Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 juin 2011 (version e5fa4cd)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2011.

... ...
@@ -40900,7 +40900,7 @@ Le plan stratégique régional de santé comporte :
40900 40900
 
40901 40901
 1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
40902 40902
 
40903
-a) De la situation démographique ;
40903
+a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ;
40904 40904
 
40905 40905
 b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
40906 40906
 
... ...
@@ -42510,7 +42510,7 @@ Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est comp
42510 42510
 
42511 42511
 ###### Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
42512 42512
 
42513
-####### Article R1443-53
42513
+####### Article R1443-54
42514 42514
 
42515 42515
 Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
42516 42516
 
... ...
@@ -57341,7 +57341,7 @@ La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est
57341 57341
 
57342 57342
 ####### Article R4211-14
57343 57343
 
57344
-Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
57344
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
57345 57345
 
57346 57346
 ###### Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical.
57347 57347
 
... ...
@@ -80321,20 +80321,6 @@ Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce d
80321 80321
 
80322 80322
 ###### Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
80323 80323
 
80324
-####### Article R6121-1
80325
-
80326
-Pour l'établissement du schéma d'organisation des soins, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
80327
-
80328
-####### Article R6121-2
80329
-
80330
-Le projet de schéma d'organisation des soins est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est soumis pour avis, successivement :
80331
-
80332
-1° Aux conférences sanitaires ;
80333
-
80334
-2° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
80335
-
80336
-Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation des soins, seul est requis l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de chacune des régions.
80337
-
80338 80324
 ####### Article R6121-3
80339 80325
 
80340 80326
 Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
... ...
@@ -80487,12 +80473,6 @@ Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'arti
80487 80473
 
80488 80474
 ###### Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte
80489 80475
 
80490
-####### Article R6121-12
80491
-
80492
-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de l'article R. 6121-2 est ainsi modifié :
80493
-
80494
-2° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte.
80495
-
80496 80476
 ##### Chapitre II : Autorisations
80497 80477
 
80498 80478
 ###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
... ...
@@ -80601,29 +80581,25 @@ En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organism
80601 80581
 
80602 80582
 Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
80603 80583
 
80604
-La commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de santé.
80605
-
80606 80584
 ####### Article R6122-17
80607 80585
 
80608 80586
 L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
80609 80587
 
80610
-L'ordre du jour des séances de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
80611
-
80612 80588
 ####### Article R6122-18
80613 80589
 
80614
-Le comité national et les commissions spécialisées des conférences régionales de la santé et de l'autonomie ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
80590
+Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
80615 80591
 
80616 80592
 Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
80617 80593
 
80618
-Les avis du comité national et des commissions spécialisées sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
80594
+Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
80619 80595
 
80620 80596
 Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
80621 80597
 
80622 80598
 Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
80623 80599
 
80624
-Les membres du comité national et des commissions spécialisées sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
80600
+Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
80625 80601
 
80626
-Les membres du comité national et des commissions spécialisées exercent leur mandat à titre gratuit.
80602
+Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
80627 80603
 
80628 80604
 ####### Article R6122-20
80629 80605
 
... ...
@@ -80761,7 +80737,7 @@ Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte :
80761 80737
 
80762 80738
 a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
80763 80739
 
80764
-b) La délibération du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant relative au projet d'activités, lorsque le demandeur est une personne morale constituée ;
80740
+b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;
80765 80741
 
80766 80742
 c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ;
80767 80743
 
... ...
@@ -86501,9 +86477,9 @@ III. - La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au direc
86501 86477
 
86502 86478
 ######## Article R6144-5
86503 86479
 
86504
-La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
86480
+La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.
86505 86481
 
86506
-Pour les centres hospitaliers universitaires, le président est élu parmi les représentants des personnels enseignants et hospitaliers et le vice-président parmi les représentants des praticiens de l'établissement.
86482
+Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
86507 86483
 
86508 86484
 Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
86509 86485