Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 2005 (version 4fc03f1)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2005.

43427 43427
####### Article R4151-15
43428 43428

                                                                                    
43429 43429
L'autorisation 
mentionnée
d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues
 à l'article L. 4151-6 
est
peut être
 délivrée 
par le préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des
aux étudiants
 sages-femmes
, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.
43430

                                                                                    
43431
Toutefois, aucune
43429
 satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :
43430

                                                                                    
43431
1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;
43432

                                                                                    
43433
2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
43434

                                                                                    
43431 43435
Cette
 autorisation
 ou aucun renouvellement d'autorisation
 ne peut être 
délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée normale
donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice
 de la 
formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
profession.
   

                    
43433 43437
####### Article R4151-16
43434 43438

                                                                                    
43435 43439
Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de
La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant
 sage-femme 
comme remplaçant
produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
43440

                                                                                    
43435 43441
L'autorisation est délivrée
 dans les conditions 
et limites fixées
prévues
 à l'article 
R
L
. 4151-
15
6 pour une période maximale de trois mois
.
 Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
43442

                                                                                    
43443
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
   

                    
43437 43445
####### Article R4151-17
43438 43446

                                                                                    
43439 43447
L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de
Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer
 la profession
.
43440

                                                                                    
43441 43447
L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les
 de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux
 conditions 
fixées
définies
 à l'article R. 
4124-3
4151-15.
43448

                                                                                    
43441 43449
L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions
.
43442 43450

                                                                                    
43443
Tout avis défavorable du conseil est motivé.
43451
Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.