Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 mai 1988 (version 3197921)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1988.

... ...
@@ -17334,6 +17334,64 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et se
17334 17334
 
17335 17335
 Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
17336 17336
 
17337
+##### Section 10 : Retraite progressive.
17338
+
17339
+###### Article R351-40
17340
+
17341
+L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
17342
+
17343
+1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
17344
+
17345
+2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;
17346
+
17347
+3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
17348
+
17349
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
17350
+
17351
+###### Article R351-41
17352
+
17353
+La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
17354
+
17355
+1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
17356
+
17357
+2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
17358
+
17359
+3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
17360
+
17361
+###### Article R351-42
17362
+
17363
+En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
17364
+
17365
+La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
17366
+
17367
+A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
17368
+
17369
+Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
17370
+
17371
+###### Article R351-43
17372
+
17373
+L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
17374
+
17375
+1° La cessation de son activité ;
17376
+
17377
+2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
17378
+
17379
+3° L'exercice d'une activité à temps complet.
17380
+
17381
+La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
17382
+
17383
+###### Article R351-44
17384
+
17385
+Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
17386
+
17387
+1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
17388
+
17389
+2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
17390
+
17391
+3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
17392
+
17393
+4° La date d'effet du service de la pension complète.
17394
+
17337 17395
 #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
17338 17396
 
17339 17397
 ##### Article R352-1
... ...
@@ -17620,6 +17678,12 @@ Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du d
17620 17678
 
17621 17679
 Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
17622 17680
 
17681
+###### Section 10 : Retraite progressive.
17682
+
17683
+####### Article R351-39
17684
+
17685
+La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
17686
+
17623 17687
 ##### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
17624 17688
 
17625 17689
 ###### Article R353-1