Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 8680d62)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

1302
####### Article L1142-22
1303

                        
1304
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
1305

                        
1306
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1.
1307

                        
1308
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1309

                        
1310
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
1311

                        
1312
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
1313

                        
1314
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
1315

                        
1316
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1338
####### Article L1142-23
1339

                        
1340
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
1341

                        
1342
Les charges de l'office sont constituées par :
1343

                        
1344
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
1345

                        
1346
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
1347

                        
1348
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
1349

                        
1350
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ;
1351

                        
1352
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
1353

                        
1354
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
1355

                        
1356
Les recettes de l'office sont constituées par :
1357

                        
1358
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
1359

                        
1360
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
1361

                        
1362
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
1363

                        
1364
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
1365

                        
1366
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
1367

                        
1368
6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5.
   

                    
3117
###### Article L1331-16
3118

                        
3119
Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.
3120

                        
3121
Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement.
   

                    
4750 4696
###### Article L1511-8
4751 4697

                                                                                    
4752 4698
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables
Pour l'application
 à Mayotte 
sous réserve de l'adaptation suivante : à
de
 l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional
 
" sont remplacés par les mots : "au niveau de 
la collectivité
Mayotte
".
   

                    
4756 4702
###### Article L1512-1
4757 4703

                                                                                    
4758 4704
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte.
4759 4705

                                                                                    
4760 4706
Pour son application à Mayotte, 
il est ajouté au deuxième alinéa de 
l'article L. 1123-1
, après les mots : "à
 est complété par un alinéa ainsi rédigé : La compétence d'un ou de
 plusieurs 
régions", les mots "ou
comités est étendue
 à Mayotte
"
 par arrêté du ministre chargé de la santé
.
   

                    
4770
###### Article L1514-1
4771

                        
4772
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
   

                    
5078 5020
###### Article L1519-1
5079 5021

                                                                                    
5080 5022
Les dispositions 
des articles L. 1141-1 à L. 1141-3
du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie
 sont applicables à Mayotte
 à compter du 1er janvier 2009
.
   

                    
9869
###### Article L3811-4
9870

                        
9871
L'article L. 3112-3 applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
9872

                        
9873
" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
   

                    
9875
###### Article L3811-5
9876

                        
9877
Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
   

                    
9879 9811
###### Article L3811-6
9880 9812

                                                                                    
9881 9813
Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations
 lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L
.
 3811-4.
   

                    
9903
###### Article L3812-1
9904

                        
9905
La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
9906

                        
9907
1° La surveillance épidémiologique ;
9908

                        
9909
2° L'éducation pour la santé ;
9910

                        
9911
3° La prévention ;
9912

                        
9913
4° Le dépistage et le diagnostic ;
9914

                        
9915
5° Le traitement.
   

                    
9917
###### Article L3812-2
9918

                        
9919
La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
9920

                        
9921
Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
   

                    
9923
###### Article L3812-3
9924

                        
9925
La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
9927
###### Article L3812-4
9928

                        
9929
Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
   

                    
9931
###### Article L3812-5
9932

                        
9933
Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité départementale.
   

                    
9935
###### Article L3812-6
9936

                        
9937
Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
9938

                        
9939
1° De la maladie dont il est atteint ;
9940

                        
9941
2° De la nécessité de suivre un traitement ;
9942

                        
9943
3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
9944

                        
9945
4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
9946

                        
9947
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
   

                    
9949
###### Article L3812-7
9950

                        
9951
Le Haut Conseil de la santé publique formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
9953
###### Article L3812-8
9954

                        
9955
Les services sanitaires territoriaux de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
9957
###### Article L3812-9
9958

                        
9959
Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
   

                    
9961
###### Article L3812-10
9962

                        
9963
Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
   

                    
9965
###### Article L3812-11
9966

                        
9967
Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité départementale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
   

                    
9969
###### Article L3812-12
9970

                        
9971
Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
   

                    
9973
###### Article L3812-13
9974

                        
9975
La collectivité départementale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
9976

                        
9977
Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité départementale.
   

                    
9979
###### Article L3812-14
9980

                        
9981
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
   

                    
10901
###### Article L4113-1
10902

                        
10903
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
10904

                        
10905
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
11049
###### Article L4122-2
11050

                        
11051
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
11052

                        
11053
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
11054

                        
11055
Les cotisations sont obligatoires.
11056

                        
11057
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
11058

                        
11059
Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
11060

                        
11061
Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
   

                    
11451
###### Article L4131-2
11452

                        
11453
Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
11454

                        
11455
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.
11456

                        
11457
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
11458

                        
11459
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
   

                    
11671 11491
###### Article L4133-7
11672 11492

                                                                                    
11673 11493
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon
 et le conseil régional compétent pour Mayotte
, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
   

                    
11805
###### Article L4141-4
11806

                        
11807
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
11808

                        
11809
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
11810

                        
11811
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
   

                    
11941
###### Article L4151-6
11942

                        
11943
Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
11944

                        
11945
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
11946

                        
11947
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
   

                    
12472
###### Article L4221-16
12473

                        
12474
Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
12475

                        
12476
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
12477

                        
12478
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
12914
###### Article L4233-4
12915

                        
12916
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national.
12917

                        
12918
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique.
12919

                        
12920
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
12921

                        
12922
Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article.
12923

                        
12924
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
12925

                        
12926
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
   

                    
13154
###### Article L4241-11
13155

                        
13156
Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.
   

                    
13318
###### Article L4311-15
13319

                        
13320
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
13321

                        
13322
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
13323

                        
13324
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.
13325

                        
13326
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
13327

                        
13328
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
13329

                        
13330
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
13486
####### Article L4312-7
13487

                        
13488
I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
13489

                        
13490
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
13491

                        
13492
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
13493

                        
13494
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
13495

                        
13496
II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
13497

                        
13498
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
13499

                        
13500
La cotisation est obligatoire.
13501

                        
13502
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
13503

                        
13504
Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
13505

                        
13506
III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
13507

                        
13508
- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
13509
- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
13510
- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
13511

                        
13512
Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
13513

                        
13514
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
13515

                        
13516
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
13517

                        
13518
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
13519

                        
13520
IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
13521

                        
13522
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
   

                    
13676
###### Article L4321-10
13677

                        
13678
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
13679

                        
13680
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
13681

                        
13682
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
13683

                        
13684
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
13685

                        
13686
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
13687

                        
13688
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
13689

                        
13690
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
13742
###### Article L4321-16
13743

                        
13744
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national.
13745

                        
13746
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.
13747

                        
13748
Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
13749

                        
13750
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
   

                    
13818
###### Article L4322-2
13819

                        
13820
Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
13821

                        
13822
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
13823

                        
13824
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées.
13825

                        
13826
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
13827

                        
13828
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
13890
###### Article L4322-9
13891

                        
13892
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.
13893

                        
13894
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
   

                    
14328
###### Article L4352-1
14329

                        
14330
Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
14331

                        
14332
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
14333

                        
14334
Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
14335

                        
14336
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
14736
###### Article L4411-1
14737

                        
14738
Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-1-1 à L. 4411-17.
   

                    
14746
###### Article L4411-1-2
14747

                        
14748
1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
14749

                        
14750
2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ;
14751

                        
14752
3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ;
14753

                        
14754
4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ".
   

                    
14764
###### Article L4411-2
14765

                        
14766
Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables.
   

                    
14808
###### Article L4411-8
14809

                        
14810
Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
   

                    
14812 14462
###### Article L4411-9
14813 14463

                                                                                    
14814 14464
Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 
3
2
° de l'article L. 4151-5 un 
d
e
 ainsi rédigé :
14815 14465

                                                                                    
14816 14466
" 
d
e
) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
   

                    
14818
###### Article L4411-10
14819

                        
14820
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
14821

                        
14822
" Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "
   

                    
14844 14488
###### Article L4411-14
14845 14489

                                                                                    
14846 14490
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils 
interrégionaux
régionaux
 de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14847 14491

                                                                                    
14848 14492
Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
   

                    
14862
###### Article L4412-1
14863

                        
14864
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
14865

                        
14866
1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;
14867

                        
14868
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;
14869

                        
14870
3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;
14871

                        
14872
4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
   

                    
14522
###### Article L4412-3-2
14523

                        
14524
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4231-4, au quinzième alinéa, les mots : ", de Mayotte " sont insérés après les mots : " des départements d'outre-mer ".
   

                    
14920
###### Article L4413-1
14921

                        
14922
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
14923

                        
14924
1° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-11, L. 4311-14, des alinéas 6 et 7 de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ;
14925

                        
14926
2° Le chapitre IV, à l'exception de l'article L. 4313-2.
   

                    
14554
###### Article L4412-8
14555

                        
14556
Pour l'application à Mayotte du 3° de l'article L. 4234-6, les mots : " à Mayotte " sont insérés après les mots : " aux départements ".
   

                    
14940
###### Article L4413-4
14941

                        
14942
Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil.
   

                    
14946
###### Article L4414-1
14947

                        
14948
Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
14949

                        
14950
1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 et L. 4322-5 ;
14951

                        
14952
2° Le titre III ;
14953

                        
14954
3° Le titre IV ;
14955

                        
14956
4° Le titre V ;
14957

                        
14958
5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ;
14959

                        
14960
6° Le titre VII ;
14961

                        
14962
7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.
   

                    
14976
###### Article L4415-1
14977

                        
14978
Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
14980
###### Article L4415-2
14981

                        
14982
Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
14983

                        
14984
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
   

                    
14986
###### Article L4415-3
14987

                        
14988
Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
   

                    
14990
###### Article L4415-4
14991

                        
14992
Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
   

                    
14994
###### Article L4415-5
14995

                        
14996
Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale".
   

                    
14998
###### Article L4415-6
14999

                        
15000
Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre", les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie".
   

                    
18769
###### Article L5511-1
18770

                        
18771
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
18772

                        
18773
1° Le titre Ier ;
18774

                        
18775
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-13 à L. 5125-15, du 1° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
18776

                        
18777
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
18778

                        
18779
4° Le titre IV.
   

                    
21848 21418
###### Article L6411-1
21849 21419

                                                                                    
21850
Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
21420
L'article L. 6111-3 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
21884
###### Article L6412-1
21885

                        
21886
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
21996
###### Article L6413-1
21997

                        
21998
Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
22012
###### Article L6414-1
22013

                        
22014
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
22166
###### Article L6417-1
22167

                        
22168
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.
   

                    
22192
###### Article L6421-1
22193

                        
22194
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
22210
###### Article L6422-1
22211

                        
22212
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
22226
###### Article L6423-1
22227

                        
22228
Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
43217
####### Article R3511-13
43218

                        
43219
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
43161
####### Article R3511-1
43162

                        
43163
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
43164

                        
43165
1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
43166

                        
43167
2° Dans les moyens de transport collectif ;
43168

                        
43169
3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
   

                    
43171
####### Article R3511-2
43172

                        
43173
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
43174

                        
43175
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
43177
####### Article R3511-3
43178

                        
43179
En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
43180

                        
43181
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
43182

                        
43183
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
43184

                        
43185
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
   

                    
43191
####### Article R3511-4
43192

                        
43193
Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
   

                    
43195
####### Article R3511-5
43196

                        
43197
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
43198

                        
43199
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
43200
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
   

                    
43203
####### Article R3511-6
43204

                        
43205
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
43206

                        
43207
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
   

                    
43209
####### Article R3511-7
43210

                        
43211
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
43213
####### Article R3511-8
43214

                        
43215
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
   

                    
77309 76788
####### Article R6147-1
77310 76789

                                                                                    
77311 76790
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
77312 76791

                                                                                    
77313 76792
Elle
Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des services centraux, elle
 gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
77314 76793

                                                                                    
77315 76794
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
77316 76795

                                                                                    
77317 76796
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
77414 76893
######## Article R6147-11
77415 76894

                                                                                    
77416 76895
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs
 des services centraux
 de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
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Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
   

                    
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######## Article R6147-22
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Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.
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Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
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Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
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Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
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Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.