Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4948 | 4948 |
###### Article L607 |
4949 | 4949 | |
4950 | 4950 |
On entend par médicament [*définition*] : |
4951 | ||
4950 | 4952 |
1° Médicament vétérinaire préfabriqué , tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation [*définition*]. |
4951 | ||
4952 |
On entend par spécialité |
|
4952 |
; |
|
4953 | ||
4952 | 4954 |
2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire , tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale [*définition*]. |
4954 |
On entend par prémélange |
|
4954 |
; |
|
4954 | 4954 |
On entend par prémélange ; |
4955 | ||
4956 |
3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ; |
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4957 | ||
4958 |
4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ; |
|
4959 | ||
4954 | 4960 |
5° Prémélange médicamenteux , tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux . ; |
4955 | 4961 | |
4956 | 4962 |
Est considéré comme 6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire , sous réserve de conditions particulières visant la production, l'autorisation de mise sur le marché et la délivrance, l'aliment médicamenteux, défini comme étant tout constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux et , présenté pour être administré aux animaux sans transformation , dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511 , alinéa 1er, du présent code . |
4963 | ||
4956 | 4964 |
Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux . |
4957 | 4965 | |
4960 |
Est considéré comme médicament |
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4966 |
. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ; |
|
4959 | ||
4960 | 4966 |
Est considéré comme médicament . Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ; |
4967 | ||
4960 | 4968 |
7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire. |
4974 | 4986 |
####### Article L610 |
4975 | 4987 | |
4976 | 4988 |
Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires, les , détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et les délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux , les médicaments vétérinaires [*compétence*] : |
4977 | 4989 | |
4978 | 4990 |
a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ; |
4979 | 4991 | |
4980 | 4992 |
b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux , lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur clientèle ou de leur activité à temps plein au sein des élevages de groupements tels que mentionnés à l'article L. 612 sont régulièrement confiés . |
4981 | 4993 | |
4982 | 4994 |
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés. |
4983 | 4995 | |
4984 | 4996 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie [*domestiques*]. |
4990 | 5006 |
####### Article L611 |
4991 | 5007 | |
4992 | 5008 |
La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 617-6 du présent code, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments contenant des substances toxiques ou visées à l'article L. 617-6, à l'exception des substances vénéneuses à doses exonérées, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 610-2 est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur. |
5009 | ||
5010 |
Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois. |
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4996 | 5014 |
####### Article L612 |
4997 | 5015 | |
4998 | 5016 |
Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6 [*organismes compétents*]. |
4999 | 5017 | |
5000 | 5018 |
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments visés contenant des substances visées à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé. |
5001 | 5019 | |
5002 | 5020 |
Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé. |
5003 | 5021 | |
5004 | 5022 |
L'agrément est , dans l'un et l'autre cas, subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage. |
5005 | 5023 | |
5006 | 5024 |
Cet Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites. |
5028 | 5046 |
####### Article L615 |
5029 | 5047 | |
5030 | 5048 |
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires , la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par la présente section. |
5049 | ||
5030 | 5050 |
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire , ou d'une société à la gestion gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un docteur vétérinaire. vétérinaire. |
5051 | ||
5052 |
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. |
|
5053 | ||
5054 |
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement. |
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5055 | ||
5056 |
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée. |
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5057 | ||
5030 | 5058 |
Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un docteur vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire . Dans tous les cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont est personnellement responsables responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. |
5032 | 5060 |
####### Article L616 |
5033 | 5061 | |
5034 | 5062 |
Tout L'ouverture d'un établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en gros des médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une visé à l'article L. 615 est subordonnée à une autorisation administrative qui . Celle-ci peut être , après mise en demeure, suspendue ou supprimée retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application. livre. |
5063 | ||
5064 |
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable. |
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5042 | 5076 |
####### Article L617-1 |
5043 | 5077 | |
5044 | 5078 |
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*interdiction, condition*] . |
5079 | ||
5080 |
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté peut être autorisée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. |
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5081 | ||
5044 | 5082 |
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par décision conjointe, autoriser pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats . |
5045 | 5083 | |
5046 | 5084 |
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments. |
5047 | 5085 | |
5048 | 5086 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités. |
5050 | 5088 |
####### Article L617-2 |
5051 | 5089 | |
5052 | 5090 |
L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie [*conditions d'attribution*] : |
5053 | 5091 | |
5054 | 5092 |
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ; |
5055 | 5093 | |
5056 | 5094 |
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série. |
5057 | 5095 | |
5096 |
En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. |
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5097 | ||
5058 | 5098 |
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre l'administration la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'utilisation l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal pour , afin de garantir que ces denrées alimentaires qu'elles ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur. en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité. |
5060 | 5100 |
####### Article L617-3 |
5061 | 5101 | |
5062 | 5102 |
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale . |
5103 | ||
5062 | 5104 |
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement n° 90-2377 (C.E.E.) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où cette période serait prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente . |
5063 | 5105 | |
5064 | 5106 |
Elle peut être suspendue ou supprimée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*]. |
5065 | 5107 | |
5066 | 5108 |
L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1. |
5067 | 5109 | |
5068 | 5110 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination [*motif*]. |
5084 | 5126 |
###### Article L617-6 |
5085 | 5127 | |
5086 | 5128 |
Des obligations particulières seront sont édictées par la voie réglementaire pour l'importation, la fabrication , l'acquisition , la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances suivantes : ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication. |
5087 | 5129 | |
5088 | 5130 |
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ; |
5089 | 5131 | |
5090 | 5132 |
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ; |
5091 | 5133 | |
5092 | 5134 |
c) Oestrogènes ; |
5093 | 5135 | |
5094 | 5136 |
d) Substances toxiques et vénéneuses ; |
5095 | 5137 | |
5096 | 5138 |
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ; |
5097 | 5139 | |
5098 | 5140 |
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ; |
5099 | 5141 | |
5100 | 5142 |
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés. |
5101 | 5143 | |
5144 |
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 612, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés. |
|
5145 | ||
5102 | 5146 |
Un décret fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre 1982*]. |
5104 | 5148 |
###### Article L617-7 |
5105 | 5149 | |
5106 | 5150 |
Seuls les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic agréés par le ministre de l'agriculture [*compétence*] ont le droit de détenir les préparations destinées au diagnostic, à la prévention ou au traitement de la tuberculose et de la brucellose des animaux et d'en faire usage dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation des ministres chargés de l'agriculture et sous un contrôle dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. de la santé [*compétence*]. |
5128 |
###### Article L617-12 |
|
5129 | ||
5130 |
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux docteurs vétérinaires les personnes admises dans les écoles nationales vétérinaires avant le 28 mars 1924 [*date limite*] et titulaires du diplôme d'Etat de vétérinaire [*condition d'exercice*]. |
|
5132 |
###### Article L617-13 |
|
5133 | ||
5134 |
Les personnes qui effectuent les interventions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 340 du code rural peuvent acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et utiliser pour les besoins exclusifs de leur profession et à condition qu'elles les administrent elles-mêmes aux animaux, les médicaments vétérinaires inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture. |
|
5136 |
###### Article L617-14 |
|
5137 | ||
5138 |
A titre transitoire, les personnes physiques ne remplissant pas les conditions exigées aux articles L. 610, L. 617-12 et L. 617-13 et les personnes morales pratiquant habituellement et depuis deux ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent article la vente au public des médicaments vétérinaires [*durée*] sont autorisées à continuer, pendant cinq ans [*durée*], l'exercice de leur profession dans les conditions prévues par la législation précédemment en vigueur. |
|
5139 | ||
5140 |
Toutefois, leur activité est limitée aux médicaments dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture. |
|
5141 | ||
5142 |
Les intéressés doivent demander leur inscription [*obligation*] sur un registre spécial à la préfecture du département de leur domicile et fournir toutes justifications utiles. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. |
|
5143 | ||
5144 |
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, l'autorisation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture. |
|
5145 | ||
5146 |
A l'échéance de la quatrième année qui suivra la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport précisant dans quelles conditions sera réalisée la reconversion des personnes physiques ou morales visées par le présent article et en particulier les moyens mis en oeuvre pour le reclassement des cadres et salariés employés dans les activités concernées. |
|
5148 |
###### Article L617-15 |
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5149 | ||
5150 |
Pour les groupements [*de producteurs ou de défense sanitaire*] mentionnés à l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. |
|
5152 |
###### Article L617-16 |
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5153 | ||
5154 |
Un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application des articles L. 615 et L. 616 est accordé aux établissements effectivement ouverts à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, pour satisfaire aux obligations qui s'imposent à eux au titre de ces articles. |
|
5155 | ||
5156 |
L'exploitation des établissements est autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616. |
|
4974 |
###### Article L608-1 |
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4975 | ||
4976 |
N'est pas considéré comme médicament vétérinaire le réactif biologique défini comme étant tout produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale. |
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5002 |
####### Article L610-2 |
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5003 | ||
5004 |
La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même élevage lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 617-1, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à l'article L. 617-2. |
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5066 |
####### Article L616-1 |
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5067 | ||
5068 |
La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. |
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5166 | 5180 |
###### Article L617-18 |
5167 | 5181 | |
5168 | 5182 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin : |
5169 | 5183 | |
5170 | 5184 |
1° Les droits et obligations de la personne responsable au sein de la société au sens de des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 615 , la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles les pharmaciens ou docteurs vétérinaires responsables ils peuvent se faire assister ou remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou docteurs vétérinaires ; |
5171 | 5185 | |
5186 |
2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ; |
|
5187 | ||
5188 |
3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ; |
|
5189 | ||
5190 |
4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ; |
|
5191 | ||
5172 | 5192 |
5° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608 du présent code , ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ; |
5173 | 5193 | |
5174 | 5194 |
6° Les conditions d'inscription au tableau de l'ordre l'Ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire , autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ; |
5175 | 5195 | |
5176 | 5196 |
7° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification , par des experts agréés ou désignés par le ministre de l'agriculture, de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; |
5177 | 5197 | |
5178 | 5198 |
8° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ; |
5179 | 5199 | |
5180 | 5200 |
9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ; |
5181 | 5201 | |
5182 | 5202 |
10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; |
5183 | 5203 | |
5184 | 5204 |
11° Les conditions auxquelles est subordonné subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ; |
5185 | 5205 | |
5186 | 5206 |
12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ; |
5187 | 5207 | |
5188 |
Les modalités de contrôle de la détention et de l'usage des préparations mentionnées à l'article L. 617-7 ; |
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5189 | ||
5208 |
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ; |
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5209 | ||
5190 | 5210 |
14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer. |
5192 | 5212 |
###### Article L617-19 |
5193 | 5213 | |
5194 | 5214 |
Des décrets fixent les autres modalités d'application du présent chapitre. |
5215 | ||
5216 |
Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux. |
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5222 |
###### Article L617-24 |
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5223 | ||
5224 |
Toute infraction aux articles L. 610, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 2.000 à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 4.000 à 60.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |