Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 janvier 2011 (version 8a79915)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2011.

... ...
@@ -35821,14 +35821,6 @@ L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laq
35821 35821
 
35822 35822
 Sans préjudice de l'article L. 552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin.
35823 35823
 
35824
-##### Article R513-3
35825
-
35826
-Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.
35827
-
35828
-Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.
35829
-
35830
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.
35831
-
35832 35824
 #### Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations.
35833 35825
 
35834 35826
 ##### Article R514-1
... ...
@@ -36333,6 +36325,12 @@ Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans l
36333 36325
 
36334 36326
 L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.
36335 36327
 
36328
+##### Article R552-4
36329
+
36330
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause.
36331
+
36332
+Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.
36333
+
36336 36334
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
36337 36335
 
36338 36336
 ##### Section 1 : Dispositions générales.