Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40072 | 40072 |
####### Article R1311-10 |
40073 | 40073 | |
40074 | 40074 |
Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10. |
40075 | 40075 | |
40076 | 40076 |
Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application. L. 521-6 du code de l'environnement. |
46406 | 46406 |
####### Article R1340-7 |
46407 | 46407 | |
46408 | 46408 |
Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires : |
46409 | 46409 | |
46410 | 46410 |
1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ; |
46411 | ||
46410 | 46412 |
1° bis A l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
46411 | 46413 | |
46412 | 46414 |
2° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
46413 | 46415 | |
46414 | 46416 |
3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ; |
46415 | 46417 | |
46416 | 46418 |
4° A l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de ses missions d'enquête, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; |
46417 | 46419 | |
46418 | 46420 |
5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations. |
46419 | 46421 | |
46420 | 46422 |
Au sein de ces organismes, seules peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles aux personnes des organismes mentionnés au aux 1° bis, 2°, 4° et 5° désignées pour y accéder qu'après avoir été rendues anonymes, et sous la responsabilité d'un médecin. |
46552 | 46554 |
####### Article R1342-1 |
46553 | 46555 | |
46554 | 46556 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories de Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges définies à l'article L. 1342-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence. |
46555 | ||
46556 | 46556 |
Lorsque l'étiquetage d'une , toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou d'un classée dangereuse, un mélange classé dangereux doit comporter plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles. ou contenant une substance classée dangereuse au titre de ce règlement, permettant à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, comporte la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ”. |
46557 | ||
46558 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas : |
|
46559 | ||
46560 |
1° Aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; |
|
46561 | ||
46562 |
2° Aux produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. |
|
46558 | 46564 |
####### Article R1342-2 |
46559 | 46565 | |
46560 |
Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 1342-2 et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage. |
|
46561 | ||
46562 |
Le classement des mélanges dangereux résulte : |
|
46563 | ||
46564 | 46566 |
1° Du classement Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; |
46565 | ||
46566 |
2° Du type de mélange. |
|
46567 | ||
46568 | 46566 |
Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges dans les catégories mentionnées à l'article L. 1342-2 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou un mélange dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois. ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. |
46570 | 46568 |
####### Article R1342-3 |
46571 | 46569 | |
46572 |
Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique. |
|
46573 | ||
46574 | 46570 |
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une Lorsqu'une substance ou un mélange mentionné à présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'article L. 1342-2, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ". |
46575 | ||
46576 | 46570 |
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces 52 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de des mélanges, y compris, le cas échéant, des restrictions ou des prescriptions particulières définies, après avis du Haut Conseil pour la mise sur le marché de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture. substance ou du mélange. |
46578 |
####### Article R1342-4 |
|
46579 | ||
46580 |
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section. |
|
46582 |
####### Article R1342-5 |
|
46583 | ||
46584 |
Les contenants et emballages prévus à l'article R. 1342-4 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. |
|
46585 | ||
46586 |
Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses. |
|
46587 | ||
46588 |
Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires. |
|
46589 | ||
46590 |
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. |
|
46592 |
####### Article R1342-6 |
|
46593 | ||
46594 |
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment : |
|
46595 | ||
46596 |
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ; |
|
46597 | ||
46598 |
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ; |
|
46599 | ||
46600 |
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher. |
|
46602 |
####### Article R1342-7 |
|
46603 | ||
46604 |
Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. |
|
46606 |
####### Article R1342-8 |
|
46607 | ||
46608 |
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section. |
|
46610 |
####### Article R1342-9 |
|
46611 | ||
46612 |
Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article L. 1342-2 doit porter les mentions suivantes : |
|
46613 | ||
46614 |
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ; |
|
46615 | ||
46616 |
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ; |
|
46617 | ||
46618 |
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ; |
|
46619 | ||
46620 |
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ; |
|
46621 | ||
46622 |
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence. |
|
46623 | ||
46624 |
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur. |
|
46626 |
####### Article R1342-10 |
|
46627 | ||
46628 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment : |
|
46629 | ||
46630 |
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ; |
|
46631 | ||
46632 |
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette. |
|
46633 | ||
46634 |
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues. |
|
46636 |
####### Article R1342-11 |
|
46637 | ||
46638 |
Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9. |
|
46639 | ||
46640 |
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9. |
|
46642 |
####### Article R1342-12 |
|
46643 | ||
46644 |
L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime. |
|
46644 |
####### Article R1342-20 |
|
46645 | ||
46646 |
Sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit, à une personne mineure, des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1,2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles après exposition, unique ou répétée, de catégorie 1, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. |
|
46647 | ||
46648 |
La personne qui vend ou distribue à titre gratuit des substances ou mélanges mentionnés ci-dessus peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. |
|
46650 |
####### Article R1342-21 |
|
46651 | ||
46652 |
I.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342-20, ainsi que les substances et mélanges classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1A et 1B sont détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ils ne sont pas directement accessibles au public. |
|
46653 | ||
46654 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux substances et mélanges mentionnés au paragraphe 2 de la deuxième colonne des entrées 28 à 30 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH). |
|
46655 | ||
46656 |
II.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du I sont détenus par des professionnels en vue de leur emploi, ils sont entreposés dans un lieu ou un emplacement dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées. |
|
46720 | 46662 |
####### Article R1343-1 |
46721 | 46663 | |
46722 | 46664 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
46723 | ||
46724 |
1° La production ou la mise sur le marché |
|
46664 |
le fait de : |
|
46665 | ||
46666 |
1° Ne pas faire figurer sur une publicité la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ” dans les cas prévus à l'article R. 1342-1 ; |
|
46667 | ||
46668 |
2° Ne pas respecter l'interdiction d'utiliser un contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, en violation de l'article R. 1342-2 ; |
|
46669 | ||
46670 |
3° Ne pas mentionner les classes et catégories de danger sur une publicité pour une substance classée dangereuse, en violation du paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ; |
|
46671 | ||
46672 |
4° Ne pas mentionner le ou les types de danger d'un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse sur une publicité autorisant un particulier à conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, en violation du paragraphe 2 de l'article 48 du même règlement ; |
|
46673 | ||
46674 |
5° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article R. 1342-3 ; |
|
46675 | ||
46724 | 46676 |
6° De ne pas respecter l'interdiction de vente ou de distribution à titre gratuit à une personne mineure des substances ou mélanges mentionnés à l'article L R . 1342- 2, sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de 20 ; |
46677 | ||
46724 | 46678 |
7° De ne pas respecter les conditions de vente, de distribution à titre gratuit ou de détention des substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342- 3 ; |
46725 | ||
46726 |
2° La publicité concernant ces mêmes substances et mélanges sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ; |
|
46727 | ||
46728 |
3° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et mélanges, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ; |
|
46729 | ||
46730 |
4° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de l'article R. 1342-12. |
|
46732 |
Les peines complémentaires prévues à l'article L. 216-8 du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article. |
|
46678 |
21. |
|
46732 | 46678 |
Les peines complémentaires prévues à l'article L. 216-8 du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article. 21. |
46734 | 46680 |
####### Article R1343-2 |
46735 | 46681 | |
46736 | 46682 |
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1343-1 est réprimée conformément à l'article 132-11 aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
46684 |
####### Article R1343-3 |
|
46685 | ||
46686 |
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R. 1343-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 et l'article 131-43 du code pénal, exécutée selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. |
|
90728 |
######### Article R5132-45 |
|
90729 | ||
90730 |
Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie. |
|
90734 |
######### Article R5132-46 |
|
90735 | ||
90736 |
Le symbole d'identification, l'indication du danger de chacune des catégories de substances dangereuses prévue à l'article L. 5132-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé. |
|
90737 | ||
90738 |
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse reçoit plusieurs symboles d'identification, l'emploi de certains de ces symboles peut être rendu facultatif par arrêté des mêmes ministres. |
|
90740 |
######### Article R5132-47 |
|
90741 | ||
90742 |
Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. |
|
90744 |
######### Article R5132-48 |
|
90745 | ||
90746 |
Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, ou un produit cosmétique. |
|
90748 |
######### Article R5132-49 |
|
90749 | ||
90750 |
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section. |
|
90752 |
######### Article R5132-50 |
|
90753 | ||
90754 |
Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses. |
|
90755 | ||
90756 |
Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires. |
|
90757 | ||
90758 |
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu. |
|
90759 | ||
90760 |
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Haut Conseil de la santé publique, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment : |
|
90761 | ||
90762 |
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ; |
|
90763 | ||
90764 |
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ; |
|
90765 | ||
90766 |
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher. |
|
90768 |
######### Article R5132-51 |
|
90769 | ||
90770 |
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 les indications "non toxique", "non nocif" ou d'autres indications analogues. |
|
90772 |
######### Article R5132-52 |
|
90773 | ||
90774 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-69, le contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte les mentions suivantes : |
|
90775 | ||
90776 |
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ; |
|
90777 | ||
90778 |
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ; |
|
90779 | ||
90780 |
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ; |
|
90781 | ||
90782 |
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ; |
|
90783 | ||
90784 |
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence. |
|
90785 | ||
90786 |
Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur. |
|
90787 | ||
90788 |
Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail. |
|
90790 |
######### Article R5132-53 |
|
90791 | ||
90792 |
Les modalités d'application des articles R. 5132-51 et R. 5132-52 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et notamment : |
|
90793 | ||
90794 |
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées y sont apposées ; |
|
90795 | ||
90796 |
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette. |
|
90798 |
######### Article R5132-54 |
|
90799 | ||
90800 |
Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2, cet emballage peut ne comporter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation comporte les indications prévues à l'article R. 5132-52. |
|
90802 |
######### Article R5132-55 |
|
90803 | ||
90804 |
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5132-52. |
|
90806 |
######### Article R5132-56 |
|
90807 | ||
90808 |
Pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 millilitres. Dans ce cas, ces mentions figurent sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public. |
|
90812 |
######### Article R5132-57 |
|
90813 | ||
90814 |
La publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi". |
|
90836 |
######### Article R5132-60 |
|
90837 | ||
90838 |
Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 sont mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession. |
|
90839 | ||
90840 |
Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent être délivrées en nature, c'est-à-dire sans qu'elles soient mélangées, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé qui précise sa durée de validité. Cette autorisation est présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances. |
|
90842 |
######### Article R5132-61 |
|
90843 | ||
90844 |
Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes : |
|
90845 | ||
90846 |
1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ; |
|
90847 | ||
90848 |
2° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ; |
|
90849 | ||
90850 |
3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine. |
|
90852 |
######### Article R5132-62 |
|
90853 | ||
90854 |
L'emploi des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime contenant des substances mentionnées à l'article R. 5132-58 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime. |
|
90856 |
######### Article R5132-63 |
|
90857 | ||
90858 |
Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles sont mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue. |
|
90859 | ||
90860 |
La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine. |
|
90861 | ||
90862 |
Dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, le fait que leur préparation et leur utilisation soient effectuées sous le contrôle d'un pharmacien peut être exigé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
|
90864 |
######### Article R5132-64 |
|
90865 | ||
90866 |
En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par les animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées comme très toxiques ou toxiques ou des préparations qui en contiennent peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions de l'article R. 5132-48 et du premier alinéa de l'article R. 5132-63. |
|
90867 | ||
90868 |
Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations, est inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance très toxique qu'ils contiennent, la mention : "poison pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme". |
|
90869 | ||
90870 |
Les emballages extérieurs de ces produits comportent les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signalent le danger des émanations. |
|
90871 | ||
90872 |
Ils comportent, en outre, les indications suivantes : |
|
90873 | ||
90874 |
1° Quantités de substance active contenue dans chaque ampoule ou autre récipient ; |
|
90875 | ||
90876 |
2° Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme, ainsi que sa posologie et son mode d'administration ; |
|
90877 | ||
90878 |
3° Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ; |
|
90879 | ||
90880 |
4° Numéro du lot de fabrication ou d'importation. |
|
90881 | ||
90882 |
Les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations très toxiques ou toxiques sont fermés hermétiquement et leurs emballages sont assez résistants pour permettre leur transport sans danger. |
|
90883 | ||
90884 |
Les conditions auxquelles satisfont les récipients et les emballages, compte tenu de leur nature et de leurs dimensions, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
|
90886 |
######### Article R5132-65 |
|
90887 | ||
90888 |
Les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5132-64 et les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées sont fixées après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. |
|
90889 | ||
90890 |
Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5132-58 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits. |
|
90891 | ||
90892 |
Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5132-58. |
|
90893 | ||
90894 |
Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer procèdent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés. |
|
90896 |
######### Article R5132-66 |
|
90897 | ||
90898 |
Les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 5132-58, détenues soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux. |
|
90899 | ||
90900 |
Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont détenues séparément des autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article L. 5132-2. |
|
90901 | ||
90902 |
Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique. |
|
90906 |
######### Article R5132-67 |
|
90907 | ||
90908 |
Les substances ou préparations dangereuses, classées comme nocives, corrosives ou irritantes, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être délivrées en nature ; elles sont mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement suivant des modalités prévues par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. |
|
90910 |
######### Article R5132-68 |
|
90911 | ||
90912 |
Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations. |
|
90916 |
######### Article R5132-69 |
|
90917 | ||
90918 |
Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination. |
|
90919 | ||
90920 |
La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises. |
|
90922 |
######### Article R5132-70 |
|
90923 | ||
90924 |
La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé. |
|
90925 | ||
90926 |
L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1. |
|
90927 | ||
90928 |
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
|
90930 |
######### Article R5132-71 |
|
90931 | ||
90932 |
L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations. |
|
90934 |
######### Article R5132-72 |
|
90935 | ||
90936 |
La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation. |
|
90937 | ||
90938 |
Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles. |
|
90940 |
######### Article R5132-73 |
|
90941 | ||
90942 |
Sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé : |
|
90943 | ||
90944 |
1° La composition du dossier relatif à la demande d'autorisation ; |
|
90945 | ||
90946 |
2° La liste des noms identifiant les groupes chimiques les plus importants. |