Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
834 | 834 |
###### Article L1123-6 |
835 | 835 | |
836 | 836 |
Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain impliquant la personne humaine , le promoteur est tenu d'en soumettre en soumet le projet à l'avis de l'un des comités d'un comité de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité désigné de manière aléatoire par la commission nationale mentionnée à l'article L. 1123-1-1 . Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche. |
837 | 837 | |
838 |
Toutefois, en |
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838 |
Avant que le comité rende son avis, le promoteur peut demander à la commission nationale de désigner un autre comité de protection des personnes pour l'examen du projet. La commission nationale désigne ce second comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande. |
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839 | ||
838 | 840 |
En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé à la commission nationale de soumettre le projet de recherche , pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
839 | ||
840 | 840 |
Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1. . La commission nationale désigne cet autre comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande. |