Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1302 |
####### Article L1142-22 |
|
1303 | ||
1304 |
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18. |
|
1305 | ||
1306 |
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1. |
|
1307 | ||
1308 |
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
|
1309 | ||
1310 |
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. |
|
1311 | ||
1312 |
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret. |
|
1313 | ||
1314 |
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
|
1315 | ||
1316 |
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
1338 |
####### Article L1142-23 |
|
1339 | ||
1340 |
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. |
|
1341 | ||
1342 |
Les charges de l'office sont constituées par : |
|
1343 | ||
1344 |
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ; |
|
1345 | ||
1346 |
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ; |
|
1347 | ||
1348 |
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ; |
|
1349 | ||
1350 |
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ; |
|
1351 | ||
1352 |
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ; |
|
1353 | ||
1354 |
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. |
|
1355 | ||
1356 |
Les recettes de l'office sont constituées par : |
|
1357 | ||
1358 |
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; |
|
1359 | ||
1360 |
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ; |
|
1361 | ||
1362 |
3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ; |
|
1363 | ||
1364 |
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; |
|
1365 | ||
1366 |
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ; |
|
1367 | ||
1368 |
6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5. |
|
3117 |
###### Article L1331-16 |
|
3118 | ||
3119 |
Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. |
|
3120 | ||
3121 |
Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement. |
|
4750 | 4696 |
###### Article L1511-8 |
4751 | 4697 | |
4752 | 4698 |
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables Pour l'application à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à de l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional " sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité Mayotte ". |
4756 | 4702 |
###### Article L1512-1 |
4757 | 4703 | |
4758 | 4704 |
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte. |
4759 | 4705 | |
4760 | 4706 |
Pour son application à Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 , après les mots : "à est complété par un alinéa ainsi rédigé : La compétence d'un ou de plusieurs régions", les mots "ou comités est étendue à Mayotte " par arrêté du ministre chargé de la santé . |
4770 |
###### Article L1514-1 |
|
4771 | ||
4772 |
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5. |
|
5078 | 5020 |
###### Article L1519-1 |
5079 | 5021 | |
5080 | 5022 |
Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2009 . |
9869 |
###### Article L3811-4 |
|
9870 | ||
9871 |
L'article L. 3112-3 applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : |
|
9872 | ||
9873 |
" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. " |
|
9875 |
###### Article L3811-5 |
|
9876 | ||
9877 |
Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale. |
|
9879 | 9811 |
###### Article L3811-6 |
9880 | 9812 | |
9881 | 9813 |
Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L . 3811-4. |
9903 |
###### Article L3812-1 |
|
9904 | ||
9905 |
La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend : |
|
9906 | ||
9907 |
1° La surveillance épidémiologique ; |
|
9908 | ||
9909 |
2° L'éducation pour la santé ; |
|
9910 | ||
9911 |
3° La prévention ; |
|
9912 | ||
9913 |
4° Le dépistage et le diagnostic ; |
|
9914 | ||
9915 |
5° Le traitement. |
|
9917 |
###### Article L3812-2 |
|
9918 | ||
9919 |
La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret. |
|
9920 | ||
9921 |
Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé. |
|
9923 |
###### Article L3812-3 |
|
9924 | ||
9925 |
La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
|
9927 |
###### Article L3812-4 |
|
9928 | ||
9929 |
Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général. |
|
9931 |
###### Article L3812-5 |
|
9932 | ||
9933 |
Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité départementale. |
|
9935 |
###### Article L3812-6 |
|
9936 | ||
9937 |
Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient : |
|
9938 | ||
9939 |
1° De la maladie dont il est atteint ; |
|
9940 | ||
9941 |
2° De la nécessité de suivre un traitement ; |
|
9942 | ||
9943 |
3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ; |
|
9944 | ||
9945 |
4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure. |
|
9946 | ||
9947 |
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable. |
|
9949 |
###### Article L3812-7 |
|
9950 | ||
9951 |
Le Haut Conseil de la santé publique formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. |
|
9953 |
###### Article L3812-8 |
|
9954 | ||
9955 |
Les services sanitaires territoriaux de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. |
|
9957 |
###### Article L3812-9 |
|
9958 | ||
9959 |
Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent. |
|
9961 |
###### Article L3812-10 |
|
9962 | ||
9963 |
Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. |
|
9965 |
###### Article L3812-11 |
|
9966 | ||
9967 |
Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité départementale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9. |
|
9969 |
###### Article L3812-12 |
|
9970 | ||
9971 |
Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3. |
|
9973 |
###### Article L3812-13 |
|
9974 | ||
9975 |
La collectivité départementale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. |
|
9976 | ||
9977 |
Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité départementale. |
|
9979 |
###### Article L3812-14 |
|
9980 | ||
9981 |
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte. |
|
10901 |
###### Article L4113-1 |
|
10902 | ||
10903 |
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
|
10904 | ||
10905 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
11049 |
###### Article L4122-2 |
|
11050 | ||
11051 |
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. |
|
11052 | ||
11053 |
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. |
|
11054 | ||
11055 |
Les cotisations sont obligatoires. |
|
11056 | ||
11057 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. |
|
11058 | ||
11059 |
Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
|
11060 | ||
11061 |
Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
11451 |
###### Article L4131-2 |
|
11452 | ||
11453 |
Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
11454 | ||
11455 |
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat. |
|
11456 | ||
11457 |
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. |
|
11458 | ||
11459 |
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11671 | 11491 |
###### Article L4133-7 |
11672 | 11492 | |
11673 | 11493 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte , les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. |
11805 |
###### Article L4141-4 |
|
11806 | ||
11807 |
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. |
|
11808 | ||
11809 |
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat. |
|
11810 | ||
11811 |
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
11941 |
###### Article L4151-6 |
|
11942 | ||
11943 |
Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. |
|
11944 | ||
11945 |
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat. |
|
11946 | ||
11947 |
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. |
|
12472 |
###### Article L4221-16 |
|
12473 | ||
12474 |
Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
|
12475 | ||
12476 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
12477 | ||
12478 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
12914 |
###### Article L4233-4 |
|
12915 | ||
12916 |
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national. |
|
12917 | ||
12918 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique. |
|
12919 | ||
12920 |
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités. |
|
12921 | ||
12922 |
Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article. |
|
12923 | ||
12924 |
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé. |
|
12925 | ||
12926 |
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. |
|
13154 |
###### Article L4241-11 |
|
13155 | ||
13156 |
Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. |
|
13318 |
###### Article L4311-15 |
|
13319 | ||
13320 |
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
|
13321 | ||
13322 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
13323 | ||
13324 |
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. |
|
13325 | ||
13326 |
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice. |
|
13327 | ||
13328 |
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale. |
|
13329 | ||
13330 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13486 |
####### Article L4312-7 |
|
13487 | ||
13488 |
I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. |
|
13489 | ||
13490 |
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
|
13491 | ||
13492 |
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
13493 | ||
13494 |
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. |
|
13495 | ||
13496 |
II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau. |
|
13497 | ||
13498 |
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires. |
|
13499 | ||
13500 |
La cotisation est obligatoire. |
|
13501 | ||
13502 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide. |
|
13503 | ||
13504 |
Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
|
13505 | ||
13506 |
III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit : |
|
13507 | ||
13508 |
- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ; |
|
13509 |
- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ; |
|
13510 |
- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral. |
|
13511 | ||
13512 |
Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil. |
|
13513 | ||
13514 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national. |
|
13515 | ||
13516 |
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé. |
|
13517 | ||
13518 |
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie. |
|
13519 | ||
13520 |
IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers. |
|
13521 | ||
13522 |
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
13676 |
###### Article L4321-10 |
|
13677 | ||
13678 |
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
|
13679 | ||
13680 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
13681 | ||
13682 |
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : |
|
13683 | ||
13684 |
1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; |
|
13685 | ||
13686 |
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. |
|
13687 | ||
13688 |
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
13689 | ||
13690 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13742 |
###### Article L4321-16 |
|
13743 | ||
13744 |
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national. |
|
13745 | ||
13746 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide. |
|
13747 | ||
13748 |
Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
|
13749 | ||
13750 |
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
13818 |
###### Article L4322-2 |
|
13819 | ||
13820 |
Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
|
13821 | ||
13822 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
13823 | ||
13824 |
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. |
|
13825 | ||
13826 |
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues. |
|
13827 | ||
13828 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13890 |
###### Article L4322-9 |
|
13891 | ||
13892 |
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national. |
|
13893 | ||
13894 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
14328 |
###### Article L4352-1 |
|
14329 | ||
14330 |
Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. |
|
14331 | ||
14332 |
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. |
|
14333 | ||
14334 |
Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. |
|
14335 | ||
14336 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
14736 |
###### Article L4411-1 |
|
14737 | ||
14738 |
Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-1-1 à L. 4411-17. |
|
14746 |
###### Article L4411-1-2 |
|
14747 | ||
14748 |
1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
|
14749 | ||
14750 |
2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ; |
|
14751 | ||
14752 |
3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ; |
|
14753 | ||
14754 |
4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ". |
|
14764 |
###### Article L4411-2 |
|
14765 | ||
14766 |
Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables. |
|
14808 |
###### Article L4411-8 |
|
14809 | ||
14810 |
Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés. |
|
14812 | 14462 |
###### Article L4411-9 |
14813 | 14463 | |
14814 | 14464 |
Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 3 2 ° de l'article L. 4151-5 un d e ainsi rédigé : |
14815 | 14465 | |
14816 | 14466 |
" d e ) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. " |
14818 |
###### Article L4411-10 |
|
14819 | ||
14820 |
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé : |
|
14821 | ||
14822 |
" Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. " |
|
14844 | 14488 |
###### Article L4411-14 |
14845 | 14489 | |
14846 | 14490 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils interrégionaux régionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
14847 | 14491 | |
14848 | 14492 |
Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
14862 |
###### Article L4412-1 |
|
14863 | ||
14864 |
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie : |
|
14865 | ||
14866 |
1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4212-1 et L. 4212-7 ; |
|
14867 | ||
14868 |
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ; |
|
14869 | ||
14870 |
3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ; |
|
14871 | ||
14872 |
4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9. |
|
14522 |
###### Article L4412-3-2 |
|
14523 | ||
14524 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4231-4, au quinzième alinéa, les mots : ", de Mayotte " sont insérés après les mots : " des départements d'outre-mer ". |
|
14920 |
###### Article L4413-1 |
|
14921 | ||
14922 |
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie : |
|
14923 | ||
14924 |
1° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-11, L. 4311-14, des alinéas 6 et 7 de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ; |
|
14925 | ||
14926 |
2° Le chapitre IV, à l'exception de l'article L. 4313-2. |
|
14554 |
###### Article L4412-8 |
|
14555 | ||
14556 |
Pour l'application à Mayotte du 3° de l'article L. 4234-6, les mots : " à Mayotte " sont insérés après les mots : " aux départements ". |
|
14940 |
###### Article L4413-4 |
|
14941 | ||
14942 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil. |
|
14946 |
###### Article L4414-1 |
|
14947 | ||
14948 |
Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie : |
|
14949 | ||
14950 |
1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 et L. 4322-5 ; |
|
14951 | ||
14952 |
2° Le titre III ; |
|
14953 | ||
14954 |
3° Le titre IV ; |
|
14955 | ||
14956 |
4° Le titre V ; |
|
14957 | ||
14958 |
5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 ; |
|
14959 | ||
14960 |
6° Le titre VII ; |
|
14961 | ||
14962 |
7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3. |
|
14976 |
###### Article L4415-1 |
|
14977 | ||
14978 |
Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
|
14980 |
###### Article L4415-2 |
|
14981 | ||
14982 |
Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale. |
|
14983 | ||
14984 |
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France. |
|
14986 |
###### Article L4415-3 |
|
14987 | ||
14988 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte. |
|
14990 |
###### Article L4415-4 |
|
14991 | ||
14992 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public. |
|
14994 |
###### Article L4415-5 |
|
14995 | ||
14996 |
Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale". |
|
14998 |
###### Article L4415-6 |
|
14999 | ||
15000 |
Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre", les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie". |
|
18769 |
###### Article L5511-1 |
|
18770 | ||
18771 |
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie : |
|
18772 | ||
18773 |
1° Le titre Ier ; |
|
18774 | ||
18775 |
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-13 à L. 5125-15, du 1° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ; |
|
18776 | ||
18777 |
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ; |
|
18778 | ||
18779 |
4° Le titre IV. |
|
21848 | 21418 |
###### Article L6411-1 |
21849 | 21419 | |
21850 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
21420 |
L'article L. 6111-3 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
21884 |
###### Article L6412-1 |
|
21885 | ||
21886 |
Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
21996 |
###### Article L6413-1 |
|
21997 | ||
21998 |
Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
22012 |
###### Article L6414-1 |
|
22013 | ||
22014 |
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
22166 |
###### Article L6417-1 |
|
22167 | ||
22168 |
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2. |
|
22192 |
###### Article L6421-1 |
|
22193 | ||
22194 |
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
22210 |
###### Article L6422-1 |
|
22211 | ||
22212 |
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
22226 |
###### Article L6423-1 |
|
22227 | ||
22228 |
Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. |
|
43217 |
####### Article R3511-13 |
|
43218 | ||
43219 |
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs. |
|
43161 |
####### Article R3511-1 |
|
43162 | ||
43163 |
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique : |
|
43164 | ||
43165 |
1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ; |
|
43166 | ||
43167 |
2° Dans les moyens de transport collectif ; |
|
43168 | ||
43169 |
3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation. |
|
43171 |
####### Article R3511-2 |
|
43172 | ||
43173 |
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1. |
|
43174 | ||
43175 |
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs. |
|
43177 |
####### Article R3511-3 |
|
43178 | ||
43179 |
En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes : |
|
43180 | ||
43181 |
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits, |
|
43182 | ||
43183 |
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs. |
|
43184 | ||
43185 |
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation. |
|
43191 |
####### Article R3511-4 |
|
43192 | ||
43193 |
Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires. |
|
43195 |
####### Article R3511-5 |
|
43196 | ||
43197 |
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel : |
|
43198 | ||
43199 |
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ; |
|
43200 |
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans. |
|
43203 |
####### Article R3511-6 |
|
43204 | ||
43205 |
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail. |
|
43206 | ||
43207 |
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans. |
|
43209 |
####### Article R3511-7 |
|
43210 | ||
43211 |
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs. |
|
43213 |
####### Article R3511-8 |
|
43214 | ||
43215 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail. |
|
77309 | 76788 |
####### Article R6147-1 |
77310 | 76789 | |
77311 | 76790 |
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris. |
77312 | 76791 | |
77313 | 76792 |
Elle Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des services centraux, elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires. |
77314 | 76793 | |
77315 | 76794 |
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international. |
77316 | 76795 | |
77317 | 76796 |
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section. |
77414 | 76893 |
######## Article R6147-11 |
77415 | 76894 | |
77416 | 76895 |
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
77417 | 76896 | |
77418 | 76897 |
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs des services centraux de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier. |
77419 | 76898 | |
77420 | 76899 |
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. |
76987 |
######## Article R6147-22 |
|
76988 | ||
76989 |
Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général. |
|
76990 | ||
76991 |
Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives. |
|
76992 | ||
76993 |
Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives. |
|
76994 | ||
76995 |
Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives. |
|
76996 | ||
76997 |
Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité. |