Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2010 (version 360f09b)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2010.

25627
######### Article R1112-20
25628

                        
25629
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe sur proposition du conseil d'administration et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.
   

                    
92479
####### Article D6162-10
92480

                        
92481
Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur général adjoint. Ses fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
92482

                        
92483
Le directeur général adjoint est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
92484

                        
92485
Le président du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy peut demander au ministre chargé de la santé de mettre fin par anticipation au mandat du directeur général adjoint.
   

                    
92485
####### Article D6162-11
92486

                        
92487
Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur de la recherche. Ses fonctions sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
92488

                        
92489
Le directeur de la recherche est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche après avis du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
92490

                        
92491
Le président du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy peut demander au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la recherche de mettre fin par anticipation au mandat du directeur de la recherche.
   

                    
92509
####### Article D6162-13
92510

                        
92511
Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur général adjoint. Ses fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
92512

                        
92513
Le directeur général adjoint est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
92514

                        
92515
Le président du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy peut demander au ministre chargé de la santé de mettre fin par anticipation au mandat du directeur général adjoint.
   

                    
92517
####### Article D6162-14
92518

                        
92519
Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur de la recherche. Ses fonctions sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
92520

                        
92521
Le directeur de la recherche est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche après avis du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
92522

                        
92523
Le président du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy peut demander au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la recherche de mettre fin par anticipation au mandat du directeur de la recherche.
   

                    
92527
###### Article R6164-1
92528

                        
92529
I. ― La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
92530

                        
92531
1° La politique médicale de l'établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui s'y rapportent ;
92532

                        
92533
2° Tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice par l'établissement d'une ou plusieurs missions de service public ;
92534

                        
92535
3° Le règlement intérieur de l'établissement ;
92536

                        
92537
4° Les prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
   

                    
92539
###### Article R6164-2
92540

                        
92541
La conférence médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
92542

                        
92543
1° Les bilans d'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6161-2, survenus dans l'établissement ;
92544

                        
92545
2° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
   

                    
92547
###### Article R6164-3
92548

                        
92549
La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
92550

                        
92551
1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
92552

                        
92553
2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
92554

                        
92555
3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
92556

                        
92557
4° La prise en charge de la douleur ;
92558

                        
92559
5° Le plan de développement professionnel du personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique salarié de l'établissement.
   

                    
92561
###### Article R6164-4
92562

                        
92563
La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
92564

                        
92565
1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
92566

                        
92567
2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et le cas échéant des urgences et des admissions non programmées ;
92568

                        
92569
3° L'évaluation, le cas échéant, de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
92570

                        
92571
4° Le fonctionnement, le cas échéant, de la permanence des soins au sens du 1° de l'article L. 6112-1 ;
92572

                        
92573
5° L'organisation des parcours de soins.
   

                    
92575
###### Article R6164-5
92576

                        
92577
La conférence médicale d'établissement :
92578

                        
92579
1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
92580

                        
92581
2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
92582

                        
92583
Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.