Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 juillet 2019 (version da50c5d)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2019.

110222 110222
######### Article R6152-318
110223 110223

                                                                                    
110224 110224
Le conseil de discipline comprend :
110225 110225

                                                                                    
110226 110226
1° Un président et un président suppléant, 
conseillers
membres du Conseil
 d'Etat, nommés
 par le ministre chargé de la santé
 sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
110227 110227

                                                                                    
110228 110228
Le directeur général de la santé ou un médecin le
Six membres titulaires et six membres suppléants
 représentant 
;
110229

                                                                                    
110230
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
110231

                                                                                    
110232
110228
l'administration dont :
110229

                                                                                    
110232 110230
a)
 Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés 
par le ministre chargé
sur proposition du directeur général
 de la santé 
parmi les
;
110231

                                                                                    
110232
b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
110233

                                                                                    
110232 110234
c) Un membre titulaire et un membre suppléant,
 membres de l'inspection générale des affaires sociales, 
en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou en pharmacie,
nommés
 sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
110234
110236
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;
110234 110236
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;
110237

                                                                                    
110238
e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;
110239

                                                                                    
110234 110240
f)
 Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés 
par le ministre chargé de la santé parmi les inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant au sein des agences régionales de santé ;
110235

                                                                                    
110236 110240
6° Un membre titulaire et un membre suppléant
sur proposition du
 directeur 
d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
110237

                                                                                    
110240
8
110240
général du Centre national de gestion ;
110239

                                                                                    
110240 110240
8
général du Centre national de gestion ;
110241

                                                                                    
110242
Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
110243

                                                                                    
110240 110244
3
° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens 
hospitaliers 
à temps plein et des praticiens
 hospitaliers
 à temps partiel pour chacune des
 sept
 sections suivantes :
110241 110245

                                                                                    
110242 110246
a) Médecine et spécialités médicales ;
110243 110247

                                                                                    
110244 110248
b) Psychiatrie ;
110245 110249

                                                                                    
110246 110250
c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
110247 110251

                                                                                    
110248 110252
d) Radiologie ;
110249 110253

                                                                                    
110250 110254
e) Biologie ;
110251 110255

                                                                                    
110252 110256
f) Anesthésie-réanimation ;
110253 110257

                                                                                    
110254 110258
g) Pharmacie.
110255 110259

                                                                                    
110256 110260
Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
110257 110261

                                                                                    
110258 110262
Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du 
ministre chargé de la santé
directeur général du Centre national de gestion
 publié sur le site internet 
du Centre national de gestion
de ce centre
. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.
   

                    
110260 110264
######### Article R6152-319
110261 110265

                                                                                    
110262 110266
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est 
fixée pour
de
 cinq ans. 
Elle
Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
110267

                                                                                    
110262 110268
La durée du mandat
 peut être 
exceptionnellement réduite ou 
prorogée
 dans la limite de la même
, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une
 durée
 de deux ans
.
110269

                                                                                    
110270
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
   

                    
110264 110272
######### Article R6152-320
110265 110273

                                                                                    
110266 110274
Les élections 
des représentants des personnels 
ont lieu
, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, soit par correspondance,
 au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes 
selon les règles
suivant la règle
 de la plus forte moyenne.
 Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
110275

                                                                                    
110276
Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement du conseil de discipline sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
   

                    
110268 110278
######### Article R6152-321
110269 110279

                                                                                    
110270 110280
Sont électeurs, 
par
au titre d'une
 section, 
au titre de chaque conseil de discipline, pour le collège des
les
 praticiens hospitaliers à temps plein et 
des
les
 praticiens des hôpitaux à temps partiel
, les
 qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les
 praticiens 
nommés à titre permanent. Les
en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
110281

                                                                                    
110282
La qualité d'électeur s'apprécie :
110283

                                                                                    
110284
1° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
110285

                                                                                    
110286
2° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
110287

                                                                                    
110288
La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
110289

                                                                                    
110270 110290
Dans les huit jours qui suivent la publication, les
 électeurs 
doivent
peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent
 être 
en position d'activité ou de détachement.
formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
110291

                                                                                    
110292
Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
110293

                                                                                    
110294
Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
   

                    
110272 110296
######### Article R6152-322
110273 110297

                                                                                    
110274 110298
Sont éligibles au titre
 d'une section
 du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette 
commission
section
.
110275 110299

                                                                                    
110276
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient ni en
110300
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :
110301

                                                                                    
110276 110302
1° En
 congé de longue durée
, ni en congé parental.
110278
Les modalités d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
110302
 ;
110278 110302
Les modalités d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
 ;
110303

                                                                                    
110304
2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
110305

                                                                                    
110306
3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
110308
######### Article R6152-322-1
110309

                        
110310
Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline est appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
110311

                        
110312
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
110313

                        
110314
Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
110315

                        
110316
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
110317

                        
110318
Chaque liste comporte les nom et prénom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
110319

                        
110320
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.
110321

                        
110322
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
   

                    
110324
######### Article R6152-322-2
110325

                        
110326
Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
110327

                        
110328
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-322-3, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.
   

                    
110330
######### Article R6152-322-3
110331

                        
110332
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle en informe le délégué de liste par une décision motivée. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
110333

                        
110334
Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de ce délai de trois jours, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 6152-322-1. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.
110335

                        
110336
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la notification du jugement.
110337

                        
110338
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
110339

                        
110340
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
110341

                        
110342
Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6152-322-1 et R. 6152-322-2 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
   

                    
110344
######### Article R6152-322-4
110345

                        
110346
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section du conseil de discipline, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
110347

                        
110348
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
110349

                        
110350
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 6152-322-5.
110351

                        
110352
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.
   

                    
110354
######### Article R6152-322-5
110355

                        
110356
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
110357

                        
110358
Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis d'après un modèle fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
110359

                        
110360
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.
   

                    
110362
######### Article R6152-322-6
110363

                        
110364
Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline. Le bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.
110365

                        
110366
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.
110367

                        
110368
Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal des opérations électorales.
110369

                        
110370
Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.
   

                    
110372
######### Article R6152-322-7
110373

                        
110374
Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
110375

                        
110376
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections au conseil de discipline ”, le nom de la section de vote concernée, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.
110377

                        
110378
Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne correspondant à la section contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :
110379

                        
110380
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
110381

                        
110382
2° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;
110383

                        
110384
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
110385

                        
110386
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;
110387

                        
110388
5° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.
110389

                        
110390
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
110391

                        
110392
Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6152-322-5 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.
   

                    
110394
######### Article R6152-322-8
110395

                        
110396
Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
110397

                        
110398
Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.
110399

                        
110400
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.
110401

                        
110402
Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
   

                    
110404
######### Article R6152-322-9
110405

                        
110406
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
   

                    
110408
######### Article R6152-322-10
110409

                        
110410
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
   

                    
110280 110412
######### Article R6152-323
110281 110413

                                                                                    
110282 110414
Cesse
Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6152-322 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse
 de plein droit d'appartenir au conseil de discipline
 au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
110283

                                                                                    
110284
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
110285

                                                                                    
110286
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ;
110287

                                                                                    
110288
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
110289

                                                                                    
110290 110414
4° Est admis à bénéficier d'un congé parental
.
110291 110415

                                                                                    
110292 110416
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité 
définitive 
d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, 
son
il est remplacé par le premier
 suppléant 
est nommé titulaire à sa place
pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu
 jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
110293

                                                                                    
110294 110416
Le suppléant nommé titulaire
 Ce dernier
 est alors remplacé par le 
premier 
candidat non élu 
restant 
de la même liste
 qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui
.
110417

                                                                                    
110294 110418
Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste
.
110295 110419

                                                                                    
110296 110420
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir
,
 dans les conditions prévues ci-dessus
,
 aux sièges de membre titulaire 
ou de membres suppléants 
auxquels elle a droit
 plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps
, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section du conseil de discipline, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée
 du mandat restant à 
accomplir
courir
.
   

                    
110422
######### Article R6152-323-1
110423

                        
110424
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement du conseil de discipline.
   

                    
113878
######## Article R6156-43
113879

                        
113880
La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
113881

                        
113882
1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
113883

                        
113884
a) Un membre titulaire et un membre suppléant nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
113885

                        
113886
b) Pour les sections médicales, deux médecins inspecteurs de santé publique et un pharmacien inspecteur de santé publique et autant de suppléants et, pour la section pharmacie, un médecin inspecteur de santé publique et deux pharmaciens inspecteurs de santé publique et autant de suppléants ;
113887

                        
113888
c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
113889

                        
113890
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres d'un corps de direction de la fonction publique hospitalière ou d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
113891

                        
113892
Pour la désignation des représentants de l'administration, la commission a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
113893

                        
113894
2° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
113895

                        
113896
La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
113897

                        
113898
a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
113899

                        
113900
b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
113901

                        
113902
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
113903

                        
113904
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
113905

                        
113906
Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
113907

                        
113908
- médecine et spécialités médicales ;
113909
- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
113910
- anesthésie-réanimation ;
113911
- radiologie ;
113912
- biologie ;
113913
- psychiatrie ;
113914
- pharmacie.
113915

                        
113916
La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
113917

                        
113918
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
113919

                        
113920
Lors du renouvellement de la commission statutaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
   

                    
113922
######## Article R6156-44
113923

                        
113924
Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
   

                    
113926
######## Article R6156-45
113927

                        
113928
Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 précité, soit par correspondance, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
113929

                        
113930
Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement de la commission statutaire nationale sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
   

                    
113932
######## Article R6156-46
113933

                        
113934
Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Sont électeurs, au titre d'une section du collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les personnels qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les agents en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
113935

                        
113936
La qualité d'électeur s'apprécie :
113937

                        
113938
1° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
113939

                        
113940
2° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
113941

                        
113942
La liste des électeurs, par collège et par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
113943

                        
113944
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
113945

                        
113946
Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
113947

                        
113948
Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
   

                    
113950
######## Article R6156-47
113951

                        
113952
Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
113953

                        
113954
Toutefois, ne peuvent être élus :
113955

                        
113956
1° Les praticiens en congé de longue durée ;
113957

                        
113958
2° Les praticiens qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
113959

                        
113960
3° Les praticiens frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
113962
######## Article R6156-48
113963

                        
113964
Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque section de la commission statutaire nationale est appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
113965

                        
113966
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
113967

                        
113968
Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés au sein de chaque section de la commission statutaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
113969

                        
113970
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
113971

                        
113972
Chaque liste comporte les nom et prénom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
113973

                        
113974
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.
113975

                        
113976
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
   

                    
113978
######## Article R6156-49
113979

                        
113980
Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
113981

                        
113982
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6156-50, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.
   

                    
113984
######## Article R6156-50
113985

                        
113986
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
113987

                        
113988
Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 6156-48. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.
113989

                        
113990
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la notification du jugement.
113991

                        
113992
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
113993

                        
113994
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
113995

                        
113996
Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6156-48 et R. 6156-49 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
   

                    
113998
######## Article R6156-51
113999

                        
114000
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section de la commission statutaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
114001

                        
114002
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
114003

                        
114004
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 6156-52.
114005

                        
114006
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.
   

                    
114008
######## Article R6156-52
114009

                        
114010
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
114011

                        
114012
Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
114013

                        
114014
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.
   

                    
114016
######## Article R6156-53
114017

                        
114018
Il est institué un bureau de vote unique pour les élections à la commission statutaire nationale. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.
114019

                        
114020
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.
114021

                        
114022
Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de clôture de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal.
114023

                        
114024
Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.
   

                    
114026
######## Article R6156-54
114027

                        
114028
Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
114029

                        
114030
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections à la commission statutaire nationale ”, le collège et la section de vote concernés, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.
114031

                        
114032
Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :
114033

                        
114034
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
114035

                        
114036
2° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;
114037

                        
114038
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
114039

                        
114040
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;
114041

                        
114042
5° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.
114043

                        
114044
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
114045

                        
114046
Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6156-52 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.
   

                    
114048
######## Article R6156-55
114049

                        
114050
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
114051

                        
114052
Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.
114053

                        
114054
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.
114055

                        
114056
Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
   

                    
114058
######## Article R6156-56
114059

                        
114060
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
   

                    
114062
######## Article R6156-57
114063

                        
114064
Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste.
114065

                        
114066
Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées. Cette répartition est indiquée sur les listes de candidats qui sont affichées et sur le procès-verbal des opérations électorales.
   

                    
114068
######## Article R6156-58
114069

                        
114070
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.