a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ; b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ; c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande. ##### Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile ###### Article R421-72 Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros. ##### Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière ###### Article R421-73 Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages. Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date. ###### Article R*421-74 Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes : 1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ; 2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ; 3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble à la date d'apparition des dommages ; 4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages. ###### Article R421-75 I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice a été intentée par le propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article précédent. Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines. Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission : - d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ; - d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ; - d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ; - d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque. II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour mission : - de préciser si les dommages sont directs et substantiels ; - de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier ; - de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté. ###### Article R421-76 Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cette remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, de la date de publication de l'arrêté prononçant l'état de sinistre minier, dans la limite d'un plafond de 300 000 euros, le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17. Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros. Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. ###### Article R421-77 Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances, l'indemnisation permet au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit de l'immeuble sinistré. ##### Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques ###### Article R421-78 Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1. #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. ##### Article R422-1 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend : 1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ; 3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ; 5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ; 6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre. ##### Article R422-2 Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances. ##### Article R422-3 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables. Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. ##### Article R422-4 Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances. ##### Article R422-5 Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs. Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ##### Article R422-6 Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. ##### Article R422-7 En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée. ##### Article R*422-8 L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16. ##### Article R422-9 Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code. ##### Article R422-10 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte. #### Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. ##### Article R423-1 Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9. L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. ##### Article R423-2 Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés. Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1. ##### Article R423-3 Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants. ##### Article R423-4 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction. Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille. Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature. Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants. ##### Article R423-5 L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat. Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement. ##### Article R423-6 Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie. Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement. ##### Article R423-7 L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué : 1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ; 2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ; 3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ; 4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°. ##### Article R423-8 Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur. ##### Article R423-9 L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social. ##### Article R423-10 Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13. Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles. Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article. ##### Article R423-11 Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds. Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds. ##### Article R423-12 Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie. ##### Article R423-13 Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement. La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation. Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. ##### Article R423-14 Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13. Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global. ##### Article R423-15 En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds. ##### Article R423-16 Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent. ##### Article R423-17 Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription. La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité. ##### Article R423-18 Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion. Le montant de cette provision est investi dans : 1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une entreprise adhérente au fonds de garantie ; 2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ; 3° Des liquidités ; 4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif. Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne. La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne. Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds. Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision. La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds. ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*431-6-2 Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ####### Article R431-16-1 Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance. ####### Article R431-16-2 La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-16-3 Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10. Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables. Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits. ####### Article R431-16-4 I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement : a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ; b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ; c) Réserve spéciale pour risques d'attentats. II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées. III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. ####### Article R431-27 La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4. Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis. Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles. ####### Article R431-29 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. ####### Article R431-30 La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1. ####### Article R431-31 La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ; b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ; c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ; d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants. Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ##### Section III : Opérations de gestion ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article R431-33 Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture. Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance : Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ; Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article R431-34 Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. ####### Article R431-35 Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R431-36 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. ####### Article R431-37 Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. ####### Article R431-38 Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles. ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. ####### Article R431-48 Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983. ####### Article R431-49 Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants. Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance. La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance. ####### Article R431-50 Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale. Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds. ####### Article R431-51 Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme. Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes : 1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit : - un au titre des entreprises artisanales ; - un au titre des autres entreprises ; - deux au titre des concepteurs, dont un architecte ; - un au titre des contrôleurs techniques ; - un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil. 2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs. ####### Article R431-52 Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds. ####### Article R431-53 Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés. ####### Article R431-54 Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis. ####### Article R*431-55 Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-56 Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds. ####### Article R431-57 Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R431-58 Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-59 Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R441-1 Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre. ###### Article R*441-3 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article R441-4 La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre. ###### Article R441-5 Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus à l'article R. 441-26. ###### Article R441-7 Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes : 1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ; 2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ; 3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ; 4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3. Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8. ###### Article R441-7-1 Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la convention, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2. Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la convention sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la convention le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention, des actifs représentatifs des engagements de la convention choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. ###### Article R441-7-2 Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance. L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. ###### Article R441-7-3 Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles. ###### Article R*441-8 Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé. ###### Article R*441-9 Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre. ###### Article R441-12 Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande. ###### Article R*441-13 Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise. Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes : a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ; b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ; c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ; d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire. Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. ###### Article R*441-14 La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation. La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires. ###### Article R441-15 Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention. ###### Article R441-16 En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités. Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 : - lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ; - lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ; - lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ; - lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention. La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance. ###### Article R441-17 Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire. ###### Article R*441-18 Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré. ###### Article R441-19 La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente. ###### Article R441-21 Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants. ###### Article D441-22 I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier. II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes : 1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre : a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ; b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code ; 2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique ; 3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17. B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A. III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre : a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ; b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ; c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20. Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21. IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai. V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27. ##### Section III : Conversion de la convention. ###### Article R441-26 Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention. ###### Article R441-27 La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R441-28 En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention. ##### Section IV : Dispositions transitoires. ###### Article R*441-30 En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977. Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque : Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ; Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6. #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance ##### Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R442-1 Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties spécifiques mentionnées au b du 1° de l'article L. 432-2 du présent code, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7. ####### Article R442-2 Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code. La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ####### Article R442-3 La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. ####### Article R442-4 Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat. ####### Article R442-5 La société transmet aux commissaires du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration et ce dans les mêmes délais. La société porte notamment à la connaissance des commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance des commissaires du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires. Les commissaires du Gouvernement peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de leur mission. Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui leur est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition. ####### Article R442-6 Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration. Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois. ####### Article R442-7-1 La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre. ####### Article R442-7-2 Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie. Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée. ###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation. ####### Article R442-8-1 La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés. ####### Article R442-8-2 I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après : 1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; 2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus. II. - Le risque politique est réalisé : 1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ; 2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes : a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ; b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. ####### Article R442-8-3 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur. ####### Article R442-8-4 Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change. Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. ####### Article R442-8-5 Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ####### Article R442-8-6 En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire : 1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ; 2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission. ####### Article R442-8-7 Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes. ####### Article R442-8-8 La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises : a) A des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance français ou étrangers au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ; b) A des établissements de crédits français ou étrangers au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation. ###### Paragraphe 3 : Opérations d'investissement. ####### Article R442-9-1 La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26. Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné. ####### Article R442-9-2 Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays. ####### Article R442-9-3 Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement. ###### Paragraphe 4 : Opérations d'importation. ####### Article R442-10-1 La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat. ####### Article R442-10-2 Le risque politique est réalisé : 1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit : a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ; b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ; c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues. 2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. ####### Article R442-10-3 Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. ####### Article R442-10-4 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. ####### Article R442-10-5 Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ###### Paragraphe 5 : Dispositions communes. ####### Article R442-11 Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société. ### Titre V : Organisme d'information #### Article R451-1 L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande. Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article. ## Livre V : Intermédiaires d'assurance ### Titre Ier : Intermédiation en assurance #### Chapitre Ier : Définitions. ##### Article R511-1 Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier. ##### Article R511-2 I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ; 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. Cette limitation n'est pas applicable : 1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches. 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise d'assurance ; b) Soit par une entreprise de réassurance ; c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ; d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ; e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ; f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ; 6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes. II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. ##### Article R511-3 I.-La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. II.-La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2. A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre. #### Chapitre II : Principes généraux ##### Section I : Obligation d'immatriculation. ###### Article R512-1 Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance. ###### Article R512-2 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier. ###### Article R512-3 I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités. III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte. VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier. VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat. ###### Article R512-4 Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre. ###### Article R512-5 I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement. V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association. VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet. La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre. ###### Article R512-6 Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. ##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. ###### Article R512-7 Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R. 511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la présente section qui leur sont applicables. ###### Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité. ###### Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle. ####### Article R512-8 Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation. ####### Article R512-9 Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier : 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué : a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ; b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; 2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; 3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation. ####### Article R512-10 I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier : 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué : a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ; b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ; 2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ; 3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation. ####### Article R512-11 I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie. II.-Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4. ####### Article R512-12 I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité d'intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées : 1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ; 2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ; 3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation. II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. ####### Article R512-13 Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories. ###### Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile. ####### Article R512-14 I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3. ###### Sous-section 4 : Garantie financière. ####### Article R512-15 I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement. III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière. IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables. ####### Article R512-16 I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. ####### Article R512-17 La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne. En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution. #### Chapitre III : Dérogation aux principes généraux. ##### Article R513-1 Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ; 2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ; 3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ; 4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ; b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; 5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. #### Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation ##### Section I : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité. ###### Article R514-1 I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3. II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés. ###### Article R514-2 I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée. II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité. ##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle. ###### Article R514-3 Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ; b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ; c) Attestation de fonctions ; d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12. ###### Article R514-4 Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire. ###### Article R514-5 L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation. ### Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires #### Chapitre unique ##### Article R520-1 En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation. L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet intermédiaire. Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation. Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ##### Article R520-2 Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès. Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance. En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance. ##### Article R520-3 Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée. # Partie réglementaire - Arrêtés ## Livre Ier : Le contrat ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article A111-1 Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale. Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie. ##### Article A111-2 Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ". Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie. ##### Article A111-3 Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ". Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie. ##### Article A111-4 Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes : 3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs. Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie. ##### Article A111-5 Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes : 20 Vie-décès ; 22 Assurances liées à des fonds d'investissement ; 23 Opérations tontinières ; 26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances. #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices ##### Article A112 La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe. ##### Article Annexe à l'article A112 Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances. Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. Comprendre les termes Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. Période subséquente : Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II. I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit. II.-Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ". Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction. 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ? L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit. 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ? Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. 2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie. 2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente. Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L'assureur apporte sa garantie. Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque. C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 3. En cas de changement d'assureur. Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable. 3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. 3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable. Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée. #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article A113-1 Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article A121-1 Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article. Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics. ##### Article Annexe à l'article A121-1 Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1. Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance. Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 335-9-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 335-9-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3. Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles. Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50. Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1. Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque : 1 o l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ; 2 o la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ; 3 o la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers. Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4. Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation. Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre. Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat. Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois. Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs. Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré. Art. 12.-L'assureur délivre au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. Ce relevé comporte notamment les indications suivantes : - date de souscription du contrat ; - numéro d'immatriculation du véhicule ; - nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ; - nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ; - le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ; - la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées. Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat. Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré : - le montant de la prime de référence ; - le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ; - la prime nette après application de ce coefficient ; - la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ; - la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances. ##### Article A121-2 Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article : 1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1. 2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts. 3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. 4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif. (Annexe non reproduite) #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article A125-1 Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. ##### Article Annexe I art. A125-1 Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatation : application de la franchise ; - troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ##### Article Annexe II art. A125-1 Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) du code des assurances a) Objet de la garantie : La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. c) Étendue de la garantie : La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatation : application de la franchise ; - troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; - quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; - cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. e) Obligation de l'assuré : L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix. f) Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. ##### Article A125-2 Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit : - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ; - contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ; - contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5. Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux : - garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties. Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés. ##### Article A125-3 Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme. #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Section I : Valeur de référence du contrat. ###### Article A131-1 Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation. ###### Article A131-2 La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°). Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes. La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat. ###### Article A131-3 Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée. ###### Article A131-4 La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section III : Information du souscripteur et tarification ###### Article A132-1 Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro. Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. ###### Article A132-1-1 Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ". Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification. ###### Article A132-2 Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. ###### Article A132-3 1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices. 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en euros, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année. 3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement. 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. 5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices. ###### Article A132-4 La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé. ###### Article Annexe art. A132-4 Entreprise contractante (dénomination et forme juridique) Nom : Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre) ....................................................... Note d'information 1° Nom commercial du contrat. 2° Caractéristiques du contrat : a) définition contractuelle des garanties offertes ; b) durée du contrat ; c) modalités de versement des primes ; d) délai et modalités de renonciation au contrat ; e) formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ; - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ; - contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ; - contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts. g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique. c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procèdure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. ###### Article A132-4-1 Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice. I.-Principe : L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées : 1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises. 2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau. II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte : Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit : a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat. b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte. c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises. ###### Article A132-4-2 La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur. I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion. ###### Article A132-4-3 Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du prospectus mentionné à l'article A. 132-6. En cas de non-remise dudit prospectus, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer le document. ###### Article A132-5 Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. ###### Article A132-5-1 Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit. I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié. 1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique. 2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. 3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004. 4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision de diversification par conversion en provision mathématique. 5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004. 6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan. 7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués. II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de transfert. Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus complétée comme suit : 1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la provision mathématique. 2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004. III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié actuariel. Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par : 1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. 2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat : - une stabilité de ce taux ; - une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit ans ; - une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit ans. Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de la valeur de la provision de diversification : - une stabilité de cette valeur ; - une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ; - une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ; - une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 %. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. ###### Article Annexe art. A132-5-1 Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en l'absence de contre-assurance décès et d'engagement exprimés en unités de compte : (Formule non reproduite). La valeur de transfert, le cas échéant, diminuée de frais et indemnités de transfert, est égale à la somme : De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant, diminuée d'un facteur de réduction. Et de la valeur de la provision technique de diversification qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part. Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de contre-assurance décès et en l'absence d'engagements exprimés en unités de compte : (Formule non reproduite). La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de transfert, est égale à la somme : De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ; De la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès, actualisée en fontion d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ; Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part. Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de contre-assurance décès égale aux droits acquis et en l'absence d'engagements exprimés en unités de compte : (Formule non reproduite). La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de transfert, est égale à la somme : De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ; Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part. Pour toutes les formules de calcul, il est précisé, selon qu'il s'agit ou non d'une rente viagère différée, si l'organisme d'assurance a pris un engagement sur un capital constitutif de rente lors de la liquidation des droits, ou, dès l'adhésion, sur un montant fixe d'arrérages. Il est également précisé que la valeur de transfert est calculée à la date du transfert. Pour toutes les formules de calcul : N représente le nombre d'années séparant la date de liquidation prévue de la rente de la date de l'adhésion ; A correspond à l'âge à la date de l'adhésion ; CA+N représente le capital constitutif des droits à la date de liquidation des droits : Pour un contrat d'épargne convertie en rente, il s'agit de la cotisation initiale nette investie sur le support exprimé en euros ; Pour un contrat de rente viagère différée constante, CA+N = RVD x p, où : RVD est l'arrérage annuel de la rente viagère différée garantie à l'adhésion, payable à partir de l'âge de liquidation, correspondant à la fraction de la cotisation initiale investie sur le support exprimé en euros ; p est le prix d'une rente viagère d'un euro, payable à partir de l'âge de liquidation, aux conditions techniques en vigueur à la date de calcul de la valeur de transfert ; VPTD représente la valeur de la part de provision technique de diversification à la date de calcul de la valeur de transfert ; NPTD représente le nombre de parts acquises à la date de l'adhésion ; et où pour la kieme année suivant la date de souscription du contrat : Ik représente l'indemnité de transfert ; Fk les frais de transfert ; Ak(N) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de vie, avec : Ak(N) = (1 + 0,8ik)-min("N-k",10)*(1 + 0,6ik)-min("N-k-10"+, 20) Bk (j) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de décès, avec : Bk (j) = (1 + 0,8ik)-min("j+0,5",10)*(1 + 0,6ik)-min("j+0,5-10"+ ,20) ik représente le taux moyen des emprunts d'Etat, conforme à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ; ij est le nombre extrait pour l'âge j de la table de mortalité, retenue conformément à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, pour la kième année ; FRk représente le facteur de réduction prévu au sixième alinéa du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; CAk correspond à la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès. ###### Article A132-5-2 I. ― Pour les engagements mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur de la provision de diversification, celle d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de cette valeur, celle d'une stabilité du taux moyen des emprunts d'Etat, d'une hausse et symétriquement d'une baisse de ce même taux moyen. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. II. ― Pour les engagements mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. La notice précise en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. III. ― Pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit années au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas. IV. ― 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1 : a) Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour tous les contrats, la mention suivante est insérée dans l'encadré : "L'adhérent supporte un risque de placement relatif à la provision de diversification, qui est destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat." 2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 : "Le contrat n'est pas rachetable pendant le nombre d'années durant lesquelles le contrat n'est pas rachetable." ###### Article A132-5-3 I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, la mention d'une affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. II. - Les adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois. III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année à l'adhérent le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, le cas échéant le nombre d'unités de compte et leur valeur, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice. ###### Article A132-6 Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales de celle-ci sont : 1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ; 2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ; 3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ; 4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement. Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. ###### Article A132-7 I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros. II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : - le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; - le taux des frais prélevés par l'entreprise ; - le taux des taxes et prélèvements sociaux ; - le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ; 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat. IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : - la valeur des unités de compte sélectionnées ; - les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; - le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; - pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; - le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance. Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6. ###### Article A132-7-1 I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois : - le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ; - les modalités d'exercice du transfert ; - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ; - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. ###### Article A132-8 I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : 1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : - "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; - "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; - "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; - "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. 6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur." 7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. 8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : "Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)." ###### Article A132-9 L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 : 1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré. 3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée. 4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent. ###### Article A132-9-1 I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance. II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise : - pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ; - pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ; - pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité. III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré. ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. ### Titre IV : Les assurances de groupe #### Chapitre Ier. ##### Article A141-1 L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original. Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes. #### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ##### Article A142-1 Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9 : a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ; b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ; c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif. ##### Article A142-2 Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %. ##### Article A142-3 Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 142-1. ##### Article A142-4 I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part. II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date. III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification. IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours. ##### Article A142-5 L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes : 1 % ; 5 % de la volatilité de l'indice de référence. En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement. #### Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ##### Article A143-1 I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents. II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents. ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article A160-1 Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article. Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre. Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances. ###### Article Annexe à l'article A160-1
Numéros d'ordre
Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)
Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

Dates

De réception de la lettre recommandée de l'opposant
De l'intervention du tiers porteur
De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire
De la mainlevée de l'opposition
De la délivrance du duplicata
1
2
3
4
5
6
7
8
##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ###### Article A160-2 Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement. ###### Article A160-3 Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1. ###### Article A160-4 Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes. #### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article A211-1-1 Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant. ###### Article A211-1-2 Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois. ###### Article A211-1-3 En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 million d'euros. ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ###### Article A211-3 Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité : a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ; b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq. Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ; c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ; d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem. En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ; e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque. ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. ####### Article A211-4 Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants : - attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ; - attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ; - attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ; Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés. Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés. ####### Article A211-5 La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes : a) Valable du ... au ... . b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... . ####### Article A211-6 En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : 1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ; 3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu. L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi. ####### Article A211-7 L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. ####### Article A211-8 L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm. Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances. ###### Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance. ####### Article A211-9 Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie. ####### Article A211-10 Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise. Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules. ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. ##### Section VI : Procédures d'indemnisation. ###### Article A211-11 La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article. Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ###### Article Annexe art. A211-11 Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter : - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ; - le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986. La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres : - les cas de non-indemnisation sont désormais limités ; - une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel. Qui a droit à indemnisation ? Pour les dommages corporels : - les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a : - recherché volontairement son dommage ; - commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ; - les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation). Pour les dommages matériels : - toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident. Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable. Comment se déroule l'indemnisation ? - l'assureur du responsable prend contact avec vous ; - vous le renseignez ; - vous vous soumettez à un examen médical ; - l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ; - vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ; - vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal. Qui doit vous contacter ? - dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ; - le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ; - le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ; - si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex). A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation. Vous pouvez : - vous faire assister d'un avocat de votre choix ; - obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie. Vous devez communiquer à l'assureur : 1° vos nom et prénoms ; 2° vos date et lieu de naissance ; 3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ; 4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° la description des dommages causés à vos biens ; 7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ; 8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ; 9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 10° le lieu où les correspondances doivent être adressées. Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur : 1° ses nom et prénoms ; 2° ses date et lieu de naissance ; 3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4° ses liens avec la victime ; 5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ; 8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ; 9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 10° le lieu où les correspondances doivent être adressées. Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation. Vous êtes convoqué à un examen médical. Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical : - de la date et du lieu de l'examen ; - de l'identité et des titres du médecin ; - de l'objet de l'examen ; - du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé. Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours. Vous pouvez : - vous faire assister d'un médecin de votre choix ; - refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ; - refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ; - demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert. Que contient l'offre d'indemnisation ? Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation : - du préjudice corporel ; - du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable. Selon votre état de santé, cette offre peut être : - définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ; - provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation. L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire : En cas de blessure : - les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ; - les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ; - l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ; - le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ; - l'indemnisation des souffrances endurées ; - les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ; En cas de décès : - les frais d'obsèques raisonnablement engagés ; - les préjudices moraux ; - les préjudices économiques ; - les autres préjudices ; Dans tous les cas : - les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...). Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant : - de votre responsabilité ; - des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre. Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ? - la victime (cas général) ; - les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ; - le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable. Les suites à donner. Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez : Accepter. Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. Discuter. Refuser. Vous pouvez : - vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ; - réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante. Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation. Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire. Quand êtes-vous indemnisé ? Vous êtes indemnisé : - au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ; - en cas de procès, à l'issue de celui-ci. Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur. Conseils pratiques. Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance. En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date. Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance. Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis. Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès. Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui. Remarque. Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment : - d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ; - de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur : - le taux de responsabilité, - le caractère inexcusable d'une faute, - le montant de l'offre d'indemnisation ; - de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables. ##### Section VII : Pénalités. #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article A220-3 Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article. ##### Article Annexe art. A220-3 Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique. Art. 1er. Objet du contrat. - Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant : 1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances. Art. 2 Montant de la garantie - Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée : - sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ; - à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels. Art. 3. Définitions. 1° Assuré : a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ; b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions. 2° Biens : a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ; b) les véhicules et engins de secours correspondants ; c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ; d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article. 3° Installations (au sens de l'article 2 précité) : L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés. Art. 4. Exclusions. - Le contrat ne garantit pas : a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ; b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ; c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ; d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ; g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ; h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ; i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage. Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes - Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° les franchises ; 2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ; 3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. Art. 6. Attestation d'assurance. - L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions. ##### Article A220-4 Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ". Ce document doit également comporter : - la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ; - le numéro de la police d'assurance ; - le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ; - l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; - l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes : a) Valable du... au.... b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du.... Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1. Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation. L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. ### Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs #### Chapitre unique. ##### Article A230-5 L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime. ##### Article A230-6 A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article. ##### Article Annexe art A230-6 (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par...... Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Fait à......., le........ Pour la société ##### Article A230-7 Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures. L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article. ##### Article Annexe art A230-7 (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par...... Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Fait à......., le...... Pour la société ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment #### Article A243-1 Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant : A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent. #### Article Annexe I art A243-1 Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une couverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Franchise L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Exclusions La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) de la cause étrangère, et notamment : - directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ; - de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ; - de faits de guerre étrangère ; de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ; - des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules. En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises ». Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. #### Article Annexe II art A243-1 Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages Définitions a) Souscripteur. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs. b) Assuré. Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat. c) Réalisateurs. L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction. d) Maître de l'ouvrage. La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction. e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique). La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n o 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction. f) Opération de construction. Annulé (Conseil d'Etat), n° 15935 et 17366, 30 nov. 1979). g) Réception. L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil. h) Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui : - compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; - affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ; - affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-1 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre. Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières. Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Exclusions La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : a) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) de la cause étrangère, et notamment : - directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ; - de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophiques ; - de faits de guerre étrangère ; - de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ; - des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules. Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée. Point de départ et durée de la garantie a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du § b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception. b) Toutefois, la garantie est acquise : - avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; - après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Obligations réciproques des parties Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A.-Obligations de l'assuré 1° Abrogé. 2° L'assuré s'engage : a) à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique ; b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ; d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ; f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés. Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés. 3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; - le nom du propriétaire de la construction endommagée ; - l'adresse de la construction endommagée ; - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. 4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. 5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également : a) à autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ; b) en cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1 o, a) ; c) à autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1 o, c) et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur. B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise : a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur ; L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité. Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours. Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ; b) l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de l'assuré, soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c), et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; c) la mission d'expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts ; c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2 o, a) sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés. d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : - il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros. ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a) ; c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. 3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité : a) l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ; b) au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ; c), d), e), ea), et f) abrogés ; g) en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré. L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ; h) abrogé ; i) si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g) n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. 4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12. #### Article A243-2 La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant : A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). ### Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification. #### Article A250-1 Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit : - contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ; - contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ; - contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1. #### Article A250-2 Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2. ## Livre III : Les entreprises. ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales ###### Article A310-2-1 Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants : a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; c) Un exemplaire des statuts ; d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. ##### Section II : Autorité de contrôle des assurances. ###### Article A310-3 I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ; c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ; d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ; f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°. 2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre : a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1. II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend : 1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ; 2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I. III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services. ###### Article A310-3-1 I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont : a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ; b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ; c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ; d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance. II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants : i) Les informations mentionnées au I ; ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle. III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance. ###### Article A310-4 I. - L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement : 1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ; 2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17. II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification. 2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code. 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services. ##### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. ###### Article A310-5 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation. ###### Article A310-6 L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. ###### Article A310-7 Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble. ##### Section IV : Sanctions. ### Titre II : Régime administratif #### Chapitre Ier : Les agréments. ##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises. ###### Article A321-1 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter : a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ; b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ; c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; e) Un exemplaire des statuts ; f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des membres du conseil de surveillance, du directeur général unique ou des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. Cette liste est accompagnée des nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaque personne physique concernée, ainsi que de la dénomination sociale, du lieu du siège social et, le cas échéant, du numéro SIREN des personnes morales concernées ; g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : 1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; 2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments. S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ; 3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ; 4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ; 5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ; 6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements). 7. Pour les mêmes exercices : - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; - les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ; - les prévisions de trésorerie. 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ; 9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles. Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée. Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance. Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II. Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 % du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article. 9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds. 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise. 11. Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient. II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344-9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1. ###### Article A321-2 I. - Lorsqu'une entreprise demande au Comité des entreprises d'assurance l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue aux articles R. 334-46 et R. 334-48, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant : a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ; b) Une description des modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 ; c) Un curriculum vitae daté et signé indiquant notamment leurs formations et diplômes et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger, les responsabilités effectivement exercées, le nom des entreprises concernées et les résultats obtenus en termes financiers et de développement de l'activité ; d) Les engagements qui les lient, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées, notamment les clauses de non-concurrence ; e) Si elles ont prévu, au sens de l'article A. 321-10, de conduire, en France ou à l'étranger, d'autres entreprises, la liste des fonctions qu'elles occuperont et les modalités prévues leur permettant de remplir leurs différentes responsabilités ; f) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dont elles sont ou ont été, au cours des dix dernières années, actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, ainsi que, le cas échéant, le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier ; g) La liste des mandats sociaux qu'elles détiennent en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 334-2 ; parmi ces derniers, ceux pour lesquels elles pourraient connaître des conflits d'intérêt et les dispositions qu'elles comptent prendre pour y remédier ; h) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger, qu'elles sont ou ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont ou ont été actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, et qui ont, à leur connaissance, fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ; le cas échéant, les procédures en cours ; i) Le nom et l'activité des entreprises qu'elles ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10 et dont les commissaires aux comptes compétents ou, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, les contrôleurs légaux ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves ; j) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger qui, parmi celles qu'elles sont chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier ; k) La liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes dont elles ont fait l'objet, en France ou à l'étranger, au cours des dix dernières années ; le cas échéant, les procédures en cours ; l) Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 ; m) Un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont elles sont des ressortissants. Lorsque ces personnes sont des ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles peuvent, alternativement, produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une autorité française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle ; n) Lorsqu'elles sont ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de leur situation sur le territoire français. II. - Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise. III. - Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article. ###### Article Annexe art. A321-2 RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PERSONNES CHARGÉES DE CONDUIRE UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE 1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis. 2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) : - nom et prénoms ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - adresse personnelle ; - intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ; - date de nomination. 3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise. 4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination). 5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise. 6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger : - nom ou dénomination sociale de l'employeur ; - responsabilités effectivement exercées ; - résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité. 7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence). 8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités. 9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier. 10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier. 11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier. 12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours. 13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves. 14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier. 15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours. 16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.» Date, lieu (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.) En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.» Date, lieu (Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.) ##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. ###### Article A321-7 I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 : a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée d'une description détaillée de ses responsabilités ; d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ; Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ; e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés. ##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. ###### Article A321-8 I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 : a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ; c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ; d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ; e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ; f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés. ###### Article A321-9 Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2 ainsi qu'une description détaillée des responsabilités du mandataire général. ##### Section IV : Conditions des agréments. ###### Article A321-10 Les personnes chargées de conduire une entreprise au sens de l'article L. 321-10 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes. ###### Article A321-11 La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2. Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé au comité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer le comité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2. ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article A322-1 Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française : I. - Informations relatives à l'opération envisagée : a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ; c) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée ; d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée ; e) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ; f) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; g) Le compte de résultat, le bilan et les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 établis par l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée pour le dernier exercice clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe auquel l'entreprise appartient et l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ou l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1, établis pour le dernier exercice clos. II. - Informations relatives à la personne (acquéreur) : 1. Pour les personnes physiques : a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France ; b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2 ; c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale. 2. Pour les personnes morales : a) La dénomination et l'adresse de son siège social ; b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ; c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ; e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ; f) Le bilan et le compte de résultats du dernier exercice clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour le dernier exercice clos ; g) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ; h) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité. ###### Article A322-2 Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ; d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ; e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée. ###### Article A322-3 Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ; d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée. ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle. ###### Paragraphe 1 : Constitution. ###### Paragraphe 2 : Administration. ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. ####### Article A322-6 Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 : a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire : Le nom et l'adresse du sociétaire ; Le numéro de la police ou des polices concernées ; Le montant versé et la date du versement ; Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée. b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire : La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ; Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ; La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ; Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment : - la durée de l'emprunt ; - le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ; - éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ; - les modalités de remboursement. ####### Article A322-7 Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle. ###### Paragraphe 4 : Réassurance. ###### Paragraphe 5 : Publicité. ###### Paragraphe 6 : Nullités. ##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions. ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. ##### Section VII : Tontines. ##### Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance et les conventions d'affiliation. ###### Article A322-8 Pour les affiliations aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées au L. 322-1-3, ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci, le dossier mentionné à l'article R. 322-161 est composé des pièces suivantes, rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française : I.-Informations relatives aux entités concernées par l'opération : a) La dénomination et l'adresse des entités concernées pour laquelle l'opération est projetée ; b) Un document faisant preuve de la constitution régulière de chacune d'elles selon les lois et règlements de l'Etat de leur siège social, sauf pour les entreprises d'assurances agréées en France, ainsi que les statuts de la société de groupe d'assurance ; c) La liste des principaux dirigeants de chacune d'elles, comportant les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; d) La description des activités de chacune d'elles et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ; e) Le cas échéant, pour chacune d'elles, une liste des principales entités entrant dans le périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2 du présent code, complétée par un organigramme détaillé ; f) Pour chacune d'elles, le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés pour les deux derniers exercices clos ; g) Si l'une d'entre elles a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ; h) Pour l'entreprise désireuse de s'affilier, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ; i) Pour la société de groupe, le dossier de surveillance complémentaire de l'ensemble des sociétés affiliées. II.-Informations relatives à l'opération envisagée : a) La convention d'affiliation mentionnée à l'article R. 322-166 ; b) La décision de l'assemblée générale de la société demandant l'affiliation ou se prononçant pour la résiliation, dans les conditions prévues à l'article R. 322-66-1 ; c) La décision de l'assemblée générale de la société de groupe approuvant l'affiliation ou se prononçant pour l'exclusion ; d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment : - dans tous les cas, un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé ou combiné sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ; - en cas de retrait ou d'exclusion, un programme d'activité prévisionnel de l'entité envisageant de résilier la convention d'affiliation ou faisant l'objet d'une exclusion. Outre les indications mentionnées au précédent alinéa, ce programme d'activité comprend les prévisions relatives à la couverture de ses engagements réglementés ; e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de la société qui projette de s'affilier. #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif. #### Chapitre VI : Liquidation. #### Chapitre VII : Privilèges. #### Chapitre VIII : Sanctions. ### Titre III : Régime financier. #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article A331-1 Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit. ###### Article A331-1-1 1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de l'application du tarif. 2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci. Elle est déterminée dans les conditions suivantes. Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte : a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice. Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base : - d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ; - d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ; b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents. Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours. Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini. La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées. 3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. Pour l'application du présent 3°, les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. ###### Article A331-1-2 Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date. Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie. Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés. ###### Article A331-2 Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée : 1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ; 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire. Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant. Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions. Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2. ###### Article A331-3 Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1. Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable. ###### Article A331-4 I - Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 334-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, "Catégories 20 à 39", du modèle d'annexe) aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. II. - a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte. b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en recettes : 1° Le montant des primes versées et des montants transférés ; 2° Les produits nets des placements ; 3° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du contrat ; 4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 142-10 ; 5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2 ; Il comporte en dépenses : 1° Les charges des prestations versées aux adhérents et des montants transférés ; 2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ; 3° Les frais mentionnés au V de l'article R. 142-10, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit V ; 4° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent ; 5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2 ; Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8. Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II. Pour l'application du d du V de l'article R. 142-10, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f dudit V, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde. Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article R. 142-5. c) L'attribution et la répartition entre les adhérents des résultats techniques et financiers du contrat s'effectuent par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part ou soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux adhérents. La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. ###### Article A331-5 Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1. ###### Article A331-6 Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. ###### Article A331-7 Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) ; 2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2. Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport : - du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 344-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements ", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ; - au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de la même annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1. ###### Article A331-8 Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ". Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants. Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque. ###### Article A331-9 Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. ###### Article A331-9-1 Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes. ####### Article A331-10 Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme : 1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; 2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ; Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 %. ####### Article A331-12 Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire. La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail. ###### Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours. ####### Article A331-16 La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques. ####### Article A331-17 La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article. L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés : - à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ; - à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur. ####### Article A331-18 Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée. ####### Article A331-19 La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante. ####### Article A331-20 Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement. Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur. ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer. ####### Article A331-21 Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit : n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ; An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ; Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties. L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants : MSn = an x An ; MPn = bn x Bn, an et bn prenant les valeurs suivantes :
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
an 0 0 3,4 2 1,4 1 0,7 0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
bn 1 1 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser. ####### Article A331-22 Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : 1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; 2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances. ####### Article Annexe 1.1 art. A331-22
Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité
Age
Années
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30 ans ou moins
10000
9859
9699
9534
9331
9163
8994
8874
8761
8696
8619
8571
8429
8321
8305
8283
8258
8088
8049
8006
7881
31
10000
9868
9731
9538
9364
9174
9013
8913
8815
8756
8687
8641
8506
8400
8372
8335
8293
8117
8057
7990
7848
32
10000
9843
9698
9537
9306
9120
8985
8846
8771
8685
8632
8542
8410
8325
8297
8222
8100
7957
7851
7785
7662
33
10000
9844
9705
9562
9328
9131
8997
8872
8789
8695
8606
8527
8384
8307
8278
8172
8020
7885
7783
7716
7597
34
10000
9827
9669
9523
9301
9084
8908
8770
8665
8561
8461
8386
8231
8158
8129
7996
7852
7725
7627
7560
7446
35
10000
9818
9663
9509
9281
9039
8874
8734
8597
8455
8380
8311
8165
8071
8042
7886
7719
7598
7469
7367
7253
36
10000
9805
9641
9495
9258
9038
8852
8724
8573
8456
8306
8222
8067
7978
7948
7778
7622
7538
7415
7310
7192
37
10000
9801
9640
9501
9269
9051
8861
8757
8601
8445
8280
8154
7995
7893
7864
7708
7514
7351
7225
7116
6995
38
10000
9787
9620
9462
9253
9050
8864
8761
8590
8416
8254
8141
7982
7890
7843
7679
7479
7317
7164
7052
6929
39
10000
9751
9566
9414
9214
9018
8861
8762
8586
8397
8218
8101
7936
7857
7805
7631
7414
7238
7072
6952
6854
40
10000
9751
9562
9424
9214
9012
8843
8730
8537
8359
8201
8085
7881
7778
7694
7515
7279
7105
6940
6819
6718
41
10000
9756
9543
9416
9210
8979
8800
8670
8474
8279
8107
7967
7784
7648
7554
7357
7126
6954
6789
6666
42
10000
9772
9580
9432
9243
9010
8817
8673
8444
8250
8085
7925
7718
7562
7448
7252
7064
6891
6748
43
10000
9769
9578
9417
9265
9014
8816
8686
8449
8265
8044
7904
7650
7487
7366
7183
6991
6815
44
10000
9751
9567
9394
9249
8990
8791
8665
8435
8245
8013
7856
7592
7405
7271
7084
6890
45
10000
9774
9619
9458
9303
9049
8835
8693
8471
8293
8049
7885
7583
7396
7250
7092
46
10000
9814
9656
9493
9332
9093
8874
8707
8486
8281
8059
7874
7586
7407
7250
47
10000
9832
9698
9529
9373
9119
8887
8712
8490
8320
8102
7930
7655
7469
48
10000
9846
9713
9534
9360
9138
8900
8709
8492
8317
8090
7897
7618
49
10000
9850
9709
9511
9328
9102
8839
8647
8432
8267
8024
7839
50
10000
9857
9721
9514
9316
9104
8843
8656
8463
8296
8018
51
10000
9869
9721
9526
9297
9056
8772
8565
8382
8202
52
10000
9903
9772
9571
9331
9084
8764
8559
8357
53
10000
9895
9735
9523
9242
8983
8651
8422
54
10000
9895
9752
9549
9268
8968
8650
55
10000
9881
9738
9533
9257
8977
56
10000
9864
9713
9502
9224
57
10000
9872
9721
9509
58
10000
9856
9672
59
10000
9840
.
Age
Années
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30 ans ou moins
7748
7694
7550
7489
7426
7359
7291
6935
6860
6782
6607
6528
6449
6371
6292
6181
6113
6027
5939
5852
31
7629
7548
7387
7298
7202
7100
6997
6640
6528
32
7480
7401
7253
7157
7056
6950
6843
6546
33
7430
7345
7199
7100
6996
6887
6778
34
7279
7189
7044
6941
6834
6724
35
7087
6994
6850
6746
6638
36
7028
6931
6786
6679
37
6829
6727
6581
38
6766
6661
39
6683
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
####### Article Annexe 1.2 art. A331-22 Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale) Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23 ans ou moins
10000
2842
1743
1144
838
625
455
339
291
253
215
187
173
152
138
129
123
114
102
24
10000
2931
1848
1215
894
657
478
343
291
256
217
183
166
143
130
121
114
105
95
25
10000
3080
2001
1345
997
739
536
382
327
289
251
216
195
172
159
149
140
129
116
26
10000
3177
2112
1461
1087
812
591
431
372
325
285
249
226
201
186
171
161
150
137
27
10000
3251
2180
1540
1156
869
643
476
407
360
320
285
263
237
222
207
192
179
168
28
10000
3298
2243
1600
1209
915
688
524
448
400
359
322
297
270
255
238
222
210
199
29
10000
3348
2273
1640
1246
956
726
559
476
425
384
352
327
298
280
262
247
233
220
30
10000
3386
2275
1659
1264
964
744
583
494
439
396
363
338
308
287
267
252
240
227
31
10000
3388
2228
1618
1249
965
756
595
501
449
406
375
347
318
295
276
261
250
236
32
10000
3433
2238
1617
1254
975
772
612
522
468
421
388
357
325
302
279
264
252
235
33
10000
3466
2235
1627
1260
983
782
628
540
484
431
395
364
332
310
286
270
256
238
34
10000
3567
2298
1684
1321
1033
828
684
597
535
477
436
401
366
344
319
298
282
265
35
10000
3645
2331
1705
1357
1082
876
732
647
586
528
481
443
402
377
351
331
309
294
36
10000
3701
2390
1747
1390
1106
905
771
682
617
560
508
469
428
397
370
347
323
308
37
10000
3822
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.
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24
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28
29
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28
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587
275
62
1017
1013
974
941
894
860
831
801
787
744
711
701
680
661
663
636
612
307
63
1004
1006
970
940
894
864
837
809
801
757
726
719
698
681
689
662
638
338
64
990
999
966
940
895
867
844
816
814
771
741
736
717
700
714
688
664
370
####### Article Annexe 1.3 art. A331-22 Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail. Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 ans ou moins
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
21
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
22
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
23
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
1
1
2
1
2
26
1
0
1
0
0
0
0
1
1
2
2
1
0
2
2
2
1
2
27
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
3
0
1
1
1
5
3
2
28
1
0
1
0
0
0
1
0
2
2
3
1
1
1
3
6
2
2
29
1
0
1
0
0
1
3
0
2
1
2
1
1
1
4
6
3
2
30
1
0
2
0
1
0
3
1
2
2
1
1
1
1
3
6
3
1
31
1
0
1
1
1
0
4
0
1
1
2
1
1
1
4
5
3
1
32
1
1
1
0
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
5
3
2
1
33
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
4
1
3
2
2
1
34
2
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
2
5
3
3
3
2
2
35
2
1
1
0
1
3
3
2
1
2
1
4
6
3
2
2
5
4
36
2
1
1
1
0
3
3
2
2
3
2
2
6
4
2
4
5
5
37
2
1
1
1
1
3
2
2
2
4
2
4
6
6
2
4
6
5
38
1
1
0
1
1
3
2
1
2
3
2
4
5
7
2
4
8
5
39
1
1
0
1
1
3
2
1
1
6
2
4
5
6
4
4
8
5
40
1
2
0
1
1
3
1
1
1
5
3
4
5
8
2
6
8
7
41
1
2
0
0
1
4
3
0
1
5
3
4
8
7
2
8
9
8
42
1
2
0
1
3
3
3
2
2
5
2
4
9
5
4
7
9
10
43
1
4
0
3
2
4
4
4
4
5
2
4
11
4
4
9
7
13
44
1
3
0
3
3
4
7
4
8
3
3
7
11
5
6
13
9
13
45
3
2
1
4
2
4
7
6
10
5
4
8
11
5
6
12
9
8
46
5
3
1
4
2
4
6
7
12
5
6
11
11
7
10
10
9
10
47
6
2
1
4
0
6
8
6
12
5
8
13
11
10
14
10
10
9
48
6
1
1
3
2
6
7
7
15
6
9
14
14
12
18
13
10
9
49
6
2
2
4
2
5
5
10
12
12
10
10
16
13
20
15
17
11
50
4
1
4
5
2
9
9
12
12
12
12
15
16
15
25
18
20
17
51
4
1
4
5
3
11
10
15
17
14
13
17
17
17
26
28
28
24
52
4
1
5
6
3
12
11
18
20
16
14
21
22
17
25
40
36
27
53
8
4
5
5
4
13
14
20
20
17
19
25
22
18
31
44
43
33
54
8
7
4
5
3
15
17
16
22
15
22
28
25
20
38
48
49
39
55
11
8
3
5
4
12
14
16
25
16
22
27
28
21
39
57
53
41
56
10
8
4
5
4
14
16
18
23
18
24
30
28
21
40
57
56
41
57
11
9
4
6
3
15
18
18
25
19
26
32
30
22
42
63
61
46
58
12
11
3
6
3
15
18
17
26
19
27
33
32
23
45
68
65
48
59
14
11
4
6
3
15
18
18
27
21
29
35
34
24
46
72
69
50
Age
Mois
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
20 ans ou moins
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
21
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
22
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
23
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
1
39
24
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
0
1
28
25
0
0
1
0
2
1
2
2
1
1
0
0
1
0
0
1
2
39
26
1
2
1
0
3
2
3
2
1
1
1
0
1
0
0
2
1
37
27
1
2
2
0
3
2
2
4
2
3
2
1
1
0
0
2
0
43
28
2
4
1
2
2
3
2
5
3
5
3
3
1
1
1
3
1
45
29
1
4
2
1
3
2
3
6
3
6
3
3
3
0
2
5
1
51
30
3
4
1
2
2
2
1
6
3
6
4
3
3
1
2
3
2
50
31
1
3
2
2
2
1
1
5
3
6
6
4
3
1
2
3
3
57
32
2
3
1
2
3
1
2
6
2
7
5
4
4
1
2
4
4
55
33
2
3
3
1
4
1
4
4
4
4
6
1
6
1
1
2
3
59
34
2
3
5
3
6
3
3
4
4
4
6
3
4
3
2
3
2
64
35
1
3
7
2
8
4
3
4
4
4
7
3
5
3
3
4
3
69
36
0
3
7
2
7
4
3
4
5
5
6
2
5
5
2
5
5
68
37
2
4
6
2
8
4
1
3
4
4
7
2
5
9
3
5
6
76
38
3
2
6
3
8
3
1
2
4
3
9
1
6
9
4
7
7
93
39
4
3
3
2
9
7
3
1
5
4
12
1
10
9
3
6
12
103
40
4
4
3
1
7
9
2
3
5
3
12
3
11
7
3
6
10
114
41
5
5
4
3
6
11
4
3
6
6
12
5
13
7
5
8
8
137
42
5
3
5
5
5
15
8
2
10
6
17
8
14
3
6
9
5
153
43
6
6
5
6
6
14
11
4
12
7
21
12
14
2
7
13
4
155
44
5
7
7
8
4
9
12
5
12
8
18
15
12
5
7
12
4
169
45
14
10
8
11
6
10
12
8
13
11
21
19
11
7
12
15
13
179
46
19
13
8
11
11
9
16
13
15
12
21
20
12
7
14
14
15
182
47
24
16
10
17
17
13
15
20
12
11
16
20
12
9
13
17
17
196
48
23
15
13
20
21
17
19
22
16
13
12
23
19
17
18
11
21
215
49
26
22
19
22
29
16
19
26
17
20
19
20
21
18
23
14
18
223
50
20
26
23
26
32
25
25
26
24
21
21
15
26
17
22
13
17
243
51
20
29
28
29
33
27
23
26
25
26
22
14
29
16
18
17
17
268
52
23
32
30
32
33
26
29
23
37
28
29
18
30
21
27
19
18
283
53
29
40
28
41
33
31
31
25
38
34
37
16
27
20
28
20
21
286
54
38
31
31
46
33
40
36
29
39
30
34
15
25
19
24
20
21
310
55
38
26
32
41
35
33
33
26
34
38
32
15
22
16
21
19
16
292
56
37
29
32
44
34
36
36
24
38
36
35
14
22
16
23
21
17
298
57
39
29
33
47
35
38
38
24
40
38
38
12
22
16
23
21
17
306
58
42
24
34
47
35
39
39
23
39
39
36
12
20
14
20
21
15
307
59
41
24
35
47
36
38
40
21
40
42
38
11
19
13
21
22
14
305
####### Article A331-24 Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4. ###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres. ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. ###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale. ###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance crédit. #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. ###### Article A332-1 I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit : - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ; - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code. III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après : - la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ; - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder : - le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ; - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques. IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. ##### Section III : Estimation des éléments d'actif. ###### Article A332-5 Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier. Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule : P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C, dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital. Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété. Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue. ###### Article A332-6 Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %. ###### Article A332-7 I. - Les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change. Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers. Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs. II. - Simulations sur l'actif L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit. Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 332-20-1. Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis estimés selon les hypothèses figurant dans l'état T 3. Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme. Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs. Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents. Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché. III. - Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 331-3 et au 1° de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit : - la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ; - les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ; - les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés. Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte. IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes. V. - Dispersion des actifs L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 332-20-1. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties. ###### Article A332-8 Les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont : "La Commission européenne ;" "L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)." ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. #### Chapitre III : Revenu des placements. ##### Article A333-2 Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement. Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. ##### Article A333-3 Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion. Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition. Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. ##### Article A333-4 Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause. #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ##### Section I : La marge de solvabilité. Dispositions communes. ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie. ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article A334-1 Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années. Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel. ####### Article A334-2 Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six. La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique. Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme. ####### Article A334-3 - I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ; b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ; c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ; d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ; e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ; f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c. III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ; 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ; 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement. IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. Dans les mêmes conditions, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article. Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués. VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article. ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale. ##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité. ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ##### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance. ###### Article A334-4 Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants : 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1 ; 2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R. 334-11 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ; 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ; 4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires ; 5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44. En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux. ###### Article A334-5 Les retraitements prévus à l'article R. 334-42 pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne portent notamment sur les points suivants : a) Les éléments affectés par les changements de méthode comptable autorisés par les paragraphes 21 à 30 de la norme IFRS 4, en particulier l'actualisation des provisions techniques au taux d'intérêt actuel du marché et l'utilisation d'une comptabilité reflet ; b) Les plus-values latentes sur placements et sur instruments financiers à terme incluses dans les fonds propres ; c) Les composantes d'instruments financiers incluses dans la marge de solvabilité ajustée ; d) La part des capitaux propres correspondant à la provision d'égalisation maintenue comme provision technique par le règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable ; e) Les avantages du personnel ; f) Le périmètre de consolidation. L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée. ###### Article A334-6 La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci. Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire. ##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. ###### Article A334-7 Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %. ###### Article A334-8 I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci dessous dépasse 10 % : - le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ; - le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe. Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues : - pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ; - pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ; - pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important. II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros. III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes. ###### Article A334-9 I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord : a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 334-16 ; b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ; c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré. II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent. De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent. Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux. ###### Article A334-10 Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe. Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. ###### Article A334-11 Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire. ###### Article A334-12 En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants : 1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité. 2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes : a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ; b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le secteur financier le plus important ; c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. 3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier. 4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important. Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats. ###### Article A334-13 La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes. 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes. En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision. 3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17. ###### Article A334-14 I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations. L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11. II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. ###### Article A334-15 I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme : a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurances, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent. II. - Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants : a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier. III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49. Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier. En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle. Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. ###### Article A334-16 Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants : a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ; b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ; c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées. Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul. Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée. #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion ##### Section I : Tarifs. ###### Paragraphe 1er : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation. ####### Article A335-1 Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 2° Une des tables suivantes : a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12. Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. ####### Article Annexe (1) art. A335-1
ANNEXE (cf. note 25)
Table TF 00-02
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0 100 000
1 99 616
2 99 583
3 99 562
4 99 545
5 99 531
6 99 519
7 99 508
8 99 498
9 99 488
10 99 478
11 99 647
12 99 456
13 99 444
14 99 431
15 99 415
16 99 395
17 99 371
18 99 342
19 99 309
20 99 274
21 99 239
22 99 205
23 94 171
24 99 137
25 99 103
26 99 068
27 99 033
28 98 997
29 98 960
30 98 921
31 98 879
32 98 833
33 98 782
34 98 725
35 98 662
36 98 593
37 98 518
38 98 435
39 98 343
40 98 242
41 98 130
42 98 007
43 97 872
44 97 724
45 97 563
46 97 387
47 97 197
48 96 993
49 96 776
50 96 546
51 96 304
52 96 049
53 95 778
54 95 489
55 95 180
56 94 851
57 94 501
58 94 131
59 93 741
60 93 329
61 92 892
62 93 425
63 91 923
64 91 382
65 90 797
66 90 164
67 89 476
68 88 726
69 87 907
70 87 010
71 86 024
72 84 941
73 83 751
74 82 442
75 80 998
76 79 402
77 77 633
78 75 671
79 73 496
80 71 088
81 68 423
82 65 478
83 62 233
84 58 680
85 54 828
86 50 706
87 46 362
88 41 868
89 37 319
90 32 821
91 28 469
92 24 328
93 20 444
94 16 860
95 13 618
96 10 750
97 8 277
98 6 204
99 4 516
100 3 185
101 2 171
102 1 426
103 900
104 544
105 314
106 172
107 89
108 44
109 20
110 9
111 4
112 1
Table TH 00-02 (Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0 100 000
1 99 511
2 99 473
3 99 446
4 99 424
5 99 406
6 99 390
7 99 376
8 99 363
9 99 350
10 99 338
11 99 325
12 99 312
13 99 296
14 99 276
15 99 250
16 99 213
17 99 163
18 99 097
19 99 015
20 98 921
21 98 820
22 98 716
23 98 612
24 98 509
25 98 406
26 98 303
27 98 198
28 98 091
29 97 982
30 97 870
31 97 756
32 97 639
33 97 517
34 97 388
35 97 249
36 97 100
37 96 939
38 96 765
39 96 576
40 96 369
41 96 141
42 95 887
43 95 606
44 95 295
45 94 952
46 94 575
47 94 164
48 93 720
49 93 244
50 92 736
51 92 196
52 91 621
53 91 009
54 90 358
55 89 665
56 88 929
57 88 151
58 87 329
59 86 460
60 85 538
61 84 558
62 83 514
63 82 399
64 81 206
65 79 926
66 78 552
67 77 078
68 75 501
69 73 816
70 72 019
71 70 105
72 68 070
73 65 914
74 63 637
75 61 239
76 58 718
77 56 072
78 53 303
79 50 411
80 47 390
81 44 234
82 40 946
83 37 546
84 34 072
85 30 575
86 27 104
87 23 707
88 20 435
89 17 338
90 14 464
91 11 852
92 9 526
93 7 498
94 5 769
95 4 331
96 3 166
97 2 249
98 1 549
99 1 032
100 663
101 410
102 244
103 139
104 75
105 39
106 19
107 9
108 4
109 2
110 1
111
112
Décalage d'âge TF 00-02
ÂGE
DÉCALAGE
[16 ; 32] - 11
[33 ; 34] - 8
[35 ; 50] - 6
[51 ; 60] - 5
[61 ; 67] - 4
[68 ; 77] - 3
[78 ; 90] - 2
[91 ; 93] - 1
94 et plus 0
Décalage d'âge TH 00-02
ÂGE
DÉCALAGE
[16 ; 38] - 13
[39 ; 62] - 7
[63 ; 64] - 6
[65 ; 74] - 4
75 et plus - 3
Table de mortalité TD 88-90 (Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0 100 000
1 99 129
2 99 057
3 99 010
4 98 977
5 98 948
6 98 921
7 98 897
8 98 876
9 98 855
10 98 835
11 98 814
12 98 793
13 98 771
14 98 745
15 98 712
16 98 667
17 98 606
18 98 520
19 98 406
20 98 277
21 98 137
22 97 987
23 97 830
24 97 677
25 97 524
26 97 373
27 97 222
28 97 070
29 96 916
30 96 759
31 96 597
32 96 429
33 96 255
34 96 071
35 95 878
36 95 676
37 95 463
38 95 237
39 94 997
40 94 746
41 94 476
42 94 182
43 93 868
44 93 515
45 93 133
46 92 727
47 92 295
48 91 833
49 91 332
50 90 778
51 90 171
52 89 511
53 88 791
54 88 011
55 87 165
56 86 241
57 85 256
58 84 211
59 83 083
60 81 884
61 80 602
62 79 243
63 77 807
64 76 295
65 74 720
66 73 075
67 71 366
68 69 559
69 67 655
70 65 649
71 63 543
72 61 285
73 58 911
74 56 416
75 53 818
76 51 086
77 48 251
78 45 284
79 42 203
80 39 041
81 35 824
82 32 518
83 29 220
84 25 962
85 22 780
86 19 725
87 16 843
88 14 133
89 11 625
90 9 389
91 7 438
92 5 763
93 4 350
94 3 211
95 2 315
96 1 635
97 1 115
98 740
99 453
100 263
101 145
102 76
103 37
104 17
105 7
106 2
####### Article Annexe (2) art. A335-1
Table de mortalité TV 88-90
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0 100 000
1 99 352
2 99 294
3 99 261
4 99 236
5 99 214
6 99 194
7 99 177
8 99 161
9 99 145
10 99 129
11 99 112
12 99 096
13 99 081
14 99 062
15 99 041
16 99 018
17 98 989
18 98 955
19 98 913
20 98 869
21 98 823
22 98 778
23 98 734
24 98 689
25 98 640
26 98 590
27 98 537
28 98 482
29 98 428
30 98 371
31 98 310
32 98 247
33 98 182
34 98 111
35 98 031
36 97 942
37 97 851
38 97 753
39 97 648
40 97 534
41 97 413
42 97 282
43 97 138
44 96 981
45 96 810
46 96 622
47 96 424
48 96 218
49 95 995
50 95 752
51 95 488
52 95 202
53 94 892
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58 93 014
59 92 545
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61 91 523
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65 88 978
66 88 226
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68 86 513
69 85 522
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101 961
102 599
103 358
104 205
105 113
106 59
107 30
108 14
109 6
110 2
####### Article Annexe (3) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
0
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-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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14
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
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-
-
-
-
-
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-
22
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-
-
-
-
-
-
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-
-
23
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-
-
-
-
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-
-
24
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-
-
-
-
-
-
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-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
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-
-
-
-
-
-
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-
27
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
28
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
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-
-
-
-
-
-
-
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-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
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-
-
-
-
-
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-
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-
-
41
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
42
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
66
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
92 784
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
91 665
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90
-
-
-
-
-
-
100 000
90 621
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-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
100 000
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93
-
-
-
100 000
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-
-
100 000
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42 794
95
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100 000
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96
100 000
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97
80 356
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40 983
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29 750
27 468
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24 264
98
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51 996
43 613
37 272
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28 739
25 857
23 613
21 828
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99
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100
36 622
30 185
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18 965
16 859
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101
26 856
22 168
18 670
16 020
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10 322
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9 026
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102
19 174
15 851
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8 112
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6 547
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103
13 304
11 016
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8 012
7 020
6 272
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5 241
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104
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105
5 832
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2 808
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2 115
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106
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1 988
1 790
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107
2 224
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1 584
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1 010
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327
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178
170
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162
111
197
167
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128
115
106
99
94
90
88
87
112
95
81
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63
57
52
49
47
46
45
44
113
44
37
33
29
27
25
23
22
22
22
22
114
19
16
14
13
12
11
10
10
10
10
10
115
8
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
116
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
####### Article Annexe (4) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
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####### Article Annexe (5) art. A335-1
TABLE TGF05
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100 000
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100 000
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100 000
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-
100 000
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-
-
-
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72
-
-
100 000
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73
-
100 000
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74
100 000
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75
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94 359
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76
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95 613
94 861
94 205
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77
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78
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79
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80
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81
88 002
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82
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81 713
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83
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80 307
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79 376
79 275
79 212
84
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78 123
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76 723
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76 570
85
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75 184
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73 608
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86
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71 443
71 063
70 762
70 543
70 406
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70 301
70 324
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87
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66 731
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66 642
66 679
66 761
66 887
67 047
88
63 469
63 125
62 893
62 736
62 652
62 644
62 689
62 784
62 924
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63 319
89
58 769
58 507
58 351
58 265
58 249
58 305
58 410
58 564
58 759
58 995
59 261
90
53 885
53 701
53 616
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53 642
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53 914
54 119
54 364
54 647
54 959
91
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48 701
48 682
48 724
48 826
48 990
49 197
49 448
49 736
50 059
50 411
92
43 693
43 649
43 688
43 781
43 930
44 136
44 383
44 670
44 991
45 346
45 727
93
38 510
38 526
38 616
38 755
38 945
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39 465
39 781
40 129
40 507
40 911
94
33 478
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34 337
34 638
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35 337
35 730
36 146
95
28 679
28 783
28 944
29 145
29 386
29 669
29 982
30 325
30 695
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31 510
96
24 186
24 318
24 499
24 715
24 967
25 254
25 569
25 912
26 279
26 670
27 081
97
20 059
20 209
20 400
20 622
20 874
21 157
21 465
21 798
22 152
22 529
22 923
98
16 345
16 502
16 695
16 913
17 157
17 428
17 721
18 036
18 370
18 724
19 095
99
13 071
13 227
13 413
13 620
13 849
14 102
14 374
14 664
14 971
15 296
15 637
100
10 247
10 396
10 568
10 759
10 968
11 197
11 442
11 703
11 979
12 271
12 576
101
7 866
8 002
8 157
8 326
8 512
8 714
8 929
9 158
9 401
9 656
9 924
102
5 906
6 025
6 160
6 307
6 466
6 639
6 824
7 020
7 227
7 446
7 675
103
4 330
4 432
4 546
4 669
4 803
4 947
5 101
5 264
5 437
5 620
5 812
104
3 098
3 181
3 274
3 374
3 483
3 600
3 725
3 858
3 998
4 147
4 303
105
2 158
2 225
2 298
2 377
2 463
2 555
2 654
2 759
2 870
2 988
3 112
106
1 463
1 514
1 570
1 631
1 696
1 767
1 842
1 923
2 008
2 099
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107
962
1 000
1 042
1 087
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1 188
1 244
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1 368
1 436
1 508
108
614
641
671
703
738
776
817
860
906
956
1 008
109
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398
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550
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110
226
239
252
267
284
301
320
341
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412
111
130
138
147
156
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191
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219
234
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112
72
77
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88
95
102
110
118
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137
148
113
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114
19
21
23
25
27
29
32
35
38
42
46
115
9
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
116
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
117
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
118
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
119
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
####### Article Annexe (6) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 778
55
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 774
99 554
56
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 765
99 542
99 324
57
-
-
-
-
-
-
100 000
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58
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-
-
-
-
100 000
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-
-
-
100 000
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-
-
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-
100 000
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62
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100 000
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63
100 000
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67
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98 007
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68
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69
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94 792
70
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95 225
94 985
94 773
94 595
94 427
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71
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78
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83 347
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82
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81 435
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83
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79 184
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84
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85
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87
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88
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63 831
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65 675
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66 798
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90
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46 326
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38 972
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35 928
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37 041
96
27 513
27 959
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28 883
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29 854
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30 876
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32 505
97
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23 765
24 203
24 652
25 112
25 585
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26 569
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98
19 483
19 884
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20 718
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24 010
99
15 993
16 362
16 740
17 129
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17 941
18 364
18 800
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19 710
20 178
100
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15 432
15 840
16 259
16 686
101
10 205
10 496
10 796
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11 425
11 755
12 095
12 446
12 810
13 183
13 565
102
7 916
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8 424
8 691
8 967
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9 855
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10 832
103
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6 223
6 440
6 665
6 898
7 141
7 391
7 652
7 922
8 201
8 488
104
4 468
4 639
4 817
5 003
5 195
5 396
5 604
5 821
6 046
6 279
6 520
105
3 243
3 380
3 522
3 671
3 826
3 988
4 157
4 333
4 517
4 707
4 904
106
2 297
2 403
2 514
2 631
2 753
2 880
3 013
3 153
3 299
3 451
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107
1 585
1 665
1 750
1 839
1 932
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2 132
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108
1 064
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1 251
1 321
1 394
1 471
1 552
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1 727
1 820
109
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781
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879
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987
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1 175
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110
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469
500
533
568
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687
731
779
829
111
269
289
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332
356
381
408
437
468
501
536
112
160
172
186
200
216
233
251
270
291
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337
113
91
99
108
117
127
137
149
161
175
189
205
114
50
55
60
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72
78
85
93
102
111
121
115
27
29
32
35
39
43
47
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57
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69
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13
15
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18
20
23
25
28
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34
38
117
7
7
8
9
10
11
13
14
16
18
20
118
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
119
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
120
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
####### Article Annexe (7) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
0
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 930
44
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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45
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-
-
-
-
-
-
100 000
99 914
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-
-
-
-
-
100 000
99 903
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-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
100 000
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49
-
-
-
100 000
99 869
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99 647
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50
-
-
100 000
99 844
99 714
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99 494
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99 317
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51
-
100 000
99 822
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98 733
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56
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57
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84
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94
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97
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29 792
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98
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11 480
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8 440
8 748
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105
5 109
5 321
5 540
5 767
6 003
6 246
6 498
6 757
7 023
7 297
7 579
106
3 773
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466
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131
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24
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37
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11
13
14
16
17
19
22
24
27
30
33
119
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
120
3
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
####### Article Annexe (8) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
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1964
1965
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-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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3
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
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-
-
-
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-
-
-
-
-
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5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
32
-
-
-
-
-
-
-
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-
100 000
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-
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-
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-
-
100 000
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-
100 000
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100 000
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100 000
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99 481
44
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99 730
99 681
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99
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100
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25 948
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105
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9 431
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10 455
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106
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7 070
7 346
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8 829
107
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114
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112
122
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59
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19
21
24
26
29
32
36
39
43
48
52
120
10
11
12
14
15
17
19
21
24
26
29
####### Article Annexe (9) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
0
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2
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3
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4
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10
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11
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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38
42
46
51
55
60
66
72
78
####### Article Annexe (10) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
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99
107
116
125
135
145
156
167
179
####### Article Annexe (11) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
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205
219
234
249
265
282
299
316
335
355
####### Article Annexe (12) art. A335-1
TABLE TGF05
ÂGE
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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100 000
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103
34 768
35 313
35 857
36 400
36 941
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38 017
104
30 390
30 912
31 434
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32 995
33 513
105
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26 724
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27 710
28 203
28 696
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106
22 345
22 802
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24 179
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107
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108
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15 912
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17 818
109
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12 996
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13 665
14 004
14 345
14 688
110
10 158
10 444
10 734
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11 322
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11 920
111
8 009
8 253
8 500
8 750
9 003
9 258
9 516
112
6 203
6 407
6 613
6 823
7 035
7 250
7 468
113
4 715
4 882
5 051
5 223
5 398
5 575
5 755
114
3 514
3 648
3 783
3 922
4 063
4 206
4 352
115
2 566
2 670
2 777
2 886
2 997
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3 226
116
1 833
1 913
1 995
2 079
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117
1 280
1 340
1 401
1 464
1 529
1 595
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118
873
916
961
1 007
1 055
1 104
1 154
119
580
611
643
676
710
746
782
120
376
397
419
442
466
491
516
####### Article Annexe (13) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
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-
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-
-
-
-
100 000
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-
-
100 000
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-
-
100 000
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6 198
100
24 738
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7 784
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5 758
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101
16 156
12 190
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10 175
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110
44
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11
11
111
17
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10
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6
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5
5
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6
5
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2
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2
2
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2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
114
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
117
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
####### Article Annexe (14) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
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29
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-
-
-
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-
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60
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61
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65
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66
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70
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71
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72
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73
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74
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75
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100 000
76
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-
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100 000
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-
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-
-
-
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100 000
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84
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100 000
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85
100 000
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89
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90
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35 900
33 740
32 026
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29 010
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28 065
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24 083
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23 071
94
25 387
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19 502
19 216
19 027
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18 850
95
19 884
18 558
17 542
16 750
16 180
15 757
15 463
15 272
15 158
15 097
15 090
96
15 169
14 185
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12 857
12 448
12 152
11 954
11 838
11 780
11 764
11 791
97
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10 575
10 039
9 629
9 346
9 148
9 024
8 961
8 943
8 958
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98
8 175
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5 419
5 171
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4 870
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4 759
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4 881
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3 932
3 713
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3 330
3 318
3 329
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101
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103
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925 926
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-
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-
-
-
-
-
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1
115
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-
-
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-
-
-
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-
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-
116
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-
-
-
-
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-
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-
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-
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119
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120
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-
####### Article Annexe (15) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
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-
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10
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-
-
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11
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-
-
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-
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-
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13
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-
-
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14
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
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-
-
-
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-
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-
-
-
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-
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19
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-
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-
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20
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-
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-
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-
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21
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-
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-
-
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-
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22
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-
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-
-
-
-
-
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23
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-
-
-
-
-
-
-
-
24
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
25
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
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-
-
-
-
-
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-
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27
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-
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-
-
-
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-
-
28
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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29
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-
-
-
-
-
-
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-
-
30
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-
-
-
-
-
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31
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-
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32
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33
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-
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-
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34
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-
-
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35
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-
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36
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37
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38
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-
-
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39
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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40
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-
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-
-
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41
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42
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-
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43
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-
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-
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-
-
-
44
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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46
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-
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-
-
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-
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47
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-
-
-
-
-
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-
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48
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-
-
-
-
-
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-
-
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49
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-
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-
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50
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-
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51
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52
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-
-
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-
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-
-
53
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
54
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-
-
-
-
-
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-
-
55
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-
-
-
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-
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-
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56
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-
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57
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58
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59
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100 000
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100 000
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66
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-
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-
-
-
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100 000
99 145
98 399
67
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 058
98 233
97 513
68
-
-
-
-
-
-
100 000
98 942
98 033
97 239
96 549
69
-
-
-
-
-
100 000
98 796
97 777
96 905
96 145
95 487
70
-
-
-
-
100 000
98 634
97 476
96 500
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97
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98
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10
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1
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115
-
-
-
-
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1
116
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-
-
-
-
-
-
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1
117
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
####### Article Annexe (16) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
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1934
1935
1936
1937
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1939
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1943
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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13
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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14
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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18
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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19
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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20
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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26
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
27
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-
-
-
-
-
-
-
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28
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
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38
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-
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-
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-
-
39
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
40
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-
-
-
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41
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42
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-
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-
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44
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
46
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-
-
-
-
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-
47
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-
-
-
-
-
-
-
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48
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-
-
-
-
-
-
-
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-
49
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-
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-
-
-
-
-
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50
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-
-
-
-
-
-
-
-
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51
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-
-
-
-
-
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52
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
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54
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-
-
-
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20 641
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99
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100
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117
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-
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1
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2
118
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
####### Article Annexe (17) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
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-
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-
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4
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-
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-
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5
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-
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-
-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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8
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-
-
-
-
-
-
-
-
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9
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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10
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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11
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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12
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-
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-
-
-
-
-
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13
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-
-
-
-
-
-
-
-
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14
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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17
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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19
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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20
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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21
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-
-
-
-
-
-
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22
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-
-
-
-
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23
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
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25
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-
-
-
-
-
-
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-
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26
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-
-
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27
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-
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28
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
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35
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-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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38
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-
-
-
-
-
-
39
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
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-
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-
-
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42
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-
-
-
-
-
-
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100 000
43
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-
-
-
-
-
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100 000
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100 000
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100 000
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67
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77
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80
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77 449
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81
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85
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87
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56 602
57 120
57 638
58 159
58 683
59 213
59 747
60 283
60 820
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88
52 215
52 748
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56 600
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90
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91
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40 811
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92
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35 819
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36 960
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38 119
38 707
39 301
39 898
40 499
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93
30 857
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27 627
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29 828
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30 968
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95
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23 020
23 529
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25 627
26 170
26 719
27 274
27 835
96
18 753
19 217
19 690
20 170
20 657
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21 655
22 165
22 683
23 207
23 738
97
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15 776
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16 648
17 095
17 550
18 014
18 486
18 965
19 452
19 946
98
12 349
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13 509
13 912
14 323
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15 171
15 607
16 051
16 502
99
9 751
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11 490
11 862
12 244
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13 029
13 434
100
7 553
7 837
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8 429
8 737
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9 377
9 709
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10 753
101
5 735
5 973
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6 471
6 732
7 000
7 276
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7 851
8 150
8 457
102
4 264
4 459
4 661
4 869
5 085
5 307
5 538
5 775
6 020
6 271
6 531
103
3 102
3 258
3 420
3 588
3 762
3 943
4 131
4 325
4 526
4 733
4 947
104
2 206
2 327
2 454
2 587
2 724
2 868
3 017
3 172
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3 501
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105
1 532
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1 823
1 929
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106
1 037
1 106
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1 254
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900
962
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475
511
551
592
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109
275
298
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379
410
443
478
515
554
596
110
167
182
199
217
236
257
279
303
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356
385
111
98
108
119
130
143
156
171
187
204
222
242
112
56
62
68
76
84
92
102
112
123
135
148
113
31
34
38
43
48
53
59
65
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80
88
114
16
18
21
23
26
29
33
37
41
45
51
115
8
9
11
12
14
16
18
20
22
25
28
116
4
5
5
6
7
8
9
10
12
13
15
117
2
2
3
3
3
4
5
5
6
7
8
118
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
119
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2
2
120
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
####### Article Annexe (18) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
32
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
100 000
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-
-
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-
-
100 000
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-
-
-
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100 000
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100 000
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99 442
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99 345
44
99 714
99 643
99 580
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49
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51
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104
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9
10
11
13
15
16
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23
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118
5
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
119
2
3
3
3
4
4
5
6
7
7
8
120
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
####### Article Annexe (19) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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2
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
21
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
100 000
99 962
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-
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-
100 000
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-
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100 000
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5
6
6
7
8
9
10
11
13
14
16
####### Article Annexe (20) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
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1978
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
4
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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84
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8 857
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5 986
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6 978
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107
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5 406
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5 851
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108
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110
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55
60
66
72
78
120
17
19
21
24
26
29
32
35
38
42
46
####### Article Annexe (21) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
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1997
1998
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-
-
-
-
-
-
-
-
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100 000
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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-
-
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99 405
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55
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65
70
76
82
89
96
103
111
####### Article Annexe (22) art. A335-1
TABLE TGH05
ÂGE
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2001
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####### Article A335-1-1 Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 335-1 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. ###### Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur. ####### Article A335-9-1 En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France. ####### Article A335-9-2 En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après : Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ; Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : Suspension de deux à six mois : 50 % ; Suspension de plus de six mois : 100 % ; Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ; Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ; Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ; Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %. Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes. Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie. Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration. ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion ###### Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles. ####### Article A335-19 Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre. ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. ##### Article A341-1 Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante : - accidents et maladie (1 et 2) ; - incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ; - assurance automobile (3 et 10) ; - assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ; - responsabilité civile générale (13) ; - crédit et caution (14 et 15) ; - autres branches (16, 17 et 18). Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I. ##### Article Annexe I à l'article A341-1
ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.
GROUPES de branches
ACCIDENTS maladie
INCENDIE et autres dommages aux biens
DOMMAGES automobile
RESPONSABILITÉ civile automobile
ENSEMBLE automobile
AVIATION maritime et transports
RESPONSABILITÉ civile générale
CRÉDIT et caution
AUTRES branches
TOTAL
Primes émises : - variation des provisions de primes . . . . . . . . . .
Primes acquises : - prestations et frais accessoires payés : + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent - provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre . . . . . . . . . .
commissions à la charge de l'exercice . . . . . . . . . .
- autres charges . . . . . . . . . .
Résultat technique brut de réassurance . . . . . . . . . .
#### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A342-1 Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code. ###### Article A342-1-1 Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1. ###### Article A342-1-2 Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers. ###### Article A342-1-3 Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4. ##### Section II : Documents et registres comptables. ###### Article A342-2 Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé. ###### Article A342-3 Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises : - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ; - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ; - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; - les amortissements dépréciations et provisions ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 343-1 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice. Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros. ###### Article A342-4 Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes : a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ; b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ; c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ; d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs. ##### Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances. ###### Article A342-5 Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : - soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ; - date de souscription, durée du contrat ; - nom du souscripteur, de l'assuré ; - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ; - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ; - type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. ###### Article A342-6 Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe. Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer. A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages. ###### Article A342-7 Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu. Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : - numéro d'ordre du traité ; - date de signature ; - date d'effet ; - durée ; - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ; - nature des risques objets du traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptations en réassurance. ###### Article A342-8 Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement. L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions. Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements. ###### Article A342-9 Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance. ##### Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation. ##### Article A343-1 Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables. Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature. L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article. En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre : a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ; b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ; c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. ##### Article Annexe art A343-1 (al 1) nomenclature des comptes Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts 10 Capital et réserves 101 Capital. 102 Fonds d'établissement constitué. 103 Fonds social complémentaire. 104 Primes liées au capital social. 105 Écarts de réévaluation. 106 Réserves : 1062 Réserves indisponibles. 1063 Réserves statutaires ou contractuelles. 1064 Réserves réglementées : 10641 Plus-values nettes à long terme. 10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement. 10645 Réserve de capitalisation. 1068 Autres réserves. 109 Capital souscrit non appelé. 11 Report à nouveau 12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques) 15 Provisions 16 Emprunts et dettes assimilées 160 Passifs subordonnés : 1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité. 1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité. 1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité. 161 Emprunts obligataires : 1610 Emprunts obligataires convertibles. 1611 Autres emprunts obligataires. 162 Emprunt pour fonds d'établissement. 163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise. 164 Dettes envers des établissements de crédit : 1640 Entreprises liées. 1641 Participations. 1642 Autres établissements de crédit. 165 Dépôts et cautionnements reçus : 1650 Entreprises liées. 1651 Participations. 1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ; 1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ; 1654 Autres. 168 Autres emprunts et dettes assimilées : 1680 Entreprises liées. 1681 Participations. 1682 Autres. 17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques 170 Entreprises liées. 171 Participations. 172 Autres entreprises. 18 Comptes de liaison 183 Liaisons internes : 1831 Position de change. 1832 Contre-valeur de position de change. 184 Liaisons de succursales. 185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ; 1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ; 1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ; 1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ; 1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ; 1859 Autres transferts de produits ou de charges. Classe 2. - Placements 21 Placements immobiliers 210 Terrains non construits. 211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier. 212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation. 213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation. 219 Immeubles d'exploitation : 2192 Immeubles bâtis. 2193 Parts de sociétés immobilières non cotées. 22 Placements immobiliers en cours 220 Terrains affectés à une construction en cours. 222 Immeubles en cours. 223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours). 229 Immeubles d'exploitation en cours. 23 Placements financiers 230 Actions et autres titres à revenu variable : 2300 Actions et titres cotés. 2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. 2302 Actions et parts d'autres OPCVM. 2305 Actions et titres non cotés. 231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe : 2310 Obligations cotées. 2315 Obligations non cotées. 2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor. 2317 Autres. 232 Prêts : 2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE. 2321 Prêts hypothécaires. 2322 Autres prêts. 2323 Avances sur polices. 233 Dépôts auprès des établissements de crédit : 2330 (Supprimé). 2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit. 2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit. 234 Autres placements : 2340 Dépôts et cautionnements. 2341 Créances représentatives de titres prêtés. 2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces. 2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ; 2344 Autres. 235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. 24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte 240 Placements immobiliers. 241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM. 242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. 244 Parts d'autres OPCVM. 25 Placements dans des entreprises liées 250 Actions et autres titres à revenu variable : 2500 Actions et titres cotés. 2505 Actions et titres non cotés. 251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 252 Prêts. 253 Dépôts auprès des établissements de crédit. 254 Autres placements. 255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. 26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 260 Actions et autres titres à revenu variable : 2600 Actions et titres cotés. 2605 Actions et titres non cotés. 261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe. 262 Prêts. 263 Dépôts auprès des établissements de crédit. 264 Autres placements. 265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. 28 Amortissements 29 Provisions Classe 3. - Provisions techniques 30 Provisions d'assurance vie 300 Affaires directes. 304 Acceptations. 31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie) 312 Affaires directes. 315 Acceptations. 32 Provisions pour sinistres à payer (Vie) 320 Affaires directes. 324 Acceptations. 33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie) 332 Affaires directes. 333 Prévisions de recours à encaisser. 335 Acceptations. 34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie) 340 Affaires directes : 3400 Provision pour participation aux bénéfices. 3401 Provision pour ristournes. 344 Acceptations : 3440 Provision pour participation aux bénéfices. 3441 Provision pour ristournes. 35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie) 352 Affaires directes. 355 Acceptations. 36 Provisions pour égalisation 37 Autres provisions techniques 370 Affaires directes Vie : 3700 Provision pour aléas financiers. 3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie). 3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP. 372 Affaires directes Non-vie : 3720 Provision pour risques croissants. 3721 Provisions mathématiques des rentes. 3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie). 374 Acceptations Vie. 375 Acceptations Non-vie. 377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise. 38 Provisions des contrats en unités de compte 380 Provisions mathématiques. 385 Provisions pour participation aux bénéfices. 39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 390 Provisions d'assurance vie (Vie). 391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie). 392 Provisions pour sinistres (Vie). 393 Provisions pour sinistres (Non-vie). 394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie). 395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie). 396 Provisions pour égalisation. 397 Autres provisions techniques : 3970 Vie. 3972 Non-vie. 398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte. Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation 40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe 400 Primes acquises non émises brutes. 401 Primes à annuler. 402 Assurés. 403 Intermédiaires d'assurance. 404 Comptes courants des coassureurs. 408 Autres tiers. 41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance 410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires : 4100 Entreprises liées. 4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 4102 Autres. 411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes : 4110 Entreprises liées. 4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 4112 Autres entreprises. 412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires. 42 Personnel et comptes rattachés 43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 État et autres collectivités publiques 45 Associés 4562 Actionnaires - capital appelé non versé. 46 Débiteurs et créditeurs divers 460 Entreprises liées. 461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 462 Autres. 47 Différences de conversion (Supprimé) 48 Comptes de régularisation 480 Intérêts et loyers acquis et non échus : 4800 Intérêts courus. 4801 Loyers courus. 481 Frais d'acquisition reportés : 4810 Assurance vie. 4812 Assurance non-vie. 482 Charges à répartir sur plusieurs exercices : 4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir. 483 Autres comptes de régularisation - actif : 4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir. 484 Produits à répartir sur plusieurs exercices. 485 Autres comptes de régularisation - passif : 4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement. 4855 Report de commissions reçues des réassureurs 486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ; 4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ; 4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ; 4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations. 487 Évaluations techniques de réassurance. 489 Ecarts de conversion : 4896 Ecarts de conversion-actif. 4897 Ecarts de conversion-passif. 49 Dépréciations Classe 5. - Autres actifs 50 Actifs incorporels 500 Frais d'établissement. 508 Autres immobilisations incorporelles. 51 Actifs corporels d'exploitation 510 Dépôts et cautionnements. 511 Autres immobilisations corporelles. 52 Avoirs en banque, CCP et caisse 53 Actions propres 59 Dépréciations et amortissements Classe 6. - Charges 60 Prestations et frais payés 600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) : 6001 Sinistres et capitaux échus. 6002 Versements périodiques de rentes. 6003 Rachats. 6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6005 Commissions de gestion. 6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) : 6020 Sinistres en principal. 6021 Versements périodiques de rentes. 6023 Recours et sauvetages encaissés. 6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6025 Commissions de gestion. 6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) : 6041 Sinistres et capitaux échus. 6042 Versements périodiques de rentes. 6043 Rachats. 6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6045 Commissions de gestion. 6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) : 6050 Sinistres en principal. 6051 Versements périodiques de rentes. 6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6055 Commissions de gestion. 6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations. 609 Part des réassureurs : 6090 Affaires directes (Vie). 6092 Affaires directes (Non-vie). 6094 Acceptations Vie. 6095 Acceptations (Non-vie). 61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP) 610 Affaires directes (Vie) : 6100 Variation des provisions. 6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 612 Affaires directes (Non-vie) : 6120 Variation des provisions. 6123 Variation des prévisions de recours. 6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 614 Acceptations (vie) : 6140 Variation des provisions. 6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 615 Acceptations (Non-vie) : 6150 Variation des provisions. 6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP. 619 Part des réassureurs : 6190 Affaires directes (Vie). 6192 Affaires directes (Non-vie). 6194 Acceptations (Vie). 6195 Acceptations (Non-vie). 62 Variations des autres provisions techniques 620 Variations des provisions d'assurance vie : 6200 Affaires directes Vie : 62000 Variation des provisions. 62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées. 6204 Acceptations Vie : 62040 Variation des provisions. 62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées. 621 Variations des autres provisions techniques : 6210 Autres provisions techniques (Vie) : 62100 Variation des provisions pour aléas financiers. 62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP 62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques. 6212 Autres provisions techniques (Non-vie) : 62120 Variation des provisions pour risques croissants. 62121 Variation des provisions mathématiques des rentes. 62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées. 62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques. 6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise. 623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte : 6230 Variation des provisions mathématiques. 6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées. 624 Variation de la provision pour égalisation : 6242 Affaires directes. 6245 Acceptations. 629 Part des réassureurs : 6290 Provisions d'assurance vie. 6291 Autres provisions techniques : 62910 Vie. 62912 Non-vie. 6293 Provisions des contrats en unités de compte. 6294 Provision pour égalisation. 63 Participations aux résultats 630 Affaires directes Vie : 6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer. 6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte. 6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées. 6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte. 6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte). 6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes : 63093 Participation versée. 63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer. 63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte. 632 Affaires directes Non-vie : 6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes. 6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes. 6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées. 6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes. 6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes : 63293 Participation versée. 63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer. 63297 Ristournes sur primes. 634 Acceptations Vie : 6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées. 6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer. 6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie. 6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées. 6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie. 6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte). 6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes : 63493 Participation versée. 63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer. 63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte. 635 Acceptations Non-vie : 6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes. 6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes. 6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées. 6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer. 6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes. 6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes : 63593 Participation versée. 63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer. 63597 Ristournes sur primes. 639 Part des réassureurs : 6390 Affaires directes Vie. 6392 Affaires directes Non-vie. 6394 Acceptations Vie. 6395 Acceptation Non-vie. 64 Frais d'exploitation 640 Frais d'exploitation Vie : 6400 Frais d'acquisition : 64005 Commissions. 64008 Autres charges. 64009 Variation des frais d'acquisition reportés. 6402 Frais d'administration : 64025 Commissions. 64028 Autres charges. 642 Frais d'exploitation Non-vie : 6420 Frais d'acquisition : 64205 Commissions. 64208 Autres charges. 64209 Variation des frais d'acquisition reportés. 6422 Frais d'administration : 64225 Commissions. 64228 Autres charges. 644 Autres charges techniques Vie : 6445 Commissions. 6448 Autres charges. 645 Autres charges techniques Non-vie : 6455 Commissions. 6458 Autres charges. 649 Commissions reçues des réassureurs : 6490 Affaires directes Vie. 6492 Affaires directes Non-vie. 6494 Acceptations Vie. 6495 Acceptations Non-vie. 65 Charges non techniques 655 Commissions. 658 Autres charges. 66 Charges des placements 660 Intérêts : 6600 Sur dépôts reçus des réassureurs. 6601 Sur emprunts. 6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit. 6603 Autres. 662 Frais externes de gestion. 663 Frais internes de gestion. 664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements : 6640 Réalisation de placements. 6642 Réévaluations. 6645 Dotation à la réserve de capitalisation. 665 Pertes de change : 6650 6652 Dotation à la provision pour pertes de change. 666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées). 667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées 668 Amortissements financiers : 6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts. 6683 Amortissement des différences de prix de remboursement. 6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles. 669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements : 6693 Amortissement des immeubles. 6696 Dépréciations des placements 67 Charges exceptionnelles 670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement. 672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement. 673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées. 674 Autres charges exceptionnelles. 675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles. 676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles 69 Autres opérations du compte non technique 690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion. 695 Impôts sur les bénéfices. Classe 7. - Produits 70 Primes 700 Primes Vie (affaires directes) : 7000 Primes périodiques émises. 7001 Primes uniques émises. 7002 Annulations. 7004 Variation des primes acquises non émises. 702 Primes Non-vie (affaires directes) : 7020 Primes émises. 7022 Annulations. 7023 Ristournes sur primes. 7024 Variation des primes acquises non émises. 7025 Variation des primes à annuler. 704 Primes Vie (acceptations). 705 Primes Non-vie (acceptations). 708 Primes cédées : 7080 Affaires directes Vie. 7082 Affaires directes Non-vie. 7084 Acceptations Vie. 7085 Acceptations Non-vie. 709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) : 7092 Affaires directes. 7095 Acceptations. 7099 Part des réassureurs : 70992 Affaires directes. 70995 Acceptations. 72 Production immobilisée 720 Vie. 722 Non-vie. 73 Subventions d'exploitation 730 Vie. 732 Non-vie. 74 Autres produits techniques 740 Vie. 742 Non-vie. 75 Produits non techniques 750 Honoraires et commissions. 751 Récupérations. 752 Utilisation ou reprises de provisions. 76 Produits des placements 760 Revenus des placements. 762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs. 764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements : 7641 Réalisation de placements. 7642 Réévaluations. 7645 Reprises sur réserve de capitalisation. 765 Profits de change : 7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o) 7652 Reprise de la provision pour pertes de change. 766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées). 767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées 768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir. 769 Reprises des dépréciations de placements 77 Produits exceptionnels 772 Reprise de la provision pour investissement. 773 Reprises sur autres provisions réglementées. 774 Autres produits exceptionnels. 775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles. 776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles 79 Transferts 7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie). 7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie. 7930 Produits des placements alloués (compte non technique). 7939 Produits des placements transférés au compte non technique. 7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation au profit du patrimoine général ; 79711 Acquisition ; 79712 Administration ; 79713 Gestion des sinistres/transfert ; 79714 Gestion des placements ; 79715 Autres produits/charges techniques. 7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées. Classe 8. - Comptes spéciaux 80 Engagements reçus et donnés 810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ; 811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ; 812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ; 819 Comptes techniques de contrepartie ; 820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ; 825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ; 829 Comptes techniques de contrepartie. 841 Position de change hors bilan. 842 Contre-valeur de position de change hors bilan. 88 Résultat en instance d'affectation Classe 9. - Charges par nature ##### Article Annexe art A343-1 (al 3) règles d'utilisation des comptes DÉFINITIONS 1. Entreprises liées Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce 2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE. I.-Classe 1 1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée. 2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. 3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques ». 4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16. II.-Classe 2 1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. 2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers. 3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2. 4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après : 4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666. Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire. 4. 2. Opérations d'inventaire. a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes : Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ; Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente. b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24. Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes : - les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ; - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ; - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642. 4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après. L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus. Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements. Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas. Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2. En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666. Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642. Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente. 4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire. Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. 5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur. 6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables. 7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement. 8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue. III.-Classe 3 1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct. 2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335. 3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385. 4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32. 5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37). 6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques ». Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions. IV.-Classe 4 Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie. Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18. Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance. V.-Classe 5 Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1. Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement. VI.-Classe 6 1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques. Toutefois : - les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ; - les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles. Les charges techniques sont classées par destination : - les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ; - les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ; - les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme », de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ; - les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ; - les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale. 2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable. 3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination. 4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants. Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais » ou autres charges » incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements). 5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes. Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part). Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie. 6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes). Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions. VII.-Classe 7 1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus). 2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2. Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa). 3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes. Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie. 4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante : a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ; b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ; c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ; d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ; e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ; f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 : f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ; f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ; f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ; f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante : - les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ; - les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ; f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920. VIII.-Classe 8 Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe. IX.-Classe 9 Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus. X.-Mutuelles agricoles Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe. #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A344-1 Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. ##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories. ###### Article A344-2 Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : 1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ; 2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ; 3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ; 4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ; 5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ; 6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ; 7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ; 8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ; 9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ; 10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 ; 11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ; 12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ne relevant pas des articles L. 142-1 et L. 441-1 ; 13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier ; 19 Acceptations en réassurance (vie) ; 20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ; 21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ; 22 Automobile (responsabilité civile) ; 23 Automobile (dommages) ; 24 Dommages aux biens des particuliers ; 25 Dommages aux biens professionnels ; 26 Dommages aux biens agricoles ; 27 Catastrophes naturelles ; 28 Responsabilité civile générale ; 29 Protection juridique ; 30 Assistance ; 31 Pertes pécuniaires diverses ; 34 Transports ; 35 Assurance construction (dommages) ; 36 Assurance construction (responsabilité civile) ; 37 Crédit ; 38 Caution ; 39 Acceptations en réassurance (non-vie). Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9. Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : - par état de situation du risque ou de l'engagement ; - entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger. Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. ##### Section III : Etats à produire. ###### Article A344-3 Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes : 1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ; 2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ; 3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe. ###### Article Annexe à l'article A344-3
Modèles types de comptes annuels
1° Compte de résultat ; 2° Bilan ; 3° Annexe. Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ». L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT
I. - Compte technique de l'assurance non-vie.
OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes acquises :
1 a Primes
+
1 b Variation des primes non acquises (1)
+ / -
2. Produits des placements alloués (2)
+
3. Autres produits techniques
+
4. Charges des sinistres :
4 a Prestations et frais payés
-
4 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
5. Charges des autres provisions techniques
+ / -
6. Participations aux résultats (3)
-
7. Frais d'acquisition et d'administration :
7 a Frais d'acquisition
-
7 b Frais d'administration
-
7 c Commissions reçues des réassureurs
+
8. Autres charges techniques
-
9. Variation de la provision pour égalisation
+ / -
Résultat technique de l'assurance non-vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III. (2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2. (3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »
II. - Compte technique de l'assurance vie.
OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes
+
2. Produits des placements :
2 a Revenus des placements
+
2 b Autres produits des placements
+
2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)
+
3. Ajustements ACAV (plus-values)
+
4. Autres produits techniques
+
5. Charges des sinistres :
5 a Prestations et frais payés
-
5 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :
6 a Provisions d'assurance-vie
+ / -
6 b Provisions sur contrats en unités de compte
+ / -
6 c Autres provisions techniques
+ / -
7. Participations aux résultats (1)
-
8. Frais d'acquisition et d'administration :
8 a Frais d'acquisition
-
8 b Frais d'administration
-
8 c Commissions reçues des réassureurs
+
9. Charges des placements :
9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
-
9 b Autres charges des placements
-
9 c Pertes provenant de la réalisation de placements
-
10. Ajustement ACAV (moins-values)
-
11. Autres charges techniques
-
12. Produits des placements transférés
-
Résultat technique de l'assurance vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.
III. - Compte non technique.
OPÉRATIONS
N
OPÉRATIONS
(N-1)
1. Résultat technique de l'assurance non-vie
2. Résultat technique de l'assurance vie
3. Produits des placements :
3 a Revenu des placements
+
3 b Autres produits des placements
+
3 c Profits provenant de la réalisation des placements
+
4. Produits des placements alloués
+
5. Charges des placements :
5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
-
5 b Autres charges des placements
-
5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)
-
6. Produits des placements transférés
-
7. Autres produits non techniques
+
8. Autres charges non techniques
-
9. Résultat exceptionnel :
9 a Produits exceptionnels
+
9 b Charges exceptionnelles
-
10. Participation des salariés
-
11. Impôt sur les bénéfices
-
12. Résultat de l'exercice
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5. (Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 1)
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
I 1 a
702, 705, 7082, 7085
63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 1 b
709
I 2
7920
I 3
722, 732, 742
I 4 a
602, 605, 6092, 6095
63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 4 b
612, 615, 6192, 6195
63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 5
6212, 62912
I 6
632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)
6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
I 7 a
6420
I 7 b
6422
I 7 c
6492 et 6495
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
I 8
645
I 9
624, 6294
II 1
700, 704, 7080, 7084
II 2 a
760
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 c
764, 765
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 3
766
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 4
720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)
II 5 a
600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)
63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 5 b
610, 614, 6190, 6194
63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 a
620, 6290
63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 b
623, 6293
II 6 c
6210, 62910, 6217
II 7
630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)
6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
II 8 a
6400, 79711 » (1)
II 8 b
6402, 79712 » (1)
II 8 c
6490 et 6494
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
II 9 a
660, 662, 663, 79714 » (1)
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 c
664, 665
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 10
666
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 11
644, 79715, 7973 » (1)
II 12
7939
III 3 a
760
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 c
764, 765
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 4
7930
III 5 a
660, 662, 663
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 c
664, 665
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 6
7929
III 7
75
III 8
65
III 9 a
77
III 9 b
67
III 10
690
III 11
695
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 2)
2. MODÈLE DE BILAN
A.-Actif
N
(N-1)
1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège
2. Actifs incorporels
3. Placements :
3 a Terrains et constructions
3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3 c Autres placements
3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 b Provisions d'assurance-vie
5 c Provisions pour sinistres (vie)
5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
5 g Provisions d'égalisation
5 h Autres provisions techniques (vie)
5 i Autres provisions techniques (non-vie)
5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte
6. Créances :
6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :
-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre »
-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe
6 b Créances nées d'opérations de réassurance
6 c Autres créances :
-6 ca Personnel
-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
-6 cc Débiteurs divers
6 d Capital appelé non versé
7. Autres actifs :
7 a Actifs corporels d'exploitation
7 b Comptes courants et caisse
7 c Actions propres
8. Comptes de régularisation-Actif :
8 a Intérêts et loyers acquis non échus
8 b Frais d'acquisition reportés
8 c Autres comptes de régularisation
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total de l'actif
(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°). N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques. »
B.-Passif
N
(N-1)
1. Capitaux propres :
1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège
1 b Primes liées au capital social
1 c Ecarts de réévaluation (1)
1 d Autres réserves
1 e Report à nouveau
1 f Résultat de l'exercice
2. Passifs subordonnés
3. Provisions techniques brutes :
3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)
3 b Provisions d'assurance vie
3 c Provisions pour sinistres (vie)
3 d Provisions pour sinistres (non-vie)
3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
3 g Provisions pour égalisation
3 h Autres provisions techniques (vie)
3 i Autres provisions techniques (non-vie)
4. Provisions techniques des contrats en unités de compte
5. Provisions (3)
6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
7. Autres dettes :
7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe
7 b Dettes nées d'opérations de réassurance
7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)
7 d Dettes envers des établissements de crédit
7 e Autres dettes :
-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise
-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
-7 ec Personnel
-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques
-7 ee Créanciers divers
8. Comptes de régularisation-Passif
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total du passif
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6. (2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6. (3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.
C.-Tableau des engagements reçus et donnés
N
N-1
1. Engagements reçus
2. Engagements donnés :
2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2 d Autres engagements donnés
3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers
7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :
7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :
-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement
-Stratégies de rendement
-Autres opérations
7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :
-Opérations sur un marché de gré à gré
-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés
7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :
-Risque de taux d'intérêt
-Risque de change
-Risque actions
7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :
-Contrats d'échange
-Contrats de garantie de taux d'intérêt
-Contrats à terme
-Options
7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :
-De 0 à 1 an
-De 1 à 5 ans
-Plus de 5 ans
(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1
109 ou 18
2
50
Net du compte 59.
3 a
21 et 22
Nets des comptes 28 et 29.
3 b
25 et 26
Nets des comptes 28 et 29.
3 c
23 (sauf 235)
Net des comptes 28 et 29.
3 d
235
Net des comptes 28 et 29.
4
24
Net des comptes 28 et 29.
5 a à 5 j
Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398
6 aa
400 et 401
Valeur positive ou négative.
6 ab
40 (sauf 400 et 401)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 b
41
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 ca
42
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cb
43 et 44
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cc
46 et 45 (sauf 4562)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 d
4562
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
7 a
51
Net du compte 59.
7 b
52
Net du compte 59.
7 c
53
8 a
480
8 b
481
8 c
482, 4830, 486 » (1), 487 et 489 » (2)
Soldes débiteurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9. (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007. (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1 a
101, 102, 103 ou 18
1 b
104
1 c
105
1 d
106
1 e
11
1 f
12
2
160
3 a à 3 i
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370
et 374 et 377, 372 et 375
4
38
5
14 et 15
6
17
7 a
40 (sauf 400 et 401)
Soldes créditeurs.
7 b
41
Soldes créditeurs.
7 c
161 (dont 1610)
7 d
164
7 ea
163
7 eb
162, 165 et 168
7 ec
42
Soldes créditeurs.
7 ed
43 et 44
Soldes créditeurs.
7 ee
45 et 46
Soldes créditeurs.
8
484, 4850, 486 » (1), 487 et 489 » (2)
Soldes créditeurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9. (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007. (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan
(tableau des engagements reçus et donnés)
Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 » : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 ». Commentaires particuliers :
POSTE
COMMENTAIRE
2 a
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
2 b
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
2 c
Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 » par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité). (Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)
2 d
Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.
6*
Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 3)
3. ANNEXE
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées
Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination. 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...). 3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable : 3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment : a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence : - modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ; - mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ; - modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ; - utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ; b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment : - description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ; - mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement. 3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération. Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées. Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan
1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : - les actifs incorporels ; - les terrains et constructions ; - les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ; - les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260). Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice. 1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan. 1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels : a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies : - les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ; - une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ; b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ; c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ; d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ; e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ; f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ; g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre. 1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances. A.-L'état détaillé comporte : A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ; b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ; c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ; d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ; e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ; f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ; g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ; k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée). A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 : a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ; b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ; c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ; d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ; e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ; Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements. Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte. L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment). Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1. Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
NOMBRE
et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées
AFFECTATION
LOCALISATION
VALEUR INSCRITE
au bilan
VALEUR nette
VALEUR de réalisation
VALEUR
de
remboursement
IDENTIFIANT
Valeur brute
Corrections de valeur
(A)
(B)
(B 1)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées. (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant : - F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ; - G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ; - A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ; - R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ; - RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ; - RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ; - RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ; - V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ; - W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ; - P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ; - E : Provisions techniques hors Espace économique européen ; - CF : Cautionnement en France ; - CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ; - CE : Cautionnement hors Espace économique européen ; - L : Valeurs sans affectation : Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T. (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières). (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données. (5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...). (6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants. (*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.
B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes : I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme) 1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42) 2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43) 3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44) 4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45) 5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46) 6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47) 7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48) 8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49) 9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50) 10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte : - placements immobiliers ; - titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ; - OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ; - autres OPCVM ; - obligations et autres titres à revenu fixe. 11. Autres instruments financiers à terme : - stratégies d'investissement ou de désinvestissement ; - stratégies de rendement ; - autres opérations. 12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11. a) Dont : - placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ; - placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ; - placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ; - placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; - autres instruments financiers à terme. b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 : - valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ; - valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ; - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ; - valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ; - autres affectations ou sans affectation. Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature. Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 : - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ; - autres valeurs. c) Dont : - placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ; - placements et instruments financiers à terme hors OCDE.
II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).
III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).
Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ". A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes : a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ; b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées : - les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ; - les autres immobilisations. c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ; 1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes. 1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent : - le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ; - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; - le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable. Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. 1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance. 1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent : a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : - la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ; - le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ; - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ; - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations. b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette. 1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent : a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ; b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ; c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice. 1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent : a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ; b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ; c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement. 1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. 1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. 1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement. b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ###### Article Annexe art. A344-3 (suite 4)
Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
ANNÉE D'INVENTAIRE
EXERCICE DE SURVENANCE
20.. (4)
(n-4)
20.. (4)
(n-3)
20.. (4)
(n-2)
20.. (2) (4)
(n-1)
20.. (3) (4)
n
Inventaire X (1)
Règlements Provisions Total sinistres Primes acquises Pourcentage sinistres / primes acquises
(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n. (2) Colonne vide pour X = n-2. (3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2. (4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.
1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également : a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants : - provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ; - provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ; - engagements d'assurance libellés en unités de compte ; - provision technique de diversification ; - provision pour participation aux bénéfices ; - réserve de capitalisation des PERP ; - provisions pour risque d'exigibilité ; - provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ; - provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ; - provisions techniques spéciales complémentaires PERP ; - provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ; b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ; c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements. 1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés : a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ; b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ; d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ; e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion. 1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. 2. Pour le compte de résultat 2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :
REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées
AUTRES REVENUS et frais financiers
TOTAL
Revenus des participations (1)
Revenus des placements immobiliers
Revenus des autres placements
Autres revenus financiers (commission, honoraires)
Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)
Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)
(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous. Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
A.-Catégories 1 à 19
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes. Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).
2. Charges des prestations. Poste II-5 du CR (1re colonne).
3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques. Poste II-6 du CR (1re colonne).
4. Ajustement ACAV. Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).
A.-Solde de souscription. (1-2-3 + 4).
5. Frais d'acquisition. Poste II-8 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes. Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. (5 + 6).
7. Produit net des placements. Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).
8. Participation aux résultats (1). Poste II-7 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier. (7-8).
9. Primes cédées. Poste II-1 du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les charges des prestations. Poste II-5 du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques. Poste II-6 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats. Postes II-7 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs. Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.
D.-Solde de réassurance. (10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Montant des rachats.
15. Intérêts techniques bruts de l'exercice. Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
16. Provisions techniques brutes à la clôture.
17. Provisions techniques brutes à l'ouverture. Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.
B.-Catégories 20 à 39 (1)
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes acquises. (1 a-1 b).
1 a. Primes. Poste I-1 a du CR (1re colonne).
1 b. Variation des primes non acquises. Poste I-1 b du CR (1re colonne).
2. Charges des prestations. (2 a + 2 b).
2 a. Prestations et frais payés. Poste I-4 a du CR (1re colonne).
2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses. Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).
A.-Solde de souscription. (1-2).
5. Frais d'acquisition. Poste I-7 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes. Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. (5 + 6).
7. Produits des placements. Poste I-2 du CR (1re colonne).
8. Participation aux résultats. Poste I-6 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier. (7-8).
9. Part des réassureurs dans les primes acquises. Postes I a et I b du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les prestations payées. Poste I-4 a du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations. Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats. Poste I-6 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs. Poste I-7 d du CR
D.-Solde de réassurance. (10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Provisions pour primes non acquises (clôture). Poste 3 a du bilan (passif).
15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).
16. Provisions pour sinistres à payer (clôture). Poste 3 d du bilan (passif).
17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).
18. Autres provisions techniques (clôture). Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).
19. Autres provisions techniques (ouverture).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours. La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres... Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés. Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée. Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles : 1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ". 2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ". 3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ". 2. 3. Les entreprises fournissent également : a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant : - salaires ; - pensions de retraite ; - charges sociales ; - autres. b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente. Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat. c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant : - primes d'assurance directe en France ; - primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ; - primes d'assurance directe hors Espace économique européen. d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille. 2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté. 2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices. 2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles. 2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. 2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 : a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)
X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)
X 2, X 3
Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)
X 4
(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)
X 5
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions
X 6 »
Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)
TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
DÉSIGNATION
EXERCICE (1)
n-4
n-3
n-2
n-1
n
A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :
A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices
B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :
B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)
B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats
B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :
-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices
(1) L'exercice n est l'exercice sous revue. (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*). (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*). (*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».
3. Autres informations
3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer : - le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ; - la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. 3. 2. Les entreprises mentionnent : a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ; b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ; c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. ###### Article A344-4 La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. ###### Article A344-6 I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle : 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ; 3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5. II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13. ###### Article A344-7 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14. ###### Article A344-8 Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend : 1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ; 2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ; 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10. Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code". ###### Article Annexe art. A344-8 I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants : a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ; b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ; d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ; f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ; g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé : - des agents généraux d'assurances ; - des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ; h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année. A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend : - un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4), - un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion, - un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2. En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre : - un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4, - un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22, - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques. II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article L. 310-2 sont les suivants : a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ; b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ; c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ; d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ; e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ; f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ; g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé : - des agents généraux d'assurances ; - des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ; h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année. A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend : - un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4), - un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion, - un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2. En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre : - un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4, - un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22, - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques. ###### Article A344-9 Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article. ###### Article A344-10 Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants : C 1 Résultats techniques par contrats ; C 2 Engagements et résultats techniques par pays ; C 3 Acceptations et cessions en réassurance ; C 4 Primes par contrats et garanties ; C 5 Représentation des engagements privilégiés ; C 6 Marge de solvabilité ; C 6 bis Test d'exigibilité ; C 7 Provisionnement des rentes en service ; C 8 Description du plan de réassurance ; C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ; C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ; C 11 Sinistres par année de survenance ; C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ; C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ; C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ; C 21 Etat détaillé des provisions techniques ; C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ; C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne. Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article. Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France. Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations. Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21. ###### Annexes A344-10 : ETATS ####### Article Annexe A344-10 ETAT C1
ÉTAT C 1
Résultats techniques par contrats
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie. Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie. L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2. Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception : - en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ; - en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat. Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.
A.-État C 1 Vie-Capitalisation
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes : Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ; Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ; Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ; Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ; Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ; Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ; Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ; Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ; Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ; Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ; Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ; Total des affaires directes en France ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes : (L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ; (L 2) Annulations (compte 7002) ; (L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ; (L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ; (L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ; (L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ; (L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ; (L 12) Rachats payés (compte 6003) ; (L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ; (L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ; (L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ; (L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ; (L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ; (L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ; (L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ; (L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ; (L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ; (L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ; (L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ; (L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ; (L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ; (L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ; (Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions » (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ; (L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ; (L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ; (L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ; (L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ; (L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ; (L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ; (L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ; (L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ; (L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ; (L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ; (L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ; (L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ; (L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ; (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ; (Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57) ». L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte : (L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ; (L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ; (L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ; (L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B.-État C 1 Non-Vie
L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes : Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ; Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ; Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ; Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ; Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ; Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ; Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ; Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ; Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ; Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ; Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ; Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ; Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ; Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ; Total des affaires directes en France ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ; Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ; Total général. Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement : - annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ; - annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable. L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes : (L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ; (L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ; (L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ; (L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ; (L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ; (L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ; (L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ; (L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ; (L 10) Sinistres payés (compte 6020) ; (L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ; (L 12) Recours encaissés (compte 6023) ; (L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ; (L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ; (L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ; (L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ; (L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ; (L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ; (L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ; (L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ; (L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ; (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ; (L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ; (L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ; (L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ; (L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ; (L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ; (L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ; (L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ; (L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ; (L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ; (L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ; (L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ; (L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ; (L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ; (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ; (L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57). L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte : (L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ; (L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ; (L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ; (L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C.-Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes : Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ; Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa). Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
D.-Part des organismes dispensés d'agrément
(Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)
####### Article Annexe A344-10 ETAT C2
ÉTAT C 2
Engagements et résultats techniques par pays
Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
PAYS (1)
CODE PAYS (1)
PRIMES OU cotisations (2)
PROVISIONS (3)
RÉSULTAT technique (4)
1. Total Union européenne (5)
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
France
FR
-
-
-
LPS depuis la France
FR
-
-
-
Autriche
AT
-
-
-
Belgique
BE
-
-
-
République tchèque
CZ
-
-
-
Danemark
DK
-
-
-
Allemagne
DE
-
-
-
Estonie
EE
-
-
-
Grèce
EL
-
-
-
Espagne
ES
-
-
-
Finlande
FI
-
-
-
Irlande
IE
-
-
-
Italie
IT
-
-
-
Chypre
CY
-
-
--
Lettonie
LV
-
-
-
Lituanie
LT
-
-
-
Luxembourg
LU
-
-
-
Hongrie
HU
-
-
-
Malte
MT
-
-
-
Pays-Bas
NL
-
-
-
Pologne
PL
-
-
-
Portugal
PT
-
-
-
Slovénie
SI
-
-
-
Slovaquie
SK
-
-
-
Suède
SE
-
-
-
Royaume-Uni
UK
-
-
-
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Islande
IS
-
-
-
Liechtenstein
LI
-
-
-
Norvège
NO
-
-
-
3. Total Espace économique européen hors UE
-
-
-
-
4. Total hors Espace économique européen
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Divers
-
-
-
-
Total général
-
-
-
-
(1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1. (2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance. (3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice. (4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1. (5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers". Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers". ####### Article Annexe A344-10 ETAT C3
ÉTAT C 3
Acceptations et cessions en réassurance
Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.
Tableau A
Acceptations (France et étranger)
ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
En provenance de :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes acceptées
-
-
-
-
-
Provisions techniques sur acceptations
-
-
-
-
-
Solde technique (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
Tableau B
Cessions et rétrocessions (France et étranger)
CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
A des :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes cédées
-
-
-
-
-
Provisions techniques cédées
-
-
-
-
-
Charge de réassurance (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C4
ÉTAT C 4
Primes par catégories de contrats et garanties
Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après. Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie. Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte
L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes : I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21). 01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres. 02 Contrats de capitalisation à primes périodiques. 03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts). 031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres. 032 Temporaires décès à primes périodiques. 04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres. 041 Rentes à prime unique ou versements libres. 042 Autres contrats à prime unique ou versements libres. 05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques. 051 Rentes à primes périodiques. 052 Autres contrats à primes périodiques. 06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès. 061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 062 Autres contrats collectifs en cas de décès. 07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie. 071 Contrats collectifs de rentes. 072 Autres contrats collectifs en cas de vie. 08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres. 081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres. 082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres. 083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres. 084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres. 085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres. 087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres. 088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres. 09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques. 091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques. 092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques. 093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques. 094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques. 095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques. 097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques. 098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques. 10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances. 11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003. 111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres. 1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ; 1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ; 1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ; 1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ; 1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ; 1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ; 1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 1135 Plans en unités de compte ; 114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ; 1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ; 1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ; 1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ; 1145 Plans en unités de compte ; 115 Plans régis par l'article L. 441-1. 20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès). 201 Garanties frais de soins. 202 Autres garanties. 21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès). 211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France. III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France. IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) : a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France). b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France). c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France). V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne : a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne. b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne. c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne. Total général (rubriques I à V).
B.-État C 4 Non-Vie
L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes : Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ; Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ; Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général. L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes : I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38). 20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès). 201 Garanties frais de soins. 202 Autres garanties. 21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès). 211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. 214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989. 22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile. 221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile. 222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile. 223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile. 23 Contrats automobile.-Autres garanties. 231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties. 232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties. 233 Autres véhicules : autres garanties. 24 Contrats de dommages aux biens des particuliers. 241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol. 242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats. 25 Contrats de dommages aux biens professionnels. 251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol. 252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation. 253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats. 26 Contrat de dommages aux biens agricoles. 261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle. 262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats. 27 Garanties catastrophes naturelles. 28 Contrats de responsabilité civile générale. 281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers. 282 Responsabilité civile générale : autres contrats. 29 Contrats de protection juridique. 30 Contrats d'assistance. 33 Contrats de pertes pécuniaires diverses. 34 Contrats d'assurance transport. 341 Maritime (dommages et responsabilité civile). 342 Aviation (dommages et responsabilité civile). 343 Spatial (dommages et responsabilité civile). 344 Marchandises transportées. 35 Assurance construction (dommages). 351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire. 352 Assurance construction (dommages) : autres garanties. 36 Assurance construction (responsabilité civile). 361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire. 362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties. 37 Crédit. 38 Caution. II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France. III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France. IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) : a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France). b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France). c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France). V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne : a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne. b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne. c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne. Total général (rubriques I à V). ####### Article Annexe A344-10 ETAT C5
ÉTAT C 5
Représentation des engagements privilégiés
Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
PROVISIONS TECHNIQUES
AUTRES engagements réglementés
TOTAL
Union européenne
Hors Union européenne
PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1
Transports
Autres affaires directes
Acceptations
Provisions d'assurance vie des autres contrats
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Provisions pour primes non acquises
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risques en cours
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour sinistres à payer
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions mathématiques (Non-vie)
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour égalisation
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Réserve de capitalisation
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dettes privilégiées
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des passifs réglementés (A)
-
-
-
-
-
-
-
Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4
-
-
-
-
-
-
-
Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7
-
-
-
XXX
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33
-
-
-
-
-
XXX
-
Créances sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-7
-
-
XXX
XXX
-
XXX
-
Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8
-
XXX
XXX
-
-
XXX
-
Actifs mentionnées à l'article R. 332-9
-
XXX
XXX
XXX
-
-
-
Recours admis
-
-
-
-
-
XXX
-
Divers (2)
-
-
-
-
-
-
-
Créances mentionnées à l'article R. 332-10
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Valeurs déposées en cautionnement
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des actifs admissibles divers (B)
-
-
-
-
-
-
-
Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)
-
-
-
-
-
-
-
Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)
-
-
-
-
-
-
-
Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Créances garantie sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-3-3
-
-
-
-
-
-
-
Total des placements et actifs assimilés
-
-
-
-
-
-
-
(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise. (2) Le détail de la rubrique divers » est annexé au présent état. (3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C6
ÉTAT C 6
Marge de solvabilité
Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie
A.-Calcul par rapport aux primes
Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en : Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18. Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16. Total (a 1). (b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions). (c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50. Premier résultat = [(a 1) x (c)].
B.-Calcul par rapport aux sinistres
Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) : 1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours. 2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence. A déduire : 3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence. 4. Charge de sinistres pour la période de référence : - pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ; - pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3). 5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en : Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26. Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23. Total (a 2). Second résultat = [(a 2) x (c)].
État récapitulatif
Premier résultat : A =. Second résultat : B =. Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = : Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) : (M) = max (A, B, C x) avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).
II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie
TITRE Ier VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ (BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES) Premier résultat (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations. (b) Rapport de rétention : Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85. Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04]. Second résultat (cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance : (a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ; (a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ; (a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans. (b) Rapport de rétention : Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50. (d) = (a 1) x (c) x 0, 003. (e) = (a 2) x (c) x 0, 0015. (f) = (a 3) x (c) x 0, 001. Second résultat = [(d) + (e) + (f)]. TITRE II SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23) (a) Avoir des associations. Résultat = [(a) x 0, 01]. TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE) (a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance. (b) Rapport de rétention : Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 : Résultat = [(a) x (c) x 0, 04]. TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24) Premier résultat (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations : (a 1) Avec risque de placement. (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104). (b) Rapport de rétention : Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85. (d) = (a 1) x (c) x 0, 04. (e) = (a 2) x (c) x 0, 01. Premier résultat = [(d) + (e)]. Second résultat (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance. (b) Rapport de rétention : Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50. Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003]. TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25) (a) Fonds gérés : (a 1) Avec risque de placement ; (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans. (b) Rapport de rétention : Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance. (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85. (d) (a 1) x (c) x 0, 04. (e) (a 2) x (c) x 0, 01. Résultat = [(d) + (e)]. TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance. b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance. Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].
III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité
Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise. A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social. 2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation. 3. Report à nouveau. 4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie. A déduire : 5. Actions propres. 6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation. 7. Eléments incorporels figurant au bilan. B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu. 2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds. C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. 2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu. 3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe. 4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme. 5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie : a) Bénéfice annuel estimé ; b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans). Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5). ####### Article Annexe A344-10 ETAT C6 bis
ÉTAT C 6 BIS
Test d'exigibilité
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15. Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille. Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues. Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire. Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.
Étape 1 : simulation du montant des cessions futures
EXERCICES
RÉALISÉ N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
TOTAL N + 1 à N + 5
Tableau A : Décaissements
-
-
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-
-
Vie :
-
-
-
-
-
-
-
Prestations (hors rachats) et frais payés
-
-
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-
-
-
-
Rachats exceptionnels (majorés) (1)
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-
-
-
-
-
-
Total prestations Vie
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-
-
-
-
-
-dont intérêts techniques
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-
-
-
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-dont participation aux bénéfices
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-
-
-
-
-
Non-vie :
-
-
-
-
-
-
-
Total prestations non-vie (majorées) (1)
-
-
-
-
-
-
-
Autres décaissements (2)
-
-
-
-
-
-
-
Total (i)
-
-
-
-
-
-
-
Tableau B : Encaissements (3)
-
-
-
-
-
-
-
Revenus nets des placements
-
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-
-
-
-
-dont sur placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-
-
-
-
Placements échus
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-19 (titres monétaires et obligataires)
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-20 (dépôts, prêts)
-
-
-
-
-
-
-
Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (1)
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs techniques admis en représentation
-
-
-
-
-
-
-
Total (ii)
-
-
-
-
-
-
-
Solde encaissements / décaissements (iii) = (ii)-(i)
-
-
-
-
-
-
-
(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées. (2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats. (3) Hors produit des cessions d'actif.
Étape 2 : résultat des cessions
VALEUR NETTE comptable
VALEUR de réalisation
PLUS OU moins-value latente
Tableau C : Placements au 31 / 12 / N (4)
-
-
-
Produits de taux
-
-
-
-dont disponibilités
-
-
-
-dont placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-dont placements échus au-delà de cinq ans
-
-
-
Actions et actifs assimilés
-
-
-
Actifs immobiliers
-
-
-
Total
-
-
-
Dont :
-
-
-
Total R. 332-19
-
-
-
Total R. 332-20
-
-
-
(4) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.
.
SCÉNARIO de référence
SCÉNARIO taux (+ 200 pb)
SCÉNARIO actions (indice-30 %)
SCÉNARIO immobilier (prix-20 %)
SCÉNARIO global
Tableau D : Cessions
-
-
-
-
-
Disponibilités au 31 / 12 / N
-
-
-
-
-
Cumul des soldes (5)
-
-
-
-
-
Ajustement de revenus net de PB (6)
-
-
-
-
-
Montant des cessions à effectuer (7)
-
-
-
-
-
Valeur de réalisation dégradée des placements (8)
-
-
-
-
-
Pourcentage des placements à céder (9)
-
-
-
-
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Plus ou moins-value latente sur placements (10)
-
-
-
-
-
Résultat des cessions (11)
-
-
-
-
-
Rappel : PRE au 31 / 12 / N
-
-
-
-
-
(5) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements. (6) Résultant de la détérioration du marché. (7) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; zéro sinon. (8) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans. (9) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements. (10) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans. (11) Produit du pourcentage des placements à céder par la plus ou moins-value latente.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C7
ÉTAT C 7
Provisionnement des rentes en service
Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.
Tableau A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1) 2. Capitaux entrés au cours de l'exercice 3. Autres ressources (2) 4. Produits financiers (3) 5. Prestations payées 6. Capitaux sortis au cours de l'exercice 7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1) 8. Charges de gestion (4) Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
(1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie. (2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte. (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie. (4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources .
Tableau B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Paiements et provisions par année de constitution de la rente
ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
(N)
TOTAL
1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) 2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2) 3. Autres ressources (3) 4. Produits financiers (4) 5. Prestations payées 6. Capitaux sortis au cours de l'exercice 7. Provisions mathématiques à la clôture (1) 8. Chargés de gestion (5)
XXXXX
Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8
(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente. (2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente. (3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.
Tableau A'
Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès
(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes temporaires Rentes viagères
XXX
(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice. (2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. 4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau B'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
ÂGE MOYEN limite de garantie (5)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice. (2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice. (2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau C'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)
PROVISIONS pour rentes en attente
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
Rentes
(1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice. (2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice. (3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice. (4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C8
ÉTAT C 8
Description du plan de réassurance
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante : - dommages corporels, incapacité, invalidité ; - dommages corporels, frais de soins ; - dommages corporels, dépendance ; - dommages corporels, autres dommages ; - automobile, responsabilité civile, matériels ; - automobile, responsabilité civile, corporels ; - automobile, dommages ; - incendie, particuliers ; - incendie, professionnels ; - tempête, ouragan, cyclone ; - grêle ; - catastrophes naturelles ; - responsabilité civile générale, particuliers ; - responsabilité civile générale, professionnels ; - transports, maritime ; - transports, aviation ; - transports, spatial ; - transports, marchandises transportées ; - construction, dommages ; - construction, responsabilité civile ; - crédit caution ; - assurance non-vie : autre risque ; - assurance vie : décès toutes causes ; - garanties plancher des contrats en unités de compte ; - assurance vie et capitalisation : autre risque.
Tableau A
Couverture proportionnelle
COUVERTURE PROPORTIONNELLE (1)
TAUX de cession (2)
(A)
ASSIETTE de primes (3)
(B)
LIMITE par événement (4)
(C)
COMMISSION de réassurance (5)
(D)
Tableau B
Couverture non proportionnelle par risque
COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau C
Couverture non proportionnelle par événement
COUVERTURE non proportionnelle par événement (15)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau D
Synthèse des couvertures
SYNTHÈSE (16)
PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17)
CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18)
SEUIL de dépassement (19)
PRESTATION maximale possible du cédant (20)
(A)
(B)
(C)
(D)
Couverture par risque
Couverture par événement
Tableau E Couverture en excédent de perte annuelle
COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)
TAUX de placement (7)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME de réassurance (5)
(A)
(B)
(C)
(D)
(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné. (2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). (3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique. (4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée. (5) Montant estimé pour l'année en cours. (6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné. (7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98, 33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions). (8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée. (9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "-1 ". (10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "-1 ". (11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution. (12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n° 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance. (13) La tranche n° 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n° 9. (14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n° 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau. (15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné. (16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C. (17) Inscrire par convention 1 si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire " 2 " sinon. (18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "-1 ". (19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "-1 ". (20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives. (21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné. ####### Article Annexe A344-10 ETAT C9
ÉTAT C 9
Dispersion des réassureurs et simulations d'événements
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
Tableau A
Répartition par réassureur des provisions techniques cédées
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur
Montant non notifié au réassureur (3)
(A)
(B)
(C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
DÉPÔTS ESPÈCES
MONTANT des autres garanties apportées (5)
PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)
MONTANT des créances de plus d'un an (7)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan. (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur. (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers. (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur). (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande). (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif. (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau B
Simulations d'événements
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les autres entreprises doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.
SIMULATION SUR L'ENSEMBLE des risques souscrits
CHARGE DE SINISTRE (1)
Brute
Nette
(A)
(B)
1. Pire événement survenu pour la société (2)
2. Tempêtes Lothar et Martin (3)
3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)
4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)
5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)
6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)
7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)
8. Evénement majeur " épidémie " (8)
9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)
(1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance. (2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance. (3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance. (4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée. (5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat. (6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance. (7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques » utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance. (8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie » utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance. (9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités. ####### Article Annexe A344-10 ETAT C10
ÉTAT C 10
Primes et résultats par année de survenance des sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus : a) Affaires directes souscrites en France : - dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ; - dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ; - dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ; - dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ; - automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ; - automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ; - automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ; - automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ; - automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ; - automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ; - dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ; - dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ; - catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ; - responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ; - divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ; - divers-protection juridique (catégorie 29) ; - divers-assistance (catégorie 30) ; - divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ; - total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ; b) Autres opérations : - total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ; - total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ; - total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ; - total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A
Primes acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs
XXXXX
XXXXX
2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié
3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié
4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)
XXXXX
5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement
XXXXX
6. Total : primes acquises (2)
XXXXX
XXXXX
Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent
XXXXX
(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente. (2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
Tableaux B
Nombre de contrats ou de traités de réassurance
Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice
Nombre de contrats à la clôture de l'exercice
Nombre de risques (1)
Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice
Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple : - en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ; - en automobile : le nombre de véhicules ; - en dommages aux biens : le nombre de sites couverts. L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.
Tableau C
Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)
4. Charge nette de recours (1)
5. Nombre de sinistres ou d'événements
6. Coût moyen net de recours (2)
7. Primes acquises à l'année
8. Rapport S / P (en %)
(1) Frais de gestion inclus. (2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies. ####### Article Annexe A344-10 ETAT C11
ÉTAT C 11
Sinistres par année de survenance
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1. 1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus : a) Affaires directes souscrites en France : - dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ; - dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ; - dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ; - dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ; - dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ; - dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ; - automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ; - automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ; - automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ; - automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ; - automobile-autres garanties (catégorie 23) ; - dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ; - dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ; - garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ; - responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ; - divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ; - sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ; - assurance construction (dommages) (catégorie 35) ; - assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ; - total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ; b) Autres opérations : - total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ; - total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ; - total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ; - total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.
Tableau A
Nombre de sinistres payés ou à payer
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
2. Réouverts dans l'exercice
3. Terminés dans l'exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)
XXXXX
XXXXX
6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié
(1) 1-2 + 3 de l'année précédente. (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
Tableau B
Sinistres, paiements et provisions
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié
3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
4. Total
5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau C
Recours et sauvetages
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau D
Frais de gestion des sinistres et des recours
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C12
ETAT C 12
Sinistres et résultats par année de souscription
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants : a) Affaires directes souscrites en France : - transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ; - transports-maritime (sous-catégorie 341) ; - transports-aviation (sous-catégorie 342) ; - transports-spatial (sous-catégorie 343) ; - transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ; - assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ; - assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ; - crédit et caution (catégories 37 et 38) ; - total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ; b) Autres opérations : - total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ; - total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ; - total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ; - total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ; c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 : - total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ; - total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Tableau A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-12 ET ANT.
(N-11)
(N-10)
(N-9)
(N-8)
(N-7)
(N-6)
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)
9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
13. Augmentation des primes acquises (4)
14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)
29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
XXXXX
30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
XXXXX
33. Augmentation des primes acquises (4)
XXXXX
34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)
(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs. (2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours. (3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours. (4) Nettes de frais d'acquisition.
Tableau B
Rapport S / P par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées
6. Primes acquises à l'année
7. Coût net / Primes (en %) (3)
(1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours. (3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C13
ÉTAT C 13
Part des réassureurs dans les sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
Tableau A
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau B
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
Tableau C
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau D
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)
(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable. (2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31. (3) Les autres ressources » sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10. (5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
####### Article Annexe A344-10 ETAT C20
ÉTAT C 20
Mouvements des polices, capitaux et rentes
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :
MOUVEMENTS
CATÉGORIES
En cours à l'ouverture de l'exercice
Nombre Capitaux (1)
E
N
T
R
E
E
S
Souscriptions
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Revalorisations (2)
Nombre (3)
Capitaux
Total des entrées
Nombre
Capitaux
S
O
R
T
I
E
S
Sans effet
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Echéances
Nombre
Capitaux
Sinistres (4)
Nombre
Capitaux
Extinctions
Nombre
Capitaux
Rachats
Nombre
Capitaux
Réductions
Nombre (3)
Capitaux
Résiliations
Nombre
Capitaux
Total des sorties
Nombre
Capitaux
En cours à la clôture de l'exercice
Nombre
Capitaux
(1) Capitaux ou rentes. (2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices. (3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total. (4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.
Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France : Contrats de capitaux en francs ou en devises Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ; Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ; Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ; Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ; Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ; Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ; Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072). Contrats de capitaux en unités de compte Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ; Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ; Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ; Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ; Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ; Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ; Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098). Contrats de rentes en francs ou en devises Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ; Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ; Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ; Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072). Contrats de rentes en unités de compte Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ; Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097). Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte. ####### Article Annexe A344-10 ETAT C21
ÉTAT C 21
Etat détaillé des provisions techniques
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques. L'état est constitué de deux ensembles de lignes. A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 : I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ; II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ; IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ; V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c. Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat. Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France. B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types : - d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ; - ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques. L'état est complété par un total général. L'état comporte les colonnes suivantes : - nom commercial du contrat type ; - nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ; - capitaux ou rentes garantis ; - taux d'intérêt garanti ; - primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ; - provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ; - provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ; - autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ; - capitaux ou rentes cédés ; - primes cédées ; - provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ; - provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ; - autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice. (a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé. ####### Article Annexe A344-10 ETAT C30
ETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Groupe de branches
Primes
Sinistres
Commissions
Primes
Sinistres
Commissions
Accidents et maladie Automobile (dont responsabilité civile) Dommages aux biens Transports Responsabilité civile générale Crédit-caution Autres
Total
.
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)
####### Article Annexe A344-10 ETAT C31
ÉTAT C 31
Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A.-Libre prestation de service
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Dont :
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
B.-Liberté d'établissement
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
###### Article A344-11 Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège. Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social. Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3. ###### Article A344-13 Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6 sont les suivants : T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ; T 2 Encours trimestriel des placements ; T 3 Simulations actif - passif. Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article. ###### Article Annexe art. A344-13
Etats trimestriels
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
Flux trimestriels relatifs aux opérations en France
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS
TRIMESTRE T-7
TRIMESTRE T-6
TRIMESTRE T-5
TRIMESTRE T-4
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre de sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES
TRIMESTRE T-3
TRIMESTRE T-2
TRIMESTRE T-1
TRIMESTRE courant
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre des sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux. (2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
ÉTAT T 2 (cf. note 144)
Encours trimestriel des placements
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
DÉSIGNATION
ENCOURS
A la fin du trimestre inventorié
A la fin du trimestre précédent
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
dont titres mis en pension
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs
11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE
13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts
Total des prêts
23. Fonds en dépôt
24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte
Total A
B. - Autres placements
26. Valeurs mobilières
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
28. Prêts de titres non garantis
29. Autres prêts
30. Fonds en dépôt
Total B
Total A + B
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
C. - Instruments financiers à terme
31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux
32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés
33. Autres instruments financiers à terme
Total C
Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)
(1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.
ÉTAT T 3
Simulations actif-passif
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
PRODUITS DE TAUX
E(TEC 10) - 300 pb
E(TEC 10) - 200 pb
E(TEC 10) - 100 pb
E(TEC 10) (1)
TEC 10
E(TEC 10) + 200 pb
E(TEC 10) + 400 pb
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
.
ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
.
ACTIFS IMMOBILIERS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
.
ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE
E(TEC 10) - 330 pb
E(TEC 10) - 230 pb
E(TEC 10) - 130 pb
E(TEC 10) - 30 pb
TEC 10 - 30 pb
E(TEC 10) + 170 pb
E(TEC 10) + 370 pb
Provisions pour participation aux excédents (3)
Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4)
Autres engagements en francs
Total
.
ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Actif représentatif
Engagements sans risque de placement
Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement
.
AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5 et ultérieurs
Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Provisions pour sinistres à payer
Provisions pour risques croissants
Total
.
PREMIÈRES CONTREPARTIES (5)
VALEUR comptable
VALEUR de réalisation
Produits de taux
Autres
Produits de taux
Autres
1
2
3
4
5
(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10. (2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents. (3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue. (4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus. (5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.
###### Article A344-14 Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2. Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code". L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44. ###### Article Annexe I art. A344-14 1. Renseignements généraux La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution. Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise. Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe. Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante. Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non. Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres. L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention. La liste des prêts intra-groupes. 2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée. Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel. Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence. 3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1) Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie. 4. Etat de marge ajustée (état G2) Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence : - pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ; - pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne. En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités. Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe : - fonds propres part du groupe ; - intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ; - plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ; - autres éléments éventuels. Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements. 5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3) Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance. 6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4) Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises. Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ; Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager. Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. 7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5) Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis. ###### Article Annexe II art. A344-14 Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances : 1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe (état G10) Tableau des primes cédées par cessionnaire. Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance. Tableau de la charge de sinistres cédés. Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance. La forme de ces réassurance est précisée. 2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11) Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe. Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...). Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés. 3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12) Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci. Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise. 4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13) Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements. 5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) < RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise. 6. Recensement des apports de fonds (G 15) Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise. 7. Recensement des engagements donnés (G 16) Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise. ###### Article A344-14-1 Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article. Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier. Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code. ###### Article Annexe art. A344-14-1 I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants : a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :
b) Etat G20-Exigences complémentaires
en matière d'adéquation des fonds propres
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement. Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
c) Etat G21-Concentrations de risques
Tableau A : risque de contrepartie
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
NOM
de la contrepartie
MONTANTS
bruts
DÉPRÉCIATION
MONTANTS
nets
de provisions
DÉDUCTIONS
RISQUES
après
déduction
RISQUES
nets
Contrepartie X
Total du secteur des assurances
Total du secteur bancaire et des services d'investissement
Total
Contrepartie Y
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
VALEUR NETTE
comptable
des placements en actions
VALEUR NETTE
comptable
des placements immobiliers
Secteur des assurances
Secteur bancaire et des services d'investissement
Total
d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.
Type de transaction Date Montant Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables. Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions. II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés. Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques. ###### Article A344-15 Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années : - en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ; - en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ; - en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées. #### Chapitre V : Comptes consolidés. ### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance communautaire. #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Conditions d'exercice ###### Article A353-1 La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ". La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ". ##### Section III : Sanctions administratives. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires #### Chapitre Ier : Définitions. #### Chapitre II : Conditions d'exercice. ##### Article A362-1 I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ; c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ; g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité. II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités. La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent. III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie. La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification. ##### Article A362-2 I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ; c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ; d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ; f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité. II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article. III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise. La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent. #### Chapitre III : Contrôle et sanctions. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ### Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France #### Article A370-1 Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont : a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ; b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ; c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ; d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ; e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3. #### Article A370-2 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7. #### Article A370-3 Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre II : Le fonds de garantie #### Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ##### Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. ####### Article A421-1 Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).
CONVENTION
ENTRE : - d'une part, l'État, représenté par Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances ; - d'autre part, le Fonds de garantie automobile dont le siège est à Paris, 42, rue de Clichy, représenté par Bernard Pagézy, son président ; - de troisième part, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles dont le siège est à Paris, 118, rue de Tocqueville, représenté par M. Henri Chatel, son président. IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE : a) les lois n° 72-1130 du 21 décembre 1972 et n° 74-909 du 30 octobre 1974 ont modifié la législation sur le Fonds de garantie et celle instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ; b) les décrets n° 73-587 du 29 juin 1973 et n° 75-171 du 17 mars 1975 pris pour leur application ont prévu que le Fonds de garantie remboursera au Bureau central français, pour le compte de l'État, les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays visés aux articles 1er r (deuxième alinéa) et 1er bis de la loi du 27 février 1958 modifiée, et qu'une convention fixera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de remboursement de ces sommes au Fonds de garantie ; c) le Bureau central français s'est engagé, à l'égard des bureaux des États visés aux articles 1er et 1er bis de la loi du 27 février 1958, par la convention complémentaire du 12 décembre 1973, à garantir les sinistres causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel en France et à Monaco, à la seule exception de ceux pour lesquels l'État aurait usé des facultés prévues à l'article 4 de la directive 72/166/ CEE du 24 avril 1972 ; d) l'État n'a fait usage de ces facultés que pour les seuls véhicules militaires soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales en vigueur. ET CONVENU EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT : Art. 1er.-La présente convention s'applique aux dommages causés par des véhicules de l'État, dispensés de l'obligation d'assurance par l'article 3 de la loi du 27 février 1958. La présente convention ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules militaires appartenant à l'État et soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales spéciales en vigueur. Art. 2.-La présente convention prend effet le 1er juillet 1973, pour les sinistres causés par les véhicules mentionnés à l'article 1er de la présente convention, dans les pays visés à l'article 1 er de la loi du 27 février 1958. Toutefois, elle n'entre en vigueur, pour les sinistres causés dans le royaume du Danemark, la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'à compter du 15 mai 1974. Elle prend effet le 21 mars 1975, pour les sinistres causés dans les pays visés à l'article 1er bis de la loi du 27 février 1958. Art. 3.-Le Bureau central français s'oblige à prêter son concours à l'État pour l'instruction et le règlement des dommages visés aux articles 1er et 2 ci-dessus et à rembourser aux bureaux nationaux étrangers les règlements effectués par eux dans le cadre de la convention type interbureaux et de la convention supplémentaire signée le 12 décembre 1973. Notamment, et à la demande de l'État, il interviendra auprès de chaque bureau national étranger pour obtenir, si ce bureau y donne son accord, l'application de l'article 7 de la convention type interbureaux à l'occasion de sinistres susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités au moins égales à 10 000 F. Art. 4.-Pour chaque sinistre pris en charge par le Bureau central français, le Fonds de garantie lui remboursera la totalité des débours qu'il aura supportés, et notamment : - les indemnités en principal et intérêts versés aux victimes ; - les frais et honoraires judiciaires ou autres exposés pour l'instruction et le règlement amiable ou judiciaire du sinistre ; - la taxe de gestion telle qu'elle est ou sera fixée par l'article 5 de la convention interbureaux au jour de l'accident ; - les intérêts de retard prévus par ledit article lorsqu'ils seront dus en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du Bureau central français. Art. 5.-Le Fonds de garantie s'oblige à rembourser au Bureau central français, dossier par dossier, les sommes visées à l'article précédent quinze jours au plus tard après que le Bureau central français lui aura adressé un dossier comportant les indications suivantes : - la date, le lieu et les circonstances de l'accident ; - l'immatriculation du véhicule ou les éléments de son identification ; - si possible, le nom du conducteur ; - l'identité des victimes et de leurs ayants droit ainsi que : - la quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ou tout acte pouvant en tenir lieu ; - un décompte certifié des dépenses visées à l'article 4 ; - s'il y a lieu, copie des décisions judiciaires intervenues. A défaut de règlement quarante jours après réception du dossier complet par le Fonds de garantie, les sommes dues par celui-ci seront de plein droit majorées d'un intérêt de 12 % l'an. Art. 6.-Sur justification fournie par le Bureau central français qu'il n'est pas en état de procéder aux règlements auxquels il aurait à faire face, soit en raison du nombre de sinistres causés par des véhicules faisant l'objet de la présente convention, soit en raison de l'importance des indemnités qui en résultent, le Fonds de garantie lui fera les avances nécessaires. Art. 7.-Dans le cas où l'imputabilité d'un sinistre à l'État, ou à l'un des services, ferait l'objet d'une contestation, le Fonds de garantie resterait tenu d'effectuer, au profit du Bureau central français, les remboursements prévus par la présente convention, sauf à résoudre directement avec l'État le différend qui l'opposerait à celui-ci. Art. 8.-Conformément aux dispositions de la convention type interbureaux, les parties à la présente convention, sous la réserve des dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, renoncent expressément à contester, à quelque titre que ce soit, les règlements effectués par chaque bureau national étranger en exécution de ladite convention type et de la convention complémentaire du 12 décembre 1973. Art. 9.-Le Fonds de garantie, après règlement au Bureau central français des sommes dues à ce bureau en vertu de la présente convention, adresse à l'agence judiciaire du Trésor public le dossier qu'il aura reçu du Bureau central français avec indication de la date du règlement. L'agence judiciaire du Trésor public, sous réserve que le dossier transmis par le Fonds de garantie comprenne les pièces prévues à l'article 5, fera rembourser au Fonds de garantie les sommes versées par celui-ci pour le compte de l'État. Les sommes seront majorées d'un intérêt calculé depuis la date de paiement par le Fonds jusqu'à la date de remboursement par l'État au taux consenti par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés auprès de cet établissement par le Fonds de garantie automobile. Art. 10.-La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut la résilier moyennant le respect d'un préavis de treize mois à compter de la date de la notification adressée aux autres parties. Fait à Paris, le 14 août 1975. ####### Article A421-1-1 L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 million d'euros. ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne. ###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens. ##### Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine. ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. ##### Section IV : Régime financier du fonds de garantie. ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation. ####### Article A421-2 La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance. Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé : 1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ; 2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante. Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts. ####### Article A421-3 Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit : Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ; Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ; Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit : 5 % ; Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,6 % des primes (1). ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse. ####### Article A421-4 Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ; Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie. ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse. ##### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. ##### Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. ##### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. ##### Article A422-1 Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1. ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A431-1 Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise. Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros. ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat. ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentat. ####### Article A431-5 La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10. ####### Article A431-6 Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct. Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. ##### Section III : Opérations de gestion. ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article A431-7 La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après. 1° Bilan. Actif : Placements à terme. Placements à vue. Créances sur le Trésor public : - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ; - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ; - au titre de l'article 5 de la même loi. Créances diverses. Autres éléments détaillés de l'actif. Excédents de charges nets des exercices antérieurs. Excédents de charges de l'exercice. Total. Passif : Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée. Subventions prévues par l'article 5 de la même loi. Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural. Frais à payer aux organismes d'assurances. Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance. Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Frais de la commission nationale des calamités agricoles. Frais des comités départementaux d'expertise. Frais relatifs à l'action d'information et de prévention. Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. Autres éléments détaillés de passif. Excédents de recettes nets des exercices antérieurs. Excédents de recettes nets de l'exercice. Total. 2° Compte de profits et pertes. Débit : Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole. Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées. Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural. Frais exposés par les organismes d'assurances : - frais d'expertise ; - frais d'instruction des dossiers. Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice. Frais de la commission nationale des calamités agricoles. Frais des comités départementaux d'expertise. Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Frais relatifs à l'action d'information et de prévention. Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole. Pertes sur réalisations de valeurs. Autres éléments de débit. Excédents de recettes de l'exercice. Total. Crédit : Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette. Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice. Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice. Recours sur les tiers. Reversements effectués par des sinistrés. Intérêts des fonds placés. Bénéfices sur réalisations de valeurs. Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. Autres éléments de crédit. Ecédents de charges de l'exercice. Total. ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ####### Article A431-8 La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après. 1° Bilan. Actif : Immobilisations en France ; Immeubles ; Immobilisations en cours ; Autres valeurs immobilisées en France : Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ; Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements. Valeurs réalisables à court terme et disponibles : Créances sur l'Etat ; Débiteurs divers ; Chèques et coupons à encaisser ; Banques, chèques postaux, caisse. Autres éléments détaillés de l'actif. Résultats - Déficit de l'exercice. Total. Passif : Excédents des exercices antérieurs. Dettes à long et moyen terme. Provisions techniques : Provisions pour majorations à payer. Dettes à court terme : Dettes de l'Etat ; Créditeurs divers ; Avances. Autres éléments détaillés du passif. Résultats - Excédent de l'exercice. Total. 2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits. Débit : Charges des prestations payées A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ; A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice. Charges de gestion : Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ; Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Charges des placements : Frais sur titres et sur immeubles ; Autres frais ; Dotations aux amortissements sur placements ; Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ; Moins-values sur cession d'éléments d'actif ; Excédent net total (solde créditeur). Total. Crédit : Contribution additionnelle. Produits des placements : Produits financiers sur titres et immeubles ; Autres produits financiers. Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice. Plus-values sur cession d'éléments d'actif. Autres profits. Insuffisance nette totale (solde débiteur). Total. ####### Article A431-9 Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %. Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après : Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ; Taux d'intérêt de 4,50 %. Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Administration et fonctionnement. ##### Section III : Risques garantis. ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation. ###### Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires. ###### Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation. ###### Paragraphe 5 : Opérations d'importation. ###### Paragraphe 6 : Dispositions communes. ####### Article A432-1 Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section. ####### Article A432-2 La garantie peut être accordée : Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ; Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. ####### Article A432-3 Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. ####### Article A432-4 En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre. Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre. ####### Article A432-5 Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux. ####### Article A432-6 Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances. La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes : A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ; Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers. ####### Article A432-7 En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial. ####### Article A432-8 Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel pour l'économie nationale. ####### Article A432-9 En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police. La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice. La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article A441-1 Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires. Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. ###### Article A441-2 Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation. Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité. En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent. Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation. ###### Article A441-3 Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie. ###### Article A441-4 Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1. Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. ###### Article A441-4-1 Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007. Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa. La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa. ###### Article A441-5 L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat. ###### Article A441-6 Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; - le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision. La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année. ##### Section IV : Dispositions transitoires. ##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance. #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance. ## Livre V : Intermédiaires d'assurance ### Titre Ier : Intermédiation en assurance #### Chapitre Ier : Définitions. #### Chapitre II : Principes généraux ##### Section I : Obligation d'immatriculation. ###### Article A512-1 Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend : 1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ; 2° Lorsque le demandeur est une personne morale : a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ; b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ; 3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription : a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ; c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ; 4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ; 5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ; 6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ; 7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; 8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ; 9° Le règlement des frais d'inscription. ###### Article A512-2 Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : 1° Les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ; 2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ; 3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ; 4° Le règlement des frais d'inscription. ###### Article A512-3 Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes : 1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ; 2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom de la personne mentionnée au b du 2° de l'article A. 512-1 ; 3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; 4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ; 5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ; 6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ; 7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement. ##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. ###### Article A512-4 Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous : 1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 500 000 euros par sinistre et 2 000 000 euros par année pour un même intermédiaire ; 2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. ###### Article A512-5 Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution. Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. ###### Article A512-6 Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont : 1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master. 2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément : - au niveau de formation licence ; - à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994. 3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994. ###### Article A512-7 Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont : 1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément : - au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ; - à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994. 2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.