Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3348,6 +3348,20 @@ Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'ex |
3348 | 3348 |
|
3349 | 3349 |
Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. |
3350 | 3350 |
|
3351 |
+###### Article L243-5 |
|
3352 |
+ |
|
3353 |
+Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. |
|
3354 |
+ |
|
3355 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. |
|
3356 |
+ |
|
3357 |
+L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. |
|
3358 |
+ |
|
3359 |
+Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. |
|
3360 |
+ |
|
3361 |
+Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. |
|
3362 |
+ |
|
3363 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. |
|
3364 |
+ |
|
3351 | 3365 |
##### Section 3 : Prescription. |
3352 | 3366 |
|
3353 | 3367 |
###### Article L243-6 |
... | ... |
@@ -3388,18 +3402,6 @@ De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité soc |
3388 | 3402 |
|
3389 | 3403 |
L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret. |
3390 | 3404 |
|
3391 |
-######## Section 2 : Sûretés. |
|
3392 |
- |
|
3393 |
-######### Article L243-5 |
|
3394 |
- |
|
3395 |
-Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes. |
|
3396 |
- |
|
3397 |
-L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. |
|
3398 |
- |
|
3399 |
-Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. |
|
3400 |
- |
|
3401 |
-Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. |
|
3402 |
- |
|
3403 | 3405 |
######## Section 4 : Contrôle. |
3404 | 3406 |
|
3405 | 3407 |
######### Article L243-10 |