Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version 13770f5)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2021.

12562 12562
#### Article 706-16
12563 12563

                                                                                    
12564 12564
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
12565 12565

                                                                                    
12566 12566
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
12567 12567

                                                                                    
12568 12568
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
12569 12569

                                                                                    
12570 12570
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent code.
12571 12571

                                                                                    
12572 12572
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
12573 12573

                                                                                    
12574 12574
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues 
à l'article L. 624-4
aux articles L. 824-4 à L. 824-7
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
   

                    
13781 13781
#### Article 706-73
13782 13782

                                                                                    
13783 13783
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
13784 13784

                                                                                    
13785 13785
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
13786 13786

                                                                                    
13787 13787
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
13788 13788

                                                                                    
13789 13789
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
13790 13790

                                                                                    
13791 13791
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
13792 13792

                                                                                    
13793 13793
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
13794 13794

                                                                                    
13795 13795
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
13796 13796

                                                                                    
13797 13797
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
13798 13798

                                                                                    
13799 13799
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
13800 13800

                                                                                    
13801 13801
8° bis (Abrogé) ;
13802 13802

                                                                                    
13803 13803
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
13804 13804

                                                                                    
13805 13805
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
13806 13806

                                                                                    
13807 13807
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
13808 13808

                                                                                    
13809 13809
11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ;
13810 13810

                                                                                    
13811 13811
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,
 
222-56 à 222-59,
 
322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
13812 13812

                                                                                    
13813 13813
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par 
l'article L. 622-1
les articles L. 823-1 et L. 823-2
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13814 13814

                                                                                    
13815 13815
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
13816 13816

                                                                                    
13817 13817
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
13818 13818

                                                                                    
13819 13819
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
13820 13820

                                                                                    
13821 13821
17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ;
13822 13822

                                                                                    
13823 13823
18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 ;
13824 13824

                                                                                    
13825 13825
19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;
13826 13826

                                                                                    
13827 13827
20° (Abrogé).
13828 13828

                                                                                    
13829 13829
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
   

                    
15822 15822
###### Article 719
15823 15823

                                                                                    
15824 15824
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue
, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente
, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
15825 15825

                                                                                    
15826 15826
A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19892 19892
####### Article R15-19
19893 19893

                                                                                    
19894 19894
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
19895 19895

                                                                                    
19896 19896
1° Les directions zonales de la police judiciaire, ainsi que leurs directions territoriales et services de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et services de police judiciaire ;
19897 19897

                                                                                    
19898 19898
2° Au titre de la police aux frontières :
19899 19899

                                                                                    
19900 19900
a) Les directions zonales, les directions interdépartementales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction a son siège ;
19901 19901

                                                                                    
19902 19902
b) La direction des aérodromes 
Charles-de-Gaulle et Le Bourget
parisiens
, sur l'emprise 
de ces
des
 aérodromes 
;
19903

                                                                                    
19904 19902
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome
de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly
 ;
19905 19903

                                                                                    
19906 19904
3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
19907 19905

                                                                                    
19908 19906
a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;
19909 19907

                                                                                    
19910 19908
b) Les unités motocyclistes zonales ;
19911 19909

                                                                                    
19912 19910
c) Les formations de montagne ;
19913 19911

                                                                                    
19914 19912
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :
19915 19913

                                                                                    
19916 19914
a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
19917 19915

                                                                                    
19918 19916
b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.
19919 19917

                                                                                    
19920 19918
5° Au titre de la préfecture de police :
19921 19919

                                                                                    
19922 19920
a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
19923 19921

                                                                                    
19924 19922
b) (supprimé)
19925 19923

                                                                                    
19926 19924
c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
19927 19925

                                                                                    
19928 19926
d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
19929 19927

                                                                                    
19930 19928
e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
19931 19929

                                                                                    
19932 19930
f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.
   

                    
28875 28873
##### Article R61-12-1
28876 28874

                                                                                    
28877 28875
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
28878 28876

                                                                                    
28879 28877
1° Des dispositions de l'article L. 
571-3
733-14
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
28880 28878

                                                                                    
28881 28879
2° De l'article 
41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna
L. 228-3 du code de la sécurité intérieure
 ;
28882 28880

                                                                                    
28883 28881
De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
(Abrogé)
28884 28882

                                                                                    
28885 28883
De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
(Abrogé)
28886 28884

                                                                                    
28887 28885
5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence
 ;
28888

                                                                                    
28889 28885
6° De l'article L
.
 228-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
28899 28895
##### Article R61-14
28900 28896

                                                                                    
28901 28897
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
28902 28898

                                                                                    
28903 28899
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
28904 28900

                                                                                    
28905 28901
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
28906 28902

                                                                                    
28907 28903
3° L'adresse de résidence de la personne ;
28908 28904

                                                                                    
28909 28905
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
28910 28906

                                                                                    
28911 28907
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
28912 28908

                                                                                    
28913 28909
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
28914 28910

                                                                                    
28915 28911
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
28916 28912

                                                                                    
28917 28913
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
28918 28914

                                                                                    
28919 28915
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
28920 28916

                                                                                    
28921 28917
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
28922 28918

                                                                                    
28923 28919
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 
571-3
733-14
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
 à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
 à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
28924 28920

                                                                                    
28925 28921
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
28926 28922

                                                                                    
28927 28923
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
28928 28924

                                                                                    
28929 28925
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
28930 28926

                                                                                    
28931 28927
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
   

                    
29741 29737
##### Article R93
29742 29738

                                                                                    
29743 29739
I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :
29744 29740

                                                                                    
29745 29741
1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
29746 29742

                                                                                    
29747 29743
2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
29748 29744

                                                                                    
29749 29745
3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
29750 29746

                                                                                    
29751 29747
4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
29752 29748

                                                                                    
29753 29749
5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;
29754 29750

                                                                                    
29755 29751
6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes
 
;
29756 29752

                                                                                    
29757 29753
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
29758 29754

                                                                                    
29759 29755
8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
29760 29756

                                                                                    
29761 29757
9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
29762 29758

                                                                                    
29763 29759
10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
29764 29760

                                                                                    
29765 29761
11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
29766 29762

                                                                                    
29767 29763
12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;
29768 29764

                                                                                    
29769 29765
13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.
29770 29766

                                                                                    
29771 29767
II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :
29772 29768

                                                                                    
29773 29769
1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
29774 29770

                                                                                    
29775 29771
2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
29776 29772

                                                                                    
29777 29773
3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
29778 29774

                                                                                    
29779 29775
3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;
29780 29776

                                                                                    
29781 29777
4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
29782 29778

                                                                                    
29783 29779
5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
29784 29780

                                                                                    
29785 29781
6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 
111
521
-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
29786 29782

                                                                                    
29787 29783
7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
29788 29784

                                                                                    
29789 29785
8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
29790 29786

                                                                                    
29791 29787
9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 
611-1-1
813-5
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
29792 29788

                                                                                    
29793 29789
10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
29794 29790

                                                                                    
29795 29791
11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.
   

                    
29968 29964
####### Article R121
29969 29965

                                                                                    
29970 29966
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 
à
et
 R. 121-
4
3
, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 
14
5
 ou IA. 1 à IA. 
14
5
 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
   

                    
29994
######## Article R121-2
29995

                        
29996
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
29997

                        
29998
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
29999

                        
30000
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
30001

                        
30002
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
30003

                        
30004
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
30005

                        
30006
5° Pour une composition pénale :
30007

                        
30008
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
30009

                        
30010
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures ;
30011

                        
30012
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.
30013

                        
30014
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
30015

                        
30016
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
30017

                        
30018
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
   

                    
30042
######## Article R121-4
30043

                        
30044
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
30045

                        
30046
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
30047

                        
30048
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;
30049

                        
30050
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
30051

                        
30052
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;
30053

                        
30054
5° Pour une composition pénale :
30055

                        
30056
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;
30057

                        
30058
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1 ;
30059

                        
30060
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6.
30061

                        
30062
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.
30063

                        
30064
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
30065

                        
30066
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.
   

                    
30030
####### Article R122-1
30031

                        
30032
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient.
30033

                        
30034
Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut.
30035

                        
30036
Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.
   

                    
30038
####### Article R122-2
30039

                        
30040
A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission concerne un mineur et qu'elle implique l'audition des responsables légaux du mineur.
30041

                        
30042
Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations.
30043

                        
30044
Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par arrêté du ministre de la justice.
30045

                        
30046
Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence.
30047

                        
30048
Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la République.
   

                    
31088 31054
##### Article R251
31089 31055

                                                                                    
31090 31056
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
1161 du 23 septembre
1734 du 16 décembre
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31091 31057

                                                                                    
31092 31058
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
1161 du 23 septembre
1734 du 16 décembre
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31093 31059

                                                                                    
31094 31060
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
1161 du 23 septembre
1734 du 16 décembre
 2020 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
31598 31564
##### Article R310
31599 31565

                                                                                    
31600 31566
L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
31601 31567

                                                                                    
31602 31568
1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;
31603 31569

                                                                                    
31604 31570
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : " en application du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres " sont supprimés ;
31605 31571

                                                                                    
31606 31572
3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
31607 31573

                                                                                    
31608 31574
4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;
31609 31575

                                                                                    
31610 31576
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
31611 31577

                                                                                    
31612 31578
5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
31613 31579

                                                                                    
31614 31580
6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;
31615 31581

                                                                                    
31616 31582
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée respectivement par les références à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna
(Abrogé)
 ;
31617 31583

                                                                                    
31618 31584
8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
31619 31585

                                                                                    
31620 31586
9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;
31621 31587

                                                                                    
31622 31588
10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;
31623 31589

                                                                                    
31624 31590
11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
31625 31591

                                                                                    
31626 31592
12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.
   

                    
41640 41606
###### Article D594-16
41641 41607

                                                                                    
41642 41608
Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
41643 41609

                                                                                    
41644 41610
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;
41645 41611

                                                                                    
41646 41612
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 
111
141
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
41647 41613

                                                                                    
41648 41614
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
41649 41615

                                                                                    
41650 41616
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.
41651 41617

                                                                                    
41652 41618
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
   

                    
44417 44383
#### Article A43-4
44418 44384

                                                                                    
44419 44385
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application 
des articles
de l'article
 R. 121-1
 et R. 121-2
, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
44420 44386

                                                                                    
44421 44387
<table align="center" border="1
" width="700
"><tbody>
44422 44388
 <tr>
44423 44389
  <td align="center">IP. ¹</td>
44424 44390
  <td align="center">39</td>
44425 44391
 </tr>
44426 44392
 <tr>
44427 44393
  <td align="center">IP. ²</td>
44428 44394
  <td align="center">74</td>
44429 44395
 </tr>
44430 44396
 <tr>
44431 44397
  <td align="center">IP. ³</td>
44432 44398
  <td align="center">52</td>
44433 44399
 </tr>
44434 44400
 <tr>
44435 44401
  <td align="center">IP. <sup>4</sup></td>
44436 44402
  <td align="center">111</td>
44437 44403
 </tr>
44438 44404
 <tr>
44439 44405
  <td align="center">IP. <sup>5
44440

                                                                                    
44441 44405
</sup></td>
44442 44406
  <td align="center">153</td>
44443 44407
 </tr>
44444
 <tr>
44445
  <td align="center">IP. <sup>6
44446

                                                                                    
44447
</sup></td>
44448
  <td align="center">8</td>
44449
 </tr>
44450
 <tr>
44451
  <td align="center">IP. <sup>7
44452

                                                                                    
44453
</sup></td>
44454
  <td align="center">16</td>
44455
 </tr>
44456
 <tr>
44457
  <td align="center">IP. <sup>8
44458

                                                                                    
44459
</sup></td>
44460
  <td align="center">16</td>
44461
 </tr>
44462
 <tr>
44463
  <td align="center">IP. <sup>9
44464

                                                                                    
44465
</sup></td>
44466
  <td align="center">39</td>
44467
 </tr>
44468
 <tr>
44469
  <td align="center">IP. <sup>¹0
44470

                                                                                    
44471
</sup></td>
44472
  <td align="center">16</td>
44473
 </tr>
44474
 <tr>
44475
  <td align="center">IP. <sup>11</sup></td>
44476
  <td align="center">8</td>
44477
 </tr>
44478
 <tr>
44479
  <td align="center">IP. <sup>12
44480

                                                                                    
44481
</sup></td>
44482
  <td align="center">16</td>
44483
 </tr>
44484
 <tr>
44485
  <td align="center">IP. <sup>13
44486

                                                                                    
44487
</sup></td>
44488
  <td align="center">8</td>
44489
 </tr>
44490
 <tr>
44491
  <td align="center">IP. <sup>14
44492

                                                                                    
44493
</sup></td>
44494
  <td align="center">10</td>
44495
 </tr>
44496 44408
</tbody></table>
44497

                                                                                    
44498
L'indemnité IP. <sup>14</sup> prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
   

                    
44500 44410
#### Article A43-5
44501 44411

                                                                                    
44502 44412
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application 
des articles
de l'article
 R. 121-3
 et R. 121-4
, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
44503 44413

                                                                                    
44504 44414
<table border="1"><tbody>
44505 44415
 <tr>
44506 44416
  <td align="center">IA. ¹</td>
44507 44417
  <td align="center">70</td>
44508 44418
 </tr>
44509 44419
 <tr>
44510 44420
  <td align="center">IA. ²</td>
44511 44421
  <td align="center">70</td>
44512 44422
 </tr>
44513 44423
 <tr>
44514 44424
  <td align="center">IA. ³</td>
44515 44425
  <td align="center">1110</td>
44516 44426
 </tr>
44517 44427
 <tr>
44518 44428
  <td align="center">IA. <sup>4</sup></td>
44519 44429
  <td align="center">925</td>
44520 44430
 </tr>
44521 44431
 <tr>
44522 44432
  <td align="center">IA. 5</td>
44523 44433
  <td align="center">370</td>
44524 44434
 </tr>
44525
 <tr>
44526
  <td align="center">IA.<sup> 6</sup></td>
44527
  <td align="center">12</td>
44528
 </tr>
44529
 <tr>
44530
  <td align="center">IA. <sup>7</sup></td>
44531
  <td align="center">31</td>
44532
 </tr>
44533
 <tr>
44534
  <td align="center">IA. <sup>8
44535

                                                                                    
44536
</sup></td>
44537
  <td align="center">31</td>
44538
 </tr>
44539
 <tr>
44540
  <td align="center">IA. <sup>9</sup></td>
44541
  <td align="center">77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
44542

                                                                                    
44543
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.</td>
44544
 </tr>
44545
 <tr>
44546
  <td align="center">IA. <sup>10</sup></td>
44547
  <td align="center">31</td>
44548
 </tr>
44549
 <tr>
44550
  <td align="center">IA. <sup>11
44551

                                                                                    
44552
</sup></td>
44553
  <td align="center">16</td>
44554
 </tr>
44555
 <tr>
44556
  <td align="center">IA. <sup>12</sup></td>
44557
  <td align="center">31</td>
44558
 </tr>
44559
 <tr>
44560
  <td align="center">IA. <sup>13
44561

                                                                                    
44562
</sup></td>
44563
  <td align="center">8</td>
44564
 </tr>
44565
 <tr>
44566
  <td align="center">IA. <sup>14</sup></td>
44567
  <td align="center">25</td>
44568
 </tr>
44569 44435
</tbody></table>
44570

                                                                                    
44571
L'indemnité IA. <sup>14</sup> prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
   

                    
44437
#### Article A43-5-1
44438

                        
44439
<table border="1"><tbody>
44440
 <tr>
44441
  <th colspan="2" rowspan="2">Nature de la mission effectuée</th>
44442
  <th colspan="2">Montant de l'indemnité forfaitaire par mission
44443

                        
44444
(exprimé en unités de valeur)</th>
44445
 </tr>
44446
 <tr>
44447
  <th>Montant personnes physiques</th>
44448
  <th>Montant associations</th>
44449
 </tr>
44450
 <tr>
44451
  <td align="justify" colspan="2">Pour procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application du 1° de l'article 41-1 (1)</td>
44452
  <td align="center">4 unités de valeur</td>
44453
  <td align="center">5 unités de valeur</td>
44454
 </tr>
44455
 <tr>
44456
  <td align="justify" colspan="2">Pour l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2° à 4°, 6° à 9° et 11° de l'article 41-1, y compris la vérification du respect par la personne des engagements pris</td>
44457
  <td align="center">7 unités de valeur</td>
44458
  <td align="center">12 unités de valeur</td>
44459
 </tr>
44460
 <tr>
44461
  <td align="justify" colspan="2">Pour l'exécution de la mesure prévue au 10° de l'article 41-1</td>
44462
  <td align="center">6 unités de valeur</td>
44463
  <td align="center">10 unités de valeur</td>
44464
 </tr>
44465
 <tr>
44466
  <td align="justify" rowspan="3">Pour une mission de médiation en application du 5° de l'article 41-1</td>
44467
  <td align="justify">-Lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois</td>
44468
  <td align="center" rowspan="3">14 unités de valeur</td>
44469
  <td align="center">27 unités de valeur</td>
44470
 </tr>
44471
 <tr>
44472
  <td align="justify">-Lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois</td>
44473
  <td align="center">51 unités de valeur</td>
44474
 </tr>
44475
 <tr>
44476
  <td align="justify">-Lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois</td>
44477
  <td align="center">102 unités de valeur</td>
44478
 </tr>
44479
 <tr>
44480
  <td rowspan="9">Pour la notification des mesures suivantes :</td>
44481
  <td align="justify">-une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée</td>
44482
  <td align="center" rowspan="8">3 unités de valeur</td>
44483
  <td align="center" rowspan="8">4 unités de valeur</td>
44484
 </tr>
44485
 <tr>
44486
  <td align="justify">-une convocation en justice en application de l'article 390-1</td>
44487
 </tr>
44488
 <tr>
44489
  <td align="justify">-une ordonnance pénale délictuelle en application de l'article 495-3</td>
44490
 </tr>
44491
 <tr>
44492
  <td align="justify">-une ordonnance contraventionnelle en application de l'article 527</td>
44493
 </tr>
44494
 <tr>
44495
  <td align="justify">-l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes en application de l'article R. 50-38</td>
44496
 </tr>
44497
 <tr>
44498
  <td align="justify">-l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en application de l'article R. 53-8-9</td>
44499
 </tr>
44500
 <tr>
44501
  <td align="justify">-l'information de l'absence de reliquat de peine à exécuter du fait des réductions de peines en application de l'article D. 147-13</td>
44502
 </tr>
44503
 <tr>
44504
  <td align="justify">-une peine de sanction-réparation en application de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, y compris le recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale</td>
44505
 </tr>
44506
 <tr>
44507
  <td align="justify">-les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale en application de l'article 41-2, y compris le recueil de l'accord de la personne</td>
44508
  <td align="center">7 unités de valeur</td>
44509
  <td align="center">12 unités de valeur</td>
44510
 </tr>
44511
 <tr>
44512
  <td rowspan="4">Pour le contrôle de l'exécution des mesures suivantes :</td>
44513
  <td align="justify">-une peine de stage</td>
44514
  <td align="center" rowspan="2">6 unités de valeur</td>
44515
  <td align="center" rowspan="2">12 unités de valeurs</td>
44516
 </tr>
44517
 <tr>
44518
  <td align="justify">-une peine de sanction-réparation en application du quatrième alinéa de l'article 131-8-1 du code pénal</td>
44519
 </tr>
44520
 <tr>
44521
  <td align="justify">-les mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)</td>
44522
  <td align="center">6 unités de valeur</td>
44523
  <td align="center">10 unités de valeur</td>
44524
 </tr>
44525
 <tr>
44526
  <td align="justify">-les mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 19° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)</td>
44527
  <td align="center">10 unités de valeur</td>
44528
  <td align="center">18 unités de valeur</td>
44529
 </tr>
44530
 <tr>
44531
  <td align="justify" colspan="2">Pour une mission de représentation du procureur de la République en application de l'article D. 15-3</td>
44532
  <td align="center" colspan="2">14 unités de valeur</td>
44533
 </tr>
44534
 <tr>
44535
  <td align="justify" colspan="2">Pour une mission de permanence d'une demi-journée en application des dispositions de l'article D. 15-3-1</td>
44536
  <td align="center" colspan="2">14 unités de valeur</td>
44537
 </tr>
44538
</tbody></table>
44539

                        
44540
.-(1) L'indemnité due au titre du rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
44541

                        
44542
(2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur.
44543

                        
44544
Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1.
44545

                        
44546
II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :
44547

                        
44548
<table border="1"><tbody>
44549
 <tr>
44550
  <td align="justify" rowspan="2">Pour les personnes physiques</td>
44551
  <td align="justify">-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 4 unités de valeur</td>
44552
  <td align="center">2 unités de valeur</td>
44553
 </tr>
44554
 <tr>
44555
  <td align="justify">-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 4 unités de valeur</td>
44556
  <td align="center">4 unités de valeur</td>
44557
 </tr>
44558
 <tr>
44559
  <td align="justify" rowspan="2">Pour les associations</td>
44560
  <td align="justify">-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 9 unités de valeur</td>
44561
  <td align="center">4 unités de valeur</td>
44562
 </tr>
44563
 <tr>
44564
  <td align="justify">-lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 9 unités de valeur</td>
44565
  <td align="center">9 unités de valeur</td>
44566
 </tr>
44567
</tbody></table>