Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2020 (version d37a9ed)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2020.

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####### Article D3134-2
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I.
-
En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone 
adresse
peut adresser
 au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens 
habituellement 
disponibles
,
 et précisant
 les mesures déjà mises en œuvre pour faire face à la situation. Cette demande précise, en outre,
 l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire
, établit une estimation du coût
 fixé par le ministre chargé
 de la 
mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés.
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Si les conditions
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santé.
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Si la demande
 de mobilisation 
de la réserve sanitaire sont réunies
n'est pas conforme au cadre d'emploi
, le directeur
 général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général
 de l'Agence nationale de santé publique
 sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et
 en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
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II.-
60561
Si la demande de mobilisation est conforme au cadre d'emploi, le directeur de l'Agence nationale de santé publique établit une estimation du coût de la mission demandée, sélectionne, en adéquation avec les objectifs de la mission, les réservistes susceptibles d'être mobilisés et communique ces éléments au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone qui fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et affecte les réservistes.
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II.-
Si la demande de mobilisation est conforme au cadre d'emploi, le directeur de l'Agence nationale de santé publique établit une estimation du coût de la mission demandée, sélectionne, en adéquation avec les objectifs de la mission, les réservistes susceptibles d'être mobilisés et communique ces éléments au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone qui fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et affecte les réservistes.
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II. – 
L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique.