Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2014 (version b6e3979)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2014.

834 834
###### Article L1123-6
835 835

                                                                                    
836 836
Avant de réaliser une recherche 
biomédicale sur l'être humain
impliquant la personne humaine
, le promoteur 
est tenu d'en soumettre
en soumet
 le projet à l'avis 
de l'un des comités
d'un comité
 de protection des personnes 
compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité
désigné de manière aléatoire par la commission nationale mentionnée à l'article L. 1123-1-1
. Il ne peut solliciter qu'un
 seul
 avis par projet de recherche.
837 837

                                                                                    
838
Toutefois, en
838
Avant que le comité rende son avis, le promoteur peut demander à la commission nationale de désigner un autre comité de protection des personnes pour l'examen du projet. La commission nationale désigne ce second comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.
839

                                                                                    
838 840
En
 cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander 
au ministre chargé de la santé
à la commission nationale
 de soumettre le projet
 de recherche
, pour un second examen, à un autre comité 
désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire.
839

                                                                                    
840 840
Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité 
de protection des personnes
 sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1.
. La commission nationale désigne cet autre comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.