Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version eb2f918)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2007.

... ...
@@ -660,6 +660,10 @@ Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.
660 660
 
661 661
 Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
662 662
 
663
+###### Article L123-2-2
664
+
665
+Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat.
666
+
663 667
 ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
664 668
 
665 669
 ###### Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
... ...
@@ -2723,7 +2727,7 @@ Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne
2723 2727
 
2724 2728
 Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
2725 2729
 
2726
-Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit, après avis favorable d'un assistant de service social, auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
2730
+Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret.
2727 2731
 
2728 2732
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2729 2733
 
... ...
@@ -34652,13 +34656,13 @@ Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une app
34652 34656
 
34653 34657
 Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
34654 34658
 
34655
-a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
34659
+a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
34656 34660
 
34657 34661
 b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
34658 34662
 
34659 34663
 Sont également prises en considération :
34660 34664
 
34661
-1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
34665
+1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
34662 34666
 
34663 34667
 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
34664 34668
 
... ...
@@ -34716,7 +34720,7 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emplo
34716 34720
 
34717 34721
 I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
34718 34722
 
34719
-a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
34723
+a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
34720 34724
 
34721 34725
 b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
34722 34726
 
... ...
@@ -34726,11 +34730,11 @@ La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunéré
34726 34730
 
34727 34731
 II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
34728 34732
 
34729
-a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
34733
+a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
34730 34734
 
34731
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34735
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34732 34736
 
34733
-Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3.
34737
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.
34734 34738
 
34735 34739
 III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
34736 34740
 
... ...
@@ -41600,7 +41604,7 @@ Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par
41600 41604
 
41601 41605
 #### Article R821-4
41602 41606
 
41603
-Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.
41607
+Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7 après application d'un coefficient de 0,8 au revenu déterminé par les règles de l'article R. 532-3.
41604 41608
 
41605 41609
 N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.
41606 41610
 
... ...
@@ -41730,13 +41734,13 @@ Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéfic
41730 41734
 
41731 41735
 Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
41732 41736
 
41733
-a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
41737
+a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
41734 41738
 
41735 41739
 b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
41736 41740
 
41737 41741
 Sont également prises en considération :
41738 41742
 
41739
-1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
41743
+1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
41740 41744
 
41741 41745
 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
41742 41746
 
... ...
@@ -41762,7 +41766,7 @@ Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres ch
41762 41766
 
41763 41767
 ###### Article R831-7
41764 41768
 
41765
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
41769
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
41766 41770
 
41767 41771
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
41768 41772
 
... ...
@@ -48963,6 +48967,274 @@ En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans
48963 48967
 
48964 48968
 #### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
48965 48969
 
48970
+##### Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
48971
+
48972
+###### Article D221-1
48973
+
48974
+Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
48975
+
48976
+###### Sous-section 1 : Instances nationales
48977
+
48978
+####### Article D221-2
48979
+
48980
+Le comité national de gestion du fonds comprend :
48981
+
48982
+1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
48983
+
48984
+a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
48985
+
48986
+b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;
48987
+
48988
+c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
48989
+
48990
+d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
48991
+
48992
+2° Au titre des représentants de l'Etat :
48993
+
48994
+a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
48995
+
48996
+b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
48997
+
48998
+c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
48999
+
49000
+d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
49001
+
49002
+Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.
49003
+
49004
+Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné au II.
49005
+
49006
+####### Article D221-3
49007
+
49008
+Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.
49009
+
49010
+Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.
49011
+
49012
+Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
49013
+
49014
+####### Article D221-4
49015
+
49016
+Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :
49017
+
49018
+1° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :
49019
+
49020
+a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
49021
+
49022
+b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
49023
+
49024
+c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;
49025
+
49026
+2° Un collège des professionnels de santé comprenant :
49027
+
49028
+a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins deux médecins ;
49029
+
49030
+b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences médicales d'établissements privés ;
49031
+
49032
+3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
49033
+
49034
+4° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.
49035
+
49036
+Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
49037
+
49038
+Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
49039
+
49040
+Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
49041
+
49042
+Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
49043
+
49044
+Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
49045
+
49046
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
49047
+
49048
+Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la demande du président du comité national de gestion.
49049
+
49050
+Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
49051
+
49052
+####### Article D221-5
49053
+
49054
+Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres :
49055
+
49056
+a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4.
49057
+
49058
+b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à l'article D. 221-4.
49059
+
49060
+Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
49061
+
49062
+Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.
49063
+
49064
+Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en l'absence du titulaire.
49065
+
49066
+Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
49067
+
49068
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
49069
+
49070
+Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.
49071
+
49072
+Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions prévues au IV du même article.
49073
+
49074
+Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.
49075
+
49076
+####### Article D221-6
49077
+
49078
+Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
49079
+
49080
+####### Article D221-7
49081
+
49082
+Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.
49083
+
49084
+Ce budget comporte l'ensemble des crédits nationaux et régionaux. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national et au niveau régional, aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
49085
+
49086
+Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.
49087
+
49088
+####### Article D221-8
49089
+
49090
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
49091
+
49092
+L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
49093
+
49094
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations de crédits affectés au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
49095
+
49096
+####### Article D221-9
49097
+
49098
+Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
49099
+
49100
+####### Article D221-10
49101
+
49102
+Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
49103
+
49104
+###### Sous-section 2 : Instances régionales
49105
+
49106
+####### Article D221-11
49107
+
49108
+L'attribution des aides du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47.
49109
+
49110
+Le comité national de gestion notifie à chaque mission régionale de santé les crédits qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
49111
+
49112
+####### Article D221-12
49113
+
49114
+Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les missions régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.
49115
+
49116
+Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.
49117
+
49118
+Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs missions régionales de santé.
49119
+
49120
+####### Article D221-13
49121
+
49122
+Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
49123
+
49124
+1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du régime des professions agricoles ;
49125
+
49126
+2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :
49127
+
49128
+a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des médecins spécialistes ;
49129
+
49130
+b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
49131
+
49132
+c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;
49133
+
49134
+3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux de la région ;
49135
+
49136
+4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;
49137
+
49138
+5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la santé publique.
49139
+
49140
+Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
49141
+
49142
+Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
49143
+
49144
+Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
49145
+
49146
+Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
49147
+
49148
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
49149
+
49150
+####### Article D221-14
49151
+
49152
+La mission régionale de santé prend l'avis du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sur les priorités d'action et d'affectation de la dotation régionale. Elle lui soumet un rapport annuel d'activité.
49153
+
49154
+####### Article D221-15
49155
+
49156
+Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
49157
+
49158
+Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.
49159
+
49160
+####### Article D221-16
49161
+
49162
+Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
49163
+
49164
+a) Quatre représentants titulaires, dont le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, désignés en leur sein par les représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;
49165
+
49166
+b) Trois professionnels libéraux désignés en leur sein par les représentants des professionnels de santé au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;
49167
+
49168
+c) Un représentant des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux désigné conjointement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif parmi les représentants mentionnés au 3° de l'article D. 221-13.
49169
+
49170
+Le bureau est présidé par le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
49171
+
49172
+Les autres membres sont désignés pour la durée du mandat des membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
49173
+
49174
+Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
49175
+
49176
+Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
49177
+
49178
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
49179
+
49180
+####### Article D221-17
49181
+
49182
+Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins décide de l'attribution des aides en vue des expérimentations relatives aux soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 et donne un avis sur les autres propositions d'attributions d'aides. Il est informé par le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
49183
+
49184
+Le bureau se réunit sur convocation du président. Le directeur de la mission régionale de santé et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.
49185
+
49186
+Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
49187
+
49188
+####### Article D221-18
49189
+
49190
+Les délibérations du bureau sont soumises au contrôle du préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 151-1. Le préfet peut demander une seconde délibération.
49191
+
49192
+####### Article D221-19
49193
+
49194
+Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
49195
+
49196
+####### Article D221-20
49197
+
49198
+La mission régionale de santé assure le secrétariat du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et de son bureau.
49199
+
49200
+####### Article D221-21
49201
+
49202
+La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil qui sont pris en charge sur la dotation régionale du fonds.
49203
+
49204
+####### Article D221-22
49205
+
49206
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides au financement des actions arrêtées par la mission régionale de santé ou par le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont assurées par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
49207
+
49208
+L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur. En tant que de besoin, il peut solliciter le concours des agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie pour le contrôle des pièces justificatives.
49209
+
49210
+Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie informe le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
49211
+
49212
+####### Article D221-23
49213
+
49214
+Le directeur de la mission régionale de santé établit un rapport annuel d'activité, adressé au comité national de gestion du fonds.
49215
+
49216
+####### Article D221-24
49217
+
49218
+Un compte de résultats des opérations régionales du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable.
49219
+
49220
+Les crédits non consommés au niveau régional sont reversés au fonds national à la clôture de chaque exercice.
49221
+
49222
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
49223
+
49224
+####### Article D221-25
49225
+
49226
+Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds tant au niveau national que régional est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
49227
+
49228
+####### Article D221-26
49229
+
49230
+Le compte de résultat retraçant les actions à caractère national et régional est approuvé par le comité national de gestion.
49231
+
49232
+####### Article D221-27
49233
+
49234
+La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.
49235
+
49236
+Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.
49237
+
48966 49238
 #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
48967 49239
 
48968 49240
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
... ...
@@ -52407,7 +52679,7 @@ L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organism
52407 52679
 
52408 52680
 1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ;
52409 52681
 
52410
-2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 225-4 du code du travail ;
52682
+2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 225-4 du code du travail ;
52411 52683
 
52412 52684
 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :
52413 52685
 
... ...
@@ -54767,7 +55039,7 @@ b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouve
54767 55039
 
54768 55040
 ###### Article D542-4
54769 55041
 
54770
-Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence :
55042
+Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 :
54771 55043
 
54772 55044
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
54773 55045
 
... ...
@@ -54781,7 +55053,7 @@ Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
54781 55053
 
54782 55054
 ###### Article D542-5
54783 55055
 
54784
-I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
55056
+I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
54785 55057
 
54786 55058
 La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
54787 55059
 
... ...
@@ -54796,9 +55068,9 @@ Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
54796 55068
 - d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
54797 55069
 - d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;
54798 55070
 
54799
-II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
55071
+II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
54800 55072
 
54801
-AL égal K (L + C - Lo)
55073
+AL égal K (L + C-Lo)
54802 55074
 
54803 55075
 Dans laquelle :
54804 55076
 
... ...
@@ -54808,7 +55080,7 @@ Dans laquelle :
54808 55080
 
54809 55081
 R
54810 55082
 
54811
-K = 0,9 - 17 136,73 x N
55083
+K = 0,9-21 420,91 x N
54812 55084
 
54813 55085
 dans laquelle :
54814 55086
 
... ...
@@ -54826,17 +55098,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
54826 55098
 
54827 55099
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
54828 55100
 
54829
-5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
55101
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
54830 55102
 
54831
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 Euros ;
55103
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 Euros ;
54832 55104
 
54833
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 Euros et 1 638,09 Euros ;
55105
+2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 Euros et 2 047,61 Euros ;
54834 55106
 
54835
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 Euros et 2 103,88 Euros ;
55107
+20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 Euros et 2 629,85 Euros ;
54836 55108
 
54837
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 Euros et 3 276,04 Euros ;
55109
+23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 Euros et 4 095,05 Euros ;
54838 55110
 
54839
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 Euros.
55111
+32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 Euros.
54840 55112
 
54841 55113
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
54842 55114
 
... ...
@@ -54926,13 +55198,13 @@ Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant r
54926 55198
 
54927 55199
 Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
54928 55200
 
54929
-a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
55201
+a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
54930 55202
 
54931 55203
 b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
54932 55204
 
54933 55205
 Sont également prises en considération :
54934 55206
 
54935
-1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;
55207
+1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;
54936 55208
 
54937 55209
 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
54938 55210
 
... ...
@@ -54944,27 +55216,27 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
54944 55216
 
54945 55217
 Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
54946 55218
 
54947
-Cet abattement est fixé à 76 euros.
55219
+Cet abattement est fixé à 95 euros.
54948 55220
 
54949 55221
 Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
54950 55222
 
54951 55223
 Cet abattement est fixé à :
54952 55224
 
54953
-721 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
55225
+901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
54954 55226
 
54955
-1 080 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
55227
+1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
54956 55228
 
54957 55229
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études, le montant mentionné à la première phrase subit une majoration fixée par le même arrêté.
54958 55230
 
54959
-En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
55231
+En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
54960 55232
 
54961
-A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
55233
+A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
54962 55234
 
54963 55235
 Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
54964 55236
 
54965 55237
 Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
54966 55238
 
54967
-Les dispositions des onzième, douzième et treizième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
55239
+Les dispositions des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
54968 55240
 
54969 55241
 ###### Article D542-10-1
54970 55242
 
... ...
@@ -54978,7 +55250,7 @@ Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres ch
54978 55250
 
54979 55251
 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
54980 55252
 
54981
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
55253
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
54982 55254
 
54983 55255
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
54984 55256
 
... ...
@@ -56195,6 +56467,114 @@ b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigible
56195 56467
 
56196 56468
 c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
56197 56469
 
56470
+##### Section 4 : Prestations supplémentaires
56471
+
56472
+###### Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
56473
+
56474
+####### Article D613-14
56475
+
56476
+Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
56477
+
56478
+####### Article D613-15
56479
+
56480
+Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :
56481
+
56482
+1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève des groupes professionnels artisanal, industriel et commercial mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 613-4 ;
56483
+
56484
+2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;
56485
+
56486
+3° Les personnes mentionnées à l'article L. 613-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
56487
+
56488
+4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
56489
+
56490
+####### Article D613-16
56491
+
56492
+Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
56493
+
56494
+1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
56495
+
56496
+2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.
56497
+
56498
+Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
56499
+
56500
+####### Article D613-17
56501
+
56502
+Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
56503
+
56504
+####### Article D613-18
56505
+
56506
+Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2.
56507
+
56508
+Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
56509
+
56510
+####### Article D613-19
56511
+
56512
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
56513
+
56514
+L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
56515
+
56516
+En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
56517
+
56518
+Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
56519
+
56520
+Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
56521
+
56522
+####### Article D613-19-1
56523
+
56524
+En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
56525
+
56526
+####### Article D613-20
56527
+
56528
+L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
56529
+
56530
+Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
56531
+
56532
+####### Article D613-21
56533
+
56534
+Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
56535
+
56536
+Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
56537
+
56538
+Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
56539
+
56540
+####### Article D613-22
56541
+
56542
+Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21.
56543
+
56544
+####### Article D613-23
56545
+
56546
+En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
56547
+
56548
+L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
56549
+
56550
+Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
56551
+
56552
+####### Article D613-24
56553
+
56554
+Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
56555
+
56556
+1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
56557
+
56558
+2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
56559
+
56560
+3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
56561
+
56562
+Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
56563
+
56564
+####### Article D613-25
56565
+
56566
+La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.
56567
+
56568
+####### Article D613-26
56569
+
56570
+Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
56571
+
56572
+####### Article D613-27
56573
+
56574
+La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
56575
+
56576
+L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
56577
+
56198 56578
 ##### Section 5 : Action sanitaire et sociale
56199 56579
 
56200 56580
 ##### Section 6 : Dispositions diverses
... ...
@@ -60602,9 +60982,9 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont
60602 60982
 
60603 60983
 ###### Article D861-1
60604 60984
 
60605
-Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 178,79 euros pour une personne seule.
60985
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 272,1 euros pour une personne seule.
60606 60986
 
60607
-Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
60987
+Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
60608 60988
 
60609 60989
 ###### Article D861-2
60610 60990
 
... ...
@@ -79029,102 +79409,6 @@ Dernière mise à jour : 21 octobre 1951
79029 79409
  </tr>
79030 79410
 </tbody></table>
79031 79411
 
79032
-### Article Annexe II tableau 12
79033
-
79034
-DESIGNATION DES MALADIES :
79035
-
79036
-A. - Troubles neurologiques aigus :
79037
-
79038
-Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu'à des manifestations psychiques délirantes
79039
-
79040
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79041
-
79042
-Syndrome narcotique pouvant aller jusqu'au coma avec ou sans convulsions
79043
-
79044
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79045
-
79046
-Névrite optique
79047
-
79048
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79049
-
79050
-Névrite trigéminale
79051
-
79052
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79053
-
79054
-DESIGNATION DES MALADIES :
79055
-
79056
-B. - Troubles neurologiques chroniques :
79057
-
79058
-Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire
79059
-
79060
-DELAI de prise en charge : 90 jours
79061
-
79062
-DESIGNATION DES MALADIES :
79063
-
79064
-C. - Troubles cutanéo-muqueux aigus :
79065
-
79066
-Dermo-épidermite aiguë irritative
79067
-
79068
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79069
-
79070
-Conjonctivite aiguë
79071
-
79072
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79073
-
79074
-DESIGNATION DES MALADIES :
79075
-
79076
-D. - Troubles cutanéo-muqueux chroniques :
79077
-
79078
-Dermo-épidermite chronique eczématiforme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque
79079
-
79080
-DELAI de prise en charge : 15 jours
79081
-
79082
-Conjonctivite chronique
79083
-
79084
-DELAI de prise en charge : 15 jours
79085
-
79086
-DESIGNATION DES MALADIES :
79087
-
79088
-E. - Troubles hépato-rénaux :
79089
-
79090
-Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique
79091
-
79092
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79093
-
79094
-Insuffisance rénale aiguë
79095
-
79096
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79097
-
79098
-DESIGNATION DES MALADIES :
79099
-
79100
-F. - Troubles cardio-respiratoires :
79101
-
79102
-OEdème pulmonaire
79103
-
79104
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79105
-
79106
-Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec possibilité de collapsus cardio-vasculaire
79107
-
79108
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79109
-
79110
-DESIGNATION DES MALADIES :
79111
-
79112
-G. - Troubles digestifs :
79113
-
79114
-Syndrome cholériforme apyrétique
79115
-
79116
-DELAI de prise en charge : 7 jours
79117
-
79118
-LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies :
79119
-
79120
-Préparation, emploi et manipulation des produits précités (ou des préparations en contenant), notamment comme solvants ou matières premières dans l'industrie chimique, ainsi que dans les travaux ci-après : extraction des substances naturelles, décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, des peaux et cuirs et nettoyage des vêtements et tissus.
79121
-
79122
-Préparation et application des peintures et vernis, des dissolutions et enduits de caoutchouc.
79123
-
79124
-Fabrication de polymères de synthèse (chloro-2-butadiène-1-3), dichloro-1-1-éthylène (dichloréthylène asymétrique).
79125
-
79126
-Préparation et emploi du dibromo-1-2-éthane, en particulier dans la préparation des carburants.
79127
-
79128 79412
 ### Article Annexe II : Tableau n° 13
79129 79413
 
79130 79414
 <center><strong>INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES DES CARBURES BENZENIQUES</strong>.</center>
... ...
@@ -82518,8 +82802,6 @@ susceptibles de provoquer cette maladie</center></td>
82518 82802
  </tr>
82519 82803
 </tbody></table>
82520 82804
 
82521
-### 12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-1 ETHYLENE (DICHLORETHYLENE ASYMETRIQUE), DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE).
82522
-
82523 82805
 ## Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52).
82524 82806
 
82525 82807
 ### Article Annexe 5