Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 juin 2019 (version 24f608d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

7688 7688
###### Article L1460-1
7689 7689

                                                                                    
7690 7690
Les données de santé à caractère personnel
 recueillies à titre obligatoire et
 destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales
, aux professionnels de santé
 ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements
 à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation
 présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Les
Ces
 traitements
 réalisés à cette fin
 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. 
Sauf disposition législative contraire, ils
Ils
 ne doivent en aucun cas avoir pour fin l'identification directe ou indirecte de ces personnes.
7691 7691

                                                                                    
7692 7692
Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des 
recherches, des études ou des évaluations à des fins de
traitements de données concernant la
 santé
 publique
, les services de l'Etat, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et, le cas échéant, par les dispositions propres à ces traitements.
   

                    
7696
###### Article L1461-1
7697

                        
7698
I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
7699

                        
7700
1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;
7701

                        
7702
2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
7703

                        
7704
3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
7705

                        
7706
4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
7707

                        
7708
5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants ;
7709

                        
7710
6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l'occasion des activités mentionnées au I de l'article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 du même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
7711

                        
7712
7° Les données relatives à la perte d'autonomie, évaluée à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;
7713

                        
7714
8° Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;
7715

                        
7716
9° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ;
7717

                        
7718
10° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 2111-1 du présent code ;
7719

                        
7720
11° Les données de santé recueillies lors des visites d'information et de prévention, telles que définies à l'article L. 4624-1 du code du travail.
7721

                        
7722
II.-Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I du présent article.
7723

                        
7724
Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté.
7725

                        
7726
La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.
7727

                        
7728
III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :
7729

                        
7730
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
7731

                        
7732
2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
7733

                        
7734
3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
7735

                        
7736
4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
7737

                        
7738
5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
7739

                        
7740
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
7741

                        
7742
IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
7743

                        
7744
1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
7745

                        
7746
2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
7747

                        
7748
3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
7749

                        
7750
4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7751

                        
7752
V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :
7753

                        
7754
1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
7755

                        
7756
2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.
   

                    
7702 7764
###### Article L1461-3
7703 7765

                                                                                    
7704 7766
I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
7705 7767

                                                                                    
7706 7768
1° Soit
 à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation
 contribuant à une finalité mentionnée au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public ;
7707 7769

                                                                                    
7708 7770
2° Soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
7709 7771

                                                                                    
7710 7772
Le responsable de tels traitements n'est autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités 
de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation
des traitements
 ou par les missions de l'organisme concerné.
7711 7773

                                                                                    
7712 7774
Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable du traitement, dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 1461-7, sont autorisées à accéder aux données du système national des données de santé.
7713 7775

                                                                                    
7714 7776
II.-Les traitements 
à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation
de données concernant la santé
 mentionnés au 1° du I du présent article sont autorisés selon 
la procédure définie à la sous-section 2 de
les procédures définies à
 la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
7715 7777

                                                                                    
7716 7778
Les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ainsi que les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances sont tenus :
7717 7779

                                                                                    
7718 7780
1° Soit de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour l'une des finalités mentionnées au V de l'article L. 1461-1 ;
7719 7781

                                                                                    
7720 7782
2° Soit de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études, publics ou privés, pour réaliser le traitement.
7721 7783

                                                                                    
7722 7784
Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d'études présentent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.
7723 7785

                                                                                    
7724 7786
L'accès aux données est subordonné :
7725 7787

                                                                                    
7726 7788
a) Avant le début de la 
recherche
mise en œuvre du traitement
, à la communication, par le demandeur, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 de l'étude ou de l'évaluation de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l'objet du traitement et du protocole d'analyse, précisant notamment les moyens d'en évaluer la validité et les résultats ;
7727 7789

                                                                                    
7728 7790
b) A l'engagement du demandeur de communiquer au groupement d'intérêt public mentionné au même article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin 
de la recherche
du traitement
, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode
 et, pour les traitements mentionnés à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
, les résultats de l'analyse et les moyens d'en évaluer la validité.
7729 7791

                                                                                    
7730 7792
Le groupement d'intérêt public mentionné audit article L. 1462-1 publie sans délai l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la déclaration des intérêts, puis les résultats et la méthode.
7731 7793

                                                                                    
7732 7794
III.-Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 1461-7 fixe la liste des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, l'étendue de cette autorisation, les conditions d'accès aux données et celles de la gestion des accès.
   

                    
7734 7796
###### Article L1461-4
7735 7797

                                                                                    
7736 7798
I. - 
Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.
7737

                                                                                    
7738
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque d'identification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.
7739

                                                                                    
7740
Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant de réidentifier les personnes à partir des données du système national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.
7741

                                                                                    
7742
III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser l'accès aux données détenues par l'organisme mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :
7743

                                                                                    
7744
1° Pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou pour lui proposer de participer à une recherche ;
7745

                                                                                    
7746
2° Pour la réalisation d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.
   

                    
7748 7800
###### Article L1461-5
7749 7801

                                                                                    
7750 7802
L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L. 1461-2 est gratuit pour :
7751 7803

                                                                                    
7752 7804
1° Les 
recherches, les études ou les évaluations demandées
traitements de données concernant la santé demandés
 par l'autorité publique ;
7753 7805

                                                                                    
7754 7806
2° Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.
   

                    
7756 7808
###### Article L1461-6
7757 7809

                                                                                    
7758 7810
Pour les 
finalités de recherche, d'étude ou d'évaluation
traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
, la mise à disposition des données des composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 
5
11
° du I de l'article L. 1461-1 est régie par le présent chapitre.
   

                    
7760 7812
###### Article L1461-7
7761 7813

                                                                                    
7762 7814
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
7763 7815

                                                                                    
7764 7816
1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et détermine leurs responsabilités respectives ;
7765 7817

                                                                                    
7766 7818
2° Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé et des modalités d'alimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
7767 7819

                                                                                    
7768 7820
3° Fixe, dans les limites prévues au III de l'article L. 1461-3, la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de l'autorisation mentionnée au même III ;
7769 7821

                                                                                    
7770 7822
4° Fixe les conditions de désignation et d'habilitation des personnes autorisées à accéder au système national des données de santé ;
7771 7823

                                                                                    
7772 7824
Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes en application de l'article L. 1461-4 et détermine l'organisme à qui sont confiées ces données ;
7773

                                                                                    
7774 7824
Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au 1° du présent article garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à caractère personnel ne seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 du présent code
 ;
7825

                                                                                    
7826
6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ;
7827

                                                                                    
7774 7828
7° Précise les modalités d'application du 6° du I de l'article L
.
 1461-1.
   

                    
7778 7832
###### Article L1462-1
7779 7833

                                                                                    
7780 7834
Un groupement d'intérêt public, dénommé 
: " Institut national
“ Plateforme
 des données de santé 
"
, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
7781 7835

                                                                                    
7782 7836
Il est notamment chargé :
7783 7837

                                                                                    
7784 7838
1° De 
veiller à la qualité
réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national
 des données de santé 
et aux conditions générales de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation dans le respect
mentionné à l'article L. 1461-1 et de promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé ;
7839

                                                                                    
7840
2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d'opposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 ;
7841

                                                                                    
7784 7842
3° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
7785 7843

                                                                                    
7786 7844
2
4
° D'assurer le secrétariat 
unique mentionné à l'article 77 de la même loi ;
7787

                                                                                    
7788
3° D'émettre un avis sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 73 ;
7789

                                                                                    
7790
4
7844
du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
7845

                                                                                    
7790 7846
5
° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° 
du I 
de l'article 8 de la 
même loi
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l'article 66 de la même loi ;
7792
5
7848
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du présent code ;
7792 7848
5
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du présent code ;
7849

                                                                                    
7792 7850
7
° De contribuer à 
l'expression des besoins en matière
diffuser les normes de standardisation pour l'échange et l'exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;
7851

                                                                                    
7792 7852
8° D'accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative et les producteurs
 de données 
anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public
associés aux projets retenus
.
7793 7853

                                                                                    
7794 7854
Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
   

                    
7856
###### Article L1462-2
7857

                        
7858
I.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.
7859

                        
7860
II.-Le groupement d'intérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du 6° de l'article L. 1462-1.
7861

                        
7862
Le groupement d'intérêt public n'est pas soumis à l'article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
7863

                        
7864
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement.