Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2005 (version 53d11b8)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

16158 16158
###### Article L5126-4
16159 16159

                                                                                    
16160 16160
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16161

                                                                                    
16162
La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
18582 18584
###### Article L6112-5
18583 18585

                                                                                    
18584 18586
Seuls les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 6112-2 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent
 être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à
 comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
18585 18587

                                                                                    
18586 18588
Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels.
18587 18589

                                                                                    
18588 18590
Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
18589 18591

                                                                                    
18590 18592
Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
18591

                                                                                    
18592
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste des établissements de santé dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités.
   

                    
18772 18772
###### Article L6115-3
18773 18773

                                                                                    
18774 18774
Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.
18775 18775

                                                                                    
18776 18776
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
18777 18777

                                                                                    
18778 18778
1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ;
18779 18779

                                                                                    
18780 18780
2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
18781 18781

                                                                                    
18782 18782
3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;
18783 18783

                                                                                    
18784 18784
4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
18785 18785

                                                                                    
18786 18786
5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;
18787 18787

                                                                                    
18788 18788
6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;
18789 18789

                                                                                    
18790 18790
7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1
, L. 6145-2
 et L. 6145-4 ;
18791 18791

                                                                                    
18792 18792
8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;
18793 18793

                                                                                    
18794 18794
9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ;
18795 18795

                                                                                    
18796 18796
10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ;
18797 18797

                                                                                    
18798 18798
11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale
 ;
18799

                                                                                    
18798 18800
12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1
.
18799 18801

                                                                                    
18800 18802
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 
11°.
12
 Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
18801 18803

                                                                                    
18802 18804
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.
18803 18805

                                                                                    
18804 18806
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18805 18807

                                                                                    
18806 18808
Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18807 18809

                                                                                    
18808 18810
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
18809 18811

                                                                                    
18810 18812
Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
   

                    
19454 19456
###### Article L6135-1
19455 19457

                                                                                    
19456 19458
En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration, prises après avis de la commission médicale et du comité technique de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains de leurs 
services, départements ou
pôles d'activité clinique ou médico-technique ou certaines des
 structures 
créées en application de l'article L. 6146-8
internes de ces pôles
, en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures susmentionnées.
19457 19459

                                                                                    
19458 19460
Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif.
   

                    
19501 19503
###### Article L6141-5
19502 19504

                                                                                    
19503 19505
Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables.
19504 19506

                                                                                    
19505 19507
Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
19508

                                                                                    
19509
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
   

                    
19667 19671
###### Article L6143-1
19668 19672

                                                                                    
19669 19673
Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur :
19670 19674

                                                                                    
19671 19675
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
19672 19676

                                                                                    
19673 19677
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
19674 19678

                                                                                    
19675 19679
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
19676 19680

                                                                                    
19677 19681
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
19678 19682

                                                                                    
19679 19683
5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation
, ainsi que le bilan social
 ;
19680 19684

                                                                                    
19681 19685
6° L'organisation 
interne 
de l'établissement 
en pôles d'activité et leurs éventuelles structures internes
définie à l'article L. 6146-1
 ainsi que les
 procédures prévues à l'article L. 6145-16 ;
19686

                                                                                    
19681 19687
7° Les
 structures prévues à l'article L. 6146-10
 ;
19682

                                                                                    
19683 19687
7° La politique de contractualisation interne prévue à l'article L. 6145-16
 ;
19684 19688

                                                                                    
19685 19689
8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement
 ainsi que le bilan social
 ;
19686 19690

                                                                                    
19687 19691
9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
19688 19692

                                                                                    
19689 19693
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
19690 19694

                                                                                    
19691 19695
11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
19692 19696

                                                                                    
19693 19697
12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
19694 19698

                                                                                    
19695 19699
13° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ;
19696 19700

                                                                                    
19697 19701
14° Le règlement intérieur.
   

                    
19713 19717
###### Article L6143-2-2
19714 19718

                                                                                    
19715 19719
Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
19716

                                                                                    
19717
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
   

                    
19719 19721
###### Article L6143-3
19720 19722

                                                                                    
19721 19723
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige.
19722 19724

                                                                                    
19723 19725
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut
saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors
 mettre en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.
   

                    
19725 19727
###### Article L6143-3-1
19726 19728

                                                                                    
19727 19729
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement
. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1
.
19728 19730

                                                                                    
19729 19731
Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.
19730 19732

                                                                                    
19731 19733
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.
   

                    
19829 19831
###### Article L6144-1
19830 19832

                                                                                    
19831 19833
I. - Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d'établissement dotée de compétences consultatives et appelée à 
prendre
préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé,
 des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
19832 19834

                                                                                    
19833 19835
II. - La commission médicale d'établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l'établissement, en vue de participer par ses avis à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
19834 19836

                                                                                    
19835 19837
1° Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
19836 19838

                                                                                    
19837 19839
2° La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 6111-1 ;
19838 19840

                                                                                    
19839 19841
3° La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l'organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 ;
19840 19842

                                                                                    
19841 19843
4° La prise en charge de la douleur mentionnée à l'article L. 1112-4.
19842 19844

                                                                                    
19843 19845
Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d'établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions.
   

                    
19906
###### Article L6145-2
19907

                        
19908
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
19909

                        
19910
De même, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue au 5° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.
   

                    
19904 19912
###### Article L6145-3
19905

                                                                                    
19906
Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
19907 19913

                                                                                    
19908 19914
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.
   

                    
20038 20044
###### Article L6146-2
20039 20045

                                                                                    
20040 20046
Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions
,
 et
 la composition 
et le mode de fonctionnement sont fixés
sont fixées
 par voie réglementaire.
 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
20076 20082
###### Article L6146-7
20077 20083

                                                                                    
20078 20084
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-
5
6
, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du 
service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8.
pôle d'activité clinique ou médico-technique.
   

                    
20102 20108
###### Article L6147-1
20103 20109

                                                                                    
20104 20110
Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
20105 20111

                                                                                    
20106 20112
Les compétences 
du directeur 
de l'agence régionale
 de l'hospitalisation en matière d'approbation des délibérations portant sur les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 et ses compétences
 énumérées aux articles L. 
6114
6143-3, L. 6143-3
-1 et L. 
6114-2,
6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues
 au 3° de l'article L. 6115-4
 et aux 7° et 8° de l'article L. 6115-3
 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique
 - 
-
hôpitaux de Paris, exercées par 
les
un conseil de tutelle composé des
 ministres chargés du budget
, de l'intérieur
, de la santé et de la sécurité sociale
,
 ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé est chargé de l'exécution des décisions du conseil de tutelle. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par voie réglementaire.
20113

                                                                                    
20106 20114
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 après avis de la commission exécutive de l'agence
 régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle dont le directeur de l'agence régionale est membre
.
 Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
20108 20116
###### Article L6147-2
20109 20117

                                                                                    
20110 20118
Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent :
20111 20119

                                                                                    
20112 20120
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
20113 20121

                                                                                    
20114 20122
2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ;
20115 20123

                                                                                    
20116 20124
3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
20117 20125

                                                                                    
20118 20126
La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
20119 20127

                                                                                    
20120 20128
Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
20121 20129

                                                                                    
20122 20130
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. 
Il est soumis à la tutelle de l'Etat. 
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
20123 20131

                                                                                    
20124 20132
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
20125 20133

                                                                                    
20126 20134
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
   

                    
20150 20158
###### Article L6147-4
20151 20159

                                                                                    
20152 20160
L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est 
administré par un conseil d'administration et par un
soumis aux dispositions du présent code sous les réserves suivantes :
20161

                                                                                    
20152 20162
1° Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation et de son
 directeur
. Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il
 sont exercées, à son égard, par le préfet ;
20163

                                                                                    
20152 20164
2° Son directeur
 peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 
du titre IV du statut général des fonctionnaires.
20153

                                                                                    
20154
Le
20164
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
20165

                                                                                    
20154 20166
3° Son
 conseil d'administration comprend
, outre les membres mentionnés à l'article L. 6143-5,
 des représentants
 des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique,
 de la caisse de prévoyance sociale
, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
.
20155

                                                                                    
20156
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux.
20157

                                                                                    
20158
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.
20159

                                                                                    
20160
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.
   

                    
20162 20168
###### Article L6147-5
20163 20169

                                                                                    
20164 20170
L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
20165 20171

                                                                                    
20166 20172
Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
20167 20173

                                                                                    
20168 20174
Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle 
de financement 
et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
20169 20175

                                                                                    
20170 20176
La dotation 
globale
annuelle de financement
 mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
20171 20177

                                                                                    
20172
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
20173

                                                                                    
20174 20178
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation 
globale
annuelle de financement
 est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
20311 20315
###### Article L6152-1
20312 20316

                                                                                    
20313 20317
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant 
des
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
 dispositions 
du titre IV du statut général des fonctionnaires
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation
 :
20314 20318

                                                                                    
20315 20319
1° Des médecins
, des biologistes
, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
20316 20320

                                                                                    
20317 20321
2° Des médecins, des 
biologistes, des 
odontologistes et des pharmaciens 
attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
20318

                                                                                    
20319 20321
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être 
recrutés
 par contrat
 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
20322

                                                                                    
20323
3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
   

                    
20451 20455
###### Article L6161-3-1
20452 20456

                                                                                    
20453 20457
Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
20454 20458

                                                                                    
20455 20459
Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de cessation d'activité.
20456 20460

                                                                                    
20457 20461
S'il n'est pas 
déféré
satisfait
 à l'injonction,
 le directeur de
 l'agence régionale de l'hospitalisation peut 
suspendre le contrat mentionné à
désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
 l'article L. 
6114-1.
811-2 du code de commerce.
20462

                                                                                    
20463
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
   

                    
20465
###### Article L6161-3-2
20466

                        
20467
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret.
20468

                        
20469
En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse aux collectivités mentionnées au premier alinéa ou à un établissement privé poursuivant un but similaire ou un établissement public, les sommes énumérées ci-après :
20470

                        
20471
1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
20472

                        
20473
2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ;
20474

                        
20475
3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
20476

                        
20477
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service. A défaut, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne l'attributaire.
20478

                        
20479
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
   

                    
20583 20605
###### Article L6162-9
20584 20606

                                                                                    
20585 20607
Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur :
20586 20608

                                                                                    
20587 20609
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
20588 20610

                                                                                    
20589 20611
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
20590 20612

                                                                                    
20591 20613
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
20592 20614

                                                                                    
20593 20615
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
20594 20616

                                                                                    
20595 20617
5° Les dons et legs ;
20596 20618

                                                                                    
20597 20619
6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;
20598 20620

                                                                                    
20599 20621
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
20600 20622

                                                                                    
20601 20623
8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;
20602 20624

                                                                                    
20603 20625
9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-
6
5
 ;
20604 20626

                                                                                    
20605 20627
10° Le règlement intérieur ;
20606 20628

                                                                                    
20607 20629
Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.