# Partie législative
## Article préliminaire
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
## Titre préliminaire : Dispositions générales
### Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
#### Article 1
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
#### Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
#### Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
#### Article 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4,
222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
#### Article 2-3
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-4
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-5
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
#### Article 2-7
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.
#### Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4,
223-15-2, 225-16-2,
312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-9
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-10
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2,225-14 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-11
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-12
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-13
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-14
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2,3,4,6,7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-15
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-16
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-17
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4,
225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-18
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-19
Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-20
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-21-1
Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-22
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9,
225-5 à 225-12-2,
225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.
Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-23
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
#### Article 2-24
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
#### Article 3
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
#### Article 4
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
#### Article 4-1
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
#### Article 5
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
#### Article 5-1
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
#### Article 6
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
#### Article 6-1
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
#### Article 7
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
#### Article 8
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
#### Article 9
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
#### Article 9-1
Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
#### Article 9-2
Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
#### Article 9-3
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
#### Article 10
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
### Sous-titre II : De la justice restaurative
#### Article 10-1
A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
### Sous-titre III : Des droits des victimes
#### Article 10-2
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;
2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;
6° D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;
7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits ;
8° D'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente ;
9° De déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci.
#### Article 10-3
Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
L'autorité qui procède à l'audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure que la personne parle et comprend la langue française.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.
#### Article 10-4
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
#### Article 10-5
Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
## Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
### Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
#### Article 11
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
#### Article 11-1
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
#### Article 11-2
I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
1° La condamnation, même non définitive ;
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
3° La mise en examen.
Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.
#### Chapitre Ier : De la police judiciaire
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 12
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
###### Article 12-1
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.
###### Article 13
La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
###### Article 14
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
###### Article 15
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
###### Article 15-1
Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
###### Article 15-2
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
###### Article 15-3
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
###### Article 15-4
I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° du présent I qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :
1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.
II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.
III. – Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
###### Article 16
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
###### Article 16-1
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
###### Article 16-2
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
###### Article 16-3
La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
###### Article 17
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
###### Article 18
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.
###### Article 19
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
###### Article 19-1
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.
##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
###### Article 20
Sont agents de police judiciaire :
1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé).
Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
###### Article 20-1
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
###### Article 21
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;
1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (Abrogé) ;
1° sexies (Abrogé) ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'articleL. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
###### Article 21-1
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.
###### Article 21-2
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
##### Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
###### Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
####### Article 22
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
####### Article 23
Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
####### Article 24
Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
####### Article 27
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
###### Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
####### Article 28
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61-1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
####### Article 28-1
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
5° bis Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ;
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
III.-(Abrogé).
IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.
VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
####### Article 28-2
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
###### Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
####### Article 29
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
####### Article 29-1
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
#### Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
##### Article 30
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
#### Chapitre II : Du ministère public
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 31
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
###### Article 32
Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
###### Article 33
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
##### Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
###### Article 34
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
###### Article 35
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
###### Article 36
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.
###### Article 37
Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
###### Article 38
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
##### Section 3 : Des attributions du procureur de la République
###### Article 39
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
###### Article 39-1
En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.
###### Article 39-2
Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
###### Article 39-3
Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
###### Article 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
###### Article 40-1
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
###### Article 40-2
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
###### Article 40-3
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
###### Article 40-4
Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l'article 10-2, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
###### Article 40-4-1
La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer :
1° Une adresse personnelle ;
2° L'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci.
Elle est avisée qu'elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
###### Article 40-5
En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.
###### Article 41
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
###### Article 41-1
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ;
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
###### Article 41-1-1
I. – L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;
2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;
3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;
4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 € ;
5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.
La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.
II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :
1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;
2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;
3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.
III. – L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.
IV. – Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.
V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
###### Article 41-1-2
I. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.
La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.
Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
A peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
IV. – La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.
L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.
V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
###### Article 41-2
Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire exerçant dans le ressort du tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
###### Article 41-3
La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.
###### Article 41-3-1
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.
###### Article 41-4
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
###### Article 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
###### Article 41-6
Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
###### Article 42
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
###### Article 43
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
###### Article 44
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
###### Article 44-1
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
###### Article 45
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
###### Article 46
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
###### Article 47
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
###### Article 48
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
###### Article 48-1
Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;
3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2,
706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 du présent code pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
Elles sont en outre directement accessibles, pour l'exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'aux personnes habilitées qui les assistent.
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
#### Chapitre III : Du juge d'instruction
##### Article 49
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.
##### Article 50
Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
##### Article 51
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
##### Article 52
Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
##### Article 52-1
Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
#### Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
##### Article 53
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
##### Article 54
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
##### Article 55
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
##### Article 55-1
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
##### Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
##### Article 56-1
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
##### Article 56-2
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
##### Article 56-3
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
##### Article 56-4
I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.
Seul le président de la Commission du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission , placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission .
La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
III (Supprimé).
IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
##### Article 56-5
Les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
##### Article 57
Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
##### Article 57-1
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
##### Article 58
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
##### Article 59
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56,56-1,57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
##### Article 60
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
##### Article 60-1
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
##### Article 60-2
Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.
##### Article 60-3
Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.
##### Article 61
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
##### Article 61-1
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
##### Article 61-2
Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
##### Article 61-3
Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier : 1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;
2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.
L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l'assister dans les conditions prévues à l'article 61-2.
##### Article 62
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.
Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1.
##### Article 62-1
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
##### Article 62-2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
##### Article 62-3
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
##### Article 63
I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
III. - Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
##### Article 63-1
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
##### Article 63-2
I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
##### Article 63-3
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
##### Article 63-3-1
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
##### Article 63-4
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
##### Article 63-4-1
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.
##### Article 63-4-2
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
##### Article 63-4-3
L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
##### Article 63-4-3-1
Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai.
##### Article 63-4-4
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
##### Article 63-4-5
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
##### Article 63-5
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
##### Article 63-6
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 709-1-1,
716-5 et 803-3.
##### Article 63-7
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
##### Article 63-8
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
##### Article 63-9
Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
##### Article 64
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
##### Article 64-1
Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
##### Article 65
Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.
##### Article 66
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
##### Article 67
Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
##### Article 68
L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
##### Article 69
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
##### Article 70
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
##### Article 72
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
##### Article 73
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
##### Article 74
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
##### Article 74-1
Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
##### Article 74-2
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-53-5 ;
6° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
#### Chapitre II : De l'enquête préliminaire
##### Article 75
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
##### Article 75-1
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
##### Article 75-2
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
##### Article 76
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
##### Article 76-1
L'article 61-3 est applicable à l'enquête préliminaire.
##### Article 76-2
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
##### Article 76-3
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
##### Article 77
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
##### Article 77-1
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
##### Article 77-1-1
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
##### Article 77-1-2
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
##### Article 77-1-3
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
##### Article 77-2
I.-Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine privative de liberté et qui a fait l'objet d'un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l'accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l'article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d'elle-même si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.
Lorsqu'une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu'une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu'elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.
Pendant ce délai d'un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l'action publique, hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
II.-A tout moment de la procédure, même en l'absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
III.-Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d'actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.
##### Article 77-3
La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
##### Article 77-4
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.
##### Article 78
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
#### Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
##### Article 78-1
L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
##### Article 78-2
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.
##### Article 78-2-1
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
##### Article 78-2-2
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
##### Article 78-2-3
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.
##### Article 78-2-4
I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :
1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.
II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
##### Article 78-3
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
##### Article 78-3-1
I. - Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
La retenue ne peut donner lieu à audition.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.
II. - La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
2° De la durée maximale de la mesure ;
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
III. - Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
IV. - La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
L'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.
V. - Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
##### Article 78-4
La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
##### Article 78-5
Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
##### Article 78-6
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
##### Article 78-7
Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l'article 78-2 et à l'article 78-2-2.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés.
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au même premier alinéa peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés.
### Titre III : Des juridictions d'instruction
#### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 79
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.
###### Article 80
I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.
II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
###### Article 80-1
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
###### Article 80-1-1
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.
###### Article 80-2
Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.
###### Article 80-3
Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
###### Article 80-4
Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
###### Article 81
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.
###### Article 81-1
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
###### Article 82
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.
###### Article 82-1
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
###### Article 82-2
Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.
###### Article 82-3
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.
A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
###### Article 83
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
###### Article 83-1
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
###### Article 83-2
En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.
###### Article 84
Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.
Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
###### Article 84-1
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 175 qu'en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l'article 175 n'est toutefois valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties à la procédure.
##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
###### Article 85
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
###### Article 86
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.
###### Article 87
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
###### Article 88
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
###### Article 88-1
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
###### Article 88-2
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.
###### Article 89
Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
###### Article 89-1
Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.
###### Article 90
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
###### Article 90-1
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.
Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions du second alinéa de l'article 2-9 ou du premier alinéa de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.
Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.
###### Article 91
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
###### Article 91-1
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.
##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
####### Article 92
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
####### Article 93
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
####### Article 93-1
Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.
####### Article 94
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
####### Article 95
Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
####### Article 96
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
####### Article 97
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
####### Article 97-1
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
####### Article 98
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
####### Article 99
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
####### Article 99-1
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
####### Article 99-2
Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
####### Article 99-3
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
####### Article 99-4
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
####### Article 99-5
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
####### Article 100
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
####### Article 100-1
La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
####### Article 100-2
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans.
####### Article 100-3
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
####### Article 100-4
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
####### Article 100-5
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
####### Article 100-6
Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
####### Article 100-7
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
####### Article 100-8
Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat, soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue, soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.
Le défaut de notification prévue par les premier et deuxième alinéas ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne.
##### Section 4 : Des auditions de témoins
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
####### Article 101
Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.
####### Article 102
Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.
####### Article 103
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
####### Article 105
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
####### Article 106
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
####### Article 107
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
####### Article 108
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.
####### Article 109
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
####### Article 110
La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.
####### Article 112
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.
####### Article 113
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.
###### Sous-section 2 : Du témoin assisté
####### Article 113-1
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
####### Article 113-2
Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.
####### Article 113-3
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
####### Article 113-4
Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.
Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
####### Article 113-5
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
####### Article 113-6
A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.
####### Article 113-7
Le témoin assisté ne prête pas serment.
####### Article 113-8
S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.
Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
###### Article 114
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
###### Article 114-1
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 € d'amende.
###### Article 115
Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
###### Article 116
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
###### Article 116-1
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
###### Article 117
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
###### Article 118
S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.
Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.
Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.
###### Article 119
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.
###### Article 120
Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.
###### Article 120-1
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au dernier alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
###### Article 121
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.
Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.
##### Section 6 : Des mandats et de leur exécution
###### Article 122
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
###### Article 123
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
###### Article 124
Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.
###### Article 125
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
###### Article 126
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
###### Article 127
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
###### Article 128
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.
###### Article 129
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
###### Article 130
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
###### Article 130-1
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
###### Article 131
Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
###### Article 133
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
###### Article 133-1
Dans les cas prévus par les articles 125,127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2, d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4.
###### Article 134
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.
###### Article 135
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
###### Article 135-1
La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
###### Article 135-2
Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l'article 133-1. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l'accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.
###### Article 135-3
Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.
###### Article 136
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
##### Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
###### Article 137
Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.
###### Article 137-1
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.
###### Article 137-1-1
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade.
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
###### Article 137-2
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.
###### Article 137-3
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
###### Article 137-4
Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.
###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
####### Article 138
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
####### Article 138-1
Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction.
####### Article 138-2
En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
####### Article 139
La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
####### Article 140
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
####### Article 141-1
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
####### Article 141-2
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.
Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par ces mêmes articles sont alors exercées par le procureur de la République.
####### Article 141-3
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
####### Article 141-4
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° et 17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
####### Article 141-5
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
####### Article 142
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
####### Article 142-1
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
####### Article 142-2
La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.
####### Article 142-3
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
####### Article 142-4
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.
###### Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
####### Article 142-5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.
####### Article 142-6
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145.
Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.
####### Article 142-7
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
####### Article 142-8
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.
####### Article 142-9
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
####### Article 142-10
En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.
####### Article 142-11
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4.
####### Article 142-12
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.
Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2,
148-6,
213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.
####### Article 142-12-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :
1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
####### Article 142-13
Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
###### Sous-section 3 : De la détention provisoire
####### Article 143-1
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
####### Article 144
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
####### Article 144-1
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
####### Article 144-2
Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1,144,144-1,145-2,145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.
####### Article 145
Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
####### Article 145-1
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.
####### Article 145-2
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
####### Article 145-3
Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations.
####### Article 145-4
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.
Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.
####### Article 145-4-1
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
####### Article 145-5
Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
####### Article 146
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.
####### Article 147
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.
####### Article 147-1
En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies.
####### Article 148
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.
La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.
####### Article 148-1
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
####### Article 148-1-1
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
####### Article 148-2
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
####### Article 148-3
Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le quatrième alinéa de l'article 116.
La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
####### Article 148-4
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).
####### Article 148-5
En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l'accusé.
####### Article 148-6
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
####### Article 148-7
Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
####### Article 148-8
Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140,148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
###### Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention
####### Article 149
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
####### Article 149-1
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
####### Article 149-2
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
####### Article 149-3
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
####### Article 149-4
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
####### Article 150
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
##### Section 8 : Des commissions rogatoires
###### Article 151
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
###### Article 152
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
###### Article 153
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.
###### Article 154
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
###### Article 154-1
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
###### Article 154-2
Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
###### Article 155
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
##### Section 9 : De l'expertise
###### Article 156
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
###### Article 157
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
###### Article 157-1
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
###### Article 158
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
###### Article 159
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
###### Article 160
Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
###### Article 161
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
###### Article 161-1
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
###### Article 161-2
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
###### Article 162
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.
###### Article 163
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.
Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du sixième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.
###### Article 164
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.
###### Article 165
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
###### Article 166
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.
###### Article 167
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.
###### Article 167-1
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
###### Article 167-2
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.
###### Article 168
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
###### Article 169
Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
###### Article 169-1
Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.
##### Section 10 : Des nullités de l'information
###### Article 170
En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
###### Article 171
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
###### Article 172
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
###### Article 173
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
###### Article 173-1
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
###### Article 174
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
###### Article 174-1
Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8.
##### Section 11 : Des ordonnances de règlement
###### Article 175
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 82-3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.
###### Article 175-1
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
###### Article 175-2
En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
###### Article 176
Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.
###### Article 177
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
###### Article 177-1
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.
###### Article 177-2
Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.
###### Article 177-3
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
###### Article 178
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
###### Article 179
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.
Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
###### Article 179-1
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
###### Article 180
Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
###### Article 180-1
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II.
La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179.
L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, l'ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d'assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables.
Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois mentionné au troisième alinéa du présent article.
La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application du même article 175.
###### Article 180-2
Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.
La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.
L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.
L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.
Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information.
###### Article 181
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.
La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
###### Article 182
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.
###### Article 183
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99,186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
###### Article 183-1
A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.
###### Article 184
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
###### Article 185
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.
###### Article 186
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,
139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, 181 et 696-70.
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
###### Article 186-1
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
###### Article 186-2
En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
###### Article 186-3
La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.
###### Article 186-4
En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.
###### Article 186-5
Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance.
###### Article 187
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.
###### Article 187-1
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.
###### Article 187-2
La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
###### Article 187-3
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.
##### Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
###### Article 188
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
###### Article 189
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
###### Article 190
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
#### Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 191
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
###### Article 192
Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
###### Article 193
La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
###### Article 194
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.
Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
###### Article 194-1
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
###### Article 195
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
###### Article 196
Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
###### Article 197
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
###### Article 197-1
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.
###### Article 198
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
###### Article 199
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.
###### Article 200
Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
###### Article 201
La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.
Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction.
###### Article 202
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction.
###### Article 203
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.
###### Article 204
La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
###### Article 205
Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
###### Article 206
Sous réserve des dispositions des articles 173-1,174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
###### Article 207
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
###### Article 207-1
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
###### Article 208
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
###### Article 209
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 197,198 et 199.
###### Article 210
La chambre de l'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
###### Article 211
Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
###### Article 212
Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
###### Article 212-1
La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par cette chambre.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.
###### Article 212-2
Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
###### Article 213
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. L'article 184 est applicable.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
###### Article 214
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
###### Article 215
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Les articles 181 et 184 sont applicables.
L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
###### Article 216
Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
###### Article 217
Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
###### Article 218
Les dispositions des articles 171,172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent chapitre.
La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
##### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
###### Article 219
Le président de la chambre de l'instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de l'instruction après accord du président de cette chambre.
###### Article 220
Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.
###### Article 221
A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.
###### Article 221-1
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
###### Article 221-2
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
###### Article 221-3
I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.
Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205 ;
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.
###### Article 223
Il peut saisir la chambre de l'instruction, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'une personne mise en examen en état de détention provisoire.
##### Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
###### Article 224
La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
###### Article 225
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
###### Article 226
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
###### Article 227
La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
###### Article 228
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
###### Article 229
Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
###### Article 229-1
En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu'elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
La saisine du président de la chambre de l'instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l'instruction au titre du premier alinéa de l'article 225.
###### Article 230
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
### Titre IV : Dispositions communes
#### Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
##### Article 230-1
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à l'article 160.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
##### Article 230-2
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.
Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.
##### Article 230-3
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
##### Article 230-4
Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
##### Article 230-5
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.
#### Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
##### Section 1 : Des fichiers d'antécédents
###### Article 230-6
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
###### Article 230-7
Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article 230-6.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
###### Article 230-8
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé.
Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.
###### Article 230-9
Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
###### Article 230-10
Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
###### Article 230-11
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9.
##### Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
###### Article 230-12
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
###### Article 230-13
Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-12 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-12 ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ;
5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'article 74-1.
###### Article 230-14
Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-12.
###### Article 230-15
Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
###### Article 230-16
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
###### Article 230-17
Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
###### Article 230-18
En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article 41 de ladite loi.
##### Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
###### Article 230-19
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
3° bis Lorsqu'elles sont prononcées à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, la suspension et l'annulation du permis de conduire ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
11° (Abrogé)
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
13° (Abrogé)
14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,375-5,375-7 et 515-13 du code civil ;
15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l'article 706-53-8.
#### Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
##### Article 230-20
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que le service national de douane judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.
##### Article 230-21
Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
##### Article 230-22
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans.
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
##### Article 230-23
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
##### Article 230-24
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
##### Article 230-25
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
##### Article 230-26
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.
##### Article 230-27
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.
#### Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
##### Article 230-28
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
##### Article 230-29
Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
##### Article 230-30
Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
##### Article 230-31
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
#### Chapitre V : De la géolocalisation
##### Article 230-32
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;
2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ;
3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
##### Article 230-33
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 230-34
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
##### Article 230-35
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.
##### Article 230-36
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.
##### Article 230-37
Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
##### Article 230-38
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
##### Article 230-39
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
##### Article 230-40
Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu'elle n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure : 1° La date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article 230-32 a été installé ou retiré ;
2° L'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
##### Article 230-41
La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 230-40, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
##### Article 230-42
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.
##### Article 230-43
Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
##### Article 230-44
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
#### Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
##### Article 230-45
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
## Livre II : Des juridictions de jugement
### Titre Ier : De la cour d'assises
#### Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
##### Article 231
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
#### Chapitre II : De la tenue des assises
##### Article 232
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
##### Article 233
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
##### Article 234
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
##### Article 234-1
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266
, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
##### Article 235
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
##### Article 236
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
##### Article 238
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
##### Article 239
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
#### Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
##### Article 240
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
##### Article 241
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
##### Article 242
La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.
Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal de grande instance.
##### Section 1 : De la cour
###### Article 243
La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
###### Paragraphe 1er : Du président
####### Article 244
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
####### Article 245
Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.
####### Article 246
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
####### Article 247
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
###### Paragraphe 2 : Des assesseurs
####### Article 248
Les assesseurs sont au nombre de deux.
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
####### Article 249
Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
####### Article 250
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.
####### Article 251
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
####### Article 252
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
####### Article 253
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
##### Section 2 : Du jury
###### Article 254
Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.
###### Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
####### Article 255
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
####### Article 256
Sont incapables d'être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° (Abrogé) ;
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.
####### Article 257
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
####### Article 258
Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262.
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
####### Article 258-1
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
####### Article 258-2
Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.
###### Paragraphe 2 : De la formation du jury
####### Article 259
Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
####### Article 260
Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.
Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
####### Article 261
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.
Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.
A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.
####### Article 261-1
La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.
Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
####### Article 262
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
Cette commission comprend, outre son président :
Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
####### Article 263
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
####### Article 264
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.
####### Article 264-1
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d'Etat.
####### Article 265
La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
####### Article 266
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
####### Article 267
Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
#### Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
##### Section 1 : Des actes obligatoires
###### Article 269
Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
###### Article 270
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
###### Article 271
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
###### Article 272
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
###### Article 272-1
Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
###### Article 273
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
###### Article 274
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
###### Article 275
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
###### Article 276
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
###### Article 277
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
###### Article 278
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
###### Article 279
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.
###### Article 281
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
###### Article 282
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.
##### Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
###### Article 283
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.
###### Article 284
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
###### Article 285
Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
###### Article 286
Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.
###### Article 286-1
Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.
###### Article 287
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
#### Chapitre V : De l'ouverture des sessions
##### Section 1 : De la révision de la liste du jury
###### Article 288
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
###### Article 289
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
###### Article 289-1
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-trois jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
###### Article 290
L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.
Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
###### Article 291
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
###### Article 292
Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
##### Section 2 : De la formation du jury de jugement
###### Article 293
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
###### Article 294
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
###### Article 295
Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
###### Article 296
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats ou de prendre part à la délibération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
###### Article 297
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
###### Article 298
Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
###### Article 299
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
###### Article 300
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
###### Article 301
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
###### Article 302
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
###### Article 303
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
###### Article 304
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
###### Article 305
Le président déclare le jury définitivement constitué.
###### Article 305-1
L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
#### Chapitre VI : Des débats
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 306
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication.
###### Article 306-1
Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l'article 706-73 du présent code, la cour, sans l'assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
###### Article 307
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.
###### Article 308
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.
###### Article 309
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
###### Article 310
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
###### Article 311
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
###### Article 312
Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
###### Article 313
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
###### Article 314
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
###### Article 315
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
###### Article 316
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
##### Section 2 : De la comparution de l'accusé
###### Article 317
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
###### Article 318
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
###### Article 319
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
###### Article 320
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
###### Article 320-1
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
###### Article 321
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
###### Article 322
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.
##### Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
###### Article 323
Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
###### Article 324
Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
###### Article 325
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
###### Article 326
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros. L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine.
La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
###### Article 327
Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
###### Article 328
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
###### Article 329
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
###### Article 330
Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
###### Article 331
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.
Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
###### Article 332
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
###### Article 333
Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
###### Article 334
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
###### Article 335
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6° De la partie civile ;
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;
8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
###### Article 336
Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
###### Article 337
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
###### Article 338
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
###### Article 339
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
###### Article 340
Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
###### Article 341
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
###### Article 342
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
###### Article 343
En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
###### Article 344
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
###### Article 345
Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
###### Article 346
Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et son avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
##### Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
###### Article 347
Le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
###### Article 348
Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
###### Article 349
Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
###### Article 349-1
Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
" 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;
" 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? "
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
###### Article 350
S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
###### Article 351
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
###### Article 352
S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.
###### Article 353
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
###### Article 354
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
#### Chapitre VII : Du jugement
##### Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
###### Article 355
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.
###### Article 356
La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
La qualification d'inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
###### Article 357
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...".
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
###### Article 358
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
###### Article 359
Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
###### Article 360
La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
###### Article 361
Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
###### Article 361-1
Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.
Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article.
###### Article 362
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
###### Article 363
Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
###### Article 364
Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.
###### Article 365
Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
###### Article 365-1
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
##### Section 2 : De la décision sur l'action publique
###### Article 366
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
###### Article 367
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
###### Article 368
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
###### Article 369
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
###### Article 370
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.
##### Section 3 : De la décision sur l'action civile
###### Article 371
Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
###### Article 372
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
###### Article 373
La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.
###### Article 373-1
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
###### Article 374
Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
###### Article 375
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
###### Article 375-1
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
###### Article 375-2
Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
##### Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
###### Article 376
Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.
###### Article 377
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
###### Article 378
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
###### Article 379
A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
###### Article 379-1
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
#### Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
##### Article 379-2
L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322. Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts ; si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
##### Article 379-3
La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
##### Article 379-4
Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l'article 706-71. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.
##### Article 379-5
L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
##### Article 379-6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
##### Article 379-7
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé.
Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
#### Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 380-1
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
###### Article 380-2
La faculté d'appeler appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
###### Article 380-2-1
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
###### Article 380-3
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
###### Article 380-4
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
###### Article 380-5
Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
###### Article 380-6
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
###### Article 380-7
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.
###### Article 380-8
Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
##### Section 2 : Délais et formes de l'appel
###### Article 380-9
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
###### Article 380-10
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
###### Article 380-11
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
###### Article 380-12
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.
###### Article 380-13
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
##### Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
###### Article 380-14
Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
###### Article 380-15
Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
### Titre II : Du jugement des délits
#### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
##### Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
####### Article 381
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
####### Article 382
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent.
####### Article 383
La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
####### Article 384
Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
####### Article 385
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
####### Article 385-1
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
####### Article 385-2
En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.
####### Article 386
L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.
####### Article 387
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.
####### Article 388
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
####### Article 388-1
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.
####### Article 388-2
Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
####### Article 388-3
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.
####### Article 388-4
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
####### Article 388-5
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63-4-3.
Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
###### Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
####### Article 389
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
####### Article 390
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.
La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
####### Article 390-1
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.
####### Article 390-2
Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
####### Article 391
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
####### Article 392
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
####### Article 392-1
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du troisième alinéa.
Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
###### Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
####### Article 393
En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.
Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
####### Article 393-1
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
####### Article 394
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information.
####### Article 395
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
####### Article 396
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. La date et l'heure de l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
####### Article 397
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
####### Article 397-1
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
####### Article 397-2
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
####### Article 397-3
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.
####### Article 397-3-1
Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire en application du premier alinéa de l'article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire en application du deuxième alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de l'article 397-3 sont applicables.
####### Article 397-4
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
####### Article 397-5
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
####### Article 397-6
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
####### Article 397-7
Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
##### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
####### Article 398
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
####### Article 398-1
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
4° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ;
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ;
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
####### Article 398-2
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
####### Article 398-3
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
####### Article 399
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
##### Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
###### Article 400
Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.
###### Article 400-1
Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
###### Article 401
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
###### Article 402
Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
###### Article 404
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
###### Article 405
Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.
##### Section 4 : Des débats
###### Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
####### Article 406
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
####### Article 407
Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
####### Article 408
Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
####### Article 409
Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
####### Article 410
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.
####### Article 410-1
Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
####### Article 411
Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
####### Article 412
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.
####### Article 413
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.
####### Article 414
Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
####### Article 415
La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
####### Article 416
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
####### Article 417
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.
###### Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
####### Article 418
Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
####### Article 419
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
####### Article 420
Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
####### Article 420-1
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
####### Article 420-2
La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
####### Article 421
A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.
####### Article 422
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
####### Article 423
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
####### Article 424
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.
####### Article 425
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
####### Article 426
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
###### Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
####### Article 427
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
####### Article 428
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
####### Article 429
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
####### Article 430
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
####### Article 431
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
####### Article 432
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
####### Article 433
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
####### Article 434
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.
####### Article 435
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
####### Article 436
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
####### Article 437
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .
Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
####### Article 438
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
####### Article 439
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
####### Article 440
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
####### Article 441
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
####### Article 442
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
####### Article 442-1
Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
####### Article 443
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
####### Article 444
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
####### Article 445
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
####### Article 446
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
####### Article 447
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
####### Article 448
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
####### Article 449
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
####### Article 450
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
####### Article 451
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
####### Article 452
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
####### Article 453
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
####### Article 454
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
####### Article 455
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
####### Article 456
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
####### Article 457
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
###### Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
####### Article 458
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
####### Article 459
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
####### Article 460
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
####### Article 460-1
Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.
####### Article 461
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
##### Section 5 : Du jugement
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
####### Article 462
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
####### Article 463
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
####### Article 464
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.
####### Article 464-1
A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
####### Article 465
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
####### Article 465-1
Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.
S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.
####### Article 466
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
####### Article 467
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
####### Article 468
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 464.
####### Article 469
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.
####### Article 469-1
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.
####### Article 470
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
####### Article 470-1
Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
####### Article 470-2
Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
####### Article 471
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
####### Article 472
Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
####### Article 474
En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
####### Article 474-1
En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
####### Article 475-1
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
####### Article 478
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
####### Article 479
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
####### Article 480
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
####### Article 480-1
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
####### Article 481
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
####### Article 482
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
####### Article 484
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
####### Article 484-1
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
####### Article 485
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
####### Article 486
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
###### Paragraphe 1er : Du défaut
####### Article 487
Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.
####### Article 488
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
###### Paragraphe 2 : De l'opposition
####### Article 489
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
####### Article 490
L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
####### Article 490-1
Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
####### Article 491
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
####### Article 492
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
####### Article 493
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
####### Article 493-1
En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.
###### Paragraphe 3 : De l'itératif défaut
####### Article 494
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
####### Article 494-1
Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
##### Section 7 : De la procédure simplifiée
###### Article 495
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :
1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
7° Les délits prévus par le code de la route ;
8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle , lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
14° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure.
III.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;
4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale.
###### Article 495-1
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
###### Article 495-2
L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du I de l'article 495.
###### Article 495-2-1
Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable.
###### Article 495-3
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
###### Article 495-3-1
Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance.
###### Article 495-4
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
###### Article 495-5
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
###### Article 495-5-1
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
###### Article 495-6
Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
##### Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
###### Article 495-7
Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
###### Article 495-8
Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
###### Article 495-9
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
###### Article 495-10
Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
###### Article 495-11
L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
###### Article 495-12
Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.
###### Article 495-13
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
###### Article 495-14
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
###### Article 495-15
Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
###### Article 495-15-1
La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.
###### Article 495-16
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
##### Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
###### Article 495-17
Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
###### Article 495-18
L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
###### Article 495-19
Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que de l'un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
###### Article 495-20
La requête en exonération prévue à l'article 495-18 ou la réclamation prévue à l'article 495-19 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 495-18, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal.
Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.
Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.
###### Article 495-21
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas prévu à l'article 495-18, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l'article 495-19.
En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d'un taux de 10 %.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.
###### Article 495-22
Pour l'application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
###### Article 495-23
Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.
###### Article 495-24
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent.
Dans ce cas, l'article 495-20 n'est pas applicable.
S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l'article 707-4.
###### Article 495-25
Un décret précise les modalités d'application de la présente section.
#### Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
##### Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
###### Article 496
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
L'appel est porté à la cour d'appel.
###### Article 497
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.
###### Article 498
Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.
###### Article 498-1
Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
###### Article 499
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
###### Article 500
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
###### Article 500-1
Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
###### Article 501
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
###### Article 502
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
###### Article 503
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
###### Article 503-1
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
###### Article 504
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un fondé de pouvoir spécial.
La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.
###### Article 505
En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
###### Article 505-1
Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet, qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 502 ou qu'il a été formé hors les cas mentionnés à l'article 546 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
###### Article 506
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.
###### Article 507
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
###### Article 508
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.
###### Article 509
L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
##### Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
###### Article 510
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
###### Article 511
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.
##### Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
###### Article 512
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
###### Article 513
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
###### Article 514
Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
###### Article 515
La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
###### Article 515-1
Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
###### Article 516
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.
###### Article 517
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.
###### Article 518
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
###### Article 519
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
###### Article 520
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
###### Article 520-1
En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
### Titre III : Du jugement des contraventions
#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
##### Article 521
Le tribunal de police connaît des contraventions.
##### Article 522
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.
Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
##### Article 523
Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de grande instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire.
#### Chapitre II : De la procédure simplifiée
##### Article 524
Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° (Abrogé)
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
##### Article 525
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.
##### Article 526
L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
##### Article 527
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
##### Article 528
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
##### Article 528-1
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
##### Article 528-2
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
#### Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
##### Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
###### Article 529
Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
###### Article 529-1
Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
###### Article 529-2
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
##### Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
###### Article 529-3
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
###### Article 529-4
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
I. - Ce versement est effectué :
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ;
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant mentionné au premier alinéa indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant mentionné au premier alinéa.
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction.
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.
###### Article 529-5
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
###### Article 529-5-1
Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
###### Article 529-6
I. ― Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
II. ― La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.
III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
##### Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
###### Article 529-7
Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
###### Article 529-8
Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
###### Article 529-9
L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.
###### Article 529-10
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.
###### Article 529-11
L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
##### Section 3 : Dispositions communes
###### Article 530
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
###### Article 530-1
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5, de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2, le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
###### Article 530-2
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
###### Article 530-2-1
Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1,529-2,529-8,529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
###### Article 530-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.
Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.
###### Article 530-4
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.
Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.
S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.
###### Article 530-5
Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.
###### Article 530-6
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
###### Article 530-7
Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
##### Article 531
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
##### Article 532
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
##### Article 533
Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
##### Article 534
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
##### Article 535
Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.
##### Article 536
Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
##### Article 537
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
##### Article 538
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
##### Article 539
Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
##### Article 540
Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
##### Article 541
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
##### Article 542
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
##### Article 543
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
#### Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition
##### Article 544
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
##### Article 545
Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.
#### Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
##### Article 546
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l'administration chargée des forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
##### Article 547
L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.
Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.
L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
##### Article 549
Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
### Titre IV : Des citations et significations
#### Article 550
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice.
Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.
#### Article 551
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
#### Article 552
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.
#### Article 553
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.
#### Article 554
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.
#### Article 555
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
#### Article 555-1
Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
#### Article 556
Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.
L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
#### Article 557
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également , à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
#### Article 558
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
#### Article 559
Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.
#### Article 559-1
Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.
#### Article 560
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
#### Article 561
Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
#### Article 562
Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
#### Article 563
Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
#### Article 564
Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
#### Article 565
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553,2°.
#### Article 566
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
## Livre III : Des voies de recours extraordinaires
### Titre Ier : Du pourvoi en cassation
#### Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
##### Article 567
Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
##### Article 567-1
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
##### Article 567-1-1
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
##### Article 567-2
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
##### Article 568
Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
##### Article 568-1
Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31 ou au quatrième alinéa de l'article 695-46, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
##### Article 569
Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Le troisième alinéa de l'article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410.
##### Article 570
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
##### Article 571
Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.
Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.
Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.
##### Article 571-1
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
##### Article 572
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
##### Article 573
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.
##### Article 574
L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
##### Article 574-1
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.
##### Article 574-2
La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
#### Chapitre II : Des formes du pourvoi
##### Article 576
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
##### Article 577
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
##### Article 578
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.
##### Article 579
La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
##### Article 584
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
##### Article 585
Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
##### Article 585-1
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
##### Article 585-2
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
##### Article 586
Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
##### Article 587
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.
##### Article 588
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
##### Article 589
La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
##### Article 590
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.
##### Article 590-1
Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
##### Article 590-2
La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
#### Chapitre III : Des ouvertures à cassation
##### Article 591
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
##### Article 592
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.
##### Article 593
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
##### Article 595
Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.
##### Article 596
En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
##### Article 597
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
##### Article 598
Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
##### Article 599
En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1.
##### Article 600
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
#### Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
##### Article 601
Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.
##### Article 602
Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
##### Article 603
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
##### Article 603-1
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
##### Article 604
La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
#### Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
##### Article 605
La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
##### Article 606
La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
##### Article 607
Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
##### Article 608
Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est enregistré gratis.
##### Article 609
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.
##### Article 609-1
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.
##### Article 610
En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :
- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;
- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
##### Article 611
Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
##### Article 612
En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.
##### Article 612-1
En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.
##### Article 613
Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
##### Article 614
Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.
##### Article 615
Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.
##### Article 617
L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
##### Article 618
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
##### Article 618-1
Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.
##### Article 619
Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de l'organisation judiciaire.
#### Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
##### Article 620
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
##### Article 621
Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
### Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
#### Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
##### Article 622
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
##### Article 622-1
Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
##### Article 622-2
La révision et le réexamen peuvent être demandés :
1° Par le ministre de la justice ;
2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.
#### Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen
##### Article 623
La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.
##### Article 623-1
La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d'instruction et la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la commission d'instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.
#### Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
##### Article 624
La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
La commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
##### Article 624-1
Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article 622-1 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.
##### Article 624-2
Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est révélé.
Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l'affaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête à l'origine de la condamnation du demandeur.
##### Article 624-3
Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l'affaire n'est pas en l'état, elle ordonne l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Lorsque l'affaire est en état, la formation de jugement de la cour l'examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat a la parole le dernier.
Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l'audition par la formation de jugement de toute personne utile à l'examen de la demande.
##### Article 624-4
Pour l'application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 624 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.
##### Article 624-5
Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
##### Article 624-6
Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.
#### Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen
##### Article 624-7
La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.
Si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n'apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.
#### Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation
##### Article 625
La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6.
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
#### Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables
##### Article 626
La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.
#### Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation
##### Article 626-1
Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s'il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité mentionnée à l'avant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor.
## Livre IV : De quelques procédures particulières
### Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
#### Article 627
Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
#### Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
##### Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
###### Section 1 : De l'entraide judiciaire
####### Article 627-1
Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
####### Article 627-2
Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
####### Article 627-3
L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.
Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.
###### Section 2 : De l'arrestation et de la remise
####### Article 627-4
Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
####### Article 627-5
Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.
####### Article 627-6
La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
####### Article 627-7
La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
####### Article 627-8
Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
####### Article 627-9
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent code.
La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.
####### Article 627-10
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
####### Article 627-11
Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6,627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
####### Article 627-12
Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
####### Article 627-13
Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
####### Article 627-14
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
####### Article 627-15
Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.
##### Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
###### Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
####### Article 627-16
Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code.
Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.
####### Article 627-17
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
###### Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement
####### Article 627-18
Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.
####### Article 627-19
Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.
####### Article 627-20
Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.
La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.
#### Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
##### Article 628
Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
##### Article 628-1
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d'appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
##### Article 628-2
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
##### Article 628-2
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
##### Article 628-3
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 628-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
##### Article 628-4
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
##### Article 628-5
Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
##### Article 628-6
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
##### Article 628-7
Par dérogation à l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
##### Article 628-8
Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.
Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
##### Article 628-9
Peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l'article 628-1 les fonctionnaires de catégories A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
##### Article 628-10
Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 689-2.
### Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
#### Article LO630
Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
### Titre II : Du faux
#### Article 642
Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
#### Article 643
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
#### Article 644
Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.
#### Article 645
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
#### Article 646
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
#### Article 647
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
#### Article 647-1
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.
#### Article 647-2
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
#### Article 647-3
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
#### Article 647-4
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.
### Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
#### Article 648
Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.
#### Article 649
S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
#### Article 650
Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.
#### Article 651
Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.
### Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
#### Article 652
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.
#### Article 653
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
#### Article 654
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
#### Article 655
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.
#### Article 656
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.
### Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
#### Article 656-1
Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
### Titre V : Des règlements de juges
#### Article 657
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84,658 ou 659.
#### Article 658
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
#### Article 659
Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
#### Article 660
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
#### Article 661
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
### Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
#### Article 662
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
#### Article 663
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43,52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.
#### Article 664
Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
#### Article 665
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
#### Article 665-1
Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
#### Article 666
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
#### Article 667
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
#### Article 667-1
Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
### Titre VII : De la récusation
#### Article 668
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
#### Article 669
La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
#### Article 670
Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
#### Article 671
Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.
L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
#### Article 672
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.
#### Article 673
Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
#### Article 674
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
#### Article 674-1
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
#### Article 674-2
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.
Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile seront observées.
### Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
#### Article 675
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
#### Article 676
S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.
#### Article 677
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
#### Article 678
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
### Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
#### Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
##### Article 689
Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.
##### Article 689-1
En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
##### Article 689-2
Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
##### Article 689-3
Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
2° Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
##### Article 689-4
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Délit prévu à l'article L. 1333-11 du code de la défense ;
2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L. 1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.
##### Article 689-5
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 5242-23 du code des transports, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;
2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° ;
4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;
5° Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal.
##### Article 689-6
Pour l'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ;
2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée ;
3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale précitée.
##### Article 689-7
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
1° De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
##### Article 689-8
Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
##### Article 689-9
Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.
##### Article 689-10
Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention.
##### Article 689-11
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
##### Article 689-12
Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.
##### Article 689-13
Pour l'application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 du présent code toute personne coupable ou complice d'un crime défini au 9° de l'article 212-1 ou à l'article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l'article 2 de la convention précitée.
##### Article 689-14
Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d'atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public
#### Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente
##### Article 692
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
##### Article 693
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1, 697-3, 704-1, 705, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176.
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.
### Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
###### Article 694
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
###### Article 694-1
En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
###### Article 694-2
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
###### Article 694-3
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
###### Article 694-4
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
###### Article 694-4-1
Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l'article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice, et informe, le cas échéant, le juge d'instruction de cette transmission.
Le ministre de la justice en informe le ministre dont relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
Dans le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Le ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
##### Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration
###### Article 694-5
Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
###### Article 694-6
Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
###### Article 694-7
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
###### Article 694-8
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
###### Article 694-9
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
##### Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure
###### Article 694-10
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
###### Article 694-11
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.
###### Article 694-12
L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.
###### Article 694-13
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
#### Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
##### Article 694-14
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
##### Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014
###### Article 694-15
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.
###### Article 694-16
Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des Etats, de réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession.
La décision d'enquête peut également avoir pour objet d'empêcher provisoirement sur le territoire de l'Etat d'exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve. Elle peut aussi avoir pour objet le transfèrement temporaire dans l'Etat d'émission d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution, afin de permettre la réalisation dans l'Etat d'émission d'actes de procédure exigeant la présence de cette personne, ou le transfèrement temporaire dans l'Etat d'exécution d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins de participer sur ce territoire aux investigations demandées.
Les preuves mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d'une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction.
###### Article 694-17
Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne et ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf si est applicable un motif valable prévu par la présente section de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report de la décision, et sous réserve de l'application des formalités expressément demandées par l'autorité d'émission non contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution.
###### Article 694-18
Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne :
1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application des articles 695-2 et 695-3 ; toutefois, lorsqu'une autorité compétente participant à une équipe commune d'enquête requiert l'assistance d'un Etat membre autre que ceux qui y participent, une décision d'enquête européenne peut être émise à cette fin ;
2° Lorsqu'il est fait application des articles 695-9-1 à 695-9-30 sur le gel de biens susceptibles de confiscation, dès lors que la demande de saisie de ces biens n'est pas également demandée parce qu'ils sont susceptibles de constituer des éléments de preuve ;
3° Lorsqu'est demandée une observation transfrontalière en application de l'article 40 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.
###### Article 694-19
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret.
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
######## Article 694-20
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2,82-1,315,388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.
Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du présent code. La décision d'enquête émise par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention indique que cet acte ne pourra être exécuté par l'Etat d'exécution qu'avec l'autorisation préalable d'un juge selon des modalités et, le cas échéant, pour une durée similaires à celles prévues par le présent code.
Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article 41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.
######## Article 694-21
Toute décision d'enquête européenne est rédigée en utilisant un formulaire complété, signé, et dont le contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité judiciaire d'émission, qui comporte notamment les informations suivantes :
1° L'identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l'émet ;
2° L'objet et les motifs de la décision ;
3° Les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;
4° Une description de l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables ;
5° Une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir, ainsi que le cas échéant des formalités à respecter en application des dispositions prévues par le présent code, notamment l'autorisation préalable d'un juge de l'Etat d'exécution dans les conditions prévues à l'article 694-20 ;
6° Le cas échéant, les références d'une décision d'enquête européenne antérieure que complète la nouvelle décision ;
7° Le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande, notamment si ce délai est inférieur à quatre mois, en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, ou la date spécifique à laquelle la mesure d'enquête doit être exécutée, ou le fait que la mesure d'enquête doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.
######## Article 694-22
La décision d'enquête européenne fait l'objet d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
######## Article 694-23
La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.
Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.
######## Article 694-24
Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet Etat et conformément au droit de cet Etat n'entraîne pas par lui-même la nullité des éléments de preuve adressés aux autorités judiciaires françaises, mais ces éléments ne peuvent servir de seul fondement à la condamnation de la personne.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.
####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
######## Article 694-25
Une personne détenue sur le territoire national ne peut être transférée dans un autre Etat pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne que si elle y consent préalablement et que si son transfèrement n'est pas susceptible de prolonger sa détention.
######## Article 694-26
Lorsqu'une personne détenue sur le territoire d'un Etat membre est transférée sur le territoire national en exécution d'une décision d'enquête européenne émise par une autorité judiciaire française, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que sur demande de l'Etat d'exécution.
Elle ne peut être soumise à aucune poursuite ni aucune mesure restrictive ou privative de liberté pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'Etat d'exécution et qui ne sont pas mentionnés dans la décision d'enquête européenne.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne a été libérée et qu'elle est demeurée ou revenue sur le territoire national pendant au moins quinze jours après que sa présence a été requise.
######## Article 694-27
Lorsqu'une décision d'enquête est émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement bancaire ou financier ou d'obtenir des renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée, le magistrat indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'Etat d'exécution détiennent le compte ainsi que, le cas échéant, les banques qui pourraient être concernées.
######## Article 694-28
Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande les informations nécessaires à l'identification de la personne visée par la demande d'interception, la durée souhaitée de l'interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre
####### Article 694-29
Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit être émise ou validée par une autorité judiciaire. Cette décision peut concerner, dans l'Etat d'émission, soit des procédures pénales, soit des procédures qui ne sont pas relatives à des infractions pénales mais qui sont engagées contre des personnes physiques ou morales par des autorités administratives ou judiciaires pour des faits punissables dans l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit et par une décision pouvant donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.
####### Article 694-30
La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée.
Lorsque la décision d'enquête porte sur des actes qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire, ou qui ne peuvent être exécutés au cours d'une enquête qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la décision d'enquête est reconnue par le juge d'instruction, et elle est exécutée par ce magistrat ou par des officiers ou agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de celui-ci.
Dans les autres cas, la décision d'enquête est reconnue par le procureur de la République et elle est exécutée par ce magistrat ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis par lui à cette fin.
Si le magistrat saisi n'est pas compétent, il transmet sans délai la décision d'enquête au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent et en informe immédiatement l'Etat d'émission.
####### Paragraphe 1 : Reconnaissance des décisions d'enquête européenne
######## Article 694-31
Le magistrat saisi refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision d'enquête européenne dans l'un des cas suivants :
1° Si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution ; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d'être levé par une autorité française, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n'a pas été levé ; si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l'Etat d'émission ;
2° Si la demande d'enquête est contraire aux dispositions relatives à l'établissement de la responsabilité pénale en matière d'infraction de presse de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
3° Si la décision porte sur la transmission d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal ; en ce cas, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité administrative compétente une demande tendant à la déclassification et à la communication des informations en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense et que cette demande n'a pas été acceptée ; si la demande de déclassification est partiellement acceptée, la reconnaissance et l'exécution de la décision d'enquête européenne ne peuvent porter que sur les informations déclassifiées ;
4° Si la demande relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-17 du présent code, lorsque la mesure demandée ne serait pas autorisée par la loi française dans le cadre d'une procédure nationale similaire ;
5° Si l'exécution de la décision d'enquête ou les éléments de preuve susceptibles d'être transférés à la suite de son exécution pourraient conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà été jugée définitivement, pour les faits faisant l'objet de la décision, par les autorités judiciaires françaises ou celles d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en cas de condamnation, la peine a été exécutée, est en cours d'exécution ou ne peut plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si les faits motivant la décision d'enquête européenne ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française alors qu'ils ont été commis en tout ou en partie sur le territoire national et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission ;
7° S'il existe des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la mesure d'enquête serait incompatible avec le respect par la France des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8° Si les faits motivant la décision d'enquête ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française, sauf s'ils concernent une catégorie d'infractions mentionnée à l'article 694-32 et sanctionnée dans l'Etat d'émission d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée d'au moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est l'une de celles mentionnées par l'article 694-33 ;
9° Si la mesure demandée n'est pas autorisée par le présent code pour l'infraction motivant la décision d'enquête, sauf s'il s'agit d'une des mesures mentionnées à l'article 694-33.
Dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ci-dessus, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, le magistrat saisi consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à cette autorité de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
Le magistrat saisi informe l'autorité d'émission, sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision prise en application du présent article.
######## Article 694-32
Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :
1° Participation à une organisation criminelle ;
2° Terrorisme ;
3° Traite des êtres humains ;
4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
7° Corruption ;
8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
9° Blanchiment des produits du crime ;
10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;
11° Cybercriminalité ;
12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;
13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;
15° Trafic d'organes et de tissus humains ;
16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
17° Racisme et xénophobie ;
18° Vol organisé ou vol à main armée ;
19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;
20° Escroquerie ;
21° Extorsion ;
22° Contrefaçon et piratage de produits ;
23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
24° Falsification de moyens de paiement ;
25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;
26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
27° Trafic de véhicules volés ;
28° Viol ;
29° Incendie volontaire ;
30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;
31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;
32° Sabotage.
######## Article 694-33
Les mesures pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application des 8° et 9° de l'article 694-31 sont les suivantes :
1° L'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités françaises et qui auraient pu être obtenus, en application du droit national, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne ;
2° L'obtention d'informations contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou les autorités judiciaires directement accessibles dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° L'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers ;
4° L'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse de protocole internet spécifique ;
5° Toute autre mesure d'enquête non intrusive qui ne porte pas atteinte aux droits ou libertés individuels.
######## Article 694-34
Si l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et se rapportant à des activités de renseignement, les dispositions des articles 694-4 et 694-4-1 du présent code sont applicables, et la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être refusées par le ministre de la justice.
Avant de prendre sa décision, le ministre de la justice consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, lui demande de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
Si le ministre de la justice décide de ne pas refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne et qu'il s'agit d'informations classifiées en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, les dispositions du 3° de l'article 694-31 du présent code sont applicables.
######## Article 694-35
Le magistrat saisi prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et au plus tard trente jours après la réception de la décision d'enquête européenne.
S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, il en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, ce délai peut être prorogé de trente jours maximum.
####### Paragraphe 2 : Exécution de la décision d'enquête
######## Article 694-36
La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire du présent code.
######## Article 694-37
La décision d'enquête est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision prévue par l'article 694-35. Si des circonstances particulières justifient une prolongation de ce délai, l'autorité d'émission en est immédiatement informée, ainsi que des raisons qui la motivent et de la date prévisible d'exécution de la décision d'enquête.
Le magistrat saisi peut décider de reporter l'exécution de la décision d'enquête si elle risque de nuire à une enquête ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure. La décision d'enquête est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L'autorité d'émission en est immédiatement informée.
######## Article 694-38
Lorsque la mesure d'enquête demandée n'est pas prévue par le présent code ou qu'elle ne pourrait être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, le magistrat saisi a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à toute autre mesure d'investigation permettant d'obtenir les éléments demandés par l'autorité d'émission.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 694-31 et de l'article 694-34, il doit toujours faire droit aux demandes prévues à l'article 694-33.
Le magistrat saisi peut également ordonner une autre mesure d'enquête que celle demandée si elle permet d'obtenir le même résultat de façon moins intrusive.
Il informe sans délai l'autorité d'émission des décisions prises en application du présent article, y compris lorsqu'aucune mesure ne peut être substituée à la mesure demandée.
######## Article 694-39
Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.
######## Article 694-40
Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.
######## Article 694-41
Lorsque des mesures exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne auraient pu, si elles avaient été exécutées dans le cadre d'une procédure nationale, faire l'objet d'une contestation, d'une demande de nullité ou de toute autre forme de recours en application des dispositions du présent code, ces recours peuvent, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être formés contre ces mesures par les personnes intéressés. Ces personnes sont informées de leur possibilité d'exercer ces recours lorsque cette information est prévue par les dispositions du présent code.
Ces recours ne suspendent pas l'exécution de la mesure d'enquête, sauf si cette suspension est prévue par les dispositions du présent code.
Ne peuvent être invoqués à l'appui de ces recours les motifs de fond à l'origine de la décision d'enquête européenne, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'Etat d'émission.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.
######## Article 694-42
Les procès-verbaux, objets saisis et tous autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête sont remis dans les meilleurs délais à l'autorité d'émission.
Le magistrat saisi peut décider de suspendre cette remise dans l'attente d'une décision relative au recours formé contre un acte d'exécution de la décision d'enquête, sauf si cette dernière fait état de motifs suffisants pour considérer qu'une remise immédiate est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, la remise des éléments de preuve est dans tous les cas suspendue si elle est de nature à causer un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.
Le magistrat saisi peut ordonner la remise temporaire à l'autorité d'émission des procès-verbaux, objets saisis et autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête, à charge pour cette autorité de les restituer dès qu'ils ne lui sont plus nécessaires, notamment lorsqu'ils sont utiles à une procédure en cours en France.
####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
######## Article 694-43
Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, sa reconnaissance ne peut être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou prévoit des dispositions différentes en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change.
######## Article 694-44
Les dispositions de l'article 694-26 sont applicables au transfèrement d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins d'exécution d'une décision d'enquête émise par un Etat membre et nécessitant sa présence sur le territoire national.
######## Article 694-45
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, le transfèrement temporaire d'une personne détenue en France, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande si la personne concernée s'y oppose ou si son transfèrement est susceptible de prolonger la durée de sa détention.
Si la demande concerne un mineur ou un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son représentant légal, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.
S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.
La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.
######## Article 694-46
Lorsqu'il est saisi d'une décision d'enquête visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve, le magistrat rend sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.
Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient transférés vers l'Etat d'émission, les dispositions de l'article 694-42 sont applicables.
Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient conservés sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés. Si, conformément à ces conditions, il envisage de lever la mesure provisoire, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.
######## Article 694-47
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.
######## Article 694-48
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues par l'article 706-71, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose.
S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13,434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.
######## Article 694-49
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'exécution d'une mesure d'investigation qui requiert l'obtention de preuve en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, les modalités pratiques de la mesure sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.
###### Sous-section 3 : Coûts d'exécution
####### Article 694-50
Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'Etat d'émission.
Sont toutefois toujours à la charge de l'Etat d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :
1° Le transfèrement de la personne vers l'Etat d'émission et depuis celui-ci ;
2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées.
##### Section 2 : Des équipes communes d'enquête
###### Article 695-2
Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
###### Article 695-3
Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
##### Section 3 : De l'unité Eurojust
###### Article 695-4
Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
L'unité Eurojust peut également, avec l'accord des Etats membres concernés :
1° Coordonner l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un Etat non membre de l'Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux Etats membres au moins ;
2° Faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un Etat non membre de l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d'au moins deux Etats membres.
###### Article 695-5
L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire du membre national ou en tant que collège, peut :
1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
L'unité Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites.
###### Article 695-5-1
L'unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
Le procureur général ou le juge d'instruction peuvent faire état auprès du collège d'Eurojust des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu'il rende un avis écrit et motivé à ce sujet.
###### Article 695-6
Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne.
###### Article 695-7
Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.
En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.
##### Section 4 : Du membre national d'Eurojust
###### Article 695-8
Le membre national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
###### Article 695-8-1
Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.
###### Article 695-8-2
I. ― Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux Etats membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l'un au moins des Etats membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l'une des catégories suivantes :
a) Traite des êtres humains ;
b) Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
c) Trafic de drogue ;
d) Trafic d'armes à feu, de leurs éléments et munitions ;
e) Corruption ;
f) Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
g) Contrefaçon de l'euro ;
h) Blanchiment de capitaux ;
i) Attaques visant les systèmes d'information ;
2° Les éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation criminelle ;
3° Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union européenne ou de concerner des Etats membres autres que ceux directement impliqués.
Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre Etat membre.
II. ― Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction :
1° De la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs travaux ;
2° De la mise en œuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre lorsque la mesure concerne au moins trois Etats, dont au moins deux Etats membres ;
3° Des conflits de compétences avec un autre Etat membre et des difficultés ou refus récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
III. ― Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est pas tenu de communiquer à l'unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne.
###### Article 695-8-3
Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.
###### Article 695-8-4
En qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire compétente.
Lorsqu'une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.
###### Article 695-8-5
I. ― Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
La demande ou l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa du présent I est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l'exécution de l'acte mentionné dans la demande ou l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
A tout moment, l'exécution de l'acte peut être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant demandé ou autorisé.
II. ― Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :
1° Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre Etat membre en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
2° Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination organisée par l'unité Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs Etats membres ;
3° Opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.
Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre national la suite qu'il entend donner à sa proposition.
###### Article 695-9
Avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête. Il est invité à y participer lorsque l'équipe commune d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union européenne.
##### Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
####### Article 695-9-1
Une décision de gel de biens est une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens.
La décision de gel de biens est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
####### Article 695-9-2
Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux demandes tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il s'agit du produit d'une infraction ou qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction, ces demandes devant faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
####### Article 695-9-3
Toute décision de gel de biens est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
2° (Abrogé)
3° La date et l'objet de la décision de gel ;
4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;
5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;
8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
####### Article 695-9-4
La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception de la demande visée à l'alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.
####### Article 695-9-5
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
####### Article 695-9-6
La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises
####### Article 695-9-7
Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.
####### Article 695-9-8
La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.
####### Article 695-9-9
Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères
####### Article 695-9-10
Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens ainsi que pour les exécuter.
####### Article 695-9-11
La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
####### Article 695-9-12
Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.
Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.
####### Article 695-9-13
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.
Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 695-9-15
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
####### Article 695-9-16
L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.
####### Article 695-9-17
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;
2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.
Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
####### Article 695-9-18
Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
####### Article 695-9-19
Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien a disparu, a été détruit, n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de le localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 695-9-20
L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :
1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
####### Article 695-9-21
Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.
####### Article 695-9-22
Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
####### Article 695-9-24
La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.
####### Article 695-9-25
Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
####### Article 695-9-27
Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
####### Article 695-9-29
Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné par la décision de gel fait l'objet.
####### Article 695-9-30
La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.
Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
##### Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
####### Article 695-9-31
Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
####### Article 695-9-32
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.
###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
####### Article 695-9-33
S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
####### Article 695-9-34
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
####### Article 695-9-35
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Toutefois, même en l'absence d'accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu'elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.
####### Article 695-9-36
A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.
###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
####### Article 695-9-37
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.
####### Article 695-9-38
Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.
####### Article 695-9-39
Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.
####### Article 695-9-40
Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.
####### Article 695-9-41
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :
1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.
####### Article 695-9-42
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.
####### Article 695-9-43
Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci.
Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au service destinataire de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.
####### Article 695-9-44
Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l'unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.
####### Article 695-9-45
Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
####### Article 695-9-46
Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités Eurojust et Europol dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.
####### Article 695-9-47
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget désigne les points de contact auxquels les demandes de transmission d'informations peuvent être adressées par les services compétents des Etats membres.
###### Paragraphe 4 : Application à certains Etats non membres de l'Union européenne
####### Article 695-9-48
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etats non membres de l'Union européenne associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
####### Article 695-9-49
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux services qui les ont sollicitées.
##### Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007
###### Article 695-9-50
Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d'une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
###### Article 695-9-51
Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
###### Article 695-9-52
Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
###### Article 695-9-53
La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
##### Section 8 : De la prévention et du règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009
###### Article 695-9-54
Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/ JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs Etats membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.
###### Article 695-9-55
Pour l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent code, et sous réserve de confidentialité, d'informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l'identité des victimes et à l'état d'avancement de ces procédures.
Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction.
###### Article 695-9-56
Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.
###### Article 695-9-57
L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.
#### Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats
##### Article 695-10
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
#### Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 695-11
Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.
###### Article 695-12
Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;
2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.
###### Article 695-13
Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
###### Article 695-14
Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
###### Article 695-15
Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
Un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
A titre transitoire, jusqu'au moment où le système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.
##### Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises
###### Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.
####### Article 695-16
Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.
Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
####### Article 695-17
Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.
####### Article 695-17-1
Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier.
###### Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen
####### Article 695-18
Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.
####### Article 695-19
Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
####### Article 695-20
Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.
Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
####### Article 695-21
I.-Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ;
2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
II.-Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
##### Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
###### Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
####### Article 695-22
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
####### Article 695-22-1
Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;
4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer.
####### Article 695-23
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
####### Article 695-24
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
####### Article 695-25
Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
###### Paragraphe 2 : Procédure d'exécution
####### Article 695-26
Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15.
L'article 74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.
Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
####### Article 695-27
Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Le procureur général informe également la personne qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission.
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat désigné en application du deuxième alinéa peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.
####### Article 695-28
A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.
L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
####### Article 695-28-1
Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27.
###### Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
####### Article 695-29
La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
####### Article 695-30
Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
####### Article 695-31
Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.
Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat.
Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
####### Article 695-32
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat.
####### Article 695-33
Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
####### Article 695-34
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
####### Article 695-35
La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
####### Article 695-36
Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
###### Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée
####### Article 695-37
Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.
Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
####### Article 695-38
Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
####### Article 695-39
Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
La chambre de l'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
####### Article 695-40
Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
###### Paragraphe 5 : Cas particuliers
####### Article 695-41
Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3, 56-5 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
####### Article 695-42
Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
####### Article 695-43
Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
####### Article 695-44
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
####### Article 695-45
La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
####### Article 695-46
La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.
La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
La chambre de l'instruction statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 694-32, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 694-32 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
##### Section 4 : Transit
###### Article 695-47
Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
###### Article 695-48
La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
###### Article 695-49
La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
###### Article 695-50
En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
###### Article 695-51
Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.
##### Section 5 : Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
###### Article 695-52
En l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet Etat et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt.
Pour l'application de la présente section, les mots "mandat d'arrêt" sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.
###### Article 695-53
La remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusée.
###### Article 695-54
Le transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l'article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
###### Article 695-55
Les deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.
Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d'une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat non membre de l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
3° Homicide volontaire ;
4° Coups et blessures graves ;
5° Enlèvement, séquestration ou prise d'otage ;
6° Viol.
###### Article 695-56
Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 695-24 dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.
###### Article 695-57
La remise n'est pas accordée à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
###### Article 695-58
Pour l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
#### Chapitre V : De l'extradition
##### Article 696
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
##### Section 1 : Des conditions de l'extradition
###### Article 696-1
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
###### Article 696-2
Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
###### Article 696-3
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
###### Article 696-4
L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
###### Article 696-5
Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
###### Article 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
###### Article 696-7
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
##### Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
###### Article 696-8
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
###### Article 696-9
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
###### Article 696-9-1
Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.
###### Article 696-10
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.
Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
###### Article 696-11
A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
###### Article 696-13
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
###### Article 696-14
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
###### Article 696-15
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
###### Article 696-16
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
###### Article 696-17
Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
###### Article 696-18
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
###### Article 696-19
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
###### Article 696-20
La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
###### Article 696-21
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
###### Article 696-22
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
###### Article 696-23
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat.
Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11.
La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.
###### Article 696-24
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.
###### Article 696-24-1
Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.
##### Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
###### Article 696-25
Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.
La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
###### Article 696-26
Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-10.
###### Article 696-27
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
###### Article 696-28
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.
Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
###### Article 696-29
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
###### Article 696-30
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
###### Article 696-31
Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
###### Article 696-32
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
###### Article 696-33
Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.
##### Section 4 : Des effets de l'extradition
###### Article 696-34
Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
###### Article 696-35
Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
###### Article 696-36
L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.
Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
###### Article 696-37
Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
###### Article 696-38
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
###### Article 696-39
Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
###### Article 696-40
Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
###### Article 696-41
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
##### Section 5 : Dispositions diverses
###### Article 696-42
L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
###### Article 696-43
La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
###### Article 696-44
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
###### Article 696-45
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
###### Article 696-46
Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
###### Article 696-47
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
#### Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 696-48
Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'Etat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d'émission. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d'exécution.
###### Article 696-49
Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article 696-52.
###### Article 696-50
Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes :
1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;
3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler.
###### Article 696-51
En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.
###### Article 696-52
Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;
2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.
###### Article 696-53
Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d'un autre Etat membre est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution ;
2° La désignation de l'autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat d'émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;
4° L'identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l'Etat d'émission, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l'article 696-52 ;
6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;
9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l'objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d'application et l'existence d'une possible prorogation de cette décision ;
10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
###### Article 696-54
Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application du présent chapitre.
###### Article 696-55
La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant s'effectue directement entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l'Etat le demande, à l'autorité ou aux autorités centrales désignées.
##### Section 2 : Dispositions relatives à la transmission par les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne
###### Article 696-56
Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans cet Etat, conformément au présent chapitre.
###### Article 696-57
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, prévue à l'article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.
###### Article 696-58
L'autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l'article 696-53, ainsi qu'une traduction de ce certificat, soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
###### Article 696-59
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
###### Article 696-60
Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'Etat d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet Etat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.
###### Article 696-61
Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'Etat d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.
Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l'autorité judiciaire en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information ayant motivé ce retrait.
###### Article 696-62
Lorsqu'elle a informé l'autorité judiciaire qu'elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.
###### Article 696-63
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution ;
2° Lorsque, après avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'Etat d'exécution, d'une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'elle a ordonnée, l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sa décision de retirer le certificat ;
3° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité judiciaire et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;
4° Lorsque la législation de l'Etat d'exécution prévoit une durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou lorsque, n'ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;
5° Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé l'autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée sont restés sans réponse de la part de l'autorité judiciaire compétente.
Lorsqu'un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d'intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l'Etat d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.
###### Article 696-64
L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser cette autorité qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.
###### Article 696-65
Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.
Lorsqu'elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
##### Section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
###### Sous-section 1 : Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire
####### Article 696-66
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.
####### Article 696-67
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
####### Article 696-68
Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat d'émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.
####### Article 696-69
Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
###### Sous-section 2 : Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
####### Article 696-70
Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l'article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51.
Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l'exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
####### Article 696-71
La reconnaissance et le suivi d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l'autorité compétente d'un autre Etat ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.
En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l'Etat d'émission peut retirer le certificat.
####### Article 696-72
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
####### Article 696-73
La reconnaissance et l'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation ;
4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.
Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable :
a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat d'émission ;
5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ;
7° La décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.
####### Article 696-74
La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :
1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;
2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
####### Article 696-75
Le juge des libertés et de la détention apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.
La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.
####### Article 696-76
Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
####### Article 696-77
Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat d'émission en application de l'article 696-72, le juge des libertés et de la détention décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.
La décision d'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.
####### Article 696-78
La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l'article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 696-79
La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l'article 696-70 est susceptible d'appel selon les modalités prévues aux articles 185 et 186.
Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'Etat d'émission.
####### Article 696-80
Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
La chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Lorsque la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 ou au 2° de l'article 696-74, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 696-72.
####### Article 696-81
La décision de la chambre de l'instruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
####### Article 696-82
Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de l'instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l'instruction a demandé à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat d'émission des pièces demandées et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai imparti en application de l'article 696-72.
####### Article 696-83
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.
###### Sous-section 3 : Suivi des décisions de contrôle judiciaire
####### Article 696-84
Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.
Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
####### Article 696-85
Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.
####### Article 696-86
Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.
Le juge des libertés et de la détention informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.
####### Article 696-87
Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l'article 696-86 concernant la même personne à l'autorité compétente de l'Etat d'émission sans que celle-ci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.
####### Article 696-88
Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.
####### Article 696-89
Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre Etat, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat d'émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées.
#### Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne
##### Article 696-90
Une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente d'un Etat membre, appelé Etat d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, une mesure de protection adoptée dans l'Etat d'émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu'elle fréquente ;
2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;
3° Une interdiction d'approcher la victime à moins d'une certaine distance, ou dans certaines conditions.
##### Section 1 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision de protection européenne par les autorités françaises
###### Article 696-91
Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article 696-90.
Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.
###### Article 696-92
Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.
Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.
###### Article 696-93
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l'Etat d'exécution.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
###### Article 696-94
Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l'émission en France d'une décision de protection européenne.
###### Article 696-95
Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, accompagnée de sa traduction soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.
###### Article 696-96
L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance.
Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne.
##### Section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution par les autorités françaises d'une décision de protection européenne
###### Article 696-97
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
###### Article 696-98
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.
###### Article 696-99
Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l'article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.
Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.
###### Article 696-100
La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :
1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ;
2° Les conditions énoncées à l'article 696-90 ne sont pas remplies ;
3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
4° La décision de protection européenne est fondée sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
5° L'auteur de l'infraction bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française ;
7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation ;
8° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.
###### Article 696-101
La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :
1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.
###### Article 696-102
Lorsqu'il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l'Etat d'émission.
Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l'article 434-42-1 du code pénal .
###### Article 696-103
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article 696-102 est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction.
L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l'acte de notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.
###### Article 696-104
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction aux fins de contester ce refus.
###### Article 696-105
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.
###### Article 696-106
Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.
###### Article 696-107
Le juge des libertés et de la détention met fin à l'exécution de la décision de protection dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de sa révocation.
Il peut également mettre fin à ces mesures :
1° Lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a quitté ;
2° Lorsque, à la suite de la modification par l'Etat d'émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l'article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Etat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;
3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.
Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.
### Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
#### Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
##### Section 1 : Compétence
###### Article 697
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
###### Article 697-1
Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
###### Article 697-2
Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.
###### Article 697-3
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
###### Article 697-4
Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.
Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.
###### Article 697-5
Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
##### Section 2 : Procédure
###### Article 698
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
###### Article 698-1
Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
###### Article 698-2
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 ou 697-4 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.
Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.
###### Article 698-3
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
###### Article 698-4
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
###### Article 698-5
Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
###### Article 698-6
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les articles 697 et 697-4 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 à 267
, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
###### Article 698-7
Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.
###### Article 698-8
Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
###### Article 698-9
Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.
#### Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence
##### Article 699
En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.
Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.
##### Article 699-1
Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
##### Article 700
En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.
La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.
En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.
#### Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation
##### Article 701
En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.
##### Article 702
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
### Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
#### Article 702-1
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
#### Article 703
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
### Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
#### Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
##### Article 704
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,313-1 et 313-2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
##### Article 704-1
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
##### Article 704-2
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
##### Article 704-3
L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 704-2.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 704-2, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
##### Article 704-4
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
#### Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
##### Article 705
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2
,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
##### Article 705-1
Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
##### Article 705-2
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
##### Article 705-3
L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.
##### Article 705-4
Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705.
##### Article 705-5
La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
#### Chapitre III : Dispositions diverses
##### Article 706
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
##### Article 706-1
Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
##### Article 706-1-1
Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
1° Aux articles 432-11, 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
##### Article 706-1-2
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.
### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
#### Article 706-2
I.-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
- infractions prévues par le code de la santé publique ;
- infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;
- infractions prévues par le code du sport.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
#### Article 706-2-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
#### Article 706-2-2
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5439-1, L. 5451-1, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
#### Article 706-2-3
Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
#### Article 706-3
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C,
225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
#### Article 706-4
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
#### Article 706-5
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.
#### Article 706-5-1
La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
#### Article 706-6
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
#### Article 706-7
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.
La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
#### Article 706-8
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
#### Article 706-9
La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
#### Article 706-10
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
#### Article 706-11
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
#### Article 706-12
Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
#### Article 706-14
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
#### Article 706-14-1
L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national.
#### Article 706-15
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
### Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
#### Article 706-15-1
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
#### Article 706-15-2
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.
### Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
#### Article 706-15-4
Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
#### Article 706-16
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent code.
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
#### Section 1 : Compétence
##### Article 706-17
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704.
##### Article 706-17-1
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
##### Article 706-18
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
##### Article 706-19
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
##### Article 706-20
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
##### Article 706-21
Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
##### Article 706-22
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
##### Article 706-22-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
#### Section 2 : Procédure
##### Article 706-23
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
##### Article 706-24
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
##### Article 706-24-1
Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.
##### Article 706-24-2
Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés, par une décision spéciale et motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d'un réquisitoire introductif.
Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article.
Le juge d'instruction peut y mettre un terme à tout moment.
##### Article 706-24-3
Par dérogation à l'article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal.
Le dernier alinéa de l'article 145-1 du présent code est applicable.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.
##### Article 706-24-4
La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal .
La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.
##### Article 706-25
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
##### Article 706-25-2
Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d'enquête ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dont il s'est saisi, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d'information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code. Le juge d'instruction chargé de l'information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d'information, après avis du procureur de la République de Paris.
Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
Les agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
#### Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
##### Article 706-25-3
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-25-4 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706-25-4, selon les modalités prévues à la présente section.
##### Article 706-25-4
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8,15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° D'une mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions mentionnées aux mêmes 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.
##### Article 706-25-5
Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, ainsi que lorsqu'ils sont informés d'un déplacement à l'étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l'article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques sécurisé.
##### Article 706-25-6
Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de :
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
##### Article 706-25-7
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
La personne est tenue :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :
a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de :
- cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
- trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
##### Article 706-25-8
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l'article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
##### Article 706-25-9
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7,706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire ;
3° Aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;
4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, pour vérifier que la personne a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu'aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des diligences de l'article 706-25-7 du présent code.
Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° et 4° à 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d'un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-25-14, et notamment à partir de l'identité d'une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.
Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au même 3°.
A l'issue des délais prévus à l'article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5°.
##### Article 706-25-10
Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription, d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.
Le procureur de la République peut également procéder d'office.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
##### Article 706-25-11
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
##### Article 706-25-12
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été prise sur le fondement du 5° de l'article 706-25-4.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°.
Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.
##### Article 706-25-13
Aucun rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues à la présente section.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux deux premiers alinéas du présent article est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
##### Article 706-25-14
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l'objet.
### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
#### Article 706-26
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
#### Article 706-27
Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.
#### Article 706-28
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
#### Article 706-30-1
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
#### Article 706-31
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.
#### Article 706-32
Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des produits stupéfiants ;
2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
#### Article 706-33
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
### Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
#### Article 706-34
Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
#### Article 706-35
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34.
#### Article 706-35-1
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1,225-4-8,225-4-9,
225-5,225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
#### Article 706-36
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
#### Article 706-37
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
#### Article 706-38
Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal.
#### Article 706-39
La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
#### Article 706-40
En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
#### Article 706-40-1
Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.
Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
### Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
#### Article 706-41
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
#### Article 706-42
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
#### Article 706-43
L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
#### Article 706-44
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
#### Article 706-45
Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
#### Article 706-46
Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.
### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
#### Article 706-47
Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code.
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article 706-47-1
Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.
Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.
##### Article 706-47-2
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
##### Article 706-47-3
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
##### Article 706-47-4
I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.
Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :
1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;
3° Les autorités administratives destinataires de l'information.
##### Article 706-48
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
##### Article 706-49
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
##### Article 706-50
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
##### Article 706-51
L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
##### Article 706-51-1
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.
##### Article 706-52
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.
Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
##### Article 706-53
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
#### Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
##### Article 706-53-1
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
##### Article 706-53-2
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
##### Article 706-53-3
Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
##### Article 706-53-4
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2, d'un délai de :
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
##### Article 706-53-5
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
##### Article 706-53-6
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
##### Article 706-53-7
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions ;
4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.
Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.
Les maires, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.
##### Article 706-53-8
Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
##### Article 706-53-9
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
##### Article 706-53-10
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.
Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
##### Article 706-53-11
Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
##### Article 706-53-12
Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet.
#### Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
##### Article 706-53-13
A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
##### Article 706-53-14
La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
##### Article 706-53-15
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 et du troisième alinéa du présent article.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
##### Article 706-53-16
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.
##### Article 706-53-17
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.
##### Article 706-53-18
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.
##### Article 706-53-19
Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17.
A l'issue du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.
Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13.
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents.
Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 709-1-1 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
##### Article 706-53-20
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.
Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
##### Article 706-53-21
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
##### Article 706-53-22
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.
### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
#### Article 706-54
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion :
1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;
2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
#### Article 706-55
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-6,
442-1 à 442-5, 450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
#### Article 706-56
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
III.-Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.
#### Article 706-56-1
Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes.
#### Article 706-56-1-1
Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article 706-55 l'exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants nécessaires pour qu'il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
### Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
#### Article 706-56-2
Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.
Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :
1° Au cours de l'enquête ;
2° Au cours de l'instruction ;
3° A l'occasion du jugement ;
4° Au cours de l'exécution de la peine ;
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;
7° Durant le déroulement d'une mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.
Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.
Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.
Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
### Titre XXI : De la protection des témoins
#### Article 706-57
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
#### Article 706-58
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
#### Article 706-59
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
#### Article 706-60
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
#### Article 706-61
La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
#### Article 706-62
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.
#### Article 706-62-1
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics.
Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
#### Article 706-62-2
Sans préjudice de l'application de l'article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l'audition d'une personne mentionnée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d'emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l'article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l'objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
#### Article 706-63
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.
### Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
#### Article 706-63-1
Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.
#### Article 706-63-2
Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant usage d'une identité d'emprunt en application du deuxième alinéa de l'article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande.
### Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
#### Article 706-64
Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
#### Article 706-65
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.
#### Article 706-66
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
#### Article 706-67
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
#### Article 706-68
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
#### Article 706-69
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
#### Article 706-70
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
#### Article 706-71
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5,
695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.
Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
### Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
#### Article 706-72
Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre.
Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.
#### Article 706-72-1
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
#### Article 706-72-2
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
#### Article 706-72-3
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
#### Article 706-72-4
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
#### Article 706-72-5
Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
#### Article 706-72-6
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
#### Article 706-73
La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis (Abrogé) ;
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ;
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;
17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ;
18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 ;
19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;
20° (Abrogé).
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
#### Article 706-73-1
Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants :
1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;
2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 du présent code ;
4° Délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;
6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal.
7° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;
8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;
10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-2 du même code ;
11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal.
#### Article 706-74
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;
2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.
#### Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
##### Article 706-75
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1 , à l'exclusion du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
##### Article 706-75-1
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74.
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74.
##### Article 706-75-2
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
##### Article 706-76
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
##### Article 706-77
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
##### Article 706-78
L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
##### Article 706-79
Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.
##### Article 706-79-1
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
#### Chapitre II : Procédure
##### Section 1 : De la surveillance
###### Article 706-80
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
##### Section 2 : De l'infiltration
###### Article 706-81
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.
###### Article 706-82
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
###### Article 706-83
A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
###### Article 706-84
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
###### Article 706-85
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
###### Article 706-86
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
###### Article 706-87
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
##### Section 2 bis : De l'enquête sous pseudonyme
###### Article 706-87-1
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72,706-73 et 706-73-1 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
##### Section 3 : De la garde à vue
###### Article 706-88
Pour l'application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.
###### Article 706-88-1
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
##### Section 4 : Des perquisitions
###### Article 706-89
Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
###### Article 706-90
Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
###### Article 706-91
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 ;
4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
###### Article 706-92
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91.
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
###### Article 706-93
Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
###### Article 706-94
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
##### Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
###### Article 706-95
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.
###### Article 706-95-1
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
###### Article 706-95-2
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
###### Article 706-95-3
Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux mêmes articles 706-95-1 et 706-95-2.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, l'article 100-7 est applicable.
###### Article 706-95-4
I.-Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
II.-Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
III.-En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. L'autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.
Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
###### Article 706-95-5
I.-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.
II.-Le juge d'instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
###### Article 706-95-6
Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
###### Article 706-95-7
Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
###### Article 706-95-8
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.
###### Article 706-95-9
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
###### Article 706-95-10
Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
##### Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
###### Article 706-96
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
###### Article 706-96-1
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
###### Article 706-97
Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
###### Article 706-98-1
Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
###### Article 706-98
L'autorisation mentionnée à l'article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
L'autorisation mentionnée à l'article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
###### Article 706-99
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues auxdits articles 706-96 et 706-96-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
###### Article 706-100
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
###### Article 706-101
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
###### Article 706-101-1
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101.
###### Article 706-102
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
##### Section 6 bis : De la captation des données informatiques
###### Article 706-102-1
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
###### Article 706-102-2
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
###### Article 706-102-3
A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
L'autorisation prise en application de l'article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L'autorisation prise en application de l'article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
###### Article 706-102-4
Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
###### Article 706-102-5
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
###### Article 706-102-6
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.
###### Article 706-102-7
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
###### Article 706-102-8
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
###### Article 706-102-9
Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
##### Section 7 : Des mesures conservatoires
###### Article 706-103
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
##### Section 8 : Dispositions communes
###### Article 706-104
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.]
###### Article 706-105
Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.
Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
##### Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions
###### Article 706-106
Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
2° En vue de l'acquisition d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
#### Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires
##### Article 706-107
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
##### Article 706-108
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
##### Article 706-109
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43
,52,382 et 706-42.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
##### Article 706-110
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
##### Article 706-111
L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
#### Chapitre II : Des atteintes aux biens culturels maritimes
##### Article 706-111-1
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
##### Article 706-111-2
Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes.
### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
#### Article 706-112
Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
#### Article 706-113
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
#### Article 706-114
S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
#### Article 706-115
La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
#### Article 706-116
La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
#### Article 706-117
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
#### Article 706-118
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
### Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
#### Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
##### Article 706-119
Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
##### Article 706-120
Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
##### Article 706-121
L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
##### Article 706-122
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
##### Article 706-123
Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
##### Article 706-124
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
##### Article 706-125
Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3° Si la partie civile le demande, elle se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
##### Article 706-126
L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
##### Article 706-127
Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
##### Article 706-128
Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
#### Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
##### Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
###### Article 706-129
Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
###### Article 706-130
Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
###### Article 706-131
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
###### Article 706-132
Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.
##### Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
###### Article 706-133
S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
###### Article 706-134
Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police.
#### Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement
##### Article 706-135
Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
##### Article 706-136
Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
##### Article 706-136-1
Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 706-136 du présent code est applicable.
##### Article 706-137
La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
##### Article 706-138
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
##### Article 706-139
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article 706-136 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
##### Article 706-140
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.
### Titre XXIX : Des saisies spéciales
#### Article 706-141
Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
#### Article 706-141-1
La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.
#### Chapitre Ier : Dispositions communes
##### Article 706-142
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
##### Article 706-143
Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
##### Article 706-144
Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
##### Article 706-145
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
##### Article 706-146
Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
##### Article 706-147
Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.
#### Chapitre II : Des saisies de patrimoine
##### Article 706-148
Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
##### Article 706-149
Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
#### Chapitre III : Des saisies immobilières
##### Article 706-150
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
##### Article 706-151
La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
##### Article 706-152
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction.
#### Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
##### Article 706-153
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
##### Article 706-154
Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
##### Article 706-155
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
##### Article 706-156
La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
##### Article 706-157
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
#### Chapitre V : Des saisies sans dépossession
##### Article 706-158
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.
### Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
#### Chapitre Ier : Des missions de l'agence
##### Article 706-159
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
##### Article 706-160
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;
4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
##### Article 706-161
L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
Les magistrats et greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l'agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d'en connaître.
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
#### Chapitre II : De l'organisation de l'agence
##### Article 706-162
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
##### Article 706-163
Les ressources de l'agence comportent :
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Une partie, à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;
5° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
6° Le produit des dons et legs.
#### Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
##### Article 706-164
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
##### Article 706-165
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
### Titre XXXI : Des mesures conservatoires
#### Article 706-166
En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
### TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
#### Article 706-167
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.
Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
#### Section 1 : Compétence
##### Article 706-168
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 702.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704.
##### Article 706-169
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
##### Article 706-170
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
##### Article 706-171
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
##### Article 706-172
Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
##### Article 706-173
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-169 et 706-170 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
#### Section 2 : Procédure
##### Article 706-174
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.
### Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
#### Article 706-176
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
#### Article 706-177
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du même article 706-176.
#### Article 706-178
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionnés à l'article 706-176 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
#### Article 706-179
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux mentionnés à l'article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application du même article 706-176, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 706-180 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-178.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
#### Article 706-180
L'ordonnance rendue en application de l'article 706-179 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-179.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et notifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa du même article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
#### Article 706-181
Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.
#### Article 706-182
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.
## Livre V : Des procédures d'exécution
### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article 707
I. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
II. - Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
III. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
IV. - Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.
##### Article 707-1
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution.
Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.
##### Article 707-2
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
##### Article 707-3
Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.
##### Article 707-4
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.
##### Article 707-5
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
##### Article 707-6
Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.
##### Article 708
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature.
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
##### Article 708-1
Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert.
##### Article 709
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
##### Article 709-1
Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.
##### Article 709-1-1
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
##### Article 709-1-2
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
##### Article 709-1-3
Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier.
##### Article 709-2
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
##### Article 710
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
##### Article 711
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d'accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction.
##### Article 712
Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.
#### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
##### Section 1 : Etablissement et composition
###### Article 712-1
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
###### Article 712-2
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
###### Article 712-3
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
##### Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
###### Article 712-4
Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
###### Article 712-5
Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation y est représenté.
###### Article 712-6
Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
###### Article 712-7
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.
Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
###### Article 712-8
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
###### Article 712-9
Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.
###### Article 712-10
Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
##### Section 3 : De la procédure en cas d'appel
###### Article 712-11
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8,
713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ;
2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.
###### Article 712-12
L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
###### Article 712-13
L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
###### Article 712-14
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
###### Article 712-15
Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
##### Section 4 : Dispositions communes
###### Article 712-16
Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.
###### Article 712-16-1
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
###### Article 712-16-2
S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.
La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine.
###### Article 712-17
Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.
Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.
Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Les comparutions devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l'article 706-71. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.
###### Article 712-18
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7.
###### Article 712-19
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.
###### Article 712-20
La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
###### Article 712-21
Les mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
###### Article 712-22
Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.
Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.
###### Article 712-22-1
Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.
Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
###### Article 712-23
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.
#### Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
##### Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
####### Article 713
Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
####### Article 713-1
Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :
1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
####### Article 713-2
Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'Etat d'émission ;
2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;
3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;
7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;
11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
####### Article 713-3
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
####### Article 713-4
La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises
####### Article 713-5
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
####### Article 713-6
La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
####### Article 713-7
Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.
####### Article 713-8
Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
####### Article 713-9
S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
####### Article 713-10
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.
####### Article 713-11
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
####### Article 713-12
Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
####### Article 713-13
La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.
Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
####### Article 713-14
Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.
####### Article 713-15
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.
####### Article 713-16
S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
####### Article 713-17
Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.
Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.
En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.
####### Article 713-18
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 713-19
Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
####### Article 713-20
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ;
6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;
7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24.
####### Article 713-21
Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
####### Article 713-22
L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;
2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.
####### Article 713-23
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.
####### Article 713-24
Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation.
Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation.
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent.
Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
####### Article 713-25
Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 713-26
Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 713-27
Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l'article 484-1, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.
####### Article 713-28
Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 713-29
Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation.
Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière.
En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
####### Article 713-30
Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
####### Article 713-31
Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants :
1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.
Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article 713-32
Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.
####### Article 713-33
Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés.
Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
####### Article 713-34
Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.
####### Article 713-35
Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
##### Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
###### Article 713-36
En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
###### Article 713-37
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
###### Article 713-38
L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.
L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.
###### Article 713-39
S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
###### Article 713-40
L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.
###### Article 713-41
Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
### Titre Ier bis : De la contrainte pénale
#### Article 713-42
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.
A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal.
#### Article 713-43
Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.
La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
#### Article 713-44
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;
2° Supprimer certaines d'entre elles.
#### Article 713-45
Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
#### Article 713-46
Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.
#### Article 713-47
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.
Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.
Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Si la durée de l'emprisonnement ordonné est égale à cette durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.
#### Article 713-48
Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal.
#### Article 713-49
Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de l'article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision.
Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
### Titre II : De la détention
#### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
##### Article 714
Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
##### Article 715
Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
##### Article 715-1
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
##### Article 716
Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
1° Si les intéressés en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.
#### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 716-1
La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
###### Article 716-1 A
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l' article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
###### Article 716-2
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
###### Article 716-3
Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.
###### Article 716-4
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article 712-17, de l'article 712-19, de l'article 728-67 et de l'article 747-3.
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l'exécution simultanée d'autres peines d'emprisonnement.
###### Article 716-5
Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.
Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.
###### Article 717
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.
###### Article 717-1 A
Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.
###### Article 717-1
Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines.
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné.
Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.
###### Article 717-1-1
Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.
###### Article 717-2
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.
###### Article 717-3
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail (1). Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
###### Article 718
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
###### Article 719
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
###### Article 719-1
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.
##### Section 1 bis : De la libération sous contrainte
###### Article 720
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.
A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines.
La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
##### Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
###### Article 720-1
En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.
###### Article 720-1-1
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
##### Section 3 : De la période de sûreté
###### Article 720-2
Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal.
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
###### Article 720-3
Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière continue.
En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s'exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d'assises en application du second alinéa de l'article 221-3, du dernier alinéa de l'article 221-4 et de l'article 421-7 du code pénal.
Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d'une période de sûreté et qui ont fait l'objet d'une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue.
###### Article 720-4
Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
###### Article 720-5
Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-4 du présent code, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines, sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de ladite décision de la cour d'assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :
1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 732 du présent code, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps.
##### Section 4 : Des réductions de peines
###### Article 721
Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.
En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
###### Article 721-1
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger. La personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter.
###### Article 721-1-1
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1.
###### Article 721-2
I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.
Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable.
Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article 723-29.
II.-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable.
###### Article 721-3
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
##### Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
###### Article 723
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
###### Article 723-1
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.
###### Article 723-2
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.
###### Article 723-3
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
###### Article 723-4
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.
###### Article 723-5
Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.
###### Article 723-6
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.
##### Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
###### Article 723-7
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.
Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
###### Article 723-7-1
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.
###### Article 723-8
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
###### Article 723-9
La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.
La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.
###### Article 723-10
Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
###### Article 723-11
Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.
###### Article 723-12
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
###### Article 723-13
Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
###### Article 723-13-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
##### Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
####### Article 723-15
Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
####### Article 723-15-1
Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6.
####### Article 723-15-2
Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les six mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.
####### Article 723-16
Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.
####### Article 723-17
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.
####### Article 723-17-1
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.
####### Article 723-18
Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
##### Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
###### Article 723-29
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
###### Article 723-30
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;
3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
###### Article 723-31
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
###### Article 723-31-1
La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.
###### Article 723-32
La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
###### Article 723-33
Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
###### Article 723-34
Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.
Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin à ces obligations.
Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.
###### Article 723-35
En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.
La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
###### Article 723-36
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.
###### Article 723-37
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 706-53-19 sont applicables.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.
###### Article 723-38
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
###### Article 723-38-1
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
###### Article 723-39
Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.
#### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
##### Article 724
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
##### Article 724-1
Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
##### Article 725
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
##### Article 726
Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment :
1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;
2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;
3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;
4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;
5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;
6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.
Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.
En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.
Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
##### Article 726-1
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
##### Article 726-2
Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d'établissement, faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée.
L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative.
##### Article 727-1
I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
##### Article 728
Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.
#### Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus
##### Article 728-1
I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
Les modalités de ces retenues sont précisées par décret.
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
II. - Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné.
#### Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées
##### Article 728-2
Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.
##### Article 728-3
Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
##### Article 728-4
La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
##### Article 728-5
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
##### Article 728-6
Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.
##### Article 728-7
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.
##### Article 728-8
L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.
##### Article 728-9
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
#### Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article 728-10
Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.
###### Article 728-11
Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :
1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;
2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.
Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
###### Article 728-12
Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre ou toute demande de transit est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat d'exécution ;
3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article 728-11 ;
5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;
7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
###### Article 728-13
Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.
###### Article 728-14
La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l'Etat de condamnation ou celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces transmises.
##### Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.
###### Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public.
####### Article 728-15
Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne condamnée.
Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.
####### Article 728-16
Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 728-11.
####### Article 728-17
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l'objet d'une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article.
####### Article 728-18
Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend. Il l'informe en outre :
1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;
2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;
4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à cette formalité.
####### Article 728-19
Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister.
Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat. Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.
####### Article 728-20
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.
En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 728-12.
####### Article 728-21
Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.
L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
####### Article 728-22
Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.
Le certificat est retiré, notamment, lorsque :
1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;
3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.
###### Paragraphe 2 : Transfèrement et transit.
####### Article 728-23
Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu'elle soit transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'Etat d'exécution. S'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.
####### Article 728-24
Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement. A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat concerné ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
####### Article 728-25
Si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.
####### Article 728-26
Aucune demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le ministre de la justice fournit à l'autorité compétente de cet Etat le certificat mentionné à l'article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.
###### Paragraphe 3 : Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction
####### Article 728-27
Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre de l'instruction est saisie de cette demande.
Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.
La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
###### Paragraphe 4 : Exécution de la peine.
####### Article 728-28
L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.
####### Article 728-29
Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
####### Article 728-30
Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.
##### Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne
###### Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution
####### Article 728-31
La reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.
La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.
####### Article 728-32
L'exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° La personne condamnée ne se trouve ni en France ni dans l'Etat de condamnation ;
3° Les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies ;
4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat de condamnation ;
5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ;
7° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
9° La condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;
10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
Le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.
####### Article 728-33
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
###### Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.
####### Article 728-34
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
####### Article 728-35
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission.
####### Article 728-36
Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l'informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.
Lorsqu'il est consulté par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
S'il n'a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
####### Article 728-37
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
####### Article 728-38
Lorsqu'il reçoit la demande d'un Etat membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, le procureur de la République s'assure de la transmission, par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article 728-12 et de sa traduction en langue française.
Le procureur de la République peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française. Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.
####### Article 728-39
Le procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l'article 695-14.
####### Article 728-40
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
####### Article 728-41
Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.
###### Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissanceet l'exécution et recours.
####### Article 728-42
Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
####### Article 728-43
Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.
Dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11, le consentement de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution est requis, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu'il a été donné.
La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
####### Article 728-44
Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.
####### Article 728-45
Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle porte sur l'une de ces infractions ou certaines d'entre elles, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l'exécution, est possible.
L'exécution partielle ne peut être décidée qu'avec l'accord de l'Etat de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l'ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l'Etat de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser l'exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l'infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l'exécution, l'infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l'Etat de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d'être mise à exécution.
####### Article 728-46
Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.
Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.
####### Article 728-47
Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.
####### Article 728-48
La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Toutefois, la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d'exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l'article 728-11.
####### Article 728-49
En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.
####### Article 728-50
En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.
####### Article 728-51
L'audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Le ministère public et, s'il en a été désigné, l'avocat de la personne condamnée sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
####### Article 728-52
Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.
Si la demande de reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l'article 728-11 et si le procureur général déclare ne pas consentir à l'exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.
Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.
####### Article 728-53
La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.
####### Article 728-54
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées.
####### Article 728-55
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.
Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.
###### Paragraphe 4 : Exécution de la peine
####### Article 728-56
Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.
L'exécution de la peine est régie par le présent code.
####### Article 728-57
Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.
####### Article 728-58
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.
####### Article 728-59
Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.
####### Article 728-60
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :
1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
2° De l'évasion de la personne condamnée ;
3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
###### Paragraphe 5 : Transfèrement.
####### Article 728-61
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.
Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat de condamnation conviennent d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.
####### Article 728-62
La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
2° L'infraction n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n'est appliquée durant la procédure suivie du chef de l'infraction reprochée ;
4° La personne condamnée n'est pas passible d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;
5° Elle a consenti au transfèrement ;
6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d'exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;
7° L'autorité compétente de l'Etat de condamnation consent expressément que cette règle soit écartée.
####### Article 728-63
La demande de consentement mentionnée au 7° de l'article 728-62 est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l'article 695-14.
###### Paragraphe 6 : Arrestation provisoire.
####### Article 728-64
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité compétente de l'Etat de condamnation demande que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.
Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 728-12.
####### Article 728-65
Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation. Il l'avise qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise également qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
####### Article 728-66
La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article 723-16.
####### Article 728-67
La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le cas échéant, de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.
Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 138.
####### Article 728-68
A tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée, le cas échéant, de son avocat. Les deux derniers alinéas de l'article 148 sont applicables. Pour l'application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 728-64, la personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.
####### Article 728-69
Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-67 et 728-68 peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l'article 194 et les sixième et septième alinéas de l'article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
####### Article 728-70
La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l'Etat de condamnation retire le certificat.
##### Section 4 : Dispositions relatives au transitsur le territoire français.
###### Article 728-71
Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l'Etat de condamnation à celui de l'Etat d'exécution.
###### Article 728-72
La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l'article 728-12 établi par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.
###### Article 728-73
Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation, il en informe l'autorité qui a demandé le transit.
###### Article 728-74
Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu'une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu'à compter de la transmission de cette traduction.
###### Article 728-75
La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.
###### Article 728-76
La présente section est applicable en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement.
### Titre III : De la libération conditionnelle
#### Article 729
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Une libération conditionnelle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.
#### Article 729-1
Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
#### Article 729-2
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.
#### Article 729-3
La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.
#### Article 730
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
#### Article 730-2
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
#### Article 730-2-1
Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;
2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
#### Article 730-3
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat.
#### Article 731
Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.
#### Article 731-1
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
#### Article 732
La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'article 712-8.
#### Article 732-1
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38.
#### Article 733
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1.
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
### Titre III bis : Du travail d'intérêt général
#### Article 733-1
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
#### Article 733-2
En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
### Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
#### Article 734
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.
Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.
#### Chapitre Ier : Du sursis simple
##### Article 735
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
##### Article 735-1
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.
##### Article 736
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
##### Article 739
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.
##### Article 740
Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
##### Article 741
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
##### Article 741-1
En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve.
##### Article 742
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.
##### Article 743
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
##### Article 744
Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
##### Article 745
Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
##### Article 746
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
##### Article 747
Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.
#### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
##### Article 747-1
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
4° L'article 744 n'est pas applicable.
##### Article 747-1-1
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
##### Article 747-1-2
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
##### Article 747-2
Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15.
Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
#### Chapitre IV : De l'ajournement
##### Article 747-3
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8.
Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.
##### Article 747-4
Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
### Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
#### Article 748
Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois l'audience est publique.
Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
### Titre VI : De la contrainte judiciaire
#### Article 749
En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
#### Article 750
Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros.
#### Article 751
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.
#### Article 752
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.
#### Article 753
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
#### Article 754
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
#### Article 758
La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
#### Article 759
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
#### Article 760
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
#### Article 761
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.
#### Article 761-1
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
#### Article 762
Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.
La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.
### Titre VII : De l'interdiction de séjour
#### Article 762-1
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
#### Article 762-2
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
L'article 712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.
#### Article 762-3
Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.
#### Article 762-4
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-8.
#### Article 762-5
Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article 712-6.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
#### Article 763
En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
#### Article 763-1
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
#### Article 763-2
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
#### Article 763-3
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.
Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10 et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
#### Article 763-4
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.
#### Article 763-5
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6.
En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
#### Article 763-6
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article 712-8 de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.
#### Article 763-7
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le troisième alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
#### Article 763-7-1
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.
#### Article 763-8
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.
Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38.
Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.
#### Article 763-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.
### Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
#### Article 763-10
Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les articles 712-16 et 712-16-1 sont applicables.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
#### Article 763-11
Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.
#### Article 763-12
Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.
#### Article 763-13
Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.
#### Article 763-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en oeuvre. Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.
Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
### Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article 764-1
Afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé Etat d'exécution.
##### Article 764-2
Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :
1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;
2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;
3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;
4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.
##### Article 764-3
Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :
1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;
3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;
7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;
8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;
9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;
10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;
11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;
12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.
##### Article 764-4
En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :
1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° L'interdiction de conduire un véhicule ;
3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
##### Article 764-5
Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner ;
2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.
##### Article 764-6
Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation ;
2° La désignation de l'autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;
4° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l'article 764-5 ;
6° Les langues que comprend la personne condamnée ;
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;
10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
##### Article 764-7
Le retrait du certificat mentionné à l'article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la peine de substitution ou de la mesure de probation.
##### Article 764-8
La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution.
#### Chapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises
##### Article 764-9
Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 764-6.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.
##### Article 764-10
Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.
##### Article 764-11
Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 764-6.
Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
A l'occasion de cette transmission, il peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
##### Article 764-12
Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;
2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.
Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.
En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.
##### Article 764-13
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
##### Article 764-14
Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
##### Article 764-15
Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence.
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une mesure ou d'une peine de substitution, ou de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.
##### Article 764-16
A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.
##### Article 764-17
Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
#### Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
##### Section 1 : Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation
###### Article 764-18
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat.
Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.
###### Article 764-19
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
###### Article 764-20
Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
###### Article 764-21
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
##### Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
###### Article 764-22
Le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
###### Article 764-23
La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une décision de condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.
Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 764-24 et 764-25, le juge de l'application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.
###### Article 764-24
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ;
4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ;
7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;
8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.
Le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.
###### Article 764-25
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
###### Article 764-26
Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.
Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l'application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.
Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l'application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.
###### Article 764-27
Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.
###### Article 764-28
La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.
###### Article 764-29
La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.
Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.
###### Article 764-30
Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si le président de la chambre de l'application des peines estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Le président de la chambre de l'application des peines peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Lorsque le président de la chambre de l'application des peines envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de l'article 764-23.
###### Article 764-31
La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.
###### Article 764-32
Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai imparti en application du dernier alinéa de l'article 764-18.
###### Article 764-33
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.
##### Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect
###### Article 764-34
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.
Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.
Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.
###### Article 764-35
Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s'il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.
###### Article 764-36
Le juge de l'application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.
Le juge de l'application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.
###### Article 764-37
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.
###### Article 764-38
Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.
###### Article 764-39
Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article 712-6, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l'Etat membre de condamnation, en cas de peine de substitution.
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l'application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci apprécie la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.
Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n'est pas constitutif d'une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de ces faits et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.
###### Article 764-40
Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.
###### Article 764-41
Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;
2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.
###### Article 764-42
Lorsque la condamnation fait l'objet en France ou dans l'Etat de condamnation soit d'une amnistie, soit d'une grâce ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l'application des peines met fin à l'exécution de cette condamnation ou de cette décision de probation.
###### Article 764-43
Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.
### Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité
#### Article 764-44
I.-La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
II.-Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 17.
III.-Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code.
### Titre VIII : Du casier judiciaire
#### Article 768
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées.
#### Article 768-1
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;
3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
#### Article 769
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
3° (Supprimé)
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8,
15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;
9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ;
10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne.
#### Article 769-1
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769.
Le troisième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées à l'encontre des personnes morales.
#### Article 770
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
#### Article 770-1
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.
Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
#### Article 771
Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.
#### Article 772
Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
#### Article 773
Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits électoraux.
#### Article 773-1
Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.
Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.
#### Article 774
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".
Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.
#### Article 774-1
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".
#### Article 775
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. (1) Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
7° et 8° (Abrogés) ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
#### Article 775-1 A
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;
2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ;
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention " Néant ".
#### Article 775-1
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.
#### Article 775-2
Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.
#### Article 775-3
Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
#### Article 776
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ;
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
5° Aux présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel ;
7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée.
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 6° du présent article.
#### Article 776-1
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
1° Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°.
#### Article 777
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré.
#### Article 777-1
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article 775-1.
#### Article 777-2
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
#### Article 777-3
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
#### Article 778
Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes du troisième alinéa de l'article 769.
#### Article 779
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
#### Article 781
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.
### Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
#### Article 782
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.
#### Article 783
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.
#### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
##### Article 785
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
##### Article 786
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
##### Article 787
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
##### Article 788
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
##### Article 789
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
##### Article 790
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
##### Article 791
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.
##### Article 792
Le procureur de la République se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
##### Article 793
La cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
##### Article 794
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.
##### Article 795
L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.
##### Article 796
Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
##### Article 797
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
##### Article 798
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
##### Article 798-1
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.
#### Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales
##### Article 799
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.
### Titre X : Des frais de justice
#### Article 800
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
#### Article 800-1
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2
ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
#### Article 800-2
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
#### Dispositions générales
##### Article 801
Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
##### Article 801-1
Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
##### Article 802
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
##### Article 802-1
Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.
##### Article 803
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
##### Article 803-1
I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
Le présent II n'est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier.
##### Article 803-2
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
##### Article 803-3
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
##### Article 803-4
Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.
##### Article 803-5
Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.
##### Article 803-6
Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
##### Article 803-7
Lorsqu'une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144.
Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144.
## Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
### Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article 804
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
##### Article 805
Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.
##### Article 806
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
#### Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
##### Article 807
L'article 2-6 est rédigé comme suit :
" Art. 2-6.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "
" Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. "
##### Article 808
Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :
" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant du public. "
#### Chapitre III : De la police judiciaire
##### Article 809
I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
##### Article 809-1
Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense et à l'article L. 1er du code de la route (1) sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.
##### Article 809-2
En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code.
##### Article 809-3
Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française.
##### Article 810
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
##### Article 811
Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.
#### Chapitre IV : Des enquêtes
##### Article 812
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
##### Article 813
Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
##### Article 814
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.
##### Article 814-1
Pour l'application de l'article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
##### Article 814-2
Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
#### Chapitre V : Des juridictions d'instruction
##### Article 815
Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.
##### Article 816
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
##### Article 817
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
##### Article 818
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue au sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
##### Article 819
Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas sur l'île où siège le juge d'instruction saisi.
##### Article 820
Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
##### Article 821
Les délais prévus à l'article 130 et au dernier alinéa de l'article 135-2 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
##### Article 822
Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
##### Article 823
Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.
##### Article 823-1
Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396.
##### Article 824
Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
#### Chapitre VI : De la cour d'assises
##### Article 826
Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
##### Article 828
Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :
" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. "
##### Article 829
Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
##### Article 830
Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 est fixé à 80 pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
##### Article 831
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles 261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.
##### Article 832
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.
II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :
- le président du tribunal de première instance, président ;
- le procureur de la République ou son délégué ;
- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;
- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
##### Article 833
La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264, comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
##### Article 834
Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
#### Chapitre VII : Du jugement des délits
##### Article 835
Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.
##### Article 836
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.
##### Article 837
En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 398-1 est ainsi rédigé :
"Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
"1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
"2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
"3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
"4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
"5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
"6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d'installations classées ;
"7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
"8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
"9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article."
##### Article 838
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur de la République.
##### Article 839
Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
##### Article 842
Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814.
##### Article 843
Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
##### Article 844
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "
##### Article 844-1
Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
##### Article 844-2
Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
##### Article 845
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
##### Article 846
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
##### Article 847
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498,500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
#### Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
##### Article 848
A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier.
Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier.
##### Article 849
Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
##### Article 850
Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "
En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
##### Article 850-1
En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.
##### Article 850-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ".
##### Article 851
Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.
##### Article 852
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.
##### Article 853
Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable aux appels formés contre les jugements de police.
#### Chapitre IX : Des citations et significations
##### Article 854
Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
#### Chapitre X : Du pourvoi en cassation
##### Article 855
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
##### Article 856
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
##### Article 857
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.
##### Article 858
Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
##### Article 859
Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856.
#### Chapitre XI : De quelques procédures particulières
##### Article 859-1
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.
##### Article 860
L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.
##### Article 861
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.
##### Article 862
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
##### Article 862-1
Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il est ajouté après les mots : " par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ", les mots : " ou par la réglementation applicable localement ".
##### Article 863
L'article 706-9 est rédigé ainsi :
" Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
##### Article 864
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "
##### Article 865
Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
##### Article 866
Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "
##### Article 866-1
Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :
" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".
##### Article 866-2
Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ", en Polynésie française, par la référence : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française ", et à Wallis-et-Futuna, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna ".
#### Chapitre XII : Des procédures d'exécution
##### Article 867
Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
##### Article 868
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
##### Article 868-1
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
##### Article 868-2
En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
##### Article 868-3
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
##### Article 868-4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
##### Article 869
Pour l'application de l'article 719 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les journalistes sont soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
##### Article 872
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
##### Article 873
L'article 763 est ainsi rédigé :
" Art. 763.-En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "
##### Article 873-1
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
#### Chapitre XIII : Du casier judiciaire
##### Article 874
Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.
##### Article 875
Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.
##### Article 876
L'article 773 est ainsi rédigé :
" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
### Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article 877
Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Les articles 258 à 267 et 288 à 292 ne sont pas applicables.
##### Article 878
Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".
Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
##### Article 879
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.
##### Article 879-1
Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
#### Chapitre II : Des enquêtes
##### Article 880
Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.
#### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
##### Article 881
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans le Département.
##### Article 882
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.
##### Article 883
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination du Département.
##### Article 883-1
Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou.
##### Article 884
Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables.
#### Chapitre IV : De la cour d'assises
##### Article 885
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257.
Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
##### Article 886
Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.
##### Article 888
Les majorités de six ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.
#### Chapitre V : Du jugement des délits
##### Article 892
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
##### Article 893
Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.
#### Chapitre VI : Du jugement des contraventions
##### Article 895
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527, le délai d'opposition est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.
##### Article 896
Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.
#### Chapitre VII : Des citations et des significations
##### Article 897
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
#### Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
##### Article 897-1-A
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
##### Article 897-1-B
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
#### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
##### Article 897-1
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de Mayotte.
##### Article 899
L'article 706-9 est rédigé ainsi :
" Art. 706-9.-Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
##### Article 900
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte. "
##### Article 900-1
Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée par la référence : " à l'article 282 du code des douanes de Mayotte ".
#### Chapitre IX : Des procédures d'exécution
##### Article 901
L'article 758 est ainsi rédigé :
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
##### Article 902
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
### Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
#### Article 902-1
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article 903
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.
##### Article 904
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
##### Article 905
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique
##### Article 905-1
Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.
##### Article 906
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
##### Article 907
Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.
##### Article 907-1
Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.
#### Chapitre III : Des juridictions de jugement
##### Section 1 : Du jugement des crimes
###### Article 908
Les articles 233,245,261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.
###### Article 909
Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
###### Article 910
Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.
###### Article 911
Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.
###### Article 912
Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.
En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
###### Article 913
Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.
###### Article 914
Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
###### Article 915
Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
###### Article 916
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.
###### Article 917
Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
- le président du tribunal de première instance ;
- le procureur de la République ou son suppléant ;
- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
- trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;
- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
###### Article 918
Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.
###### Article 919
Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
###### Article 920
Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
###### Article 921
Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.
###### Article 922
Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de trois jurés en première instance et quatre en appel.
###### Article 923
Les majorités de six ou huit voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.
##### Section 2 : Du jugement des délits
###### Article 924
Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.
###### Article 925
Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.
###### Article 926
Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
###### Article 927
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
###### Article 928
Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.
Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.
###### Article 928-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
###### Article 929
Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.
##### Section 3 : Du jugement des contraventions
###### Article 930
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.
###### Article 931
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.
##### Section 4 : Des citations et significations
###### Article 932
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
##### Section 5 : Des recours en indemnité
###### Article 933
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.
##### Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
###### Article 934
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
###### Article 934-1
Pour l'application de l'article 723-15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
#### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
##### Article 934-3
Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes " est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ".
### Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
#### Article 935
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ;
2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
#### Article 936
Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.
Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396 est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.
#### Article 937
Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396.
Les dispositions des articles 717-3 et 718 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.
Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.
# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
## Titre préliminaire : Dispositions générales
### Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
#### Article R1
I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
#### Article R1-1
I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) Les statuts de la fédération ;
b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
#### Article R1-2
Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du code du patrimoine.
### Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés
##### Article R2
Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
#### Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
##### Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
###### Paragraphe 1 : Formalités préalables
####### Article R2-1
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort :
1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;
2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
####### Article R2-2
Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.
####### Article R2-3
L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
####### Article R2-4
Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.
####### Article R2-5
I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations :
- état civil, adresse et situation de famille ;
- coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ;
- situation professionnelle ;
- exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ;
- exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ;
- exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ;
- date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ;
- mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet.
II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258.
III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.
####### Article R2-6
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.
Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.
###### Paragraphe 2 : Etablissement de la liste
####### Article R2-7
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs.
Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3.
Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.
####### Article R2-8
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
####### Article R2-9
Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.
###### Paragraphe 3 : Retrait de la liste
####### Article R2-10
Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.
##### Section 2 : Répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs
###### Article R2-11
Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
##### Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs
###### Article R2-12
Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.
Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.
###### Article R2-13
Cette formation est dispensée par :
- un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
- un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
- un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
###### Article R2-14
La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.
Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
- la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;
- les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;
- les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
- le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
- les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
- le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
- les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.
## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
#### Chapitre Ier : De la police judiciaire
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article R2-16
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
###### Article R2-17
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
##### Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
###### Article R2-18
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le service ou l'unité sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.
###### Article R2-19
L'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article 15-4 ne peut être délivrée qu'à l'agent bénéficiant de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du même article.
Elle est délivrée par écrit par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par un tel responsable ou par son représentant dans le cadre de l'astreinte du service. Elle doit être confirmée par écrit par un tel responsable hiérarchique dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24, cette autorisation est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive.
###### Article R2-20
Le numéro d'immatriculation administrative par lequel le bénéficiaire des autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre dont il relève.
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue au IV de l'article 15-4 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III du même article est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision du responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
###### Article R2-21
La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
###### Article R2-22
Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.
La juridiction ou la commission saisie peut avoir accès aux nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation par l'intermédiaire du procureur de la République compétent.
Dans les décisions judiciaires et tous les actes de la procédure, y compris en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il ne peut être fait état des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation ; seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.
###### Article R2-23
Dans le cadre de l'aide au recouvrement et dans toutes les procédures de recouvrement de dommages et intérêts obtenus par le bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 15-4 au titre de la réparation de son préjudice en sa qualité de partie civile, il ne peut être fait état de ses nom et prénom, et seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.
Le recouvrement des dommages et intérêts s'effectue par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un huissier de justice mandaté à cette fin ou du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, auxquels le bénéficiaire de l'autorisation transmet la copie de l'autorisation qui lui a été nominativement délivrée par le responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
###### Article R2-24
En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation.
##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
###### Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
####### Article R3
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
6° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
####### Article R4
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des compétences de la gendarmerie nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
####### Article R5
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :
- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
####### Article R6
La commission prévue à l'article R. 3 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.
####### Article R7
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
####### Article R8
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
####### Article R9
Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
####### Article R10
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
###### Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
####### A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
######## Article R13
Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
######## Article R14
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
######## Article R14-1
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
######## Article R15
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
######## Article R15-1
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
######## Article R15-2
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
####### B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
######## Article R15-3
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
######## Article R15-4
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
######## Article R15-5
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
######## Article R15-6
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
###### Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
####### Article R15-7
Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.
####### Article R15-8
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
####### Article R15-9
Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.
####### Article R15-10
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.
####### Article R15-11
La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.
####### Article R15-12
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.
La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.
####### Article R15-13
Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.
####### Article R15-14
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
####### Article R15-15
Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.
####### Article R15-16
La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.
##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
###### Article R15-17
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
###### Article R15-17-1
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
##### Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
###### Paragraphe 1er : Des services de la police nationale
####### Article R15-18
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La direction centrale de la police judiciaire ;
2° La direction centrale de la police aux frontières ;
3° L'inspection générale de la police nationale ;
4° La direction générale de la sécurité intérieure ;
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
6° Le service central de la police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale.
####### Article R15-19
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
2° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions zonales, les directions interdépartementales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction a son siège ;
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;
b) Les unités motocyclistes zonales ;
c) Les formations de montagne ;
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :
a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.
5° Au titre de la préfecture de police :
a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
b) (supprimé)
c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.
####### Article R15-20
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
2° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
####### Article R15-21
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
###### Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
####### Article R15-22
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La brigade de recherches prévôtale ;
10° La brigade de recherches de la gendarmerie des voies navigables.
####### Article R15-23
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale ;
3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
####### Article R15-24
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
####### Article R15-26
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.
###### Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale
####### Article R15-26-1
Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.
###### Paragraphe 4 : Dispositions communes
####### Article R15-27
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
##### Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
###### Article R15-28
Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
###### Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
####### Article R15-29
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.
####### Article R15-30
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
####### Article R15-31
Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
###### Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale
####### Article R15-32
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
####### Article R15-33
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
##### Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
###### Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-1
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
####### Article R15-33-2
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
####### Article R15-33-3
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
####### Article R15-33-4
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
####### Article R15-33-5
Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.
####### Article R15-33-6
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.
###### Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-7
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et droits indirects.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
####### Article R15-33-8
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
####### Article R15-33-9
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service national de douane judiciaire entraîne la perte de l'habilitation.
###### Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-10
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
####### Article R15-33-11
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
####### Article R15-33-12
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.
####### Article R15-33-13
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
###### Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-14
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
####### Article R15-33-15
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
####### Article R15-33-16
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
####### Article R15-33-17
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.
###### Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
####### Article R15-33-18
Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
####### Article R15-33-19
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
####### Article R15-33-20
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
####### Article R15-33-21
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
####### Article R15-33-22
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
####### Article R15-33-23
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
##### Section 7 : Des gardes particuliers
###### Paragraphe 1er : Commissionnement
####### Article R15-33-24
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
###### Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
####### Article R15-33-25
Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du commettant ;
2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
####### Article R15-33-26
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
####### Article R15-33-27
Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.
####### Article R15-33-27-1
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
####### Article R15-33-28
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
####### Article R15-33-29
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
####### Article R15-33-29-1
Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
####### Article R15-33-29-2
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
##### Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
###### Article R15-33-29-3
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 du même code ;
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
###### Article R15-33-29-4
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.
##### Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
###### Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-29-5
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.
####### Article R15-33-29-6
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-5 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° à 6° du même article, les représentants de ces derniers sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
####### Article R15-33-29-7
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
####### Article R15-33-29-8
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
####### Article R15-33-29-9
Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances publiques et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5.
###### Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-29-10
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.
####### Article R15-33-29-11
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
####### Article R15-33-29-12
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 ou du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.
Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 entraîne la caducité de l'habilitation.
###### Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
####### Article R15-33-29-13
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-2,224 à 230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
####### Article R15-33-29-14
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.
####### Article R15-33-29-15
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-14 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
####### Article R15-33-29-16
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.
###### Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités
####### Article R15-33-29-17
Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-20 à R. 15-33-23 sont applicables à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités.
#### Chapitre II : Du ministère public
##### Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
###### Article R15-33-30
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
###### Article R15-33-31
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
###### Article R15-33-32
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
###### Article R15-33-33
Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;
4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.
Le médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
###### Article R15-33-34
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
###### Article R15-33-35
Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.
A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.
L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.
Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.
###### Article R15-33-35-1
La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.
###### Article R15-33-36
Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :
" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "
Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.
###### Article R15-33-36-1
Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.
###### Article R15-33-37
L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
##### Section 2 : De la composition pénale
###### Paragraphe 1er : Proposition des mesures
####### Article R15-33-38
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
####### Article R15-33-39
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
####### Article R15-33-40
Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
####### Article R15-33-41
La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
####### Article R15-33-41-1
L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :
1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l' article L. 234-17 du code de la route . Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.
Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.
####### Article R15-33-42
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
####### Article R15-33-43
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
####### Article R15-33-44
Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
####### Article R15-33-45
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
###### Paragraphe 2 : Validation des mesures
####### Article R15-33-46
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
####### Article R15-33-47
Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
####### Article R15-33-48
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
###### Paragraphe 3 : Exécution des mesures
####### Article R15-33-49
Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
####### Article R15-33-50
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
####### Article R15-33-51
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte.
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
####### Article R15-33-52
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
####### Article R15-33-52-1
Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.
####### Article R15-33-53
Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.
####### Article R15-33-53-1
Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.
####### Article R15-33-54
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.
####### Article R15-33-55
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
####### Article R15-33-55-1
Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.
Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.
####### Article R15-33-55-2
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
####### Article R15-33-55-3
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
####### Article R15-33-55-4
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
####### Article R15-33-55-5
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.
####### Article R15-33-55-6
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.
####### Article R15-33-55-7
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
####### Article R15-33-55-8
Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
####### Article R15-33-55-9
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévus aux 17 bis et 18° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 du code pénal sont applicables.
Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.
####### Article R15-33-56
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
####### Article R15-33-57
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
####### Article R15-33-58
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
####### Article R15-33-59
Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
####### Article R15-33-60
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
##### Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
###### Paragraphe 1er : Proposition de la convention
####### Article R15-33-60-1
Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
####### Article R15-33-60-2
La proposition de convention est adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procureur de la République indique à la personne morale la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.
La proposition de convention précise :
1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;
2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;
3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2, ainsi que les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées ;
4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;
5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.
Le procureur de la République indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la proposition de convention par courrier signé de ses représentants légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant le procureur de la République qui en dresse procès-verbal.
###### Paragraphe 2 : Validation de la convention
####### Article R15-33-60-3
La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale, l'acte attestant de l'accord de la personne morale ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction.
La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.
####### Article R15-33-60-4
A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement.
Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.
####### Article R15-33-60-5
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, celle-ci précise que la personne morale dispose d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République.
Il est également remis aux représentants de la personne morale un document l'informant des conditions dans lesquelles doivent être accomplies les obligations prévues. Ce document est accompagné si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende d'intérêt public et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice. Il comporte également une mention indiquant que si la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.
###### Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
####### Article R15-33-60-6
Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier.
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.
Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.
####### Article R15-33-60-7
Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, le procureur de la République lui communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention.
L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.
####### Article R15-33-60-8
Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.
####### Article R15-33-60-9
Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.
####### Article R15-33-60-10
Lorsque la ou les obligations de la convention ne sont pas intégralement exécutées, l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2 est constatée par le procureur de la République et notifiée aux représentants de la personne morale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La victime en est avisée par tout moyen.
Si des sommes ont été versées au titre de l'amende d'intérêt public, le procureur de la République communique la lettre mentionnée au premier alinéa au comptable ayant reçu le paiement aux fins de restitution.
Lorsque des poursuites sont engagées à la suite de l'interruption de l'exécution de la convention mentionnée au dix-septième alinéa de l'article 41-1-2, le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale.
##### Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
###### Article R15-33-61
La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.
Elle précise :
- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;
- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;
- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;
- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.
Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.
La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République ou au juge du tribunal de police et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.
###### Article R15-33-62
Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
###### Article R15-33-63
En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
###### Article R15-33-64
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
###### Article R15-33-65
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.
###### Article R15-33-66
Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.
En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.
##### Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
###### Article R15-33-66-1
Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.
###### Article R15-33-66-2
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
###### Article R15-33-66-3
Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.
Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
###### Article R15-33-66-4
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
###### Article R15-33-66-5
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
###### Article R15-33-66-6
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes :
a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles :
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ;
- situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), adresse électronique, téléphone au domicile, téléphone portable ;
- vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ;
- langue, dialecte parlé ;
- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ;
- données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ;
b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative :
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;
- situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
- âge selon expertise ;
- exercice de l'autorité parentale ;
- absence d'un représentant légal sur le territoire ;
- niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ;
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
- actuellement en fugue ;
c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets :
- identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ;
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ;
- en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ;
d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets :
- déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ;
- identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;
- antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ;
- siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ;
e) Concernant les avocats :
- nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
- numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ;
- nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
f) Concernant le personnel du ministère de la justice :
- nom de naissance ou d'usage et prénom ;
- corps et/ou grade, fonction ;
- code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service.
2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté :
- situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ;
- situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ;
- mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;
- montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;
- infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
- peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
###### Article R15-33-66-7
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :
- vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;
- trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.
II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.
###### Article R15-33-66-8
I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales :
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :
a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;
4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;
5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;
6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;
7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ;
8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées.
Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.
II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;
2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.
###### Article R15-33-66-9
Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
- les avocats ;
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires ;
- les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.
###### Article R15-33-66-10
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République.
###### Article R15-33-66-11
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
###### Article R15-33-66-12
Le traitement peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
Il peut également être mis en relation avec le casier judiciaire national.
###### Article R15-33-66-13
Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
#### Chapitre III
### Titre II : Des enquêtes
#### Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
##### Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
###### Article R15-33-67
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
###### Article R15-33-68
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;
4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;
5° Les entreprises d'assurance ;
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
###### Article R15-33-69
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72.
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.
###### Article R15-33-70
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
###### Article R15-33-71
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
###### Article R15-33-72
Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.
Ce protocole précise notamment :
1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;
3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;
5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;
6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.
Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.
###### Article R15-33-73
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
###### Article R15-33-74
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.
###### Article R15-33-75
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.
##### Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
###### Article R15-33-76
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
##### Section 3 : Du registre des gardes à vue dématérialisé
###### Article R15-33-77
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue ”.
Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue afin de :
1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie ;
2° Permettre le suivi des mesures de gardes à vue et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.
###### Article R15-33-78
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant la personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue :
a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;
b) Date et lieu de naissance, nationalité ;
c) Domicile ;
d) Photographie ;
e) Antécédents judiciaires justifiant des mesures de sûreté particulières ;
f) Eléments connus relatifs à la santé de la personne ;
2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :
a) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des enquêteurs intervenant dans la garde à vue ;
b) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des personnels en charge de la surveillance ;
c) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sûreté ;
d) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des effectifs chargés de la signalisation ;
3° Concernant la mesure de garde à vue :
a) Raisons ayant conduit au placement de la personne en garde à vue, circonstances de l'interpellation ;
b) Date et heure du début de la garde à vue ;
c) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;
d) Date et heure de la fin de la garde à vue ;
e) Numéro de procédure ;
f) Cadre d'enquête ;
g) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;
h) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;
i) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;
j) Dates et heures des repos et des repas ;
k) Contre-indications alimentaires ;
l) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;
m) Identité des magistrats intervenant dans la garde à vue ;
n) Suites de la garde à vue ;
4° Concernant les droits de la personne placée en garde à vue :
a) Droits demandés ou refusés ;
b) Dates et heures de l'avis à l'avocat ;
c) Identité de l'avocat ;
d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;
e) Avis demandés, dates et heures des avis effectués ;
f) Identité du médecin ;
g) Date et heure de l'examen médical ;
h) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure ;
i) Suivi d'un traitement médical ;
j) Identité de l'interprète ;
k) Date et heure de la présence de l'interprète ;
l) Identité des personnes prévenues : proche, curateur, tuteur, employeur ;
m) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne placée en garde en vue est de nationalité étrangère ;
5° Effets personnels écartés au début de la garde à vue et restitués à l'issue ;
6° Mesures de sûreté pratiquées sur la personne en garde à vue.
Le traitement peut enregistrer celles des données prévues au présent article de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
###### Article R15-33-79
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale intervenant dans la mesure de garde à vue, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale, par les chefs de services actifs de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale intervenant dans la mesure de garde à vue, individuellement désignés et spécialement habilités par les commandants de groupement, par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les commandants de région, par les commandants des gendarmeries spécialisées, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les supérieurs hiérarchiques des personnes mentionnées aux 1° et 2°, les personnels des états-majors des directions des services gérant les gardes à vue, les groupes de commandements des échelons territoriaux et les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires ;
4° Les agents et militaires des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales.
II.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures de garde à vue ;
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
3° Le Défenseur des droits.
###### Article R15-33-80
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.
###### Article R15-33-81
Les créations, mises à jour, suppressions et consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives à ces consultations sont conservées pendant cinq ans.
###### Article R15-33-82
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978.
#### Chapitre II
#### Chapitre III
### Titre III : Des juridictions d'instruction
#### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article R15-34
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
###### Article R15-35
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
###### Article R15-36
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
###### Article R15-37
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.
###### Article R15-38
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
###### Article R15-39
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
###### Article R15-40
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
##### Section 2 : De la consignation de partie civile
###### Article R15-41
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
####### Article R15-41-1
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.
####### Article R15-41-2
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
####### Article R15-41-3
Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4.
###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
##### Section 4
##### Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
###### Article R15-42
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
###### Article R15-43
Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
###### Article R15-44
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
###### Article R15-45
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
##### Section 6
##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
####### Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
######## Article R16
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
######## Article R16-1
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
######## Article R16-2
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
####### Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
######## Article R17
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
######## Article R17-1
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
######## Article R17-2
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
######## Article R17-3
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
######## Article R17-4
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
######## Article R17-4-1
Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.
######## Article R17-5
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
######## Article R18
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
######## Article R18-1
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
####### Paragraphe 3 : Du cautionnement
######## Article R19
Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
######## Article R20
Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
######## Article R21
Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
######## Article R22
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
######## Article R23
Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
######## Article R23-1
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
######## Article R23-2
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
######## Article R23-3
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
######## Article R23-4
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
####### Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
######## Article R24
En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.
Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.
######## Article R24-1
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.
Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.
######## Article R24-2
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.
Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.
Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.
######## Article R24-3
Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.
Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.
######## Article R24-4
Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.
######## Article R24-5
Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.
######## Article R24-6
Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.
L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.
######## Article R24-7
Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.
En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.
A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.
######## Article R24-8
Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.
Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services de la direction générale des finances publiques chargés de l'exécution de cette décision.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, la direction générale des finances publiques, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence de la direction générale des finances publiques.
######## Article R24-9
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.
Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.
######## Article R24-10
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.
Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.
######## Article R24-11
Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :
a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et intérêts à la partie civile ;
c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.
Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées ci-dessus.
######## Article R24-12
La rémunération du bénéficiaire provisoire incombe à la personne mise en examen, pour un montant fixé par les parties au contrat constitutif de la sûreté.
######## Article R24-13
Les dispositions des articles R. 24 à R. 24-12 sont applicables aux sûretés constituées par une personne morale en application des dispositions du 2° de l'article 706-45.
###### Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
####### Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
######## Article R26
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
######## Article R27
Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat.
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.
######## Article R28
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat.
######## Article R29
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
######## Article R30
L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
######## Article R31
L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.
######## Article R32
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire de l'Etat.
######## Article R33
Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
######## Article R34
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
######## Article R35
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
######## Article R36
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
######## Article R37
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations.
Le procureur général développe ses conclusions.
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
######## Article R38
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
Une copie de la décision est remise au procureur général.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
######## Article R39
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
######## Article R40
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
######## Article R40-1
Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.
######## Article R40-2
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
######## Article R40-3
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
####### Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
######## A : De l'exercice du recours
######### Article R40-4
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire de l'Etat ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
######### Article R40-5
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
######### Article R40-6
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
######### Article R40-7
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
######## B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire de l'Etat
########## Article R40-8
Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
########## Article R40-9
Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
########## Article R40-10
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
########## Article R40-11
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
########## Article R40-12
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
######### b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
########## Article R40-13
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire de l'Etat, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
######### c : Des autres actes de procédure
########## Article R40-14
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
########## Article R40-15
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
########## Article R40-16
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
########## Article R40-17
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
########## Article R40-18
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
########## Article R40-19
La décision de la commission est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
########## Article R40-20
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
########## Article R40-21
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
########## Article R40-22
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.
##### Section 8
##### Section 10
##### Section 11
##### Section 12
##### Section 13
#### Chapitre II
### Titre IV : Dispositions communes
#### Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
#### Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
##### Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
###### Article R40-23
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.
###### Article R40-24
Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.
Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
###### Article R40-25
Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5,
R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
2° Les victimes de ces infractions ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.
###### Article R40-26
Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant les personnes mises en cause :
a) Personnes physiques :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- surnom, alias ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- filiation ;
- nationalité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- état de la personne ;
- signalement ;
- photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;
- autres photographies ;
b) Personnes morales :
- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
- forme juridique ;
- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- lieu du siège social ;
- numéro SIREN, SIRET ;
- secteur d'activité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone.
2° Concernant les victimes :
a) Personnes physiques :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- état de la personne ;
b) Personnes morales :
- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
- forme juridique ;
- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- secteur d'activité ;
- lieu du siège social ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone.
3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- adresses ;
- adresses de messagerie électronique ;
- numéros de téléphone ;
- profession ;
- état de la personne ;
- signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
- photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;
- photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.
###### Article R40-27
I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1
,227-3 à 227-11,311-3,314-5
,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
II. – Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;
- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.
III. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
V. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
Infraction contre les personnes :– administration de substances nuisibles ;
- détournement de moyen de transport ;
- empoisonnement ;
- enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
- exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
- crime contre l'humanité, génocide ;
- meurtre, assassinat ;
- menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;
- torture, acte de barbarie ;
- violence volontaire ayant entraîné la mort ;
- violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
- vol avec violences ;
- agression sexuelle ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;
- corruption de mineur ;
- proxénétisme ;
- viol ;
- trafic de stupéfiants ;
- traite des êtres humains.
Infractions contre les biens :– abus de confiance aggravé ;
- destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
- escroquerie aggravée ;
- extorsion ;
- vol en bande organisée ;
- vol avec arme ;
- blanchiment ;
- contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;
- faux en écritures publiques ;
- abus de biens sociaux ;
- délit d'initié ;
- atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
Atteintes à la paix publique :– acte de terrorisme ;
- association de malfaiteurs ;
- évasion ;
- infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ;
- atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- recel de malfaiteurs ;
- violation de secret (professionnel, de fabrique). |
Tableau 2. – Liste des infractions permettant de conserver dix ans
les données concernant les personnes mises en cause mineures
Infractions contre les personnes :– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
- vol avec violences ;
- violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;
- transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;
- traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;
- exhibition sexuelle.
Infractions contre les biens :– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
- extorsion ;
- atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;
- blanchiment ;
- contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.
Atteintes à la paix publique :Recel de malfaiteurs. |
Tableau 3. – Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures
Infractions contre les personnes :– administration de substances nuisibles ;
- détournement de moyen de transport ;
- empoisonnement ;
- enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
- crime contre l'humanité, génocide ;
- meurtre, assassinat ;
- torture, acte de barbarie ;
- violence volontaire ayant entraîné la mort ;
- violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
- vol avec violences aggravé ;
- agression sexuelle ;
- proxénétisme ;
- viol ;
- trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;
- traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.
Infractions contre les biens :– vol en bande organisée ;
- vol avec arme.
Atteintes à la paix publique :– acte de terrorisme ;
- association de malfaiteurs ;
- atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. |
###### Article R40-28
I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
6° Le magistrat mentionné à l'article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ;
7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
###### Article R40-29
I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
###### Article R40-29-1
Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :
1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.
###### Article R40-30
Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans.
###### Article R40-31
Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.
Si le procureur de la République saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.
###### Article R40-31-1
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
###### Article R40-32
La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 44 et 70-22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
###### Article R40-33
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert.
II.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.
La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.
Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
###### Article R40-34
Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
##### Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
###### Article R40-35
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
###### Article R40-36
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.
###### Article R40-37
La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
##### Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
###### Article R40-38
Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
##### Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
###### Article R40-38-1
Le fichier automatisé des empreintes digitales est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
#### Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
##### Article R40-39
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
##### Article R40-40
La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.
##### Article R40-41
La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.
#### Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
##### Article R40-42
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : "plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)", placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
##### Article R40-43
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :
a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ;
b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2
,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.
##### Article R40-44
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent dans les informations communiquées visées à l'article précédent.
##### Article R40-45
Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.
##### Article R40-46
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire :
a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ;
j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel :
a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 :
a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Données relatives au trafic de communications ;
h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement.
Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.
##### Article R40-47
I. - Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
II. - Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20 ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés.
III. - Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement.
IV. - Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l'officier de police judiciaire ou de l'agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce dernier.
V. - Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service visé à l'article 230-2 accède aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires.
VI. - Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
VII. - Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du magistrat saisi de la procédure.
##### Article R40-48
Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données et informations relatives à l'identité et à la qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.
##### Article R40-49
Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique.
Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
##### Article R40-50
Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.
##### Article R40-51
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires, service du secrétariat général, dirigée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice.
La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de la délégation aux interceptions judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le greffier au responsable de la délégation.
##### Article R40-52
Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau confidentiel défense. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
##### Article R40-53
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.
La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
##### Article R40-54
Le comité mentionné à l'article précédent comprend :
a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition de la commission compétente de chaque assemblée ;
b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;
d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre de l'intérieur.
##### Article R40-55
Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés à l'article R. 40-46 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
##### Article R40-56
En application du VI de l'article
32 et du dernier alinéa de l'article
38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
## Livre II : Des juridictions de jugement
### Titre Ier : De la cour d'assises
#### Chapitre Ier
#### Chapitre II : De la tenue des assises
##### Article R41
Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.
Cour d'assises
DÉPARTEMENTS |
SIÈGES |
Charente-Maritime |
Saintes |
Manche |
Coutances |
Pas-de-Calais |
Saint-Omer |
Saône-et-Loire |
Chalon-sur-Saône |
Var |
Draguignan (à titre temporaire) |
#### Chapitre III
#### Chapitre IV
#### Chapitre V
#### Chapitre VI
#### Chapitre VII
#### Chapitre VIII
### Titre II : Du jugement des délits
#### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
##### Section 1
##### Section 2
##### Section 3
##### Section 4
##### Section 5 : Du jugement
###### Article R41-2
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
##### Section 6
##### Section 7 : De la procédure simplifiée
###### Article R41-3
Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.
Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
###### Article R41-3-1
En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.
Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
###### Article R41-4
Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
###### Article R41-5
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
###### Article R41-6
Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.
###### Article R41-7
Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
###### Article R41-8
L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :
1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.
###### Article R41-9
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
###### Article R41-10
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
###### Article R41-11
En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes :
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal .
#### Chapitre II
### Titre III : Du jugement des contraventions
#### Chapitre II : Procédure simplifiée
##### Article R42
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
##### Article R43
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification.
##### Article R44
Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
##### Article R45
L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée :
- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
##### Article R46
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
##### Article R47
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
##### Article R48
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
#### Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
##### Article R48-1
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;
f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;
g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;
h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;
g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;
h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;
i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 ;
6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8 ;
Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;
Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l'article R. 1338-10 du code de la santé publique.
7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e et 4e alinéas) et R. 331-45-1 (2e alinéa) du code du sport ;
9° Contraventions en matière de bruit :
a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.
10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
12° Contraventions en matière de précurseurs d'explosifs réprimées par les articles R. 2353-19 et R. 2353-20 du code de la défense.
##### Article R49
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.
##### Article R49-1
I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
##### Article R49-2
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
##### Article R49-3
Le paiement de l'amende forfaitaire due pour les avis de contraventions dressés au moyen du formulaire décrit à l'article A. 37-1 et non acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué par l'envoi soit au service indiqué sur la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, soit au comptable de la direction générale des finances publiques, d'une carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé un timbre amende dont l'émission, le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ou d'un chèque joint à cette carte.
Lorsque l'avis de contravention a été constaté à l'aide d'un système de contrôle automatisé ou d'un appareil électronique sécurisé permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé, le paiement de l'amende forfaitaire qui n'est pas acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Un arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur fixe les modalités de ces paiements.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
##### Article R49-3-1
Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1,529-8,529-9 et 530.
##### Article R49-4
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.
##### Article R49-5
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
##### Article R49-6
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.
##### Article R49-6-1
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
##### Article R49-7
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;
3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
##### Article R49-8
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
#### Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
##### Article R49-8-1
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :
I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :
- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
- les conditions de leur mise en oeuvre ;
- les personnes habilitées à y procéder.
II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
##### Article R49-8-2
I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.
Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.
##### Article R49-8-3
I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
2° L'identité de l'agent concerné ;
3° La justification de la formation suivie par cet agent.
##### Article R49-8-4
L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.
##### Article R49-8-4-1
I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Cet avis mentionne :
1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;
b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :
1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;
2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.
IV.-Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.
#### Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
##### Article R49-8-5
Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.
##### Article R49-9
Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :
1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
##### Article R49-10
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.
L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 sont applicables.
##### Article R49-11
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues au premier alinéa, le paiement est effectué, dans les délais prévus à l'article 529-8 et selon des modalités fixées par arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur, soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, le paiement peut être effectué par l'envoi, dans les mêmes délais, au service indiqué dans l'avis de contravention ou au comptable de la direction générale des finances publiques, de la carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé le timbre amende ou d'un chèque joint à cette carte de paiement.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
##### Article R49-12
Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.
##### Article R49-13
Les contraventions au code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.
##### Article R49-14
L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.
##### Article R49-15
L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.
##### Article R49-16
Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.
##### Article R49-17
La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
##### Article R49-18
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :
Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.
Dans les cas prévus par les troisième et septième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
##### Article R49-19
Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
##### Article R49-20
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.
#### Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
#### Chapitre IV
#### Chapitre V
#### Chapitre VI
### Titre IV
## Livre III
## Livre IV : De quelques procédures particulières
### Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
#### Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
#### Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
##### Article R49-20-1
Les modalités de nomination, d'exercice de leurs fonctions et de prestation de serment des assistants spécialisés prévus à l'article 628-9 sont celles fixées par les articles R. 50 bis à R. 50 sexies.
### Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
#### Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté
##### Article R*49-21
Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
##### Article R*49-22
Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.
Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.
##### Article R*49-23
Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre de l'instruction saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre de l'instruction lorsque la question le justifie.
##### Article R*49-24
Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l'établissement pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.
##### Article R*49-25
La juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public et les parties, entendues ou appelées, ont présenté leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
La juridiction peut toutefois statuer sans recueillir les observations du ministère public et des parties s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Dès lors qu'elles sont présentées par écrit, les observations du ministère public et des autres parties doivent figurer dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
##### Article R*49-26
La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour ce motif, elle sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
##### Article R*49-27
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable à la procédure en cause ou ne constituait pas le fondement des poursuites, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
##### Article R*49-28
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article R. * 49-30, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article R. * 49-32. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
##### Article R*49-29
Lorsqu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté dans un écrit distinct et motivé.
Lorsque la décision ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité est contestée à l'occasion d'un recours contre la décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est également présenté dans un écrit distinct et motivé.
#### Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation
##### Article R*49-30
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2,574-1 et 574-2.
##### Article R*49-31
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
##### Article R*49-32
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
##### Article R*49-33
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
##### Article R*49-34
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article R. * 49-32, ainsi que la date de l'audience.
### Titre II
### Titre III
### Titre IV
### Titre V
### Titre VI
### Titre VII
### Titre VIII
### Titre IX
### Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
#### Chapitre unique : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
##### Section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
###### Article R49-35
La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :
1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;
2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;
3° La nature de l'infraction ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;
6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
###### Article R49-36
Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.
Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.
##### Section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
###### Article R49-37
Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
###### Article R49-38
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.
###### Article R49-39
Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
### Titre XI
### Titre XII
### Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
#### Article R50 bis
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
#### Article R50 ter
Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
#### Article R50 quater
L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.
Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
#### Article R50 quinquies
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
#### Article R50 sexies
Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
#### Article R50-1
Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.
#### Article R50-7
L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.
#### Article R50-8
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
#### Article R50-9
La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;
2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;
3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;
6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;
8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.
#### Article R50-10
Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.
#### Article R50-11
S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.
#### Article R50-12
Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
#### Article R50-12-1
L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
#### Article R50-12-2
Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.
#### Article R50-13
Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.
#### Article R50-14
Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
#### Article R50-15
Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
#### Article R50-16
Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.
#### Article R50-17
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
#### Article R50-18
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.
#### Article R50-19
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
Le procureur de la République développe ses conclusions.
#### Article R50-20
A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.
#### Article R50-21
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
#### Article R50-22
La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.
#### Article R50-23
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.
#### Article R50-24
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
#### Article R50-25
Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.
#### Article R50-26
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.
#### Article R50-27
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.
#### Article R50-28
Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
#### Chapitre Ier : De la protection des enquêteurs
##### Article R50-29
Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.
Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
#### Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
##### Article R50-30
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
##### Section 1 : Inscription dans le fichier
###### Article R50-31
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-25-4 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 4° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République de Paris, après transmission par le service gestionnaire du fichier des avis adressés aux autorités françaises, ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
###### Article R50-32
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-25-5 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
###### Article R50-33
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, ou de retrait dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
###### Article R50-34
L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.
###### Article R50-35
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie habilités et les agents habilités des services du ministère des affaires étrangères et du développement international enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse, et les déplacements transfrontaliers dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-25-5.
###### Article R50-36
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
b) Adresses successives du domicile, ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;
c) Le ou les déplacements transfrontaliers de la personne, la destination et l'adresse déclarée ainsi que, le cas échéant, les dates correspondantes ;
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
a) Nature et date de la décision ;
b) Juridiction ayant prononcé la décision ;
c) Peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
d) Nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
e) Lieu des faits ;
f) Date des faits ;
g) Date de notification des obligations prévues par l'article 706-25-8 et l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
h) Le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
3° Informations diverses :
a) Dates de justification d'adresse ;
b) Périodicité et modalité de l'obligation de justification si elle existe ;
c) Décisions prises en application de l'article 706-25-12 et de l'article 19-II de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
d) Date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
###### Article R50-37
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
##### Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
###### Article R50-38
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations, sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne si celle-ci est placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-25-9, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions de la section 3. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 50-52 peuvent directement interroger le fichier en application du 3° de l'article 706-25-9. Le modèle de ce document est établi par le ministre de la justice.
Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal.
###### Article R50-39
Dans les cas prévus par le 3° de l'article 706-25-4, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 50-38.
###### Article R50-40
Dans le cas d'un enregistrement au fichier prévu par le 5° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 50-38 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier.
###### Article R50-41
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 50-38 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Paris.
S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
###### Article R50-42
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément au quatrième alinéa de l'article R. 50-38.
Si la personne a été condamnée à l'étranger, l'administration pénitentiaire informe le procureur de la République compétent en application de l'article R. 50-31.
##### Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
###### Article R50-43
Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4, ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le même temps à son inscription au fichier des personnes recherchées en application du onzième alinéa de l'article 706-25-7.
###### Article R50-44
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-25-7 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci, ainsi que d'une copie de tout document d'identité en cours de validité du signataire de l'attestation.
La déclaration préalable de déplacement prévue aux 3° et 4° de l'article 706-25-7 précise les dates, la destination du déplacement envisagé et l'adresse où se trouvera la personne pendant ce déplacement.
###### Article R50-45
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, concernant les personnes résidant en France, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé.
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile.
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 doit être transmis par la voie postale, avec demande d'avis de réception, au gestionnaire du fichier. Dans cette dernière hypothèse, les documents justificatifs doivent être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
Dans tous les cas, l'obligation de justification doit s'exécuter une première fois dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite puis tous les trois mois à compter de cette même date. La personne doit alors justifier de son adresse au plus tard dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai de trois mois.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer et de justifier de ses éventuels changements d'adresse dans un délai de quinze jours après un changement.
Pour l'application du 3° de l'article 706-25-7, l'intéressé doit effectuer en personne, au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.
Pour l'application du 4° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, il doit effectuer en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, il doit effectuer la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du gestionnaire du fichier.
###### Article R50-46
A défaut de présentation des justificatifs et déclarations dans les délais et conditions définis à l'article R. 50-45, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-25-10 et R. 50-54.
A la suite de l'enregistrement de la déclaration de tout déplacement transfrontalier, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-25-10 et R. 50-54.
Le procureur de la République compétent pour la poursuite des violations des obligations de l'article 706-25-7 est celui compétent en application des articles 706-17 et suivants.
###### Article R50-47
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse et de déclaration de changement d'adresse ne s'impose qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
###### Article R50-48
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée ou retenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement et adressée par lui à l'autorité compétente.
Cette attestation est adressée au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France.
Si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, cette attestation est adressée au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier.
###### Article R50-49
Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée selon les modalités décrites dans les articles de la présente section.
###### Article R50-50
L'intéressé, de nationalité française et résidant à l'étranger, ne pouvant satisfaire aux obligations résultant de l'article 706-25-7 du fait de l'absence de représentation française dans le pays étranger où il réside ou de l'absence de section consulaire dans l'ambassade ou le consulat le plus proche de son domicile, peut solliciter auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction ayant procédé à son inscription, l'autorisation de transmettre ses justificatifs par voie postale avec demande d'avis de réception au gestionnaire du fichier.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent aussi en décider d'office.
S'ils font droit à cette demande, ils en informent l'intéressé et le service gestionnaire.
En cas de refus, la personne peut former un recours contre cette décision selon les modalités des articles R. 50-56 et suivants.
Toute demande doit être faite, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration au greffe.
La liste des pays sans représentation française et des postes sans section consulaire est communiquée, et mise à jour en tant que de besoin, par le ministre des affaires étrangères et du développement international au gestionnaire du fichier visé à l'article R. 50-37.
##### Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
###### Article R50-51
Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets :
a) Numéro de dossier ;
b) Données d'identité ;
c) Données d'adresse ou éléments de localisation ;
d) Nature des infractions ;
e) Date des faits ;
f) Lieu de commission des faits ;
g) Nature et date de la décision judiciaire ;
h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
i) Personnes en défaut de justification.
Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets :
a) Numéro de dossier ;
b) Données d'identité.
###### Article R50-52
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne :
- pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ;
- ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions.
II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont :
1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ;
f) La direction générale de la sécurité intérieure.
III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
###### Article R50-53
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-25-5 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".
###### Article R50-54
En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.
Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
##### Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement
###### Article R50-55
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Le juge d'instruction compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui ayant ordonné son inscription au fichier.
La demande prévue par l'article 706-25-12 est, à peine d'irrecevabilité, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
###### Article R50-56
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
###### Article R50-57
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé.
###### Article R50-58
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 50-56 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
###### Article R50-59
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
###### Article R50-60
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
###### Article R50-61
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-25-12, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, ou à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle modalité de l'obligation de justification.
###### Article R50-62
Les personnes inscrites au fichier en application du premier alinéa du B du II de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 25 juillet 2015 peuvent saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations les concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription.
Dans cette hypothèse, les délais et règles procédurales de la présente section s'appliquent.
##### Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
###### Article R50-63
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
##### Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
###### Article R50-64
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.
Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.
###### Article R50-65
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée de l'enregistrement au fichier.
##### Section 8 : Dispositions communes
###### Article R50-66
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires habilités par lui.
###### Article R50-67
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général habilité par le procureur général.
###### Article R50-68
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
### Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
#### Article R51
L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.
#### Article R51-1
Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.
Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
- l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
- l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
- l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.
Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
#### Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
##### Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
###### Article R53
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
###### Article R53-1
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
###### Article R53-2
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
###### Article R53-3
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
###### Article R53-4
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
###### Article R53-5
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
##### Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
###### Article R53-6
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
###### Article R53-7
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.
###### Article R53-8
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
#### Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
##### Article R53-8-1
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
##### Section 1 : Inscription dans le fichier
###### Article R53-8-2
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
###### Article R53-8-3
La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
###### Article R53-8-4
Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.
###### Article R53-8-5
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
###### Article R53-8-6
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.
###### Article R53-8-7
Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
- nature et date de la décision ;
- juridiction ayant prononcé la décision ;
- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
- lieu des faits ;
- date des faits ;
- caractère exprès de l'enregistrement ;
- date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
- le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;
3° Informations diverses :
- dates de justification d'adresse ;
- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
- décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
- le cas échéant, date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.
###### Article R53-8-8
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
##### Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
###### Article R53-8-9
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.
A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe spécialement habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-53-7, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal nommé par décision judiciaire.
###### Article R53-8-10
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.
###### Article R53-8-11
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.
###### Article R53-8-12
Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
###### Article R53-8-12-1
Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Nantes. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République de Nantes fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
##### Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
###### Article R53-8-13
La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.
Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l'attestation d'élection de domicile prévue à l'article L. 264-2 du même code, en cours de validité.
###### Article R53-8-14
Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.
Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
###### Article R53-8-15
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification.
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.
Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.
###### Article R53-8-16
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.
A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.
###### Article R53-8-17
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
###### Article R53-8-18
Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.
Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.
Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.
Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de signaler son changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.
###### Article R53-8-19
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
###### Article R53-8-20
Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision, au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France, ou, s'il réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, au service gestionnaire du fichier.
###### Article R53-8-21
Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.
##### Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
###### Article R53-8-23
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
"– numéro de dossier ;
"– données d'identité ;
"– données d'adresse ou éléments de localisation ;
"– nature des infractions ;
"– date des faits ;
"– lieu de commission des faits ;
"– nature et date de la décision judiciaire ;
"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
"– personnes en défaut de justification.
###### Article R53-8-24
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (1).
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
###### Article R53-8-25
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".
###### Article R53-8-26
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
##### Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
###### Article R53-8-27
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
###### Article R53-8-28
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
###### Article R53-8-29
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
###### Article R53-8-30
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
###### Article R53-8-31
S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
###### Article R53-8-32
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
###### Article R53-8-33
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.
##### Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
###### Article R53-8-34
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
##### Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
###### Article R53-8-35
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.
###### Article R53-8-36
Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
##### Section 8 : Dispositions communes
###### Article R53-8-37
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
###### Article R53-8-38
Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.
###### Article R53-8-39
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.
#### Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
##### Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
###### Article R53-8-40
Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.
Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.
Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.
Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
###### Article R53-8-41
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.
Ce recours n'est pas suspensif.
###### Article R53-8-42
Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.
Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.
Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.
Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.
Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.
###### Article R53-8-43
Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
##### Section 2 : De la surveillance de sûreté
###### Article R53-8-44
Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
###### Article R53-8-45
L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.
###### Article R53-8-46
Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté.
Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
###### Article R53-8-47
La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées antérieurement.
###### Article R53-8-48
Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article R. 61-31-1.
Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plus l'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
###### Article R53-8-49
La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
###### Article R53-8-50
Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé.
Si la personne fait l'objet d'une injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie, conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du code de la santé publique.
Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19.
###### Article R53-8-51
Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.
###### Article R53-8-52
Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19.
Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.
##### Section 3 : De la rétention de sûreté
###### Sous-section 1 : De la procédure
####### Article R53-8-53
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.
Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.
Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.
####### Article R53-8-54
Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.
La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.
###### Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
####### Article R53-8-55
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.
Ils ont pour mission :
1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
####### Article R53-8-56
Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.
Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social. A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.
####### Article R53-8-57
Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
####### Article R53-8-58
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
####### Article R53-8-59
Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
####### Article R53-8-60
Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
####### Article R53-8-61
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
###### Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
####### Article R53-8-62
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.
####### Article R53-8-63
Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.
####### Article R53-8-64
Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.
Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.
Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.
####### Article R53-8-65
L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.
###### Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
####### Article R53-8-66
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.
####### Article R53-8-67
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.
####### Article R53-8-68
Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.
####### Article R53-8-69
Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.
####### Article R53-8-70
Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention.
Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.
Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal.
La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. Les dispositions prévues aux articles R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires qui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.
####### Article R53-8-71
Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.
Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.
####### Article R53-8-72
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
####### Article R53-8-73
Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.
####### Article R53-8-74
Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
###### Sous-section 5 : Du centre de Fresnes
####### Article R53-8-75
Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.
####### Article R53-8-76
Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.
Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
####### Article R53-8-77
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
####### Article R53-8-78
Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
#### Article R53-9
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en œuvre par le service central de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur.
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
#### Article R53-10
I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74,74-1 ou 80-4 ;
4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;
5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.
II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
#### Article R53-11
I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;
4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;
5° La nature de l'affaire.
Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.
II.-Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.
Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14.
Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.
#### Article R53-12
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.
Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.
#### Article R53-13
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
#### Article R53-13-1
Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat mentionné au 2° du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 5° de l'article R. 53-10.
#### Article R53-13-2
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
#### Article R53-13-3
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
#### Article R53-13-4
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
#### Article R53-13-5
En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
#### Article R53-13-6
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
#### Article R53-14
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter :
- soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article R. 53-10 ou à l'article R. 53-12 ;
- soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.
Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.
#### Article R53-14-1
Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.
#### Article R53-14-2
Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.
#### Article R53-15
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du chef du service central de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur.
#### Article R53-16
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
#### Article R53-17
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
#### Article R53-18
Les personnels du service central de la police technique et scientifique de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en œuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
#### Article R53-19
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 53-20.
#### Article R53-19-1
Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
2° Par tout acte pris en application des titres IV ou VI du traité sur l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
#### Article R53-19-2
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.
#### Article R53-20
Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.
Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.
Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
#### Article R53-21
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
### Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
#### Article R53-21-1
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Redex ” (Répertoire des Expertises), consistant dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires prévu par l'article 706-56-2.
Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, qui veille au respect des dispositions du présent titre
#### Section 1 : Enregistrement des données dans le répertoire
##### Article R53-21-2
I.-Les personnes dont les données sont enregistrées dans le répertoire sont celles poursuivies, au sens des alinéas 10 et 1er de l'article 706-56-2, et celles condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.
II.-Sont enregistrés dans le répertoire les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au I lorsqu'ils ont été ordonnés :
1° Par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire au cours d'une enquête de police judiciaire ;
2° Par la juridiction d'instruction au cours d'une instruction ;
3° Par la juridiction de jugement à l'occasion d'un jugement ;
4° Par la juridiction d'application des peines, le procureur de la République, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ou l'administration pénitentiaire au cours de l'exécution d'une peine ;
5° Par la juridiction nationale ou régionale de la rétention de sûreté, la juridiction d'application des peines, le procureur de la République, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° Par le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une demande de modification ou de relèvement d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 ;
7° Par le juge des libertés et de la détention ou par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3213-8 du code de la santé publique à l'occasion d'une demande de sortie d'une personne hospitalisée sans son consentement en application de l'article 706-135 ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
III.-Les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
##### Article R53-21-3
L'enregistrement dans le répertoire des données mentionnées à l'article précédent est réalisé par l'autorité judiciaire l'ayant ordonnée, les agents de son greffe ou les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque l'examen a été ordonné par un officier de police judiciaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République sous le contrôle duquel l'enquête est conduite.
Lorsqu'une expertise ou un examen a été ordonné par l'administration pénitentiaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
Lorsqu'une évaluation pluridisciplinaire ou une expertise a été ordonnée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou le centre socio-médico-judiciaire dans lequel elle est retenue. Si la personne est placée sous surveillance de sûreté, le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a sa résidence habituelle.
Lorsque l'examen a été ordonné par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement hospitalier.
##### Article R53-21-4
La vérification de l'identité des personnes inscrites dans le répertoire est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.
##### Article R53-21-5
I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :
- nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
- qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;
- cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;
3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :
- nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;
- référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.
II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.
##### Article R53-21-6
Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.
Le magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national, en charge du contrôle du traitement projeté, ainsi que le gestionnaire disposent, dans le cadre de leurs missions, d'un accès direct et permanent au traitement.
#### Section 2 : Interrogation du répertoire
##### Article R53-21-7
Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :
- données d'identité ;
- numéro de procédure.
##### Article R53-21-8
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article R. 53-21-4.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : “ identité non vérifiable par le service ”.
##### Article R53-21-9
Sont destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire :
1° Les experts ou les personnes désignées par l'autorité judiciaire pour réaliser une expertise ou une évaluation de dangerosité au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, ou dans le cadre d'une mesure de sûreté ou d'une mesure de soins psychiatriques ;
2° Les experts ou les personnes désignées par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;
3° Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
#### Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
##### Article R53-21-10
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire obtient, sur demande adressée au procureur de la République de son domicile, communication du relevé intégral des références la concernant inscrites dans le répertoire.
##### Article R53-21-11
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le répertoire peut demander au procureur de la République d'ordonner la rectification ou l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si les conditions légales de leur conservation ne sont plus remplies.
Le procureur de la République compétent est celui ayant procédé à l'enregistrement ou celui de la juridiction à laquelle appartient l'autorité judiciaire ayant procédé à l'enregistrement. Dans l'hypothèse où la juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
##### Article R53-21-12
La demande de rectification ou d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent.
##### Article R53-21-13
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
##### Article R53-21-14
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé.
##### Article R53-21-15
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
##### Article R53-21-16
S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
##### Article R53-21-17
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
##### Article R53-21-18
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.
#### Section 4 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
##### Article R53-21-19
Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes placées sous son autorité et qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à exploitations statistiques.
#### Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
##### Article R53-21-20
Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.
##### Article R53-21-21
Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de la décision définitive de relaxe ou d'acquittement intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
La juridiction d'instruction ou son greffe procède sans délai à l'effacement des données inscrites dans le répertoire en cas de décision définitive de non-lieu intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
##### Article R53-21-22
Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :
a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.
#### Section 6 : Dispositions communes
##### Article R53-21-23
Aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune mise en relation au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
##### Article R53-21-24
Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.
Les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.
Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.
##### Article R53-21-25
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sauf en ce qui concerne les personnes habilitées à accéder mentionnées aux articles R. 53-21-2 et R. 53-21-3 ne s'applique pas au présent traitement.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
### Titre XXI : De la protection des témoins
#### Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie
##### Article R53-22
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
##### Article R53-23
Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
##### Article R53-24
La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
##### Article R53-25
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
##### Article R53-26
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.
#### Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme
##### Article R53-27
La requête prévue par le premier alinéa de l'article 706-58 précise l'identité de la personne et les raisons pour lesquelles, au regard des éléments figurant dans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information, qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, les déclarations de la personne doivent être recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure.
Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant le cas échéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58. Peut être également joint un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par cet article.
Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction, celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention après avoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étant également joint à la requête.
##### Article R53-28
Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.
##### Article R53-29
Si le juge des libertés et de la détention autorise que la personne soit entendue sans que son identité apparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personne un numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct et dans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58.
Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que le procès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-58 et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnent le numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.
##### Article R53-30
A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son greffier et, le cas échéant, par l'interprète.
##### Article R53-31
La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au procureur de la République.
Les convocations et citations à comparaître de cette personne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur de la République. Si celui-ci constate à cette occasion que la personne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adresse dans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 706-57, en marge de la précédente. Il en est de même s'il est directement informé par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, la juridiction mandante en est immédiatement informée par le procureur de la République.
##### Article R53-32
Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58 ; hors cette hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.
### Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
#### Article R53-33
Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.
#### Article R53-34
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
#### Article R53-35
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
#### Article R53-36
Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.
#### Article R53-37
Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.
#### Article R53-38
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
#### Article R53-39
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
### Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
#### Article R53-40
La requête du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 230-40 précise les raisons pour lesquelles il estime remplies les conditions prévues par les dispositions de ce même alinéa. Elle comporte la liste des pièces dont le juge d'instruction demande le versement dans le dossier distinct du dossier de la procédure.
Un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 peut également être joint à la requête.
Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détention après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, qui est joint à la requête.
#### Article R53-40-1
Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.
#### Article R53-40-2
Sont versés dans le dossier distinct dont la création a été autorisée par le juge des libertés et de la détention les pièces dont il dresse la liste, la requête du juge d'instruction, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs.
#### Article R53-40-3
Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.
#### Article R53-40-4
Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'article 230-40, et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de la procédure en application de l'article 230-41, le juge d'instruction, avant de délivrer l'avis prévu à l'article 175, verse dans le dossier distinct les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 et qui figurent dans le dossier de la procédure, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et les observations des parties. La décision du juge d'instruction est versée au dossier de la procédure.
### Titre XXIX : Des saisies spéciales
#### Article R53-50
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
### Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
#### Article R54-1
Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
- le secrétaire général du ministère de la justice ;
- le directeur général des finances publiques ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ;
2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
#### Article R54-2
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
#### Article R54-3
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;
6° L'organisation générale de l'établissement ;
7° Son règlement intérieur ;
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
#### Article R54-4
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget.
Le directeur général, assisté par le secrétaire général, assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration par l'article R. 54-3.
Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'établissement public et exécute les délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement public exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
#### Article R54-5
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
#### Article R54-6
L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
#### Article R54-7
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
#### Article R54-8
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.
Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
#### Article R54-9
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.
## Livre V : Des procédures d'exécution.
### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
#### Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
##### Section 1 : Domaine d'application
###### Article R55
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;
5° Aux amendes forfaitaires majorées ;
6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.
Elles ne sont pas applicables :
1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;
3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
###### Article R55-1
Lorsque la condamnation résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.
###### Article R55-2
Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.
###### Article R55-3
En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.
##### Section 2 : Procédure
###### Article R55-4
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
###### Article R55-5
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
##### Section 3 : Voie de recours
###### Article R55-6
Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
###### Article R55-7
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.
#### Chapitre II : De l'application des peines.
##### Article R57-1
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
##### Article R57-2
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
##### Article R57-3
Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
##### Article R57-4
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
#### Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
##### Article R57-4-1
Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion” (APPI).
Ce traitement a pour finalités :
1° De faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;
2° De faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;
3° De faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;
4° De faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;
5° De faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;
6° De permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
##### Article R57-4-2
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure :
a) Personnes physiques :
- civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ;
- nom de naissance et prénoms du père et de la mère ;
- nom et prénoms du curateur ou du tuteur ;
- situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
- informations relatives aux documents suivants : carte nationale d'identité, carte de résident, carte de séjour temporaire sans ou avec autorisation de travail, passeport, permis de conduire, livret de famille, livret militaire, carte de ressortissant, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ;
- adresse du domicile déclaré, adresse postale pour les sans domicile fixe, coordonnées de géolocalisation, des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
- nom, prénoms, adresse et téléphone de la personne assurant l'hébergement de la personne concernée ;
- profession, horaires de travail, situation par rapport à l'emploi, expérience professionnelle, fonction élective, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature de l'activité ;
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
- ressources et charges de toute nature, existence d'une procédure de surendettement ;
- prestations sociales de toute nature dont l'intéressé est susceptible de bénéficier ;
b) Personnes morales :
- sociale, activité, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement ;
- actif et passif, informations relatives à l'existence d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
- nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance, adresse personnelle
du représentant légal ;
2° Concernant les autres personnes :
a) Experts et personnes qualifiées : nom, prénoms, titre, grade, emploi, adresse professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ;
b) Avocats : nom et prénoms, barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse du cabinet, référence, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
c) Victimes et parties civiles : nom, prénoms, adresse personnelle, représentant légal pour les mineurs ;
d) Personnes appelées à fournir des informations ou des prestations nécessaires à l'exécution de la mesure : nom, prénoms, profession, adresse personnelle ou professionnelle, lien de parenté avec l'intéressé, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et adresse du siège social ou de l'établissement, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique ;
3° Concernant la procédure et les mesures :
a) Mention de la mesure d'enquête, de contrôle ou d'aménagement de la peine prise par la juridiction en charge de l'application des peines ou mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ;
b) Libellé du service chargé de la mise en œuvre de la mesure ;
c) Nom de naissance ou d'usage et prénom, corps et/ou grade et fonction de l'agent chargé de l'exécution de la mesure ;
d) Mentions des actes, juridictionnels ou non, se rapportant à la conduite des procédures suivies devant les juridictions de l'application des peines et aux mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
e) Informations relatives à l'évaluation de la situation de la personne placée sous main de justice :
- suivi médical assuré dans le cadre de la mesure privative ou restrictive de liberté : existence du suivi, nature, psychiatrique ou autre, du suivi, existence d'une obligation de soins et contenu de celle-ci, caractère volontaire du suivi, existence d'un traitement médicamenteux, existence d'une évaluation du risque suicidaire, compatibilité du suivi médical avec une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- déroulement de l'incarcération : lieux d'incarcération successifs, maintien des liens familiaux, activités, postes de travail occupés, incidents ayant donné lieu à signalement au préfet ou à l'autorité judiciaire ou à poursuites disciplinaires et décision prise sur les poursuites ;
- respect par la personne faisant l'objet de la mesure privative ou restrictive de liberté des obligations mises à sa charge par l'autorité judiciaire, acceptation de la condamnation par la personne concernée ;
- conclusions de l'évaluation de la situation de la personne concernée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : parcours d'exécution de peine prévu, éléments favorables ou défavorables à la réinsertion, objectifs, moyens et modalités de la prise en charge par le service ;
f) Rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en exécution d'une mesure d'enquête, de suivi ou de contrôle décidée par les autorités judiciaires.
##### Article R57-4-3
Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
##### Article R57-4-4
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
##### Article R57-4-5
Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 57-4-1 dont ils ont la charge :
1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire.
##### Article R57-4-6
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.
##### Article R57-4-7
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.
##### Article R57-4-8
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
##### Article R57-4-9
Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
##### Article R57-4-10
Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé Cassiopée, le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE).
Toutefois, aucune des données mentionnées à l'article R. 57-4-3 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.
#### Chapitre IV : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre éducatif fermé
##### Section 1 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire
###### Article R57-4-11
Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
###### Article R57-4-12
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
Un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
##### Section 2 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un centre éducatif fermé
###### Article R57-4-13
Le directeur du centre éducatif fermé ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d'un centre éducatif fermé, de plus de trois journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
###### Article R57-4-14
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d'images et de son dans une zone de l'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs placés ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
### Titre II : De la détention
#### Article R57-5
Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.
#### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
##### Article R57-5-1
La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.
Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.
##### Article R57-5-2
La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.
##### Article R57-5-3
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
##### Article R57-5-4
La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.
Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.
##### Article R57-5-5
A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.
Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.
##### Article R57-5-6
La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.
##### Article R57-5-7
L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.
Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.
##### Article R57-5-8
La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu par les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63.
#### Chapitre II : Des conditions générales de détention
#### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
##### Section 1 : De la confidentialité des documents personnels
###### Article R57-6-1
Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.
Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.
###### Article R57-6-2
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
###### Article R57-6-3
Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
###### Article R57-6-4
En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.
##### Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur
###### Article R57-6-5
Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.
###### Article R57-6-6
La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
###### Article R57-6-7
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
##### Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
###### Article R57-6-8
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
###### Article R57-6-9
Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
###### Article R57-6-10
Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
###### Article R57-6-11
Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.
###### Article R57-6-12
Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas être incarcérée ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
###### Article R57-6-13
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
###### Article R57-6-14
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
###### Article R57-6-15
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
###### Article R57-6-16
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.
Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.
##### Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues
###### Article R57-6-17
La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
#### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
##### Section 1 : Des règlements intérieurs
###### Article R57-6-18
Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre.
Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
###### Article Annexe à l'article R57-6-18
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRESPréambule
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire.
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ainsi qu'au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Chapitre Ier
L'arrivée
Article 1er
La séparation hommes-femmes
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi pénitentiaire.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
Article 2
L'accueil
A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, la personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais.
Article 3
Les entretiens obligatoires
La personne détenue est reçue par le chef d'établissement ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
La personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.
Elle bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais.
A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à sa personnalité, à son état de santé et à sa dangerosité sont consignées par écrit.
Article 4
L'encellulement
Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.
Chapitre II
Les règles de vie
Article 5
Obligations générales
La personne détenue doit obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils lui prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel.
Il est interdit de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade.
Il est interdit de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées.
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.
En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
Les modalités selon lesquelles la confidentialité des documents personnels de la personne détenue est assurée sont énoncées aux articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4.
Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.
Tout nouvel occupant d'une cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.
Article 6
La discipline
I.-Les dispositions générales :
La procédure disciplinaire, les fautes disciplinaires et les sanctions encourues sont prévues aux articles R. 57-7 à R. 57-7-61. Les sanctions les plus sévères encourues par la personne détenue sont le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire.
Les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichés dans le quartier disciplinaire.
II.-Les dispositions communes au confinement en cellule individuelle ordinaire et au placement en cellule disciplinaire.
La personne détenue conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Elle peut conserver les livres, articles d'enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu'elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes.
Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction.
Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu'allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité.
III.-Les dispositions spécifiques à la sanction de cellule disciplinaire.
Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d'un entretien d'accueil par un personnel d'encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi qu'une brochure lui rappelant ses droits et obligations lui sont remises.
L'accès à un poste radiophonique est proposé à la personne détenue.
Les briquets personnels sont interdits en cellule disciplinaire.
Les effets personnels sont limités aux besoins quotidiens du séjour au quartier disciplinaire. Le change des vêtements personnels est assuré régulièrement pour permettre à la personne détenue de se maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant.
Article 7
Les mesures de contrôle et de sécurité
I.-Le régime et la procédure de la mise à l'isolement d'une personne détenue par mesure de protection ou de sécurité sont prévus aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78.
Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
La personne détenue accède aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
La personne détenue ne participe pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef d'établissement. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'isolement sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.
II.-L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires.
Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres.
III.-La personne détenue est fouillée dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi pénitentiaire et aux articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82.
Elle peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui.
Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière.
IV.-La tenue portée à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle des personnes ainsi que leur identification.
Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 24.
V.-Il est interdit de gravir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs antifranchissement de l'établissement, d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde ou aux zones neutres.
Article 8
L'emploi du temps et l'organisation des mouvements
L'emploi du temps est porté à la connaissance de la personne détenue.
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
La personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
Hors de sa cellule, la personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
Article 9
L'alimentation
Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit.
Article 10
Les vêtements
I.-Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef d'établissement pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent soit à l'occasion du travail.
Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.
II.-Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis à la personne détenue sont appropriés au climat et à la saison. Ils doivent être maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l'établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge.
Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas.
Chapitre III
Les mesures d'hygiène
Article 11
La salubrité et la propreté des locaux
Chaque personne détenue valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général.
Il est interdit :
- de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ;
- d'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ;
- de dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.
Article 12
L'hygiène personnelle
La propreté est exigée de toute personne détenue.
Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de tout entrant sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef d'établissement et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande.
Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
Chaque personne détenue doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.
Chapitre IV
La santé
Article 13
Le secret médical
Le droit au secret médical de la personne détenue ainsi que le secret de la consultation médicale sont garantis conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi pénitentiaire et à celles du code de la santé publique.
Article 14
Les soins
I.-Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.
II.-Lorsque la personne détenue est admise dans un établissement de santé, les règlements pénitentiaires demeurent applicables à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.
La personne détenue peut être autorisée par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
Chapitre V
Les actions de préparation à la réinsertion
des personnes détenues
Article 15
Le travail
La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au chef d'établissement.
La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d'activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
Le respect du repos hebdomadaire et, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, des jours fériés doit être assuré.
Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
Article 16
La formation professionnelle
La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elle peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
Article 17
L'enseignement
La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elle est autorisée à disposer dans sa cellule du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
La personne détenue peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
Article 17-1
La consultation des personnes détenues sur les activités qui leur sont proposées, prévue à l'article 29 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, est mise en œuvre dans les conditions fixées aux articles R. 57-9-2-1 à R. 57-9-2-5.
Article 18
L'assistance spirituelle
Les modalités de l'organisation de l'assistance spirituelle sont prévues aux articles R. 57-9-3 à R. 57-9-7.
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.
Le port des vêtements religieux est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés dans un sac de la cellule à la salle de culte.
La personne détenue peut correspondre avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.
Article 19
L'action socioculturelle
I.-L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ;
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
II.-La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.
Il est assuré un accès direct et régulier aux ouvrages quel que soit l'emplacement de la médiathèque dans l'établissement et sans inscription préalable.
L'emprunteur des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont il doit prendre le plus grand soin. Il ne peut prêter ces publications à une autre personne détenue et doit les restituer dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement.
III.-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par la personne détenue s'effectue :
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement ;
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire.
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
IV.-La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
V.-La sortie des écrits faits par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d'ordre et n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
VI.-Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
Article 20
Les activités physiques et sportives
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Une tenue de sport correcte est exigée. Elle pourra être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
Article 21
L'intervention du service pénitentiaire
d'insertion et de probation
Pendant toute la durée de son incarcération, la personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
La correspondance échangée entre la personne détenue et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par la personne détenue aux organismes sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Chapitre VI
La gestion des biens
Article 22
Le patrimoine extérieur
La personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
Les procurations sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants.
Article 23
Les valeurs pécuniaires
La personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
Les sommes dont elle est porteuse lors de son écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, à défaut inscrites à son compte nominatif.
La personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.
Article 24
Les valeurs non pécuniaires
I.-Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. La personne détenue peut les récupérer à l'occasion de ses sorties de l'établissement afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils lui sont restitués lors de sa levée d'écrou.
En revanche, la personne détenue est autorisée à conserver des photographies de famille.
II.-La personne détenue ne peut pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de sa bague d'alliance, de sa montre et de pendentifs religieux.
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement. La personne détenue peut toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
En cas de perte par l'établissement, il est remis à la personne détenue ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
III.-Les objets et les bijoux dont est porteuse la personne détenue à son entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue.
IV.-Au moment de la libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue qui en donne décharge. Si l'intéressée refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement.
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de surveillance électronique de fin de peine ou de suspension de peine, la personne condamnée peut reprendre les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.
Article 25
Les cantines
Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus.
Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
Chapitre VII
Les relations avec l'extérieur
Article 26
La correspondance écrite
Les modalités applicables à la correspondance de la personne détenue sont prévues aux articles R. 57-8-16 à R. 57-8-19.
Article 27
Les communications téléphoniques
Les dispositions applicables en matière d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone sont prévues aux articles R. 57-8-21 à R. 57-8-23.
Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite.
La personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.
Article 28
Les entretiens avec les officiers publics ou ministériels
et les auxiliaires de justice
La confidentialité des entretiens de la personne détenue avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la nature des intérêts en cause justifie le secret de la communication. Cette attestation est jointe à la demande de permis de communiquer.
Article 29
Les visites
La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue est de trois fois par semaine au moins lorsqu'elle est prévenue et d'une fois par semaine au moins lorsqu'elle est condamnée.
Lors du déroulement des visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. Dans le cas contraire, le parloir peut être interrompu.
Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Article 30
Le maintien des liens familiaux
Sur autorisation du chef d'établissement, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
En outre, la personne condamnée peut, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.
Article 31
Les renseignements concernant la personne détenue
Il est délivré à la personne détenue qui en fait la demande, au cours de son incarcération, au moment de sa libération, voire même après, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de l'intéressée à la sécurité sociale et ne comporte en aucun cas d'appréciation sur elle.
Article 32
L'envoi et la réception d'objets par la personne détenue
I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits.
Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue.
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement le notifie à la personne détenue. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres sont déposés au vestiaire.
La personne détenue peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
II.-La réception et l'envoi d'objets par la personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
3° Par colis postal pour la personne détenue ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, après accord du chef d'établissement ;
4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par des visiteurs de prison agréés ou des personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement.
Dans les hypothèses visées aux 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle.
Article 33
Les visiteurs de prison
La personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison.
L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de la détention.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.
Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
Article 33-1
Conformément à l'article 727-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les détenus, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites visées dans les conditions prévues aux articles R. 57-8-24 et suivants.
Dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-29, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
Chapitre VIII
Les requêtes et plaintes formulées
par la personne détenue
Article 34
Règles générales
Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d'établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.
Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
La personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional ou du ministre de la justice, selon que la décision émane du chef d'établissement ou du directeur interrégional. Ce recours n'est pas suspensif.
Article 35
Les correspondances protégées
La liste des autorités administratives et judiciaires françaises et internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé est fixée à l'article D. 262.
Chapitre IX
La sortie
Article 36
Les avis donnés à la personne détenue
au moment de sa sortie de détention
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
Le billet de sortie justifie de la régularité de la situation de la personne détenue. Celle-ci est invitée à le conserver avec soin.
Un certificat de présence destiné à Pôle emploi peut être remis à la personne détenue.
Article 37
L'aide à la sortie de détention
Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
L'établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à la personne détenue libérable qui n'en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s'en procurer.
L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour la personne détenue qui, à sa sortie de détention, n'aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
La personne détenue dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, si elle n'est pas assurée d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Chapitre Ier
Dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt
Article 38
L'encellulement
Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
Article 39
Les relations avec le défenseur
La personne prévenue s'entretient avec son avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l'échange. Elle correspond avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et par courrier.
Article 40
Les effets personnels
Les objets et bijoux dont la personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
Article 41
Les mesures de sûreté prises par l'autorité judiciaire
La personne prévenue peut être placée à l'isolement par l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8.
Elle peut faire l'objet d'une mesure de séparation d'autres personnes détenues ordonnée par le magistrat saisi du dossier de la procédure ainsi que d'une interdiction temporaire de communiquer en application de l'article 145-4.
Article 42
L'organisation des mouvements
La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité.
Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule.
Article 43
Les vêtements
A défaut d'effets personnels convenables, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
Article 44
Le travail
Le classement au service général d'une personne prévenue doit recueillir l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
Article 45
La gestion des biens
En application de l'article 715 :
Les procurations rédigées par la personne prévenue sont soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions que celui-ci détermine.
Pour l'établissement d'un acte sollicité par la personne prévenue, un notaire peut intervenir dans l'établissement pénitentiaire après avoir obtenu l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Lorsque la personne prévenue souhaite envoyer aux membres de sa famille des sommes figurant à la part disponible de son compte nominatif, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions fixées par celui-ci.
La personne prévenue peut, sur autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
Chapitre II
Dispositions spécifiques aux établissements pour peines
Article 46
L'aménagement de la cellule
La personne détenue est autorisée à aménager sa cellule d'une façon personnelle, mais ne doit pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
Article 47
Les maisons centrales
Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, établissements qui comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé, la personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée.
Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire.
La personne détenue prend ses repas seule en cellule.
Article 48
Les centres de détention
I.-Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit.
Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps.
Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
Elle prend ses repas seule en cellule.
II.-Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
- les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
- la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
- l'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
- l'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
- l'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
- l'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
- la prise de repas en commun.
Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.
Article 49
Les centres pour peines aménagées
Dans les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées qui reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur, les horaires sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes détenues hébergées.
La personne détenue détient un exemplaire de la clé ou de la carte d'accès à sa cellule.
La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.
Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.
Chapitre III
Dispositions spécifiques aux personnes mineures détenues en établissements pénitentiaires
Art. 50. - Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes mineures détenues dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, dans les quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou dans tout autre établissement pénitentiaire.
Art. 51. - La séparation hommes-femmes
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures peuvent admettre des détenus des deux sexes.
Art. 52. - L'accueil
A son arrivée, la personne détenue mineure est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si la personne détenue mineure n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 53. - Les entretiens obligatoires
La personne détenue mineure est reçue, dès que possible, par un agent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
Art. 54. - L'encellulement
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
Art. 55. - Obligation(s) générale(s)
Les personnes détenues mineures ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
Art. 56. - L'alimentation
Les repas des personnes détenues mineures sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
Art. 57. - Les actions de préparation à la réinsertion
L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps de la personne détenue mineure.
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque personne détenue mineure entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé à la personne détenue mineure.
La personne détenue mineure a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
L'emploi du temps de la personne détenue mineure intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
Les personnes détenues mineures de seize ans et plus suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux personnes détenues mineures, âgées de seize ans et plus. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure âgée de seize ans et plus aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
Art. 58. - L'intervention des services de la protection judiciaire de la jeunesse
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne détenue mineure sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé de la personne détenue mineure.
Art. 59. - L'information des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne détenue mineure sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif de la personne détenue mineure. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
Art. 60. - Les communications téléphoniques
Les personnes détenues mineures peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
Art. 61. - La mesure de protection individuelle
Toute personne détenue mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité de la personne détenue mineure nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
La personne détenue mineure bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de la personne détenue mineure et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.
###### Article R57-6-19
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
###### Article R57-6-20
Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.
##### Section 2 : De l'accès au droit
###### Article R57-6-21
Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires par les conseils départementaux de l'accès au droit en concertation avec les chefs d'établissement pénitentiaire et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
###### Article R57-6-22
Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.
##### Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
###### Article R57-6-23
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
###### Article R57-6-24
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.
#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
##### Section 1 : De la discipline
###### Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
####### Article R57-7
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés.
####### Article R57-7-1
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
####### Article R57-7-2
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;
6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;
8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;
10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;
11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 10° de l'article R. 57-7-1 ;
12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
14° De consommer des produits stupéfiants ;
15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
16° De se trouver en état d'ébriété ;
17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
####### Article R57-7-3
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;
5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
####### Article R57-7-4
Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
###### Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
####### Article R57-7-5
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
####### Paragraphe 1er : De la commission de discipline
######## Article R57-7-6
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.
######## Article R57-7-7
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
######## Article R57-7-8
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
######## Article R57-7-9
Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.
######## Article R57-7-10
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :
1° Les personnes mineures ;
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
######## Article R57-7-11
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
1° Les personnes détenues ;
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
######## Article R57-7-12
Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.
####### Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
######## Article R57-7-13
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
######## Article R57-7-14
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.
######## Article R57-7-15
Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.
######## Article R57-7-16
I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.
######## Article R57-7-17
La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.
######## Article R57-7-18
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
######## Article R57-7-19
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
######## Article R57-7-20
La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.
######## Article R57-7-21
Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues aux articles R. 57-7-38 à R. 57-7-40 et R. 57-7-43 à R. 57-7-46.
######## Article R57-7-22
Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
######## Article R57-7-23
La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
######## Article R57-7-24
La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.
######## Article R57-7-25
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
######## Article R57-7-26
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.
######## Article R57-7-27
La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.
######## Article R57-7-28
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
######## Article R57-7-29
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne mineure.
Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.
######## Article R57-7-30
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
######## Article R57-7-31
La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.
####### Paragraphe 3 : Des voies de recours
######## Article R57-7-32
La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
###### Sous-section 3 : Des sanctions
####### Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
######## Article R57-7-33
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
7° La mise en cellule disciplinaire.
######## Article R57-7-34
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
######## Article R57-7-35
Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
######## Article R57-7-36
Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;
b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
######## Article R57-7-37
La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
####### Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
######## Article R57-7-38
Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
######## Article R57-7-39
Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40.
######## Article R57-7-40
La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.
Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.
######## Article R57-7-41
Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
######## Article R57-7-42
A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
####### Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
######## Article R57-7-43
La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
######## Article R57-7-44
La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45.
######## Article R57-7-45
Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.
Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.
######## Article R57-7-46
Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
######## Article R57-7-47
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
######## Article R57-7-48
La durée du placement en cellule disciplinaire des personnes mineures de plus de seize ans ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré et cinq jours pour une faute du second degré.
####### Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
######## Article R57-7-49
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.
Les sanctions collectives sont prohibées.
######## Article R57-7-50
Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
######## Article R57-7-51
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
######## Article R57-7-52
Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
######## Article R57-7-53
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
######## Article R57-7-54
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
######## Article R57-7-55
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
######## Article R57-7-56
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
######## Article R57-7-57
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.
######## Article R57-7-58
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
######## Article R57-7-59
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
######## Article R57-7-60
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
######## Article R57-7-61
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
##### Section 2 : De l'isolement
###### Sous-section 1 : Du régime de détention à l'isolement
####### Article R57-7-62
La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
####### Article R57-7-63
La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
###### Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
####### Article R57-7-64
Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
####### Article R57-7-65
En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
####### Article R57-7-66
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
####### Article R57-7-67
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
####### Article R57-7-68
Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
####### Article R57-7-69
Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
###### Sous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
####### Article R57-7-70
La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.
Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.
####### Article R57-7-71
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
####### Article R57-7-72
L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
###### Sous-section 4 : Dispositions communes
####### Article R57-7-73
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
####### Article R57-7-74
Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.
####### Article R57-7-75
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
####### Article R57-7-76
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
####### Article R57-7-77
Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
####### Article R57-7-78
Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
##### Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte
###### Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
####### Article R57-7-79
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.
####### Article R57-7-80
Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.
####### Article R57-7-81
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
####### Article R57-7-82
Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
###### Sous-section 2 : Des moyens de contrainte
####### Article R57-7-83
Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
####### Article R57-7-84
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :
1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
#### Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues
##### Article R57-7-85
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article R57-8-1
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
Ces médecins sont en outre chargés de :
1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
###### Article R57-8-2
Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.
##### Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues
###### Article R57-8-3
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.
###### Article R57-8-4
Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.
###### Article R57-8-5
Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
###### Article R57-8-6
Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
La personne désignée doit expressément y consentir.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
#### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
##### Section 1 : Des visites
###### Sous-section 1 : Du rapprochement familial
####### Article R57-8-7
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement.
Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :
1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;
2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
###### Sous-section 2 : Du permis de visite
####### Article R57-8-8
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
####### Article R57-8-9
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
####### Article R57-8-10
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
####### Article R57-8-11
Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
####### Article R57-8-12
Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :
1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
####### Article R57-8-13
Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.
####### Article R57-8-14
Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.
####### Article R57-8-15
A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations.
Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
##### Section 2 : De la correspondance
###### Sous-section 1 : De la correspondance écrite
####### Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
######## Article R57-8-16
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix.
Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.
######## Article R57-8-17
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
######## Article R57-8-18
La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
######## Article R57-8-19
La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure.
La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
####### Paragraphe 2 : Des correspondances spécialement protégées
######## Article R57-8-20
Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.
###### Sous-section 2 : De l'accès au téléphone
####### Article R57-8-21
Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4.
####### Article R57-8-22
La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
####### Article R57-8-23
Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.
#### Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
##### Article R57-8-24
L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.
##### Article R57-8-25
Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.
##### Article R57-8-26
La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
Cette décision précise :
1° La nature du support des données concernées ;
2° Le motif des mesures ;
3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
##### Article R57-8-27
La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues concernées ;
5° L'information donnée à la personne concernée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
##### Article R57-8-28
Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
##### Article R57-8-29
Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.
#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
##### Section 1 : De l'activité des personnes détenues
###### Article R57-9-1
La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
###### Article R57-9-2
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
###### Article R57-9-2-1
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
###### Article R57-9-2-2
Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.
###### Article R57-9-2-3
Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
###### Article R57-9-2-4
Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.
###### Article R57-9-2-5
Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement.
##### Section 2 : De l'assistance spirituelle
###### Article R57-9-3
Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
###### Article R57-9-4
Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.
###### Article R57-9-5
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.
###### Article R57-9-6
Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
###### Article R57-9-7
Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
##### Section 3 : De l'action socioculturelle
###### Article R57-9-8
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle est prise par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.
#### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
##### Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
##### Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
##### Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
##### Section 4 : Des détenus mineurs
###### Article R57-9-9
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
###### Article R57-9-11
A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
###### Article R57-9-13
Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
###### Article R57-9-14
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
###### Article R57-9-16
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
#### Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire
##### Article R57-9-18
Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
Ce traitement a pour finalité l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des personnes détenues et des personnels et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
A cet effet, le traitement permet :
1° La mise à exécution par le greffe pénitentiaire des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d'écrou ;
2° La prise en charge des personnes détenues afin de faciliter la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
3° La gestion du compte nominatif des personnes détenues ;
4° La gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes et des régimes de détention ;
5° La gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des missions de prévention et de lutte contre la récidive par les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° La mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
7° La détermination du lieu d'affectation des personnes détenues.
Le traitement permet également la gestion des contentieux entre l'administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droit ainsi que le recueil et l'analyse de l'ensemble des informations utiles à la sécurité des établissements et services pénitentiaires.
##### Article R57-9-19
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
##### Article R57-9-20
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant l'identité de la personne détenue :
a) Identité : photographie d'identité numérisée, le traitement ne pouvant comporter de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée, état civil, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, numéro d'écrou courant, numéro d'écrou initial, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger, signalement ;
b) Filiation : nom et prénoms du père et de la mère, identité des enfants en détention ;
c) Situation familiale : célibataire, marié, veuf, concubin, personne liée par un pacte civil de solidarité, divorcé, séparé, nombre d'enfants y compris en détention, date de naissance des enfants en détention ; détenteur de l'autorité parentale pour les mineurs, enfant laissé à la garde de l'autorité parentale, déchéance de l'autorité parentale, nombre de frères et sœurs, place dans la fratrie ;
d) Logement : adresse avant l'incarcération ; lieux d'assignation à résidence ; noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire ; coordonnées téléphoniques ;
e) Formation : niveau d'étude et de formation, diplômes, avec les distinctions suivantes : langues parlées, niveau d'instruction, communication orale en français, lieu de scolarité, niveau d'arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, lit et écrit dans une autre langue, comportement face à un écrit en français, aptitude à l'écriture du français, test lecture population pénale, observations ; par indication oui ou non : scolarisé au moment de l'incarcération ;
f) Vie professionnelle : profession avant l'incarcération, militaire, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours, cours par correspondance ;
2° Concernant la situation pénale de la personne détenue :
a) Situation pénale : criminelle, correctionnelle, désignation de la juridiction et nom du magistrat référent, nature de la décision et contenu de la décision, date de signification et de notification, mode et moyen de signification, date de libération, infractions commises, mode de participation, état de récidive, numéro de parquet, numéro d'instruction, numéro d'affaire pénale, amnistie, grâce, réduction au maximum légal, voies de recours ;
b) Fiche pénale synthétique : nature des décisions et résumés, date de début et fin de peine, crédit de réduction de peine, date de fin de la période de sûreté ;
c) Procédures ou condamnations pénales sans incarcération ;
d) Mesures complémentaires prononcées par les autorités judiciaires : par indication oui ou non : inscription au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) lors de la détention, y compris la date de prélèvement ou de refus de prélèvement, par indication oui ou non : inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), y compris la date d'inscription, mesures de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, d'annulation ou suspension du permis de conduire, de déchéance de l'autorité parentale, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction temporaire ou définitive du territoire français, procédure d'extradition, contrainte judiciaire ;
e) Détenus particulièrement signalés : dates de transmission de la demande d'inscription au répertoire des DPS, de la demande de maintien au répertoire des DPS, de transmission de la demande de retrait au répertoire des DPS, de transmission de la décision interministérielle d'inscription au répertoire des DPS, de la décision interministérielle de maintien au répertoire des DPS, de transmission de la décision interministérielle de retrait au répertoire des DPS ;
3° Concernant la prise en charge pluridisciplinaire de la personne détenue :
a) Suivi de la commission pluridisciplinaire unique : objet de la commission, commentaire préalable, synthèse, nom du rédacteur, date et objet de la réunion de la commission, actions et suivis, historique ;
b) Thème de la commission pluridisciplinaire unique : nouvel arrivant, prévention du suicide, personne sans ressource suffisante, activités, parcours d'exécution de peine, régimes différenciés, dangerosité/vulnérabilité ;
c) Entretien avec les services médicaux, sous la forme d'indication oui/ non/ ne se prononce pas : antécédents placement SMPR (services médicaux psychologiques régionaux), antécédents placement UMD (unités pour malades difficiles), antécédents hospitalisation d'office, nécessite un suivi somatique, suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours, régime alimentaire particulier, grève de la faim ou de la soif, prescription d'une douche médicale, automutilations graves, fumeur, addictions, aptitude au sport, aptitude au travail ;
d) Entretien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou avec le service de la protection judiciaire de la jeunesse : nom du conseiller référent, avis général, relations avec la famille, relations avec l'extérieur, situation administrative, vécu face au délit et à la peine ;
e) Entretien avec le service de l'éducation nationale : scolarisé au moment de l'incarcération, lieu de scolarité, niveau d'arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, formation professionnelle adulte, lit et écrit dans une autre langue, aptitude à l'écriture du français, test lecture population pénale, observations ;
f) Prérepérage de l'illettrisme : communication orale en français, comportement face à un écrit en français ;
4° Concernant les risques de suicide de la personne détenue :
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien ; éloignement familial ; deuil récent d'un proche ; perte/séparation dans l'enfance ; perte de logement ; situation irrégulière ; rupture conjugale ; placement récent des enfants ; perte d'emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d'abus physique ou sexuel ;
b) Facteurs relatifs à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes, première incarcération, incidents disciplinaires en détention, rupture d'aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, événement judiciaire, notice individuelle ;
c) Facteurs sanitaires : antécédents de tentatives de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentatives de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d'automutilations, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;
d) Comportement : semble manifestement délirant, en état de choc, dépressif, anxieux, triste, agressif ; se déclare spontanément suicidaire ;
e) Evaluation de l'urgence : souffre au point de penser à se tuer ; flash, idées précises, brèves ou diffuses ; suicide envisagé comme possibilité ; idées fréquentes et quotidiennes ; solution principale ; acte dans un délai supérieur ou inférieur à quarante-huit heures ; acte dans un délai immédiat ;
f) Moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;
g) Mesures à prendre et durée : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, recommandation pour le placement en cellule, rendez-vous en unité de soins, favoriser l'activité travail, contact à prendre avec indication du service à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;
5° Concernant les risques de suicide de la personne mineure détenue :
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien familial ; éloignement familial ; deuil récent d'un proche ; perte/séparation dans l'enfance ; rupture de scolarité ou de formation ; rupture sentimentale ; interdiction de séjour ; situation irrégulière ; perte d'emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d'abus physique ou sexuel ; existence d'enfants ;
b) Facteurs liés à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes ; première incarcération ;
c) Mandat de dépôt criminel ; mandat de dépôt correctionnel ; incidents disciplinaires en détention en tant qu'auteur ou victime, rupture d'aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, mention particulière dans la notice individuelle ;
d) Facteurs sanitaires : antécédents de tentative de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentative de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d'automutilation, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;
e) Comportement : présente un état de prostration ou d'agitation ; ressent un sentiment de honte, de culpabilité ;
f) Evaluation de l'urgence : se déclare spontanément suicidaire ; souffre au point de penser à se suicider ; à orienter vers l'unité de consultation et de soins ambulatoires ou vers les services médicaux psychologiques régionaux ;
g) Moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;
h) Mesures à prendre et durée : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, rendez-vous en unité de soins, diversifier les activités, contact à prendre avec indication de la personne à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;
6° Concernant la dangerosité et la vulnérabilité de la personne détenue : sous la forme d'indication oui/ non/ ne se prononce pas :
a) Facteurs relatifs à la situation judiciaire : procédure correctionnelle ; procédure criminelle, viol, agression sexuelle ; violences graves aux personnes ; actes de tortures ou de barbarie ; assassinat, meurtre et tentative ; criminalité organisée ; terrorisme ;
b) Facteurs en rapport avec les antécédents pénitentiaires : a fait l'objet d'incarcérations antérieures ; a eu une peine d'incarcération avant 18 ans ; agressions physiques graves sur des codétenus ; agressions physiques graves sur des personnels ; évasion ou tentative avec une complicité extérieure ; criminalité ; signalement de l'état-major de sécurité ; classé DPS ;
c) Facteurs sanitaires : addictions (alcool, médicaments psychotropes, drogues) ; suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours ; placement antérieur en SMPR (services médicaux psychologiques régionaux) ; placement d'office antérieur ; placement antérieur en UMD (unités pour malades difficiles) ; tentatives de suicides ; automutilations graves ;
d) Facteurs sociaux : instabilité dans l'emploi avant incarcération ; instabilité dans le logement ; absence de visites ; nie les faits objets de la condamnation ou de la détention provisoire ; accepte l'incarcération ;
e) Facteurs relatifs à la vulnérabilité : handicap physique ; régime de protection (tutelle, curatelle) ; profession ciblée en détention (police, justice, politique) ; victime de violence en détention ; affaire médiatisée ; crime sur enfant ;
f) Facteurs complémentaires : procédure d'éloignement du territoire ; demande d'extradition ; soutien financier extérieur ;
7° Décisions du chef de l'établissement concernant une personne détenue : ensemble des décisions, par thème et par période ;
8° Concernant la détention de la personne détenue :
a) Consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires : prescription des autorités judiciaires, des services médicaux ou pénitentiaires, ou demande particulière de la personne détenue ; mentions particulières relatives à certaines personnes détenues, régimes alimentaires spécifiques ;
b) Affectation en cellule : décision d'affectation de la personne détenue, historique des décisions d'affectation en cellule, avis de placement en cellule, par indication oui ou non : mention dans le recueil de sécurité de l'établissement de la personne détenue ; localisation dans l'établissement, cellule d'affectation de la personne détenue, identité des codétenus, description des mutations de cellule, désignation des personnes qui décident de l'affectation des personnes détenues ; demande de la personne détenue d'être seule ou de ne pas être seule en cellule ; nom et prénom de l'auteur de la décision, nom et prénom du rédacteur ;
c) Isolement : type de saisine, durée, motif du placement initial ou de la prolongation, autorité ayant pris la décision, nom de l'auteur et date de la décision ;
d) Observations : consignation des observations des personnels pénitentiaires, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, des membres de la commission pluridisciplinaire unique, des personnels de santé, de l'éducation nationale, ainsi que des agents des groupements privés chargés de missions de service public dans le cadre de la gestion déléguée ou de la mise en œuvre d'activités, spécialement habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire ;
e) Fouilles des locaux et des personnes détenues : planification et rapports ;
f) Vestiaires : liste des effets personnels non autorisés en détention ;
g) Activités sportives, socioculturelles, d'enseignement, de formation professionnelle, d'insertion professionnelle et de travail des personnes détenues en établissement : désignation des activités, planification, suivi et évaluation des activités, désignation des contractants et des intervenants ;
h) Audience/rendez-vous/convocation/entretien : date, thème, personnes présentes, compte rendu ;
i) Gestion des requêtes : demande d'accès à une activité ou à une formation, demande de rendez-vous avec les services médicaux, sans précision du motif, demande de l'état du compte, par indication oui ou non : souhait de rencontrer un représentant pour l'exercice d'un culte ;
j) Gestion des correspondances postales : informations sur certains expéditeurs et destinataires des courriers postaux pour la mise en œuvre du code de procédure pénale ;
k) Procédure contradictoire : date de convocation, de débat, de mise en œuvre et de décision, débat, motivation, décision ;
l) Procédure disciplinaire : mention d'antécédents disciplinaires, type d'antécédents ; numéro d'affaire pénitentiaire, type de faute, date de l'événement, description des faits, rapports d'enquête et d'incident, représentation par avocat référent commis d'office ou rémunéré, argumentation en défense, décisions de la commission de discipline ;
m) Commission d'application des peines : date de la commission d'application des peines, mesures d'individualisation de la peine et modalités d'aménagement ainsi que nom de l'auteur de la décision, crédit de réduction de peine, réduction de peine supplémentaire, conditionnelle ou exceptionnelle ; permissions de sortir ; obligations mises à la charge du condamné ; recours ;
n) Gestion des visites : désignation des personnes ayant obtenu un permis de visite, désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites, désignation des locaux de visite et des personnes chargées de la surveillance de ces locaux ;
o) Modalités d'entrée et de sortie : désignation du mouvement d'entrée/sortie, destination, date prévue et réelle d'entrée/sortie, levée d'écrou, extradition, transfert, translation judiciaire, escorte, évasion, décès, personnes prenant en charge la personne détenue lors des transfèrements ou extractions ou des hospitalisations ou des permissions de sortir : noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire, et autorités administratives informées de ces sorties ou mesures, date de comparution devant la commission d'expulsion, mesure d'éloignement, durée d'interdiction du territoire français, date de l'arrêté d'expulsion, d'abrogation ou de relève, assigné à résidence, lieux d'assignation à résidence ;
9° Concernant la gestion du compte nominatif de la personne détenue :
a) Montant du dépôt, liste des bijoux et valeurs ; gestion des cantines et des achats extérieurs ; liste et répartition des recettes, liste et montant des dépenses, liste des achats ;
b) Saisies des éléments de paie et éléments de rémunération ;
c) Gestion des droits sociaux de la personne détenue : numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, complémentaire mutuelle ;
d) Gestion des livrets d'épargne ouverts durant la détention, numéro du livret d'épargne, liste des mouvements sur le livret d'épargne ;
e) Gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires : informations relatives aux montants des prélèvements obligatoires et versements volontaires effectués ; nom, prénoms, informations bancaires relatives aux bénéficiaires ;
f) Opération comptable, montant part disponible, montant pécule libération, montant parties civiles ;
g) Compte bijoux : avoir bijoux, description, quantité ;
h) Cantine : bons de cantines, montant total, dates de commande et de livraison ;
i) Achat extérieur : désignation des produits, montant total, dates de commande et de livraison, nom des fournisseurs ;
j) Blocage : désignation de la demande, date, montant ;
k) Eléments de rémunération : date de début, de fin et de travail, nombre de jours et d'heures travaillés, montant de rémunération ;
10° Concernant les magistrats : noms, prénoms, auteur de la décision ;
11° Concernant les avocats :
a) Nom, prénoms ;
b) Nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
12° Concernant les intervenants en détention :
a) Nom, prénom, fonction ;
b) Numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
13° Concernant les personnes à prévenir en cas d'incident :
a) Nom, prénom, lien avec la personne détenue ;
b) Adresse, coordonnées téléphoniques ;
14° Concernant les personnes ayant obtenu un permis de visite :
a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, lien avec la personne détenue ;
b) Type et numéro du document d'identité, autorité ayant délivré le document d'identité, date de validité ;
c) Profession ;
d) Désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites ;
15° Concernant les personnels visés à l'article R. 57-9-22 : identifiant, informations relatives aux consultations, créations, modifications ou suppressions de données.
##### Article R57-9-21
Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.
Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives au détenu concerné ainsi qu'aux codétenus ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.
##### Article R57-9-22
Les personnes ou catégorie de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération ;
2° Les personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
3° Les membres de la commission pluridisciplinaire unique ;
4° Les membres de la commission de l'application des peines ;
5° Les personnels pénitentiaires en charge du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et de la gestion des formalités d'écrou ;
6° Les personnels en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la gestion du compte nominatif, des requêtes et observations ;
7° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement dans le cadre :
a) De la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d'écrou ;
b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
c) De la gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
d) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
e) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
8° Les personnels pénitentiaires en charge de fonctions de surveillance, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre :
a) De la gestion de la détention, des visites, des vestiaires, de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous et du courrier des personnes détenues ;
c) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
9° Les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
10° Les agents des services déconcentrés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
11° Les agents de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
b) De la gestion des requêtes et observations ;
12° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
b) De la gestion de l'entretien et de la maintenance des établissements ;
c) De la gestion des requêtes et observations ;
d) De la gestion des cantines et achats extérieurs de la personne détenue ;
e) Des activités d'hôtellerie et de restauration ;
f) De la gestion des visites ;
13° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion d'activités, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
b) De la gestion des requêtes et observations ;
14° Les personnels sanitaires des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de détention, de la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences et des rendez-vous ;
15° Les magistrats et personnels de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération.
##### Article R57-9-23
Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ; procédure disciplinaire, isolement et visites ;
2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire :
a) Pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ;
b) Pour tout étranger faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ;
c) Pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
3° L'avocat de la personne détenue, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires, contradictoires, et à l'isolement ;
4° Les assesseurs, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
5° Les maires, dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
6° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
a) Du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
b) Chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
7° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d'incarcération et la date de libération de tout militaire ;
8° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ;
9° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu d'incarcération et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans ;
10° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des personnes détenues étrangères et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
11° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires ;
12° Les agents de Pôle emploi ainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ;
13° La Banque de France, pour la tenue du livret et des comptes bancaires de la personne détenue ainsi que le paiement des créances ;
14° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif et de la mise en œuvre des activités de réinsertion, ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
15° Les directeurs régionaux des finances publiques, dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif ;
16° Les services des douanes, dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
17° Les hôpitaux de rattachement des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, sexe, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, lieu de détention, dans le cadre de la distribution de médicaments ;
18° Les services de sécurité sociale, dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant incarcération, lieu de détention ;
19° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
a) Pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;
b) Pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ;
20° Les organismes de formation, pour les informations suivantes : nom, prénom, profession avant l'incarcération, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours ;
21° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
a) Dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
b) Dans le cadre du versement des retraites.
##### Article R57-9-24
I. - Les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.
II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi, lorsqu'ils portent sur les données suivantes :
1° Dates prévues des transferts et extractions ;
2° Prescriptions d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ;
3° Désignation des locaux de l'établissement ;
4° Description des mouvements des personnes détenues.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.
##### Article R57-9-25
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
##### Article R57-9-26
Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
### Titre III : Du placement sous surveillance électronique
#### Article R57-10
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
###### Article R57-11
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
###### Article R57-12
Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
##### Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
###### Article R57-13
Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
###### Article R57-14
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
###### Article R57-15
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
##### Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
###### Article R57-16
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
###### Article R57-17
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
###### Article R57-18
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
##### Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
###### Article R57-19
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
###### Article R57-20
La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
###### Article R57-21
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
###### Article R57-22
Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
##### Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
###### Sous-section 1 : Les personnes habilitées
####### Article R57-23
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
####### Article R57-24
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
####### Article R57-25
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
####### Article R57-26
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
####### Article R57-27
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
###### Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
####### Article R57-28
Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
####### Article R57-29
Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
####### Article R57-30
L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
##### Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
###### Article R57-30-1
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
###### Article R57-30-2
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de placement sous surveillance électronique ;
2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
###### Article R57-30-3
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
6° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
7° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique ;
8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
10° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 57-11 ;
11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue au dernier alinéa de l'article R. 57-11 ;
12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
###### Article R57-30-4
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin du placement sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
###### Article R57-30-5
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.
###### Article R57-30-6
Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
###### Article R57-30-7
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
###### Article R57-30-8
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
###### Article R57-30-9
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
###### Article R57-30-10
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
#### Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
##### Article R57-34
Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
##### Article R57-32
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
##### Article R57-33
Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
### Titre IV : Du sursis
#### Chapitre Ier
#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.
##### Article R58
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
##### Article R59
Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
##### Article R60
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
### Titre VI
### Titre VII
### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
#### Chapitre Ier : Dispositions communes
##### Article R61
Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.
##### Article R61-1
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
##### Article R61-2
Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
##### Article R61-3
Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.
#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
##### Article R61-4
Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l'article 763-7-1, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.
Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des dispositions de l'article 763-7-1, si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il avise ce service de sa décision.
L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
##### Article R61-4-1
Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
##### Article R61-5
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
##### Article R61-6
Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
### Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
#### Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
##### Article R61-7
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
##### Article R61-8
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;
3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;
4° D'un expert psychiatre ;
5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;
6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;
7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.
##### Article R61-9
La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.
La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.
##### Article R61-10
La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
##### Article R61-11
L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.
Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
#### Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
##### Article R61-12
Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :
1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.
A cet effet, ce traitement permet :
1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
##### Article R61-12-1
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
1° Des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
3° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
4° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
6° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure.
##### Article R61-13
Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
##### Article R61-14
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
3° L'adresse de résidence de la personne ;
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
##### Article R61-15
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
##### Article R61-17
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
##### Article R61-17-1
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.
##### Article R61-17-2
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.
##### Article R61-18
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
##### Article R61-18-1
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement
##### Article R61-19
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
##### Article R61-20
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
#### Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article R61-21
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.
###### Article R61-22
Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.
Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
###### Article R61-23
Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
###### Article R61-24
La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
###### Article R61-25
Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
###### Article R61-26
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34,763-3 et 763-11, la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile.
###### Article R61-27
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par l'article R. 61-22, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.
Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles il est astreint.
Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant les dispositions de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.
###### Article R61-27-1
Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :
1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;
2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;
3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.
Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.
Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.
###### Article R61-28
Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.
###### Article R61-29
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
###### Article R61-30
La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
###### Article R61-31
Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises conformément aux dispositions de l'article 712-8.
###### Article R61-31-1
Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.
Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.
##### Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
###### Article R61-32
La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.
###### Article R61-33
Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :
1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;
2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;
3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal.
Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable.
La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
##### Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle
###### Article R61-34
L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
##### Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire
###### Article R61-35
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.
Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.
La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
#### Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile
##### Section 1 : Les personnes habilitées
###### Article R61-36
L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
###### Article R61-37
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
###### Article R61-38
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 61-37.
###### Article R61-39
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.
##### Section 2 : Les agents des personnes habilitées
###### Article R61-40
Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
###### Article R61-41
Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
###### Article R61-42
L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
### Titre VIII : Du casier judiciaire
#### Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire
##### Article R62
Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
##### Article R63
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
##### Article R64
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'identité :
a) Des personnes dont le casier judiciaire est demandé ;
b) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24 ;
c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 ;
d) Des personnes inscrites au répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre de procédures judiciaires (REDEX), en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-56-2 et R. 53-21-4 du code de procédure pénale.
En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
#### Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
##### Article R65
Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.
Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
Elle contient les informations suivantes :
1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :
a) S'agissant des personnes physiques :
- nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;
- le cas échéant, alias, changement de nom, nom d'usage et filiation ;
b) S'agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
2° Les informations relatives à la procédure :
- mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;
- le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;
3° Les informations relatives à la décision à enregistrer :
- date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;
- date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l'incrimination et la sanction pénale ;
- peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;
- le cas échéant, décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine ;
- le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel.
##### Article R66
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.
En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
##### Article R66-1
Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales.
##### Article R67
Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
##### Article R68
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.
##### Article R69
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé :
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ;
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'intérieur ;
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;
6° Pour le paiement de l'amende par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ;
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par voie électronique sécurisée. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
##### Article R70
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ;
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le troisième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ;
3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 624-7, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1 ;
5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;
6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;
7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision ;
8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
##### Article R71
Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère. Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée.
##### Article R72
Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
#### Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
##### Article R73
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.
##### Article R74
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.
Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.
##### Article R75
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée.
##### Article R75-1
Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.
#### Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
##### Article R76
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
##### Article R77
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".
##### Article R77-1
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".
##### Article R78
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.
Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".
##### Article R78-1
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par voie électronique sécurisée, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
#### Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
##### Article R79
Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;
2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation ;
3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;
5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;
7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
8° Aux collectivités publiques locales, à la SNCF, à SNCF Réseau, et à SNCF Mobilités, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;
10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;
12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires ;
13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;
14° Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;
16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;
17° A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile ;
18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;
19° Abrogé ;
20° A l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise lorsqu'ils demandent un visa pour l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres financiers de l'entreprise ;
21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi ;
22° A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;
23° Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités ;
24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5 ;
25° Au Commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.
##### Article R80
Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.
##### Article R80-1
Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2.
##### Article R81
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".
Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.
#### Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
##### Article R82
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par voie électronique sécurisée.
Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande doit être accompagnée d'un justificatif d'identité.
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
Il peut également être demandé par voie électronique sécurisée par l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée, quel que soit son lieu de naissance.
##### Article R83
La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'un acte de naissance.
##### Article R84
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
#### Chapitre VII : Dispositions diverses
##### Article R85
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
##### Article R86
Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
##### Article R87
Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
##### Article R88
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
##### Article R90
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
### Titre IX
### Titre X : Des frais de justice
#### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
##### Article R91
Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.
Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.
L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.
##### Article R92
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;
f) Interprètes traducteurs ;
g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
h) Huissiers de justice ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;
6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;
8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;
9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :
a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;
c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ;
10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ;
12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;
13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;
14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;
15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.
##### Article R93
I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :
1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;
6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;
13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.
II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :
1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.
##### Article R93-1
La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
##### Article R93-2
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6
L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
##### Article R93-3
Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement à l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
#### Chapitre II : Tarif des frais
##### Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
###### Article R95
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.
###### Article R96
La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
###### Article R97
Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
###### Article R101
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.
Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
###### Article R103
Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
###### Article R104
Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
##### Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
###### Paragraphe 1er : Des experts.
####### A : Règles générales
######## Article R106
Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
######## Article R107
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
######## Article R109
Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
######## Article R110
Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
######## Article R111
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
######## Article R112
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),
dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
######## Article R113
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
######## Article R114
Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
######## Article R115
Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser la moitié du montant des frais et honoraires prévu.
####### B : Dispositions spéciales
######## a) Expertise en matière de fraudes commerciales
######### Article R116
Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
Pour le premier échantillon : 12,96 euros.
Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 7,17 euros.
######## b) Médecine légale
######### Article R117
Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
######## c) Biologie et Toxicologie
######### Article R118
Les tarifs maximaux relatifs aux analyses toxicologiques et biologiques sont fixés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon les prestations requises et les techniques mises en œuvre.
######## d) Radiologie
######### Article R120
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.
Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.
######## e) Expertise mécanique
######### Article R120-1
Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.
######## f) Psychologie légale
######### Article R120-2
Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
####### Article R121
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
####### A. - Personnes physiques
######## Article R121-1
Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;
3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :
- IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
- IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
- IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
- IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
- IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
- IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.
######## Article R121-2
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures ;
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
####### B. - Associations
######## Article R121-3
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :
IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;
5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
######## Article R121-4
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1 ;
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.
###### Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs
####### Article R122
Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
##### Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
###### Paragraphe 1er : Des témoins
####### A : Règles générales
######## Article R123
Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :
1. Une indemnité de comparution ;
2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour.
######## Article R124
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
######## Article R125
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
######## Article R127
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
######## Article R128
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.
####### B : Indemnités de comparution
######## Article R129
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
######## Article R130
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
######## Article R131
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.
######## Article R132
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
####### C : Frais de voyage et de séjour
######## Article R133
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
######## Article R134
Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
######## Article R135
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
######## Article R138
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
###### Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
####### Article R139
Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :
1° Une indemnité de session ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité journalière de séjour.
####### Article R140
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
####### Article R141
Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
####### Article R142
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
####### Article R144
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
####### Article R145
Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
####### Article R146
Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.
Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
##### Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
###### Article R147
Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
A Paris : 0,46 euro ;
Dans les autres localités : 0,30 euro ;
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;
Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.
###### Article R147-1
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
###### Article R148
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
###### Article R149
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
##### Section 5 : Des frais de copie
###### B : Expéditions
####### a) Délivrance des expéditions
######## Article R154
Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
######## Article R155
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
######## Article R156
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
######## Article R157
Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
######## Article R158
Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.
######## Article R159
Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
######## Article R160
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
####### b) Droits d'expédition et de copie
######## Article R165
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.
Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
##### Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
###### Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice
####### Article R179
Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :
1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;
2° 130 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;
3° 60 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre des appels correctionnels ;
4° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
###### Paragraphe 2 : Citations et significations
####### Article R181
Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 4,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.
####### Article R182
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
####### Article R183
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
####### Article R184
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.
####### Article R185
Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.
####### Article R187
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
###### Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt
####### Article R188
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.
####### Article R189
Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.
####### Article R190
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 0,76 euro.
####### Article R191
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.
2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.
3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.
4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.
###### Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace
####### Article R192
Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 1,14 euro.
####### Article R193
Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.
###### Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour
####### Article R194
Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.
Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.
####### Article R195
Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
###### Paragraphe 6 : Dispositions générales
####### Article R197
Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
####### Article R198
Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
####### Article R199
Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
##### Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie
###### Article R208
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.
##### Section 9 : Des frais d'impression
###### Article R210
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
###### Article R211
Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.
###### Article R212
Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
##### Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés
###### Article R213
Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
##### Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques
###### Article R213-1
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
###### Article R213-2
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
#### Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
##### Section 1 : Règles générales
###### Article R214
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
###### Article R215
Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;
2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
##### Section 2 : Règles spéciales
###### Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc
####### Article R216
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :
1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;
2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;
3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
4° Pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ;
5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ;
6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah6 ;
7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ;
8° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ;
9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah9 ;
10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah10 ;
11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11.
####### Article R216-1
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
###### Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables
####### Article R217
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
####### Article R217-1
Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
###### Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
####### Article R218
Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.
Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
###### Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
####### Article R219
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
###### Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
####### Article R220
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.
###### Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
####### Article R221
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
###### Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge
####### Article R221-1
Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.
#### Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
##### Section 1 : Du paiement des frais
###### Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires
####### Article R222
Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :
1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
####### Article R223
La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.
###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
####### Article R224-1
Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;
2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
####### Article R224-2
Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
####### Article R225
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation
####### Article R226
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
####### Article R227
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
###### Paragraphe 4 : Voies de recours
####### Article R228
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
####### Article R228-1
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
####### Article R229
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
####### Article R230
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
####### Article R231
La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
###### Paragraphe 5 : Paiement
####### Article R233
L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.
Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive.
####### Article R234
S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.
Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
##### Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
###### Paragraphe 1er : Liquidation des frais.
####### Article R241
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
####### Article R242
Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
####### Article R244
Le greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
###### Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
####### Article R249
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
###### Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes.
####### Article R249-1
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.
#### Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
##### Article R249-2
L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;
4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.
Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6,300 euros.
##### Article R249-3
L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
##### Article R249-4
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
##### Article R249-5
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.
##### Article R249-6
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.
##### Article R249-7
Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
##### Article R249-8
Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.
## Livre V bis : Dispositions générales
### Article R249-9
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
### Article R249-10
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
### Article R249-11
La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée.
### Article R249-12
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
## Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
### Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
#### Article R250
Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
#### Article R250-1
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.
### Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article R251
I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
##### Article R252
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;
10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;
2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) "Maire" par "chef de circonscription" ;
b) "Commune" par "circonscription."
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
##### Article R253
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
##### Article R254
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
##### Article R256
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "
##### Article R257
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
##### Article R258
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
##### Article R259
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
##### Article R260
Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
" Elle est composée :
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "
##### Article R261
L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
##### Article R261-1
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement.
##### Article R261-2
Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :
" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
" 4° Les organismes sociaux. "
##### Article R262
Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
##### Article R263
Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.
##### Article R264
L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "
##### Article R265
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
#### Chapitre III : Des juridictions de jugement
##### Article R266
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
##### Article R267
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
##### Article R268
A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
##### Article R269
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
##### Article R270
I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "
II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
##### Article R271
L'article R. 48 est rédigé comme suit :
" Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "
##### Article R272
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
##### Article R273
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
##### Article R274
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.
##### Article R275
Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " est supprimée.
##### Article R276
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "
##### Article R277
Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".
##### Article R278
Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
##### Article R279
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".
#### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
##### Article R284
Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
##### Article R285
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
##### Article R286
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
Pour l'application des articles R. 53-8-7, R. 53-8-13, R. 53-8-14 et R. 53-8-15, les références au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
##### Article R287
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche maritime ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
#### Chapitre V : Des procédures d'exécution
##### Article R288
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents ;
2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73,
R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
II.-Pour son application en Polynésie française :
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
##### Article R288-1
I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. ”
##### Article R288-2
I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”
II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”
III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
##### Article R288-3
I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”
VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ”.
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline. ”
X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”
XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. ”
##### Article R288-4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
##### Article R289
Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
#### Chapitre VI : Du casier judiciaire
##### Article R290
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
##### Article R291
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "
##### Article R292
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
##### Article R293
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
##### Article R294
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
- au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
##### Article R295
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ; "
##### Article R296
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
##### Article R297
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72.-Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
##### Article R298
L'article R. 73 est rédigé comme suit :
" Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
##### Article R299
I.-Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
II.-Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
##### Article R300
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
" Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
##### Article R301
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
##### Article R302
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
" Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
##### Article R303
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
##### Article R304
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
##### Article R305
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
##### Article R306
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
##### Article R307
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "
##### Article R308
L'article R. 88 est rédigé comme suit :
" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
##### Article R309
Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
#### Chapitre VII : Des frais de justice
##### Article R310
L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : " en application du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres " sont supprimés ;
3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;
7° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée respectivement par les références à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;
10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;
11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.
##### Article R312
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
##### Article R318
Pour l'application de l'article R. 112, la formule : " I = 20 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4) ".
##### Article R319
L'article R. 116 est rédigé comme suit :
" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;
" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "
##### Article R320
Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
##### Article R322
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "
##### Article R323
L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.
##### Article R324
Pour l'application de l'article R. 129, la formule : " I = 10 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4) ".
##### Article R325
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "
##### Article R326
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
##### Article R328
Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".
##### Article R329
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
##### Article R330
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
##### Article R331
L'article R. 147 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).
" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "
##### Article R332
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "
##### Article R334
L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "
##### Article R335
Pour l'application de l'article R. 181, la somme forfaitaire de : " 4,50 euros " est remplacée par celle de : " 5,87 euros (700 F CFP) ".
##### Article R336
Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : " 6,86 euros " est remplacée par celle de : " 10,06 euros (1 200 F CFP) ".
##### Article R337
Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : " 0,91 euros " est remplacée par celle de : " 1,68 euros (200 F CFP) " et la somme de : " 1,37 euros " est remplacée par celle de : " 2,52 euros (300 F CFP) ".
##### Article R338
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
##### Article R339
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
##### Article R340
L'article R. 190 est rédigé comme suit :
" Art. R. 190.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109,110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".
##### Article R341
L'article R. 191 est rédigé comme suit :
" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "
##### Article R342
L'article R. 192 est rédigé comme suit :
" Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "
##### Article R343
L'article R. 193 est rédigé comme suit :
" Art. R. 193.-Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "
##### Article R344
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
##### Article R345
A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux personnels civils de l'Etat ".
##### Article R346
Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
##### Article R348
A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
##### Article R349
I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".
II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".
##### Article R349-1
En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
##### Article R350
A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".
##### Article R352
A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
##### Article R353
Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".
##### Article R354
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article R360
Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
##### Article R363
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
##### Article R364
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
##### Article R365
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
##### Article R367
I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ".
II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. "
##### Article R368
Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".
##### Article R369
Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".
##### Article R370
Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
##### Article R371
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
#### Chapitre III : Des juridictions de jugement
##### Article R373
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
#### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
##### Article R375
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
##### Article R375-1
Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont remplacés par les mots : " service des archives compétent ".
#### Chapitre VI : Des frais de justice
##### Article R395-1
L'article R. 93-3 n'est pas applicable.
##### Article R397
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
##### Article R401
A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
##### Article R404
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
##### Article R406
Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
##### Article R407
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
##### Article R409
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
##### Article R410
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
##### Article R412
Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".
##### Article R414
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
##### Article R415
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
##### Article R416
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
##### Article R417
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
##### Article R418
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
##### Article R419
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
##### Article R420
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
##### Article R422
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
##### Article R425
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
##### Article R426
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
##### Article R427
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
##### Article R428
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
##### Article R429
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
# Partie réglementaire - Décrets simples
## Titre préliminaire
### Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile
#### Article D1
I.-Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;
3° Le caractère désintéressé des activités.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
L'avis prévu par l'article 2-9 ou par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.
III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
#### Article D1-1
Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.
I.-La proposition de transaction émanant du Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.
La proposition de transaction précise :
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
- la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;
- le montant des dommages et intérêts dus à la victime.
L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.
Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
En cas d'audition par un agent assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.
II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.
Ce magistrat adresse alors au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.
III.-Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits.
L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée.
IV.-Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.
La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.
Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
### Chapitre II : Des droits des victimes
#### Section 1 : Dispositions générales
##### Article D1-2
Les modalités d'application du droit de la victime à l'assistance par un interprète et à la traduction, mentionné au 7° de l'article 10-2 et à l'article 10-3, sont fixées par les articles D. 594-12 à D. 594-16.
#### Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
##### Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
###### Article D1-3
L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.
Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :
- l'importance du préjudice subi par la victime ;
- les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
- la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;
- l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.
###### Article D1-4
L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.
Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.
###### Article D1-5
Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.
###### Article D1-6
En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.
Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
###### Article D1-7
Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.
###### Article D1-8
L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
###### Article D1-9
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.
##### Sous-section 2 : Evaluation approfondie
###### Article D1-10
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
###### Article D1-11
Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.
###### Article D1-12
L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3.
## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
#### Article D1-13
I.-L'information prévue par l'article 11-2 est donnée par le procureur de la République. En cas de mise en examen décidée par la chambre de l'instruction ou de condamnation prononcée par la cour d'appel, elle est donnée par le procureur général ou, sur instruction de ce dernier, par le procureur de la République.
Le document écrit contenant l'information prévue par cet article peut être transmis par un moyen de communication électronique.
II.-L'information adressée par le ministère public comporte :
1° L'identité et l'adresse de la personne ;
2° La nature de la décision judiciaire la concernant ;
3° La qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ;
4° La nature et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l'information à l'administration ou à l'autorité compétente ;
5° Le nom de l'employeur.
Le document écrit transmettant l'information rappelle les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 11-2.
Lorsque l'information porte sur une condamnation, même non définitive, le ministère public adresse soit la copie de la décision, soit un avis de condamnation comportant, outre les mentions énumérées aux 1° à 5° du présent II, le dispositif de la décision. Il est précisé si le délai de recours n'est pas expiré, si un recours a été exercé contre la décision ou si celle-ci est définitive. Si l'administration ou l'autorité compétente le demande, la transmission d'une copie de la décision de condamnation est de droit.
Le cas échéant, en cas de condamnation, même non définitive, de saisine d'une juridiction par le parquet ou le juge d'instruction ou de mise en examen, peut également être adressée, d'office ou à la demande de l'administration ou de l'autorité compétente, copie de tout ou partie des pièces de la procédure utiles pour permettre à cette autorité de prendre les décisions relevant de sa compétence.
III.-Le ministère public informe sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l'information à l'administration ou l'organisme compétent dont elle relève par l'un des moyens suivants :
1° En cas de poursuites, par une mention figurant dans la citation directe ou dans le procès-verbal prévu par les articles 390-1,393 ou 495-8 et 495-14 ;
2° En cas de mise en examen, par une mention figurant dans le procès-verbal de première comparution à la suite des réquisitions en ce sens du procureur de la République ;
3° En cas de condamnation, soit par une information donnée oralement à l'issue de l'audience par le procureur de la République et qui est mentionnée dans les notes d'audience, soit par une information donnée par le bureau de l'exécution des peines qui en conserve une trace écrite dans le dossier, soit par une mention figurant dans la signification de la décision ;
4° Dans tous les cas, par l'envoi, par lettre simple, ou par la remise à la personne d'une copie pour information de l'avis transmis à l'administration, ou de tout autre document l'informant de cette transmission.
En cas de poursuites ou de mise en examen, le défaut d'information de la personne ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
IV.-Lorsque le ministère public notifie à l'administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, il lui rappelle son obligation de supprimer de tout dossier relatif à l'activité de la personne concernée les éléments d'information déjà transmis, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments.
Si ces informations figurent dans des documents écrits ou tous autres supports matériels, ceux-ci doivent être détruits.
Si ces informations figurent dans un traitement automatisé de données, elles doivent en être effacées.
La personne concernée est avisée par écrit par l'administration de cette destruction ou de cet effacement, ou du fait qu'il n'y a pas été procédé en raison d'une décision ayant prononcé une sanction légalement fondée sur les éléments précédemment transmis.
#### Chapitre Ier : De la police judiciaire
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article D2
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction.
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
###### Article D2-1
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.
###### Article D3
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
###### Article D4
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
###### Article D5
Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
###### Article D6
Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.
###### Article D7
Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.
###### Article D8
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
###### Article D8-1
Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :
1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
6° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières ;
7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;
11° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
12° Office central de lutte contre le crime organisé ;
13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;
14° Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre.
###### Article D8-2
Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;
3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
La direction centrale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.
##### Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
###### Article D8-3
Les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 sont :
1° Pour la police nationale, les directeurs des services territoriaux de la police nationale, les directeurs des établissements publics de la police nationale, les chefs des services ou d'offices centraux relevant de la police nationale, le chef de service du détachement de la police nationale auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le chef de l'unité de coordination des enquêtes de l'inspection générale de la police nationale, les directeurs ou sous-directeurs des services actifs de la police nationale ou, le cas échéant, le préfet de police, le directeur général de la sécurité intérieure ou le directeur général de la police nationale ;
2° Pour la gendarmerie nationale, les commandants de groupement, les commandants de section de recherches, les commandants de section d'appui judiciaire, les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le commandant de la gendarmerie prévôtale, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale, les commandants des offices centraux relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale, les commandants des organismes directement subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale.
3° Les adjoints des responsables mentionnés aux 1° et 2°.
###### Article D8-4
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné à l'article D. 8-3 dont relève le service ou l'unité où l'agent est affecté ou mis temporairement à disposition.
###### Article D8-5
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.
###### Article D8-6
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 par le chef du service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale, ou ses adjoints, ou le cas échéant, par le directeur central de la police judiciaire ou ses adjoints.
##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
###### Article D9
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
###### Article D10
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
###### Article D11
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.
###### Article D12
1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
###### Article D13
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;
2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4° Des contraintes judiciaires.
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.
###### Article D14
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
###### Article D15
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
##### Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
###### Article D15-1-1
Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.
###### Article D15-1-2
Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.
Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.
###### Article D15-1-3
L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
###### Article D15-1-4
Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.
Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
###### Article D15-1-5
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
- les offices centraux de police judiciaire ;
- la force d'intervention de la police nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;
- les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
##### Section 4 bis : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
###### Article D15-1-5-1
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
- la force d'intervention de la police nationale ;
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
- le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
##### Section 5 : De la captation des données informatiques
###### Article D15-1-6
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2 sont :
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
- les offices centraux de police judiciaire ;
- la force d'intervention de la police nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
##### Section 6 : De la géolocalisation
###### Article D15-1-7
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.
#### Chapitre II : Du ministère public
##### Article D15-2
Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.
Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.
Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
##### Article D15-2-1
Le procureur de la République adresse au procureur général le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet, prévus par le deuxième alinéa de l'article 39-1, avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.
A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal de grande instance, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
##### Article D15-3
Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.
##### Article D15-4
Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
##### Article D15-4-1
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.
Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.
##### Article D15-4-2
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.
Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.
##### Article D15-4-3
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.
Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article.
#### Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
##### Article D15-4-4
Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE |
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort
des tribunaux de grande instance de : |
fCour d'appel d'Agen |
Agen. |
Agen, Auch, Cahors, Marmande. |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Aix-en-Provence. |
Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon. |
Draguignan. |
Draguignan. |
Grasse. |
Grasse. |
Marseille. |
Marseille. |
Nice. |
Nice. |
Toulon. |
Toulon. |
Cour d'appel d'Amiens |
Amiens. |
Abbeville, Amiens, Péronne. |
Laon. |
Laon, Saint-Quentin, Soissons. |
Senlis. |
Beauvais, Compiègne, Senlis. |
Cour d'appel d'Angers |
Angers. |
Angers, Saumur. |
Le Mans. |
Laval, Le Mans. |
Cour d'appel de Bastia |
Ajaccio. |
Ajaccio. |
Bastia. |
Bastia. |
Cour d'appel de Besançon |
Besançon. |
Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul. |
Montbéliard. |
Belfort, Montbéliard. |
Cour d'appel de Bordeaux |
Angoulême. |
Angoulême. |
Bordeaux. |
Bordeaux, Libourne. |
Périgueux. |
Bergerac, Périgueux. |
Cour d'appel de Bourges |
Bourges. |
Bourges, Châteauroux, Nevers. |
Cour d'appel de Caen |
Caen. |
Alençon, Argentan, Caen, Lisieux. |
Coutances. |
Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances. |
Cour d'appel de Chambéry |
Annecy. |
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains. |
Chambéry. |
Albertville, Chambéry. |
Cour d'appel de Colmar |
Colmar. |
Colmar. |
Mulhouse. |
Mulhouse. |
Strasbourg. |
Saverne, Strasbourg. |
Cour d'appel de Dijon |
Chalon-sur-Saône. |
Chalon-sur-Saône, Mâcon. |
Dijon. |
Dijon, Chaumont. |
Cour d'appel de Douai |
Béthune. |
Arras, Béthune. |
Boulogne-sur-Mer. |
Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer. |
Douai. |
Douai, Cambrai. |
Dunkerque. |
Dunkerque, Hazebrouck. |
Lille. |
Lille. |
Valenciennes. |
Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes. |
Cour d'appel de Grenoble |
Grenoble. |
Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne. |
Valence. |
Valence. |
Cour d'appel de Limoges |
Limoges. |
Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle. |
Cour d'appel de Lyon |
Bourg-en-Bresse. |
Belley, Bourg-en-Bresse. |
Lyon. |
Lyon, Villefranche-sur-Saône. |
Saint-Etienne. |
Montbrison, Roanne, Saint-Etienne. |
Cour d'appel de Metz |
Metz. |
Metz, Sarreguemines, Thionville. |
Cour d'appel de Montpellier |
Béziers. |
Béziers. |
Montpellier. |
Montpellier, Millau, Rodez. |
Narbonne. |
Carcassonne, Narbonne. |
Perpignan. |
Perpignan. |
Cour d'appel de Nancy |
Epinal. |
Epinal, Saint-Dié-des-Vosges. |
Nancy. |
Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun. |
Cour d'appel de Nîmes |
Avignon. |
Avignon, Carpentras, Privas. |
Nîmes. |
Alès, Mende, Nîmes. |
Cour d'appel d'Orléans |
Blois. |
Blois. |
Orléans. |
Montargis, Orléans. |
Tours. |
Tours. |
Cour d'appel de Paris |
Auxerre. |
Auxerre, Sens. |
Bobigny. |
Bobigny. |
Créteil. |
Créteil. |
Evry. |
Evry. |
Meaux. |
Meaux. |
Melun. |
Fontainebleau, Melun. |
Paris. |
Paris. |
Cour d'appel de Pau |
Bayonne. |
Bayonne. |
Mont-de-Marsan. |
Dax, Mont-de-Marsan. |
Pau. |
Pau, Tarbes. |
Cour d'appel de Poitiers |
La Rochelle. |
La Rochelle, Rochefort, Saintes. |
La Roche-sur-Yon. |
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne. |
Poitiers. |
Bressuire, Niort, Poitiers. |
Cour d'appel de Reims |
Reims. |
Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims. |
Troyes. |
Troyes. |
Cour d'appel de Rennes |
Brest. |
Brest, Morlaix, Quimper. |
Lorient. |
Lorient, Vannes. |
Nantes. |
Nantes, Saint-Nazaire. |
Rennes. |
Rennes, Saint-Malo. |
Saint-Brieuc. |
Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc. |
Cour d'appel de Riom |
Clermont-Ferrand. |
Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom. |
Cusset. |
Cusset, Montluçon, Moulins. |
Cour d'appel de Rouen |
Evreux. |
Bernay, Evreux. |
Le Havre. |
Le Havre. |
Rouen. |
Dieppe, Rouen. |
Cour d'appel de Toulouse |
Montauban. |
Montauban. |
Toulouse. |
Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse. |
Cour d'appel de Versailles |
Chartres. |
Chartres. |
Nanterre. |
Nanterre. |
Pontoise. |
Pontoise. |
Versailles. |
Versailles. |
Départements d'outre-mer
SIÈGE |
RESSORT s'étendant aux limites territoriales
des tribunaux de grande instance de : |
Cour d'appel de Basse-Terre |
Pointe-à-Pitre. |
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre. |
Cour d'appel de Cayenne |
Cayenne. |
Cayenne. |
Cour d'appel de Fort-de-France |
Fort-de-France. |
Fort-de-France. |
Cour d'appel de Saint-Denis |
Mamoudzou. |
Mamoudzou. |
Saint-Denis. |
Saint-Denis. |
Saint-Pierre. |
Saint-Pierre. |
Collectivités d'outre-mer
SIÈGE |
RESSORT
s'étendant aux limites
des tribunaux de grande instance de : |
Cour d'appel de Nouméa |
Nouméa. |
Nouméa. |
Cour d'appel de Papeete |
Papeete. |
Papeete. |
##### Article D15-4-5
Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107.
Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.
Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.
##### Article D15-4-6
En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.
##### Article D15-4-7
Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
##### Article D15-4-8
Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
#### Chapitre Ier : Des enquêtes
##### Section 1 : Des réquisitions et saisies
###### Article D15-5
Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
###### Article D15-5-1
Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
###### Article D15-5-1-1
Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.
A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
##### Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
###### Article D15-5-2
L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :
1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;
2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des lieux et horaires des auditions ;
3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;
4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.
L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.
###### Article D15-5-3
Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.
###### Article D15-5-4
Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.
###### Article D15-5-5
Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.
###### Article D15-5-6
Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.
###### Article D15-6
Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
###### Article D15-6-1
Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du présent code justifiant son placement en garde à vue ou en retenue.
Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.
Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
#### Chapitre II : Des contrôles d'identité
### Titre III : Des juridictions d'instruction
#### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Paragraphe 1er : Copie du dossier d'instruction.
####### Article D15-7
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
####### Article D15-8
Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.
###### Paragraphe 2
###### Paragraphe 3
###### Paragraphe 4
###### Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
####### Article D16
L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
####### Article D17
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;
5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
####### Article D18
Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.
####### Article D19
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
####### Article D23
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.
####### Article D24
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
####### Article D25
Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
####### Article D26
Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
###### Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
####### Article D27
Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
####### Article D28
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
####### Article D29
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
####### Article D30
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
####### Article D31
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.
####### Article D31-1
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.
####### Article D31-2
Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.
##### Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
###### Article D32
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.
##### Section 2 bis : De la première comparution
###### Article D32-1
Le procès-verbal établi en application de l'article 116 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès son interrogatoire de première comparution ou à tout moment au cours du déroulement de l'information. Il indique qu'elle a été informée que les frais resteront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle.
###### Article D32-1-1
Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.
S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
##### Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
###### Article D32-2
La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
###### Article D32-2-1
Les notifications émanant de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne indiquant qu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques réalisée ou devant être réalisée par cet Etat concerne une adresse de communication utilisée sur le territoire national et une personne qui se trouve sur ce territoire sont adressées au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application des dispositions du présent code, le directeur des affaires criminelles et des grâces peut, dans les 96 heures suivant la réception de la notification, demander soit que l'interception ne soit pas effectuée ou qu'elle soit interrompue, soit que les données interceptées alors que la personne se trouvait sur le territoire national ne soient pas utilisées ou ne soient utilisées que dans les conditions qu'il spécifie et pour les motifs qu'il précise.
##### Section 4
##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
###### Article D32-2-2
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
##### Section 6
##### Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
###### Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
####### Article D32-3
Les modalités d'application des dispositions des articles 142-5 à 142-13 relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont précisées par les dispositions de la présente sous-section.
####### Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
######## Article D32-4
Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :
1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;
2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
######## Article D32-5
Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
######## Article D32-6
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
####### Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen
######## Article D32-7
Lorsqu'il envisage de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles qui précèdent, recueille l'accord de la personne mise en examen :
1° Soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire ;
2° Soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
Au cours du débat contradictoire à l'issue duquel peut être ordonnée la mesure, le juge entend le procureur de la République qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est majeure, ce débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, selon les modalités et dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 145, le juge peut décider que ce débat aura lieu et que la décision sera rendue en audience de cabinet.
######## Article D32-8
L'accord de la personne mise en examen à une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique doit être donné en présence de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué.
######## Article D32-9
L'accord de la personne mise en examen peut résulter d'une mention expresse figurant dans une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par l'avocat de la personne.
####### Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
######## Article D32-10
L'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique est motivée conformément aux dispositions de l'article 142-6.
Elle précise le domicile ou la résidence dans laquelle la personne est assignée ainsi que les jours et horaires d'assignation et les motifs pour lesquels la personne est autorisée à s'absenter de ce domicile ou de cette résidence.
Elle précise également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l'article 138 auxquelles la personne est astreinte.
######## Article D32-11
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra être placée en détention provisoire.
######## Article D32-12
Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
######## Article D32-13
Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-10 et D. 32-11 figurent dans l'ordonnance.
######## Article D32-14
La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables.
######## Article D32-15
En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20.
Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines.
####### Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
######## Article D32-16
Conformément aux dispositions des articles 139 et 142-8, le juge d'instruction peut, à tout moment de l'information :
1° Imposer à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique une ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Cette décision est prise par ordonnance motivée sur réquisitions du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, sur demande de la personne mise en examen.
Les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu'après audition de la personne mise en examen.
Les ordonnances du juge d'instruction prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions des articles 185 et 186.
Le juge d'instruction peut également, à la demande de la personne, par ordonnance non motivée prise sans avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dès lors qu'il s'agit de modifications ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle.
######## Article D32-17
L'accord préalable du juge d'instruction prévu par l'article 142-9 pour que les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation soient modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, est mentionné dans l'ordonnance décidant de l'assignation à résidence.
Si cet accord est donné postérieurement au prononcé de la mesure, il figure dans un document distinct qui est adressé sans délai au chef d'établissement pénitentiaire ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le juge peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord. Il doit alors en informer sans délai le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
######## Article D32-18
Copies des décisions du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifiant les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation sont adressées sans délai au juge d'instruction.
Ce magistrat peut annuler les modifications accordées par ordonnance non susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité pour la personne de former une demande de modification en application de l'article D. 32-16.
######## Article D32-19
Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.
Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
####### Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
######## Article D32-20
Conformément aux dispositions des articles 141-2 et 142-8, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge d'instruction peut décerner à son encontre le mandat d'arrêt ou d'amener.
Le juge de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles 141-3 et D. 32-21.
En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394.
######## Article D32-21
Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2.
Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
####### Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu
######## Article D32-22
Lorsqu'une décision de non-lieu est notifiée à une personne ayant été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci est avisée de son droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article 149.
####### Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement
######## Article D32-23
Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.
Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.
######## Article D32-24
Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.
La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.
Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.
######## Article D32-25
Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
####### Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs
######## Article D32-26
Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres éducatifs fermés.
La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.
En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers.
Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée.
L'accord du mineur à la mesure ne peut être reçu qu'en présence de son avocat.
######## Article D32-27
L'ordonnance décidant l'assignation à résidence avec surveillance électronique indique les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.
######## Article D32-28
Pour l'application des dispositions des articles 142-9,
D. 32-17 et D. 32-18, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple
####### Article D32-29
En cas d'information concernant des infractions commises soit par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, une ou plusieurs des obligations et interdictions suivantes peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, conformément aux dispositions des 9° et 17° de l'article 138 :
1° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;
2° Résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;
3° S'abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple ;
4° S'abstenir de paraître aux abords immédiats du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s'il s'agissait du domicile ou de la résidence du couple.
####### Article D32-30
Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.
Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.
###### Sous-section 4 : De la détention provisoire
####### Article D32-31
Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81, directement saisir :
1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81.
##### Section 8 : Des commissions rogatoires
###### Article D33
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.
###### Article D34
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.
###### Article D35
Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.
Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).
###### Article D36
S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
###### Article D36-1
Les dispositions de l'article D. 15-5-1 sont également applicables aux opérations réalisées sur commission rogatoire du juge d'instruction.
##### Section 9 : De l'expertise
###### Article D37
Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.
###### Article D38
Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.
###### Article D39
L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
###### Article D40
Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2,
167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
##### Section 10 : Des nullités de l'information
##### Section 11 : Des ordonnances de règlement
###### Article D40-1
Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.
Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.
###### Article D40-2
Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
###### Article D40-3
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
##### Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
#### Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article D43
Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.
##### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
###### Article D43-1
Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.
###### Article D43-2
Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
###### Article D43-3
Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
###### Article D43-4
A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.
La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.
##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
###### Article D44
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
###### Article D45-2
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
## Livre II : Des juridictions de jugement
### Titre Ier : De la cour d'assises
#### Article D45
Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
#### Article D45-1
L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.
### Titre II : Du jugement des délits
#### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
#### Chapitre II : De l'appel
##### Article D46
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
### Titre III
### Titre IV : Des citations et significations
#### Article D46-2
Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
#### Article D46-3
Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :
1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.
#### Article D46-4
Les modalités de mise en œuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.
L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
#### Article D46-5
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.
Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.
Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.
#### Article D46-6
Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.
En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
#### Article D46-6-1
La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.
#### Article D46-6-2
L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques.
## Livre III
## Livre IV : De quelques procédures particulières
### Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.
#### Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.
#### Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre.
##### Article D46-7
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Droit pénal et procédure pénale ;
II.-Droit international public ;
III.-Droit de la guerre ;
IV.-Droit international humanitaire ;
V.-Histoire ;
VI.-Ethnologie.
### Titre II : Du faux
#### Article D47-1
Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.
### Titre III
### Titre IV
### Titre V
### Titre VI
### Titre VII
### Titre VIII
### Titre IX
### Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
#### Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
##### Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
####### Article D47-1-1
Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
######## Article D47-1-2
Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.
Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.
######## Article D47-1-3
Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.
######## Article D47-1-4
Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.
Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.
####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
######## Article D47-1-5
Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :
1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;
2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.
Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.
######## Article D47-1-6
Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.
######## Article D47-1-7
Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.
######## Article D47-1-8
Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.
Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.
Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.
######## Article D47-1-9
Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
######## Article D47-1-10
Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 susmentionnée.
######## Article D47-1-11
Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.
######## Article D47-1-12
Si la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.
######## Article D47-1-13
Les instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.
######## Article D47-1-14
Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.
######## Article D47-1-15
Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.
S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.
######## Article D47-1-16
Si un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.
######## Article D47-1-17
Le non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.
####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
######## Article D47-1-18
Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.
######## Article D47-1-19
Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.
######## Article D47-1-20
Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.
Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.
##### Section 2
##### Section 3
##### Section 4
##### Section 5
##### Section 6
##### Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
###### Article D47-1-21
Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
###### Article D47-1-22
Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
###### Article D47-1-23
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
###### Article D47-1-24
La demande susvisée contient les informations suivantes :
a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
f) Tout autre élément pertinent.
La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
###### Article D47-1-25
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
###### Article D47-1-26
Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.
###### Article D47-1-27
Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
###### Article D47-1-28
Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
###### Article D47-1-29
Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.
### Titre XI
### Titre XII
### Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
#### Article D47-2
Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
COURS D'APPEL |
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE COMPÉTENTS |
Bastia |
Bastia |
Versailles |
Nanterre |
#### Article D47-3
Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
TRIBUNAUX
de grande instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de : |
Bordeaux |
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
Lille |
Amiens, Douai, Reims, Rouen |
Lyon |
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
Marseille |
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
Nancy |
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
Paris |
Bourges, Paris, Orléans, Versailles |
| Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes |
Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
Fort-de-France |
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
#### Article D47-4
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Comptabilité ;
II.-Finances ;
III.-Gestion des entreprises ;
IV.-Droit des affaires ;
V.-Droit commercial ;
VI.-Droit monétaire et financier ;
VII.-Droit de l'urbanisme ;
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
IX.-Droit de la consommation ;
X.-Droit fiscal ;
XI.-Droit douanier ;
XII.-Droit bancaire ;
XIII.-Droit boursier ;
XIV.-Droit des marchés publics ;
XV.-Droit de la concurrence.
### Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire
#### Article D47-5
Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
de grande instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de : |
Marseille |
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier |
Paris |
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
#### Article D47-6
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Santé humaine ou animale ;
II.-Recherches biomédicales ;
III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
V.-Sécurité au travail ;
VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.
### Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
#### Article D47-6-1
Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes.
A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre.
#### Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes
##### Article D47-6-2
Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes.
Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.
##### Article D47-6-3
Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
#### Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes
##### Article D47-6-12
Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.
##### Article D47-6-13
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal de grande instance.
##### Article D47-6-14
Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.
### Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes
#### Article D47-6-15
Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal de grande instance est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction.
Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.
A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.
Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :
- que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;
- que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;
- que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;
- que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;
- que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;
- que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;
- que la juridiction de jugement a été saisie ;
- la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;
- la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;
- le contenu du jugement qui a été rendu ;
- que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.
Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.
Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.
Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1, 712-16-2 et 721-2.
Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
### Titre XV
### Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
#### Article D47-7
Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article 706-26.
ANNEXE
LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Infractions en matière de trafic de stupéfiants)
COUR D'APPEL |
COUR D'ASSISES |
COMPÉTENCE TERRITORIALE |
Agen |
Cour d'assises de Lot-et-Garonne |
Ressort de la cour d'appel d'Agen |
Aix-en-Provence |
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône |
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Amiens |
Cour d'assises de la Somme |
Ressort de la cour d'appel d'Amiens |
Angers |
Cour d'assises de Maine-et-Loire |
Ressort de la cour d'appel d'Angers |
Bastia |
Cour d'assises de Haute-Corse |
Ressort de la cour d'appel de Bastia |
Besançon |
Cour d'assises du Doubs |
Ressort de la cour d'appel de Besançon |
Bordeaux |
Cour d'assises de la Gironde |
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux |
Bourges |
Cour d'assises du Cher |
Ressort de la cour d'appel de Bourges |
Caen |
Cour d'assises du Calvados |
Ressort de la cour d'appel de Caen |
Chambéry |
Cour d'assises de la Savoie |
Ressort de la cour d'appel de Chambéry |
Colmar |
Cour d'assises du Bas-Rhin |
Département du Bas-Rhin |
|
Cour d'assises du Haut-Rhin |
Département du Haut-Rhin |
Dijon |
Cour d'assises de la Côte-d'Or |
Ressort de la cour d'appel de Dijon |
Douai |
Cour d'assises du Nord |
Département du Nord |
|
Cour d'assises du Pas-de-Calais |
Département du Pas-de-Calais |
Grenoble |
Cour d'assises de l'Isère |
Ressort de la cour d'appel de Grenoble |
Limoges |
Cour d'assises de la Haute-Vienne |
Ressort de la cour d'appel de Limoges |
Lyon |
Cour d'assises du Rhône |
Ressort de la cour d'appel de Lyon |
Metz |
Cour d'assises de la Moselle |
Ressort de la cour d'appel de Metz |
Montpellier |
Cour d'assises des Pyrénées-Orientales |
Département des Pyrénées-Orientales |
|
Cour d'assises de l'Hérault |
Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron |
Nancy |
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle |
Ressort de la cour d'appel de Nancy |
Nîmes |
Cour d'assises du Gard |
Départements du Gard et de la Lozère |
|
Cour d'assises de Vaucluse |
Départements de Vaucluse et de l'Ardèche |
Orléans |
Cour d'assises du Loiret |
Ressort de la cour d'appel d'Orléans |
Paris |
Cour d'assises de Paris |
Ressort de la cour d'appel de Paris |
Pau |
Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques |
Ressort de la cour d'appel de Pau |
Poitiers |
Cour d'assises de la Vienne |
Ressort de la cour d'appel de Poitiers |
Reims |
Cour d'assises de la Marne |
Ressort de la cour d'appel de Reims |
Rennes |
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine |
Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère |
|
Cour d'assises de la Loire-Atlantique |
Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan |
Riom |
Cour d'assises du Puy-de-Dôme |
Ressort de la cour d'appel de Riom |
Rouen |
Cour d'assises de la Seine-Maritime |
Ressort de la cour d'appel de Rouen |
Toulouse |
Cour d'assises de la Haute-Garonne |
Ressort de la cour d'appel de Toulouse |
Versailles |
Cour d'assises des Hauts-de-Seine |
Département des Hauts-de-Seine |
|
Cour d'assises des Yvelines |
Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir |
|
Cour d'assises du Val-d'Oise |
Département du Val-d'Oise |
Basse-Terre |
Cour d'assises de la Guadeloupe |
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre |
Cayenne |
Cour d'assises de la Guyane |
Département de la Guyane |
Fort-de-France |
Cour d'assises de la Martinique |
Département de la Martinique |
Saint-Denis de La Réunion |
Cour d'assises de la Réunion |
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion |
### Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
#### Article D47-8
Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.
Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.
Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.
A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.
#### Article D47-9
Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.
### Titre XVIII
### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article D47-9-1
I. - Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4.
II. - La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après.
PROFESSIONS OU ACTIVITÉS CONCERNÉES |
ADMINISTRATIONS DEVANT ÊTRE INFORMÉES |
Personnes exerçant une activité dans une école publique ou privée, un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un établissement d'enseignement supérieur public ou privé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale. |
Recteur ou vice-recteur
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale. |
Personnes exerçant une activité dans une école ou un établissement français scolaire à l'étranger. |
Ministère de l'éducation nationale
(directeur général des ressources humaines) |
Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, relevant du ministère de l'agriculture, ou dans un service du ministère de l'agriculture en charge de la politique publique d'enseignement agricole. |
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
(secrétariat général - service des ressources humaines)
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale |
Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement public du second degré ou un établissement d'enseignement supérieur, relevant du ministère chargé de la mer. |
Directeur interrégional de la mer
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale. |
Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives mentionnée à l'article L. 322-1 du code du sport ;
Personnes exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions d'éducateur sportif mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.
Personnes exerçant une activité :
- dans les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dans les établissements ou services prévus par les 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15 du I et le III de l'article L. 312-1 du même code lorsque ces établissements ou services accueillent des mineurs ;
Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives. |
Préfet de département
(direction départementale chargée de la cohésion sociale)
Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale. |
Personnes exerçant une activité dans les établissements ou services :
- mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- mettant en œuvre les mesures d'assistance éducative ordonnées par l'autorité judiciaire en application de ou des articles 375 à 375-8 du code civil ;
- mettant en œuvre les mesures d'investigation préalables aux mesures éducatives mentionnées ci-dessus ;
- prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- prenant en charge des mineurs conformément au 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
Président du conseil départemental
Ou, s'il s'agit d'établissements ou de personnes dépendant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
Personnes exerçant l'activité d'assistant maternel, définie à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, ou d'assistant familial, définie à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, et les personnes majeures vivant à leurs domiciles.
Personnes exerçant une activité dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique. |
Président du conseil départemental |
Personnes employées par une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail. |
Préfet de région
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) |
Personnes exerçant une activité :
- dans les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- dans les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
- dans les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique.
Personnes exerçant une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique.
Personnes faisant usage du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychothérapeute. |
Directeur général de l'agence régionale de santé |
Personnes exerçant une activité dans une structure culturelle (institutions ou associations culturelles) ou exerçant une activité d'encadrement d'activité d'éducation artistique et culturelle lorsque cette activité concerne ou est susceptible de concerner des mineurs. |
Directeur régional des affaires culturelles
Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale. |
Personnes exerçant une activité dans une école ou établissement scolaire relevant des ministères chargés de la défense, de la culture, de la justice ou de la santé. |
Ministère de rattachement (Secrétariat général)
Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale |
III. - Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République.
IV. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur ou le vice-recteur de sa décision.
V. - Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur ou le vice-recteur.
VI. - Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article.
##### Article D47-10
Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière de mineurs.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est alors versé au dossier de la procédure.
Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de règlement ou de jugement.
##### Article D47-11
Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.
##### Article D47-11-1
Les dispositions des articles 706-49,706-50,706-51-1,706-52 et 706-53 sont applicables, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est mineure.
##### Article D47-11-2
La destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l'article 706-52 intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.
### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
#### Article D47-12
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.
Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
### Titre XXI : De la protection des témoins
### Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
#### Article D47-12-1
Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait application des dispositions de la présente section.
#### Article D47-12-2
Pour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions de l'article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnes entendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l'une des deux modalités prévues par le présent article.
Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par les personnes présentes.
Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.
#### Article D47-12-3
Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.
Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.
Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.
#### Article D47-12-4
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.
#### Article D47-12-5
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.
Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut, si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre émargement.
#### Article D47-12-6
Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.
### Titre XXIV
### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
#### Article D47-13
Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX
de grande instance compétents |
COURS D'ASSISES COMPÉTENTES |
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de : |
Bordeaux |
Cour d'assises de la Gironde |
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
Lille |
Cour d'assises du Nord |
Amiens, Douai, Reims, Rouen |
Lyon |
Cour d'assises du Rhône |
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
Marseille |
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône |
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
Nancy |
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle |
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
Paris |
Cour d'assises de Paris |
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes |
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine |
Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
Fort-de-France |
Cour d'assises de la Martinique |
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
#### Article D47-13-1
En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :
|
Brest |
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. |
Le Havre |
Douai, Amiens, Rouen, Caen. |
Marseille |
Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. |
Fort-de-France |
Fort-de-France, Basse-Terre, Cayenne. |
Saint-Denis de La Réunion |
Saint-Denis de La Réunion. |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Pierre-et-Miquelon. |
#### Article D47-13-2
En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.
### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
#### Article D47-14
Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
#### Article D47-15
Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
#### Article D47-16
Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1.
Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.
#### Article D47-17
Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.
#### Article D47-18
L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.
#### Article D47-19
Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
#### Article D47-20
En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou, selon les modalités prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.
Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.
#### Article D47-21
L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.
Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
#### Article D47-22
Cette expertise est facultative :
1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;
2° En cas de composition pénale ;
3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;
4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ;
5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
#### Article D47-23
En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.
Les dispositions du présent article sont également applicables en matière contraventionnelle.
#### Article D47-24
L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.
#### Article D47-25
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
#### Article D47-26
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
### Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
#### Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
##### Article D47-27
Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l'Etat dans le département :
1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-120 du présent code ;
2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2° est susceptible d'être rendue.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
##### Article D47-28
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.
##### Article D47-28-1
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.
#### Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
#### Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
##### Section 1 : De l'hospitalisation d'office
###### Article D47-29
Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.
L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.
###### Article D47-29-1
L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique afin qu'il soit mis fin à l'hospitalisation.
A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.
###### Article D47-29-2
Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.
Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
###### Article D47-29-3
Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
###### Article D47-29-4
Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.
###### Article D47-29-5
Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile.
Le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.
##### Section 2 : Des autres mesures de sûreté
###### Article D47-29-6
Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes.
Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.
###### Article D47-29-7
La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6.
Copie de la décision est remise à l'intéressé pour notification.
La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures.
A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif.
Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable.
###### Article D47-29-8
Conformément aux dispositions du 11° bis du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application de l'article 706-136.
###### Article D47-30
Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.
Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent code.
Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.
###### Article D47-31
Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136.
Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.
###### Article D47-32
Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1.
#### Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
##### Article D47-33
L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.
##### Article D47-34
Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime.
Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
##### Article D47-35
L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.
##### Article D47-36
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.
En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.
##### Article D47-37
Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure.
### Titre XXIX : Des saisies spéciales
### Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
### Titre XXXI : Des mesures conservatoires
### Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
### Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
#### Article D47-38
Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX
de grande instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : |
Marseille |
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier |
Paris |
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre |
## Livre V : Des procédures d'exécution
### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
##### Article D48
Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
##### Article D48-1
Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.
##### Article D48-2
Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.
Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de :
1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;
2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine de contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;
3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;
4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au bureau de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.
Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
##### Article D48-2-1
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :
1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;
3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.
Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.
##### Article D48-2-2
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
##### Article D48-3
Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
Le bureau de l'exécution des peines informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
##### Article D48-5
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.
##### Article D48-5-1
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent au moins une fois par an une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.
Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.
Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines et des aménagements de peines ainsi que toute autre personne dont la présence serait jugée utile par le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou leurs représentants.
Cette conférence a pour objet :
- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;
- de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention ;
- de prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort.
Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.
Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.
##### Article D48-5-2
Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8.
##### Article D48-5-3
Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
##### Article D48-5-4
Au sein de chaque tribunal de grande instance est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :
1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° assurer le suivi du processus d'exécution et d'application des peines prononcées au sein de la juridiction, et à déterminer les mesures propres à permettre l'amélioration de celui-ci ;
3° coordonner les interventions des acteurs de la juridiction et des partenaires extérieurs en ce domaine ;
4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine.
Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.
Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe.
Y participent les juges des chambres correctionnelles, les juges de l'application de peines, les juges des enfants, le directeur de greffe, les responsables du service pénal, du greffe correctionnel, du service de l'exécution des peines, du service de l'application des peines et du tribunal pour enfants.
Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formation élargie, dont sont membres de droit les chefs des établissements pénitentiaires du ressort et les responsables des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants.
Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.
Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal de grande instance, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.
Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal de grande instance, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.
Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.
Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1.
#### Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
##### Section 1 : Dispositions communes
###### Article D48-6
Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :
1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;
2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;
3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;
4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.
###### Article D48-7
Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :
1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;
2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;
3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;
4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens de l'alinéa précédent.
###### Article D48-8
Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.
Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.
Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.
###### Article D48-9
Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;
2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;
4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;
5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens ou ses revenus ;
6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;
7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;
8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application par l'Etat d'exécution ;
9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
###### Article D48-10
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
###### Article D48-11
La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.
##### Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises
###### Article D48-12
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.
###### Article D48-13
Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.
Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.
###### Article D48-14
Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.
Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.
###### Article D48-15
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.
###### Article D48-16
Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.
###### Article D48-17
Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.
##### Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
####### Article D48-18
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.
L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de la présente section.
Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court, en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.
####### Article D48-19
La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.
Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne. Toutefois, pour les amendes concernant des infractions en matière de circulation routière, est également compétent l'officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement de ces amendes.
Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
####### Article D48-20
Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.
Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article D48-21
Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.
####### Article D48-22
L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;
2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;
3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.
####### Article D48-23
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;
2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;
3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;
4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;
5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;
7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.
####### Article D48-24
Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 ou dans l'une des catégories suivantes :
- conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;
- contrebande de marchandises ;
- atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;
- menaces et actes de violence contre des personnes ;
- destruction, dégradation ou détérioration ;
- vol ;
- infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.
####### Article D48-25
Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.
####### Article D48-26
Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.
Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.
####### Article D48-27
Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
####### Article D48-28
Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.
####### Article D48-29
Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.
###### Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires.
####### A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire.
######## Article D48-30
Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :
1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;
2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;
3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux indemnités allouées aux victimes ;
2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.
######## Article D48-31
Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
######## Article D48-32
La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
######## Article D48-33
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.
####### B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor.
######## Article D48-34
Les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.
######## Article D48-35
Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable de la direction générale des finances publiques, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.
####### C. - Contrainte judiciaire.
######## Article D48-36
En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles 750 à 762, une contrainte judiciaire.
#### Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
##### Section 1 : Etablissement et composition
###### Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.
####### Article D49
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
####### Article D49-1
Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.
Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
####### Article D49-1-1
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
####### Article D49-2
Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
COURS D'APPEL |
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours |
RESSORT DE CES TRIBUNAUX
d'application des peines |
Aix-en-Provence |
Aix-en Provence |
Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon |
|
Draguignan |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon |
|
Nice |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice |
Bastia |
Bastia |
Ressort du tribunal de grande instance de Bastia |
|
Ajaccio |
Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio |
Douai |
Arras |
Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer |
|
Lille |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe |
Paris |
Paris |
Ressort du tribunal de grande instance de Paris |
|
Bobigny |
Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny |
|
Créteil |
Ressort du tribunal de grande instance de Créteil |
|
Evry |
Ressort du tribunal de grande instance d'Evry |
|
Melun |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux |
|
Auxerre |
Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens |
Reims |
Reims |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières |
|
Troyes |
Ressort du tribunal de grande instance de Troyes |
Rennes |
Rennes |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest |
|
Nantes |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes |
Riom |
Clermont-Ferrand |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay |
|
Moulins |
Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon |
Saint-Denis |
Saint-Denis |
Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre |
|
Mamoudzou |
Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou |
####### Article D49-3
Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
COURS D'APPEL |
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours |
Bordeaux |
Bergerac |
Bourges |
Châteauroux |
Chambéry |
Albertville |
Dijon |
Chalon-sur-Saône |
Pau |
Tarbes |
Poitiers |
La Rochelle |
Rouen |
Evreux |
####### Article D49-4
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.
####### Article D49-5
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.
####### Article D49-5-1
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
####### Article D49-6
Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
####### Article D49-7
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
###### Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
####### Article D49-8
Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
####### Article D49-9
Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.
####### Article D49-10
Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
COURS D'APPEL |
RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
la compétence de la chambre de l'application
des peines de ces cours lorsqu'elle est
composée conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-13 |
Bourges |
Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans |
Dijon |
Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon |
Nancy |
Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz |
Versailles |
Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen |
##### Section 2 : Règles de compétence et de procédure
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
####### Article D49-11
Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
####### Article D49-12
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.
Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.
Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.
####### Article D49-13
Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.
Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.
Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.
####### Article D49-14
Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.
####### Article D49-15
Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.
S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.
####### Article D49-16
En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.
Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.
####### Article D49-17
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.
####### Article D49-17-1
Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.
####### Article D49-17-2
Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.
####### Article D49-18
Le jugement est rendu en chambre du conseil.
Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.
Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
####### Article D49-19
Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.
####### Article D49-20
Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
####### Article D49-21
Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
####### Article D49-21-1
Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.
####### Article D49-22
Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.
La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.
####### Article D49-23
Pour l'application de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour l'infraction ayant donné lieu à la condamnation à un suivi socio-judiciaire a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.
####### Article D49-24
Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :
1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;
2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
####### Article D49-25
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.
####### Article D49-25-1
Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution.
####### Article D49-26
Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines ou du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :
1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;
4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;
5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;
6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;
7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;
8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;
10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;
11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;
12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22 ;
13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;
14° La décision de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ;
15° La décision fixant, modifiant ou supprimant des obligations ou interdictions dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ;
16° La décision mettant fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale ;
17° La décision de suspension d'une peine de contrainte pénale.
Dans les cas 9°, 10°, 11° et 13°, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.
Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.
Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (sixième alinéa du I et troisième alinéa du II), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
####### Article D49-26-1
La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
####### Article D49-27
Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.
Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.
Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.
####### Article D49-28
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et les personnels d'insertion et de probation.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.
####### Article D49-29
Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.
L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.
Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.
####### Article D49-30
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.
####### Article D49-31
Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R. 200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public présent lors du débat contradictoire.
####### Article D49-32
Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.
####### Article D49-33
Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
####### Article D49-34
Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.
Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
####### Article D49-34-1
Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
####### Article D49-35
Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.
Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.
####### Article D49-35-1
Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les attributions confiées par ces articles au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention étant respectivement exercées par le juge de l'application des peines et le procureur de la République.
####### Article D49-35-2
Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargé de son exécution.
En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.
Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.
Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.
Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation.
Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution, revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines
####### Article D49-36
Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.
####### Article D49-37
Devant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7 commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.
####### Article D49-38
Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.
###### Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
####### Article D49-39
L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
####### Article D49-39-1
En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
####### Article D49-40
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte.
####### Article D49-41
En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.
####### Article D49-41-1
En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.
####### Article D49-41-2
S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
####### Article D49-42
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
####### Article D49-42-1
Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.
####### Article D49-43
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution.
####### Article D49-44
L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
####### Article D49-44-1
Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.
##### Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
####### Article D49-45
En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code.
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
####### Article D49-46
L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.
####### Article D49-47
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.
Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.
####### Article D49-48
Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
####### Article D49-49
Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
####### Article D49-50
Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7.
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.
Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.
####### Article D49-50-1
Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article D. 49-49.
####### Article D49-51
Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale.
####### Article D49-52
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.
####### Article D49-53
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
####### Article D49-54
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
####### Article D49-55
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.
Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
####### Article D49-56
Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.
Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
####### Article D49-57
Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
####### Article D49-58
Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
####### Article D49-59
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
####### Article D49-60
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
####### Article D49-61
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
####### Article D49-62
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.
####### Article D49-63
Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
##### Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
###### Article D49-64
Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.
###### Article D49-65
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 comporte une cote spécifique dans laquelle sont regroupés l'ensemble des pièces et informations relatifs à la victime ou à la partie civile de l'infraction.
###### Article D49-65-1
La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote " victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.
###### Article D49-66
Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
###### Article D49-67
Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin de la mise à l'épreuve conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.
###### Article D49-68
L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.
###### Article D49-69
Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.
###### Article D49-70
Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
###### Article D49-71
Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
###### Article D49-72
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin de la mise à l'épreuve.
La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
###### Article D49-73
Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.
###### Article D49-74
Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.
L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.
##### Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
###### Article D49-75
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
###### Article D49-76
Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
###### Article D49-77
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
###### Article D49-78
Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
###### Article D49-79
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
###### Article D49-80
Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
###### Article D49-81
Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
###### Article D49-81-1
Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.
La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.
###### Article D49-81-2
La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines. Le condamné et son conseil ainsi que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines de cette saisine.
La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 720-5. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.
###### Article D49-81-3
La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
###### Article D49-81-4
Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11.
Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
###### Article D49-81-5
La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.
Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi.
### Titre Ier bis : De la contrainte pénale
#### Chapitre Ier : De la mise à exécution de la peine
##### Article D49-82
Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.
Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.
##### Article D49-83
Lorsque la personne condamnée à la contrainte pénale est détenue pour une autre cause lors du prononcé de la peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée lui remet ou lui fait remettre un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération.
Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la mesure après la libération du condamné.
L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que, s'il ne se présente pas devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles au regard de l'article 713-47 du présent code.
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu'elles se trouvent à leur libération suivies dans le cadre d'une peine de contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.
##### Article D49-84
La décision de suspension de la peine de contrainte pénale prévue par l'article 713-46 est prise selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.
#### Chapitre II : De l'évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la décision du juge de l'application des peines
##### Article D49-85
Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 713-42 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
Ce rapport est effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, et propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.
##### Article D49-86
Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.
#### Chapitre III : Du contrôle du condamné au cours de l'exécution de la contrainte pénale
##### Article D49-87
Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.
##### Article D49-88
La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
#### Chapitre IV : De la cessation anticipée de la contrainte pénale
##### Article D49-89
Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
#### Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
##### Article D49-90
Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.
##### Article D49-92
La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
##### Article D49-93
Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 712-16, d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la contrainte pénale.
Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale. Elle peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.
La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.
### Titre II : De la détention
#### Article D50
Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
#### Article D52
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.
#### Article D52-1
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.
Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.
Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.
#### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
##### Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
###### Article D53
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs.
###### Article D54
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne, de Paris et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
COURS D'APPEL |
JURIDICTIONS |
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT |
Agen |
Auch |
Agen |
Cahors |
Montauban |
Aix-en-Provence |
Tarascon |
Avignon-Le Pontet |
Amiens |
Saint-Quentin |
Laon |
Senlis |
Liancourt |
Soissons |
Laon |
Angers |
Saumur |
Angers |
Bordeaux |
Bergerac |
Périgueux |
Libourne |
Bordeaux-Gradignan |
Caen |
Alençon |
Le Mans-Les Croisettes |
Argentan |
Caen et Le Mans-Les Croisettes |
Lisieux |
Caen |
Chambéry |
Annecy |
Bonneville |
Thonon-les-Bains |
Bonneville |
Colmar |
Saverne |
Strasbourg |
Dijon |
Mâcon |
Varennes-le-Grand |
Douai |
Boulogne-sur-Mer |
Longuenesse |
Cambrai |
Douai |
Grenoble |
Bourgoin-Jallieu |
Saint-Quentin-Fallavier |
Limoges |
Brive-la-Gaillarde |
Tulle |
Lyon |
Roanne |
Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne-La Talaudière |
Metz |
Thionville |
Metz |
Montpellier |
Narbonne |
Carcassonne |
Nancy |
Val de Briey |
Metz |
Verdun |
Bar-le-Duc |
Nîmes |
Alès |
Nîmes |
Carpentras |
Avignon-Le Pontet |
Orléans |
Montargis |
Orléans et Fleury-Mérogis |
Paris |
Fontainebleau |
Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis |
Melun |
Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis |
Paris |
Fresnes et Fleury-Mérogis |
Sens |
Auxerre |
Pau |
Dax |
Bayonne et Mont-de-Marsan |
Poitiers |
Les Sables-d'Olonne |
La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte |
Rennes |
Quimper |
Brest et Lorient-Ploemeur |
Saint-Nazaire |
Nantes |
Riom |
Cusset |
Moulins-Yzeure et Riom |
Rouen |
Dieppe |
Rouen et Le Havre |
Toulouse |
Castres |
Albi et Toulouse-Seysses |
Saint-Gaudens |
Toulouse-Seysses |
Versailles |
Chartres |
Orléans-Saran |
##### Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
###### Article D55
Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
###### Article D55-1
Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er).
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
###### Article D56
Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
###### Article D56-2
Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
###### Article D57
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.
L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.
##### Section 3 : Du régime de la détention provisoire
###### Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel
####### Article D58
Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
####### Article D66
Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
#### Chapitre II : Des conditions générales de détention
##### Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
###### Article D70
Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".
###### Article D71
Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
###### Article D72
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
###### Article D72-1
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
####### Article D74
La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
###### Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
####### Article D75
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
####### Article D76
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
####### Article D77
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.
L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
####### Article D78
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
####### Article D79
Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
###### Paragraphe 3 : La décision d'affectation
####### Article D80
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
####### Article D81
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
####### Article D81-1
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
####### Article D81-2
En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
###### Paragraphe 4 : Changements d'affectation
####### Article D82
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
####### Article D82-1
Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
####### Article D82-2
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
####### Article D82-3
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
####### Article D82-4
Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
##### Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
###### Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
####### Article D83
Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
####### Article D84
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
###### Paragraphe 2 : Régime de détention dans les établissements pour peines
####### Article D85
Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.
####### Article D86
Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.
####### Article D87
La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
###### Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
####### Article D88
Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.
Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.
Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.
####### Article D89
Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90.
####### Article D90
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
Elle comprend en outre :
a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant du service de l'emploi pénitentiaire ;
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
e) Un représentant du service d'enseignement.
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :
a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
####### Article D91
La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine.
####### Article D92
Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
##### Section 4 : De l'encellulement individuel
###### Article D93
Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :
1° Les prévenus des condamnés ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;
4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
###### Article D94
Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
###### Article D95
La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
##### Section 6 : Des réductions de peine
###### Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
####### Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
######## Article D115
La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
######## Article D115-1
Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
######## Article D115-2
Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.
Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.
######## Article D115-3
En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application des articles 713-47 et 713-48 du présent code.
######## Article D115-4
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
######## Article D115-5
Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;
3° De la contrainte judiciaire.
######## Article D115-6
Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
####### Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
######## a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
######### Article D115-7
La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
######### Article D115-8
La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
######### Article D115-9
L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
######### Article D115-10
En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
######### Article D115-11
Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
######### Article D115-12
La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
######### Article D115-13
Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
######### Article D115-14
Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
######### Article D115-14-1
Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
######### Article D115-15
Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
######### Article D115-16
Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
######### Article D115-17
La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
######### Article D115-18
Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
###### Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
####### Paragraphe 1er : Dispositions communes.
######## Article D116
Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
######## Article D116-1
Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ;
3° De la contrainte judiciaire.
####### Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire.
######## Article D116-2
Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
######## Article D116-3
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
######## Article D116-4
En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
####### Paragraphe 4 : De la réduction de peine exceptionnelle.
######## Article D117-3
La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
###### Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine.
####### Article D117-4
Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.
Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal. Elle peut également relever le condamné de l'interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine.
Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.
Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
###### Article D118
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723,
723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.
###### Paragraphe 1er : Dispositions communes
####### Article D121
Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
####### Article D121-1
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
####### Article D122
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.
S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
####### Article D123
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
####### Article D124
Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.
####### Article D125
Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,
723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
####### Article D125-1
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
###### Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
####### Article D126
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.
####### Article D127
L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.
####### Article D128
Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;
4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.
####### Article D129
Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
####### Article D130
Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
####### Article D131
Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.
####### Article D133
Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.
####### Article D134
Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
####### Article D135
Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.
###### Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
####### Article D136
Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
###### Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté
####### Article D137
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.
####### Article D138
Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,
132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.
###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir
####### A. - Dispositions communes
######## Article D142
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.
######## Article D142-1
Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté.
######## Article D142-2
En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
######## Article D142-3
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
####### B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
######## Article D143
Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;
2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;
3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
######## Article D143-1
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
######## Article D143-2
Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
######## Article D143-3
Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.
######## Article D143-4
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation à une structure de soins ;
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
######## Article D143-5
Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine.
######## Article D144
Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
####### C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
######## Article D145
Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :
1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
####### D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
######## Article D146
Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.
##### Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte
###### Article D147
A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50.
L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
##### Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
###### Article D147-1
Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
###### Article D147-2
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.
###### Article D147-3
Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.
###### Article D147-4
En application du septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
###### Article D147-5
A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.
##### Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
###### Article D147-6
Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 sont fixées par les dispositions de la présente section.
###### Article D147-7
En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
###### Article D147-8
La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.
###### Article D147-9
Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :
1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.
###### Article D147-10
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.
###### Article D147-11
Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
###### Article D147-12
Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.
Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.
Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.
###### Article D147-13
Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.
Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
###### Article D147-14
Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.
###### Article D147-15
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.
###### Article D147-16
Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.
###### Article D147-16-1
Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle, ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale.
##### Section 10 : De la libération sous contrainte
###### Article D147-17
Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.
###### Article D147-18
En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.
###### Article D147-19
La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.
##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
###### Article D147-31
Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont :
1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ;
4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;
5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ;
9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ;
11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
###### Article D147-31-1
Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :
1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.
###### Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
####### Article D147-32
Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.
Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.
####### Article D147-33
Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.
Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.
Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.
####### Article D147-34
Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.
S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :
- la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;
- le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;
- la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.
Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.
####### Article D147-35
Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.
####### Article D147-36
L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
###### Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
####### Article D147-37
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
####### Article D147-37-1
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
####### Article D147-37-2
Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
####### Article D147-38
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
####### Article D147-39
Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
####### Article D147-40
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
####### Article D147-40-1
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
####### Article D147-40-2
La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
####### Article D147-40-3
Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.
La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.
###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
####### Article D147-41
Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
####### Article D147-42
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
####### Article D147-43
Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.
Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
####### Article D147-44
En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.
Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.
##### Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
###### Article D147-45
Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.
###### Article D147-46
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
###### Article D147-47
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.
###### Article D147-48
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
###### Article D147-49
En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.
###### Article D147-50
Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
###### Article D147-51
La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
#### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
##### Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
###### Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
####### Article D148
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
####### Article D149
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
####### Article D149-1
En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale.
####### Article D149-2
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
####### Article D149-3
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
####### Article D150
Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
####### Article D150-1
Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
- les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
- les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
####### Article D150-2
Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.
####### Article D150-3
Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions.
####### Article D151
Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.
###### Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
####### Article D152
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
3° Registre des déclarations d'opposition ;
4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
5° Registre des libérations par mois ;
6° Fichier des libérations conditionnelles ;
7° Fichier des interdits de séjour ;
8° Registre du contrôle numérique ;
9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
11° Registre des entrées et sorties ;
12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
13° Fichier des réductions de peine.
####### Article D153
Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,
156,167,173,221-2,490-1,503,547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
####### Article D154
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
###### Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
####### Article D155
Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
####### A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.
######## Article D156
Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
######## Article D157
La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.
######## Article D158
La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.
######## Article D159
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155.
######## Article D160
Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
######## Article D162
La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.
######## Article D163
Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
######## Article D163-1
Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.
######## Article D164
A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
####### B : Dossiers des autres détenus.
######## Article D165
Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
######## Article D166
Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.
Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
######## Article D167
Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.
##### Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
###### Article D176
Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.
###### Article D177
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.
En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
###### Article D178
Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
###### Article D179
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
##### Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
###### Article D186
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.
###### Article D187
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
###### Article D187-1
Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
#### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
##### Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
###### Article D190
Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
###### Article D196
Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.
2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
###### Article D196-1
Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.
###### Article D197
Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
###### Paragraphe 1er : Attributions particulières
####### Article D198
Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
###### Paragraphe 2 : Dispositions générales
####### Article D216
Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.
####### Article D216-1
Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.
####### Article D217
A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
####### Article D218
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
####### Article D219
Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.
Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
####### Article D220
Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
####### Article D221
Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
####### Article D222
Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.
####### Article D223
Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
####### Article D224
Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.
####### Article D225
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
####### Article D226
Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.
####### Article D227
Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
####### Article D228
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
##### Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
####### Article D229
Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
####### Article D231
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
####### Article D232
Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
####### Article D233
Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
###### Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
####### Article D234
Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
Le conseil d'évaluation comprend :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;
8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.
Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.
####### Article D235
Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
####### Article D236
Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.
####### Article D237
Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
Le conseil est également destinataire :
a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;
b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.
####### Article D238
Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
##### Section 1 : De la police intérieure
##### Section 2 : De la discipline
###### Article D249
Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.
Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal de grande instance.
La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.
Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an.
###### Article D250
L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.
Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :
1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;
2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9.
Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.
##### Section 3 : Des règles particulières de compétence
###### Article D258
En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
##### Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
###### Article D258-1
Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.
###### Article D262
Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
5° Les députés et les sénateurs ;
6° Le président de la Cour de justice de la République ;
7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;
8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13° Les directeurs du ministère de la justice ;
14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;
16° (supprimé)
17° Les préfets et les sous-préfets ;
18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;
22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
23° Les directeurs d'établissement de santé.
II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :
1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
4° Les députés au Parlement européen ;
5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;
8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;
10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
###### Article D263
Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.
Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
###### Article D264
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.
##### Section 5 : De la sécurité
###### Article D265
Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
####### Article D266
La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
####### Article D267
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.
####### Article D268
Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.
####### Article D269
Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.
####### Article D270
Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
####### Article D271
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
####### Article D272
Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement.
####### Article D274
L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
####### Article D276
Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
####### Article D276-1
En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
###### Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.
####### Article D277
Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
####### Article D278
Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
####### Article D279
Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.
####### Article D279-1
A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
###### Paragraphe 3 : Incidents.
####### Article D280
Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
####### Article D281
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.
####### Article D282
En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
####### Article D283
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
###### Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
####### Article D283-3
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
####### Article D283-6
Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
#### Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
##### Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues
###### Article D287
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
###### Article D289
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention.
##### Section 2 : Des transfèrements et des extractions
###### Article D290
Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
###### Article D291
L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
###### Paragraphe 1er : Dispositions communes
####### Article D292
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.
####### Article D293
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 et D. 315.
Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
####### Article D294
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.
Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
####### Article D295
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
####### Article D296
Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
###### Paragraphe 2 : Transfèrements
####### A : Translations judiciaires
######## Article D297
Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
######## Article D298
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.
######## Article D299
La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.
Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
####### B : Transfèrements administratifs
######## Article D300
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
######## Article D301
Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
######## Article D302
Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
####### C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
######## Article D304
La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un directeur d'établissement pénitentiaire.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.
######## Article D305
Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.
######## Article D306
Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
######## Article D307
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
######## Article D308
L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.
######## Article D310
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
####### D : Cas particuliers
######## Article D311
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.
######## Article D312
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
######## Article D313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
######## Article D313-1
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
###### Paragraphe 3 : Extractions
####### Article D314
L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
####### Article D314-1
Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
####### Article D314-2
Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.
####### Article D315
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50.
####### Article D316
Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
####### Article D317
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
###### Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
####### Article D319
L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
####### Article D320
Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
####### Article D320-1
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.
A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.
####### Article D320-2
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.
####### Article D320-3
La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
####### Article D322
Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
####### Article D323
La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
####### Article D324
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.
####### Article D325
L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
####### Article D327
La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.
Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
- que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
- qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
####### Article D330
Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.
####### Article D332
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement.
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
####### Article D332-1
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.
####### Article D333
Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.
####### Article D334
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1 ; le cas échéant lui sont également remis :
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° (Supprimé)
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
####### Article D334-1
Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.
###### Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
####### Article D339
Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
####### Article D341
Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
##### Section 2 : De l'entretien des détenus
###### Article D344
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
###### Article D347-1
Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :
- la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;
- la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
- et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.
L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
##### Section 1 : Dispositions générales
###### Article D348-1
L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
###### Article D348-2
Le comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4. Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
5. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
6. Le directeur de la protection judicaire de la jeunesse ou son représentant ;
7. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
###### Article D348-3
Le comité interministériel est chargé d'examiner :
1° Toute question d'ordre général se rapportant à la prévention, à l'organisation des soins, à l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale ainsi qu'à la protection sociale des personnes majeures et mineures placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° Les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les établissements pénitentiaires.
Il veille à la mise en œuvre des orientations fixées dans ces domaines, au sein des établissements pénitentiaires et des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents et concourt à l'évaluation du dispositif de soins et de prévention.
###### Article D348-4
Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.
##### Section 2 : De l'hygiène
###### Article D349
L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.
###### Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux
####### Article D350
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
####### Article D351
Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.
###### Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
####### Article D353
Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
###### Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
##### Section 3 : De l'organisation sanitaire
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
####### Article D360
Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
####### Article D362
Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
####### Article D363
Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.
####### Article D364
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
####### Article D365
Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
###### Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus
####### Article D366
Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.
Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
####### Article D367
La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
###### Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
####### Article D368
Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique.
En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
En application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
####### Article D369
En application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire.
####### Article D370
En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
####### Article D372
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6111-27 et R. 6111-28 du code de la santé publique.
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique.
L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
####### Article D373
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
####### Article D374
Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
####### Article D375
Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.
Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.
Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
####### Article D376
Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
####### Article D378
Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
###### Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé
####### Article D379
Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique.
####### Article D380
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
####### Article D382
Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.
####### Article D383
Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.
###### Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
####### Article D384
Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
####### Article D384-1
La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire, un examen radiologique.
Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
En liaison avec le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse.
En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
####### Article D384-2
La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
####### Article D384-3
Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.
####### Article D385
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
###### Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers
####### Article D386
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
####### Article D386-1
L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
####### Article D387
Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.
####### Article D388
L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
####### Article D389
En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
####### Article D390
Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.
####### Article D390-1
Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
###### Paragraphe 7 : Les hospitalisations
####### Article D391
L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6111-39 du code de la santé publique :
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-27 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
####### Article D393
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
####### Article D394
Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
####### Article D395
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
####### Article D396
En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
####### Article D397
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
####### Article D398
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
####### Article D399
Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
##### Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant
###### Article D400
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
###### Article D400-1
Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.
###### Article D401
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
###### Article D401-1
A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
###### Article D401-2
La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un personnel d'insertion et de probation.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.
#### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
##### Section 1 : Des visites
###### Article D403
Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
###### Article D406
L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
##### Section 3 : Du maintien des liens familiaux
##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
###### Article D424
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
###### Article D428
Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
##### Section 1 : Du travail des personnes détenues
###### Paragraphe 1er : Principes
####### Article D432-1
Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
####### Article D432-2
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
####### Article D432-3
Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
####### Article D432-4
Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
####### Article D433
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
####### Article D433-1
Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion par l'activité économique ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
Le service de l'emploi pénitentiaire, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'il prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
####### Article D433-2
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique.
####### Article D433-3
Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.
Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.
####### Article D433-4
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
####### Article D433-5
Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
####### Article D433-7
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
####### Article D433-8
Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
####### Article D433-9
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
##### Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
###### Article D434
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
##### Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
###### Article D435
Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
###### Paragraphe 1er : Enseignement
####### Article D436
L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
####### Article D436-3
Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
####### Article D437
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
###### Paragraphe 2 : Formation professionnelle
####### Article D438
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
####### Article D438-2
Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
##### Section 2 : De l'assistance spirituelle
###### Article D439
L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
###### Article D439-1
Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont agréés.
###### Article D439-2
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
###### Article D439-3
Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
###### Article D439-4
A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
###### Article D439-5
Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.
##### Section 3 : De l'action socioculturelle
###### Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles
####### Article D440
Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
###### Paragraphe 2 : L'action culturelle
####### Article D441
Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
####### Article D441-1
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
###### Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive
####### Article D442
Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
###### Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
####### Article D443-1
L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.
####### Article D445
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
####### Article D446
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
##### Section 4 : Des activités physiques et sportives
###### Article D459-1
Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
###### Article D459-2
Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
##### Section 5 : De l'intervention socio-éducative
###### Article D460
Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
###### Article D461
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.
###### Article D462
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
###### Article D463
Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
##### Section 6 : Des visiteurs de prison
###### Article D472
Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
###### Article D473
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
###### Article D474
Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
###### Article D475
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
##### Section 7 : De l'aide à la sortie de détention
###### Article D478
Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.
###### Paragraphe 1er : Avis donnés aux personnes détenues au moment de leur sortie de détention
####### Article D479
Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention ou, s'il est remis à une personne détenue mineure, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.
#### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
##### Article D487
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
##### Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
###### Article D490
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
###### Article D491
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
###### Article D492
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490.
###### Article D493
Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
###### Article D494
Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.
###### Article D495
Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
##### Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
###### Article D505
Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.
###### Article D506
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18.
###### Article D507
Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
##### Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
###### Article D508
Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.
###### Article D509
Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
###### Article D510
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.
###### Article D511
Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire.
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.
###### Article D512
Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
###### Article D513
Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
##### Section 4 : Des détenus mineurs
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
####### Article D514
Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.
L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.
####### Article D514-1
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
###### Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
###### Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
####### Article D516
La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
###### Sous-section 4 : De la santé des mineurs
####### Article D519
La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du code de la santé publique et du présent code.
###### Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
##### Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
###### Article D521
Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
###### Article D521-1
Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
### Titre III : De la libération conditionnelle
#### Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
##### Article D522
Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
##### Article D523
Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
##### Article D523-1
Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.
Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.
Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.
Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période.
##### Article D524
La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
##### Article D525
Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
##### Article D526
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.
##### Article D527
Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
##### Article D527-1
Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime mentionné à l'article 706-53-13, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.
La durée du placement au centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.
L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.
##### Article D527-2
En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.
##### Article D527-3
L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité prévue par l'article 730-2-1 est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris.
Lorsqu'elle statue en application du premier alinéa, sa composition prévue par l'article R. 61-8 est ainsi modifiée :
1° Elle est complétée par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;
2° Le représentant d'une association d'aide aux victimes prévu au 6° de l'article R. 61-8 est un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.
##### Article D527-4
La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article D. 526.
Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 724-1.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le centre national d'évaluation qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 527-1 sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale.
L'avis de la commission est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
##### Article D528
Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.
Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.
Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.
Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.
Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
#### Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
##### Article D530
Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.
##### Article D531
Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
##### Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
###### Article D532
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
###### Article D533
Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.
###### Article D533-1
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
###### Article D533-2
Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.
###### Article D534
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.
###### Article D534-1
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.
Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.
Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.
Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.
###### Article D534-2
Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.
##### Section 2 : Des conditions particulières
###### Article D535
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
###### Article D536
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
###### Article D537
Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.
Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.
###### Article D538
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
###### Article D539
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile.
Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.
Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27.
###### Article D540
Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.
###### Article D541
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine prévue par cet article lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.
###### Article D542
Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.
#### Chapitre III : Dispositions diverses
##### Article D544
Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
### Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
#### Chapitre Ier
##### Article D544-1
Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application de l'article 735 est adressé au casier judiciaire par le ministère public.
#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
##### Article D545
Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.
Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les deux cas suivants :
- lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
- lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.
Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.
L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis avec mise à l'épreuve pourra être révoqué.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.
##### Section 1
##### Article D546
Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'une mise à l'épreuve en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.
##### Section 3
##### Section 4
##### Section 5
#### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
##### Article D547
Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal.
#### Chapitre IV : De l'ajournement
##### Section 1 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
###### Article D548
En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables.
La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.
Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République.
##### Section 2 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent
###### Article D549
La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.
### Titre V
### Titre VI : De la contrainte judiciaire
#### Article D570
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1.
### Titre VII : De l'interdiction de séjour
#### Article D571
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
#### Article D571-1
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.
#### Article D571-2
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.
Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.
Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.
Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.
#### Article D571-3
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :
1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;
2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;
3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;
4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;
5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.
6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.
En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.
### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
### Titre VIII : Du casier judiciaire
#### Article D571-4
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227- 4 du code de l'action sociale et des familles.
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375- 8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.
#### Article D571-5
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4.
#### Article D571-6
L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé.
A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.
#### Article D571-7
Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.
### Titre IX
### Titre X
### Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
#### Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
##### Article D572
Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
##### Article D573
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.
Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
##### Article D574
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à une contrainte pénale, à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.
Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.
##### Article D575
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.
Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.
Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;
- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
- en cas de demande du magistrat mandant.
#### Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
##### Article D576
Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.
Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.
##### Article D577
Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.
##### Article D578
Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
#### Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
##### Article D579
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
##### Article D580
Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
##### Article D581
Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
##### Article D582
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
##### Article D583
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
##### Article D584
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
##### Article D585
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
##### Article D586
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
##### Article D587
En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
##### Article D588
Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.
### Titre XII : Dispositions générales
#### Chapitre Ier : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
##### Article D590
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
##### Article D591
Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
##### Article D592
Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
##### Article D593
Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
#### Chapitre II : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
##### Article D594
Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62,63-1,102
,114,121,272,279,344,393,407,535,695-27,695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre.
Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3.
##### Article D599
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
##### Section 1 : Modalités d'application des dispositionsconcernant le droit à un interprète
###### Paragraphe 1 : Droit à l'interprète lors des auditions
####### Article D594-1
Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.
####### Article D594-2
Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.
###### Paragraphe 2 : Droit à l'interprète lors des entretiens de la personne avec son avocat
####### Article D594-3
Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :
1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;
2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;
3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;
4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes
####### Article D594-4
L'assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.
####### Article D594-5
Le droit des personnes suspectées ou poursuivies à bénéficier de l'assistance d'un interprète en application des dispositions du présent code s'applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.
Si leur état le justifie, ces personnes sont assistées au cours de l'audition, ainsi que dans le cas prévu par l'article D. 594-3, pour leurs entretiens avec leur avocat, par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.
##### Section 2 : Modalités d'application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense
###### Article D594-6
Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner, d'office ou à la demande de la personne, la traduction d'un document considéré comme essentiel à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès, doivent être traduits en application de l'article préliminaire et de l'article 803-5 :
1° Les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d'une demande de mise en liberté et les ordres d'incarcération prononcés dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
2° Les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;
3° Les décisions statuant sur l'action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;
4° Le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l'article 114.
###### Article D594-7
La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.
###### Article D594-8
La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.
###### Article D594-9
Si, à titre d'exception, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 803-5, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences. Cette mention peut, le cas échéant, figurer dans le document lui-même, notamment dans le procès-verbal de convocation prévu par le dernier alinéa de l'article 390-1, ou dans le procès-verbal de débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire ou à une prolongation de détention provisoire prévu par l'article 145.
###### Article D594-10
Les dispositions de la présente section et celles de l'article préliminaire et de l'article 803-5 relatives à la traduction ne sont pas applicables aux avis d'amendes forfaitaires et aux avis d'amendes forfaitaires majorées remis ou adressés au contrevenant en application des articles 529 et suivants.
##### Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
###### Sous-section 1 : Dispositions communes à toutes les victimes
####### Article D594-11
Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.
Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.
####### Article D594-12
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.
###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux parties civiles
####### Article D594-13
Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
1° Les décisions de classement sans suite ;
2° Les ordonnances de non-lieu ;
3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.
####### Article D594-14
La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.
Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.
####### Article D594-15
La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.
##### Section 4 : Désignation de l'interprète ou du traducteur
###### Article D594-16
Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
### Article D600
Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
## Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
### Article D601
Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil de droit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
### Article D602
Pour l'application de l'article D. 432-1, les mots : "salaire minimum interprofessionnel de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti".
# Partie Arrêtés
## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
#### Article A1
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;
3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;
9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;
12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;
15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).
#### Chapitre Ier : De la police judiciaire
##### Section 1
##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
###### Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
####### Article A2
Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
####### Article A3
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est arrêtée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
####### Article A4
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, organisé chaque année au cours du dernier trimestre, comporte :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
####### Article A5
Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse.
####### Article A6
Les règles d'accès à la préparation et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.
####### Article A7
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
####### Article A8
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
- des impressions du Journal officiel (non commenté) ;
- Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
####### Article A9
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
####### Article A10
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;
4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
####### Article A11
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
####### Article A12
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
###### Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
####### Article A13
Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
####### Article A14
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
####### Article A15
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
####### Article A16
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse.
####### Article A17
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
####### Article A18
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
####### Article A19
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
####### Article A20
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
####### Article A21
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;
4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
####### Article A22
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
####### Article A23
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
###### Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
####### Article A34
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
- l'inspection générale de la police nationale ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique.
####### Article A35
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
- le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
- les brigades des chemins de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités d'éloignement.
2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :
- les brigades mobiles de recherche ;
- les unités d'éloignement ;
2° ter Pour les directions interdépartementales :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement ;
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
- les brigades des chemins de fer.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades de chemin de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
##### Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
###### Article A36
Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
###### Article A36-1
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
###### Article A36-2
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
Introduction :
La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
L'action publique ; l'action civile.
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
B. - Les activités de police judiciaire :
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
La procédure de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
Les juridictions répressives ;
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
C. - La peine :
Définition et classification des peines ;
L'exécution des peines.
Droit pénal spécial
A. - Les infractions au code des douanes.
B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.
C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
D. - Les infractions au code pénal :
- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
###### Article A36-3
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.
###### Article A36-4
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.
###### Article A36-5
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.
###### Article A36-6
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
###### Article A36-7
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
###### Article A36-8
Le secrétaire de la commission :
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
###### Article A36-9
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
###### Article A36-10
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
##### Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
###### Article A36-10-1
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
###### Article A36-10-2
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
###### Article A36-10-3
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les biens :
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- le blanchiment ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
La participation à une association de malfaiteurs.
Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.
Notions générales relatives à la probité.
Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.
Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.
L'outrage et la rébellion.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
###### Article A36-10-4
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.
###### Article A36-10-5
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
###### Article A36-10-6
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.
###### Article A36-10-7
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
###### Article A36-10-8
Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
###### Article A36-10-9
Le secrétaire de la commission :
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
###### Article A36-10-10
Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
###### Article A36-10-11
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
###### Article A36-10-12
Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
#### Article A36-11
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue réalisés en application des articles 64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.
Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel, fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support.
Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale, et qu'ils comportent un horodatage.
### Titre III : Des juridictions d'instruction
#### Article A36-11-1
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés en application des articles 116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.
## Livre II : Des juridictions de jugement
### Titre Ier : De la cour d'assises
#### Chapitre Ier
#### Chapitre II
#### Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
##### Article A36-12
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS |
NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle |
Alpes-Maritimes |
1 000 |
Ardèche |
420 |
Bouches-du-Rhône |
2 000 |
Charente |
300 |
Côte-d'Or |
600 |
Dordogne |
400 |
Eure |
500 |
Guadeloupe |
450 |
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane |
550 |
Haute-Marne |
300 |
Haute-Savoie |
600 |
Ille-et-Vilaine |
900 |
Indre |
230 |
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique |
550 |
Mayenne |
300 |
Meurthe-et-Moselle |
600 |
Nièvre |
230 |
Paris |
2 300 |
Savoie |
390 |
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne |
1 400 |
Seine-Saint-Denis |
2 000 |
Val-de-Marne |
1 700 |
Var |
1 000 |
Yonne |
350 |
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
##### Article A36-13
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et des Yvelines ;
4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;
5° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;
6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
7° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
8° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
#### Chapitre IV
#### Chapitre V
#### Chapitre VI
#### Chapitre VII
### Titre II : Du jugement des délits
### Titre III : Du jugement des contraventions
#### Chapitre Ier
#### Chapitre II
#### Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
##### Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
####### Article A37
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
####### Article A37-1
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
- d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
- d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
- d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
######## Article A37-2
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.
######## Article A37-3
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
######## Article A37-4
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé(e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
- du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ;
3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
######## Article A37-5
Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.
III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules
######## Article A37-6
Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
- procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis de conduire
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
######## Article A37-7
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.
######## Article A37-8
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
######## Article A37-9
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "
III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé(e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
- du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée.
IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
######## Article A37-10
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "
III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire.
IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse
######## Article A37-11
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ;
- procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
####### Article A37-12
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
####### Article A37-13
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
####### Article A37-14
Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche.
###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
######## Article A37-15
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :
- un avis de contravention ;
- une notice de paiement ;
- un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
######## Article A37-16
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.
IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
- le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.
######## Article A37-17
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
- les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
- une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
######## Article A37-18
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé
######## Article A37-19
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
- le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.
######## Article A37-19-1
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l'amende forfaitaire
######## Article A37-20
Lorsqu'une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l'avis d'amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide d'un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
###### Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10
####### Article A37-20-1
Le titulaire du certificat d'immatriculation ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route ayant reçu un avis d'amende forfaitaire peuvent adresser la requête ou la réclamation prévue par l'article 529-10 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente sous-section.
La contestation est faite sur le site "www.antai.fr", en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 529-10.
####### Article A37-20-2
La contestation en ligne peut être faite pour les motifs suivants :
1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;
2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;
3° Autre motif.
####### Article A37-20-3
La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site " www. antai. fr " :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable. Cette transmission n'est toutefois pas nécessaire si la consignation a été réalisée par voie électronique et la personne mentionne les références de ce paiement dans sa contestation.
####### Article A37-20-4
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.
####### Article A37-20-5
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
##### Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche
####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
######## Article A37-21
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
######## Article A37-22
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.
Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.
######## Article A37-23
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.
Les rectos des feuillets n
os 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.
Au recto des feuillets n
os 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
Les feuillets n
os 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.
####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
######## Article A37-24
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.
######## Article A37-25
I. ― Au recto des feuillets n
os 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.
Au verso des feuillets n
os 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
####### Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
######## Article A37-26
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24.
######## Article A37-27
I. ― Au recto des feuillets n
os 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.
Au verso des feuillets n
os 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé
####### Article A37-27-1
Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route, lorsque le procès-verbal de constatation est réalisé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé dont les caractéristiques sont définies par l'article A. 37-19 ; les modalités selon lesquelles est établi ce procès-verbal sont précisées par l'article A. 37-27-2.
Il est utilisé pour percevoir l'amende ou la consignation un carnet de quittances à souches d'encaissement type, conforme aux dispositions de l'article A. 37-22, comportant dix liasses de cinq feuillets, chaque liasse étant assortie d'un numéro unique ; les caractéristiques spécifiques de ce carnet, qui diffèrent pour partie de celles des carnets prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, sont fixées par l'article A. 37-27-3.
Ce carnet à souche peut être également utilisé pour recevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route pour des délits ou pour des contraventions non forfaitisées, lorsque le procès-verbal n'est pas dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé.
####### Article A37-27-2
Le procès-verbal de constatation dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé est établi conformément aux dispositions du présent article.
I.-En cas d'infraction n'entraînant pas retrait de point, le contrevenant appose sa signature sur une page écran du terminal qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues au II de l'article A. 37-4.
II.-En cas d'infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, est précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9. Il est également précisé que l'infraction commise entraîne retrait de point(s).
La page écran du terminal peut comporter la mention “ Obligation d'échange du permis de conduire ” si le contrevenant est soumis à une telle obligation.
Il y est enfin précisé que le contrevenant s'acquitte immédiatement du montant de l'amende ou de la consignation.
En cas de paiement de l'amende forfaitaire, la page écran sur laquelle le contrevenant appose sa signature comporte, de façon non modifiable, la précision que le contrevenant reconnaît la contravention relevée, qu'il s'acquitte du paiement de l'amende forfaitaire, et qu'il est informé du retrait de points qui résultera de ce paiement ainsi que, le cas échéant, de son obligation d'échanger son permis de conduire.
III.-Le procès-verbal de constatation fait l'objet d'une signature électronique ou manuscrite de l'agent conformément aux dispositions de l'article A. 37-19.
IV.-Après encaissement, l'agent verbalisateur reporte le numéro de la liasse du carnet de quittances à souche qui a été utilisée, ainsi que les modalités de paiement, sur le procès-verbal dressé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé.
####### Article A37-27-3
Les cinq feuillets de chacune des liasses du carnet de quittances à souches d'encaissement répondent aux caractéristiques suivantes. Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions faisant l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire.
Les rectos des feuillets n
os 2, 3, 4 et 5, qui contiennent des informations identiques par effet de duplication, sont destinés à recueillir les éléments nécessaires à l'identification du service verbalisateur et du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction, la ou les infractions relevées ainsi que la date et le lieu de l'encaissement.
Une partie intitulée “ Encaissement ” est destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire qui a été payé ou le montant de la consignation qui a été versé ainsi que le mode de paiement.
Le verso du feuillet n° 2 comporte les mentions d'information relatives aux droits de l'auteur de l'infraction prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9.
Les feuillets n
os 2, 3 et 5 sont signés par l'agent verbalisateur.
Les feuillets n
os 1 et 2 sont remis au contrevenant.
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement.
####### Article A37-27-4
Lorsque le procès-verbal concerne une contravention forfaitisée et a été dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé, le feuillet n° 4 n'est pas utilisé et peut être détruit. Dans les autres cas, les feuillets n
os 2, 3, 4 et 5, utilisés pour constater la consignation et signés par l'agent verbalisateur, sont également signés par l'auteur de l'infraction qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des informations portées au verso du document ; le feuillet n° 4 est joint au procès-verbal de constatation de l'infraction.
####### Article A37-27-5
Lorsque la quittance à souches d'encaissement type prévue par l'article A. 37-27-1 est issue d'un système automatisé comportant l'impression des feuillets devant être remis au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction, elle mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.
Dans ce cas, les informations devant figurer en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, peuvent être conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.
##### Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée
###### Article A37-28
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire.
Cette rubrique comporte les mentions suivantes :
Vous êtes informé(e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
- du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point(s) de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée.
3. Ce retrait de point(s) ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
5. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
##### Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées
###### Article A37-29
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus.
Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public.
Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
##### Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage
###### Article A37-30
Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :
1° Le numéro du procès-verbal ;
2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4,
R. 130-4, R. 130-8 et R. 421-9 et R. 412-17 du code de la route " ;
3° Les coordonnées de la société exploitante ;
4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;
5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;
6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et des faits constatés (autoroute, sens, gare de péage, commune, département) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 421-9 ou R. 412-17 du code de la route selon l'infraction constatée) ;
7° La date d'établissement du procès-verbal ;
8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;
9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.
###### Article A37-31
L'avis de paiement prévu par le II de l'article 529-6 est constitué par un feuillet recto verso et répondant aux caractéristiques précisées par les articles A. 37-32 et A. 37-33.
###### Article A37-32
I.-Sur le recto, intitulé : " Avis de paiement, infraction pour non-paiement du péage " figurent, dans la partie haute du document, dans sa partie gauche, les mentions ci-après :
1° Date d'envoi de l'avis ;
2° Numéro de référence de l'avis ;
3° La date, l'heure, le lieu de la contravention (autoroute, sens, gare de péage, commune, département), le numéro d'immatriculation, la catégorie, le pays et la marque du véhicule, l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction, les faits constatés et la précision du texte d'incrimination (art. R. 421-9 ou R. 412-17 du code de la route selon l'infraction constatée) ;
Dans la partie haute et droite du document figurent, à la suite des noms, prénoms et de l'adresse de la personne destinataire de l'avis, les mentions suivantes :
" Madame, Monsieur,
Le véhicule immatriculé [...] a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation d'infraction, par un agent assermenté, pour non-paiement du péage.
[Vous êtes le titulaire de la carte d'immatriculation de ce véhicule] ou [vous avez été désigné (e) par M. ou Mme [...] comme étant le (la) conducteur (trice) au moment de l'infraction].
(Rédaction à adapter en fonction de la situation du contrevenant).
Vous devez, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du présent avis :
- soit régulariser votre situation par chèque bancaire ou mandat postal en utilisant la carte de paiement ci-dessous ;
- soit formuler une protestation en utilisant la carte de protestation ci-dessous et en joignant les pièces justificatives.
A défaut de règlement ou de protestation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du présent avis de paiement, et conformément à l'article 529-6 du code de procédure pénale, ce dossier sera transmis à M./ Mme l'officier du ministère public. Vous devenez alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 75 €. Le montant du péage non acquitté restera dû. "
A la suite de cette mention, est indiqué le montant total à régler en distinguant :
- le montant TTC du péage non acquitté en fonction de la catégorie du véhicule et du trajet ;
- le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à 20 € par l'article R. 49-8-4-1 du code de procédure pénale ;
- le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
II.-Dans la partie basse du feuillet, figurent à gauche et à droite deux coupons détachables.
Le coupon de gauche, précédé de la mention : " Si vous souhaitez régler, envoyez votre règlement accompagné du talon ci-dessous ", est intitulé " carte de paiement ". Il précise l'ordre auquel le règlement est destiné, mentionne le nom du contrevenant, le montant à payer et la référence de l'avis de paiement.
Le coupon de droite, précédé de la mention : " Si vous souhaitez protester, envoyez le talon ci-dessous accompagné des pièces justificatives ", est intitulé : " carte de protestation ". Il comporte la mention : " Voir au dos les cas de protestation possible ", indique l'adresse où il doit être envoyé ainsi que la référence de l'avis de paiement.
III.-L'exploitant peut également proposer au contrevenant des modes de paiement supplémentaires par rapport à ceux indiqués dans les mentions ci-dessus.
###### Article A37-33
I.-Sur le verso, intitulé : " Information ", figurent, au haut du document :
1° La reproduction, précédée de la mention : " Les textes ci-dessous sont des extraits, pour leur intégralité, se référer aux différents codes concernés " de l'article L. 121-2 du code de la route, des articles L. 130-4 (paragraphe 8) et L. 330-2 (paragraphe 14) de ce code et des alinéas 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 529-6 du code de procédure pénale ;
2° Les mentions suivantes :
" Conformément aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure, [identification de l'exploitant] dispose de moyens de vidéoprotection et informatiques destinés à assurer : la gestion du péage et des abonnements sur le domaine concédé, le traitement des anomalies liées aux trajets et au matériel, et la lutte contre la fraude au péage.
Les informations enregistrées sont réservées à l'usage des services internes de [identification de l'exploitant].
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au responsable du traitement : [nom et adresse du responsable].
Sur simple demande écrite, vous pouvez recevoir ces informations sur un support écrit. " ;
3° L'adresse où doit être envoyé le règlement ou la protestation.
II.-En bas du document, à l'envers de la carte de protestation, figurent les mentions suivantes :
" Carte de protestation.
Cas 1 : prêt ou location du véhicule (joindre impérativement à ce talon le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'adresse et le numéro de permis de conduire de la personne qui conduisait ou était susceptible de conduire le véhicule, ainsi que, le cas échéant, la copie du contrat de location).
Cas 2 : vol, destruction, vente ou cession de véhicule, usurpation de plaque d'immatriculation (joindre impérativement à ce talon le récépissé de dépôt de plainte pour vol, la copie du récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules).
Cas 3 : autre motif (joindre impérativement à ce talon votre protestation écrite accompagnée des pièces justificatives relatives par exemple au paiement du péage et à son montant). "
#### Chapitre II ter
#### Chapitre III
#### Chapitre IV
#### Chapitre V
#### Chapitre VI
## Livre III : Des mesures de sûreté
### Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté
#### Article A37-34
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel |
Bordeaux
|
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
Lille
|
Amiens, Douai, Reims, Rouen |
Lyon
|
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
Marseille
|
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
Nancy
|
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
Paris
|
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes
|
Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
Fort-de-France
|
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
### Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté
#### Article A37-35
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention
de sûreté |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel |
Bordeaux |
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
Douai |
Amiens, Douai, Reims, Rouen |
Lyon |
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
Aix-en-Provence |
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
Nancy |
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
Paris |
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes |
Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
Fort-de-France |
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
## Livre IV
### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
#### Article A38
Les segments d'ADN sur lesquels portent les analyses destinées à l'identification génétique figurent dans le tableau ci-après :
SEGMENT D'ADN OU "LOCUS" selon la nomenclature internationale |
LOCALISATION |
D3S1358 VWA
D8S1179
D21S11
D18S51
TH01
FGA
D16S539
D5S818
D13S317
D7S820
CSF1PO
TPOX
D1S1656
D2S441
D10S1248
D12S391
D22S1045
D2S1338
D19S433
Amélogénine |
Chromosome 3 Chromosome 12
Chromosome 8
Chromosome 21
Chromosome 18
Chromosome 11
Chromosome 4
Chromosome 16
Chromosome 5
Chromosome 13
Chromosome 7
Chromosome 5
Chromosome 2
Chromosome 1
Chromosome 2
Chromosome 10
Chromosome 12
Chromosome 22
Chromosome 2
Chromosome 19
Chromosomes X et Y |
Les analyses peuvent également porter sur les segments d'ADN suivants :
SEGMENT D'ADN OU "LOCUS" selon la nomenclature internationale |
LOCALISATION |
Penta E Penta D
SE33 (ACTBP2)
DYS391
YINDEL |
Chromosome 15 Chromosome 21
Chromosome 6
Chromosome Y
Chromosome Y |
### Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.
#### Article A38-1
Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article 706-71 sont précisées par le présent article.
La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel intégral.
La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.
Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effectué avec des moyens matériels autorisés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
## Livre V : Des procédures d'exécution
### Titre Ier
#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
##### Article A38-2
Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
Une copie de ce rapport est adressée pour information :
- au préfet ;
- au directeur départemental de la sécurité publique ;
- au commandant du groupement de gendarmerie ;
- aux chefs des établissements pénitentiaires ;
- au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
- au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- au trésorier-payeur général ;
- au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
- au président de la chambre départementale des huissiers.
Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.
Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.
Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
##### Article A38-3
Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.
##### Article A38-4
La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par l'officier du ministère public.
##### Article A38-5
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie de Toulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
#### Chapitre II : Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
##### Article A38-6
Les droits fixes de procédure prévus à l'article 1018 A du code général des impôts sont, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de cet article, augmentés d'une somme de 210 euros, correspondant au montant, arrondi à la dizaine inférieure, de l'indemnité maximale prévue par le 10° de l'article R. 118 du présent code pour les analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang, en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne par un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal.
### Titre II : De la détention
#### Chapitre Ier
#### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.
##### Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
###### Article A39
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales ou comportant un quartier maison centrale prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit :
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne).
Maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne).
Maison centrale de Clairvaux (Aube).
Maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier).
Maison centrale de Poissy (Yvelines).
Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime).
Maison centrale de Saint-Maur (Indre).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire du Sud francilien (Seine-et-Marne).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Valence (Drôme).
Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
###### Article A39-1
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention ou comportant un quartier centre de détention prévue à l'article D. 72 est fixée comme suit :
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie).
Centre de détention d'Argentan (Orne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe).
Centre de détention de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais).
Centre de détention de Bédenac (Charente-Maritime).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers (hommes) (Hérault).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Caen (Calvados).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (hommes) (Ain).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse).
Centre de détention de Casabianda (Haute-Corse).
Centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique).
Centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle).
Centre de détention d'Eysses (Lot-et-Garonne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime).
Centre de détention de Joux-la-Ville (hommes, femmes) (Yonne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Laon (Aisne).
Quartier centre de détention (avenue Robert-Badinter) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Majicavo (Mayotte).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord).
Centre de détention de Mauzac (Dordogne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).
Centre de détention de Melun (Seine-et-Marne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes).
Centre de détention de Montmédy (Meuse).
Centre de détention de Muret (Haute-Garonne).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique).
Centre de détention de Neuvic (Dordogne).
Centre de détention d'Oermingen (Bas-Rhin).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran (Loiret)
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (hommes, femmes) (Vienne).
Centre de détention du Port (La Réunion).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine).
Centre de détention de Roanne (hommes, femmes) (Loire).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Denis (femmes) (Réunion).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme).
Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).
Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Sud francilien (hommes, femmes) (Seine-et-Marne).
Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône).
Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède (Var).
Centre de détention d'Uzerche (Corrèze).
Centre de détention de Val-de-Reuil (Eure).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).
Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube).
###### Article A39-2
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de semi-liberté prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :
Centre de semi-liberté de Besançon (Doubs).
Centre de semi-liberté de Val de Briey (Meurthe-et-Moselle).
Centre de semi-liberté de Corbeil (hommes, femmes) (Essonne).
Centre de semi-liberté de Gagny (Seine-Saint-Denis).
Centre de semi-liberté de Lyon (hommes, femmes) (Rhône).
Centre de semi-liberté de Maxéville (hommes, femmes) (Meurthe-et-Moselle).
Centre de semi-liberté de Melun (Seine-et-Marne).
Centre de semi-liberté de Montargis (Loiret).
Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (hommes, femmes) (Bas-Rhin).
###### Article A39-3
La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres pour peines aménagées ou comportant un quartier pour peines aménagées prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe (Orne) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Fresnes (Villejuif, Val-de-Marne) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
- quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne).
##### Section 2
##### Section 3
##### Section 4
##### Section 6
##### Section 7
#### Chapitre III
#### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
##### Section 2
##### Section 3
##### Section 4
#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
##### Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
###### Article A40-1
Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.
Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.
#### Chapitre VI
##### Article A40-2
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l' article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l' article D. 430 du code de procédure pénale , la liste des objets et catégories d'objets, dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit :
OBJETS ET CATÉGORIES d'objets concernés
|
RÉGIME D'AUTORISATION |
INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires |
Effets vestimentaires et textiles :
- vêtements ;
- chaussures ;
- linge de toilette ;
- linge de table. |
Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
- vêtements dont les inscriptions sont, par leur nature provocante ou outrancière, de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ; |
|
|
- vêtements pouvant provoquer une confusion avec l'uniforme pénitentiaire ou tout autre uniforme ainsi que les tenues à imprimé camouflage ou les vêtements pouvant servir à masquer une identité (cagoule, capuche) ; |
|
|
- vêtements en cuir, doublés ou matelassés qui protégeraient suffisamment pour franchir des dispositifs de sécurité et faciliter ainsi une évasion ; |
|
|
- chaussures munies d'une structure métallique (tige, boucle, etc.). |
Tous documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de l'autorité parentale :
- autorisations d'intervention chirurgicale et carnet de santé ;
- demandes de pièce d'identité ;
- autorisations de sortie du territoire ;
- documents scolaires (cahiers, carnets de correspondance, livret) ;
- contrat d'apprentissage et de qualification ;
- tout autre document nécessaire à une prise de décision concernant la famille. |
Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
- bijoux, à l'exception des alliances et montres de la personne détenue ;
- valeurs pécuniaires (argent, moyens de paiements, devises, etc.). |
Tous objets non métalliques ne dépassant pas 15 cm dans leur plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale. |
Réception autorisée uniquement |
|
Tous écrits et dessins réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale. |
Réception autorisée uniquement |
|
Tous dessins ou objets non métalliques réalisés à l'attention des membres de leur famille par les personnes détenues notamment dans le cadre des activités d'art plastique organisées en détention. |
Envoi autorisé uniquement |
|
Petits appareillages médicaux :
- lunettes de vue ;
- appareillages dentaires ;
- appareillages oculaires ;
- appareillages auditifs. |
Réception ou envoi autorisés sous réserve de l'avis de l'UCSA |
Réception ou envoi interdits :
- médicaments ;
- produits parapharmaceutiques. |
Denrées alimentaires |
Réception autorisée uniquement selon les modalités déterminées par note du directeur de l'administration pénitentiaire |
Réception interdite des denrées alimentaires :
- conditionnées dans des boîtes métalliques ou des récipients de verre ; |
|
|
- alcooliques ou alcoolisées ; |
|
|
- périssables dont la conservation à température ambiante est impossible ; |
|
|
- plantes ;
- animaux. |
Agendas papier, papier à lettres et enveloppes, timbres-poste. |
Réception ou envoi autorisés |
|
Jeux de sociétés |
Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
- jeux comportant des parties métalliques de plus de 10 cm dans leur plus grande dimension ;
- jeux comportant des objets interdits par le code de procédure pénale ou le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. |
#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
###### Paragraphe 1er : Pécule.
####### Article A41
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
####### Article A42-1
L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.
Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
####### Article A42-2
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
####### Article A42-3
Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
###### Paragraphe 2
##### Section 2
#### Chapitre VIII
#### Chapitre IX
#### Chapitre X
#### Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.
##### Section 1
##### Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
###### Article A43
La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
2° Un membre de l'Institut ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;
4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.
###### Article A43-1
La commission établit son règlement intérieur.
Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.
##### Section 3
##### Section 4
##### Section 5
##### Section 6
##### Section 7 : Des mineurs détenus
###### Article A43-2
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 57-9-11 est fixée comme suit :
- établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
- établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
- établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
- établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ;
- établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
- établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône).
###### Article A43-3
La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines prévue à l'article R. 57-9-9 est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ;
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
### Titre III
### Titre IV : Du sursis
#### Chapitre Ier
#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
##### Section 1
##### Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
###### Paragraphe 2
##### Section 3
##### Section 4
##### Section 5
### Titre V
### Titre VI
### Titre VII
### Titre VIII
### Titre IX
### Titre X : Des frais de justice
#### Article A43-4
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹ |
39 |
IP. ² |
74 |
IP. ³ |
52 |
IP. 4 |
111 |
IP. 5
|
153 |
IP. 6
|
8 |
IP. 7
|
16 |
IP. 8
|
16 |
IP. 9
|
39 |
IP. ¹0
|
16 |
IP. 11 |
8 |
IP. 12
|
16 |
IP. 13
|
8 |
IP. 14
|
10 |
L'indemnité IP.
14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
#### Article A43-5
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹ |
70 |
IA. ² |
70 |
IA. ³ |
1110 |
IA. 4 |
925 |
IA. 5 |
370 |
IA. 6 |
12 |
IA. 7 |
31 |
IA. 8
|
31 |
IA. 9 |
77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois. |
IA. 10 |
31 |
IA. 11
|
16 |
IA. 12 |
31 |
IA. 13
|
8 |
IA. 14 |
25 |
L'indemnité IA.
14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.
#### Article A43-6
Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.
S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.
#### Article Annexe article A43-6
I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE
NATURE DE L'ACTE |
RÉFÉRENCE
de la lettre clé |
COEFFICIENT |
INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE |
1° Médecine du vivant |
|
|
|
a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport |
C |
2,5 |
|
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport |
C |
3,5 |
|
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'avis donné par l'expert visé à l'article R. 3354-15 du même code, pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code : |
|
|
|
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ; |
C |
1,5 |
|
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ; |
C |
1,5 |
10,67 €
Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna |
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ; |
C |
1,5 |
7,62 €
Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna |
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros |
|
|
|
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale |
C |
2 |
|
2° Autopsies |
|
|
|
a) Pour une description de cadavre |
C |
2,5 |
|
b) Pour une autopsie avant inhumation |
CS |
6 |
|
c) Pour une autopsie après exhumation ou une autopsie de cadavre en état de décomposition avancée |
CS |
10 |
|
d) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation |
CS |
3 |
|
e) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou une autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée |
CS |
5 |
|
II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE
NATURE DE L'ACTE |
RÉFÉRENCE
de la lettre clé |
COEFFICIENT |
1° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens |
|
|
a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. |
CNPSY |
8 |
b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a |
CNPSY |
11 |
2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction |
|
|
a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale |
CNPSY |
8,5 |
b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a |
CNPSY |
11,5 |
III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE
NATURE DE L'ACTE |
RÉFÉRENCE
de la lettre clé |
COEFFICIENT |
1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens |
|
|
a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale |
CNPSY |
6,5 |
b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a |
CNPSY |
9,5 |
2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique |
|
|
a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. |
CNPSY |
6,5 |
b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a |
CNPSY |
9,5 |
3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct |
C |
3,5 |
4° Pour la partie psychologique de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct |
|
|
a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale |
CNPSY |
6,5 |
b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a |
CNPSY |
9,5 |
IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE
NATURE DE L'ACTE |
RÉFÉRENCE
de la lettre clé |
COEFFICIENT |
1° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre |
Z |
20 |
2° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre putréfié |
Z |
35 |
#### Article A43-6-1
Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour une expertise répondant à l'ensemble des critères suivants :
1° déplacement de plus de 200 kilomètres de la résidence de l'expert ;
2° mission comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;
3° complexité ou contexte particulier de la procédure concernée.
#### Article A43-6-2
Conformément aux dispositions de l'article R. 118, le tarif versé aux experts en toxicologie régulièrement requis ou commis est déterminé, pour les prestations mentionnées, par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant au tableau annexé au présent article.
#### Article Annexe article A43-6-2
Tarifs applicables aux analyses toxicologiques
Nature de l'acte et technique utilisée |
Référence à la lettre clé sécurité sociale (valeur à la date du 1 juillet 2017) (1) |
Coefficient |
Tarif métropole arrondi
HT |
1° Recherche et dosage de l'éthanol dans le sang par chromatographie en phase gazeuse |
B |
150 |
40,50 € |
2° Recherche et dosage si nécessaire des stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites) à partir de prélèvements biologiques, par chromatographie avec détection par spectrométrie de masse |
B |
800 |
216 € |
3° Recherche et dosage des médicaments psychoactifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques et antidépresseurs) à partir de prélèvements biologiques, par chromatographie avec détection par spectrométrie de masse |
B |
900 |
243 € |
4° Expertise toxicologique de référence réalisée à partir de prélèvements biologiques dans un cadre thanatologique ou dans un autre contexte (médecine légale du vivant) en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse |
B |
4074 |
1100 € |
5° Recherche et dosage du strontium (marqueur de noyade vitale) dans toutes les matrices nécessaires par technique d'émission atomique |
B |
1037 |
280 € |
6° Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, éthanol, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (GHB, hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans le sang et les urines en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse |
B |
4074 |
1100 € |
7° Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse |
B |
4444 |
1200 € |
8° Recherche et dosage de médicaments psychoactifs et sédatifs dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte et les données épidémiologiques publiées, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse |
B |
2963 |
800 € |
9° Recherche et dosage de stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse |
B |
2963 |
800 € |
(1) Valeurs lettre B au 1er juillet 2017 :
Métropole : 0,27 €.
Martinique, Guadeloupe : 0,31 €.
Guyane, Réunion : 0,33 €.
#### Article A43-7
Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.
L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.
Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :
1° De 40 % pour la première heure de traduction ;
2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;
3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.
#### Article A43-8
Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :
INDICE |
MONTANT |
Iaah 1 |
175 euros |
Iaah 2 |
250 euros |
Iaah 3 |
450 euros |
Iaah 4 |
125 euros |
Iaah 5 |
100 euros |
Iaah 6 |
300 euros |
Iaah 7 |
75 euros |
Iaah 8 |
100 euros |
Iaah 9 |
100 euros |
Iaah 10 |
300 euros |
Iaah 11 |
50 euros |
#### Article A43-9
I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.
II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.
III. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l'opérateur ou sur devis.
ANNEXEI. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile
CATÉGORIES
de données |
CODE |
PRESTATIONS REQUISES |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
Information permettant d'identifier l'utilisateur. |
MA 01
MA 03
MA 05
MA 07 |
Identification en nombre d'abonnés, avec les caractéristiques techniques de la ligne, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro demandé avec un minimum de perception de 20 numéros. |
De 2 à 20 numéros : 10,60 €
Au-dessus de 20 :
0,53 € par numéro |
De 2 à 20 numéros : 16 €
Au-dessus de 20 : 0,80 €
par numéro |
MA 02
MA 04
MA 06
MA 08
MA 10 |
Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel, avec les caractéristiques techniques de la ligne ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous toute forme électronique. |
3,06 € |
4,59 € |
MA 21
MA 22
MA 23 |
Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI). |
3,06 € |
4,59 € |
MA 30
MA 31 |
Identification d'abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande. |
6,46 € |
9,69 € |
MA 40 |
Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif. |
8,50 € |
12,75 € |
MA 41
MA 42 |
Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif. |
8,50 € |
12,75 € |
MA 50 |
Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif. |
5,10 € |
7,65 € |
MA 51
MA 52 |
Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif. |
5,10 € |
7,65 € |
MD 10 |
Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. |
4,05 € |
4,05 € |
MD 11 |
Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. |
4,05 € |
4,05 € |
MD 12 |
Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. |
4,05 € |
4,05 € |
Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés. |
MA 70
MA 71 |
Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service. |
3, 06 € |
4,59 € |
Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication. |
MT 10
MT 11
MT 12
MT 14 |
Détail des trafics d'un abonné ou d'un terminal sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus. |
6,46 € + 1,00 €
par mois |
9,69 € + 1,50 € par mois |
MT 13 |
Détail des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible de 31 jours. L'identification des abonnés est en sus. |
6,46 € + 1,00 €
par mois |
9,69 € + 1,50 € par mois |
MT 20
MT 21
MT 22
MT 24 |
Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné ou d'un terminal, accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus. |
10,20 € + 1,00 €
par mois |
15,30 € + 1,50 € par mois |
MT 23 |
Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné d'un opérateur étranger accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus. |
10,20 € + 1,00 €
par mois |
15,30 € + 1,50 € par mois |
MT 30 |
Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus. |
6,46 € + 1,00 €
par mois |
9,69 € + 1,50 € par mois |
MT 40 |
Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. L'identification des abonnés est en sus. |
8,50 € |
12,75 € |
MT 41 |
Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. |
Non applicable |
12,75 € + 0,80 €
par abonné identifié |
Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs. |
MA 72 |
Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court. |
3,06 € |
4,59 € |
ME 50 |
Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification. |
3,06 € |
4,59 € |
ME 51 |
Carte de couverture optimale d'une cellule. |
6,46 € |
9,69 € |
ME 52 |
Carte de couverture secondaire d'une cellule. |
6,46 € |
9,69 € |
ME 53 |
Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique). |
6,46 € |
9,69 € |
Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. |
MA 60
MA 61
MA 62
MA 63 |
Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI). |
4,08 € |
6,12 € |
II. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe
CATÉGORIES
de données |
CODE |
PRESTATIONS REQUISES |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
Information permettant d'identifier l'utilisateur. |
FA 01
FA 03 |
Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro demandé. Pour les quantités de 2 à 20 numéros, le prix est celui de 20 numéros. |
De 2 à 20 numéros : 10,60 €
Au-dessus de 20 :
0,53 € par numéro |
De 2 à 20 numéros : 16€
Au-dessus de 20 : 0,80 €
par numéro |
FA 02
FA 04 |
Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires) avec les caractéristiques techniques de la ligne. Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique. |
4,08 € |
6,12 € |
FE 10 |
Détail des caractéristiques techniques de la ligne en vue d'une interception, demande copiable sous forme électronique. |
4,08€ |
6,12 € |
FA 05 |
Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 06
FA 07 |
Historique d'attribution d'un numéro. |
4,08 € |
6,12 € |
FA 10
FA 11 |
Identification d'un abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 20 |
Recherche des abonnements téléphoniques déclarés à une adresse postale et identification des abonnés, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 30 |
Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 31 |
Identification d'une carte prépayée et d'un numéro appelé. |
8,96 € par numéro |
13,44 € par numéro |
FA 40 |
Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 41 |
Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 51 |
Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet. |
4,08 € |
6,12 € |
FD 10 |
Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. |
4,05 € |
4,05 € |
FD 11 |
Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. |
4,05 € |
4,05 € |
FD 12 |
Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. |
4,05 € |
4,05 € |
Données relatives aux équipements terminaux utilisés. |
FA 21 |
Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée. |
10,20 € |
15,30 € |
FA 50 |
Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau. |
6,46 € |
9,69 € |
Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication. |
FT 10 |
Détail des trafics entrants et sortants d'un abonné sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus. |
10,20 € + 1,00 €
par mois |
15,30 € + 1,50 € par mois |
FT 20 |
Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible de 31 jours. |
10,20 € + 1,00 €
par mois |
15,30 € + 1,50 € par mois |
FT 21 |
Détail des données relatives au trafic d'un abonné avec un serveur. |
10,66 € |
16,00 € |
FT 40 |
Détail des données relatives au trafic d'une carte prépayée. |
10,20 € + 1,00 €
par mois |
15,30 € + 1,50 € par mois |
III. - Tarifs hors taxes applicables aux interceptions de téléphonie
CATÉGORIES
de données |
CODE |
PRESTATIONS REQUISES |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
Interception de communication de lignes fixes. |
FI 20
FI 21
FI 22 |
Le tarif inclut la fourniture d'un détail de communications en fin d'interception. |
16,00 € |
24,00 € |
Ligne temporaire de renvoi. |
FI 10 |
Mise en place et installation d'une ligne analogique temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels. |
84,00 € + 31,85 € |
120,00 € + 45,50 € par mois |
FI 11 |
Mise en place et installation d'une ligne numérique (accès de base RNIS) temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels. |
152,25 € + 31,85 € |
217,50 € + 45,50 € par mois |
Sonde de renvoi. |
FI 17 |
Installation et enlèvement de la sonde hors ligne de renvoi. |
350,00 € |
350,00 € |
Liaisons louées de renvoi. |
FI 12
FI 13 |
En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km). |
1,1 × (37,77 €
+ 0,79 € par km). |
497,00 pour les frais fixes d'accès au service (sauf sites prééquipés)
En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km). |
|
En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km). |
1,1 × (60,10 €
+ 0,08 € par km). |
En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km). |
Interception des communications de téléphonie de voix sur IP. |
FI 23 |
Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception. |
16,00 € |
24,00 € |
Interception de communication à l'international. |
FI 27 |
Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception. |
16,00€ |
24,00 € |
Interception des communications de téléphonie mobile. |
MI 20
MI 27 |
Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception. |
16,00€ |
24,00 € |
Mise en suivi du trafic. |
MS 14 |
Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies. |
Non applicable |
17,50 € par numéro
+ 17,50 € par mois |
MS 16 |
Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies. |
16,00 € |
Non applicable |
IV. - Tarifs hors taxes applicables à la fourniture de données par les opérateurs de communications électroniques
CATÉGORIES
de données |
CODE |
PRESTATIONS REQUISES |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
de la plate-forme nationale
des interceptions judiciaires |
|
WA 0X |
A partir d'une demande dématérialisée conforme sur des adresses IP horodatées, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. |
De 1 à 20 : 3,60 €
Au-dessus de 20 : 0,18 € par IP |
|
|
WA 0H |
A partir d'une demande accompagnée d'un fichier électronique copiable, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. |
|
1 et 20 IP : 5,60 €
Au-dessus de 20 : 0,28 € par IP |
|
WA 01 |
A partir d'une adresse IP horodatée et d'informations complémentaires, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. |
18 € |
18 € |
|
WA 07 |
A partir de caractéristiques de compte, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. |
15,70 € |
15,70 € |
|
WA 08 |
A partir d'une adresse courriel, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. |
15,70 € |
15,70 € |
|
WA 09 |
A partir d'une adresse URL de site visité horodatée, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. |
15,70 € |
15,70 € |
|
WI 01 |
Interception du trafic DATA/IP émis et à destination de l'accès internet, à partir d'éléments caractéristique du compte (identité, adresse IP horodatée...) mettre en place l'interception du trafic DATA/IP sur la période demandée spécifiant les caractéristiques de renvoi. |
16,00 € |
24 € |
#### Article A43-10
Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros. Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
#### Article A43-11
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :
150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;
150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.
#### Article A43-12
Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale.
Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.
#### Article A43-13
L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.
#### Article A43-14
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale
#### Article A43-15
Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
Si la décision de relaxe a été rendue par la chambre des appels correctionnels, la demande est formée devant le procureur général.
Cette demande doit être faite, dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La demande doit être accompagnée de la copie de la décision de relaxe ainsi que la justification du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.
Le montant du remboursement est calculé en fonction des tarifs des frais d'enlèvement et des frais de garde fixés conformément aux dispositions du IV de l'article R. 325-29 du code de la route.
Le remboursement ne peut porter sur les frais de garde correspondant à une période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.
Le paiement du remboursement est effectué par le régisseur d'avances de la juridiction au vu de la décision du procureur de la République ou du procureur général.
La décision du procureur de la République ou du procureur général peut faire l'objet d'un recours par le demandeur, dans les dix jours de sa notification, devant la juridiction qui a prononcé la relaxe. Ce recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
#### Article A43-16
Le montant des frais mentionnés au 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2 est fixé à 1 500 €.
#### Article A43-17
Conformément aux dispositions de l'article R. 225 du code de procédure pénale, les conditions et les modalités de modulation des vérifications effectuées dans le cadre de la certification sont les suivantes :
I.-Les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués procèdent à une analyse des dépenses de frais de justice en appréciant les risques et enjeux afférents à ces dépenses ainsi que les facteurs aggravants. Ils établissent un plan de contrôle d'intensité variable des états et mémoires de frais qui distingue :
- les états et mémoires de frais soumis à un contrôle approfondi ;
- les états et mémoires de frais soumis à un contrôle formel.
II.-Le contrôle formel n'est applicable qu'aux mémoires de frais énumérés aux 1° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, lorsqu'ils sont inférieurs à un montant fixé conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du budget.
III.-L'analyse des dépenses de frais de justice, l'établissement et l'exécution du plan de contrôle ainsi que les vérifications effectuées dans le cadre du contrôle approfondi et du contrôle formel sont réalisés conformément aux orientations définies par le ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances.
IV.-L'analyse des dépenses de frais de justice et le bilan de l'exécution du plan de contrôle sont communiqués au comptable assignataire.
A la demande du comptable assignataire, il peut être mis fin temporairement au contrôle d'intensité variable, si les résultats du suivi du plan de contrôle apparaissent insatisfaisants.
### Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
#### Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
##### Article A44
Le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation prévus à l'article D. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
SERVICE PÉNITENTIAIRE
d'insertion et de probation |
SIÈGE |
ANTENNES |
RESSORT DE COMPÉTENCE |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ain. |
Bourg-en-Bresse. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aisne. |
Laon. |
Antenne de Laon. |
Circonscription judiciaire de Laon.
Centre pénitentiaire de Laon. |
Antenne de Saint-Quentin. |
Circonscription judiciaire de Saint-Quentin. |
Antenne de Soissons. |
Circonscription judiciaire de Soissons. |
Antenne de Château-Thierry. |
Centre pénitentiaire de Château-Thierry. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Allier. |
Moulins. |
Antenne de Moulins-Yzeure. |
Circonscription judiciaire de Moulins.
Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. |
Antenne de Montluçon. |
Circonscription judiciaire de Montluçon.
Maison d'arrêt de Montluçon. |
Antenne de Cusset. |
Circonscription judiciaire de Cusset. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Alpes-de-Haute-Provence. |
Digne. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Digne.
Maison d'arrêt de Digne. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Alpes. |
Gap. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Gap.
Maison d'arrêt de Gap. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Alpes-Maritimes. |
Nice. |
Antenne de Nice. |
Circonscription judiciaire de Nice.
Maison d'arrêt de Nice. |
Antenne de Grasse. |
Maison d'arrêt de Grasse. |
Antenne de Mougins |
Circonscription judiciaire de Grasse |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ardèche. |
Privas. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Privas.
Maison d'arrêt de Privas. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Ardennes. |
Charleville-Mézières. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Charleville-Mézières.
Maison d'arrêt de Charleville-Mézières. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Ariège. |
Foix. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Foix.
Maison d'arrêt de Foix. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aube. |
Troyes. |
Antenne de Troyes. |
Circonscription judiciaire de Troyes.
Maison d'arrêt de Troyes. |
Antenne de Villenauxe-la-Grande. |
Centre de détention de Villenauxe-la-Grande. |
Antenne de Clairvaux. |
Maison centrale de Clairvaux. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aude. |
Carcassonne. |
Antenne de Carcassonne. |
Circonscription judiciaire de Carcassonne.
Maison d'arrêt de Carcassonne. |
Antenne de Narbonne. |
Circonscription judiciaire de Narbonne. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Aveyron. |
Rodez. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Rodez.
Maison d'arrêt de Rodez. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône. |
Marseille. |
Antenne de Marseille. |
Circonscription judiciaire de Marseille.
Centre pénitentiaire de Marseille. |
Antenne d'Aix-Salon-de-Provence. |
Circonscription judiciaire d'Aix-en-Provence.
Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes.
Centre de détention de Salon-de-Provence. |
Antenne d'Arles-Tarascon. |
Maison centrale d'Arles.
Circonscription judiciaire de Tarascon.
Centre de détention de Tarascon. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados. |
Caen. |
Antenne de Caen. |
Circonscription judiciaire de Caen.
Maison d'arrêt de Caen.
Centre pénitentiaire de Caen. |
Antenne de Lisieux. |
Circonscription judiciaire de Lisieux. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cantal. |
Aurillac. |
Néant. |
Circonscription judiciaire d'Aurillac.
Maison d'arrêt d'Aurillac. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente. |
Angoulême. |
Néant. |
Circonscription judiciaire d'Angoulême.
Maison d'arrêt d'Angoulême. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente-Maritime. |
La Rochelle. |
Antenne de La Rochelle-Saint-Martin-de-Ré. |
Circonscription judiciaire de La Rochelle, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Rochefort.
Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. |
Antenne de Saintes-Bédenac. |
Circonscription judiciaire de Saintes.
Maison d'arrêt de Saintes.
Centre de détention de Bédenac. |
Antenne de Rochefort. |
Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente.
Maison d'arrêt de Rochefort. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cher. |
Bourges. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Bourges.
Maison d'arrêt de Bourges. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corrèze. |
Tulle. |
Antenne de Tulle. |
Circonscription judiciaire de Tulle.
Maison d'arrêt de Tulle. |
Antenne de Brive-la-Gaillarde |
Circonscription judiciaire de Brive-la-Gaillarde. |
Antenne d'Uzerche. |
Centre de détention d'Uzerche. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corse-du-Sud. |
Ajaccio. |
Néant. |
Circonscription judiciaire d'Ajaccio.
Maison d'arrêt d'Ajaccio. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Corse. |
Bastia. |
Antenne de Bastia-Borgo. |
Circonscription judiciaire de Bastia.
Centre pénitentiaire de Borgo. |
Antenne de Casabianda. |
Centre de détention de Casabianda. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Côte-d'Or. |
Dijon. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Dijon.
Maison d'arrêt de Dijon. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Côtes-d'Armor. |
Saint-Brieuc. |
Antenne de Saint-Brieuc. |
Circonscription judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Guingamp.
Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.
Maison d'arrêt de Saint-Brieuc. |
Antenne de Guingamp. |
Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Creuse. |
Guéret. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Guéret.
Maison d'arrêt de Guéret. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Dordogne. |
Périgueux. |
Antenne de Périgueux-Neuvic. |
Circonscription judiciaire de Périgueux.
Maison d'arrêt de Périgueux.
Centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle. |
Antenne de Bergerac-Mauzac. |
Circonscription judiciaire de Bergerac.
Centre de détention de Mauzac. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Doubs. |
Besançon. |
Antenne de Besançon. |
Circonscription judiciaire de Besançon.
Maison d'arrêt de Besançon.
Centre de semi-liberté de Besançon. |
Antenne de Montbéliard. |
Circonscription judiciaire de Montbéliard.
Maison d'arrêt de Montbéliard. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Drôme. |
Valence. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Valence.
Centre pénitentiaire de Valence. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Eure. |
Evreux. |
Antenne d'Evreux. |
Circonscription judiciaire d'Evreux, à l'exception des cantons du ressort de l'antenne de Bernay.
Maison d'arrêt d'Evreux. |
Antenne de Bernay. |
Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville. |
Antenne de Val-de-Reuil. |
Centre de détention de Val-de-Reuil. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Eure-et-Loir. |
Chartres. |
Chartres |
Circonscription judiciaire de Chartres. |
Châteaudun |
Centre de détention de Châteaudun. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Finistère. |
Brest. |
Antenne de Brest. |
Circonscription judiciaire de Brest, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Morlaix.
Maison d'arrêt de Brest. |
Antenne de Quimper. |
Circonscription judiciaire de Quimper. |
Antenne de Morlaix. |
Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gard. |
Nîmes. |
Antenne de Nîmes. |
Circonscription judiciaire de Nîmes.
Maison d'arrêt de Nîmes. |
Antenne d'Alès. |
Circonscription judiciaire d'Alès. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Garonne. |
Toulouse. |
Antenne de Toulouse. |
Circonscription judiciaire de Toulouse.
Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (quartier de semi-liberté inclus). |
Antenne de Muret. |
Centre de détention de Muret. |
Antenne de Saint-Gaudens. |
Circonscription judiciaire de Saint-Gaudens. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Gers. |
Auch. |
Néant. |
Circonscription judiciaire d'Auch. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde. |
Bordeaux. |
Antenne de Bordeaux-Gradignan. |
Circonscription judiciaire de Bordeaux.
Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. |
Antenne de Libourne. |
Circonscription judiciaire de Libourne. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Hérault. |
Montpellier. |
Antenne de Montpellier-Villeneuve-lès-Maguelone. |
Circonscription judiciaire de Montpellier.
Centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. |
Antenne de Béziers. |
Circonscription judiciaire de Béziers.
Centre pénitentiaire de Béziers. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Ille-et-Vilaine. |
Rennes. |
Antenne de Rennes. |
Circonscription judiciaire de Rennes.
Centre pénitentiaire de Rennes.
Centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (quartier de semi-liberté de Rennes compris). |
Antenne de Saint-Malo. |
Circonscription judiciaire de Saint-Malo, à l'exception des cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.
Maison d'arrêt de Saint-Malo. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Indre. |
Châteauroux. |
Antenne de Châteauroux. |
Circonscription judiciaire de Châteauroux.
Centre pénitentiaire de Châteauroux. |
Antenne de Saint-Maur. |
Maison centrale de Saint-Maur. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Indre-et-Loire. |
Tours. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Tours.
Maison d'arrêt de Tours. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Isère. |
Grenoble. |
Antenne de Grenoble. |
Circonscription judiciaire de Grenoble.
Centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. |
Antenne de Vienne-Saint-Quentin-Fallavier. |
Circonscription judiciaire de Vienne, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Bourgoin-Jallieu.
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. |
Antenne de Bourgoin-Jallieu. |
Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Jura. |
Lons-le-Saunier. |
Antenne de Lons-le-Saunier. |
Circonscription judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Dole.
Maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. |
Antenne de Dole. |
Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Landes. |
Mont-de-Marsan. |
Antenne de Mont-de-Marsan. |
Circonscription judiciaire de Mont-de-Marsan.
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (quartier de semi-liberté inclus). |
Maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. |
Antenne de Dax. |
Circonscription judiciaire de Dax. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Loir-et-Cher. |
Blois. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Blois. |
|
Maison d'arrêt de Blois. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Loire. |
Saint-Etienne |
Antenne de Saint-Etienne. |
Circonscription judiciaire de Saint-Etienne.
Centre pénitentiaire de Saint-Etienne. |
Antenne de Roanne. |
Circonscription judiciaire de Roanne.
Centre de détention de Roanne. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Loire. |
Le Puy-en-Velay. |
Néant. |
Circonscription judiciaire du Puy-en-Velay.
Maison d'arrêt du Puy-en-Velay. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Loire-Atlantique. |
Nantes. |
Antenne de Nantes. |
Circonscription judiciaire de Nantes.
Centre pénitentiaire de Nantes (quartier de semi-liberté et maison d'arrêt de Nantes inclus). |
Antenne de Saint-Nazaire. |
Circonscription judiciaire de Saint-Nazaire. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Loiret. |
Orléans. |
Antenne d'Orléans. |
Circonscription judiciaire d'Orléans.
Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. |
Antenne de Montargis. |
Circonscription judiciaire de Montargis.
Centre de semi-liberté de Montargis. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Lot. |
Cahors. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Cahors. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Lot-et-Garonne. |
Agen. |
Antenne d'Agen. |
Circonscription judiciaire d'Agen. |
Antenne d'Eysses. |
Centre de détention d'Eysses. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Lozère. |
Mende. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Mende.
Maison d'arrêt de Mende. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Maine-et-Loire. |
Angers. |
Néant. |
Circonscriptions judiciaires d'Angers et de Saumur.
Maison d'arrêt d'Angers. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche. |
Coutances. |
Antenne de Coutances. |
Circonscription judiciaire de Coutances, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne d'Avranches |
Antenne de Cherbourg. |
Circonscription judiciaire de Cherbourg.
Maison d'arrêt de Cherbourg. |
Antenne d'Avranches. |
Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Marne. |
Châlons-en-Champagne. |
Antenne de Châlons-en-Champagne. |
Circonscription judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. |
Antenne de Reims. |
Circonscription judiciaire de Reims.
Maison d'arrêt de Reims. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Marne. |
Chaumont. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Chaumont.
Maison d'arrêt de Chaumont. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Mayenne. |
Laval. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Laval.
Maison d'arrêt de Laval. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Meurthe-et-Moselle. |
Nancy. |
Antenne de Nancy. |
Circonscription judiciaire de Nancy.
Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.
Centre de semi-liberté de Maxéville. |
Antenne de Val de Briey. |
Circonscription judiciaire de Val de Briey.
Centre de semi-liberté de Val de Briey. |
Antenne de Toul-Ecrouves. |
Centre de détention de Toul. |
|
Centre de détention d'Ecrouves. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse. |
Bar-le-Duc |
Antenne de Verdun. |
Circonscription judiciaire de Verdun. |
Antenne de Bar-le-Duc. |
Circonscription judiciaire de Bar-le-Duc.
Maison d'arrêt de Bar-le-Duc. |
Antenne de Montmédy. |
Centre de détention de Montmédy. |
Antenne de Saint-Mihiel. |
Centre de détention de Saint-Mihiel. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Morbihan. |
Lorient. |
Antenne de Lorient. |
Circonscription judiciaire de Lorient.
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploëmeur. |
Antenne de Vannes. |
Circonscription judiciaire de Vannes.
Maison d'arrêt de Vannes. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Moselle. |
Metz. |
Antenne de Metz. |
Circonscription judiciaire de Metz.
Centre pénitentiaire de Metz. |
Antenne de Sarreguemines. |
Circonscription judiciaire de Sarreguemines.
Maison d'arrêt de Sarreguemines. |
Antenne de Thionville. |
Circonscription judiciaire de Thionville. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Nièvre. |
Nevers. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Nevers. |
|
Maison d'arrêt de Nevers. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Nord. |
Lille. |
Antenne de Lille-Loos-Sequedin. |
Circonscription judiciaire de Lille.
Centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (quartier maison d'arrêt de Sequedin, quartier maison d'arrêt de Loos et quartier centre de détention de Loos, quartier de semi-liberté d'Haubourdin). |
Antenne d'Avesnes-sur-Helpe-Maubeuge. |
Circonscription judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Centre pénitentiaire de Maubeuge. |
Antenne de Cambrai. |
Circonscription judiciaire de Cambrai. |
Antenne de Douai. |
Circonscription judiciaire de Douai.
Maison d'arrêt de Douai. |
Antenne de Dunkerque. |
Circonscription judiciaire de Dunkerque.
Circonscription judiciaire d'Hazebrouck. |
Antenne de Lille Annœullin. |
Centre pénitentiaire de Lille Annœullin. |
Antenne de Valenciennes. |
Circonscription judiciaire de Valenciennes.
Maison d'arrêt de Valenciennes. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Oise. |
Beauvais. |
Antenne de Beauvais. |
Circonscription judiciaire de Beauvais.
Centre pénitentiaire de Beauvais. |
Antenne de Compiègne. |
Circonscription judiciaire de Compiègne. |
Antenne de Liancourt. |
Centre pénitentiaire de Liancourt. |
Antenne de Creil. |
Circonscription judiciaire de Senlis. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Orne. |
Argentan. |
Antenne d'Alençon. |
Circonscription judiciaire d'Alençon.
Centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe. |
Antenne d'Argentan |
Circonscription judiciaire d'Argentan.
Centre de détention d'Argentan. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris. |
Paris. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Paris.
Centre de semi-liberté de Paris La Santé. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Pas-de-Calais. |
Arras. |
Antenne d'Arras. |
Circonscription judiciaire d'Arras.
Maison d'arrêt d'Arras. |
Antenne de Bapaume. |
Centre de détention de Bapaume. |
Antenne de Béthune. |
Circonscription judiciaire de Béthune.
Maison d'arrêt de Béthune.
Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. |
Antenne de Boulogne-sur-Mer. |
Circonscription judiciaire de Boulogne-sur-Mer. |
Antenne de Saint-Omer-Longuenesse. |
Circonscription judiciaire de Saint-Omer.
Centre pénitentiaire de Longuenesse. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme. |
Clermont-Ferrand. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Clermont-Ferrand.
Centre pénitentiaire de Riom. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques. |
Pau. |
Antenne de Pau. |
Circonscription judiciaire de Pau.
Maison d'arrêt de Pau. |
Antenne de Bayonne. |
Circonscription judiciaire de Bayonne.
Maison d'arrêt de Bayonne. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Pyrénées. |
Tarbes. |
Antenne de Tarbes. |
Circonscription judiciaire de Tarbes.
Maison d'arrêt de Tarbes. |
Antenne de Lannemezan. |
Centre pénitentiaire de Lannemezan. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Orientales. |
Perpignan. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Perpignan.
Centre pénitentiaire de Perpignan (quartier de semi-liberté inclus). |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Bas-Rhin. |
Schiltigheim. |
Antenne de Strasbourg. |
Circonscription judiciaire de Strasbourg.
Maison d'arrêt de Strasbourg. |
|
Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim. |
Antenne de Saverne-Oermingen. |
Circonscription judiciaire de Saverne.
Centre de détention d'Oermingen. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Haut-Rhin. |
Colmar. |
Antenne de Colmar. |
Circonscription judiciaire de Colmar.
Maison d'arrêt de Colmar. |
Antenne de Mulhouse. |
Circonscription judiciaire de Mulhouse.
Maison d'arrêt de Mulhouse (quartier de semi-liberté inclus). |
Antenne d'Ensisheim. |
Maison centrale d'Ensisheim. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Rhône. |
Lyon. |
Antenne de Lyon. |
Circonscription judiciaire de Lyon.
Maison d'arrêt de Lyon-Corbas.
Centre de semi-liberté de Lyon. |
Antenne de Villefranche-sur-Saône. |
Circonscription judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Saône. |
Vesoul. |
Antenne de Vesoul. |
Circonscription judiciaire de Vesoul, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Lure.
Maison d'arrêt de Vesoul. |
Antenne de Lure. |
Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Saône-et-Loire. |
Chalon-sur-Saône |
Antenne de Chalon-sur-Saône-Varennes-le-Grand. |
Circonscription judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. |
Antenne de Mâcon. |
Circonscription judiciaire de Mâcon. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Sarthe. |
Le Mans. |
Néant. |
Circonscription judiciaire du Mans.
Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Savoie. |
Chambéry. |
Antenne de Chambéry. |
Circonscription judiciaire de Chambéry.
Maison d'arrêt de Chambéry. |
Antenne d'Albertville-Aiton. |
Circonscription judiciaire d'Albertville.
Centre pénitentiaire d'Aiton. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Savoie. |
Annemasse |
Antenne d'Annecy. |
Circonscription judiciaire d'Annecy. |
Antenne de Bonneville. |
Circonscription judiciaire de Bonneville.
Maison d'arrêt de Bonneville. |
Antenne d'Annemasse. |
Circonscription judiciaire de Thonon-les-Bains. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Maritime. |
Rouen. |
Antenne de Rouen. |
Circonscription judiciaire de Rouen.
Maison d'arrêt de Rouen. |
Antenne de Dieppe. |
Circonscription judiciaire de Dieppe. |
Antenne du Havre. |
Circonscription judiciaire du Havre.
Centre pénitentiaire du Havre. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-et-Marne. |
Melun. |
Antenne de Melun. |
Circonscription judiciaire de Melun.
Centre de semi-liberté de Melun.
Centre de détention de Melun. |
Antenne de Fontainebleau. |
Circonscription judiciaire de Fontainebleau. |
Antenne de Meaux. |
Circonscription judiciaire de Meaux.
Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (quartier centre de détention inclus). |
Antenne de Réau. |
Centre pénitentiaire Sud francilien. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines. |
Versailles. |
Antenne de Versailles-Bois-d'Arcy. |
Circonscription judiciaire de Versailles.
Maison d'arrêt de Versailles (quartier de semi-liberté inclus).
Centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. |
Antenne de Poissy. |
Maison centrale de Poissy. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Deux-Sèvres. |
Niort. |
Antenne de Niort. |
Circonscription judiciaire de Niort, à l'exception des cantons du ressort de l'antenne de Bressuire. |
Antenne de Bressuire. |
Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme. |
Amiens. |
Antenne d'Amiens. |
Circonscription judiciaire d'Amiens, à l'exception des cantons situés dans le ressort des antennes d'Abbeville et de Péronne.
Maison d'arrêt d'Amiens. |
Antenne d'Abbeville. |
Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme. |
Antenne de Péronne. |
Cantons d'Albert, de Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn. |
Albi. |
Antenne d'Albi. |
Circonscription judiciaire d'Albi.
Maison d'arrêt d'Albi. |
Antenne de Castres. |
Circonscription judiciaire de Castres. |
Antenne de Saint-Sulpice-la-Pointe. |
Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn-et-Garonne. |
Montauban. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Montauban.
Maison d'arrêt de Montauban. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var. |
Toulon. |
Antenne de Toulon. |
Circonscription judiciaire de Toulon.
Centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède. |
Antenne de Draguignan. |
Circonscription judiciaire de Draguignan.
Maison d'arrêt de Draguignan. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Vaucluse. |
Avignon. |
Antenne d'Avignon. |
Circonscription judiciaire d'Avignon.
Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (quartier de semi-liberté inclus). |
Antenne de Carpentras. |
Circonscription judiciaire de Carpentras. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vendée. |
La Roche-sur-Yon. |
Antenne de La Roche-sur-Yon-Fontenay-le-Comte. |
Circonscription judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon.
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. |
Antenne des Sables-d'Olonne. |
Circonscription judiciaire des Sables-d'Olonne. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vienne. |
Poitiers. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Poitiers.
Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (quartier de semi-liberté de Poitiers inclus). |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Haute-Vienne. |
Limoges. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Limoges.
Maison d'arrêt de Limoges. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Vosges. |
Epinal. |
Antenne d'Epinal. |
Circonscription judiciaire d'Epinal, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Saint-Dié-des Vosges.
Maison d'arrêt d'Epinal. |
Antenne de Saint-Dié-des-Vosges. |
Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Yonne. |
Auxerre. |
Antenne d'Auxerre. |
Circonscription judiciaire d'Auxerre.
Maison d'arrêt d'Auxerre. |
Antenne de Sens. |
Circonscription judiciaire de Sens. |
Antenne de Joux-la-Ville. |
Centre de détention de Joux-la-Ville. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du territoire de Belfort. |
Belfort. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Belfort.
Maison d'arrêt de Belfort. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne. |
Corbeil-Essonnes. |
Antenne de Corbeil-Essonnes. |
Circonscription judiciaire d'Evry.
Centre de semi-liberté de Corbeil. |
Antenne de Fleury-Mérogis. |
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine. |
Nanterre. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Nanterre.
Maison d'arrêt de Nanterre. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Saint-Denis. |
Pantin |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Bobigny.
Maison d'arrêt de Villepinte.
Centre de semi-liberté de Gagny. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Marne. |
Créteil. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Créteil.
Centre pénitentiaire de Fresnes (quartier pour peines aménagées de Villejuif inclus).
Etablissement public de santé national de Fresnes. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-d'Oise. |
Pontoise. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Pontoise.
Maison d'arrêt d'Osny-Pontoise. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Guadeloupe. |
Les Abymes |
Antenne des Abymes-Baie-Mahault. |
Circonscription judiciaire de Pointe-à-Pitre, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Saint-Martin. Centre pénitentiaire de Baie-Mahault. |
Antenne de Basse-Terre. |
Circonscription judiciaire de Basse-Terre. Maison d'arrêt de Basse-Terre. |
Antenne de Saint-Martin. |
Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e canton. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Martinique. |
Fort-de-France. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Fort-de-France.
Centre pénitentiaire de Ducos. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Guyane. |
Rémire-Montjoly |
Antenne de Rémire-Montjoly. |
Circonscription judiciaire de Cayenne, à l'exception des cantons situés dans le ressort de l'antenne de Saint-Laurent du Maroni.
Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. |
Antenne de Saint-Laurent-du-Maroni. |
Cantons de Mana, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de La Réunion. |
Saint-Denis. |
Antenne de Saint-Denis. |
Circonscription judiciaire de Saint-Denis.
Centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Maison d'arrêt de Saint-Denis. |
Antenne de Saint-Pierre. |
Circonscription judiciaire de Saint-Pierre.
Maison d'arrêt de Saint-Pierre. |
Antenne du Port. |
Centre détention du Port. |
Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Mayotte. |
Mamoudzou. |
Néant. |
Circonscription judiciaire de Mamoudzou.
Centre pénitentiaire de Majicavo. |
#### Chapitre II
#### Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
##### Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
###### Article A45
Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
###### Article A46
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
###### Article A47
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation avise le directeur régional de l'agrément d'une personne bénévole.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément d'une personne bénévole, le directeur régional est tenu informé.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délivre aux personnes bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.
#### Disposition générale
##### Article A53
Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
### Titre XII : Du casier judiciaire
#### Article A53-1
Les autorités compétentes pour obtenir un bulletin n° 2 du casier judiciaire en application du 6° de l'article 776 sont les suivantes :
Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales ;
2° Le directeur en charge du tourisme du ministère de l'économie ;
3° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales du commerce et de l'industrie ;
4° Le directeur en charge de la sécurité et de la circulation routières, le secrétaire général et le directeur en charge des affaires économiques et internationales, le directeur général de la mer et des transports, le directeur général en charge de l'aviation civile, le directeur général en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie et du développement durable ;
5° Le directeur en charge de la nature et des paysages, le directeur de l'eau, le directeur général de l'énergie et des matières premières du ministère de l'écologie ;
6° Le directeur général de l'offre de soins du ministère chargé de la santé ;
7° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
8° Les directeurs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
9° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
10° Les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;
11° Le directeur général de la création artistique et le directeur général des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ;
12° Le directeur général en charge de l'alimentation et le directeur général en charge des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;
13° Le directeur en charge du centre d'évaluation (CEZ) de Rambouillet.
## Livre V bis : Dispositions générales
### Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage
#### Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique
##### Article A53-2
Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 801-1 doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres.
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.
##### Article A53-3
Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.
##### Article A53-4
Pour les procès-verbaux et rapports signés par les personnes habilitées à constater des infractions, ainsi que pour les actes signés par les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité, le niveau de sécurité retenu en application du référentiel général de sécurité doit être au moins du niveau deux étoiles (**).
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité :
- du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les officiers et agents de police judiciaire qui lui sont rattachés ;
- des communes pour les agents de police municipale, les gardes champêtres et les fonctionnaires ou agents visés à l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par les fonctionnaires et agents habilités qu'elles emploient ;
- du préfet de police pour les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
#### Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
##### Article A53-5
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :
- de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
- d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
- d'identifier le signataire ;
- de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
- d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
#### Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage
##### Article A53-6
Les documents signés de façon électronique ou numérique sont archivés dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des documents pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles 12 à 15 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, ainsi que la traçabilité des opérations effectuées (versement, consultation, migration, élimination, extraction).
Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site distant. Le système d'archivage électronique sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 : 2003/ CCSDS (juin 2005).
## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
### Article A54
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
### Article A55
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
### Article A56
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.
### Article A57
Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion, les directeurs des centres pénitentiaires de Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.
## Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
### Article A57-1
La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa).
### Article A58
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Nouvelle-Calédonie prévus par l'article D.N.C. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
SPIP |
SIÈGE |
ANTENNE |
RESSORT DE COMPÉTENCE |
Nouvelle-Calédonie. |
Nouméa. |
Nouméa. |
Camp est. |
| | | Province sud. |
| | | Province des îles Loyauté. |
| | Koné. |
Province nord. |
## Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française
### Article A58-1
La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires de Polynésie française est fixée comme suit :
Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete).
### Article A59
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Polynésie française prévus par l'article D.P. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
POLYNESIE
française |
SIÈGE |
ANTENNE |
RESSORT DE COMPÉTENCE |
Polynésie française |
Papeete. |
Antenne de Papéari |
Centre de détention Tatutu de Papéari |
Antenne de Papeete. |
Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, à l'exception des îles Sous-le-Vent.
Centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.
Centre de détention de Taiohae (Marquises). |
Antenne d'Uturoa. |
Iles Sous-le-Vent.
Centre de détention d'Uturoa (Raïatea). |