Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16158 | 16158 |
###### Article L5126-4 |
16159 | 16159 | |
16160 | 16160 |
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
16161 | ||
16162 |
La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. |
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18582 | 18584 |
###### Article L6112-5 |
18583 | 18585 | |
18584 | 18586 |
Seuls les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 6112-2 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. |
18585 | 18587 | |
18586 | 18588 |
Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. |
18587 | 18589 | |
18588 | 18590 |
Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret. |
18589 | 18591 | |
18590 | 18592 |
Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours. |
18591 | ||
18592 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste des établissements de santé dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. |
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18772 | 18772 |
###### Article L6115-3 |
18773 | 18773 | |
18774 | 18774 |
Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4. |
18775 | 18775 | |
18776 | 18776 |
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il : |
18777 | 18777 | |
18778 | 18778 |
1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ; |
18779 | 18779 | |
18780 | 18780 |
2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; |
18781 | 18781 | |
18782 | 18782 |
3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ; |
18783 | 18783 | |
18784 | 18784 |
4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ; |
18785 | 18785 | |
18786 | 18786 |
5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ; |
18787 | 18787 | |
18788 | 18788 |
6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ; |
18789 | 18789 | |
18790 | 18790 |
7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 , L. 6145-2 et L. 6145-4 ; |
18791 | 18791 | |
18792 | 18792 |
8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ; |
18793 | 18793 | |
18794 | 18794 |
9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ; |
18795 | 18795 | |
18796 | 18796 |
10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ; |
18797 | 18797 | |
18798 | 18798 |
11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ; |
18799 | ||
18798 | 18800 |
12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1 . |
18799 | 18801 | |
18800 | 18802 |
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 11°. 12 Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13. |
18801 | 18803 | |
18802 | 18804 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique. |
18803 | 18805 | |
18804 | 18806 |
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
18805 | 18807 | |
18806 | 18808 |
Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
18807 | 18809 | |
18808 | 18810 |
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire. |
18809 | 18811 | |
18810 | 18812 |
Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. |
19454 | 19456 |
###### Article L6135-1 |
19455 | 19457 | |
19456 | 19458 |
En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration, prises après avis de la commission médicale et du comité technique de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains de leurs services, départements ou pôles d'activité clinique ou médico-technique ou certaines des structures créées en application de l'article L. 6146-8 internes de ces pôles , en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures susmentionnées. |
19457 | 19459 | |
19458 | 19460 |
Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif. |
19501 | 19503 |
###### Article L6141-5 |
19502 | 19504 | |
19503 | 19505 |
Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables. |
19504 | 19506 | |
19505 | 19507 |
Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier. |
19508 | ||
19509 |
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé. |
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19667 | 19671 |
###### Article L6143-1 |
19668 | 19672 | |
19669 | 19673 |
Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur : |
19670 | 19674 | |
19671 | 19675 |
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; |
19672 | 19676 | |
19673 | 19677 |
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ; |
19674 | 19678 | |
19675 | 19679 |
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; |
19676 | 19680 | |
19677 | 19681 |
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; |
19678 | 19682 | |
19679 | 19683 |
5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation , ainsi que le bilan social ; |
19680 | 19684 | |
19681 | 19685 |
6° L'organisation interne de l'établissement en pôles d'activité et leurs éventuelles structures internes définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ; |
19686 | ||
19681 | 19687 |
7° Les structures prévues à l'article L. 6146-10 ; |
19682 | ||
19683 | 19687 |
7° La politique de contractualisation interne prévue à l'article L. 6145-16 ; |
19684 | 19688 | |
19685 | 19689 |
8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; |
19686 | 19690 | |
19687 | 19691 |
9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
19688 | 19692 | |
19689 | 19693 |
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
19690 | 19694 | |
19691 | 19695 |
11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ; |
19692 | 19696 | |
19693 | 19697 |
12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ; |
19694 | 19698 | |
19695 | 19699 |
13° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ; |
19696 | 19700 | |
19697 | 19701 |
14° Le règlement intérieur. |
19713 | 19717 |
###### Article L6143-2-2 |
19714 | 19718 | |
19715 | 19719 |
Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. |
19716 | ||
19717 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. |
|
19719 | 19721 |
###### Article L6143-3 |
19720 | 19722 | |
19721 | 19723 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige. |
19722 | 19724 | |
19723 | 19725 |
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors mettre en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. |
19725 | 19727 |
###### Article L6143-3-1 |
19726 | 19728 | |
19727 | 19729 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement . Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1 . |
19728 | 19730 | |
19729 | 19731 |
Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent. |
19730 | 19732 | |
19731 | 19733 |
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit. |
19829 | 19831 |
###### Article L6144-1 |
19830 | 19832 | |
19831 | 19833 |
I. - Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d'établissement dotée de compétences consultatives et appelée à prendre préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
19832 | 19834 | |
19833 | 19835 |
II. - La commission médicale d'établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l'établissement, en vue de participer par ses avis à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : |
19834 | 19836 | |
19835 | 19837 |
1° Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 ; |
19836 | 19838 | |
19837 | 19839 |
2° La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 6111-1 ; |
19838 | 19840 | |
19839 | 19841 |
3° La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l'organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 ; |
19840 | 19842 | |
19841 | 19843 |
4° La prise en charge de la douleur mentionnée à l'article L. 1112-4. |
19842 | 19844 | |
19843 | 19845 |
Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d'établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions. |
19906 |
###### Article L6145-2 |
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19907 | ||
19908 |
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif. |
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19909 | ||
19910 |
De même, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue au 5° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire. |
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19904 | 19912 |
###### Article L6145-3 |
19905 | ||
19906 |
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif. |
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19907 | 19913 | |
19908 | 19914 |
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles. |
20038 | 20044 |
###### Article L6146-2 |
20039 | 20045 | |
20040 | 20046 |
Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions , et la composition et le mode de fonctionnement sont fixés sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
20076 | 20082 |
###### Article L6146-7 |
20077 | 20083 | |
20078 | 20084 |
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146- 5 6 , à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8. pôle d'activité clinique ou médico-technique. |
20102 | 20108 |
###### Article L6147-1 |
20103 | 20109 | |
20104 | 20110 |
Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire. |
20105 | 20111 | |
20106 | 20112 |
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en matière d'approbation des délibérations portant sur les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 et ses compétences énumérées aux articles L. 6114 6143-3, L. 6143-3 -1 et L. 6114-2, 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues au 3° de l'article L. 6115-4 et aux 7° et 8° de l'article L. 6115-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - - hôpitaux de Paris, exercées par les un conseil de tutelle composé des ministres chargés du budget , de l'intérieur , de la santé et de la sécurité sociale , ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé est chargé de l'exécution des décisions du conseil de tutelle. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par voie réglementaire. |
20113 | ||
20106 | 20114 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle dont le directeur de l'agence régionale est membre . Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire. |
20108 | 20116 |
###### Article L6147-2 |
20109 | 20117 | |
20110 | 20118 |
Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent : |
20111 | 20119 | |
20112 | 20120 |
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; |
20113 | 20121 | |
20114 | 20122 |
2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ; |
20115 | 20123 | |
20116 | 20124 |
3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident. |
20117 | 20125 | |
20118 | 20126 |
La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire. |
20119 | 20127 | |
20120 | 20128 |
Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. |
20121 | 20129 | |
20122 | 20130 |
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Il est soumis à la tutelle de l'Etat. Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement. |
20123 | 20131 | |
20124 | 20132 |
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales. |
20125 | 20133 | |
20126 | 20134 |
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris. |
20150 | 20158 |
###### Article L6147-4 |
20151 | 20159 | |
20152 | 20160 |
L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil d'administration et par un soumis aux dispositions du présent code sous les réserves suivantes : |
20161 | ||
20152 | 20162 |
1° Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation et de son directeur . Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il sont exercées, à son égard, par le préfet ; |
20163 | ||
20152 | 20164 |
2° Son directeur peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. |
20153 | ||
20154 |
Le |
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20164 |
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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20165 | ||
20154 | 20166 |
3° Son conseil d'administration comprend , outre les membres mentionnés à l'article L. 6143-5, des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale , du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale . |
20155 | ||
20156 |
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux. |
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20157 | ||
20158 |
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement. |
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20159 | ||
20160 |
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres. |
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20162 | 20168 |
###### Article L6147-5 |
20163 | 20169 | |
20164 | 20170 |
L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat. |
20165 | 20171 | |
20166 | 20172 |
Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds. |
20167 | 20173 | |
20168 | 20174 |
Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle de financement et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif. |
20169 | 20175 | |
20170 | 20176 |
La dotation globale annuelle de financement mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. |
20171 | 20177 | |
20172 |
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet. |
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20173 | ||
20174 | 20178 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale annuelle de financement est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale annuelle de financement versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
20311 | 20315 |
###### Article L6152-1 |
20312 | 20316 | |
20313 | 20317 |
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : |
20314 | 20318 | |
20315 | 20319 |
1° Des médecins , des biologistes , des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; |
20316 | 20320 | |
20317 | 20321 |
2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire. |
20318 | ||
20319 | 20321 |
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
20322 | ||
20323 |
3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. |
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20451 | 20455 |
###### Article L6161-3-1 |
20452 | 20456 | |
20453 | 20457 |
Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. |
20454 | 20458 | |
20455 | 20459 |
Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de cessation d'activité. |
20456 | 20460 | |
20457 | 20461 |
S'il n'est pas déféré satisfait à l'injonction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat mentionné à désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6114-1. 811-2 du code de commerce. |
20462 | ||
20463 |
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. |
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20465 |
###### Article L6161-3-2 |
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20466 | ||
20467 |
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret. |
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20468 | ||
20469 |
En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse aux collectivités mentionnées au premier alinéa ou à un établissement privé poursuivant un but similaire ou un établissement public, les sommes énumérées ci-après : |
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20470 | ||
20471 |
1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; |
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20472 | ||
20473 |
2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ; |
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20474 | ||
20475 |
3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. |
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20476 | ||
20477 |
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service. A défaut, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne l'attributaire. |
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20478 | ||
20479 |
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. |
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20583 | 20605 |
###### Article L6162-9 |
20584 | 20606 | |
20585 | 20607 |
Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur : |
20586 | 20608 | |
20587 | 20609 |
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
20588 | 20610 | |
20589 | 20611 |
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
20590 | 20612 | |
20591 | 20613 |
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; |
20592 | 20614 | |
20593 | 20615 |
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; |
20594 | 20616 | |
20595 | 20617 |
5° Les dons et legs ; |
20596 | 20618 | |
20597 | 20619 |
6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ; |
20598 | 20620 | |
20599 | 20621 |
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
20600 | 20622 | |
20601 | 20623 |
8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ; |
20602 | 20624 | |
20603 | 20625 |
9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162- 6 5 ; |
20604 | 20626 | |
20605 | 20627 |
10° Le règlement intérieur ; |
20606 | 20628 | |
20607 | 20629 |
Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |