Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -16889,13 +16889,13 @@ Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des e
16889 16889
 
16890 16890
 ###### Article L931-33
16891 16891
 
16892
-Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16892
+Un règlement de l'Autorité des normes comptables définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16893 16893
 
16894 16894
 ###### Article L931-34
16895 16895
 
16896
-Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
16896
+Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
16897 16897
 
16898
-Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
16898
+Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
16899 16899
 
16900 16900
 ##### Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
16901 16901
 
... ...
@@ -44413,7 +44413,7 @@ L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémen
44413 44413
 
44414 44414
 ####### Article R922-48
44415 44415
 
44416
-L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement du comité de la réglementation comptable prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations.
44416
+L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations.
44417 44417
 
44418 44418
 Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables.
44419 44419
 
... ...
@@ -44465,7 +44465,7 @@ La fédération décide des sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 après
44465 44465
 
44466 44466
 ####### Article R922-54
44467 44467
 
44468
-Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du Conseil national de la comptabilité.
44468
+Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme de l'Autorité des normes comptables.
44469 44469
 
44470 44470
 ####### Article R922-55
44471 44471
 
... ...
@@ -46396,7 +46396,7 @@ c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placemen
46396 46396
 
46397 46397
 ####### Article R931-10-53
46398 46398
 
46399
-Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.
46399
+Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
46400 46400
 
46401 46401
 ####### Article R931-10-54
46402 46402
 
... ...
@@ -46484,13 +46484,13 @@ Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, le
46484 46484
 
46485 46485
 ###### Article R931-11-3
46486 46486
 
46487
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
46487
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
46488 46488
 
46489 46489
 Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
46490 46490
 
46491 46491
 Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
46492 46492
 
46493
-Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
46493
+Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
46494 46494
 
46495 46495
 ###### Article R931-11-4
46496 46496
 
... ...
@@ -46504,11 +46504,11 @@ Sur demande de l'Autorité de contrôle, les institutions et leurs unions doiven
46504 46504
 
46505 46505
 ###### Article R931-11-6
46506 46506
 
46507
-Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
46507
+Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
46508 46508
 
46509 46509
 ###### Article R931-11-7
46510 46510
 
46511
-Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.
46511
+Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en euros.
46512 46512
 
46513 46513
 Les comptes annuels sont établis en euros. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en euros d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
46514 46514
 
... ...
@@ -48000,7 +48000,7 @@ II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après a
48000 48000
 
48001 48001
 Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
48002 48002
 
48003
-Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et du Conseil national de la comptabilité. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.
48003
+Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités appropriées, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Haut Conseil et de l'Autorité des normes comptables. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.
48004 48004
 
48005 48005
 La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
48006 48006
 
... ...
@@ -48028,7 +48028,7 @@ V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et da
48028 48028
 
48029 48029
 ##### Article D114-4-3
48030 48030
 
48031
-I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.
48031
+I.-Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.
48032 48032
 
48033 48033
 Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :
48034 48034
 
... ...
@@ -48036,7 +48036,7 @@ Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :
48036 48036
 
48037 48037
 2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
48038 48038
 
48039
-3° Le président du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ;
48039
+3° Le président de l'Autorité des normes comptables ou son représentant ;
48040 48040
 
48041 48041
 4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
48042 48042
 
... ...
@@ -48074,7 +48074,7 @@ Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réu
48074 48074
 
48075 48075
 Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.
48076 48076
 
48077
-II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.
48077
+II.-Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir l'Autorité des normes comptables en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.
48078 48078
 
48079 48079
 La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.
48080 48080
 
... ...
@@ -64436,7 +64436,7 @@ L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'
64436 64436
 
64437 64437
 #### Article A941-1-3
64438 64438
 
64439
-Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
64439
+Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
64440 64440
 
64441 64441
 ### Titre V : Contrôle des institutions
64442 64442