Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 juillet 1992 (version c57f0e9)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

4948 4948
###### Article L607
4949 4949

                                                                                    
4950 4950
On entend par 
médicament
[*définition*] :
4951

                                                                                    
4950 4952
1° Médicament
 vétérinaire préfabriqué
,
 tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation 
[*définition*].
4951

                                                                                    
4952
On entend par spécialité
4952
;
4953

                                                                                    
4952 4954
2° Spécialité
 pharmaceutique pour usage vétérinaire
,
 tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale 
[*définition*].
4954
On entend par prémélange
4954
;
4954 4954
On entend par prémélange
;
4955

                                                                                    
4956
3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
4957

                                                                                    
4958
4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;
4959

                                                                                    
4954 4960
5° Prémélange
 médicamenteux
,
 tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux
.
 ;
4955 4961

                                                                                    
4956 4962
Est considéré comme
6° Aliment médicamenteux, tout
 médicament vétérinaire
, sous réserve de conditions particulières visant la production, l'autorisation de mise sur le marché et la délivrance, l'aliment médicamenteux, défini comme étant tout
 constitué à partir d'un
 mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux
 et
,
 présenté pour être administré aux animaux sans transformation
,
 dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de 
l'alinéa premier de 
l'article L. 511
, alinéa 1er, du présent code
.
4963

                                                                                    
4956 4964
Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux
.
4957 4965

                                                                                    
4960
Est considéré comme médicament
4966
. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;
4959

                                                                                    
4960 4966
Est considéré comme médicament
. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;
4967

                                                                                    
4960 4968
7° Médicament
 vétérinaire
 antiparasitaire,
 tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
   

                    
4974 4986
####### Article L610
4975 4987

                                                                                    
4976 4988
Seuls peuvent préparer extemporanément
 les médicaments vétérinaires, les
,
 détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et 
les 
délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux
, les médicaments vétérinaires
 [*compétence*] :
4977 4989

                                                                                    
4978 4990
a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ;
4979 4991

                                                                                    
4980 4992
b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les 
docteurs 
vétérinaires 
inscrits au tableau de l'ordre
ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux
, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins 
dans le cadre de
ou dont la surveillance sanitaire et les soins
 leur 
clientèle ou de leur activité à temps plein au sein des élevages de groupements tels que mentionnés à l'article L. 612
sont régulièrement confiés
.
4981 4993

                                                                                    
4982 4994
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.
4983 4995

                                                                                    
4984 4996
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, 
de
des
 produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie [*domestiques*].
   

                    
4990 5006
####### Article L611
4991 5007

                                                                                    
4992 5008
La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires 
visés à l'article L. 617-6 du présent code, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments 
contenant des substances 
toxiques ou
visées à l'article L. 617-6, à l'exception des substances
 vénéneuses à doses exonérées,
 ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 610-2
 est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.
5009

                                                                                    
5010
Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.
   

                    
4996 5014
####### Article L612
4997 5015

                                                                                    
4998 5016
Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux 
contenant des substances 
ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6 [*organismes compétents*].
4999 5017

                                                                                    
5000 5018
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments 
visés
contenant des substances visées
 à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
5001 5019

                                                                                    
5002 5020
Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
5003 5021

                                                                                    
5004 5022
L'agrément est
, dans l'un et l'autre cas,
 subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.
5005 5023

                                                                                    
5006 5024
Cet
Après mise en demeure, cet
 agrément est
 suspendu ou
 retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
   

                    
5028 5046
####### Article L615
5029 5047

                                                                                    
5030 5048
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de
La fabrication, l'importation, l'exportation et la
 distribution en gros de médicaments vétérinaires
, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par la présente section.
5049

                                                                                    
5030 5050
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa
 doit être la propriété d'un pharmacien, d'un 
docteur 
vétérinaire
,
 ou d'une société à la 
gestion
gérance
 ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un 
docteur vétérinaire. 
vétérinaire.
5051

                                                                                    
5052
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
5053

                                                                                    
5054
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
5055

                                                                                    
5056
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
5057

                                                                                    
5030 5058
Toutefois, les établissements assurant la fabrication 
ou la distribution 
d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus 
à cette obligation
aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus
 ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un 
docteur
vétérinaire ; ce pharmacien ou ce
 vétérinaire
. Dans tous les cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont
 est
 personnellement 
responsables
responsable
 de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les 
médicaments vétérinaires
aliments médicamenteux,
 sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
   

                    
5032 5060
####### Article L616
5033 5061

                                                                                    
5034 5062
Tout
L'ouverture d'un
 établissement 
dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en gros des médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une
visé à l'article L. 615 est subordonnée à une
 autorisation administrative
 qui
. Celle-ci
 peut être
, après mise en demeure,
 suspendue ou 
supprimée
retirée
 en cas d'infraction aux dispositions du présent 
chapitre ou des règlements pris pour son application.
livre.
5063

                                                                                    
5064
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
   

                    
5042 5076
####### Article L617-1
5043 5077

                                                                                    
5044 5078
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*interdiction, condition*]
.
5079

                                                                                    
5080
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté peut être autorisée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
5081

                                                                                    
5044 5082
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, par décision conjointe, autoriser pour une durée limitée, l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats
.
5045 5083

                                                                                    
5046 5084
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
5047 5085

                                                                                    
5048 5086
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
   

                    
5050 5088
####### Article L617-2
5051 5089

                                                                                    
5052 5090
L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie [*conditions d'attribution*] :
5053 5091

                                                                                    
5054 5092
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
5055 5093

                                                                                    
5056 5094
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
5057 5095

                                                                                    
5096
En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
5097

                                                                                    
5058 5098
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre 
l'administration
la dernière administration
 du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et 
l'utilisation
l'obtention
 des denrées alimentaires provenant de cet animal
 pour
, afin de
 garantir 
que ces denrées alimentaires
qu'elles
 ne contiennent pas de résidus 
pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.
en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.
   

                    
5060 5100
####### Article L617-3
5061 5101

                                                                                    
5062 5102
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale
.
5103

                                                                                    
5062 5104
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement n° 90-2377 (C.E.E.) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où cette période serait prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente
.
5063 5105

                                                                                    
5064 5106
Elle peut être suspendue ou supprimée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*].
5065 5107

                                                                                    
5066 5108
L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.
5067 5109

                                                                                    
5068 5110
L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination [*motif*].
   

                    
5084 5126
###### Article L617-6
5085 5127

                                                                                    
5086 5128
Des obligations particulières 
seront
sont
 édictées par
 la
 voie réglementaire pour l'importation, la fabrication
, l'acquisition
, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances 
suivantes :
ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication.
5087 5129

                                                                                    
5088 5130
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
5089 5131

                                                                                    
5090 5132
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
5091 5133

                                                                                    
5092 5134
c) Oestrogènes ;
5093 5135

                                                                                    
5094 5136
d) Substances
 toxiques et
 vénéneuses ;
5095 5137

                                                                                    
5096 5138
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
5097 5139

                                                                                    
5098 5140
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
5099 5141

                                                                                    
5100 5142
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
5101 5143

                                                                                    
5144
Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 612, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
5145

                                                                                    
5102 5146
Un décret fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre 1982*].
   

                    
5104 5148
###### Article L617-7
5105 5149

                                                                                    
5106 5150
Seuls les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic agréés par le ministre de l'agriculture [*compétence*] ont le droit de détenir les préparations destinées au diagnostic, à la prévention ou au traitement de la tuberculose et de la brucellose des animaux et d'en faire usage dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation des ministres chargés
 de l'agriculture et 
sous un contrôle dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
de la santé [*compétence*].
   

                    
5128
###### Article L617-12
5129

                        
5130
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux docteurs vétérinaires les personnes admises dans les écoles nationales vétérinaires avant le 28 mars 1924 [*date limite*] et titulaires du diplôme d'Etat de vétérinaire [*condition d'exercice*].
   

                    
5132
###### Article L617-13
5133

                        
5134
Les personnes qui effectuent les interventions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 340 du code rural peuvent acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et utiliser pour les besoins exclusifs de leur profession et à condition qu'elles les administrent elles-mêmes aux animaux, les médicaments vétérinaires inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
   

                    
5136
###### Article L617-14
5137

                        
5138
A titre transitoire, les personnes physiques ne remplissant pas les conditions exigées aux articles L. 610, L. 617-12 et L. 617-13 et les personnes morales pratiquant habituellement et depuis deux ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent article la vente au public des médicaments vétérinaires [*durée*] sont autorisées à continuer, pendant cinq ans [*durée*], l'exercice de leur profession dans les conditions prévues par la législation précédemment en vigueur.
5139

                        
5140
Toutefois, leur activité est limitée aux médicaments dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
5141

                        
5142
Les intéressés doivent demander leur inscription [*obligation*] sur un registre spécial à la préfecture du département de leur domicile et fournir toutes justifications utiles. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
5143

                        
5144
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, l'autorisation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
5145

                        
5146
A l'échéance de la quatrième année qui suivra la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport précisant dans quelles conditions sera réalisée la reconversion des personnes physiques ou morales visées par le présent article et en particulier les moyens mis en oeuvre pour le reclassement des cadres et salariés employés dans les activités concernées.
   

                    
5148
###### Article L617-15
5149

                        
5150
Pour les groupements [*de producteurs ou de défense sanitaire*] mentionnés à l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
   

                    
5152
###### Article L617-16
5153

                        
5154
Un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application des articles L. 615 et L. 616 est accordé aux établissements effectivement ouverts à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, pour satisfaire aux obligations qui s'imposent à eux au titre de ces articles.
5155

                        
5156
L'exploitation des établissements est autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616.
   

                    
4974
###### Article L608-1
4975

                        
4976
N'est pas considéré comme médicament vétérinaire le réactif biologique défini comme étant tout produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale.
   

                    
5002
####### Article L610-2
5003

                        
5004
La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même élevage lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 617-1, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à l'article L. 617-2.
   

                    
5066
####### Article L616-1
5067

                        
5068
La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
   

                    
5166 5180
###### Article L617-18
5167 5181

                                                                                    
5168 5182
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :
5169 5183

                                                                                    
5170 5184
Les droits et obligations 
de la personne responsable au sein de la société au sens de
des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à
 l'article L. 615
, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier,
 et les conditions dans lesquelles 
les pharmaciens ou docteurs vétérinaires responsables
ils
 peuvent se faire 
assister ou 
remplacer
 ou assister
 par d'autres pharmaciens ou 
docteurs 
vétérinaires ;
5171 5185

                                                                                    
5186
2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
5187

                                                                                    
5188
3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ;
5189

                                                                                    
5190
4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ;
5191

                                                                                    
5172 5192
Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608
 du présent code
, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;
5173 5193

                                                                                    
5174 5194
Les conditions d'inscription au tableau de 
l'ordre
l'Ordre
 de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975
 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire
, autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ;
5175 5195

                                                                                    
5176 5196
Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification
, par des experts agréés ou désignés par le ministre de l'agriculture,
 de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 
par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret 
;
5177 5197

                                                                                    
5178 5198
Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
5179 5199

                                                                                    
5180 5200
Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
5181 5201

                                                                                    
5182 5202
10° 
Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
5183 5203

                                                                                    
5184 5204
11° 
Les conditions auxquelles est 
subordonné
subordonnée
 la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;
5185 5205

                                                                                    
5186 5206
12° 
Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ;
5187 5207

                                                                                    
5188
Les modalités de contrôle de la détention et de l'usage des préparations mentionnées à l'article L. 617-7 ;
5189

                                                                                    
5208
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;
5209

                                                                                    
5190 5210
14° 
Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer.
   

                    
5192 5212
###### Article L617-19
5193 5213

                                                                                    
5194 5214
Des décrets fixent les autres modalités d'application du présent chapitre.
5215

                                                                                    
5216
Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.
   

                    
5222
###### Article L617-24
5223

                        
5224
Toute infraction aux articles L. 610, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 2.000 à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 4.000 à 60.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.