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... | ... |
@@ -40900,7 +40900,7 @@ Le plan stratégique régional de santé comporte : |
40900 | 40900 |
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40901 | 40901 |
1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte : |
40902 | 40902 |
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40903 |
-a) De la situation démographique ; |
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40903 |
+a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ; |
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40904 | 40904 |
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40905 | 40905 |
b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ; |
40906 | 40906 |
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... | ... |
@@ -42510,7 +42510,7 @@ Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est comp |
42510 | 42510 |
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42511 | 42511 |
###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires |
42512 | 42512 |
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42513 |
-####### Article R1443-53 |
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42513 |
+####### Article R1443-54 |
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42514 | 42514 |
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42515 | 42515 |
Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés : |
42516 | 42516 |
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... | ... |
@@ -57341,7 +57341,7 @@ La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est |
57341 | 57341 |
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57342 | 57342 |
####### Article R4211-14 |
57343 | 57343 |
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57344 |
-Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. |
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57344 |
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. |
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57345 | 57345 |
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57346 | 57346 |
###### Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical. |
57347 | 57347 |
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... | ... |
@@ -80321,20 +80321,6 @@ Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce d |
80321 | 80321 |
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80322 | 80322 |
###### Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire. |
80323 | 80323 |
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80324 |
-####### Article R6121-1 |
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80325 |
- |
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80326 |
-Pour l'établissement du schéma d'organisation des soins, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population. |
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80327 |
- |
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80328 |
-####### Article R6121-2 |
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80329 |
- |
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80330 |
-Le projet de schéma d'organisation des soins est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est soumis pour avis, successivement : |
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80331 |
- |
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80332 |
-1° Aux conférences sanitaires ; |
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80333 |
- |
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80334 |
-2° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. |
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80335 |
- |
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80336 |
-Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation des soins, seul est requis l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de chacune des régions. |
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80337 |
- |
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80338 | 80324 |
####### Article R6121-3 |
80339 | 80325 |
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80340 | 80326 |
Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région. |
... | ... |
@@ -80487,12 +80473,6 @@ Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'arti |
80487 | 80473 |
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80488 | 80474 |
###### Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte |
80489 | 80475 |
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80490 |
-####### Article R6121-12 |
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80491 |
- |
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80492 |
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de l'article R. 6121-2 est ainsi modifié : |
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80493 |
- |
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80494 |
-2° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte. |
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80495 |
- |
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80496 | 80476 |
##### Chapitre II : Autorisations |
80497 | 80477 |
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80498 | 80478 |
###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
... | ... |
@@ -80601,29 +80581,25 @@ En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organism |
80601 | 80581 |
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80602 | 80582 |
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités. |
80603 | 80583 |
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80604 |
-La commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de santé. |
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80605 |
- |
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80606 | 80584 |
####### Article R6122-17 |
80607 | 80585 |
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80608 | 80586 |
L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. |
80609 | 80587 |
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80610 |
-L'ordre du jour des séances de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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80611 |
- |
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80612 | 80588 |
####### Article R6122-18 |
80613 | 80589 |
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80614 |
-Le comité national et les commissions spécialisées des conférences régionales de la santé et de l'autonomie ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. |
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80590 |
+Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. |
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80615 | 80591 |
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80616 | 80592 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours. |
80617 | 80593 |
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80618 |
-Les avis du comité national et des commissions spécialisées sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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80594 |
+Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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80619 | 80595 |
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80620 | 80596 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
80621 | 80597 |
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80622 | 80598 |
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque. |
80623 | 80599 |
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80624 |
-Les membres du comité national et des commissions spécialisées sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées. |
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80600 |
+Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées. |
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80625 | 80601 |
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80626 |
-Les membres du comité national et des commissions spécialisées exercent leur mandat à titre gratuit. |
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80602 |
+Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit. |
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80627 | 80603 |
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80628 | 80604 |
####### Article R6122-20 |
80629 | 80605 |
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... | ... |
@@ -80761,7 +80737,7 @@ Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : |
80761 | 80737 |
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80762 | 80738 |
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ; |
80763 | 80739 |
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80764 |
-b) La délibération du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant relative au projet d'activités, lorsque le demandeur est une personne morale constituée ; |
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80740 |
+b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ; |
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80765 | 80741 |
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80766 | 80742 |
c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ; |
80767 | 80743 |
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... | ... |
@@ -86501,9 +86477,9 @@ III. - La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au direc |
86501 | 86477 |
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86502 | 86478 |
######## Article R6144-5 |
86503 | 86479 |
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86504 |
-La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires. |
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86480 |
+La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission. |
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86505 | 86481 |
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86506 |
-Pour les centres hospitaliers universitaires, le président est élu parmi les représentants des personnels enseignants et hospitaliers et le vice-président parmi les représentants des praticiens de l'établissement. |
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86482 |
+Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. |
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86507 | 86483 |
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86508 | 86484 |
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu. |
86509 | 86485 |
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