Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43427 | 43427 |
####### Article R4151-15 |
43428 | 43428 | |
43429 | 43429 |
L'autorisation mentionnée d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 est peut être délivrée par le préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des aux étudiants sages-femmes , pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée. |
43430 | ||
43431 |
Toutefois, aucune |
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43429 |
satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes : |
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43430 | ||
43431 |
1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ; |
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43432 | ||
43433 |
2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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43434 | ||
43431 | 43435 |
Cette autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée normale donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme. profession. |
43433 | 43437 |
####### Article R4151-16 |
43434 | 43438 | |
43435 | 43439 |
Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme comme remplaçant produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement. |
43440 | ||
43435 | 43441 |
L'autorisation est délivrée dans les conditions et limites fixées prévues à l'article R L . 4151- 15 6 pour une période maximale de trois mois . Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée. |
43442 | ||
43443 |
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme. |
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43437 | 43445 |
####### Article R4151-17 |
43438 | 43446 | |
43439 | 43447 |
L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession . |
43440 | ||
43441 | 43447 |
L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions fixées définies à l'article R. 4124-3 4151-15. |
43448 | ||
43441 | 43449 |
L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions . |
43442 | 43450 | |
43443 |
Tout avis défavorable du conseil est motivé. |
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43451 |
Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études. |